ج.ر عدد 33 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national (rectificatif), p. 830. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret du 10 juin 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse, p. 831, Décrets du 10 juin 1984 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, p. 831. Décrets du 10 juin 1984 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras, p. 831. Décrets du 10 juin 1984 portant nomination secrétaires généraux de wilayas, p. 833. Décrets du 10 juin 1984 portant nomination de chefs de daïras, p. 833.

830 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 4 juin 1984 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 28 février 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant création de l’entreprise de wilaya d’imprimerie et arts graphiques (E.T.I.A.G.B. de Béjaïa), p. 835. Arrêté interministériel du 23 juin 1984 rendant exécutoire la délibération n° 1115 du 14 mars 1984. de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien (EDIPAL d’Alger), p. 835. Arrêté interministériel du 23 juin 1984 rendant exécutoire la délibération n° 1115 du 14 mars 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux (EDIED d’Alger), p. 836. Arrêté interministériel du 23 juin 1984 rendant exécutoire la délibération n° 1115 du 14 mars 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail (ASWAK d’Alger), p. 837. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du ler juillet 1984 portant création et organisation de la commission technique chargée de l’octrol d’un visa conforme pour l’exercice de certaines activités commerciales, p. 837. Arrêté du ler juillet 1984 relatif aux regroupements d’activités intéressant le commerce multiple, p. 839. Arrêté du ler juillet 1984 relatif à la liste des activités ouvertes à l’intervention des dépositaires distributeurs et à la durée de validité des extraits des registres du commerce délivrés, p. 841. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 84-193 du 11 août 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat en informatique au ministère de la jeunesse et des sports, p. 843. Décret n° 84-194 du 11 août 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application au ministère de la jeunesse et des sports, p. 843. Décret n° 84-195 du 11 août 1984 portant création d’un corps de techniciens en informatique au ministère de la jeunesse et des sports, p. 843. Décret n° 84-196 du 11 août 1984 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de la jeunesse et des sports, р. 844. Décret n° 84-197 du 11 août 1984 portant création d’un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique au ministère de la jeunesse et des sports, p. 844. COUR DES COMPTES Décision du ler août 1984 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs-assistants à la Cour des comptes, p. 844. Décision du ler août 1984 modifiant et complétant la décision du 6 septembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement de vérificateurs financiers à la Cour des comptes, p. 847. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 849. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national (rectificatif). J.O.R.A. n° 27 du 3 juillet 1984 Page 693, 2ème colonne, article 106, dernière ligne : Au lieu de: …. Modalités d’octroi de la saulte Lire : ….. Juridictions de droit commun compétentes S Page 693, 2ème colonne, article 108, 3ème ligne Au lieu de: ….. Dans la proposition des droits > Lire : ….. Dans la proportion des droits > (le reste sans changement)’

14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret du 10 juin 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse. Par décret du 10 juin 1984, 11 est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé des affaires réservées et de la préparation avec le concours des services concernés, des documents nécessaires à l’étude des questions soumises à l’examen du Gouvernement, exercées par M. Abdelhamid Si Afif, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 10 juin 1984 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Jijel, exercées par M. Rachid Bouzar. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Nedjemeddine Lakehal-Ayat, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Tébessa, exercées par M. Tayeb Allal, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Saïd Hocine, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Tamanghasset, exercées par M. Ellès Messaoud-Nacer, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Guelma, exercées par M. Chérif Megueddem, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Chlef, exercées par M. Bachir Benyahia. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Rachid Zellouf, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de sécrétaire général de la wilaya de Sétif, exercées par M. Ahmed Salah Ammara, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’Adrar, exercées par M. Lahbib Habchi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Bouira, exercées par M. Abderrezak Guella, appelé à d’autres fonctions, Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Médéa, exercées par M. Bachir Redjem-Saad, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Abdelhadi Benazzouz, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 10 juin 1984 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daira de Larbaa, exercées par M. Mohamed Bourenane. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Azzaba, exercées par M. Mohamed-Tahar Chorfi. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Taher, exercées par M. Mohamed-Tahar Alloui. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Ksar El Boukhari, exercées par M. Boumediene. Aissaoui. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Metlili Chaamba, exercées par M. Miloud Bentouati. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de N’Gaous, exercées par M. Derrar Lehtihet, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’Oued Amizour, exercées par M. Noureddine Tidjani, appelé à d’autres fonctions.

832 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pár décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Sfisef, exercées par M. Mustapha Benkasdali, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Bou Saada, exercées par M. Mohamed Chérif Djebbari, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Mazouna, exercées par M. Maamar Benaissa, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Remchi, exercées par M. Ouali Aït-Ahmed, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984. 11 est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Bouira, exercées par M. Abderrachid Abada, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984. il est mis fin aux fonctions de chef de daira de Tizi Ouzou, exercées par M. Mohamed Arbadji, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Aïn El Kébira, exercées par M. Rabah Bouzbid, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Bouhadjar, exercées par M. Miloud Khemane, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Bir El Ater, exercées par M. Mohamed Drici, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Ksar Chellala, exercées par M. Hocine Redouane, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Tamanghasset, exercées par M. Ali Allik, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Aïn El Hammam, exercées par M. Louardi Abdessemed, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Sebdou, exercées par M. Abderrezak Brahimi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Mostaganem, exercées par M. Mohamed Chérifi, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984 Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Skikda, exercées par M. Khaled Reguleg, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’El Hassasba, exercées par M. Khelil Omari, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Timimoun, exercées par M. Bachir Rahou, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’El Afroun, exercéés par M. M’Hamed Ramdani. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Mers El Kébir, exercées par M. Miloud Dali, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Blida, exercées par M. Hadi Brouri, Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Dellys, exercées par M. Djelloul Ghomari, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Ghriss, exercées par M. Ahcène Chebira, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Tiaret, exercées par M. Mohamed Khadraoui, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Béchar, exercées par M. Ahmed Kadri, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Koléa, exercées par .M. Omar Belhamiti, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, 11 est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Constantine, exercées par M. Abdelouahab Bakeli, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, 11 est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Bougaâ, exercées par M. Ahmed Boussa, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Télagh, exercées par M. Mostéfa Hassani, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Draa El Mizan, exer-

14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA cées par M. Hocine Benoudane, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’Azazga, exercées par M. Sid-Ahmed Yacef, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de l’Arbaa Nath Irathen. exercées par M. Messaoud Ghimouz, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Mascara, exercées par M. Yahia Fehim, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Ras El Oued, exercées par M. Mohamed Brahimi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Jijel, exercées par M. Ahmed Lamouri, appelé à d’autres fonctions.

- Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Laghouat, exercées par M. Bey Akhamoukh, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Cherchell, exercées par M. Séghir Benlaalam, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Ferdjloua, exercées par M. Mohand-Ouali Mouhoub, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Hadjout, exercées par M. All-Bouchentouf Kadi. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Kais, exercées par M. Hamoudi Bouguerra. Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Djelfa, exercées par M. Abdennour Benkebil, appelé à d’autres fonctions Décrets du 10 juin 1984 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret du 10 juin 1984, M. Abderrezak Guella est nommé secrétaire général de la wilaya de Médéa. Par décret du 10 juin 1984, M. Ahmed Salah Ammara est nommé secrétaire général de la wilaya de Tizi Ouzou REPUBLIQUE ALGERIENNE 833. Par décret du 10 juin 1984, M. Larbi Kafi est nommé secrétaire général de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Par décret du 10 juin 1984, M. Slimane Ahmouda est nommé secrétaire général de la wilaya de Ouargla. Par décret du 10 juin 1984, M. Lahbib Habchi est nommé secrétaire général de la wilaya de Tiaret. Par décret du 10 juin 1984, M. Eliès Messaoud Nacer est nommé secrétaire général de la wilaya de Tébéssa. Par décret du 10 juin 1984, M. Nedjemeddine Lakehal Ayat est nommé secrétaire général de la wilaya de Jijel. Par décret du 10 juin 1984, M. Chérif Meguedem est nommé secrétaire général de la wilaya de Bouira. Par décret du 10 juin 1984, M. Mohamed Djama est nommé secrétaire général de la wilaya d’Adrar. Par décret du 10 juin 1984, M. Bachir Redjem Saad est nommé secrétaire général de la wilaya de Guelma. Par décret du 10 juin 1984, M. Abdelhadi Benazzouz est nommé secrétaire général de la wilaya de Chlef. Par décret du 10 juin 1984, M. Miloud Dali est nommé secrétaire général de la wilaya de M’Sila. Par décret du 10 juin 1984, M. Saïd Hocine est nommé secrétaire général de la wilaya de Tlemcen. Par décret du 10 juin 1984, M. Rachid Zellouf est nommé secrétaire général de la wilaya de Sétif. Décrets du 10 juin 1984 portant nomination de chefs de daïras. Par décret du 10 juin 1984, M. All Allik est nommé chef de daïra de Bir El Ater. Par décret du 10 juin 1984, M. Mohand Ouali Mouhoub est nommé chef de daïra de Kaïs. Par décret du 10 juin 1984, M. Ouall Aït Ahmed est nommé chef de daïra de Taher. Par décret du 10 juin 1984, M. Messaoud Ghimous est nommé chef de daïra de Larbaa. Par décret du 10 juin 1984, M. Bey Akhamoukh esc nommé chef de daïra de Ksar Ei Boukhari, Par décret du 10 juin 1934, M. Yahia Boumakel est nommé chef de daïra de Djanet,

834 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 10 juin 1984, M. Nasreddine Boudiaf est nommé chef de daïra de Aïn Sefra. Par décret du 10 juin 1984, M. Sebti Tolba est nommé chef de daïra d’El Harrach. Par décret du 10 juin 16984, M. Hocine Redouane est nommé chef de daïra de Frenda. Par décret du 10 juin 1984, M. Abderrachid Abada est nommé chef de daïra de Aïn El Hammam. Par décret du 10 juin 1984, M. Ahmed Lamouri est nommé chef de daïra d’Azazga. ‘ Par décret du 10 juin 1984, M. Mohamed Khadraoul est nommé chef de daïra de Aïn El Kébira. Par décret du 10 juin 1984, M. Abdelkader Ouall est nommé chef de daïra d’El Hassasna. Par décret du 10 juin 1984, M. Tidjani Saadouni est nommé chef de daïra de Ras El Oued. Par décret du 10 juin 1984, M. Mohamed Cherifi est nommé chef de daïra de Ferdjioua. Par décret du 10 juin 1984, M. Seghir Benlaalam est nommé chef de daïra de Ghriss. Par décret du 10 juin 1984, M. Ahmed Kadri est nommé chef de daïra de Ksar Chellala. Par décret du 10 juin 1984, M. Mohamed Drici est nommé chef de daïra de Larbaa Naït Irathen. Par décret du 10 juin 1984, M. Bachir Rahou est nommé chef de daïra de Mazouna. Par décret du 10 juin 1984, M. Khaled Reguleg est nommé chef de daïra de Chéraga. Par décret du 10 juin 1984, M. Louardi Abdessemed est nommé chef de daïra de Hadjout. Par décret du 10 juin 1984, M. Hocine Benoudane est nommé chef de daïra de Sebdou. Par décret du. 10 juin 1984, M. Sid Ahmed Yacef est nommé chef de daïra de Maghnia. Par décret du 10 juin 1984, M. Omar Belhamiti est nommé chef de daïra de Ghazaouet. Par décret du 10 juin 1984, M. Mekki Boumezbeur est nommé chef de daïra de Dellys. Par décret du 10 juin 1984, M. Abderrahmane Zemmouri est nommé chef de daïra de Bouhadjar. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984 Par décret du 10 juin 1984, M. Abdelhamid Si Afif est nommé chef de daïra d’El Affroun. Par décret du 10 juin 1984, M. M’Hamed Rouini est nommé chef de daïra de Metlili Chaâmba. Par décret du 10 juin 1984, M. Abdelouahab Bakelli est nommé chef de daïra de Boufarik. Par décret du 10 juin 1984, M. Mohamed Arbadji est nommé chef de daïra de Aïn Bessem. Par décret du 10 juin 1984, M. Maâmar Benaïssa est nommé chef de daïra de Sfisef. Par décret du 10 juin 1984, M. Mohamed Brahimi est nommé chef de daïra de Remchi. Par décret du 10 juin 1984, M. Ahmed Boussa est nommé chef de daïra de Amizour. Par décret du 10 juin 1984, M. Khelil Omari est nommé chef de daïra de Aïn Tédelès. Par décret du 10 juin 1984, M. Mostéfa Hassani est nommé chef de daïra de Timimoun. Par décret du 10 juin 1984, M. Ahcène Chebira est nommé chef de daïra de Bougaå. Par décret du 10 juin 1984, M. Djelloul Ghomari est nommé chef de daïra de Bousaâda. Par décret du 10 juin 1984, M. Derrar Lehtihet est nommé chef de daïra de Cherchell. Par décret du 10 juin 1984, M. Mustapha Benkasdali est nommé chef de daïra de Dra El Mizan. Par décret du 10 juin 1984, M. Rabah Bouzbid est nommé chef de daïra de N’Gaous. Par décret du 10 juin 1984, M. Abderrezak Brahimı est nommé chef de daïra d’Arzew. Par décret du 10 juin 1984, M. Miloud Khemane est nommé chef de daïra de Collo. Par décret du 10 juin 1984, M. Abdenour Benkebil est nommé chef de daïra de Azzaba. Par décret du 10 juin 1984, M. Yahia Fehim est nommé chef de daïra d’El Eulma. Par décret du 10 juin 1984, M. Noureddine Tidjani est nommé chef de daïra de Mers El Kébir. Par décret du 10 juin 1984, M. Mohamed Cherif | Djebbari est nommé chef de daïra de Bab El Oued.

14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 4 juin 1984 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 28 février 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant création de l’entreprise de wilaya d’lmprimerie et arts graphiques (E.T.I.A.G.B. de Béjala). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-382 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attrbutions de la commune et de la wilaya dans le secteur de la culture; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales: Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant compostion, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 3 du 28 février 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n 3 du 28 février 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, relative à la création d’une entreprise de wilaya d’imprimerie et arts graphiques Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée < Entreprise d’imprimerie et arts graphiques de la wilaya de Béjaïa», par abréviation «Ε.Τ.Ι.Α.Θ.Β. de Béjala › et ci-dessous désignée << l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Béjaïa. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseli de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestation de service’; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de l’exécution de tous travaux d’imprimerie et arts graphiques. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Béjaïa et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle, REPUBLIQUE ALGERIENNE 835 Art.. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et. pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé, Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Béjaïa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1984. Le ministre de Le ministre de la culture l’intérieur et des et du tourisme, collectivités locales, M’Hamed YALA Abdelmadjid MEZIANE Arrêté interministériel du 23 juin 1984 rendant exécutofre la délibération n° 1115 du 14 mars 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien (EDIPAL d’Alger).

- Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya : Vu la délibération n° 1115 du 14 mars 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger;

836 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 1115 du 14 mars 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée < Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de la wilaya d’Alger, par abréviation

. Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Alger Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de prestation de service. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d'Alger et, excер- tionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall d'Alger est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1984. P/Le ministre P/Le ministre de l'intérieur du commerce, et des collectivités locales, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI, Mourad MEDELCI, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984 Arrêté interministériel du 23 juin 1984 rendant exécutoire la délibération n° 1115 du 14 mars 1984, de l'assemblée populaire de la wilaya d'Alger, portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux (EDIED d'Alger). Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 1115 du 14 mars 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya d'Alger ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 1115 du 14 mars 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya d'Alger, relative à la création d'une entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux. Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée « Entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de la wilaya d'Alger », par abréviation EDIED d'Alger > et ci-dessous désignée « l'entreprise >. Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise est une entité économique de prestation de service. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des équipements domestiques et de bureaux. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d'Alger et, еxсер- tionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales, 14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall d'Alger est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Juin 1984. P/Le ministre P/Le ministre de l'intérieur du commerce, et des collectivités locales, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI. Mourad MEDELCI. Arrêté interministériel du 23 juin 1984 rendant exécutoire la délibération n° 1115 du 14 mars 1984, de l'assemblée populaire de la wilaya d'Alger, portant création de l'entreprise de wilaya de distribution de détail (ASWAK d'Alger). Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 1115 du 14 mars 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya d'Alger; Arrêtent: Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 1115 du 14 mars 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya d'Alger, relative à la création d'une entreprise de wilaya de distribution de détail. REPUBLIQUE ALGERIENNE 837 Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée < Entreprise de distribution de détail de la wilaya d'Alger », par abréviation • ASWAK d'Alger et ci-dessous désignée l'entreprise >. Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Alger Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de prestation de service. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de détail des produits divers. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d'Alger et, еxсер- tionnellement, dans d'autres wilayas, après appгobation de l'autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall d'Alger est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1984. P/Le ministre P/Le ministre de l'intérieur, du commerce, et des collectivités locales, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI. Mourad MEDELCI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du ler juillet 1984 portant création et organisation de la commission technique chargée de l'octroi d'un visa conforme pour l'exercice de certaines activités commerciales. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; 838 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce et notamment son article 20: Vu l'arrêté du 7 mars 1984 fixant la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ; Arrête Article 1er. - Il est créé, au niveau de chaque wilaya, une commission technique chargée d'attribuer un visa conforme pour l'exercice des activités commerciales et/ou la diffusion de produits dont la liste est fixée à l'article 7 ci-dessous. Art. 2. La composition de la commission, prévue à l'article 1er ci-dessus et présidée par le wall ou son représentant, est fixée comme suit : - le directeur de wilaya du commerce, - le directeur de wilaya de l'entreprise publique directement concernée par l'exercice des activités soumises à visa conforme ou son représentant, - un représentant de la commission économique et sociale de l'assemblée populaire de wilaya, - un représentant de l'union locale des petits commerçants et artisans, - le préposé au registre local du commerce. La composition de la commission peut être élargie par le wall, à toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de la nature des dossiers inscrits à l'ordre du jour de la commission. Art. 3. La commission a pour attributions: 1) d'arrêter au niveau de la wilaya, dans le cadre des orientations générales ou particulières du ministre du commerce, les critères objectifs devant servir de référence à la prise de décision relative à l'octroi du visa conforme compte tenu des spécificités de la wilaya et de la mise en œuvre des mesures arrêtées en matière d'urbanisme commercial; 2) d'examiner les demandes d'attribution des visas conformes formulées par les requérants auprès des différentes assemblées populaires communales et transmises à la direction de wilaya du commerce; 3) de vérifier que les demandes soumises à son examen ont été inscrites chronologiquement sur un registre ad hoc tenu par la direction de wilaya du commerce; 4) d'établir la liste des postulants dont la demande a été retenue pour l'attribution d'un visa conforme. Cette liste est contresignée par chacun des membres de la commission. Art. 4. Le président de la commission délivre le visa conforme suivant le modèle annexé au présent arrêté, sur la base de la liste visée à l'article 3 ci-dessus, alinéa 4. Le visa conforme est établi en 5 exemplaires : REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984 -l'original est adressé l'assemblée populaire communale concernée, - un exemplaire est adressé à l'entreprise de wilaya ou au directeur de l'exécutif de wilaya ayant des attributions de tutelle intéressant l'activité considérée, un exemplaire est adressé directement au requérant, - deux exemplaires sont conservés au niveau de la direction de wilaya du commerce dont un est archivé. Art. 5. La commission visée aux articles ci-dessus se réunit, sur convocation de son président. ordinairement deux fois par mois et, en séance extraordinaire, chaque fois que nécessaire et si le volume des requêtes à examiner le requiert. Elle se prononce à la majorité de ses membres, la voix du président étant prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce qui établit les procès-verbaux des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de la commission et les membres présents. Ils sont adressés au wall ainsi qu'au ministre du commerce, accompagnés de la liste des visas attribués. Art. 6. - Le recours contre la décision de la commission est exercé conformément aux lois et règlements en vigueur applicables en la matière. Art. 7. - Sont soumis à la procédure du visa conforme: -les activités commerciales et de service dont l'exercice est soumis à un agrément préalable, électroniques la distribution des articles électro-ménagers et grand public qui doivent nécessairement s'accompagner d'une activité de réparation, la distribution des équipements à usage professionnel accompagnée nécessairement d'une activité de réparation, la distribution des équipements de reproduction, - le commerce de détail de la bijouterie, l'armurerie, les dépositaires distributeurs des entreprises socialistes et privées, les collecteurs livreurs en fruits et légumes, le commerce des animaux destinés à la boucherie (maquignon), les activités économiques exercées par les étrangers quelle que soit la nature de celles-ci. Art. 8. La liste visée à l'article 7 ci-dessus peut être modifiée et complétée par le ministre 14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA du commerce par application des dispositions de l'article 20 du décret susvisé relatif au registre du commerce. Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire. Fait à Alger, le ler juillet 1984. Abdelaziz KHELLEF. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE : VISA CONFORME Le wall, Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce et notamment son article 20; Vu l'arrêté ministériel du ler juillet 1984 portant création et organisation de la commission technique chargée de l'octroi d'un visa conforme pour l'exercice de certaines activités commerciales ; Vu la décision de Monsieur le wall, portant installation de la commission chargée de l'octroi du visa conforme ; Vu le procès-verbal de la séance du .............. de la commission chargée de l'octroi du visa conforme. CODE LIBELLE DES ACTIVITES OBJET DU COMMERCE MULTIPLE 715-01 Commerce multiple de détail des produits alimentaires et d'épicerie. articles d'habillement, produits et articles ménagers et de l'artisanant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 839 DECIDE Le visa conforme est délivré à Mr, Mme, Melle Né (e) le ......... ............... Demeurant à ..... .. Pour l'exercice de l'activité de ........... Code n° ..... ....... Adresse du local commercial ........... Le walt Arrêté du ler juillet 1984 relatif aux regroupements d'activités intéressant le commerce multiple, Le ministre du commerce, Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981. déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce et notamment ses articles 24 et 25; Vu l'arrêté du 7 mars 1984 fixant la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ; Arrête : Article 1er. - Le contenu des différents regroupements d'activités pouvant faire l'objet d'un commerce multiple est fixé suivant le tableau ci-après. ACTIVITES CODIFIEES CONCERNEES PAR CHAQUE REGROUPEMENT Alimentation générale, code: 698.00, Dépôt de pain, code: 411.04, Dépôt de pâtisserie, confiserie, code: 699.05, Commerce de détail des produits laitiers et miel, code: 693.01, Commerce de détail de boissons à emporter, code: 694.01 (boissons non alcoolisées), Commerce de détail de légumes condimentés ou épluchés, code: 697.06, Commerce de détail de viandes, volaille, œufs, code 695.00, Commerce de détall de polssons, coquillages et fruits de mer, cods: 696.01, Commerce de détail de l'habillement, de la chaussure et des textiles, code: 792.00, Commerce de détail d'articles de ménage et ustensiles de cuisine, code: 808.01, 840 JOURNAL OFFICIEL DE LA CODE LIBELLE DES ACTIVITES OBJET DU COMMERCE MULTIPLE 715-01 Commerce multiple de détail des pro- (suite) duits alimentaires et d'épicerie,, articles d'habillement, produits et articles ménagers et de l'artisanat (suite). 716-02 Commerce multiple de détail de P'habillement, de la parfumerie et cosmétiques, des produits de l'artisanat, fournitures et articles de sports et autres loisirs, articles scolaires, librairie, papeterie, journaux. 715-03 Commerce multiple de détail des matériaux de construction, des fournitures pour l'électricité, d'articles de revêtement d'intérieur, du matériel de protection et de sécurité. 715-04 Commerce multiple de détail des meubles, et articles d'ameublement, de lustrerie, de décoration, et de revêtement d'intérieur, d'ustensiles de ménage et de produits de l'artisanat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984 ACTIVITES CODIFIEES CONCERNEES PAR CHAQUE REGROUPEMENT Commerce de détail de librairie, papeterie (journaux), code: 805.01, Commerce de détail de tabacs et articles pour fumeurs, code: 806.01, Commerce de détail des produits de parfumerie et cosmétiques, code: 758.01, Commerce de détail des produits de l'artisanat, code; 809.00, Commerce de détail de l'habillement, de la chaussure et des textiles, code: 792.00, Commerce de détail des produits de parfumerie et cosmétiques, code: 758.01, Commerce de détail des produits de l'artisanat, code: 809.00, Commerce de détail des fournitures et articles de sports et autres loisirs, code: 801.00, Commerce de détail de la librairie, papeterie, code: 805.01, Commerce de détail des matériaux de construction, de la quincaillerie, vitrerie, peinture et bois, code: 743.00, Vente d'outillage manuel utilisé dans le BTP, Commerce de détail de la droguerie, code: 756.02, Commerce de détail de fournitures pour l'électricité, code: 284.13, Commerce de détail des articles de revêtement d'intérieur, code: 743. 03, Commerce de détail de matériel de protection et de sécurité, code: 754.03, Commerce de détail de meubles et articles d'ameublement, code: 813.00, Commerce de détail de la lustrerie et articles de décoration d'intérieur, code: 814.01, Commerce de détail des articles de revêtement d'intérieur, code: 743.03, Commerce de détail de matelas, code: 813.02, Commerce de détail de tissus enduits, code: 487.01, Commerce de détail d'articles de ménage et ustensiles de cuisine, code: 808.01, Commerce de détail des produits de l'artisanat, code 809.00, 14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA CODE LIBELLE DES ACTIVITES OBJET DU COMMERCE MULTIPLE 715-05 Commerce multiple de détail du matériel, articles et fournitures destinés aux activités artistiques d'articles de sports et autres loisirs, de librairie papeterie, et journaux, de jeux et jouets. Art. 2. L'exercice du commerce multiple est autorisé dans les zones rurales, les localités et quartiers périphérique des centres urbains identifiés dans une liste arrêtée pour chaque commune par les services de la direction de wilaya du commerce en collaboration avec l'assemblée populaire communale concernée. Cette liste est fixée par arrêté du wall, publié au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.) et au recueil des actes administratifs de la wilaya. L'arrêté est affiché au siège de l'APC concernée. i Art. 3.- L'établissement de la liste visée à l'article 2 ci-dessus doit être effectué par référence au plan de modernisation urbain de la commune en tenant compte des spécificités inhérentes aux zones agricoles ou urbaines et de la densité des réseaux de distribution existants. Art. 4. L'exercice du commerce multiple ne doit, en aucun cas, favoriser l'installation de grands magasins à rayons multiples dont l'activité pourrait porter atteinte au développement du petit commerce. En cas d'abus, représenté par une trop forte concentration d'activités ou un quasi-monopole, le ministre du commerce, peut, après enquête, ordonner la réduction d'office du volume ou du nombre d'activités exercées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1984. Abdelaziz KHELLEF REPUBLIQUE ALGERIENNE 841 ACTIVITES CODIFIEES CONCERNEES PAR CHAQUE REGROUPEMENT Commerce de détail de matériel, articles et fournitures destinés aux activités artistiques, code : 811.00, Commerce de détail de fournitures et articles de sports et autres loisirs, code: 801.00, Commerce de détail de la librairie, papeterie, code: 805.01, Commerce de détail de tabacs et articles pour fumeurs, code: 806.01, Commerce de détail de jouets et jeux de société, code: 804.01, Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce et notamment son article 23; Vu l'arrêté du 7 mars 1984 fixant la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce; Arrête : Article 1er. - Est autorisée, à titre temporaire, dans les conditions fixées par le présent arrêté, l'intervention des dépositaires-distributeurs privés, pour les activités reprises aux articles 4, 7 et 8 ci-dessous. Art. 2. - Les dépositaires distributeurs doivent être liés contractuellement à leurs fournisseurs publics ou privés. Cette relation contractuelle peut résulter de l'existence: - d'un contrat écrit déterminant les droits et obligations des parties; - d'une procédure d'accréditation reconnue valable et conforme à la réglementation commerciale en vigueur; - de pratiques et usages commerciaux, sains et loyaux en vigueur. Art. 3. - La durée de validité des extraits du registre du commerce délivrés aux dépositairesdistributeurs liés contractuellement aux entreprises Arrêté du 1er juillet 1984 relatif à la liste des du secteur public est fixée à trois (3) années. 1 activités ouvertes à l'intervention des dépositaires distributeurs et à la durée de validité des extraits des registres du commerce délivrés. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 80-131 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits et notamment son article 4; L'intervention de ces dépositaires-distributeurs reste régie par les conditions générales et partculières édictées par les monopoles pour la diffusion de leurs produits. Art. 4. - La liste des activités concernées par les dispositions de l'article 3 ci-dessus est arrêtée e codifiée ainsi qu'il suit: 842 JOURNAL OFFICIEL DE LA Code n° 700.01 Dépositaire-distributeur Code n° 706.01 Code nº 710.01 Code n 732.01 > Code n° 741.01 > Code nº 749,01 > Code nº 759.01 Code nº 761.01 Code nº 762.01 > > Code n° 785.01 Code nº 812.01 Art. 5. - La liste visée à l'article 4 ci-dessus pourra faire l'objet, notamment sur demande des ministres concernés, d'une ou de plusieurs modifications ultérieures par l'adjonction de nouvelles activités ou, si nécessaire, par la suppression, de certaines activités ou parties d'entre elles, compte tenu de la prise en charge de la distribution de ces articles par les opérateurs du secteur public. ( Code n 842.01 Dépositaire-distributeur Code nº 842.02 Code n 842.03 > Code n° 842.04 > Code n° 842.06 Code nº 942.06 Code n° 842.07 > > Code nº 842.08 Code n 842.09 REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984 en boissons, jus et sirops en laits et produits lakiers en céréales et légumes secs, semoules, farines et dérivés en gaz butane, propane et gaz industriels en verrerie de bâtiment, miroirs et glaces en articles de quincaillerie et articles de ferronnerie, peintures, vernis et colorants en engrais, produits phyto-sanitaires et semences en produits et articles en plastique destinés à tous usages en messageries, tabacs, allumettes et articles pour fumeurs en tissus, confection, bonneterie et mercerie en meubles et articles de boiserie d'intérieur (portes, cadres, fenêtres, persiennes, etc...) Art. 6. - La durée de validité des extraits du registre du commerce délivrés aux dépositairesdistributeurs de la production du secteur privé est fixée à trois (3) années renouvelables. Art. 7. La liste des activités visées à l'article 6 cl-dessus est arrêtée et codifiée ainsi qu'il suit : en biscuiterie, chocolaterie, confiserie et conserves alimentaires en produits cosmétiques parfumerie et autres produits et articles d'entretien et d'hygiène corporeis en articles d'habillement, confection, tissus et textiles en chaussures, maroquinerie, accessoires et produits d'entretien y afférent de meubles destinés à tous usages et articles d'ameublement, de décoration et accessoires en vaisselle et articles de ménage en toutes matières en quincaillerie, droguerie, peintures, couleurs et vernis en produits et articles en plastique destinés à tous usages en produits, articles, matières et petit outillage destinés aux activités de boulangerie, patisserie et confiserie, à l'exclusion des semoules, farines, levures, sels, ainsi que des équipements professionnels 14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - La durée de validité des extraits de | registre du commerce délivrés pour l'exercice des activités de : Code n° 623.02: transporteur-livreur, Code n° 702.01: commerce d'animaux destinés à la boucherie, est fixée à trois (3) années renouvelables. Art. 9. Dans le cas où les activités exercées par les deux catégories de dépositaires visés aux articles 3 et 6 ci-dessus, intéressent les mêmes familles de produits ou articles, la distribution de la production du secteur public peut être cumulée avec celle du secteur privé, sous réserve qu'il n'en soit pas contractuellement ou réglementairement disposé autrement. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler juillet 1984. Abdelaziz KHELLEF. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 84-193 du 11 août 1984 portant création d'un corps d'ingénieurs de l'Etat en informatique au ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, en son article 216; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 3 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 83-315 du 7 mal 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d'Etat en informatique ; Décrète : Article 1er. - Il est créé au ministère de la jeunesse et des sports, un corps d'ingénieurs d'Etat en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé. Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1984. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGEBIENNE 843 Décret n° 84-194 du 11 août 1984 portant création d'un corps d'ingénieurs d'application en informatique au ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, en son article 216; Vu l'ordonnance nº 66-133 du 3 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d'Etat en informatique ; Décrète : Article 1er. Il est créé, au ministère de la jeunesse et des sports, un corps d'ingénieurs d'application en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé. Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-195, du 11 août 1984 portant création d'un corps de techniciens en informatique au ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, en son article 216; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 3 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d'application de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et e complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique ; Vu le décret n° 83-407 du 25 juin 1983 portant abrogations des dispositions de l'article 14 du décret 844 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète: Article 1er. - Il est créé au ministère de la jeunesse et des sports, un corps de techniciens en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports assure la gestion du corps créé par le présent décret. sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-196 du 11 août 1984 portant création d'un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, en son article 216; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 3 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d'application de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et e complétée, portant code de la wilaya : Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique ; Vu le décret n° 83-408 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l'articles 15 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique ; Décrète : Article 1er. Il est créé, au ministère de la jeunesse et des sports, un corps de techniciens adjoints en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports assure la gestion du corps créé par le présent décret sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1984. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984 Décret n° 84-197 du 11 août 1984 portant création d'un corps d'agents techniques de saisie de données en informatique au ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, en son article 216; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 3 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d'application de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et e complétée, portant code de la wilaya : Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques de saisie de données en informatique ; Vu le décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l'article 19 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables, aux corps des agents techniques de saisie de données en informatique ; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère de la jeunesse et des sports, un corps d'agents techniques de saisie de données en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports assure la gestion du corps créé par le présent décret. sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1984. Chadli BENDJEDID. COUR DES COMPTES Décision du ler août 1984 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'auditeurs-assistants à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes ; Vu l'ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d'un service national obligatoire ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; 14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 portant règlement intérieur de la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété par le décret n° 83-706 du 26 novembre 1983 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes; Décide: Article 1er. - En application de l'article 37 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'auditeurs-assistants à la Cour des comptes. Art. 2. - Les candidats, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l'année du concours, doivent remplir les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé et être titulaires: - soit d'une licence es-sciences financières, - soit d'une licence es-sciences commerciales et financières (option finances et comptabilité), - soit d'une licence es-sciences juridiques. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à trente (30). Art. 4. - Les dossiers de candidature, à faire parvenir à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, devront comprendre - une copie certifiée conforme à l'original du diplôme exigé, - les attestations d'emploi justifiant l'expérience professionnelle, - une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, - éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ou d'enfant de chahid. Art. 5. La clôture du registre des inscriptions est fixée à trois (3) mois, à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le jury se compose comme suit : - un président de chambre, président du jury, deux magistrats de la Cour, dont l'un représentant le premier grade, - un représentant de département technique, - deux (2) personnes choisies pour leur compétence parmi: - soit les cadres de la Cour des comptes, soit les cadres de l'université, REPUBLIQUE ALGERIENNE 845 Art. 7. - Le concours, sur épreuves, comporte quatre (04) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Art. 8. - Les épreuves écrites d'admissibilité consistent en: a) une épreuve de culture générale, portant au choix du candidat, sur l'un des trois (3) sujets à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures; coefficient: 2); b) une épreuve théorique ou pratique, portant sur l'une des deux (02) matières suivantes, au choix du candidat : - comptabilité commerciale et analyse finanicère de l'entreprise, - comptabilité et finances publiques (durée: 4 heures; coefficient : 3); c) une épreuve de droit, portant au choix du candidat, sur l'une des deux (02) matières suivantes - droit commercial, - droit public (durée: 3 heures ; coefficient: 2); d) une épreuve du niveau de lère année secondaire en langue nationale ou en langue française, selon que les candidats auront composé dans les premières épreuves écrites ci-dessus, respectivement en langue française ou en langue nationale (durée: 2 heures; coefficient: 1). Art. 9. Les programmes des épreuves écrites sont annexés à la présente convention. Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1984. Hadj Benabdelkader AZZOUT, ANNEXE Ι EPREUVE DE CULTURE GENERALE L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECONOMIE NATIONALE 1. Organisation structurelle de l'économie nationale système et structures de l'économie nationale, aperçu sur les mécanismes et les aspects méthologiques de la planification, - l'organisation financière et bancaire. 2. L'évolution actuelle de la gestion économique : - la gestion socialiste des entreprises, - l'organisation et la restructuration du secteur industriel et commercial, - l'organisation et la gestion du secteur agricole après la mise en œuvre de la révolution agraire. 846 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE II EPREUVE PRATIQUE (An choix) A) COMPTABILITE COMMERCIALE ET ANALYSE FINANCIERE. 1. Comptabilité générale et gestion financière a) principes et concepts du plan comptable national, b) principes comptables retenus, c) innovations majeures, d'ordre technique, d'ordre conceptuel, d) l'apport du P.C.N. aux opérations de contrôle. 2. Technique comptable approfondie : a) étude approfondie et fonctionnement des principaux comptes concernant : - les fonds propres, - les investissements, - les stocks, - les créances et les dettes. - les charges et les produits, - les résultats. b) les travaux de fin d'exercice ? - écritures d'inventaire (amortissements, résorption, provisions), régularisation des charges et des produits des différences d'inventaire et des opérations diverses, - détermination des résultats. c) les tableaux de synthèse - leur élaboration, - leur utilisation. 3. La comptabilité des opérations particulières : a) les subventions d'investissements, b) les écarts de réévaluation, c) les plus-values de cession à réinvestir, d) les cessions inter-unités. 4. Eléments de comptabilité spéciale: - consolidation et cumul des bilans, spécificités de l'organisation et la gestion des comptes, dans le secteur financier (plans comptables particuliers des institutions bancaires et des entreprises d'assurances). 5. Analyse financière : a) étude du bilan et des comptes des résultats, b) études des variations de la situation nette du fonds de roulement et de la trésorerie, C) CASH FLOW et auto-financement, d) établissement et utilisation des principaux ratios de structure et de gestion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984 B) COMPTABILITE ET FINANCES PUBLIQUES A 1. Comptabilité publique - le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion du comptable, distinction, rõles réciproques du gestionnaire et du comptable public. - les différentes phases de la dépense publique, les agents chargés de son exécution et les caractéristiques s'attachant à chacune de ces phases, - obligations et responsabilités des comptables publics aux termes des dispositions du décret du 14 octobre 1965, - la régie de dépenses règles de création, de fonctionnement et d'apurement, - la gestion de fait : determination et conséquences. 2. Finances publiques : 2.1. Cadre législatif et technique du budget 3 - principes fondamentaux : équilibre, unite, universalité et annualité budgétaire, - le budget général, les budgets annexes et les budgets autonomes, - les comptes spéciaux du trésor. 2.2. L'établissement de l'exécution des lois de finances : - préparation et vote des lois de finances, - les différentes catégories de recettes de dépenses, les opérations de trésorerie, - les opérations d'exécution des dépenses et des recettes. 2.3. Le contrôle des finances publiques : - les contrôles internes de l'administration en matière de passation et d'exécution des marchés publics, - les contrôle du ministère des finances: interventions des comptables publics et des corps de contrôle ou d'inspection, - les contrôles de la Cour des comptes et ja mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents, • les lois de réglement budgétaire et le contrôle de l'Assemblée populaire nationale. ANNEXE III PROGRAMME DE LA 3ème EPREUVE DE DROIT (au choix) A) ELEMENTS DE DROIT COMMERCIAL 1. Les actes de commerce-r les actes de commerce par nature, - les actes de cemmerce par la forme 14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA - les actes de commerce par accessoire, - les actes mixtes. 2. Le commerçant : - statut juridique du commerçant, - registre de commerce, - comptabilité commerciale, livres de commerce et pièces justificatives des écritures comptables, 3. Les effets de commerce : - notions: les divers effets de commerce, - émission et circulation des effets de commerce. 4. Les opérations de banque: - ouverture de crédit, - caution de banque, - escompte, - dépôt en banque et compte courant. B) ELEMENTS DE DROIT PUBLIC: a) Introduction : - analyse des prescriptions du titre deuxième de la Charte nationale (le Parti et l'Etat), - étude et commentaire du titre II de la Constitution (du pouvoir et de son organisation) notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux fonctions judiciaires et de contrôle, - les missions générales de l'administration étatique. b) Organisation et fonctionnement de l'administration: 1. Les principes fondamentaux : - les conditions d'exercice des missions de l'Etat par l'administration, - l'articulation des appareils de l'Etat et leur finalité. 2. Les structures de l'administration étatique et de l'économie nationale : l'administration centrale (fonctions et organisation), - l'administration locale (communes et wilaya), - l'organisation et les structures de l'économie nationale, - l'organisation financière et bancaire, - les différents contrôles des services et organismes publics. 3. Les attributions de l'administration publique : - les actes administratifs, les contrats administratifs (notamment les marchés des opérateurs publics), - la responsabilité des agents publics, le contentieux administratif. REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 Décision du ler août 1984 modifiant et complétant la décision du 6 septembre 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement de vérificateurs financiers à la Cour des comptes. Le Premier ministre et Le Président de la Cour des comptes, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1988 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics, complété par l'article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. pour l'accès aux corps des fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-313 du 21 novembre 1981 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la cour des comptes et notamment ses articles 4, 2º et 11, 2°; Vu la décision du 6 septembre 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement de vérificateurs finaciers à la Cour des comptes ; Décident : Article 1er. - Les dispositions des articles 2, 9, 10 et 11 de la décision du 6 septembre 1983 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit < Art. 2. - L'examen professionnel aura lieu au siège de la cour des comptes, 19, rue Rabah Midat, Alger, deux (2) mois après la date de publication de la présente décision, modifiée et complétée, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire 2, 848 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. L'examen professionnelle comporte (4) quatre épreuves » (Le reste sans changement). < Art. 10. - Les épreuves écrites d'admissibilité consistent en: a) une épreuve de culture générale portant, au choix du candidat, sur l'un des trois (3) sujets à caractère politique, économique ou social. (Durée: 3 heures; coefficient : 3). b) une épreuve théorique ou pratique portant sur l'une des trois (3) matières suivantes, au choix du candidat : comptabilité commerciale et analyse financière de l'entreprise, -techniques bancaires et d'assurances, - comptabilité et finances publiques (Durée: 4 heures ; coefficient : 5). c) une épreuve de droit, portant au choix du candidat, sur l'une des deux matières suivantes : droit commercial, - droit public (Durée: 3 heures ; coefficient : 3). d) une épreuve du niveau de lère année secondaire en langue nationale ou en langue française, selon que les candidats auront composé dans les premières épreuves écrites ci-dessus, respectivement en langue française ou en langue nationale. (Durée: 2 heures ; coefficient: 2). < Art. 11. Les programmes des trois épreuves écrites a, b et c sus-mentionnées à l'article précédent, sont annexés à la présente décision ». Art. 2.- La présente décision sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1984. Le Président de la Cour P. le Premier ministre des comptes, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Hadj Benabdelkader AZZOUT, Mohamed Kamel. LEULMI. ΑΝΝΕΧΕ III Programme de la 3ème épreuve de droit (au choix) pour l'accès au grade de vérificateurs financiers ELEMENTS DE DROIT COMMERCIAL. 1. Les actes de commerce : - les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme,. - les actes de commerce par accessoire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984 -les actes mixtes. 2. - Le commerçant - statut juridique du commerçant, registre de commerce, - comptabilité commerciale, livres de commerce et pièces justificatives des écritures comptables. 3. - Les effets de commerce: notions: les divers effets de commerce, - émission et circulation des effets de commercé. 4. Les opérations de banque: - ouverture de crédit, - caution de banque, - escompte, - dépôt en banque et compte courant. B) ELEMENTS DE DROIT PUBLIC. a) Introduction: Analyse des prescriptions du titre deuxième de la Charte nationale (le Parti et l'Etat), - étude et commentaire du titre II de la Constitution (du pouvoir et de son organisation) notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux fonctions judiciaires et de contrôle, - les missions générales de l'administration étatique. b) Organisation et fonctionnement de l'administration : 1. les principes fondamentaux - les conditions d'exercice des missions de l'Etat par l'administration, - l'articulation des appareils de l'Etat et leurs finalités, 2 les structures de l'administration étatique et de l'économie nationale: l'administration centrale (fonctions et organisation), - l'administration locale (communes et wilaya), - l'organisation et les structures de l'économie nationale, - l'organisation financière et bancaire, les différents contrôles des 4 services et orga- - nismes publics. 3 - les attributions de l'administration publique. - - les actes administratifs, - les contrats administratifs (notamment les marchés des opérateurs publics), la responsabilité des agents publics, le contentieux administratif, 14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 849 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d'offres WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Objet: Travaux d'aménagement du centre spécialisé de rééducation de Sayada. Lot: Plomberie sanitaire et chauffage. Opération n° 5.763.5.113.00.01. Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour des travaux d'aménagement de plomberie sanitaire et chauffage, au centre spécialisé de rééducation de Sayada, Mostaganem. L'opération comprend le lot plomberie sanitaire | et chauffage. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés à la S.D.U.C.H. sise, Rue Benanteur Charef prolongée, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires doivent être adressées au directeur du centre, spécialisé de rééducation de Sayada, Mostaganem, sous double en veloppe cachetée portant la mention apparente: «Travaux d'aménagement de plomberie sanitaire et chauffage >. La date de dépôt des offres est fixée à vingt cinq (25) jours, à compter de la publication du présent avis d'appel d'offres. Le délai, pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est de quatre vingt dix (90) jours. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 21/23, Boulevard Mohamed V ALGER Appel à la concurrence ouvert international En vue de l'acquisition de 880.000 crapauds type standard en acier laminé pour pose sur traverses métalliques. Cet appel s'adresse aux seuls fabricants et producteurs à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78/02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d'industrie du lieu de leur résidence, attestant qu'ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur, Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s'adresser, muni d'une demande d'intention de soumissionner, ou écrire au directeur des infrastructures, département renouvellement, division contrats marchés, pour recevoir la documentation utile moyennant la somme de cinquante (50) dinars algériens. Seuls pourront soumissionner, les sociétés ayant retiré ou reçu un cahier de charges numérotés par la S.N.T.F. Aucune dérogation ne sera faite à cette règle. Les offres devront être présentées sous double pli cacheté. Elles devront parvenir, par le canal postal uniquement, au plus tard le 15 octobre 1984, à l'adresse sus-indiquée et porter la mention < A ne pas ouvrir Appel à la concurrence ouvert international nº 350». Tout envoi d'offre est subordonné à la mise en place obligatoire auprès de la banque nationale d'Algérie d'une caution de soumission. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date d'ouverture des plis prévue pour le 22 octobre 1984. WILAYA DE MOSTAGANEM Direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat Avis d'appel à la concurrence ouvert Un avis d'appel à la concurrence ouvert est lancé pour la construction d'un C.E.M., 360 à Béni Dirgoun (Zemmora). L'opération comprend les lots suivants - gros œuvres, étanchéité. Les entreprises intéressées par le présent avis, pourront consulter et retirer les dossiers auprès de la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya de Mostaganem, square Boudjema Mohamed, Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministère du commerce, seront adressées au directeur de l'éducation de la wilaya de Mostaganem, sous double enveloppes cachetées portant la mention apparente « Appel à la concurrence ouvert, construction d'un C.E.M. 360 à Béni Dirgoun, à ne pas ouvrir ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours. Nota: L'enveloppe extérieure ne devra portes aucune indication de l'entreprise. 850 JOURNAL OFFICIEL DE LA ENTREPRISE NATIONALE D'EXPLOITATION ET DE SECURITE AERONAUTIQUE Direction des équipements Avis de prorogation de délais L'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautique (E.N.E.S.A.) lance un avis de présélection national et international pour les études, fournitures et réalisation de système de : - balisage, - aide et signalisation visuelle, - production d'énergie de secours, poste de livraison et distribution interne d'éner- - gie. Pour les aréports et aérodromes de catégories I, II et III, conformément aux normes édictées par l'OACI dans le cadre de ses annexes, manuels et circulaires publiés en la matière. Cette présélection concerne les aérodromes et les aéroports implantés dans les différentes wilayas ou territoire national. Les candidats intéressés par cette présélection devront fournir impérativement : 1°) un état indiquant l'organisation de leur société et les moyens dont ils disposent, 2°) leurs capacités en matière de réalisation en précisant leurs moyens humains et curriculum vitae des principaux cadres, 3°) la liste de leurs principales références en précisant pour chaque réalisation le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre, le coût global de l'opération ainsi que l'année et les délais de réalisation, 4°) leurs affiliations professionnelles, 5°) leurs références financières et comptables '(bilan de l'année précédente et l'année en cours, capital), 6°) l'autorisation d'exercer en Algérie (pour les entreprises étrangères), Imprimerie Officielie Alger 7, 8, et REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984 7°) un exemplaire d'étude pour l'équipement d'aérodromes de catégorie I, de catégorie II et catégorie III. La remise de ces documents certifiés, fixée initialement au 10 août 1984 est prorogée au 20 septembre 1984. Les documents doivent être adressés au directeur des équipements de l'E.N.E.S.A., département des marchés, 1, avenue de l'Indépendance, Alger. L'enveloppe extérieure devra être anonyme et comporte obligatoirement la mention : Avis de présélection national et international nº 01/84 € à ne pas ouvrir >. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'adresse ci-dessus. WILAYA DE MOSTAGANEM Bureau d'études Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue de la construction du siège de la société de transport de marchandises de la wilaya de Mostaganem (STMWM) lot unique ». Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers auprès du bureau d'études de la wilaya de Mostaganem, sis, Les Falaises, La Salamandre, BP 36 Mostaganem. Les soumissions, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/D.G.C.I./D.M.P./81 du 5 juin 1981 du ministère du commerce, doivent parvenir sous double enveloppe cachetée, au wali de Mostaganem, bureau des marchés et portant la mention apparente: «A ne pas ouvrir - Appel d'offres ouvert - Siège S.T.M.W.M ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à un (1) mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres durant un délai de quatre vingt dix (90) jours. 13, Avenue Abdelkader Benbarek