ج.ر عدد 23 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-194 du 5 juin 1982 portant virement d’un crédit au sein du budget du ministère des postes et télécommunications, p. 781. Décret n° 82-195 du 5 juin 1982 portant création Décret n° 82-193 du 5 juin 1982 portant virement d’un nouveau chapitre et rattachement de crédits d’un crédit au budget du ministère des finances, au budget du ministère de la formation p. 781. professionnelle, p. 782.

780 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1982 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-196 du 5 juin 1982 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Sidi All Ben Youb, daira de Ben Badis, wilaya de Sidi Bel Abbès, p. 782. Décret du 31 mai 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de l’administration tocale au conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa, p. 782. Décret du 31 mai 1982 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Mascara, p. 782. Décrets du ler juin 1982 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas, p. 783. Décret du 1er juin 1982 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire au sein de conseils exécutifs de wilayas, p. 783. Décret du ler juin 1982 portant nomination d’un sous-directeur, p. 783. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 82-197 du 5 juin 1982 portant composition de la commission chargée de l’établissement de la liste du jury du tribunal criminel, p. 783. Décret du 31 mai 1982 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 783. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 31 mai 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national du matériel agricole (O.NA.MA), p. 783. Décret du 31 mai 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général des chantiers populaires de la révolution agraire, p. 783. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du ler avril 1982 fixant les conditions de délivrance et de validité des permis de conduire les véhicules automobiles, p. 783. Arrêté du ler avril 1982 relatif à la sécurité des passagers à bord des véhicules automobiles, p. 789. Arrêté du ler avril 1982 fixant les vitesses maximales autorisées pour le remorquage de certains véhicules, p. 789. Arrêté du ler avril 1982 portant définition de in marque distinctive et obligation de pose sur certains véhicules, p. 789. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 24 mars 1982 portant organisation d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 790. Arrêté interministériel du 24 mars 1982 portant organisation d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 791. Arrêté interministériel du 24 mars 1982 portant organisation d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 792. Arrêté interministériel du 24 mars 1982 portant organisation d’un concours, sur titres, pour le recrutement de techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 793. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 82-198 du 5 juin 1982 portant modification de la délimitation de la zone d’implantation du parc zoologique et des loisirs d’Alger, p. 794. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 82-199 du 5 juin 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, p. 794. Décret n° 82-200 du 5 juin 1982 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, p. 798. Arrêtés du 21 novembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 799. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 800.

8 juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 781 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-193 du 5 juin 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10 , Vu le décret n° 81-401 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre des finances; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1982, un crédit d’un million quatre cent vingt mille dinars (1.420.000 DA) applicable au budget des charges communes, chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles >. Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit d’un million quatre cent vingt mille dinars (1.420.000 DA) applicable au budget du ministère des finances, chapitre n° 34-90 Administration centrale - Parc automobile >. Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1982. Chadli BENDJEDID ETAT Décret n° 82-194 du 5 juin 1982 portant virement d’un crédit au sein du budget du ministère des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10: Vu le décret n° 81-419 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, au ministre des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de quatre vingt cinq millions de dinars (85.000.000 DA) applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et au chapitre n° 6.941 < Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement à la 2ème section). Art. 2. - Il est ouvert, sur 1982, un crédit de quatre vingt cinq millions de dinars (85.000.000 DA) applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1982. Chadli BENDJEDID « Α » NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE EN DA DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Personnel - Rémunérations d’activité 6.128 Primes et indemnités diverses ………………… 69.000.000 Matériel et fonctionnement des services 613 Remboursement des frais ……………………… 16.000.000 Total des crédits ouverts ………………… 85.000.000

782 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-195 du 5 juin 1982 portant création d’un nouveau chapitre et rattachement de crédits au budget du ministère de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-427 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au secrétaire d’Etat à la formation professionnelle; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes ; Vu le décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle; Vu le décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant la liste des instituts de formation professionnelle : Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment son article 4; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au sein de la. nomenclature du budget du ministère de la formation professionnelle, titre III Moyens des services > 6ème partie « Subventions de fonctionnement, un chapitre n° 36-51 intitulé: Subventions aux instituts de formation professionnelle >. Art. 2. - Il est annulé sur 1982, un crédit de douze millions deux cent mille dinars (12.200.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 36-02 : Subvention de fonctionnement aux établissements d’éducation et de formation >. Art. 3. Il est ouvert sur 1982, un crédit de douze millions deux cent mille dinars (12.200.000 DA) applicable au budget du ministère de la formation professionnelle et au chapitre n° 36-51 : Subvention aux instituts de formation professionnelle », créé en vertu de l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1982. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1982 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-196 du 5 juin 1982 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Sidi Ali Ben Youb, daïra. de Ben Badis, wilaya de Sidi Bel Abbès. : Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics ; Vu le décret n° 74-145 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Sidi Bel Abbès; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Sidi All Ben Youb, daïra de Ben Badis, wilaya de Sidi Bel Abbès, portera désormais le nom de « Belaïlia Yemloul ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1982. Chadli BENDJEDID Décret du 31 mai 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa. Par décret du 31 mai 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration locale, exercées par M. Fodil Ould- Baba-All, à la wilaya de Béjaïa, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mai 1982 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Mascara. Par décret du 31 mai 1982, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Mascara, exercées par M. Rachid Skenazène.

8 juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 1er juin 1982 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret du 1er juin 1982, M. Fodil Ould-Baba-All est nommé secrétaire général de la wilaya de Béjala. Par décret du 1er juin 1982, M. Mohamed Belmimoun est nommé secrétaire général de la wilaya de Mascara. Décret du 1er juin 1982 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire au sein de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler juin 1982, sont nommés directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire au sein des conseils exécutifs des wilayas suivantes : MM. Tayeb Bennar, wilaya de Béchar, Mostefa Ali-Zeghlache, wilaya de Constantine. Décret du 1er juin 1982 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler juin 1982, M. Hamza Bouaffia est nommé sous-directeur des programmes (direction générale des transmissions nationales). MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 82-197 du 5 juin 1982 portant composition de la commission chargée de l’établissement de la liste du jury du tribunal criminel. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°, 152 et 168; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment ses articles 264 et 265; Décrète : Article 1er. - La commission, chargée de l’établissement de la liste du jury criminel, est composée du bureau de coordination de la wilaya élargi au président de la cour. Art. 2. - La liste du jury criminel est dressée par la commission, à partir des listes présentées par les bureaux de coordination des communes du ressort de la cour, suivant les conditions fixées par les articles 264 et 265 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 783 Art. 3. Des arrêtés du ministre de la justice pris, le cas échéant, conjointement avec le ou les ministres concernés, fixeront les modalités d’application du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1982. Chadli BENDJEDID. Décret du 31 mai 1982 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 31 mai 1982, il est mis fin aux fonctions de conseiller près la cour d’Oran, exercées par M. Mehieddine Benaïssa, appelé d’autres fonctions. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 31 mai 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.). Par décret du 31 mai 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.), exercées par M. Mokhtar Belahcel, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mai 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général des chantiers populaires de la révolution agraire. Par décret du 31 mai 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur général des chantiers populaires de la révolution agraire, exercées par M. Mustapha Tounsi, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du ler avril 1982 fixant les conditions de délivrance et de validité des permis de conduire les véhicules automobiles. Le ministre des transports et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route et notamment ses articles 140 à 148;

784 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 81-184 du 3 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 82-40 du 23 janvier 1982 portant rattachement au secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, de la direction générale de la marine marchande du ministère des transports et de la pêche; Sur proposition du directeur général des transports terrestres, Arrête : Article 1er. - Toute personne répondant à l’âge minimal fixé à l’article 142 de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route, et désirant obtenir le ou les permis de conduire prévus au paragraphe 4 de ladite ordonnance, doit faire la demande au wall de la wilaya de sa résidence. La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l’institution investie de la puissance paternelle ou du droit de garde. Cette demande, faite sur formulaire délivré par la wilaya, énonce les noms (pour les femmes mariées, préciser le nom de jeune fille) prénoms, nationalité, adresse complète, lieu et date de naissance. Elle doit comporter la déclaration sur l’honneur que le candidat n’est pas atteint, à sa connaissance, d’une incapacité physique incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la ou les catégories de véhicules pour lesquelles il sollicite ce titre. Le can didat doit indiquer également s’il est titulaire d’une pension d’invalidité à titre civil ou militaire ou s’il a fait l’objet d’une décision de réforme ou d’exemption (définitive ou temporaire). En outre, et sans préjudice des dispositions prévues par l’article 3 ci-après, le candidat, précise le ou les permis de conduire qu’il désire obtenir. Le candidat tenu, en application de l’article 3 ci-après, de subir un examen médical, demande préalablement au wali un formulaire de certificat médical, qu’il remet au médecin assermenté agréé et indiqué par le wali; s’il a été reconnu physiquement apte, le candidat adresse alors au wali sa demande, accompagnée du dossier réglementaire. Le dossier qui doit être joint à la demande com. prend : 1 extrait d’acte de naissance, ou une fiche individuelle d’état civil, 2 photos d’identité (avec lunettes pour les candidats qui en portent habituellement), 1 certificat de résidence, le montant du droit d’examen pour l’obten tion du permis de conduire, acquitté par l’apposition, sur sa demande, d’un timbre mobile oblitere. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1982 Ce droit doit être acquitté autant de fois que le candidat subit les épreuves de l’examen du permis de conduire. Le droit d’examen ne donne pas lieu à remboursement si le candidat convoqué ne se présente pas pour subir les épreuves sans excuse valable. Le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre est versé au moment de la délivrance du permis de conduire considéré. Le candidat, ayant déposé un dossier dans une wilaya, ne peut déposer une nouvelle demande et subir les épreuves dans une autre wilaya que s’hi a changé de résidence et adressé au wali auquel il a remis sa première demande une requête à cet effet. Art. 2. Les catégories de permis sont les suivantes : Catégorie A > : motocyclette avec ou sans side-car.

  • Catégorie « AI › : vélomoteurs avec ou sans side-car, tricycles et quadricycles à moteur. Catégorie B › : véhicules automobiles affectes au transport de personnes et comportant, outre le slège du conducteur, huit (8) places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises e ayant un poids autorisé en charge qui n’excède pas 3.500 kilogrammes. Aux véhicules automobiles de cette catégorie, peut être attelée une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes. Catégorie «C» : véhicules automobiles affectes au transport de marchandises ou de matériel et dont le poids total autorisé, en charge, est supérieur à 3500 kilogrammes. Aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes. Catégorie «D» : véhicules automobiles transportant plus de huit (8) personnes, non compris le conducteur (les enfants de moins de dix (10) ans comptant pour une demie personne lorsque leur nombre n’excède pas dix (10) ou comportanc, outre le siège du conducteur, plus huit (8) places assises. Aux véhicules automobiles de cette catégorie, peut etre attelée une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes. Catégorie «E» : véhicules automobiles d’une des catégories B, C ou Dattelés d’une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes. Catégorie «F» : véhicules des catégories A, Al ou B conduits par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité. Pour l’application des dispositions relatives aux Catégories Bet D, une place assise s’entend d’une | place normalement destinée à un adulte.

8 juin 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Les candidats aux permis de conduire ou les conducteurs visés aux paragraphes suivants sont soumis à un examen médical dans le cadre des dispositions de l’article 144 de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route. Cet examen est assuré par ur médecin assermenté agréé par le wall. Le médecin est chargé de constater que les candidats ne sont pas atteints d’une incapacité physique incompatible avec la délivrance ou le maintien du permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie sollicitée.

  1. Examen médical périodique : Sont soumis à un examen médical périodique les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire des catégories C, D et F définies à l’article du présent arrêté. Cet examen médical est subi avant la délivrance nitiale du titre, et pour le renouvellement selon a périodicité suivante :
  • Catégorie C : les conducteurs titulaires du permis de conduire et qui ont atteint l’âge de 35 ans sont tenus de subir une nouvelle visite médicale renouvelable tous les 5 ans et, cela, jusqu’à l’âge de 60 ans. Toutefois, cette visite a lieu tous les ans pour les onducteurs ayant dépassé l’âge de 60 ans. Catégorie D : les conducteurs titulaires du permis de concuire sont tenus de subir une nouvelle visite médicale tous les 5 ans si le conducteur est Agé de 45 ans, et tous les ans si l’âge du conducteur dépasse 60 ans. A l’expiration de ces périodes, le titulaire qui désire obtenir la prorogation est tenu de se soumettre à une nouvelle visite medicale.
  • Catégorie : les conducteurs titulaires d’un permis de conduire de la catégorie F sont tenus de subir une visite médicale annuelle.
  1. Examen médical occasionnel, à l’initiative du wall : a) les candidats aux permis de conduire les véhicules des catégories A, AI, B telles qu’elles sont définies à l’article 2 du présent arrêté, doivent être soumis à un examen médical lorsqu’ils :
  • sent atteints de la perte totale de vision d’un œil,
  • ont fait l’objet d’une décision de réforme ou d’exemption (temporaire ou définitive), ou sont titulaires d’une pension d’invalidité à titre civil ניס militaire, ont déclaré, dans leurs demandes, être atteints d’une incapacité physique susceptible d’être incom. patible avec la délivrance d’un permis de conduire,
  • ont fait l’objet d’une demande de comparution devant le médecin assermenté agréé, réclamée par REPUBLIQUE ALGERIENNE 785 l’examinateur des permis de conduire à la suite de constatations faites lors du déroulement. des épreuves de l’examen du permis de conduire. Cet examen médical est en principe unique. Toutefois, le wall peut, sur avis du médecin assermenté agréé, soumettre le titulaire d’un permis délivré à la suite de cet examen, à des examens médicaux immédiats et/ou ultérieurs de la part de médecins spécialistes. b) les conducteurs titulaires d’un permis de conduire doivent être soumis à un examen médical lorsqu’ils ont fait l’objet de l’une des mesures suuvantes ou se trouvent dans l’une des situations particulières décrites ci-après : conducteurs internés dans les établissements psychiatriques; dans ce cas, l’avis du médecin psychiatrique assermenté sera requls, conducteurs frappés d’une affectation temporaire ou permanente incompatible avec le maintien du permis de conduire et survenue postérieurement a l’obtention de celui-ci,
  • conducteurs ayant fait l’objet d’une annulation du permis de condutre en application de l’article 283 de l’ordonnance n° 74 107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route et se trouvant en instance de subir à nouveau tas epreuves nécessaires à l’obtention dudit permis Dans ce cas l’examen médical sera complété par un examen psychotechnique effectué par un médecin assermenté agréé. c) peuvent être soumis à un examen médical les conducteurs titulaires d’un permis de conduire qui ont fait l’objet des mesures suivantes ou se trouvant dans les situations particulières décrites ci-après : conducteurs impliqués dans un accident coroorel de la circulation, conducteurs faisant l’objet d’une mesure de suspension du permis de conduire en exécution des prescriptions de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route, conducteurs dont l’état physique peut permettre au wall d’estimer, d’après les renseignements en sa possession, qu’il est susceptible d’être incompatible avec le maintien du permis de conduire. Art. 4. - Les conducteurs visés au paragraphe 3 1. de l’article 3 ci-dessus doivent se soumettre à l’examen d’un médecin assermenté agrée avant la date limite de validité mentionnée sur leur permis de conduire. Ils doivent déposer, à cet effet, une demande à la wilaya de leur lieu de résidence avant la fin de a validité de leur permis de conduire. La prorogation de la validité de leur titre est subordonnée au résuitat de cet examen médical obligatoire, périodique en raison de leur age; le certificat médical attestant leur aptitude physique à la conduite des véhicules automobiles doit être déposé à la wilaya,

786 JOURNAL OFFICIEL DE LA au plus tard, dans le mois de la date de leur anniversaire. A partir de ce moment, la date de validité portée sur le permis de conduire est celle de la date de naissance du titulaire. Si le renouvellement n’a pas été demandé aux dates prescrites, le permis doit être considéré comme suspendu. Il s’ensuit que les conducteurs n’ayant pas fait renouveler la validité de leur titre de circulation, en temps utile, devront être considérés comme démunis de titre valable pour la catégorie de véhicule concerné. Lorsque les requérants auront été déclarés aptes à la conduite à la suite de la visite médicale, le permis sera de nouveau validé :

  • soit pour la périodicité normale prévue à l’article 3, (ler) du présent arrêté en fonction de l’âge du conducteur :
  • soit pour la période indiquée par le wali, sur proposition du médecin assermenté agréé, en cas de délivrance d’un permis de validité limitée. Art. 5. - Conformément aux prescriptions du code de la route, et lorsque le titulaire d’un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais voulus, à l’une des visites médicales qui lui aurait été prescrite par le wall, ce dernier doit prononcer la suspension du permis de conduire jusqu’à la production d’un certificat médical favorable délivré par le médecin assermenté agréé. Art. 6. - Un permis de conduire de la catégorie F (Al) valable seulement pour la conduite des voiturettes à moteur dites de mutilés > (tricycles et quadricycles à moteur dont la cylindrée ne dépasse pas 125 cm3) peut être accordé aux conducteurs desdites voiturettes de mutilés, sur présentation d’un certificat médical favorable délivré par le médecin assermenté agréé attestant qu’ls ne sont pas atteints d’incapacité physique autre que celle concernant les membres inférieurs. Un permis de conduire les véhicules de la catégorie E peut être accordé aux conducteurs titulaires d’un permis de conduire des catégories Bou F (B) sur la presentation d’un certificat médical attestant qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité physique incompatible avec la délivrance ou le maintien des permis de conduire desdites catégories. Les permis de conduire de la catégorie B ou F visés à l’alinéa 2 ci-dessus doivent comporter la mention suivante : < valable pour la conduite d’un véhicule de la catégorie B (ou F) attelé d’une remorque d’un poids total en charge de plus de 750 kilogrammes ». Art. 7. A la suite de l’examen médical, le médecin assermenté agréé indique sur le formulaire prévu, à cet effet, l’aptitude ou l’inaptitude du candidat ou du conducteur à conduire les véhicules automobiles de la ou des catégories sollicitées ca détenues. Lorsqu’ll constate l’inaptitude, le médecin ne manque pas, sauf cas exceptionnels, de faire connaitre aux intéressés les raisons d’ordre médical ayaw motivé la décision d’inaptitude. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1982 Il peut, s’il le juge utile, avant de porter toute indication, demander un examen complémentaire par un ou plusieurs spécialistes, les résultats de cet examen lui étant alors communiqués avant établissement du certificat médical. Le médecin généraliste ou les spécialistes mentionnent, le cas échéant, la nécessité du port de verres correcteurs ou d’un appareil de prothèse. En outre, si le candidat est atteint d’une affection susceptible de donner lieu à la délivrance d’un permis dont la durée de validité est limitée, cette durée devra être précisée sur le certificat médical; elle ne pourra excéder cinq (5) années. La date limite de validité devant être inscrite sur le permis sera calculée à partir de la date de la visite médicale. f Par dérogation à cette règle, la date limite de validité devra coincider avec la date anniversaire du conducteur; lorsqu’il atteint 60 ans, la durée de validité du permis est limitée à un (1) an. Art. 8. - Lorsque le médecin assermenté agréé conclut à l’inaptitude du candidat ou du conducteur, celui-ci peut demander à comparaître devant un médecin spécialiste. Toutefois, ce nouvel examen ne constitue pas un obstacle à la suspension immédiate par le wali de la validité du permis de conduire L’avis défavorable du médecin spécialiste n’exclut pas la possibilité d’une nouvelle demande du candidat ou du conducteur en vue de subir un nouvel examen devant le médecin assermenté agréé sauf si le médecin spécialiste a mentionné une lésion chronique et irréversible entraînant une inaptitude définitive. Toutefois, cette nouvelle demande ne peut être présentée que si un délai de six (6) mois s’est écoulé depuis l’avis du médecin spécialiste. Lorsqu’un candidat ou un conducteur est atteint d’une amputation ou d’un trouble de fonctionnement, acquis ou congénital, d’un ou de plusieurs membres faisant l’objet d’une ou de plusieurs interdictions contenues dans la liste des incapacités physiques et qu’il a acquis, par rééducation, ou tout autre moyen, une réadaptation exceptionnelle à la conduite des véhicules automobiles, il pourra après examen du médecin spécialiste, demander au wali à subir un nouvel examen par un médecin assermenté agréé. Quand l’état physique d’un candidat ou d’un conducteur pose des problèmes exceptionnels qui ne trouvent pas leur solution dans les textes en vigueur, le wali en saisit le ministre des transports et de la pêche. Art. 9. Les candidats aux permis de conduire des véhicules des catégories A, A1, B, C, Det F subissent, devant un examinateur des “permis de conduire et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route, un examen technique comportant;

8 juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. une partie théorique portant sur la connaissance aisonnée des règles de circulation et de la théorie de la conduite automobile. L’épreuve sera présentée suivant une méthode audiovisuelle,
  2. une partie pratique comprenant deux épreuves : a) une épreuve manœuvre > se déroulant en denors de la circulation, sur un terrain d’épreuves spéciales, b) une partie pratique proprement dite, permetcant de vérifier, sur la voie publique, dans la circulation générale si le niveau de la formation du canlidat lui permet de circuler seul. Les candidats au permis de conduire les véhicules te la catégorie Al doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l’épreuve théorique telle que définie ci-dessus. Les candidats au permis de conduire de la catégorie F subissent l’examen défini à l’article 6 du présent arrêté. Au cours de l’épreuve pratique, l’examinateur vérifie que les aménagements spéciaux apportées au véhicule sont utilisés d’une façon efficace. Lors des constatations qu’il a faites au moment de l’examen et notamment celles du port, par le candidat, de verres correcteurs ou d’un appareil de prothèse, l’examinateur doit demander au wali que mention en soit faite sur le permis comme condition restrictive d’usage. L’examinateur peut demander au wali que le candidat subisse un examen médical si, au cours de ‘épreuve pratique, il constate que le candidat semble présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles. Lorsqu’un conducteur est atteint, postérieurement à la délivrance du permis de conduire, d’une affection susceptible d’entraîner la transformation de son titre en permis de la catégorie F, l’examinateur procède à la vérification de l’utilisation efficace des aménagements prescrits par le médecin assermente agréé. Art. 10. - Seuls peuvent subir les épreuves pratiques, les candidats ayant obtenu un résultat favo- “able à l’épreuve théorique. En cas d’échec, les candidats sont convoqués, dans des délais compris entre 15 à 30 jours, pour subir de nouveau l’épreuve à laquelle ils ont échoué. Art. 11. Sont considérées comme nulles les épreuves subies par les candidats, dans les cas suivants :
  3. pendant la période où le candidat est prive du droit de conduire par une décision d’annulation ou de suspension d’un permis antérieur ou d’interdiction de solliciter un permis ;
  4. sur de fausses indications d’identité, substitutions ou tentatives de substitutions de personnes l’examen, en cas de demande simultanée dans plusieurs wilayas ou de demande d’obtention de permis déjà acquis par équivalence; REPUBLIQUE ALGERIENNE 787,
  5. sur de fausses déclarations lorsque la conversion d’un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d’obtention;
  6. sur de fausses déclarations lorsque l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis algérien de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d’obtention. Tout permis de conduire délivré dans l’un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat. Art. 12. Lorsque le résultat de l’examen technique est jugé satisfaisant par l’examinateur, celui-ci délivre au candidat, hormis les cas concernant la catégorie F, un certificat provisoire de capacité sur lequel sont portées la catégorie de véhicule pour laquelle l’examen a été passé ainsi qu’éventuellement, les mentions de restriction ou de limitations de validité. A l’égard des services de police ou du darak-elwatani et pendant un délai de trois (3) mois à dater de l’examen, ce certificat provisoire de capacité dénommé attestation de réussite >, tient lieu du permis de conduire tant pour la catégorie des de permis de conduire qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s’attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation en vigueur. Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l’issue de cette période de trois (3) mois, 11 est considéré comme démuni du titre autorisant la conduite de véhicules. En ce qui concerne les candidats aux permis de conduire des véhicules de la catégorie F, l’examtnateur délivre l’attestation de réussite lorsque le résultat de l’examen technique est jugé satisfaisant et que les prothèses et aménagements sont adaptés et utilisés avec efficacité. Mentions de ces prothèses et aménagements sont portées sur l’attestation de réussite. Art. 13. - 1) Au vu de l’avis de l’examinateur et, éventuellement, du médecin assermenté agréé, le wali délivre le titre définitif sur lequel sont indiquées la ou les catégories des véhicules pour la conduite desquels il est valable. Outre la mention de la catégorie du véhicule sur lequel les épreuves techniques ont été subies, 18 wali porte sur le titre la mention de catégorie de véhicules dont la conduite est autorisée. Si le candidat est déjà titulaire d’un permis, le wall ajoute sur le titre les mentions correspondantes.
  7. les permis de conduire les véhicules des catégories précisées au paragraphe 3. 1 de l’article 3 ci-dessus sont accordés pour une période dont la durée varie en fonction de l’âge du conducteur. A expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le wali de la wilaya du domicile du titulaire sur le vu d’un certificat médical délivré

788 JOURNAL OFFICIEL DE LA par un médecin assermenté agréé attestant que le | conducteur demeure apte à la conduite des véhicules de ces catégories. La mention de cette prorogation est portée sur le permis. Dans le cas où le renouvellement n’a pas été demandé ou obtenu par le titulaire d’un permis visé ci-dessus, les permis des catégories A, Al ou B dont il peut être également titulaire restent valables sauf indication médicale contraire.

  1. doivent également être indiqués, le cas échéant, sur le permis : a) la durée de validité de celui-ci s’il est accordé pour une période limitée en raison d’une déficience physique du candidat ; b) les aménagements que doit comporter le véhicule s’il s’agit d’un permis de conduire les véhicules de la catégorie F; c) l’obligation de port de verres correcteurs ou d’appareil de prothèse. Art. 14. La délivrance du permis de conduire les véhicules de la catégorie E est effectuée sans examen technique sur la seule présentation d’un certificat médical favorable délivré par le medecin assermenté agréé. Sont dispensés de subir cette visite médicale, les candidats ayant éte déclarés aptes à la conduite à la suite de l’une des visites médicales prévues a l’article 3 du présent arrêté. Dans ce cas, la date d’expiration de validité du permis E est la même que celle du permis de conduire afférent au véhicule tracteur si celui-ci est de duree limitée. Dans le cas contraire, la durée de validité de permis de conduire est limitée à cinq (5) ans. Art. 15. La conversion des permis délivrés par le ministère de la défense nationale aux militaires de l’Armée nationale populaire se fait selon les dispositions suivantes :
  2. les officiers de l’Armée nationale populaire titulaires du permis de conduire militaire peuvent le convertir en permis de conduire civil à tout moment;
  3. les sous-officiers et hommes de temps en activité titulaire du permis de conduire militaire ne peuvent le convertir en permis de conduire civil que si le permis de conduire militaire leur a été délivré depuis plus de trois (3) ans ;
  4. les appelés du service national peuvent convertir leur permis de conduire militaire en permis de conduire civil, dans le délai de douze (12) mois après leur libération. Dans le cas où le délai est passé, l’intéressé est tenu de se présenter à un nouvel éxamen technique. Art. 16. Pour obtenir la conversion du permis de conduire militaire, l’intéressé doit remettre au service concerné de la wilaya de son lieu de résidence, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1982 l’original du permis de conduire militaire accompagne, le cas échéant pour les militaires en activité, d’une attestation de présence au corps, délivré par l’autorité militaire compétente et des documents prévus par la réglementation en vigueur. Art. 17. - La conversion du permis de conduire militaire en permis de conduire civil est subordonnée à la présentation d’un certificat médical d’aptitude dans tous les cas où les dispositions du présent arrêté l’exigent préalablement à la délivrance du permts de conduire demandé. La conversion d’un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie est Interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire d’un permis civil de cette catégorie ou est sous le coup d’une mesure d’annulation de ce permis. Art. 18. Les permis de conduire délivrés confor mément à la convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière et par tous les pays liés à l’Algérie par des conventions ou accords internationaux ou bilatéraux relatifs à cet objet sont valables pour la ou les catégories de véhicules auxquelles ils se rappor tent sur l’ensemble du territoire algérien pendant une durée d’une année à dater de l’entrée de leur titulaire en Algérie. A l’issue de cette période, leur échange contre les titres algériens de même catégorie doit être effectué. En outre, l’échange est subordonné à la production d’une attestation de capacité et à la délivrance d’un certificat médical d’aptitude dans tous les cas où les dispositions du présent arrêté l’exigent préalablement à la délivrance du permis de conduire algérien demandé. Art. 19. - Pendant la période transitoire nécessaire à la réalisation des infrastructures et installations techniques appropriées au déroulement des épreuves théoriques et pratiques telles que prévues à l’article 9 du présent arrêté, (examen audio-visue)) les épreuves de l’examen du permis de conduire continueront à être organisées suivant la procédure en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 20. Toutes dispositions antérieures contrairas à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 21. Les walis sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1982. Salah GOUDJIL

juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler avril 1982 relatif à la sécurité des passagers à bord des véhicules automobiles. Le ministre des transports et de la pêche, Vu l’ordonnance nº 74-107 du 6 décembre 1974, nodifiée et complétée, portant code de la route et notamment son article 122; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche ; Sur proposition du directeur général des transports terrestres, Arrête : Article 1er. Dans le cadre de l’article 122 de ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route, la place située à côté de celle du conducteur de véhicules automobiles circulant sur les voles publiques, ne devra pas être occupée par un enfant dont l’âge est inférieur à dix (10) ans accomplis, sauf si le jeune passager est efficacement protégé par une sangle de sécurité qui doit rester en place durant tout le trajet. Art. 2. - Nonobstant les dispositions de l’article 1er 1-dessus, il n’est pas interdit de transporter aux places avant d’un véhicule automobile les enfants agés de moins de dix (10) ans, dans le cas de véhicules automobiles : a) ne comportant pas de sièges arrières, b) dont les sièges sont momentanément inutilisables (breacks et voitures commerciales, notamment), c) transportant des enfants en nombre tels qu’ils peuvent être tous placés à l’arrière (transports d’élèves et familles nombreuses, notamment), d) de véhicules automobiles de transport en commun de personnes, à condition que tous les autres sièges soient occupés par des enfants. Art. 3. - Le directeur général des transports Gerrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1982. Salah GOUDJIL. Arrêté du 1er avril 1982 fixant les vitesses maximales autorisées pour le remorquage de certains véhicules. : Le ministre des transports et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 modifiée et complétée, portant code de la route; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 : Sur proposition du directeur général des transports terrestres, Arrête : Article 1er. - Dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifise et complétée, portant code de la route, le présent arrêté a pour objet de fixer la vitesse maximate autorisée pour des ensembles de véhicules automobiles dépanneurs et remorqués. Art. 2. - La vitesse maximale admise pour le. véhicule dépanneur et le véhicule remorqué est de 60 Km/heure, lorsque les deux véhicules sont reliés par un attelage rigide en forme de doublé par une canalisation de freinage commandée deputs le poste de conduite du véhicule dépanneur et permettant le freinage simultané de ce véhicule et du véhicule remorqué, toutes dispositions étant prévues pour qu’une éventuelle rupture de canalisation de freinage n’entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule dépanneur. Cette vitesse maximale est ramenée à 45 Km/heure, lorsque le remorquage est assuré par un attelage rigide dépourvu de canalisation de freinage entre le véhicule dépanneur et le véhicule remorqué. Art. 3. La vitesse maximale admise est de 25 Km/heure pour un ensemble formé par le véhicule dépanneur et le véhicule remorqué dont le train avant est maintenu soulevé par la grue du véhicule dépanneur. Art. 4. - La vitesse maximale admise est de 25 km/heure pour un ensemble formé par le véhicule dépanneur et le véhicule remorqué dont l’attelage n’est pas rigide. Art. 5. - Conformément aux dispositions de l’article 318 de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route, les walis et les présidents des assemblées populaires communales peuvent prescrire des mesures plus rigoureuses si l’intérêt de la sécurité ou de l’ordre public l’exige. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1982. Salah GOUDJIL Arrêté du ler avril 1982 portant définition de Is marque distinctive et obligation de pose sur certains véhicules. Le ministre des transports et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route et notamment son article 17;

790 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-185 du 30 juin 1971 officialisant les chiffres arabes; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche ; Sur proposition du directeur général des transports terrestres, Arrête : Article 1er. En application de l’article 17 de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route, tout véhicure ▲ moteur conduit par des personnes titulaires, depuis moins d’un an, d’un permis de conduire et tenues de ne pas dépasser la vitesse de 80 kilomètres à l’heure, doit porter, de façon bien visible à l’arrière et a gauche, l’indication de cette vitesse en chiffres moins de dix (10) centimètres de hauteur à l’intérieur d’un disque blanc de quinze (15) centimètres de diamètre; le disque peut être amovible. Art. 2. Ce disque doit être placé de façon qu’il ne puisse gêner la lisibilité des plaques et inscriptions du véhicule, de même que la visibilité des divers feux et appareils de signalisation arrière ainsi que le champ de vision du conducteur. En aucun cas, ce disque ne peut être apposé sur la vitre arrière du véhicule. Art. 3. - L’apposition du disque est interdite sur tout véhicule porteur d’un disque mentionnant une vitesse inférieure à 80 kilomètres à l’heure, en raison de son poids total autorisé en charge, lorsqu’il est en circulation. Art. 4. - Les prescriptions du présent arrêté entreront en application trois (3) mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - Le directeur général des transports terrestres et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1982. P. le ministre des transports et de la pêche, Le secrétaire général, Saddek BENMEHDJOUBA MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 24 mars 1982 portant organisation d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1982 Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire, ensemble les textes à caractère législatif ou réglementaire régissant cette institution; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-360 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel âu 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation du concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 2. - L’arrêté d’ouverture du concours qui sera pris annuellement, précisera le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu du déroulement du concours, la date de clôture des inscriptions ainsi que l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Art. 3. - Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours et titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat ou d’un titre admis en équivalence,

8 juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge, sans qu’elle puisse, toutefois, excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F M.Ν. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les documents suivants :

  • une demande manuscrite de participation au concours,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil (pour les candidats mariés) datant de moins d’une année,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, un certificat de nationalité algérienne, une cople certifiée conforme du diplôme d’ingénieur de l’Etat,
  • une attestation de situation vis-à-vis du service national, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction,
  • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • un certificat justifiant la connaissance de la langue nationale. Art. 5. La liste des candidats admis au concours, sur titres, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • le directeur de la formation du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le sous-directeur du personnel du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, un ingénieur de l’Etat titulaire. Art. 6. Les candidats déclarés admis au concours, sur titres, seront nommés en qualité d’ingénieur de l’Etat stagiaire. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre de l’énergie à la fonction publique et des industries et à la réforme pétrochimiques, administrative, Belkacem NABI Djelloul KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 791 Arrêté interministériel du 24 mars 1982 portant organisation d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire, ensemble les textes à caractère législatif ou réglementaire régissant cette institution; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1933, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifis, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes, à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux Ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplots publics; Vu le décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation du concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 2. L’arrêté d’ouverture du concours qui sera pris annuellement précisera le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu du déroulement du

792 JOURNAL OFFICIEL DE LA concours, la date de clôture des inscriptions ainsi | que l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Art. 3. – Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et titulaires du diplôme d’ingénieur d’application ou d’un titre admis en équivalence. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge sans qu’elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à 10 ans pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les documents suivants : une demande manuscrite de participation au concours; un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil (pour les candidats mariés) datant de moins d’une année; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois ; un certificat de nationalité algérienne : une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur d’application; une attestation de situation vis-à-vis du service national; deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction; éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN; un certificat justifiant la connaissance de la langue nationale. Art. 5. La liste des candidats admis au concours, sur titres, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, président,

  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de la formation du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le sous-directeur du personnel du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, un ingénieur d’application de l’énergie et des Industries pétrochimiques, titulaire. Art. 6. Les candidats déclarés admis au concours, sur titres, seront nommés en qualité d’ingénieurs d’application, stagiaires. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre de l’énergie à la fonction publique et des industries et à la réforme pétrochimiques, administrative, Belkacem NABI Djelloul KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1982 Arrêté interministériel du 24 mars 1982 portant organisation d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire, ensemble les textes à caractère législatif ou réglementaire régissant cette institution; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics : Vu le décret n° 81-361 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps des inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation du concours, sur titres, pour le recrutement d’inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques au ministère de l’énergie et des Industries pétrochimiques. Art. 2. L’arrêté d’ouverture du concours qui sera pris annuellement, précisera le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu du déroulement du concours, la date de clôture des inscriptions ainsi que l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature.

8 juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les candidats doivent être âgés de 40 ans, auplus, au ler janvier de l’année du concours et titulaires du diplôme d’ingénieur d’application ou d’un titre admis en équivalence. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge, sans qu’elle puisse, toutefois, excéder cinq (5) ans. Ce total est porté a dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les documents suivants :

  • une demande manuscrite de participation au concours, un extrait d’acte de naissance ou une fiche amiliale d’état civil (pour les candidats mariés) datant de moins d’une année,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, un certificat de nationalité algérienne,
  • une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur d’application,
  • une attestation de situation vis-à-vis du service national, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant_que le candidat est apte à l’exercice de la fonction,
  • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., un certificat justifiant la connaissance de la langue nationale. Art. 5. - La liste des candidats admis au concours, sur titres, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
  • le directeur de l’administration générale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de la formation du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques,
  • le sous-directeur du personnel du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, un inspecteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, titulaire. Art. 6. Les candidats déclarés admis au concours, sur titres, seront nommés en qualité d’inpecteurs de l’énergie et des industries pétrochimique, stagiaires. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre de l’énergie à la fonction publique et des industries et à la réforme pétrochimiques, administrative, Belkacem NABI Djelloud KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 793 Arrêté interministériel du 24 mars 1982 portant organisation d’un concours, sur titres, pour le recrutement de techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire, ensemble les textes à caractère législatif ou réglementaire régissant cette institution; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifie, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplots publics; Vu le décret n° 81-363 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps de techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation du concours, sur titres, pour le recrutement de techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 2. L’arrêté d’ouverture du concours qui sera pris annuellement précisera le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu du déroulement du concours, la date de clôture des inscriptions ainsi que l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature,

794 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et titulaires d’un diplôme des centres ou instituts de formation des techniciens. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge sans qu’elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à 10 ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les documents suivants : une demande manuscrite de participation au concours; un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil (pour les candidats mariés) datant de moins d’une année; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois ; un certificat de nationalité algérienne ;

  • une copie certifiée conforme du diplôme de technicien; une attestation de situation vis-à-vis du service national; deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction;
  • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN ; un certificat justifiant la connaissance de la langue nationale. Art. 5. La liste des candidats admis au concours, sur titres, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration genérale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de la formation du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le sous-directeur du personnel du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, un technicien de l’énergie et des industries pétrochimiques, titulaire. Art. 6. - Les candidats déclarés admis au concours, sur titres, seront nommés en qualité de techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques, stagiaires. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre de l’énergie à la fonction publique et des industries et à la réforme pétrochimiques, administrative, Belkacem NABI Djelloud KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1982 SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 82-198 du 5 juin 1982 portant modification de la délimitation de la zone d’implantation du parc zoologique et des loisirs d’Alger. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 74-71 du 12 juillet 1974 portant délimitation de la zone d’implantation du parc zoologique et des loisirs d’Alger ; Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 portant attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 portant création du parc zoologique et des loisirs d’Alger; i Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - L’article 1er de l’ordonnance n° 74-71 du 12 juillet 1974 portant délimitation du parc zoologique et des loisirs d’Alger est modifié comme suit : << Article 1er. - La zone d’implantation du parc zoologique et des loisirs d’Alger ‘couvre le territoire dont les limites sont fixées au plan annexé à l’original du présent décret ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1982. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 82-199 du 5 juin 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du Premier ministre et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment son article 111-10° et 17°;

8 juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du secrétaire d’Etat, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative comprend : la direction générale de la fonction publique, la direction générale de la réforme et de la formation administratives,

  • la direction de l’administration générale et des moyens. Art. 2. - La direction générale de la fonction publique est chargée, dans le cadre des lois et règlements et selon les procédures en vigueur, de concevoir et de mettre en œuvre les règles régissant la situation des personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, et d’assurer le suivi et le contrôle du déroulement de la carrière de ces mêmes personnels. Elle contribue, en outre, à la promotion de la coopération technique en matière de fonction publique. La direction générale de la fonction publique comprend trois directions: la direction des statuts des emplois publics, la direction de l’application et des contrôles, la direction de la coopération.
  1. La direction des statuts des emplois publics est chargée de définir, avec les services des ministères et organismes concernés, les règles régissant la situation de leurs personnels, de mettre en œuvre lesdites règles et de les adapter aux exigences du développement du pays. La direction des statuts des emplois publics comprend quatre sous-directions: a) La sous-direction de la réglementation et de l’harmonisation des statuts, chargée d’élaborer et de mettre en œuvre les dispositions communes à l’ensemble des personnels relevant des différentes administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics et d’assurer l’harmonisation des dispositions particulières relatives à certaines catégories d’entre eux. b) La sous-direction de la classification et des rémunérations, chargée d’établir et de mettre en œuvre les règles de classification des emplois publics ainsi que celles relatives au régime des rémunérations des personnels relevant des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics. Elle contribue, en outre, à l’élaboration des règles de protection sociales et veille à leur application harmonieuse au sein des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 c) La sous-direction de l’orientation et du contentieux, chargée d’informer les administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, des dispositions législatives et réglemen taires régissant leur personnel et d’élaborer et de diffuser, dans ce cadre, tout support documentaire y afférent. Elle étudie et propose, en outre, les procédures générales de prévention des différends de travail et assiste les administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics dans l’instruction et le traitement des affaires contentieuses. d) La sous-direction des cadres supérieurs, chargée d’élaborer et de proposer les mesures générales et particulières applicables à cette catégorie de personnel des administrations de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics et de suivre le déroulement de leur carrière. Elle veille, en outre, à l’application des mesures arrêtées.
  2. La direction de l’application et des contrôles est chargée de veiller au respect de la réglementation relative aux carrières des personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics et à son application harmonieuse par les différents services gestionnaires. Elle est, en outre, chargée dans le cadre des plans nationaux de développement et des procédures en vigueur, de suivre l’évolution de l’emploi et la répartition des effectifs au sein des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics. La direction de l’application et des contrôles comprend trois sous-directions: a) La sous-direction de l’organisation des effectifs et des statistiques, chargée de suivre l’évolution de l’emploi au sein des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, d’étudier et de proposer les mesures tendant à une répartition rationnelle des effectifs en fonction des objectifs des plans nationaux de développement, de tenir le fichier général de ces effectifs et d’en assurer l’exploitation statistique. b) La sous-direction des contrôles de gestion, chargée de veiller à la régularité des actes se rapportant au déroulement de la carrière des personnels įrelevant des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, d’assurer ou d’antmer et de suivre, selon le cas, le fonctionnement des organes consultatifs. Elle suit et coordonne, en outre, les activités des inspections de la fonction publique. c) La sous-direction des examens et concours, chargée de définir les conditions d’organisation des examens de recrutement et de promotion des personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, de participer aux actions initiées par les différentes administrations en la matière et de veiller à leur régu larité.

796 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. La direction de la coopération est chargée, dans le cadre des procédures en vigueur, d’étudier, d’élaborer et de proposer les règles selon lesquelles les personnels étrangers peuvent servir dans les administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics ainsi que celles suivant lesquelles les personnels de ces mêmes administrations peuvent servir au titre de la coopération avec les Etats étrangers et les organismes publics internationaux. Elle définit les conditions générales de formation des stagiaires étrangers et assure le suivi de ces stagiaires. Elle veille, en outre, à l’application de la réglementation en ces matières. La direction de la coopération comprend trois sous-directions : a) La sous-direction des coopérants étrangers, chargée de participer à l’établissement des conventions et accords relatifs à l’emploi des personnels étrangers par les administrations de l’Etat, les collectivités locales et organismes publics. Elle définit, dans ce cadre, et en conformité avec la législation en vigueur, les règles générales et particulières régissant les personnels étrangers et veille à leur application. Elle veille, en outre, à la mise en œuvre des programmes arrêtés en la matière. b) La sous-direction des coopérants algériens, chargée de participer à l’établissement des conventions et accords relatifs à l’emploi des personnels algériens par les Etats étrangers et les organismes publics internationaux. Elle définit, dans ce cadre, en conformité avec la législation en vigueur, les règles générales et particulières régissant les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, appelés à exercer à l’étranger et veille à leur application. Elle veille, en outre, à la mise en œuvre des programmes arrêtés en la matière. c) La sous-direction des stagiaires étrangers, chargée de participer à l’établissement des conventions et accords relatifs à l’accueil des stagiaires étrangers. Elle définit, dans ce cadre, les règles générales applicables à la formation et à l’octrol de bourses de l’Etat et veille au respect desdites règles. Elle procède à l’évaluation des actions entreprises et en établit les bilans périodiques. A ce titre, elle centralise les informations, données, situations et avis transmis par les administrations, collectivités locales et organismes concernés. Art. 4. La direction générale de la réforme et de la formation administrative est chargée, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et conjointement avec les ministères concernés, de concevoir et de mettre en œuvre les mesures de nature à amé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1982 liorer les conditions générales de fonctionnement des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, ainsi qu’à rationaliser les procédures et à simplifier les tâches administratives. Elle est, en outre, chargée de définir suivant les procédures établies les conditions générales de formation et de perfectionnement des fonctionnaires et agents publics et de veiller à leur mise en œuvre. La direction générale de la réforme et de la formation administratives comprend trois directions: la direction des structures administratives, i la direction de la simplification administrative, la direction de la formation administrative.
  2. La direction des structures administratives est chargée conjointement avec les services des ministères et organismes concernés, d’étudier et de définir les modalités d’organisation et de fonctionnement des structures des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, d’en suivre l’évolution, et de proposer toute mesure de nature à augmenter leur efficience. La direction des structures administratives com prend trois sous-directions: a) La sous-direction des structures des administrations centrales, chargée en relation avec les administrations concernées, d’étudier toute mesure de création, de modification ou de suppression des structures au sein des administrations centrales, d’en suivre le fonctionnement, d’en évaluer l’efficience et de formuler toute proposition d’amélioration. b) La sous-direction des structures des collectivités locales, des établissements et des organismes publics, chargée en relation avec les organismes concernés, d’étudier toute proposition de création, de modification ou de suppression des structures des collectivités locales et des organismes publics, d’en suivre le fonctionnement, d’en évaluer l’efficience et de formuler toute proposition d’amélioration. c) La sous-direction des études, chargée d’étudier l’évolution de l’ensemble des structures administratives, d’élaborer et de proposer les schémas d’organisation des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, ainsi que toute mesure tendant à renforcer l’appareil administratif dans le cadre des plans de développement.
  3. La direction de la simplification administrative est chargée, conjointement’ avec les services des ministères et organismes concernés, d’arrêter et de mettre en œuvre toute mesure de nature à rationaliser les méthodes et techniques d’organisation da travail, à alléger les formalités et à simplifier les circuits administratifs en vue de favoriser le rapprochement de l’administration des administrés et faciliter le travail des agents publies. La direction de la simplification administrative comprend trois sous-directions: a) La sous-direction de l’organisation du travail administratif, chargée d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre les mesures de rationalisation du

8 juin 1982 : JOURNAL OFFICIEL DE LA Gravail administratif, de : promouvoir les méthodes et techniques modernes d’organisation et de gestion dans les administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, en vue d’augmenter le rendement des agents et l’efficacité des services, b) La sous-direction de l’allègement et de la normalisation administratifs, chargée d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre toute mesure de nature à simplifier les formalités, circuits et procédures, ainsi qu’à normaliser les pièces et documents ad ministratifs, en vue d’éliminer les lenteurs administratives. c) La sous-direction de l’information et de l’orientation du public, chargée d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions d’accueil et d’orientation des administrés. Elle est chargée, en outre, de promouvoir l’information du public et peut, dans ce cadre, élaborer et diffuser tout support documentaire y afférent.

  1. La direction de la formation administrative est chargée, dans le cadre des procédures en vigueur, de définir et d’arrêter les conditions de formation et de perfectionnement des personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics et veille à leur application. Elle exerce, en outre, la tutelle des établissements de formation administrative. La direction de la formation administrative comprend trois sous-directions: a) La sous-direction des études et de la programmation, chargée :
  • d’arrêter et de mettre en œuvre les conditions générales de formation et de perfectionnement du personnel des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics et de proposer, dans ce cadre, les mesures susceptibles d’assurer une meilleure adaptation des moyens nationaux de formation aux besoins des administrations; de définir les conditions générales d’élaboration des programmes et les modalités de sanction des études pour les établissements préparant l’accès aux emplois publics et le perfectionnement des fonetionnaires; de veiller à l’application de la réglementation en matière de formation et de perfctionnement des personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics. b) La sous-direction de la scolarité est chargée :
  • de recenser les besoins en personnel des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics en vue d’une planification des actions de formation et de l’établissement de la carte scolaire des établissements sous tutelle; d’assurer l’organisation pédagogique des établissements de formation administrative; de mettre en œuvre le contrôle pédagogique et de proposer les mesures susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des établissements de formation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 de mettre en œuvre le programme arrêté en matière de formation des stagiaires étrangers au titre des établissements sous; tutelle. c) La sous-direction des moyens pédagogiques est chargée : :
  • d’étudier et de proposer toute mesure tendant à promouvoir la recherche pédagogique appliquée à la formation administrative et de déterminer, sur la base des orientations et des programmes pédagogiques, les caractéristiques des équipements et des moyens didactiques nécessaires à la formation administrative; d’arrêter les, programmes de formation et de perfectionnement des formateurs et de veiller à leur application;
  • de veiller à la mise en œuvre des activités sociales, culturelles et sportives au sein des établissements de formation administrative. Art. 5. La direction de l’administration générale et des moyens est chargée d’évaluer et de mettre, à la disposition des structures et établissements, les moyens humains et matériels nécessaires à leur fonctionnement, d’effectuer les opérations budgétaires, financières et comptables, d’assurer la gestion et la maintenance des biens mobiliers èt, immobiliers ainsi que la gestion de l’ensemble des personnels relevant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. La direction de l’administration générale et des moyens comprend trois sous-directions:
  1. La sous-direction des personnels, chargée : de centraliser les besoins exprimés, d’étudier les données prévisionnelles et d’assurer le recrutement des personnels des services centraux du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative;
  • d’organiser, en liaison avec la direction de la formation administrative, les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des services centraux; d’étudier et de proposer les mesures particulières concernant la gestion des personnels des établissements sous tutelle; de promouvoir les actions destinées à améliorer, au plan social, le cadre et les conditions de travail des personnels et d’apporter son concours au fonetionnement des œuvres sociales.
  1. La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée d’effectuer, selon les procédures prévues et dans les formes requises, les opérations financières, budgétaires et comptables nécessaires au fonctionnement des services centraux du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et des établissements placés sous sa tutelle. A ce titre: elle élabore les avant-projets de budgets annue’s de fonctionnement et d’équipement qu’elle présente aux services compétents, en suit l’exécution;

798 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • elle tient la comptabilité des engagements et mandatements des dépenses de fonctionnement et d’équipement et en contrôle les règles ; elle prépare, en relation aeve la direction de la formation administrative, les projets de marchés publics et procède à la passation des marchés destinés à assurer la réalisation des objectifs planifiés en matière de construction et d’équipement des établissements de formation administrative.
  1. La sous-direction des infrastructures et de l’équl. pement, chargée : d’assurer la gestion et la maintenance des biens Immeubles et meubles, y compris le parc automobile, du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; de veiller au respect des règles et normes techniques de maintenance et de conservation de l’ensemble du patrimoine des établissements sous tutelle de veiller à l’application des mesures d’hygiène et de sécurité dans les locaux des services centraux et des établissements sous tutelle; d’arrêter les besoins en matériels, mobiliers et fournitures des services centraux et d’en assurer l’acquisition, la gestion et la maintenance ;
  • d’évaluer les actions entreprises et d’établir les bilans périodiques des réalisations ; de constituer, de gérer et de conserver les archives du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; d’établir et de tenir à jour les inventaires des équipements ; d’élaborer, en relation avec la direction de la formation administrative et dans le cadre des plans adoptés, les programmes annuels et pluriannue’s d’équipement et d’en assurer l’exécution et de pro céder conjointement avec ladite direction :
  • aux études techniques nécessaires à la réalisation des investissements planifiés en matière de formation;
  • à l’exécution des opérations de constructions et d’équipement des établissements relevant du secre tariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative;
  • à la réception des équipements destinés aux établissements de formation administrative. Art. 6. L’organisation, en bureaux, de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sera fixée par arrêté interministériel, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1982. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1982 Décret n° 82-200 du 5 juin 1982 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission : Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu le décret n° 82-199 du 5 juin 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Décrète : Article 1er. Les conseillers techniques et les chargés de mission dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés, auprès de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, de consultations et études techniques, missions et travaux individualisés. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission sont fixés ainsi qu’il suit : un poste de conseiller technique, chargé de suivre les activités des institutions politiques des assemblées populaires et des organisations de masse, un poste de conseiller technique, chargé de suivre les dossiers à caractère économique, un poste de chargé de mission, pour l’étude, la mise en forme et la publication de l’information concernant la fonction publique et la réforme administrative, un poste de chargé de mission pour les études générales, les travaux de synthèse et la préparation et le suivi des dossiers relatifs aux travaux du conseil des ministres et des conseils interministériels. Art. 3. - Les tâches des conseillers techniques et des chargés de mission, telles que définies à l’article 2 ci-dessus, complétent l’activité de l’ensemble organique, objet du décret n° 82-199 du 5 juin 1982 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1982. Chadli BENDJEDID

8 juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 21 novembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 21 novembre 1981, M. Nour-Eddine Haddad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 21 novembre 1981, Melle Khedidja Chergui est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, à compter du 18 avril 1981. Par arrêté du 21 novembre 1981, M. Mohamed Larbi est nommé en qualite d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 21 novembre 1981, M. Habib Benladj est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et la révolution agraire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 21 novembre 1981, Mme Benzaza, née Fatiha Rechache, est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 4 novembre 1976. Par arrêté du 21 novembre 1981, M. Zahir Bellahsène est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter du ler septembre 1981. Par arrêté du 21 novembre 1981, Melle Aïda Oukazi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 17 avril 1979. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 31 décembre 1979. Par arrêté du 21 novembre 1981, Melle Ghania Arbadji est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 12 juin 1980. Par arrêté du 21 novembre 1981, M. Mohamed Meziani Mouloud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire., indice 295 de l’échelle XIII et REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 21 novembre 1981, M. Amar Aït Daoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du ler février 1981. Par arrêté du 21 novembre 1981, M. Rachid Lamri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 21 novembre 1981, M. Ahmed Bouchentouf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle, XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 21 novembre 1981, M. Rabah Cherbal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (C.F.A. de Jijel), à compter du 3 mai 1981. Par arrêté du 21 novembre 1981, M. Mustapha Benkazdali est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, à cette date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 21 novembre 1981, la démission présentée par M. Tayeb Bendiff, administrateur titulaire, est acceptée à compter du 1er novembre 1981, Par arrêté du 21 novembre 1981, M. Baghdadi Selatnia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 21 novembre 1981, les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit : « M. Farouk Lakehal est titularisé au 4ème échelon du corps des administrateurs, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980, avea un reliquat d’ancienneté de 9 mois >. Par arrêté du 21 novembre 1981, M. Hafaledh Boughrara est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,

800 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE juin 1962 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL DIRECTION DE L’EDUCATION DE LA WILAYA DE OUARGLA Sous-direction de la planification et des réalisations EQUIPEMENT D’UN LYCEE 1.000/300 A OUARGLA Opération n° 5.622.1.131.00.04 Il est lancé un appel d’offres pour l’équipement en mobilier et en matériel d’un lycée 1.000/300 à Ouargla (wilaya de Ouargla). Lot n° 1: Equipement des services administratifs. Lot n° 2: Equipement des salles de cours.

  • Lot n° 3: Equipement de l’internat. Les fournisseurs, désireux de souscrire à l’appel d’offres, sont invités à consulter ou retirer la nomenclature des équipements commandés, à la direction de l’éducation, sous-direction de la planification et des réalisations ou auprès du responsable du bureau de transit de la wilaya de Ouargla, immeuble annexe de la wilaya d’Alger, 8ème étage. Les soumissionnaires doivent adresser leurs offres, en recommandé, sous double enveloppe, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, au wall de Ouargla, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics. Il est à signaler que le dernier délai de la réception des offres, est fixé au 30 juin 1982. EQUIPEMENT D’UN C.E.M. A DJANET (WILAYA DE OUARGLA) Opération n° 5.623.7.131.00.05 Il est lancé un appel d’offres pour l’équipement en mobilier et en matériel d’un C.E.M. 600/200 à Djanet (wilaya de Ouargla). Lot n°1: Equipement des services administratifs. -Lot n° 2: Equipement des salles de cours. Lot n° 3: Equipement de l’internat. Les fournisseurs, désireux de souscrire à l’appel d’offres, sont invités à consulter ou retirer la nomenclature des équipements commandés, à la direction de l’éducation, sous-direction de la planification et des réalisations ou auprès du responsable du bureau de transit de la wilaya de Ouargla, Immeuble annexe de la wilaya d’Alger, 8ème étage. Les soumissionnaires doivent adresser leurs offres, en recommandé, sous double enveloppe, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, au wall de Ouargla, secrétariat général, service du budget et des opé rations financières, bureau des marchés publics. Il est à signaler que le dernier délai de la réception des offres, est fixé au 30 juin 1982. EQUIPEMENT DE DEUX C.E.M. DANS LA WILAYA DE OUARGLA Opération n° 5.623.5.131.00.08 Il est lancé un appel d’offres pour l’équipement en mobilier et en matériel des deux C.E.M. de 800/300 dans la wilaya de Ouargla. Lot n°1: Equipement des services administratifs. Lot n° 2: Equipement des salles de cours. Lot n° 3: Equipement de l’internat. Les fournisseurs, désireux de souscrire à l’appel d’offres, sont invités à consulter ou retirer la nomenclature des équipements commandés, à la direction de l’éducation, sous-direction de la planification et des réalisations ou auprès du responsable du bureau de transit de la wilaya de Ouargla, immeuble annexe de la wilaya d’Alger, 8ème étage. Les soumissionnaires doivent adresser leurs offres, en recommandé, sous double enveloppe, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, au wall de Ouargla, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics. Il est à signaler que le dernier délai de la réception des offres, est fixé au 30 juin 1982. EQUIPEMENT DE DEUX C.E.M. DANS LA WILAYA DE OUARGLA Opération n° 5.623.5.131.00.09 Il est lancé un appel d’offres pour l’équipement en mobilier et en matériel, de deux C.E.M. dans la wilaya de Ouargla : Lot n°1: Equipement des services administratifs. Lot n° 2: Equipement des salles de cours. Lot nº 3: Equipement de l’internat.

8 Juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les fournisseurs, désireux de souscrire à l’appel | d’offres, sont invités à consulter ou retirer la nomenclature des équipements commandés, à la direction de l’éducation, sous-direction de la planification et des réalisations ou auprès du responsable du bureau de transit de la wilaya de Ouargla, immeuble annexe de la wilaya d’Alger, 8ème étage. Les soumissionnaires doivent adresser leurs offres, en recommandé, sous double enveloppe, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, au wall de Ouargla, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics. Il est à signaler que le dernier délai de la réception des offres, est fixé au 30 juin 1982. EQUIPEMENT D’UN LYCEE 1.000/300 A TOUGGOURT Opération n° 5.622.1.131.00.03 Il est lancé un appel d’offres pour l’équipement en mobilier et en matériel d’un lycée 1.000/300 à Nezla Touggourt (wilaya de Ouargla). Lot n° 1: Equipement des services administratifs.

  • Lot n° 2: Equipement des salles de cours.
  • Lot n° 3: Equipement de l’internat. Les fournisseurs, désireux de souscrire à l’appel d’offres, sont invités à consulter ou retirer la nomenclature des équipements commandés, à la direction de l’éducation, sous-direction de la planification et des réalisations ou auprès du responsable du bureau de transit de la wilaya de Ouargla, immeuble annexe de la wilaya d’Alger, 8ème étage. Les soumissionnaires doivent adresser leurs offres, en recommandé, sous double enveloppe, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, au wall de Ouargla, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics. Il est à signaler que le dernier délai de la réception des offres, est fixé au 30 juin 1982. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Société nationale des transports ferroviaires (S. N. T. F.) Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de 675.000 traverses en bois. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 diaires et ce conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabriquant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s’adresser, munt d’une demande d’intention de soumissionner ou écrire au directeur des installations fixes (département renouvellement) (division achats), S.N.T.F., 21 et 23, Bd Mohamed V, Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres, moyennant la somme de cinquante (50) dinars algériens (DA). Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au plus tard le 22 août 1982 à 17 heures et devront porter la mention Appel d’offres n° 157 A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des plis fixée au 23 août 1982. NB: Le retrait des dossier d’appel d’offres se fera les après-midis des jours suivants : Dimanche, Lundi, Mardi, et Mercredi. WILAYA DE BLIDA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d’appel d’offres ouvert national et international nº 4/82 D.I.B. Un avis d’appel d’offres ouvert national et international est lancé en vue de la fourniture au parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Blida, des produits énumérés ci-après Peinture de signalisation routière horizontale (homologuée à 24 mois). Billes de verre. Diluant. Peinture réflechissante dite” CODIT” Les candidats interessés sont invités à transmettre leurs offres, accompagnées des pièces exigées en vertu de la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, qui devront parvenir au directeur des infrastructures de base de la wilaya de Blida, sise route Zabana, Blida, 20 jours à dater de la publication sur la presse, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention ‹ Appel d’offres n° 4/82/D.I.B. - Ne pas ouvrir >.

802 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Fourniture des équipements de cuisine et de buanderie au centre des techniciens sanitaires à MOSTAGANEM Avis d’appel d’offres ouvert national et international Un avis d’appel d’offres ouvert national et international est lancé pour la fourniture et la mise en place d’un matériel de grande cuisine et de buanderie pour le centre des techniciens sanitaires de Mostaganem ». Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem (service des marchés). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au wall de MOSTAGANEM bureau des marchés sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente < Appel d’offres ouvert fourniture et mise en place d’un matèriel de grand cuisine, buanderie pour le centre des techniciens sanitaires de Mostaganem ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée trois semaines à compter de la publication au présent appel d’offres. Les entreprises soumissionnaires demeurent engagées par leurs offres avec l’administration pendant quatre vingt dix jours (90). WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert N° 17/82 D.U.C.H/S.D.C. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une maternité urbaine de 64 lits ▲ Gué de Constantine, Alger. Imprimerie Officielie Algere 7, 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1982 Pour les lots suivants : Lot n° 2: Menuiserie - bois. Lot n° 3: Electricité. Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier au bureau d’études ETAU, sis à Alger 70, chemin Larbi Alik, Hydra Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger bureau des marchés, sis 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis au quotidien El-Moudjahid, sous double enveloppe cachetée (l’enveloppe extérieure devra porter la mention A.O. n° 17/82/DUCH/ SDC - ne pas ouvrir). WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert N° 21/82 D.U.C.H/S.D.C. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre pour enfants inadaptés à Haï El Badr (Kouba), en lot unique. Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier à la direction de l’urbanisme, de la construction et de la l’habitat de la wilaya - sous-direction des constructions, sise 135 rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger). Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DM/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger bureau des marchés, sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publition du présent avis au quoditien El-Moudjahid sous double enveloppe cachetée (l’enveloppe extérieure devra porter la mention A.O. n° 21/82/DUCH/ SDC ne pas ouvrir»). et 13, Avenue Abdelkader Benbarek