CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION FRANÇAISE)
SOMMAIRE
LOIS ET ORDONNANCES
Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine
national (rectificatif), p. 830.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS
ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Décret du 10 juin 1984 mettant fin aux fonctions
d’un chargé d’études et de synthèse, p. 831,
Décrets du 10 juin 1984 mettant fin aux fonctions
de secrétaires généraux de wilayas, p. 831.
Décrets du 10 juin 1984 mettant fin aux fonctions
de chefs de daïras, p. 831.
Décrets du 10 juin 1984 portant nomination
secrétaires généraux de wilayas, p. 833.
Décrets du 10 juin 1984 portant nomination de chefs
de daïras, p. 833.
830 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984
SOMMAIRE (Suite)
Arrêté interministériel du 4 juin 1984 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 28 février 1984
de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa
portant création de l’entreprise de wilaya d’imprimerie et arts graphiques (E.T.I.A.G.B. de
Béjaïa), p. 835.
Arrêté interministériel du 23 juin 1984 rendant exécutoire la délibération n° 1115 du 14 mars 1984.
de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger,
portant création de l’entreprise de wilaya de
distribution des produits alimentaires et des
produits d’hygiène et d’entretien (EDIPAL
d’Alger), p. 835.
Arrêté interministériel du 23 juin 1984 rendant exécutoire la délibération n° 1115 du 14 mars 1984,
de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger,
portant création de l’entreprise de wilaya de
distribution des équipements domestiques et de
bureaux (EDIED d’Alger), p. 836.
Arrêté interministériel du 23 juin 1984 rendant exécutoire la délibération n° 1115 du 14 mars 1984,
de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger,
portant création de l’entreprise de wilaya de
distribution de détail (ASWAK d’Alger), p. 837.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du ler juillet 1984 portant création et organisation de la commission technique chargée
de l’octrol d’un visa conforme pour l’exercice
de certaines activités commerciales, p. 837.
Arrêté du ler juillet 1984 relatif aux regroupements
d’activités intéressant le commerce multiple,
p. 839.
Arrêté du ler juillet 1984 relatif à la liste des
activités ouvertes à l’intervention des dépositaires
distributeurs et à la durée de validité des extraits
des registres du commerce délivrés, p. 841.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Décret n° 84-193 du 11 août 1984 portant création
d’un corps d’ingénieurs de l’Etat en informatique
au ministère de la jeunesse et des sports, p. 843.
Décret n° 84-194 du 11 août 1984 portant création
d’un corps d’ingénieurs d’application au ministère de la jeunesse et des sports, p. 843.
Décret n° 84-195 du 11 août 1984 portant création
d’un corps de techniciens en informatique au
ministère de la jeunesse et des sports, p. 843.
Décret n° 84-196 du 11 août 1984 portant création
d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de la jeunesse et des sports,
р. 844.
Décret n° 84-197 du 11 août 1984 portant création
d’un corps d’agents techniques de saisie de
données en informatique au ministère de la
jeunesse et des sports, p. 844.
COUR DES COMPTES
Décision du ler août 1984 portant organisation et
ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le
recrutement d’auditeurs-assistants à la Cour des
comptes, p. 844.
Décision du ler août 1984 modifiant et complétant
la décision du 6 septembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel
pour le recrutement de vérificateurs financiers
à la Cour des comptes, p. 847.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES Appels d’offres, p. 849.
LOIS ET ORDONNANCES
Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine
national (rectificatif).
J.O.R.A. n° 27 du 3 juillet 1984
Page 693, 2ème colonne, article 106, dernière ligne :
Au lieu de:
…. Modalités d’octroi de la saulte
Lire :
….. Juridictions de droit commun compétentes S
Page 693, 2ème colonne, article 108, 3ème ligne
Au lieu de:
….. Dans la proposition des droits >
Lire :
….. Dans la proportion des droits >
(le reste sans changement)’
14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 831
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Décret du 10 juin 1984 mettant fin aux fonctions
d’un chargé d’études et de synthèse.
Par décret du 10 juin 1984, 11 est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé des
affaires réservées et de la préparation avec le concours des services concernés, des documents nécessaires à l’étude des questions soumises à l’examen
du Gouvernement, exercées par M. Abdelhamid Si
Afif, appelé à d’autres fonctions.
Décrets du 10 juin 1984 mettant fin aux fonctions
de secrétaires généraux de wilayas.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de secrétaire général de la wilaya de
Jijel, exercées par M. Rachid Bouzar.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de secrétaire général de la wilaya de
Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Nedjemeddine
Lakehal-Ayat, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de secrétaire général de la wilaya de
Tébessa, exercées par M. Tayeb Allal, appelé à
d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de secrétaire général de la wilaya de
Tiaret, exercées par M. Saïd Hocine, appelé à
d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de secrétaire général de la wilaya de
Tamanghasset, exercées par M. Ellès Messaoud-Nacer,
appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de secrétaire général de la wilaya de
Guelma, exercées par M. Chérif Megueddem, appelé à
d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de secrétaire général de la wilaya de
Chlef, exercées par M. Bachir Benyahia.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de secrétaire général de la wilaya de
Tizi Ouzou, exercées par M. Rachid Zellouf, appelé à
d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de sécrétaire général de la wilaya de
Sétif, exercées par M. Ahmed Salah Ammara, appelé
à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de secrétaire général de la wilaya d’Adrar,
exercées par M. Lahbib Habchi, appelé à d’autres
fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de secrétaire général de la wilaya de
Bouira, exercées par M. Abderrezak Guella, appelé
à d’autres fonctions,
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de secrétaire général de la wilaya de
Médéa, exercées par M. Bachir Redjem-Saad, appelé
à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de secrétaire général de la wilaya d’El Tarf,
exercées par M. Abdelhadi Benazzouz, appelé à
d’autres fonctions.
Décrets du 10 juin 1984 mettant fin aux fonctions
de chefs de daïras.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daira de Larbaa, exercées par
M. Mohamed Bourenane.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Azzaba, exercées par
M. Mohamed-Tahar Chorfi.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Taher, exercées par
M. Mohamed-Tahar Alloui.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Ksar El Boukhari,
exercées par M. Boumediene. Aissaoui.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Metlili Chaamba,
exercées par M. Miloud Bentouati.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de N’Gaous, exercées par
M. Derrar Lehtihet, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra d’Oued Amizour, exercées
par M. Noureddine Tidjani, appelé à d’autres
fonctions.
832 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Pár décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Sfisef, exercées par
M. Mustapha Benkasdali, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Bou Saada, exercées
par M. Mohamed Chérif Djebbari, appelé à d’autres
fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Mazouna, exercées
par M. Maamar Benaissa, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Remchi, exercées par
M. Ouali Aït-Ahmed, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984. 11 est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Bouira, exercées par
M. Abderrachid Abada, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984. il est mis fin aux
fonctions de chef de daira de Tizi Ouzou, exercées
par M. Mohamed Arbadji, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Aïn El Kébira, exercées par M. Rabah Bouzbid, appelé à d’autres
fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Bouhadjar, exercées
par M. Miloud Khemane, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Bir El Ater, exercées
par M. Mohamed Drici, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Ksar Chellala, exercées par M. Hocine Redouane, appelé à d’autres
fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Tamanghasset, exercées par M. Ali Allik, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Aïn El Hammam,
exercées par M. Louardi Abdessemed, appelé à d’autres
fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Sebdou, exercées par
M. Abderrezak Brahimi, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Mostaganem, exercées
par M. Mohamed Chérifi, appelé à d’autres fonctions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Skikda, exercées par
M. Khaled Reguleg, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra d’El Hassasba, exercées
par M. Khelil Omari, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Timimoun, exercées
par M. Bachir Rahou, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra d’El Afroun, exercéés
par M. M’Hamed Ramdani.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Mers El Kébir, exercées
par M. Miloud Dali, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Blida, exercées par
M. Hadi Brouri,
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Dellys, exercées par
M. Djelloul Ghomari, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Ghriss, exercées par
M. Ahcène Chebira, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Tiaret, exercées par
M. Mohamed Khadraoui, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Béchar, exercées par
M. Ahmed Kadri, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Koléa, exercées par
.M. Omar Belhamiti, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, 11 est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Constantine, exercées
par M. Abdelouahab Bakeli, appelé à d’autres
fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, 11 est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Bougaâ, exercées par
M. Ahmed Boussa, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Télagh, exercées par
M. Mostéfa Hassani, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Draa El Mizan, exer-
14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
cées par M. Hocine Benoudane, appelé à d’autres
fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra d’Azazga, exercées par
M. Sid-Ahmed Yacef, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de l’Arbaa Nath Irathen.
exercées par M. Messaoud Ghimouz, appelé à d’autres
fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Mascara, exercées
par M. Yahia Fehim, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Ras El Oued, exercées
par M. Mohamed Brahimi, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Jijel, exercées par
M. Ahmed Lamouri, appelé à d’autres fonctions.
-
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Laghouat, exercées
par M. Bey Akhamoukh, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Cherchell, exercées
par M. Séghir Benlaalam, appelé à d’autres fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Ferdjloua, exercées
par M. Mohand-Ouali Mouhoub, appelé à d’autres
fonctions.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Hadjout, exercées
par M. All-Bouchentouf Kadi.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Kais, exercées par
M. Hamoudi Bouguerra.
Par décret du 10 juin 1984, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Djelfa, exercées par
M. Abdennour Benkebil, appelé à d’autres fonctions
Décrets du 10 juin 1984 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas.
Par décret du 10 juin 1984, M. Abderrezak Guella
est nommé secrétaire général de la wilaya de Médéa.
Par décret du 10 juin 1984, M. Ahmed Salah
Ammara est nommé secrétaire général de la wilaya
de Tizi Ouzou
REPUBLIQUE ALGERIENNE 833.
Par décret du 10 juin 1984, M. Larbi Kafi est nommé
secrétaire général de la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
Par décret du 10 juin 1984, M. Slimane Ahmouda
est nommé secrétaire général de la wilaya de Ouargla.
Par décret du 10 juin 1984, M. Lahbib Habchi est
nommé secrétaire général de la wilaya de Tiaret.
Par décret du 10 juin 1984, M. Eliès Messaoud
Nacer est nommé secrétaire général de la wilaya de
Tébéssa.
Par décret du 10 juin 1984, M. Nedjemeddine
Lakehal Ayat est nommé secrétaire général de la
wilaya de Jijel.
Par décret du 10 juin 1984, M. Chérif Meguedem
est nommé secrétaire général de la wilaya de Bouira.
Par décret du 10 juin 1984, M. Mohamed Djama
est nommé secrétaire général de la wilaya d’Adrar.
Par décret du 10 juin 1984, M. Bachir Redjem
Saad est nommé secrétaire général de la wilaya de
Guelma.
Par décret du 10 juin 1984, M. Abdelhadi Benazzouz
est nommé secrétaire général de la wilaya de Chlef.
Par décret du 10 juin 1984, M. Miloud Dali est
nommé secrétaire général de la wilaya de M’Sila.
Par décret du 10 juin 1984, M. Saïd Hocine est
nommé secrétaire général de la wilaya de Tlemcen.
Par décret du 10 juin 1984, M. Rachid Zellouf est
nommé secrétaire général de la wilaya de Sétif.
Décrets du 10 juin 1984 portant nomination de chefs
de daïras.
Par décret du 10 juin 1984, M. All Allik est nommé
chef de daïra de Bir El Ater.
Par décret du 10 juin 1984, M. Mohand Ouali
Mouhoub est nommé chef de daïra de Kaïs.
Par décret du 10 juin 1984, M. Ouall Aït Ahmed
est nommé chef de daïra de Taher.
Par décret du 10 juin 1984, M. Messaoud Ghimous
est nommé chef de daïra de Larbaa.
Par décret du 10 juin 1984, M. Bey Akhamoukh esc
nommé chef de daïra de Ksar Ei Boukhari,
Par décret du 10 juin 1934, M. Yahia Boumakel
est nommé chef de daïra de Djanet,
834 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par décret du 10 juin 1984, M. Nasreddine Boudiaf
est nommé chef de daïra de Aïn Sefra.
Par décret du 10 juin 1984, M. Sebti Tolba est
nommé chef de daïra d’El Harrach.
Par décret du 10 juin 16984, M. Hocine Redouane
est nommé chef de daïra de Frenda.
Par décret du 10 juin 1984, M. Abderrachid Abada
est nommé chef de daïra de Aïn El Hammam.
Par décret du 10 juin 1984, M. Ahmed Lamouri
est nommé chef de daïra d’Azazga. ‘
Par décret du 10 juin 1984, M. Mohamed Khadraoul
est nommé chef de daïra de Aïn El Kébira.
Par décret du 10 juin 1984, M. Abdelkader Ouall
est nommé chef de daïra d’El Hassasna.
Par décret du 10 juin 1984, M. Tidjani Saadouni
est nommé chef de daïra de Ras El Oued.
Par décret du 10 juin 1984, M. Mohamed Cherifi
est nommé chef de daïra de Ferdjioua.
Par décret du 10 juin 1984, M. Seghir Benlaalam
est nommé chef de daïra de Ghriss.
Par décret du 10 juin 1984, M. Ahmed Kadri est
nommé chef de daïra de Ksar Chellala.
Par décret du 10 juin 1984, M. Mohamed Drici est
nommé chef de daïra de Larbaa Naït Irathen.
Par décret du 10 juin 1984, M. Bachir Rahou est
nommé chef de daïra de Mazouna.
Par décret du 10 juin 1984, M. Khaled Reguleg
est nommé chef de daïra de Chéraga.
Par décret du 10 juin 1984, M. Louardi Abdessemed
est nommé chef de daïra de Hadjout.
Par décret du 10 juin 1984, M. Hocine Benoudane
est nommé chef de daïra de Sebdou.
Par décret du. 10 juin 1984, M. Sid Ahmed Yacef
est nommé chef de daïra de Maghnia.
Par décret du 10 juin 1984, M. Omar Belhamiti est
nommé chef de daïra de Ghazaouet.
Par décret du 10 juin 1984, M. Mekki Boumezbeur
est nommé chef de daïra de Dellys.
Par décret du 10 juin 1984, M. Abderrahmane
Zemmouri est nommé chef de daïra de Bouhadjar.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984
Par décret du 10 juin 1984, M. Abdelhamid Si Afif
est nommé chef de daïra d’El Affroun.
Par décret du 10 juin 1984, M. M’Hamed Rouini
est nommé chef de daïra de Metlili Chaâmba.
Par décret du 10 juin 1984, M. Abdelouahab Bakelli
est nommé chef de daïra de Boufarik.
Par décret du 10 juin 1984, M. Mohamed Arbadji
est nommé chef de daïra de Aïn Bessem.
Par décret du 10 juin 1984, M. Maâmar Benaïssa
est nommé chef de daïra de Sfisef.
Par décret du 10 juin 1984, M. Mohamed Brahimi
est nommé chef de daïra de Remchi.
Par décret du 10 juin 1984, M. Ahmed Boussa est
nommé chef de daïra de Amizour.
Par décret du 10 juin 1984, M. Khelil Omari est
nommé chef de daïra de Aïn Tédelès.
Par décret du 10 juin 1984, M. Mostéfa Hassani
est nommé chef de daïra de Timimoun.
Par décret du 10 juin 1984, M. Ahcène Chebira
est nommé chef de daïra de Bougaå.
Par décret du 10 juin 1984, M. Djelloul Ghomari
est nommé chef de daïra de Bousaâda.
Par décret du 10 juin 1984, M. Derrar Lehtihet
est nommé chef de daïra de Cherchell.
Par décret du 10 juin 1984, M. Mustapha Benkasdali
est nommé chef de daïra de Dra El Mizan.
Par décret du 10 juin 1984, M. Rabah Bouzbid est
nommé chef de daïra de N’Gaous.
Par décret du 10 juin 1984, M. Abderrezak Brahimı
est nommé chef de daïra d’Arzew.
Par décret du 10 juin 1984, M. Miloud Khemane
est nommé chef de daïra de Collo.
Par décret du 10 juin 1984, M. Abdenour Benkebil
est nommé chef de daïra de Azzaba.
Par décret du 10 juin 1984, M. Yahia Fehim est
nommé chef de daïra d’El Eulma.
Par décret du 10 juin 1984, M. Noureddine Tidjani
est nommé chef de daïra de Mers El Kébir.
Par décret du 10 juin 1984, M. Mohamed Cherif
| Djebbari est nommé chef de daïra de Bab El Oued.
14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 4 juin 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 3 du 28 février 1984
de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa
portant création de l’entreprise de wilaya d’lmprimerie et arts graphiques (E.T.I.A.G.B. de
Béjala).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales
et
Le ministre de la culture et du tourisme,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 81-382 du 26 décembre 1981
déterminant les compétences et les attrbutions de
la commune et de la wilaya dans le secteur de la
culture;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales:
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant compostion, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 3 du 28 février 1984 de
l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa;
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
n 3 du 28 février 1984 de l’assemblée populaire de
la wilaya de Béjaïa, relative à la création d’une
entreprise de wilaya d’imprimerie et arts graphiques
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénommée < Entreprise d’imprimerie et arts
graphiques de la wilaya de Béjaïa», par abréviation
«Ε.Τ.Ι.Α.Θ.Β. de Béjala › et ci-dessous désignée
<< l’entreprise >.
Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à
Béjaïa. Il peut être transféré, en tout autre lieu
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseli
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L’entreprise est une entité économique
de prestation de service’; elle est chargée, dans le
cadre du plan de développement économique et social
de la wilaya, de l’exécution de tous travaux d’imprimerie et arts graphiques.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Béjaïa et,
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de l’autorité de tutelle,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 835
Art.. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et.
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du
19 mars 1983 susvisé,
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. Le wali de Béjaïa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 juin 1984.
Le ministre de Le ministre de la culture
l’intérieur et des et du tourisme,
collectivités locales,
M’Hamed YALA Abdelmadjid MEZIANE
Arrêté interministériel du 23 juin 1984 rendant exécutofre la délibération n° 1115 du 14 mars 1984, de
l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger,
portant création de l’entreprise de wilaya
de distribution des produits alimentaires et des
produits d’hygiène et d’entretien (EDIPAL
d’Alger).
-
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et.
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981
déterminant les compétences et les attributions de
la commune et de la wilaya dans le secteur du
commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales ;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du
conseil exécutif de wilaya :
Vu la délibération n° 1115 du 14 mars 1984 de
l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger;
836 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêtent
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
n° 1115 du 14 mars 1984 de l’assemblée populaire de
la wilaya d’Alger, relative à la création d’une
entreprise de wilaya de distribution des produits
alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénommée < Entreprise de distribution des
produits alimentaires et des produits d’hygiène et
d’entretien de la wilaya d’Alger, par abréviation
. Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Alger
Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire
de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance
et de contrôle et suivant les formes prévues par la
réglementation en vigueur.
Art. 4. - L'entreprise est une entité économique
de prestation de service. Elle est chargée, dans le
cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la distribution de gros des
produits alimentaires et des produits d'hygiène et
d'entretien.
Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya d'Alger et, excер-
tionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée dans
les formes et conditions prévues par la réglementation
en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil
exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation
des unités économiques locales.
Art. 7. Le patrimoine de l'entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. Le wall d'Alger est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1984.
P/Le ministre P/Le ministre
de l'intérieur du commerce,
et des collectivités locales,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Abdelaziz MADOUI, Mourad MEDELCI,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984
Arrêté interministériel du 23 juin 1984 rendant exécutoire la délibération n° 1115 du 14 mars 1984, de
l'assemblée populaire de la wilaya d'Alger,
portant création de l'entreprise de wilaya
de distribution des équipements domestiques et de
bureaux (EDIED d'Alger).
Le ministre de l'intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre du commerce,
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l'exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981
déterminant les compétences et les attributions de
la commune et de la wilaya dans le secteur du
commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d'organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales ;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du
conseil exécutif de wilaya ;
Vu la délibération n° 1115 du 14 mars 1984 de
l'assemblée populaire de la wilaya d'Alger ;
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
n° 1115 du 14 mars 1984 de l'assemblée populaire de
la wilaya d'Alger, relative à la création d'une
entreprise de wilaya de distribution des équipements
domestiques et de bureaux.
Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus
est dénommée « Entreprise de wilaya de distribution
des équipements domestiques et de bureaux de la
wilaya d'Alger », par abréviation EDIED d'Alger > et
ci-dessous désignée « l'entreprise >.
Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire
de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance
et de contrôle et suivant les formes prévues par la
réglementation en vigueur.
Art. 4. L'entreprise est une entité économique
de prestation de service. Elle est chargée, dans le
cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la distribution de gros des
équipements domestiques et de bureaux.
Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya d'Alger et, еxсер-
tionnellement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans
les formes et conditions prévues par la réglementation
en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le conseil
exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation
des unités économiques locales,
14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 7. Le patrimoine de l'entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. Le wall d'Alger est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Juin 1984.
P/Le ministre P/Le ministre
de l'intérieur du commerce,
et des collectivités locales,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Abdelaziz MADOUI. Mourad MEDELCI.
Arrêté interministériel du 23 juin 1984 rendant exécutoire la délibération n° 1115 du 14 mars 1984, de
l'assemblée populaire de la wilaya d'Alger,
portant création de l'entreprise de wilaya
de distribution de détail (ASWAK d'Alger).
Le ministre de l'intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre du commerce,
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l'exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981
déterminant les compétences et les attributions de
la commune et de la wilaya dans le secteur du
commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d'organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du
conseil exécutif de wilaya ;
Vu la délibération n° 1115 du 14 mars 1984 de
l'assemblée populaire de la wilaya d'Alger;
Arrêtent:
Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération
n° 1115 du 14 mars 1984 de l'assemblée populaire de
la wilaya d'Alger, relative à la création d'une
entreprise de wilaya de distribution de détail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 837
Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus
est dénommée < Entreprise de distribution de
détail de la wilaya d'Alger », par abréviation
• ASWAK d'Alger et ci-dessous désignée l'entreprise >.
Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Alger
Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire
de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance
et de contrôle et suivant les formes prévues par la
réglementation en vigueur.
Art. 4. - L'entreprise est une entité économique
de prestation de service. Elle est chargée, dans le
cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la distribution de détail des
produits divers.
Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya d'Alger et, еxсер-
tionnellement, dans d'autres wilayas, après appгobation de l'autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée dans
les formes et conditions prévues par la réglementation
en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil
exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation
des unités économiques locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. Le wall d'Alger est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1984.
P/Le ministre P/Le ministre
de l'intérieur, du commerce,
et des collectivités locales,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Abdelaziz MADOUI. Mourad MEDELCI.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du ler juillet 1984 portant création et organisation de la commission technique chargée
de l'octroi d'un visa conforme pour l'exercice
de certaines activités commerciales.
Le ministre du commerce,
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce ;
838 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif
au registre du commerce et notamment son article 20:
Vu l'arrêté du 7 mars 1984 fixant la nomenclature
des activités économiques soumises à inscription au
registre du commerce ;
Arrête
Article 1er. - Il est créé, au niveau de chaque
wilaya, une commission technique chargée d'attribuer un visa conforme pour l'exercice des activités
commerciales et/ou la diffusion de produits dont
la liste est fixée à l'article 7 ci-dessous.
Art. 2. La composition de la commission, prévue
à l'article 1er ci-dessus et présidée par le wall ou
son représentant, est fixée comme suit :
- le directeur de wilaya du commerce,
- le directeur de wilaya de l'entreprise publique
directement concernée par l'exercice des activités
soumises à visa conforme ou son représentant,
- un représentant de la commission économique
et sociale de l'assemblée populaire de wilaya,
- un représentant de l'union locale des petits
commerçants et artisans,
- le préposé au registre local du commerce.
La composition de la commission peut être élargie
par le wall, à toute personne dont la présence est
jugée utile en fonction de la nature des dossiers
inscrits à l'ordre du jour de la commission.
Art. 3. La commission a pour attributions:
1) d'arrêter au niveau de la wilaya, dans le cadre
des orientations générales ou particulières du ministre du commerce, les critères objectifs devant
servir de référence à la prise de décision relative à
l'octroi du visa conforme compte tenu des spécificités de la wilaya et de la mise en œuvre des
mesures arrêtées en matière d'urbanisme commercial;
2) d'examiner les demandes d'attribution des visas
conformes formulées par les requérants auprès des
différentes assemblées populaires communales et
transmises à la direction de wilaya du commerce;
3) de vérifier que les demandes soumises à son
examen ont été inscrites chronologiquement sur un
registre ad hoc tenu par la direction de wilaya
du commerce;
4) d'établir la liste des postulants dont la demande
a été retenue pour l'attribution d'un visa conforme.
Cette liste est contresignée par chacun des membres
de la commission.
Art. 4. Le président de la commission délivre
le visa conforme suivant le modèle annexé au
présent arrêté, sur la base de la liste visée à l'article
3 ci-dessus, alinéa 4.
Le visa conforme est établi en 5 exemplaires :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984
-l'original est adressé l'assemblée populaire
communale concernée,
- un exemplaire est adressé à l'entreprise de
wilaya ou au directeur de l'exécutif de wilaya ayant
des attributions de tutelle intéressant l'activité
considérée,
un exemplaire est adressé directement au
requérant,
- deux exemplaires sont conservés au niveau de
la direction de wilaya du commerce dont un est
archivé.
Art. 5. La commission visée aux articles ci-dessus se réunit, sur convocation de son président.
ordinairement deux fois par mois et, en séance
extraordinaire, chaque fois que nécessaire et si le
volume des requêtes à examiner le requiert.
Elle se prononce à la majorité de ses membres,
la voix du président étant prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la
direction du commerce qui établit les procès-verbaux
des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président
de la commission et les membres présents. Ils sont
adressés au wall ainsi qu'au ministre du commerce,
accompagnés de la liste des visas attribués.
Art. 6. - Le recours contre la décision de la
commission est exercé conformément aux lois et
règlements en vigueur applicables en la matière.
Art. 7. - Sont soumis à la procédure du visa
conforme:
-les activités commerciales et de service dont
l'exercice est soumis à un agrément préalable,
électroniques la distribution des articles électro-ménagers et
grand public qui doivent nécessairement
s'accompagner d'une activité de réparation,
la distribution des équipements à usage professionnel accompagnée nécessairement d'une activité de réparation,
la distribution des équipements de reproduction,
- le commerce de détail de la bijouterie,
l'armurerie,
les dépositaires distributeurs des entreprises socialistes et privées,
les collecteurs livreurs en fruits et légumes,
le commerce des animaux destinés à la boucherie
(maquignon),
les activités économiques exercées par les étrangers quelle que soit la nature de celles-ci.
Art. 8. La liste visée à l'article 7 ci-dessus
peut être modifiée et complétée par le ministre
14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
du commerce par application des dispositions de
l'article 20 du décret susvisé relatif au registre du
commerce.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique |
et populaire.
Fait à Alger, le ler juillet 1984.
Abdelaziz KHELLEF.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
WILAYA DE :
VISA CONFORME
Le wall,
Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au
registre du commerce et notamment son article 20;
Vu l'arrêté ministériel du ler juillet 1984 portant
création et organisation de la commission technique
chargée de l'octroi d'un visa conforme pour l'exercice
de certaines activités commerciales ;
Vu la décision de Monsieur le wall, portant installation de la commission chargée de l'octroi du
visa conforme ;
Vu le procès-verbal de la séance du ..............
de la commission chargée de l'octroi du visa conforme.
CODE LIBELLE DES ACTIVITES
OBJET DU COMMERCE MULTIPLE
715-01 Commerce multiple de détail des
produits alimentaires et d'épicerie.
articles d'habillement, produits et
articles ménagers et de l'artisanant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 839
DECIDE
Le visa conforme est délivré à
Mr, Mme, Melle
Né (e) le
......... ...............
Demeurant à .....
..
Pour l'exercice de l'activité de ...........
Code n° ..... .......
Adresse du local commercial ...........
Le walt
Arrêté du ler juillet 1984 relatif aux regroupements
d'activités intéressant le commerce multiple,
Le ministre du commerce,
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981. déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce;
Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au
registre du commerce et notamment ses articles
24 et 25;
Vu l'arrêté du 7 mars 1984 fixant la nomenclature
des activités économiques soumises à inscription au
registre du commerce ;
Arrête :
Article 1er. - Le contenu des différents regroupements d'activités pouvant faire l'objet d'un commerce multiple est fixé suivant le tableau ci-après.
ACTIVITES CODIFIEES CONCERNEES
PAR CHAQUE REGROUPEMENT
Alimentation générale, code: 698.00,
Dépôt de pain, code: 411.04,
Dépôt de pâtisserie, confiserie, code: 699.05,
Commerce de détail des produits laitiers et miel,
code: 693.01,
Commerce de détail de boissons à emporter, code:
694.01 (boissons non alcoolisées),
Commerce de détail de légumes condimentés ou
épluchés, code: 697.06,
Commerce de détail de viandes, volaille, œufs,
code 695.00,
Commerce de détall de polssons, coquillages et fruits
de mer, cods: 696.01,
Commerce de détail de l'habillement, de la chaussure
et des textiles, code: 792.00,
Commerce de détail d'articles de ménage et ustensiles
de cuisine, code: 808.01,
840 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CODE LIBELLE DES ACTIVITES
OBJET DU COMMERCE MULTIPLE
715-01 Commerce multiple de détail des pro-
(suite) duits alimentaires et d'épicerie,, articles
d'habillement, produits et articles ménagers et de l'artisanat (suite).
716-02 Commerce multiple de détail de
P'habillement, de la parfumerie et cosmétiques, des produits de l'artisanat,
fournitures et articles de sports et
autres loisirs, articles scolaires, librairie,
papeterie, journaux.
715-03 Commerce multiple de détail des
matériaux de construction, des fournitures pour l'électricité, d'articles de
revêtement d'intérieur, du matériel de
protection et de sécurité.
715-04 Commerce multiple de détail des
meubles, et articles d'ameublement, de
lustrerie, de décoration, et de revêtement d'intérieur, d'ustensiles de ménage
et de produits de l'artisanat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984
ACTIVITES CODIFIEES CONCERNEES
PAR CHAQUE REGROUPEMENT
Commerce de détail de librairie, papeterie (journaux),
code: 805.01,
Commerce de détail de tabacs et articles pour
fumeurs, code: 806.01,
Commerce de détail des produits de parfumerie et
cosmétiques, code: 758.01,
Commerce de détail des produits de l'artisanat, code;
809.00,
Commerce de détail de l'habillement, de la chaussure
et des textiles, code: 792.00,
Commerce de détail des produits de parfumerie et
cosmétiques, code: 758.01,
Commerce de détail des produits de l'artisanat, code:
809.00,
Commerce de détail des fournitures et articles de
sports et autres loisirs, code: 801.00,
Commerce de détail de la librairie, papeterie, code:
805.01,
Commerce de détail des matériaux de construction,
de la quincaillerie, vitrerie, peinture et bois,
code: 743.00,
Vente d'outillage manuel utilisé dans le BTP,
Commerce de détail de la droguerie, code: 756.02,
Commerce de détail de fournitures pour l'électricité,
code: 284.13,
Commerce de détail des articles de revêtement d'intérieur, code: 743. 03,
Commerce de détail de matériel de protection et de
sécurité, code: 754.03,
Commerce de détail de meubles et articles d'ameublement, code: 813.00,
Commerce de détail de la lustrerie et articles de
décoration d'intérieur, code: 814.01,
Commerce de détail des articles de revêtement d'intérieur, code: 743.03,
Commerce de détail de matelas, code: 813.02,
Commerce de détail de tissus enduits, code: 487.01,
Commerce de détail d'articles de ménage et ustensiles
de cuisine, code: 808.01,
Commerce de détail des produits de l'artisanat, code
809.00,
14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CODE LIBELLE DES ACTIVITES
OBJET DU COMMERCE MULTIPLE
715-05 Commerce multiple de détail du
matériel, articles et fournitures destinés
aux activités artistiques d'articles de
sports et autres loisirs, de librairie papeterie, et journaux, de jeux et jouets.
Art. 2. L'exercice du commerce multiple est autorisé dans les zones rurales, les localités et quartiers
périphérique des centres urbains identifiés dans une
liste arrêtée pour chaque commune par les services
de la direction de wilaya du commerce en collaboration avec l'assemblée populaire communale concernée.
Cette liste est fixée par arrêté du wall, publié au
bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.) et
au recueil des actes administratifs de la wilaya.
L'arrêté est affiché au siège de l'APC concernée.
i
Art. 3.- L'établissement de la liste visée à l'article
2 ci-dessus doit être effectué par référence au plan
de modernisation urbain de la commune en tenant
compte des spécificités inhérentes aux zones agricoles
ou urbaines et de la densité des réseaux de distribution
existants.
Art. 4. L'exercice du commerce multiple ne doit,
en aucun cas, favoriser l'installation de grands
magasins à rayons multiples dont l'activité pourrait
porter atteinte au développement du petit commerce.
En cas d'abus, représenté par une trop forte concentration d'activités ou un quasi-monopole, le
ministre du commerce, peut, après enquête, ordonner
la réduction d'office du volume ou du nombre d'activités exercées.
Art. 5. Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juillet 1984.
Abdelaziz KHELLEF
REPUBLIQUE ALGERIENNE 841
ACTIVITES CODIFIEES CONCERNEES
PAR CHAQUE REGROUPEMENT
Commerce de détail de matériel, articles et fournitures
destinés aux activités artistiques, code : 811.00,
Commerce de détail de fournitures et articles de
sports et autres loisirs, code: 801.00,
Commerce de détail de la librairie, papeterie, code:
805.01,
Commerce de détail de tabacs et articles pour fumeurs,
code: 806.01,
Commerce de détail de jouets et jeux de société,
code: 804.01,
Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif
au registre du commerce et notamment son article 23;
Vu l'arrêté du 7 mars 1984 fixant la nomenclature
des activités économiques soumises à inscription au
registre du commerce;
Arrête :
Article 1er. - Est autorisée, à titre temporaire,
dans les conditions fixées par le présent arrêté,
l'intervention des dépositaires-distributeurs privés,
pour les activités reprises aux articles 4, 7 et 8 ci-dessous.
Art. 2. - Les dépositaires distributeurs doivent
être liés contractuellement à leurs fournisseurs
publics ou privés.
Cette relation contractuelle peut résulter de
l'existence:
- d'un contrat écrit déterminant les droits et
obligations des parties;
- d'une procédure d'accréditation reconnue valable et conforme à la réglementation commerciale en vigueur;
- de pratiques et usages commerciaux, sains et
loyaux en vigueur.
Art. 3. - La durée de validité des extraits du
registre du commerce délivrés aux dépositairesdistributeurs liés contractuellement aux entreprises
Arrêté du 1er juillet 1984 relatif à la liste des du secteur public est fixée à trois (3) années. 1
activités ouvertes à l'intervention des dépositaires
distributeurs et à la durée de validité des extraits
des registres du commerce délivrés.
Le ministre du commerce,
Vu le décret n° 80-131 du 3 mai 1980 instituant
la nomenclature des activités économiques et des
produits et notamment son article 4;
L'intervention de ces dépositaires-distributeurs
reste régie par les conditions générales et partculières
édictées par les monopoles pour la diffusion de
leurs produits.
Art. 4. - La liste des activités concernées par
les dispositions de l'article 3 ci-dessus est arrêtée
e codifiée ainsi qu'il suit:
842 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Code n° 700.01 Dépositaire-distributeur
Code n° 706.01
Code nº 710.01
Code n 732.01 >
Code n° 741.01 >
Code nº 749,01 >
Code nº 759.01
Code nº 761.01
Code nº 762.01 > >
Code n° 785.01
Code nº 812.01
Art. 5. - La liste visée à l'article 4 ci-dessus
pourra faire l'objet, notamment sur demande des
ministres concernés, d'une ou de plusieurs modifications ultérieures par l'adjonction de nouvelles
activités ou, si nécessaire, par la suppression, de
certaines activités ou parties d'entre elles, compte
tenu de la prise en charge de la distribution de
ces articles par les opérateurs du secteur public. (
Code n 842.01 Dépositaire-distributeur
Code nº 842.02
Code n 842.03 >
Code n° 842.04 >
Code n° 842.06
Code nº 942.06
Code n° 842.07 > >
Code nº 842.08
Code n 842.09
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984
en boissons, jus et sirops
en laits et produits lakiers
en céréales et légumes secs, semoules, farines et
dérivés
en gaz butane, propane et gaz industriels
en verrerie de bâtiment, miroirs et glaces
en articles de quincaillerie et articles de ferronnerie,
peintures, vernis et colorants
en engrais, produits phyto-sanitaires et semences
en produits et articles en plastique destinés à tous
usages
en messageries, tabacs, allumettes et articles pour
fumeurs
en tissus, confection, bonneterie et mercerie
en meubles et articles de boiserie d'intérieur (portes,
cadres, fenêtres, persiennes, etc...)
Art. 6. - La durée de validité des extraits du
registre du commerce délivrés aux dépositairesdistributeurs de la production du secteur privé est
fixée à trois (3) années renouvelables.
Art. 7. La liste des activités visées à l'article 6
cl-dessus est arrêtée et codifiée ainsi qu'il suit :
en biscuiterie, chocolaterie, confiserie et conserves
alimentaires
en produits cosmétiques parfumerie et autres produits et articles d'entretien et d'hygiène corporeis
en articles d'habillement, confection, tissus et
textiles
en chaussures, maroquinerie, accessoires et produits
d'entretien y afférent
de meubles destinés à tous usages et articles
d'ameublement, de décoration et accessoires
en vaisselle et articles de ménage en toutes matières
en quincaillerie, droguerie, peintures, couleurs et
vernis
en produits et articles en plastique destinés à
tous usages
en produits, articles, matières et petit outillage
destinés aux activités de boulangerie, patisserie
et confiserie, à l'exclusion des semoules, farines,
levures, sels, ainsi que des équipements professionnels
14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 8. - La durée de validité des extraits de |
registre du commerce délivrés pour l'exercice des
activités de :
Code n° 623.02: transporteur-livreur,
Code n° 702.01: commerce d'animaux destinés à
la boucherie,
est fixée à trois (3) années renouvelables.
Art. 9. Dans le cas où les activités exercées par
les deux catégories de dépositaires visés aux articles
3 et 6 ci-dessus, intéressent les mêmes familles
de produits ou articles, la distribution de la production du secteur public peut être cumulée avec celle
du secteur privé, sous réserve qu'il n'en soit pas
contractuellement ou réglementairement disposé
autrement.
Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le ler juillet 1984.
Abdelaziz KHELLEF.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Décret n° 84-193 du 11 août 1984 portant création
d'un corps d'ingénieurs de l'Etat en informatique
au ministère de la jeunesse et des sports.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur, en son article 216;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 3 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 83-315 du 7 mal 1983 fixant
les dispositions statutaires communes spécifiques
applicables aux corps des ingénieurs d'Etat en informatique ;
Décrète :
Article 1er. - Il est créé au ministère de la jeunesse
et des sports, un corps d'ingénieurs d'Etat en
informatique, régi par les dispositions du décret
n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé.
Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports
assure la gestion du corps créé par le présent décret.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
offictel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 11 août 1984.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGEBIENNE 843
Décret n° 84-194 du 11 août 1984 portant création
d'un corps d'ingénieurs d'application en informatique au ministère de la jeunesse et des sports.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109
et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur, en son article 216;
Vu l'ordonnance nº 66-133 du 3 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant
les dispositions statutaires communes spécifiques
applicables aux corps des ingénieurs d'Etat en
informatique ;
Décrète :
Article 1er. Il est créé, au ministère de la jeunesse
et des sports, un corps d'ingénieurs d'application
en informatique, régi par les dispositions du décret
n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé.
Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports
assure la gestion du corps créé par le présent décret.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 11 août 1984.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 84-195, du 11 août 1984 portant création
d'un corps de techniciens en informatique au
ministère de la jeunesse et des sports.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109
et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur, en son article 216;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 3 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en
matière de déconcentration de gestion des personnels,
les conditions d'application de l'ordonnance n° 69-38
du 23 mal 1969, modifiée et e complétée, portant code
de la wilaya;
Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux
corps des techniciens en informatique ;
Vu le décret n° 83-407 du 25 juin 1983 portant
abrogations des dispositions de l'article 14 du décret
844 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décrète:
Article 1er. - Il est créé au ministère de la jeunesse
et des sports, un corps de techniciens en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-24
du 2 février 1980 susvisé.
Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports
assure la gestion du corps créé par le présent décret.
sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du
9 août 1973 susvisé.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 11 août 1984.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 84-196 du 11 août 1984 portant création
d'un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de la jeunesse et des sports.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur, en son article 216;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 3 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en
matière de déconcentration de gestion des personnels,
les conditions d'application de l'ordonnance n° 69-38
du 23 mai 1969, modifiée et e complétée, portant code
de la wilaya :
Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux
corps des techniciens adjoints en informatique ;
Vu le décret n° 83-408 du 25 juin 1983 portant
abrogation des dispositions de l'articles 15 du décret
n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux corps des
techniciens adjoints en informatique ;
Décrète :
Article 1er. Il est créé, au ministère de la jeunesse
et des sports, un corps de techniciens adjoints en
informatique, régi par les dispositions du décret
n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé.
Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports
assure la gestion du corps créé par le présent décret
sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du
9 août 1973 susvisé.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 11 août 1984.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984
Décret n° 84-197 du 11 août 1984 portant création
d'un corps d'agents techniques de saisie de
données en informatique au ministère de la
jeunesse et des sports.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur, en son article 216;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 3 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en
matière de déconcentration de gestion des personnels,
les conditions d'application de l'ordonnance n° 69-38
du 23 mai 1969, modifiée et e complétée, portant code
de la wilaya :
Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux
corps des agents techniques de saisie de données en
informatique ;
Vu le décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant
abrogation des dispositions de l'article 19 du décret
n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions
statutaires communes applicables, aux corps des
agents techniques de saisie de données en informatique ;
Décrète :
Article 1er. - Il est créé, au ministère de la jeunesse
et des sports, un corps d'agents techniques de saisie
de données en informatique, régi par les dispositions
du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé.
Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports
assure la gestion du corps créé par le présent décret.
sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du
9 août 1973 susvisé.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 11 août 1984.
Chadli BENDJEDID.
COUR DES COMPTES
Décision du ler août 1984 portant organisation et
ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le
recrutement d'auditeurs-assistants à la Cour des
comptes.
Le Président de la Cour des comptes ;
Vu l'ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant
institution d'un service national obligatoire ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes;
14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux
emplois publics et au reclassement des membres de
l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. et l'ensemble des textes
l'ayant modifié ou complété ;
Vu le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 portant
règlement intérieur de la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié
et complété par le décret n° 83-706 du 26 novembre
1983 portant statut particulier des magistrats de la
Cour des comptes;
Décide:
Article 1er. - En application de l'article 37 du
décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est
organisé un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'auditeurs-assistants à la Cour des comptes.
Art. 2. - Les candidats, âgés de 21 ans au moins
et de 35 ans au plus au ler janvier de l'année du
concours, doivent remplir les conditions prévues à
l'article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981
susvisé et être titulaires:
- soit d'une licence es-sciences financières,
- soit d'une licence es-sciences commerciales et
financières (option finances et comptabilité),
- soit d'une licence es-sciences juridiques.
Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours
est fixé à trente (30).
Art. 4. - Les dossiers de candidature, à faire
parvenir à la direction des services administratifs
de la Cour des comptes, devront comprendre
- une copie certifiée conforme à l'original du
diplôme exigé,
- les attestations d'emploi justifiant l'expérience
professionnelle,
- une attestation justifiant la position du candidat
vis-à-vis du service national,
- éventuellement, un extrait du registre des
membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ou d'enfant de
chahid.
Art. 5. La clôture du registre des inscriptions
est fixée à trois (3) mois, à compter de la publication
de la présente décision au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 6. Le jury se compose comme suit :
- un président de chambre, président du jury,
deux magistrats de la Cour, dont l'un représentant le premier grade,
- un représentant de département technique,
- deux (2) personnes choisies pour leur compétence parmi:
- soit les cadres de la Cour des comptes,
soit les cadres de l'université,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 845
Art. 7. - Le concours, sur épreuves, comporte quatre
(04) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve
orale d'admission.
Art. 8. - Les épreuves écrites d'admissibilité
consistent en:
a) une épreuve de culture générale, portant au
choix du candidat, sur l'un des trois (3) sujets à
caractère politique, économique ou social (durée
3 heures; coefficient: 2);
b) une épreuve théorique ou pratique, portant sur
l'une des deux (02) matières suivantes, au choix
du candidat :
- comptabilité commerciale et analyse finanicère
de l'entreprise,
- comptabilité et finances publiques
(durée: 4 heures; coefficient : 3);
c) une épreuve de droit, portant au choix du
candidat, sur l'une des deux (02) matières suivantes
- droit commercial,
- droit public
(durée: 3 heures ; coefficient: 2);
d) une épreuve du niveau de lère année secondaire
en langue nationale ou en langue française, selon
que les candidats auront composé dans les premières
épreuves écrites ci-dessus, respectivement en langue
française ou en langue nationale (durée: 2 heures;
coefficient: 1).
Art. 9. Les programmes des épreuves écrites
sont annexés à la présente convention.
Art. 10. - La présente décision sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er août 1984.
Hadj Benabdelkader AZZOUT,
ANNEXE Ι
EPREUVE DE CULTURE GENERALE
L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
DE L'ECONOMIE NATIONALE
1. Organisation structurelle de l'économie nationale
système et structures de l'économie nationale,
aperçu sur les mécanismes et les aspects méthologiques de la planification,
- l'organisation financière et bancaire.
2. L'évolution actuelle de la gestion économique :
- la gestion socialiste des entreprises,
- l'organisation et la restructuration du secteur
industriel et commercial,
- l'organisation et la gestion du secteur agricole
après la mise en œuvre de la révolution agraire.
846 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ANNEXE II
EPREUVE PRATIQUE (An choix)
A) COMPTABILITE COMMERCIALE ET ANALYSE
FINANCIERE.
1. Comptabilité générale et gestion financière
a) principes et concepts du plan comptable national,
b) principes comptables retenus,
c) innovations majeures, d'ordre technique, d'ordre
conceptuel,
d) l'apport du P.C.N. aux opérations de contrôle.
2. Technique comptable approfondie :
a) étude approfondie et fonctionnement des principaux comptes concernant :
- les fonds propres,
- les investissements,
- les stocks,
- les créances et les dettes.
- les charges et les produits,
- les résultats.
b) les travaux de fin d'exercice ?
- écritures d'inventaire (amortissements, résorption, provisions),
régularisation des charges et des produits des
différences d'inventaire et des opérations diverses,
- détermination des résultats.
c) les tableaux de synthèse
- leur élaboration,
- leur utilisation.
3. La comptabilité des opérations particulières :
a) les subventions d'investissements,
b) les écarts de réévaluation,
c) les plus-values de cession à réinvestir,
d) les cessions inter-unités.
4. Eléments de comptabilité spéciale:
- consolidation et cumul des bilans,
spécificités de l'organisation et la gestion des
comptes, dans le secteur financier (plans comptables
particuliers des institutions bancaires et des entreprises d'assurances).
5. Analyse financière :
a) étude du bilan et des comptes des résultats,
b) études des variations de la situation nette du
fonds de roulement et de la trésorerie,
C) CASH FLOW et auto-financement,
d) établissement et utilisation des principaux
ratios de structure et de gestion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984
B) COMPTABILITE ET FINANCES PUBLIQUES A
1. Comptabilité publique
- le compte administratif de l'ordonnateur et le
compte de gestion du comptable, distinction, rõles
réciproques du gestionnaire et du comptable public.
- les différentes phases de la dépense publique,
les agents chargés de son exécution et les caractéristiques s'attachant à chacune de ces phases,
- obligations et responsabilités des comptables
publics aux termes des dispositions du décret du 14
octobre 1965,
- la régie de dépenses règles de création, de
fonctionnement et d'apurement,
- la gestion de fait : determination et conséquences.
2. Finances publiques :
2.1. Cadre législatif et technique du budget 3
- principes fondamentaux : équilibre, unite, universalité et annualité budgétaire,
- le budget général, les budgets annexes et les
budgets autonomes,
- les comptes spéciaux du trésor.
2.2. L'établissement de l'exécution des lois de
finances :
- préparation et vote des lois de finances,
- les différentes catégories de recettes de
dépenses, les opérations de trésorerie,
- les opérations d'exécution des dépenses et des
recettes.
2.3. Le contrôle des finances publiques :
- les contrôles internes de l'administration en
matière de passation et d'exécution des marchés
publics,
- les contrôle du ministère des finances: interventions des comptables publics et des corps de
contrôle ou d'inspection,
- les contrôles de la Cour des comptes et ja mise
en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents,
• les lois de réglement budgétaire et le contrôle
de l'Assemblée populaire nationale.
ANNEXE III
PROGRAMME DE LA 3ème EPREUVE DE DROIT
(au choix)
A) ELEMENTS DE DROIT COMMERCIAL
1. Les actes de commerce-r
les actes de commerce par nature,
- les actes de cemmerce par la forme
14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les actes de commerce par accessoire,
- les actes mixtes.
2. Le commerçant :
- statut juridique du commerçant,
- registre de commerce,
- comptabilité commerciale, livres de commerce
et pièces justificatives des écritures comptables,
3. Les effets de commerce :
- notions: les divers effets de commerce,
- émission et circulation des effets de commerce.
4. Les opérations de banque:
- ouverture de crédit,
- caution de banque,
- escompte,
- dépôt en banque et compte courant.
B) ELEMENTS DE DROIT PUBLIC:
a) Introduction :
- analyse des prescriptions du titre deuxième de
la Charte nationale (le Parti et l'Etat),
- étude et commentaire du titre II de la Constitution (du pouvoir et de son organisation) notamment
en ce qui concerne les dispositions relatives aux
fonctions judiciaires et de contrôle,
- les missions générales de l'administration étatique.
b) Organisation et fonctionnement de l'administration:
1. Les principes fondamentaux :
- les conditions d'exercice des missions de l'Etat
par l'administration,
- l'articulation des appareils de l'Etat et leur
finalité.
2. Les structures de l'administration étatique et de
l'économie nationale :
l'administration centrale (fonctions et organisation),
- l'administration locale (communes et wilaya),
- l'organisation et les structures de l'économie
nationale,
- l'organisation financière et bancaire,
- les différents contrôles des services et organismes publics.
3. Les attributions de l'administration publique :
- les actes administratifs,
les contrats administratifs (notamment les
marchés des opérateurs publics),
- la responsabilité des agents publics,
le contentieux administratif.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 847
Décision du ler août 1984 modifiant et complétant
la décision du 6 septembre 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel
pour le recrutement de vérificateurs financiers
à la Cour des comptes.
Le Premier ministre et
Le Président de la Cour des comptes,
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant
extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1988
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l'exercice de la fonction de contrôle par la cour des
comptes ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié,
relatif à l'élaboration et à la publication de certains
actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à
l'accès aux emplois publics et au reclassement des
membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié,
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires
stagiaires;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au
recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics,
complété par l'article 2 du décret n° 76-133 du 23
octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables
aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. pour l'accès
aux corps des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant
réaménagement de certaines règles relatives au
recrutement des fonctionnaires et agents publics;
Vu le décret n° 81-313 du 21 novembre 1981 portant
statut particulier des vérificateurs financiers de la
cour des comptes et notamment ses articles 4, 2º et
11, 2°;
Vu la décision du 6 septembre 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour
le recrutement de vérificateurs finaciers à la Cour
des comptes ;
Décident :
Article 1er. - Les dispositions des articles 2, 9, 10
et 11 de la décision du 6 septembre 1983 susvisée,
sont modifiées et complétées comme suit
< Art. 2. - L'examen professionnel aura lieu au siège
de la cour des comptes, 19, rue Rabah Midat, Alger,
deux (2) mois après la date de publication de la
présente décision, modifiée et complétée, au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire 2,
848 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 9. L'examen professionnelle comporte (4)
quatre épreuves » (Le reste sans changement).
< Art. 10. - Les épreuves écrites d'admissibilité
consistent en:
a) une épreuve de culture générale portant, au
choix du candidat, sur l'un des trois (3) sujets à
caractère politique, économique ou social. (Durée: 3
heures; coefficient : 3).
b) une épreuve théorique ou pratique portant sur
l'une des trois (3) matières suivantes, au choix du
candidat :
comptabilité commerciale et analyse financière
de l'entreprise,
-techniques bancaires et d'assurances,
- comptabilité et finances publiques
(Durée: 4 heures ; coefficient : 5).
c) une épreuve de droit, portant au choix du
candidat, sur l'une des deux matières suivantes :
droit commercial,
- droit public
(Durée: 3 heures ; coefficient : 3).
d) une épreuve du niveau de lère année secondaire
en langue nationale ou en langue française, selon que
les candidats auront composé dans les premières
épreuves écrites ci-dessus, respectivement en langue
française ou en langue nationale. (Durée: 2 heures ;
coefficient: 2).
< Art. 11. Les programmes des trois épreuves
écrites a, b et c sus-mentionnées à l'article précédent,
sont annexés à la présente décision ».
Art. 2.- La présente décision sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le ler août 1984.
Le Président de la Cour P. le Premier ministre
des comptes, et par délégation,
Le directeur général
de la fonction publique,
Hadj Benabdelkader
AZZOUT, Mohamed Kamel. LEULMI.
ΑΝΝΕΧΕ III
Programme de la 3ème épreuve de droit (au choix)
pour l'accès au grade de vérificateurs financiers
ELEMENTS DE DROIT COMMERCIAL.
1. Les actes de commerce :
- les actes de commerce par nature,
les actes de commerce par la forme,.
- les actes de commerce par accessoire,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984
-les actes mixtes.
2. - Le commerçant
- statut juridique du commerçant,
registre de commerce,
- comptabilité commerciale, livres de commerce et
pièces justificatives des écritures comptables.
3. - Les effets de commerce:
notions: les divers effets de commerce,
- émission et circulation des effets de commercé.
4. Les opérations de banque:
- ouverture de crédit,
- caution de banque,
- escompte,
- dépôt en banque et compte courant.
B) ELEMENTS DE DROIT PUBLIC.
a) Introduction:
Analyse des prescriptions du titre deuxième de
la Charte nationale (le Parti et l'Etat),
- étude et commentaire du titre II de la Constitution (du pouvoir et de son organisation) notamment
en ce qui concerne les dispositions relatives aux
fonctions judiciaires et de contrôle,
- les missions générales de l'administration étatique.
b) Organisation et fonctionnement de l'administration :
1. les principes fondamentaux
- les conditions d'exercice des missions de l'Etat
par l'administration,
- l'articulation des appareils de l'Etat et leurs
finalités,
2 les structures de l'administration étatique et
de l'économie nationale:
l'administration centrale (fonctions et organisation),
- l'administration locale (communes et wilaya),
- l'organisation et les structures de l'économie
nationale,
- l'organisation financière et bancaire,
les différents contrôles des 4 services et orga-
-
nismes publics.
3 - les attributions de l'administration publique.
- - les actes administratifs,
- les contrats administratifs (notamment les
marchés des opérateurs publics),
la responsabilité des agents publics,
le contentieux administratif,
14 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 849
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES - Appels d'offres
WILAYA DE MOSTAGANEM
DIRECTION DE L'URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT
DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM
Objet: Travaux d'aménagement du centre spécialisé
de rééducation de Sayada.
Lot: Plomberie sanitaire et chauffage.
Opération n° 5.763.5.113.00.01.
Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour des
travaux d'aménagement de plomberie sanitaire et
chauffage, au centre spécialisé de rééducation de
Sayada, Mostaganem.
L'opération comprend le lot plomberie sanitaire |
et chauffage.
Les dossiers correspondants pourront être consultés
et retirés à la S.D.U.C.H. sise, Rue Benanteur Charef
prolongée, Mostaganem.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires
doivent être adressées au directeur du centre,
spécialisé de rééducation de Sayada, Mostaganem,
sous double en veloppe cachetée portant la mention
apparente: «Travaux d'aménagement de plomberie
sanitaire et chauffage >.
La date de dépôt des offres est fixée à vingt cinq
(25) jours, à compter de la publication du présent
avis d'appel d'offres.
Le délai, pendant lequel les soumissionnaires sont
engagés par leurs offres est de quatre vingt dix (90)
jours.
SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS
FERROVIAIRES
21/23, Boulevard Mohamed V ALGER
Appel à la concurrence ouvert international
En vue de l'acquisition de 880.000 crapauds type
standard en acier laminé pour pose sur traverses
métalliques.
Cet appel s'adresse aux seuls fabricants et producteurs à l'exclusion des regroupeurs, représentants
de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78/02 du 11 février
1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce
extérieur.
Les soumissionnaires doivent joindre à leurs
dossiers un certificat délivré par la chambre de
commerce et d'industrie du lieu de leur résidence,
attestant qu'ils ont effectivement la qualité de
fabricant ou de producteur,
Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s'adresser, muni d'une demande
d'intention de soumissionner, ou écrire au
directeur des infrastructures, département renouvellement, division contrats marchés, pour recevoir
la documentation utile moyennant la somme de
cinquante (50) dinars algériens.
Seuls pourront soumissionner, les sociétés ayant
retiré ou reçu un cahier de charges numérotés par
la S.N.T.F.
Aucune dérogation ne sera faite à cette règle.
Les offres devront être présentées sous double
pli cacheté. Elles devront parvenir, par le canal postal
uniquement, au plus tard le 15 octobre 1984, à l'adresse
sus-indiquée et porter la mention < A ne pas ouvrir
Appel à la concurrence ouvert international nº 350».
Tout envoi d'offre est subordonné à la mise en place
obligatoire auprès de la banque nationale d'Algérie
d'une caution de soumission.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant une durée de quatre vingt dix (90)
jours, à compter de la date d'ouverture des plis
prévue pour le 22 octobre 1984.
WILAYA DE MOSTAGANEM
Direction de l'urbanisme, de la construction
et de l'habitat
Avis d'appel à la concurrence ouvert
Un avis d'appel à la concurrence ouvert est lancé
pour la construction d'un C.E.M., 360 à Béni Dirgoun
(Zemmora).
L'opération comprend les lots suivants
- gros œuvres,
étanchéité.
Les entreprises intéressées par le présent avis,
pourront consulter et retirer les dossiers auprès de la
direction de l'urbanisme, de la construction et de
l'habitat de la wilaya de Mostaganem, square
Boudjema Mohamed, Mostaganem.
Les offres accompagnées des pièces fiscales prévues
par la circulaire n° 21 du ministère du commerce,
seront adressées au directeur de l'éducation de
la wilaya de Mostaganem, sous double enveloppes
cachetées portant la mention apparente « Appel
à la concurrence ouvert, construction d'un C.E.M.
360 à Béni Dirgoun, à ne pas ouvrir ».
La date limite pour le dépôt des offres est fixée à
trois semaines, à compter de la publication du présent
avis.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs
offres pendant un délai de quatre vingt dix (90)
jours.
Nota: L'enveloppe extérieure ne devra portes
aucune indication de l'entreprise.
850 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ENTREPRISE NATIONALE D'EXPLOITATION
ET DE SECURITE AERONAUTIQUE
Direction des équipements
Avis de prorogation de délais
L'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité
aéronautique (E.N.E.S.A.) lance un avis de présélection national et international pour les études, fournitures et réalisation de système de :
- balisage,
- aide et signalisation visuelle,
- production d'énergie de secours,
poste de livraison et distribution interne d'éner-
-
gie.
Pour les aréports et aérodromes de catégories I, II
et III, conformément aux normes édictées par l'OACI
dans le cadre de ses annexes, manuels et circulaires
publiés en la matière.
Cette présélection concerne les aérodromes et les
aéroports implantés dans les différentes wilayas ou
territoire national.
Les candidats intéressés par cette présélection
devront fournir impérativement :
1°) un état indiquant l'organisation de leur société
et les moyens dont ils disposent,
2°) leurs capacités en matière de réalisation en
précisant leurs moyens humains et curriculum vitae
des principaux cadres,
3°) la liste de leurs principales références en
précisant pour chaque réalisation le maître de
l'ouvrage, le maître d'œuvre, le coût global de
l'opération ainsi que l'année et les délais de
réalisation,
4°) leurs affiliations professionnelles,
5°) leurs références financières et comptables
'(bilan de l'année précédente et l'année en cours,
capital),
6°) l'autorisation d'exercer en Algérie (pour les
entreprises étrangères),
Imprimerie Officielie Alger 7, 8, et
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1984
7°) un exemplaire d'étude pour l'équipement
d'aérodromes de catégorie I, de catégorie II et
catégorie III.
La remise de ces documents certifiés, fixée initialement au 10 août 1984 est prorogée au 20 septembre
1984.
Les documents doivent être adressés au directeur
des équipements de l'E.N.E.S.A., département des
marchés, 1, avenue de l'Indépendance, Alger.
L'enveloppe extérieure devra être anonyme et
comporte obligatoirement la mention : Avis de
présélection national et international nº 01/84 € à
ne pas ouvrir >.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'adresse ci-dessus.
WILAYA DE MOSTAGANEM
Bureau d'études
Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue
de la construction du siège de la société de transport de marchandises de la wilaya de Mostaganem
(STMWM) lot unique ».
Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers auprès du bureau d'études de la wilaya de
Mostaganem, sis, Les Falaises, La Salamandre, BP 36
Mostaganem.
Les soumissions, accompagnées des pièces exigées
par la circulaire n° 21/D.G.C.I./D.M.P./81 du 5 juin
1981 du ministère du commerce, doivent parvenir
sous double enveloppe cachetée, au wali de Mostaganem, bureau des marchés et portant la mention
apparente: «A ne pas ouvrir - Appel d'offres
ouvert - Siège S.T.M.W.M ».
La date limite pour le dépôt des offres est fixée
à un (1) mois à compter de la publication du présent
avis au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Les entreprises soumissionnaires resteront engagées
par leurs offres durant un délai de quatre vingt dix
(90) jours.
13, Avenue Abdelkader Benbarek