CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-573 du 22 octobre 1983 portant ratification des actes des IX, X et XI ‘congrès de l’Union postale arabe, p. 1760. Décret n° 83-574 du 22 octobre 1983 portant ratification de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis signé à Alger le 7 mai 1981, p. 1761. Décret n° 83-575 du 22 octobre 1983 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbre, signé à Alger le 17 mai 1982, p. 1762.
1760 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 13 septembre 1983 portant création d’un département des publications et de l’information au commissariat aux énergies nouvelles, p. 1771. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 22 octobre 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1771. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 83-576 du 22 octobre 1983 portant intégration des adjoints de médecine du sport dans le corps des techniciens supérieurs de la santé et fixant les dispositions particulières qui leur sont applicables, p. 1775. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté du 7 août 1983 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de travaux et de montage électriques (KAHRAKIB) à la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans ses compétences en matière de travaux et de montage électriques, p. 1776. Arrêté du 7 août 1983 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de travaux d’électrification (KAHRIF) à la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans ses compétences en matière de travaux d’électrification, p. 1776. Arrêté du 7 août 1983 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de réalisation de canalisations (KANAGHAZ) à la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans ses compétences en matière de réalisation de banalisations, p. 1777. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 83-577 du 22 octobre 1983 pertant création d’un corps de techniciens en informatique au ministère des postes et télécommunications, p. 1777. Décret n° 83-578 du 22 octobre 1983 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère des postes et télécommunications, p. 1778. Décret n° 83-579 du 22 octobre 1983 portant création d’un corps des agents techniques de saisie de données en informatique au ministère des postes et télécommunications, p. 1778. Arrêtés du 11 septembre 1983 portant création d’agences postales, p. 1779. Arrêté du 12 septembre 1983 portant transformation d’établissements postaux, p. 1779. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes en cas d’évènement en mer, p. 1780. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-581 du 22 octobre 1983 portant intégration des médecins du sport dans les corps des spécialistes et fixant les dispositions particulières qui leur sont applicables, p. 1780. ! Décret n° 83-589 du 22 octobre 1983 portant créą- tion d’un corps de sous-intendants au secrétariat d’Etat à la fongtion publique et à la réforme administrative, p. 1782. Décret n° 83-583 du 22 octobre 1983 pertant création d’un corps d’adjoints des services éconę- miques du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,p. 1783. Arrêtés des 10 mars et 19 avril 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1784. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1789.
- Mises en demeure d’entrepreneurs,
- 1780. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-573 du 32 octobre 1983 portant ratification des actes des IX, X’ et XI congrès de l’Union postale arabe. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la constitution de l’Union postale arabe, faite au Caire le 25 mars 1971; Vu la convention de l’Union postale arabe, faite au Caire le 25 mars 1971; Vu le règlement général de l’Union postale arabe, falt au Caire le 25 mars 1971; Vu le pèglement d’application de l’Union postale arabe, fait au Caire le 25 mars 1971 : Vu les actes du Xº congrès, falts à Alger le 29 novembre 1975; Vu les actes du XIe congrès, faits à Baghdad le 21 septembre 1980;
25 octobre 1983 JOURNAL OFFIDIRL DE LA Décrète : Article 1er. - Sont ratifiés les actes susvisés des IX, Xº et XI congrès de l’Union postale arabe, Art. 2. Le présent déeret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-574 qu 22 octobre 1983 portant ratification de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis signé à Alger le 7 mai 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17° Vu l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis signé à Alger le 7 mai 1981 Décrète : Article 1er.- Mat ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis, signé à ilger le 7 mai 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal afficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 optobre 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT DES EMIRATS ARABES UNIS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis; Fiers du patrimoine culturel arabo-islamique commun; Soucieux de voir leurs deux peuples participer à la renaissance d’une civilisation arabe digne de son passé qui concrétise les objectifs et les idéaux communs pour lesquels œuvrent les fils de la nation Arabe dans les différents domaines de la culture, des sciences et de la connaissance, guidés par l’esprit de l’unité culturelle arabe et par le souci d’accroître la REPUBLIQUE ALOERIRNNE 1761 coopération mutuelle dans les domaines culturel, éducatif, scientifique et artistique et désireux de consolider les liens de solidarité fraternelle entre leurs deux pays frères, ont convenu de conclure la présent accord; Article 1er Les deux Gouvernements œuvreront en vue de renforcer les relations qui unissent les deux pays dans les domaines scientifique, culturel et de l’éducation et à en promouvoir le niveau et le rapprochement dans les deux pays. Artiele 2 En vue de concrétiser cette coopération, les deux gouvernements procéderont à l’échange de rensel= gnements dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement, notamment en ce qui concerne les méthodes et le systéme des examens et de la pédagogie dans chacun des deux pays. Article 3 Chacune des deux parties étudiera l’institution d’un système d’équivalence des diplômes et certificats scolaires délivrés par les établissements d’enseignement dans le pays de l’autre partie en vue de faciliter l’échange, culturel. Article 4 Les deux gouvernements s’entraideront mutuellement pour faire revivre le patrimoine culturel araboislamique en encourageant sa diffusion et en l’enrichissant par la traduction des chefs-d’œuvres universels et par la sansolidation des santaets entre les maisons de livres et les musées artistiques, spientifiques et historiques des deux pays. Article 5 Les deux gouvernements œuvreront en vue de conjuguer leurs efforts pour établir une coopération culturelle internationale et particulièrement avec tout ce qui est en rapport avec l’organisation arabe de l’éducation, la culture et la selence, l’organisation de l’UNESCO et ses congrès généraux et régionaux, le bureau international de l’éducation ainsi qu’avec les autres organisations internationales concernées auxquelles les deux états sont affiliés, Article 6 Les deux Gouvernements cœuvreront en vue de réserver une large part dans leurs méthodes et leurs programmes à l’enseignement de l’histoire et de la géographie de l’autre pays afin de permettre aux étudiants et aux enseignants des deux pays de mieux se connaître. Article 7 Les deux Gouvernements s’octroieront mutuellement des bourses d’études dans les écoles et instituts secondaires, artistiques et professionnels et dans les instituts supérieurs et les facultés ; les bénéficiaires de ces bourses seront désignés par les services compétents des deux pays pour les spécialisations qui seront déterminées d’un commun accord.
1762 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 Les deux gouvernements œuvreront en vue de consolider les contacts entre étudiants et enseignants dans les deux pays par le biais d’échanges de visites d’excursions scientifiques, d’explorations et l’organisation de tournois sportifs entre étudiants et tout ce qui touche également les différentes activités de Jeunesse. Article 9 Les deux gouvernements favoriseront tout ce qui est de nature à faire mieux connaître la culture, l’art et les réalisations scientifiques de l’autre pays par la participation aux congrès, aux séminaires et aux expositions scientifiques, artistiques et culturels organisés dans les deux pays. Article 10 Les deux Gouvernements coopéreront, dans les domaines de la science et de l’éducation, par l’échange des expériences et des informations et dans les domaines artistiques, également par l’échange da troupes musicales et théâtrales ainsi que de films et feuilletons éducatifs, sociaux et historiques. Article 11 Les deux gouvernements procèderont à l’échange de leurs informations et de leur expérience dans le domaine de la lutte contre l’analphabétisme et de l’enseignement aux adultes. Article 12 Les deux gouvernements procèderont à l’échange des publications scientifiques, éducatives et culturelles, de même qu’ils procèderont à l’échange de leurs expériences dans le domaine des moyens de l’enseignement. Article 13 Les deux gouvernements profiteront mutuellement de leur expérience dans le domaine de l’organisation administrative et son évolution en matière d’éducation et d’enseignement. Article 14 Les deux gouvernements coopéreront dans le domaine de la recherche scientifique par l’échange d’informations et leur participation aux recherches scientifiques intéressant les deux pays ainsi que par leur contribution à la création de centres scientifiques spécialisés. Article 15 Les deux gouvernements encourageront la coopération bilatérale entre les universités des deux pays par la signature de protocoles à cet effet. Article 16 Le présent accord sera soumis à ratification des deux gouvernements conformément à leur réglementation. Des programmes exécutifs périodiques seront élaborés à partir de la date de l’échange des instruments de ratification y afférents, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 Article 17 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de ratification y afférents et demeurera valable à moins que l’une des deux parties notifie, par écrit, avec un préavis de 6 mois à l’autre partie, son intention de l’amender partiellement ou totalement ou de le résilier. Fait à Alger le 3 Radjab 1401, correspondant au 7 mai 1981. Pour le Gouvernement de la République Pour le Gouvernement algérienne démocratique de l’Etat des Emirats et populaire arabes unis Son excellence Son excellence Abdelhak Rafik BERERHI Said Abdellah Suleiman ministre de l’enseignement ministre de l’éducation, et de la recherche de l’enseignement, de la scientifique jeunesse et doyen de l’université Décret n° 83-575 du 22 octobre 1983 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbre, signé à Alger le 17 mai 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbre, signé à Alger, le 17 mai 1982; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbre, signée à Alger le 17 mai 1982. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1983. Chadli BENDJEDID.
25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE En vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbre, Le. Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française, Désireux d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbre, Sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er
- Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) les expressions un Etat et « l’autre Etat > désignent, suivant les cas, la République algérienne démocratique et populaire et la République française; b) le terme « personne > comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; c) le terme < société › désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; d) les expressions entreprise d’un Etat > et < entreprise de l’autre Etat désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat ; e) l’expression trafic international › désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat.
- La présente convention s’applique a) au territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes; b) aux départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en REPUBLIQUE ALGERIENNE 1,763 conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes. Article 2
- Au sens de la présente convention, l’expression < résident d’un Etat désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1. une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses Intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ; d) si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l’Etat dont la personne est résidente, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé, Article 3
- Au sens de la présente convention, l’expression < établissement stable > désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- Constituent notamment des établissements stables a) un siège d’exploitation; b) une succursale: c) un bureau de ventes desservant l’Etat où il est installé ; d) une usine: e) un atelier; f) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) un chantier de construction ou de montage; h) un magasin de vente.
1764 JOURNAL OFFICIKL DE LA
- On ne considère pas qu’il y a établissement stable si: a) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entréposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; b) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises à expédier à l’entreprise elle-même dans l’autre Etat : c) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition qu’aucune commande n’y soit recueillie.
- Lorsqu’une personne agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoir qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, në permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
- Une entreprise d’assurances de l’un des Etats est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant ayant pouvoir de l’engager, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat, assure des risques situés sur ce territoire ou, plus généralement, conclut des contrats d’assurance sur ce territoire. Article 4 Pour l’application de la présente convention, sont considérés comme bien immobiliers, les biens et droits auxquels la législation fiscale en vigueur dans le pays de situation de ces biens confère cette qualité, notamment les actions et parts des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles, en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en Jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, & l’excер- tion des créances de toute nature garanties par gage immobilier. La question de savoir si un bien ou un droit peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. Article 5
- Les ressortissants, les sociétés et autres groupements d’un Etat ne seront pas soumis dans l’autre Etat à des impôts plus élevés que eeux frappant REPUBLIQUE ALGKRIENNE 25 octobre 1983 les ressortissants, les sociétés et autres groupements de ce dernier Etat se trouvant placés dans la même situation.
- En particulier, les ressortissants d’un Etat qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les, ressortissants de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, deductions et réductions d’impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
- Les ressortissants d’un Etat ne seront pas soumis, lorsqu’ils quitteront le territoire de l’autre Etat, à titre provisoire ou définitif, à la formalité du quitus fiscal.
- Au cas où l’Algérie, dans une convention fiscale avec un Etat tiers, accorderait un régime plus favorable aux résidents de cet Etat en ce qui concerne les impôts visés dans la présente convention, ce régime sera étendu aux résidents de France. Article 6 Pour l’application des dispositions contenues dans la présente convention, l’expression autorités compétentes > désigne : a) dans le cas de la République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé; b) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé. Article 7 Pour l’application de la convention par un Etat, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. TITRE II DOUBLES IMPOSITIONS Chapitre Ier : Impôts sur les revenus Article 8
- Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats et de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception. Sont considérés comme impôts sur les revenus, les impôts sur le revenu global ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
- Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l’article 1er) dont la résidence, déterminée conformément à l’article 2 de la présente convention, est située dans l’un des Etats, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l’autre Etat des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
25 batobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Les impôts actuels auxquels s’applique le présent shapitre sont : A) En ce qui concerne l’Algérie: a) l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; b) l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; ) l’impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements ; d) l’impôt direct pétrolier; e) de versement forfaitaire à la charge des employeurs débirentiera: f) l’impôt sur les traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères; ) l’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu; h) la taxe sur l’activité professionnelle:
- la contribution forfaitaire agricole ;
- la taxe foncière des propriétés bâties: k) la taxe forfaitaire. B) En ce qui concerne la France a a) l’impôts sur le revenu; b) la taxe sur les salaires; c) l’impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus.
- La convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du présent article qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale. Article 9 Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés. Article 10
- Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
- Lorsqu’une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats, chacun d’eux ne peut imposer que le revenu provenant de l’activité des établissements stables situés sur son territoire.
- Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers déterminés en conformité de la législation fiscale et réalisés par l’établissement stable, y compris, s’il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit REPUBLIQUE ALGERIENNK 1765 par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Les frais généraux du siège sont imputés aux résultats de l’établissement stable au prorata du chiffre d’affaires réalisés par cet établissement par rapport au chiffre d’affaires total de l’entreprise, dans la mesure où ces frais concernent l’activité poursuivie par cet établissement et ne font pas double emploi avec des frais directement engagés par l’établissement.
- La comptabilité des contribuables dont l’activité s’étend sur les territoires des deux Etats, doit faire ressortir distinctement et exactement les résultats afférents aux établissements stables situés dans l’un et l’autre Etat.
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, les entreprises françaises réalisant en Algérie des contrats de travaux peuvent bénéficier du régime de la taxe forfaitaire prévue par la législation algérienne dans les mêmes conditions que les autres entreprises étrangères. En pratique, elles notifient leur option pour le régime de la taxe forfaitaire à l’administration fiscale algérienne préalablement au commencement des travaux en joignant une copie du contrat. Article 11
- Lorsqu’une entreprise de l’un des Etats, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l’une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l’autre entreprise, peuvent être Incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
- Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d’une autre entreprise notamment lorsque la ou les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprise8. Article 12
- Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic internationale, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent également les revenus accessoires tirés par cette entreprise de l’utilisation de conteneurs pour le transport international de biens ou de marchandises.
- Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat dont l’exploitant du navire est un résident.
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
1766 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13
- Le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances, y compris le revenu retiré au titre de la vente à crédit d’équipements ou de marchandises détenus par le vendeur de ces équipements ou de ces marchandises, ost imposable dans l’Etat du domicile fiscal du débiteur.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1: a) les intérêts provenant d’un Etat et reçus par Pautre Etat, l’une de ses collectivités territoriales ou la banque centrale de cet autre Etat sont exonérés d’impôts dans le premier Etat; b) les intérêts provenant d’un Etat en vertu d’une créance financée directement ou indirectement par un organisme public de financement du commerce extérieur de l’autre Etat sont exonérés d’impôt dans Je premier Etat.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des Intérêts, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’ot proviennent les intérêts, soit une activité Industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 10 ou de l’article 18, suivant les cas, sont applicables. Article 14
- Les redevances provenant d’un Etat et payées à un résident de l’autre Etat sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent et selon sa législation au taux en vigueur dans cet Etat à la date de signature de la présente convention.
- Le terme redevances désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. . Pour l’application du présent article, sont également traités comme des redevances, les rémunérations payées pour des études techniques ou économiques ainsi que les droits de location et rémunérations analogues payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques.
- Les dispositions du paragraphe I ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’ot proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession Indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 10 ou de l’article 18, suivant les cas, sont applicables. Article 15
- Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
- Les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
- Les pensions payées par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 16
- Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’une personne domiciliée dans l’un des deux Etats reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposable que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat. Si l’emploi est exercé dans l’autre Etat, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu’une personne domiciliée dans un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si: a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 90 jours au cours de l’année fiscale considérée et b) les rémunérations sont payées par un employeur qui n’est pas domicilié dans l’autre Etat et bénéfices c) les rémunérations d’un établissement ne sont stable pas ou déduites d’une base des fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un Etat, autre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef, exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat. Article 17 Les traitements, salaires, indemnités ou émoluments, pensions et rentes viagères, payés pár des personnes physiques ou morales autres que l’un des Etats ou les collectivités territoriales ou personnes morales de droit public à caractère administratif de ces Etats ne sont imposables au titre du versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers ou de la taxe sur les salaires que dans l’Etat où ces employeurs ou débirentiers
25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- ont leur domicile ou un établissement stable ou une base fixe qui supportent la charge de ces rémunérations; ou
- exercent leur activité pendant une durée supérieure à 90 jours au cours d’une année civile; ou
- envoient plus de 10 salariés au cours d’une année civile. Article 18 Les revenus qu’un résident d’un Etat tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère Indépendant, sont imposables dans l’autre Etat a) s’il dispose dans cet autre Etat d’une base fixe pour l’exercice de ses activités, à raison des revenus imputables à cette base fixe; b) si, en l’absence de base fixe, 11 exerce effectivement, en totalité ou en partie, son activité dans l’autre Etat, à raison de la rémunération de ladite activité qui provient de cet autre Etat. Article 19
- Les revenus qu’un résident d’un Etať tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou d’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
- Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 10, 16 et 18 dans l’Etat où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu’un artiste du spectacle ou un sportif qui est un résident d’un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l’une de ses collectivités territoriales ou de l’une de leurs personnes morales de droit public.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 10, 16 et 18, que dans l’autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l’une de ses collectivités territoriales ou de l’une de leurs personnes morales de droit public ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif de cet autre Etat. Article 20 Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire de l’un des deux Etats, séjournant dans l’autre Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1,767 pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat ou qu’il s’agisse d’allocations versées par cet autre Etat lui-même, une de ses personnes morales de droit public ou un organisme sans but lucratif de cet autre Etat. Article 21 Les revenus non mentionnés aux articles précédenta ne sont imposables que dans l’Etat du domicile fiscal du bénéficiaire, à moins que ces revenus nese rattachent à l’activité d’un établissement stable que ce bénéficiaire possèderait dans l’autre Etat. Article 22
- La double imposition est évitée de la manière suivante: En ce qui concerne l’Algérie a) les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b) ci-dessous sont exonérés des impôts algériens mentionnés au paragraphe 3 A) de l’article 8, lorsque ces revenus sont imposables en France, en vertu de la présente convention; b) les revenus visés aux articles 13, 14 et 19 provenant de France sont imposables en Algérie, conformément aux dispositions de ces articles pour leur montant brut. L’impôt français perçu sur ces revenus ouvre droit, au profit des résidents de l’Algérie, à un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt français afférent à ces revenus, Ce crédit est imputable sur les impôts visés au paragraphe 3 B) de l’article 8, dans les bases des Impositions desquelles les revenus en cause sont compris; c) nonobstant les dispositions de l’alinéa a), l’impôt algérien est calculé sur les revenus imposables en Algérie en vertu de la présente convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation algérienne.
- En ce qui concerne la France: a) les revenus autres que ceux visés aux alinéas b) et c) ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés au paragraphe 3, b) de l’article 8 de la présente convention, lorsque ces revenus sont imposables en Algérie, en vertu de la présente convention; b) les revenus visés au paragraphe 1 de l’article 10 qui proviennent de l’activité d’un établissement stable situé en Algérie sont exonérés des impôts français. Les revenus de cette nature qui ne se rattachent pas à l’activité d’un établissement stable situé en Algérie sont imposables en France. Toutefois, en cas d’application en Algérie de la taxe forfaitaire conformément aux dispositions de l’article 10, раrа- graphe 5, la partie de cette taxe afférentes aux recettes prises en compte, en application de l’article 10, paragraphe 2, pour la détermination du bénéfice imposable en France vient en déduction de ces recettes c) les revenus visés aux articles 13, 14 et 19. provenant de l’Algérie sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour
1768 JOURNAL OFFICIEL DE LA leur montant brut. L’impôt algérien perçu sur ces revenus ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt algérien perçu mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés au paragraphe 3 b) de l’article 8 de la présente convention, dans les bases d’imposition desquelles les revenus en cause sont compris; d) nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’impôt français est calculé, sur les revenus Imposables en France en vertu de la présente convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française. Chapitre II Impôts sur les successions Article 23
- Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats. Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.
- Les impôts actuels auxquels s’applique le présent chapitre sont : En ce qui concerne la France: Les droits de mutations par décès. En ce qui concerne l’Algérie impôt sur les successions. Article 24 Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat où ils sont situés; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est Emposable que dans l’Etat où l’exploitation est située. Article 25
- Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu, au moment de son décès, son domicile dans l’un des Etats et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre, sont soumis à l’impôt sur les successions suivant la règle ci-après: a) si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des deux Etats, les biens ne sont soumis ‘à l’impôt que dans cet Etat; il en est ainsi de même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire de l’autre Etat sans y avoir un établissement stable ; b) si l’entreprise a un établissement stable dans les deux Etats, les biens sont soumis à l’impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
- Sont également considérés comme biens investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, les participations à des entreprises sous forme de sociétés, à l’exception des actions, parts bénéficiaires et autres titres analogues des sociétés par actions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 Article 26 Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à une base fixe et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des Etats ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat ok so trouve cette base fixe. Article 27 Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art autres que les meubles visés aux articles 25 et 26, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans celui des Etats où ils se trouvent effectivement à la date du décès. Article 28 Les biens de la succession auxquels les articles 24 à 27 ne sont pas applicables, ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès. Article 29
- Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 25 et 26 sont imputables sur la valeur des biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une base fixe dans les deux Etats, les dettes sont imputables sur la valeur des biens affectés à l’établissement ou à la base fixe dont elle dépendent.
- Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits Immobiliers, soit par des biens visés à l’article 27, soit par des biens affectés à l’exercice d’une profession libérale dans les conditions prévues à l’article 26, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l’article 25, sont imputables sur la valeur de ces biens. Cette disposition n’est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce paragraphe.
- Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputables sur la valeur des biens auxquels sont applicables les dispositions de l’article 28 de la présente convention..
- Si une dette dépasse la valeur des biens sur lesquels elle est imputable dans un Etat, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, le solde est dédult de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.
- Pour l’application de l’imputation prévue par les dispositions qui précèdent, lorsque la déduction d’une dette est subordonnée par la réglementation en vigueur dans l’un des Etats à des conditions de forme différentes de celles fixées par la réglementation en vigueur dans l’autre Etat pour une dette de même nature, l’imputation doit être admise par l’Etat dans lequel la dette est imputable en vertu des dispositions qui précèdent par référence au conditions de forme prévues par la réglementation en vigueur dans l’Etat dans lequel ces conditions sont les moins restrictives.
25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 30 Nonobstant les dispositions des articles 24 à 29, chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son Imposition exclusive, au taux correspondant à l’ensemble des biens qui seraient imposables d’après sa législation interne. Chapitre III Droits d’enregistrement autres que les droits de succession, droits de timbre Article 31
- Les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l’obligation de l’enregistrement sont, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, dus dans l’Etat où l’acte est établi ou le jugement rendu. Lorsqu’un acte ou un jugement établi ou rendu dans l’un des Etats est présenté à l’enregistrement dans l’autre Etat, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne.
- Les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d’apport que dans l’Etat où est situé le siège statutaire de la société. S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée dans l’Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le droit d’apport exigible sur les immeubles et les fonds de commerce apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au ball ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble n’est perçu que dans celui des Etats sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
- Les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeuble ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d’immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, ne peuvent être assujettis à un droit de mutation et à la taxe de publicité foncière que dans celui des Etats sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés. Article 32 Les actes ou effets créés dans l’un des Etats ne sont pas soumis au timbre dans l’autre Etat lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat ou lorqu’ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat. TITRE III ASSISTANCE ADMINISTRATIVE Article 33
- Les autorités fiscales de chacun des Etats transmettent, aux autorités fiscales de l’autre Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1769 les renseignements d’ordre fiscal qu’elles peuvent avoir à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention.
- Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention. Aucun renseignement n’est échangé, qui révèlerait un secret commercial, Industriel, professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
- L’échange des renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats s’entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office. Article 34
- Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respective, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur,
- A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicable au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente convention n’en dispose autrement.
- Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui ne peuvent plus être contestées.
- L’Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande : a) si l’Etat requérant n’a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale; b) si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la présente convention.
- La demande d’assistance en vue du recouvrement d’une créance fiscale est accompagnée: a) d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la convention et ne peut plus être contestée; b) d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant:
1770 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) de tout autre document exigé pour le recouvrement et, d) s’il y a lieu, d’une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d’un organe administratif ou d’un tribunal.
- Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis.
- Les question concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l’Etat requérant.
- Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des mesures prises à cette fin.
- La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistannce est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l’Etat requis.
- Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat fait l’objet d’un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n’ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat peuvent, pour la sauvegarde de ses droits, demander aux autorités fiscales de l’autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise. S’il estime que l’imposition n’a pas été établie en conformité avec les dispositions de la convention, cet autre Etat demande, sans délai, la réunion de la commission mixte visée au titre IV. TITRE IV COMMISSION MIXTE Article 35
- Les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour déterminer, d’une commune entente et dans la mesure utile, les modalités d’application de la présente convention au sein d’une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Etats.
- Dans le cas où la législation fiscale de l’un des Etats ferait l’objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés dans la convention, la commission mixte se réunira pour déterminer les aménagements qu’il serait éventuellement nécessaire d’apporter à la présente convention.
- Les difficultés d’application relatives à la convention relèvent de la compétence de la commission mixte. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 Article 36 Si un contribuable fait valoir que les mesures prises par les autorités fiscales d’un Etat entraînent une imposition non conforme aux principes de la présente convention, Il peut saisir les autorités compétentes de l’autre Etat, dans le délai d’un an, à compter de la mise en recouvrement des rôles. Si le bien fondé de sa demande est reconnu, ces autorités s’entendent avec les autorités compétentes du premier Etat, s’il y a lieu, lors d’une réunion de la commission mixte prévue à l’article 35, pour éviter une imposition non conforme à la convention. Article 37 La commission mixte se réunira au moins une fois chaque année. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Article 38
- Chacun des Etats notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière de ces notifications.
- Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois : a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention; b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année ; : c) en ce qui concerne, les impôts sur les successions, pour les successions de personnes décédées, à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente convention; d) en ce qui concerne les droits d’enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l’entrée en vigueur de la convention.
- Les dispositions de la convention du 2 octobre 1968 entre la France et l’Algérie, tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale cesseront de s’appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente convention s’appliqueront pour la première fois. Article 39
- La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après 1984, chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimal de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile.
25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dérnière fois : a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée; b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année ; c) en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; d) en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 1771 jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Alger, le lundi 17 mai 1982 en double exemplaire, en langue française et arabe, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique française, et populaire, Mohamed TERBECHE Guy GEORGY Secrétaire général Ambassadeur du ministère des finances Haut Représentant DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 13 septembre 1983 portant création d’un département des publications et de l’information au commissariat aux énergies nouvelles. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant création du commissariat aux énergies nouvelles ; Vu le décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du commissariat aux énergies nouvelles et notamment ses articles 9 et 26; Vu l’arrêté du 31 juillet 1982 portant organigramme des services centraux du commissariat aux énergies nouvelles et notamment son article 3; Arrête : Article 1er. L’article 3 de l’arrêté du 31 juillet 1982 portant organigramme des services centraux du commissariat aux énergies nouvelles est modifié et complété comme suit : Article 3. Le secrétariat général, outre sa mission d’assistance et de coordination des services et des activités du commissariat aux énergies nouvelles, comprend quatre départements: le département des publications et de l’information, le département de la documentation,
-
- lé département de l’informatique,
- le département des affaires juridiques ». Art. 2. Le commissaire aux énergies nouvelles est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1983. Larbi BELKHEIR. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 22 octobre 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 22 octobre 1983, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne: Abdellah ben Houcine, né le 22 février 1950 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Sagou Abdellah ; Abdelkader ben Mohamed, né le 8 avril i 1958 à Oran, qui s’appellera désormais: Nedder Abdelkader; Abderrahman ben Bouazza, né en 1944 à Aknoul, province de Taza, (Maroc) et ses enfants mineurs : Boumediène ben Abderrahmane, né le 4 octobre 1964 à Bou Tlélis (Oran), Ahmed ben Abderrahmane, né le 9 novembre 1965 à Bou Tlélis, Fatima bent Abderrahmane, née le 11 octobre 1968 à Bou Tlélis, Bouazza ben Abderrahmane, né le 9 août 1971 à Oran, Aicha bent Abderrahmane, née le 14 mai 1974 à Bou Tlélis (Oran), Slimane ben Abderrahmane, né le 7 février
1772 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1978 à Oran qui s’appelleront désormais: Khoulali Abderrahmane, Khoulall Boumediène, Khoulall Ahmed, Khoulall Fatima, Khoulali Bouazza, Khoulall Aïcha, Khoulali Slimane; All ben Mohamed, né le 22 mars 1955 à Béjala, qui s’appellera désormais: Benahmed All; All ben Mohamed, né en 1919 au douar Ouled Boussadane, province de Taza (Maroc), qui s’appellera désormais: Boussadane All; Ameur Kheira, née le 17 décembre 1933 à Oued Fodda, Ech Chéliff; Ayadi Baghdadi, né le 19 février 1948 à Béni Amar (Annaba); Belhad) Kenza, épouse Remini Mohammed, née en 1918 à Fès (Maroc); Benabou Rajaa, épouse Sadok Mohamed, née le 18 mars 1962 à Oujda (Maroc); Benaouda ben M’Hamed, né le 27 mai 1954 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Fatah Benaouda; Bengag Houria, née le 6 avril 1957 à Mostaganem: Benmerzoug Fatima, épouse Barka Mohamed, née en 1944 au douar Izougarenne, Béni Bouyahi, Tribu saka, province de Taza (Maгос); Bouabdellaoui Yamina, veuve Alci Ahmed, née en 1922 à Ksar Aïn-Chair, Annexe de Bouanane, Figuig, province d’Oujda (Maroc); Bouchikhi Zoubida, épouse Bentayeb Mohamed, née le 1er février 1951 à Hennaya (Tlemcen); Boucif ben Bouchta, né le 6 juillet 1939 à Sebaa Chioukh, commune de Remchi (Tlemcen) qui s’appellera désormais: Khaldi Boucif; Brahim Hasnia, épouse Benmessaoud Azzeddine, née le 8 mars 1951 à Arzew (Oran), qui s’appellera désormais: Brahim Hasnia; Caveller Anne-Marie, Suzanne, épouse Ladjal Hiouani, née le 25 juin 1949 à Puilboreau, département de la Charente maritime (France); Djamila bent Abdallah, née le 14 juin 1956 à Alger-centre, qui s’appellera désormais: Abbès Djamila; Elaroussi Aïcha, veuve Bensakloul Kaddour, née le 16 novembre 1910 à Elgada, commune de Zahana (Mascara); Farida bent Mohamed, née le 21 août 1958 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais : Benmohamed Farida; Fatiha bent Abdallah, épouse Aroua Moussa, née le 17 janvier 1955 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Abbès Fatiha ; Fatiha bent Ahmed, épouse Souna Moussa, née le 1er août 1955 à Ouled Alâa, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Rahou Fatiha; Fatima bent Ahmed, épouse Benhammou Kaddour, née le 15 avril 1926 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Ghomari Fatima; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 Fatima bent Amar, épouse Bourahla Mohamed, née le 2 mai 1938 à Ras El Ma (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Yahyaoul Fatima : Fatima bent Mohamed, épouse Abdelkader-Marouf Mohamed, née le 22 février 1958 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbes), qui s’appellera désormais : Benhaddache Fatima; Fatima bent Mohammed, née le 19 septembre 1946 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Zaaraoul Fatima; Fatma bent Brahim, épouse Daoud Khaled, nee le 16 mars 1940 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais: Benbrahim Fatma; Fatma bent Hamou, épouse Didi Abdelli, née en 1910 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Haddou Fatma; Fatma bent Mohamed, veuve Mengouchi Abdessalem, née en 1919 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benamar Fatma ; Fatma bent Mohamed, veuve Missoum Amar, née le 12 février 1924 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Chemmache Fatma; Fatma bent Bachir, née le 9 décembre 1949 à Ber Badis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bendjeddou Fatma; Hafida bent Mohamed, née le 26 octobre 1959 à Alger-Centre, qui s’appellera désormais: Chaib Hafida; Jedidi Soltane, né le ler mars 1952 à Souarekh (Annaba); : Kadda ben belal, né le 11 mars 1954 à Béchar, qui s’appellera désormais: Belhadj Kadda; Khedidja bent Mahieddine, épouse Daameche Mohamed, née en 1927 à Ech Chéliff, qui s’appellera désormais: Negah Khedidja; Lahcène Fatma, épouse Benchohra Mohammed, née le 20 avril 1944 à Melrir, commune d’Ain Fekan (Mascara); Laid ben Belkacem, né le 30 août 1952 à El Kala (Annaba), qui s’appellera désormais: Siam Laid; Larouci Rabia, épouse Madbouli Abdelkader, née le 30 octobre 1947 à Terni Béni Hadiel (Tlemcen); Mabrouk ben Salah, né le 14 avril 1944 à Annaba, qui s’appellera désormais: Zitouni Mabrouk; Maghfour Keltoum, veuve Benallal Mohammed, née en 1915 à Ksar Ouled Abbès, Bouanane, province d’Oujda (Maroc); Megherbi Chérifa, épouse Fathallah Abdelkader, née le 18 avril 1946 à Frenda (Tiaret); M’Hamed ben Mohamed, né le 21 mai 1953 à Merad (Blida), qui s’appellera désormais: Drizi M’Hamed; Milouda bent Abdelkader, épouse Belbachir Miloud, née en 1940 à Zenata, commune de Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bouazza Milouda ;
25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mimoun Abderrahman, né le 6 mars 1945 à Bérard (Blida); Mimouna bent Mohamed, épouse Beloufa Belabbas, née le 8 janvier 1934 à Sidi Bel Abbes, qui s’appellera désormais: Benzeghir Mimouna; Mohamed ben Bouziane, né en 1931 à Bént Chiear, province de Nador, (Maroc) et son enfant mineure : Fatiha bent Mohamed, née le 28 mai 1965 à Oran, qui s’appelleront désormais: Touhami Mohamed, Touhami Fatiha; Mohamed ben Chaib, né en 1929 à Béni Tayeb, Béni Ulichekh, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Mourad ben Mohamed, né le 18 octobre 1965 à Alger 5°, Mustapha ben Mohamed, né le 28 août 1969 à Alger 5°, qui s’appelleront désormais : Chaib Mohamed, Chaib Mourad, Chaib Mustapha ; Mohamed ben Mohamed, né le 7 mai 1958 à Hadjout (Blida), qui s’appellera désormais: Drizi Mohamed ; Molkheir bent Abdelkader, épouse Yacoub Mohamed née en 1951 à Tameksalet, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Abidi Molkheir; Moulay Fatima, épouse Kaddouri Cheikh, née le 15 juin 1951 à Saïda; Omar ben Mohamed, né le 16 mars 1957 à Béjala, qut s’appellera désormais: Benahmed Omar ; Ramoudi Abed-Obar, né le 24 septembre 1951 à Hassian El Toual, commune de Boufatis (Oran); Koudad Yamena, épouse Mouffok Hadj, née le 25 décembre 1953 à Télagh (Sidi Bel Abbès); Safia bent Benhamoued, épouse Berrakem Madani, née le 24 mai 1938 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bensalah Safia ; Sahli Abdelkader, né en 1959 à Khemis, commune de Béni Snous (Tlemcen); Sid Ahmed Ould Ahmed, né le 27 novembre 1956 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Lahrèche Sid Ahmed; Slimane ould Menouar, né en 1918 à Tafna, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Belfilali Slimane; Touami Fathima, épouse Benslitane Hocine, née le 19 juillet 1948 à Arzew (Oran); Wagner Jeannine Charlotte, épouse Boukir Amar, née le 1er décembre 1943 à Montreuil, département de la Seine, Saint-Denis (France), qui s’appellera désormais: Wagner Nadia; Yamina bent Mohamed, épouse Benmerah Lazreg, née le 4 février 1936 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Reguiba Yamina; Youssef ben Aïssa, né en 1924 à Tafersit, Temsamane, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : Akila bent Youssef, née le 26 décembre 1966 à Tidjelabine, commune de Thénia (Alger), Saliha bent Youssef, née le 20 janvier 1968 à Tidjelabine, Brahim ben Youssef, né le 30 mars REPUBLIQUE ALGERIENNE 1773 1971 à Tidjelabine, Aomar ben Youssef, né le 17 avril 1972 à Tidjelabine, Karima bent Youssef, née le 20 décembre 1974 à Tidjelabine, Djamila bent Youssef, née le 24 mai 1979 à Thénia (Alger), qui s’appelleront désormais: Benaïssa Youssef, Benaïssa Akila, Benaïssa Saliha, Benaïssa Brahim, Benaïssa Aomar, Benaïssa Karima, Benaïssa Djamila ; Zahra bent Messaoud, épouse Belabane Mohamed, née le 7 février 1945 à Aïn Kihal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Messaoud Zahra ; Zenasni Aïcha, épouse Bendaho All, née le 12 septembre 1938 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Yamina, épouse Bouklikha Lakhdar, née en 1940 à Bensekrane (Tlemcen); Zohra bent Mahdjoub, épouse Benblal Slimane, née le 2 juin 1948 à Oran, qui s’appellera désormais : Ould-Hamou Zohra; Zoubida bent Brahim, épouse Ghouli Kaddour, née le 21 décembre 1933 à Rouina (Ech. Chéliff), qui s’appellera désormais: Abdelmalek Zoubida. Par décret du 22 octobre 1983, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Addi Talia, épouse Khoumani Miloud, née en 1935 au douar Ouled Cheikh, annexe de Bouanane, province de Ksar Es Souk (Maroc); Ahmed ben Hammou, né en 1920 à Khaf El Ghar, province de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs: Aïcha bent Ahmed, née le 3 février 1965 à Oran, Yamina bent Ahmed, née le ler septembre 1968 à Oran, Kheira bent Ahmed, née le 25 mars 1971 à Oran, qui s’appelleront désormais: Maayouf Ahmed, Maayouf Aïcha, Maayouf Yamina, Maayouf Kheira; Aicha bent Notouf, née le 4 octobre 1954 à Oran, qui s’appellera désormais: Notouf Aicha ; Bachir ould Lakhdar, né en 1941 à Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Zenasni Bachir; Belhadj Ali, né en 1916 à Béni Attig, province d’Oujda (Maroc); Benbouchta Djamal, né le ler mai 1957 à Médéa ; Benbonchta Mohammed, né le 7 octobre 1955 à Médéa ; Benyagoub ben Allel, né le 20 août 1945 à Sidi Chami, commune d’Es Senia (Oran), qui s’appellera désormais: Seghir Benyagoub: Bouchery Louise Marguerite, épouse Bouhamar Salah, née le 29 octobre 1930 à Beauvais, département de l’Oise (France); Chaher Djamel, né le 23 mars 1960 à Oran; Choucha bent Mohammed, épouse Hamadouche Dahou, née le 17 juillet 1940 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Benseghir Choucha ;
1774 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cocagne Jacqueline Pierette, épouse Bennacer Hacène, née le 30 janvier 1945 à Paris 20°, département de la Seine (France); Djamel ben Omar, né le 15 avril 1939 à Alger-centre, qui s’appellera désormais: Daoud Djamel ; Djamila bent Ahmed, épouse Gouasmia Soltane, née le 28 septembre 1956 à Chiffa, daïra d’El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais: Zekri Djamila; El Djouani Abdelaziz, né le 20 février 1930 à El Gotnia, gouvernorat de Béja (Tunisie) et ses enfants mineurs: El-Djouani Siham, née le 22 avril 1970 à Chéraga (Alger), El-Djouani Rachida, née le 29 juillet 1973 à El Hammadia, daïra de Bir Mourad Raïs (Alger); Fall Noura, née le 29 mai 1961 à Tazmalt (Béjaïa); Fatima bent Allal, née le 27 avril 1958 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bouziane Fatima; Fatima bent Brahim, née le 11 novembre 1957 à Oran, qui s’appellera désormais: Brahim Fatima; Megherbi Fatima, épouse Beldjilali Tahar, née en 1940 à Béni Issaad, commune de Mendès (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Meghraoui Fatima; Fatna bent Ali, épouse Aidouni Belkacem, née le 26 avril 1953 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Ouadjed Fatna; Fetiha bent Hassan, épouse Khalfi Mohammed, née le 11 novembre 1953 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais: Senhadji Fetiha ; Halima bent Notouf, née le 29 avril 1959 à Oran, qui s’appellera désormais: Notouf Halima ; Hamed Khelifa, né le 4 octobre 1955 à Chiffa, daïra d’El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais : Zekri Khelifa; Hamida ould Djillali, né en 1936 à Tissa, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Abdelkader ben Hamadi, né le 15 octobre 1967 à Aïn Témouchent, Kacem ben Hamadi, né le 2 décembre 1968 à Aïn Témouchent, Kasmia bent Hamadi, née le 5 mars 1972 à Aïn Témouchent, Rahmouna bent Hamadi, née le 26 février 1975 à Aïn Témouchent, Bouazza ben Hamadi, né le 5 décembre 1978 à Aïn Témouchent, (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais: Khaldi Hamida, Khaldi Albdelkader, Khaldi Kacem, Khaldi Kasmia, Khaldi Rahmouna, Khaldi Bouazza; Hamoud ben Salah, né en 1930 à Ouled Brahim, tríbu de Tiztoutine, cercle de Louta, province de Nador (Maroc) et son enfant mineur: Hamad Karim, né le 5 février 1972 à Bir Mourad Raïs (Alger), qui s’appelleront désormais: Said Hamoud, Said Karim; Kaddour ben Hammou, né le 14 août 1952 à Oran, qui s’appellera désormais: Hafrad Kaddour; Kerzazi Houria, épouse Makhlouf Bouazza, née le | 18 février 1957 à Saïda ; Khadidja bent Allal, épouse Mohammedi Mohammec, née le 10 mars 1957 à Tlemcen, qui s’appellera Césormais: Bouziane Khadidja; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 Kheroufa bent Mohamed, épouse Doumi Othmane, née le 10 septembre 1958 à Koléa (Blida), qui s’appellera désormais: Benhamou Kheroufa ; Kovaltchouk Jean Claude Joseph, né le 8 février 1950 à El Goléa (Laghouat) et ses enfants mineurs : Kovaltchouk Hélène, née le 18 mars 1976 à El Goléa, Kolvaltchouk Mikael Vania Tayed, né le 14 mars 1978 à Paris 14° (France); ledit Kovaltchouk Jean Claude Joseph. s’appellera désormais: Kovaltchouk Yahia; Lahssen ben Ali, né le 4 janvier 1951 à Alger 3º, qui s’appellera désormais: Benhamou Lahssen ; Larbi ben Ahmed, né le 19 janvier 1960 à Chiffa, daïra d’El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais: Zekri Larbi; Larif Miloud, né le 12 juillet 1933 à Béni. Saf (Tlemcen); Lechuga Angèle Marguerite, épouse Berrached Benaissa, née le 26 novembre 1927 à Gdyel (Oran), qui s’appellera désormais: Lechuga Meriem ; Lenne Danielle, épouse Kabouya Abdelkader, née le 10 juillet 1953 à Adrar; M’Baye Osmane, né le 2 avril 1960 à Biskra : Megherbi Setti, épouse Khaled Khodja Djilali, née en 1941 à Kcelna, commune de Takhemaret (Tiaret); Melouka bent Mohamed, épouse Bekhechi Larbi, née le 29 janvier 1957 à Oran, qui s’appellera desormals: Arabi Mélouka; M’Hamed ben Mohammed, né le 30 mai 1956 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais Benmohamed M’Hamed; Mimouna bent Ahmed, épouse Belkhaled Hachemi, née en 1931 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Hellali Mimouna; Mimouna bent Larbi, épouse Kebdani Ahmed, née le 15 novembre 1942 à Oran et son enfant mineur : Kebdani Khellil, né le 16 décembre 1966 à Béni Saf (Tlemcen); ladite Mimouna bent Larbi s’appellera désormais: Belmokhtar Mimouna; Mimoune ben Abdellah, né en 1939 à Bougafour, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Nouria bent Mimoun, née le 24 janvier 1967 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), Yamna bent Mimoun, née le 28 avril 1969 à Aïn Témouchent, Mohammed ben Mimoun; né le 19 mars 1971 à Aïn Témouchent, Samia bent Mimoun, née le 17 mal 1973 à Aïn Témouchent, Najet bent Mimoun, née le 24 mai 1975 à Aïn Témouchent, Zineb bent Mimoun, née le 3 avril 1979 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais: Benmokrane Mimoune, Benmokrane Nouria, Benmokrane Yamna, Benmokrane Mohammed, Benmokrane Samia, Benmokrane Najet, Benmokrane Zineb ; Mockbel M’Barek, né le 21 mai 1951 à Casablanca (Maroc) et ses enfants mineurs: Mockbel Yakout, née le 18 juillet 1972 à Oran, Mockbel Allal, née le 4 août 1973 à Oran, Mockbel Zine Sald, né le 26
25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA octobre 1975 à Oran, Mockbel Nadia, née le 18 mars 1979 à Oran, Mockbel Houria, née le 28 mai 1981 à Oran; Mohamed ben Hamou, né en 1925 à Teliouine, Béni Ulichek, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Abd Elkrim ben Mohamed, né le 10 février 1966 à Koléa, Fatiha bent Mohamed, née le 18 mal 1968 à Koléa (Blida), qui s’appelleront désormais: Benhamou Mohamed, Benhamou Abd Elkrim, Benhamou Fatiha ; Mohamed ben Mohamed, né en 1910 à Outat El Hadj, province de Taza (Maroc), qui s’appellera désormais: Mekki Mohamed; Mohamed ben Mohamed, né le 5 février 1944 à Oued Tlélat (Oran), qui s’appellera désormais : Sabri Mohamed ; Mohammed ben Mohammed, né le 28 juin 1952 à Boufarik (Blida), qui s’appellera désormais: Benhamou Mohammed ; Mohamed ben Mohamed, né en 1933 à Segangan, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : Fatiha bent Mohamed, née le 25 juillet 1965 à Oran, Lahouari ben Mohamed, né le 23 octobre 1967 à Oran, Hocine ben Mohamed, né le 28 décembre 1969 à Oran, Amara bent Mohamed, née le 11 octobre 1982 à Oran, qui s’appelleront désormais: Zarhouni Mohamed, Zarhouni Fatiha, Zarhouni Lahouari, Zarhouni Hocine, Zarhouni Amara ; Mohammed ben Salem, né le 7 août 1957 à Oran, qui s’appellera désormais: Salem Mohammed; Mohammed ben Si Mostefa, né le 7 mars 1954 à Oran, qui s’appellera désormais: El Hafi Mohammed; Nacira bent Hassan, épouse Yacoubi Abdellah, née le 29 janvier 1948 à Alger 3°, qui s’appellera désormais: Said Nacira; Naima bent Laïech, née le 2 mai 1957 à El Biar (Alger), qui s’appellera désormais: Laïech Naïma; Nejma bent Ali, veuve Cherrak Abdelkader, née en 1920 à Ouled Seghir, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Mazouzi Nejma; Ounia bent Mohamed, épouse Habi Djillali, née le 28 février 1954 à Oran, qui s’appellera désormais : Arabi Ounia; Rahma bent Driss, épouse Nor Mohammed, née en 1938 à Bab El Assa, daïra de Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Nichane Rahma; Rezouk Saleha, épouse Bouraoua Djillali, née le 9 juillet 1954 à Koléa (Blida); Sahraoul Abdelkader, né le 25 avril 1944 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Sahraoui Foudil, né le 18 avril 1971 à Béni Saf, Sahraoui Leïla, née le 12 mai 1973 à Béni Saf, Sahraoui Khaled, né le 31 mai 1974 à Béni Saf, Sahraoui Hayat, née le 28 novembre 1976 à Béni Saf, Sahraoui Jalila, née le 22 septembre 1979 à Béni Saf (Tlemcen); Soussi Agou, épouse Sahraoui Abdelkader, née le 3 août 1953 à Béni Saf (Tlemcen); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1775 Touami Abderrahmane, né le 4 avril 1958 à Alger 3º; Wojtulewicz Barbara Teresa, épouse Belkhodja Rachid, née le 16 février 1943 à Varsovie (Pologne); Yamna bent Ali, épouse Boudmiah Békaider, née le 8 mai 1937 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Hamadi Yamna; Zahra bent Abdesslam, épouse Boutrif Boumedine, née le 31 août 1947 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Hamoumi Zahra; Zohra bent Notouf, née le 19 décembre 1956 à Oran, qui s’appellera désormais : Notouf Zohra. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 83-576 du 22 octobre 1983 portant intégration des adjoints de médecine du sport dans le corps des techniciens supérieurs de la santé et fixant les dispositions particulières qui leur sont applicables. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre de la santé et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine du sport, modifiée par l’ordonnance n° 76-41 du 20 avril 1976; Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive, notamment ses articles 69 et 70; Vu le décret n° 74-262 du 28 décembre 1974 instituant le contrôle médico-sportif; Vu le décret n° 74-263 du 28 décembre 1974 portant statut particulier des adjoints de médecine du sport; Vu le décret n° 80-112 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé ; Décrète : Article 1er. - Les adjoints de médecine du sport, prévus par le décret n° 74-263 du 28 décembre 1974 susvisé, sont régis par les dispositions du décret n° 80-112 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé. Ils prennent l’appellation de Techniciens supérleurs en médecine du sport ».
1776 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art. 2. - Dans le cadre des ordonnances nº 71-70 du 19 octobre 1971 et 76-81 du 23 octobre 1976 susvisées, les techniciens supérieurs en médecine du sport sont également soumis aux dispositions particulières prévues aux articles 3 à 6 ci-après. Art. 3: - Les techniciens supérieurs en médecine du sport sont chargés, sous l’autorité des médecins spécialistes en médecine du sport, outre les tâches definies à l’article 1er du décret n° 80-112 du 12 avril 1980 susvisé, de l’application des directives relatives à la protection de la santé du sportif et à la salubrité des installations sportives, ainsi que de l’exécution des prescriptions de médecine du | sport. Art. 4. - Les techniciens supérieurs en médecine du sport sont en position d’activité dans le centre national de médecine du sport, dans les centres médico-sportifs ainsi que dans les structures sanitaires dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de la santé. Art. 5. La répartition des effectifs des techniciens supérieurs en médecine du sport, ainsi que leur affectation, sont effectuées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de la santé. Art. 6. Les adjoints de médecine du sport. régis par les dispositions du décret n° 74-263 du 28 décembre 1974 susvisé, sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de la santé (médecine du sport) prévu par le décret n° 80-112 du 12 avril 1980 susvisé, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. - Le décret n° 74-263 du 28 décembre 1974 portant statut particulier des adjoints de médecine du sport est abrogé. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. MIN:STERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté du 7 août 1983 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de travaux et de montage électriques (KAHRAKIB) à la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans ses compétences en matière de travaux et de montage électriques. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’Electricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 82-306 du 16 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale de travaux et de montage électriques; Vu le décret n° 82-309 du 16 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de travaux et de montage électriques (KAHRAKIB), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses activités dans le domaine de travaux et de montage électriques; Arrête : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 82-309 du 16 octobre 1982 susvisé, l’entreprise nationale de travaux et de montage électriques est substituée, à compter du ler janvier 1984, à la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans ses compétences en matière de travaux et de montage électriques. Art. 2. Les compétences exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), en matière de travaux et de montage électriques cessent à la date fixée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Le secrétaire général du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le directeur général de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et le directeur général de l’entreprise nationale de travaux et de montage électriques (KAHRAKIB) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1983. P. le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Le secrétaire général, Sadek BOUSSENA Arrêté du 7 août 1983 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de travaux d’électrification (KAHRIF) à la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans ses compétences en matière de travaux d’électrification. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’Electricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz : Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques :
25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-307 du 16 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale de travaux d’électrification; Vu le décret n° 82-310 du 16 octobre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de travaux d’électrification (KAHRIF), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses activités dans le domaine de travaux d’électrification; Arrête : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 82-310 du 16 octobre 1982 susvisé, l’entreprise nationale de travaux d’électrification est substituée, à compter du 1er janvier 1984, à la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans ses compétences en matière de travaux d’électrification. Art. 2. - Les compétences exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), en matière de travaux d’électrification cessent à la date fixée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Le secrétaire général du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le directeur général de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et le directeur général de l’entreprise nationale de travaux d’électrification (KAHRIF) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1983. P. le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Le secrétaire général, Sadek BOUSSENA Arrêté du 7 août 1983 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de réalisation de canalisations (KANAGHAZ) à la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans ses compétences en matière de réalisation de canalisations. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution « d’Electricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz ; Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 82-308 du / 16 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale de réalisation de canalisations; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1777 Vu le décret n° 82-311 du 16 octobre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de réalisation de canalisations (KANAGHAZ), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la réalisation de canalisations; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 82-311 du 16 octobre 1982 susvisé, l’entreprise nationale de réalisation de canalisations est substituée, à compter du ler janvier 1984, à la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans ses compétences en matière de réalisation de canalisations. Art. 2. - Les compétences exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), en matière de réalisation de canalisations cessent à la date fixée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Le secrétaire général du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le directeur général de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et le directeur général de l’entreprise nationale de réalisation de canalisations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1983. P. le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Le secrétaire général, Sadek BOUSSENA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 83-577 du 22 octobre 1983 portant création d’un corps de techniciens en informatique au ministère des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya;
1778 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique ; Décrète : Article 1er.- Il est créé, au ministère des postes et télécommunications, un corps de techniciens en Informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. - Le ministre des postes et télécommunications assure la gestion du corps institué par le présent décret, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé, des agents en fonctions au ministère des postes et télécommunications au 1er janvier 1980, recrutés en qualité de programmeurs. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-578 du 22 octobre 1983 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions, statutaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique ; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère des postes et télécommunications, un corps de techniciens adjoints en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. - Le ministre des postes et télécommunications assure la gestion du corps institué par le présent décret, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles 11 à 15 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé, des agents en fonctions au ministère des postes et télécommunications au ler janvier 1980, recrutés en qualité de programmeurs. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-579 du 22 octobre 1983 portant création d’un corps des agents techniques de saisie de données en informatique au ministère des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques de salsie de données en informatique ; Décrète: Article 1er. - Il est créé, au ministère des postes et télécommunications, un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. - Le ministre des postes et télécommunications assure la gestion du corps institué par le présent décret, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. - Pour la constitution initiale du corps Institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles 14 à 19 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé, des agents en fonctions au ministère des postes et télécommunications au ler janvier 1980. recrutés en qualité de perforateurs, de vérificateurs ou de moniteurs de perforation. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1983. Chadli BENDJEDID,
25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1779 Arrêtés du 11 septembre 1983 portant création d’agences postales. Par arrêté du 11 septembre 1983, est autorisée, à compter du 11 octobre 1983, la sements définis au tableau ci- Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Aït Idir. Agence postale > Beni Douala Oued Berd > Kherrata Lambiridi > Batna R.P. Maafa Aïn Touta Tahanent > > Tazeght > Seggana Ghasrou > Moulia > El Kantara Boumaguer N’Gaous Mohamed Seddik Benyahia Eddis création des dix établisdessous : Commune Daïra wilaya Beni Douala Tizi Ouzou Tizou Ouzou Kherrata Kherrata Béjaïa Batna Batna Batna Aïn Touta Aïn Touta >
Seggana > >
El Kantara > N’Gaous N’gaous > Ouled Sidi Brahim Bou Saada M’Sila Par arrêté du 11 septembre 1983, est autorisée, à compter du 11 octobre 1983, la création des quatre établissements définis au tableau ci-dessous: Dénomination Nature. Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Fesdis Agence postale Batna R.P. Chelghoum Boufoula Agence postale Laïd Igoston Agence postale In Salah Hassi Lahdjar Agence postale In Salah Arrêté du 12 septembre 1983 d’établissements postaux. Commune Daïra wilaya Batna Batna Batna Chelghoum Chelghoum Laïd Laïd Constantine In Salah In Salah Tamanrasset In Salah In Salah Tamanrasset portant transformation Par arrêté du 12 septembre 1983, est autorisée, à compter du 12 octobre 1983, recettes de distribution de désignées ci-après: Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Hassasna Recette Hammam Bou distribution Hadjar Oued Taourira Recette distribution Mérine la transformation en deux agences postales Commune Daïra wilaya Hammam Bou Hassasna Hadjar Sidi Bel Abbes Oued Taourira Télagh Sidi Bel Abbès
1780 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes en cas d’évènement en mer. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres et du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, notamment son article 54; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de l’obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes en cas d’évènement en mer. Art. 2. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux navires-citernes transportant des hydrocarbures et aux navires transportant des substances dangereuses toxiques ou polluantes telles que définies par la législation en vigueur. Art. 3. En cas d’évènement en mer, le capitaine de tout navire visé à l’article 2 du présent décret et naviguant à proximité ou à l’intérieur des eaux territoriales algériennes est tenu d’adresser un message concernant tout évènement survenant à bord et qui est de nature à provoquer une incidence sur l’évolution normale du navire. Art. 4. Le message visé à l’article 3 du présent décret doit parvenir, sans délai, aux autorités maritimes concernées, notamment l’administration maritime locale et le service national des garde-côtes. Art. 5. Le message prévu aux articles 3 et 4 du présent décret est acheminé soit par l’intermédiaire de l’une des stations radiocôtières, soit par l’intermédiaire de la capitainerie du port si le navire se trouve dans une rade ou dans un port algérien, soit par liaison radio-téléphonique ou par toute autre voie de liaison. Art. 6. - Les stations radio-cotières, les capitaineries de port ou tout autre organisme ou personne ayant reçu le message prévu aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont tenus de le communiquer, sans délais, aux autorités indiquées à l’article 4 du présent décret. Art. 7. Le message doit comprendre les informations suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 l’identité du navire, les date, heure et nature de l’évènement, la position géographique au moment de l’évènement,
- des détails pertinents sur l’état du naviré, -l’état de la mer et du vent au moment de l’évènement,
- les renseignements détaillés sur la nature des substances nuisibles en cause et leur appellation technique exacte,
- la quantité, la concentration ainsi que l’état probable des substances dangereuses, toxiques ou polluantes rejetées ou susceptibles d’être rejetées à la mer,
- la description de l’emballage et les marques d’indentification,
- l’identification si la substance dangereuse, toxique ou polluante rejetée ou susceptible d’être rejetée est un hydrocarbure, une substance nocive à l’état liquide, une substance nocive à l’état solide ou une substance nocive à l’état gazeux et si cette substance était ou est transportée en vrac, en colis ou dans des containers. Chaque rapport doit être complété, s’il y a lieu, par tout autre renseignement demandé par l’autorité maritime algérienne, jugé nécessaire par l’auteur du rapport. Art. 8. Dans les eaux territoriales, le capitaine de tout navire visé à l’article 2 et ne disposant pas de ses capacités normales de manœuvre ou de navigation est tenu de prendre toute mesure que les autorités algériennes peuvent être conduites à lut prescrire en vue d’assurer la sécurité de la navigation et d’éviter les menaces de la pollution. Art. 9. - Le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé du transport maritime préciseront, chacun en ce qui le concerne et en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-581 du 22 octobre 1983 portant intégration des médecins du sport dans les corps des spécialistes et fixant les dispositions particulières qui leur sont applicables. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre de la santé et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine du sport, modifiée par l’ordonnance n° 76-41 du 20 avril 1976; Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive, notamment ses articles 69 et 70; Vu le décret n° 74-262 du 28 décembre 1974 instituant le contrôle médico-sportif; Vu le décret n° 76-164 du 23 octobre 1976 portant statut particulier des médecins du sport; Vu le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statut particulier des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires, notamment son titre II; Vu le décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 portant fixation des rémunérations des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires; Décrète : Article 1er. - Les médecins spécialistes en médecine du sport sont régis par les dispositions du décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 susvisé, applicables aux médecins spécialistes. Art. 2. - Dans le cadre des ordonnances nº 71-70 du 19 octobre 1971 et 76-81 du 23 octobre 1976 susvisées, les médecins spécialistes en médecine du sport sont également soumis aux dispositions particulières prévues aux articles 3 à 11 ci-après. Art. 3. - Les médecins spécialistes en médecine du sport sont chargés, outre les tâches définies à l’article 24 du décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 susvisé, des missions suivantes : assurer le contrôle médico-sportif d’aptitude au sport de performance;
- réaliser les travaux en rapport avec la sélection, la préparation biologique et la protection médicale de l’élite sportive nationale; dispenser des soins spécialisés en médecine du sport;
- participer aux actions d’éducation sanitaire en vue de la généralisation de la culture physique et sportive; participer aux enseignements de la médecine et de la biologie appliquées au sport, destinés aux techniciens de la santé et du sport; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1781
- réaliser des travaux de recherche dans le domaine de la médecine et de la biologie appliquées au sport. Ils sont également astreints: aux services de garde, la nuit, le vendredi et les jours fériés;
- à assurer la couverture médicale des compétitions sportives;
- à accompagner les groupements sportifs placés sous leur responsabilité, lors de leurs déplacements et de leurs missions à l’intérieur du pays comme à l’étranger. Art. 4. - Les médecins spécialistes en médecine du sport sont en position d’activité dans le centre national de médecine du sport, dans les centres médico-sportifs ainsi que dans les structures santtaires don tla liste sera fixée par un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de la santé. Art. 5. - La répartition des effectifs des médecins spécialistes en médecine du sport ainsi que leur affectation sont effectuées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de la santé. Art. 6. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé, outre les emplois spécifiques prévus à l’article 27 du décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 susvisé, un emploi spécifique de médecin fédéral. Art. 7. - Le médecin fédéral assure, sous l’autorité du directeur général du centre national de médecine du sport, en plus des tâches dévolues aux fonctionnaires de même grade, la responsabilité, au sein d’une fédération sportive spécialisée, de la protection de la santé d’une ou de plusieurs équipes nationales. Art. 8. - Le nombre d’emplois spécifiques de médecin fédéral est fixé par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des finances, du ministre de la santé et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 9. - Les nominations aux emplois spécifiques de médecin fédéral sont prononcées par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de la jeunesse et des sports et après inscription sur une liste d’aptitude ouverte aux médecins spécialistes du 1er degré (médecine du sport), justifiant d’une ancienneté effective de deux ans, au moins, dans leur grade et exerçant, à plein temps, au centre national de médecine du sport. Art. 10. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de médecin fédéral est fixée à 60 points. Art. 11. Les médecins du sport, régis par les dispositions du décret n° 76-164 du 23 octobre 1976 susvisé, sont intégrés dans le corps des spécialistes
1782 JOURNAL OFFICIEL DE LA du ler degré prévu par le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 susvisé, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. - Le décret n° 76-164 du 23 octobre 1976 portant statut particulier des médecins du sport est abrogé. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-582 du 22 octobre 1983 portant création d’un corps de sous-intendants au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance.n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé, au sein du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, un corps de sous-intendants. Art. 2. Sous l’autorité du chef d’établissement, les sous-intendants assistent le secrétaire général de l’établissement. Ils sont chargés de la gestion de l’internat et notamment : d’assurer l’alimentation et l’hébergement des élèves, de veiller à l’hygiène et de participer au maintien de la discipline, notamment les locaux d’hébergement. Pour l’exercice des attributions ci-dessus définies, les sous-intendants peuvent être appelés à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit ils sont, à ce titre, tenus, par nécessité absolue de service, de loger dans l’établissement. Art. 3. - Le corps des sous-intendants, institué par le présent décret, est géré par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 4. - Les sous-intendants sont en position d’activité au sein des établissements de formation relevant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les sous-intendants du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont recrutés : 1°) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du premier cycle des centres de formation administrative; 2°) dans la limite de 10% des emplois vacants, par voie d’examen professionnel ouvert aux adjoints des services économiques, comptant cinq (5) années d’ancienneté, en cette qualité et âgés de moins de quarante (40) ans, 3°) au choix et dans la limite de 10% des emplois vacants, parmi les adjoints des services économiques comptant quinze (15) années de services effectifs en cette qualité, et âgés de cinquante (50) ans au plus. Art. 6. Les modalités d’organisation des examens professionnels sont fixées par arrêté du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé. ! Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des examens sont publiées au bulletin de la formation administrative. Art. 7. Les sous-intendants du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à réforme administrative, recrutés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s’ils ont accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’aptitude à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit : le directeur de l’administration et des moyens ou son représentant, président,
- un chef d’établissement, un secrétaire général d’un établissement, un sous-intendant, titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle XI prévue à l’article 9 du présent décret par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage d’un (1) an, soit reverser l’intéressé dans le corps immédiatement inférieur, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonction des sous-intendants sont publiées au bulletin de la formation administrative. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des sous-intendants du secrétariat d’état à la fonction publique et à la réforme administrative est classé à l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires, et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DIPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. - La proportion maximale des sous-intendants du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’éffectif budgétaire du corps. Art. 11. Les sous-intendants du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative bénéficient des congés réglementaires. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Les sous-intendants en position de détachement dans les établissements de formation relevant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et en fonction à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être intégrés dans le corps créé par le présent décret. Art. 13. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 22 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-583 du 22 octobre 1983 portant création d’un corps d’adjoints des services économiques du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1783 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé, au sein du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, un corps d’adjoints des services économiques. i Art. 2. - i Sous l’autorité du chef d’établissement et du secrétaire général, les adjoints des services économiques assistent le sous-intendant. Ils participent aux tâches de gestion matérielle et financière, accomplissent des travaux administratifs et comptables et assurent l’encadrement du personnel administratif d’exécution et du personnel de service. Ils peuvent suppléer le sous-intendant, en cas d’empêchement ou d’absence. Art. 3. Le corps des adjoints des services économiques est géré par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 4. Les adjoints des services économiques sont en position d’activité dans les établissements de formation relevant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les adjoints des services économiques du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont recrutés : parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 2ème cycle des centres de formation administrative (C.F.A.); dans la limite de 10% des emplois vacants, par voie d’examen professionnel ouvert aux agents d’administration, âgés de quarante (40) ans au maximum et justifiant, à la date de l’examen, d’une ancienneté de cinq (5) ans. Art. 6. Les modalités d’organisation des examens professionnels sont fixées par arrêté du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des examens sont publiées au bulletin de la formation administrative. Art. 7. Les adjoints des services économiques, recrutés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s’ils ont accompli une année
1764 JOURNAL OFFICIEL DE LA de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’aptitude à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit : le directeur de l’administration et des moyens ou son représentant, président, un chef d’établissement, un, sous-intendant, titulaire,
- un adjoint des services économiques, titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle IX prévue à l’article 9 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé, une prolongation de stage d’un (1) an, soit le reverser dans le corps des agents d’administration, spit procéder à son licenclement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-101 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des adjoints des services économiques sont publiées au Bulletin de la formation administrative, CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des adjoints des services économiques du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative est classé à l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DIPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion des adjoints des services économiques du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’éffectif budgétaire du corps. Art. 11. Les adjoints des services économiques du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme admnistrative bénéficient des congés règlementaires. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. - Les adjoints des services économiques, en position de détachement dans les établissements de formation relevant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1963 et en fonctions à la publication du présent décrèt au Journal officiel de la République algérienne démocra tique et populaire, peuvent être intégrés dans le corps créé par le présent décret. Art. 13. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 22 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêtés des 10 mars et 19 avril 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Ammar Abdi est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 345, de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 8 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Djafar Aït-Kaci est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 4 mols. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Loucif Amirouche est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 mols. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Ahmed Belghenou est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 395 de l’échelle XIII,, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an et 5 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980.
25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 10 mars 1983, Mme Nadia Benchaouche est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an, 2 mois et 23 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, Mme Nadia Benguetaïeb, née El-Ghers est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 27 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Ahmed Bendaoud est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 14 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Mohamed Tayeb Benamara est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an et 13 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Mouloud Boukhemis est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un mois et 26 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, Mme Ouezna Boukhemis, née Hariati est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1785 L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter dù ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un mois et 24 jours. t La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire anterieur au lef janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Mahmoud Bouguessa est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 22 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1960. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Boualem Chili est Intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’anelenneté d’un an et 18 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. ! Par arrêté du 10 mars 1983, Mme Aïcha Djermouni est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1960 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un mois et 28 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Bouziane Djermouni est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an, 1 mois et 29 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Mohamed Farrouzi est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs.
1786 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an, 9 mois et 10 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Gana Haddad est Intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 28 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, Mme Kheira Haddadi, née Zeghlache est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 24 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Abdelkader Kerroum est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 28 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Djelloul Khouas est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an et 28 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983. M. All Kerkoub est Intégré, titularisé et reclassé. au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an et 4 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Mohamed Laidanı est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un mois et 12 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Mohand Chérif Lallem est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 4 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Ahmed Maouche est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an, 3 mois et 16 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Mouloud Madoun est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 9 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983. Melle Ourdia Naldji est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs.
25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an et 28 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Mohamed Ouddane est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 4 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. M’Hemmed Raked est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 18 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Mohamed Redjouani est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’anciend’un an, 1 mois et 10 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, Mme Yasmina Redjouani, née Yahiaoui est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 28 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Aïssa Sahli est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1787 L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an et 8 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Mohand Tayeb Taleb est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 14 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Laïd Talamali est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an, 1 mois et 29 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Hafid Ziani est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an et 5 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, Mme Hassina Ziani, née Cherief est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat ‘d’ancienneté de 8 mois et 9 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, Mme Khedidja Zaidi est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décmebre 1979, dans le corps des administrateurs.
1788 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 390 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’anciennaté d’un an, 2 mois et 22 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 10 avril 1983, M. Hocine Guergueb est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 juin 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Fouad Mohamed Hadj-Said est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 29 septembre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Ammar Hadji est titularisé dans le porps des administrateurs, au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 8 juin 1982. Par arrêté du 19 avril 1983. M. Belkacem Kadri est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 août 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, Mlle Messika Kafi est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Abbas Kamel est titularisé dans le corps des administrateurs. au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 23 septembre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Mouloud Kaloun est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Ahmed Kehili est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Mohamed Kendouci est titularisé dans le corps des administrateurs. su ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 avril 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 Par arrêté du 19 avril 1983, M. Mustapha Krachni est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 février 1982. Par arrêté du 19 ayril 1983, M. Abderrahmane Lemoui est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Abdelhamid Matari est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 4 avril 1982, Par arrêté du 19 avril 1983, M. Abdelaziz Mayouche est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Said Mezil est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon. indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 avril 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Aomar Nqual est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 27 octobre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Abdesselem Rimane est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Nacer-Eddine Sahraoui est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1982. i Par arrêté du 19 avril 1983, M. Brahim Seddik est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1982. : Par arrêté du 19 avril 1983, M. Nadji Tebib est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 12 juillet 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Mustapha Tighilt est titularisé dans le corps des administrateurs. au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 mai 1982.
25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL OF LA Par arrêté du 19 avril 1983, M. Mohamed Seddik Touafek est titularisé dans le corns des administrateurs, an ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 23 mars 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Sid-Ahmed Yacef est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 31 août 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Hacène Younes est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelen, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 septembre 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1789 Par arrêté du 19 avril 1983, M. Abdelmalek Zait est titularisé dans le corps des administrateurs, au les échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 octobre 1982. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Ahmed Zergul est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1980. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Ahmed Zerrouki est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 juin 1982. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres
- MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction du matériel Avis d’appel d’offres restreint international XM. 1-N° 03/83 ‘La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) lance un appel d’offres international restreint portant sur l’assistance technique relevant de la compétence d’un architecte industriel dans le domaine ferroviaire. Cet avis s’adresse exclusivement aux organismes hautement expérimentés dans le domaine d’activité concerné par cet appel d’offres. Les soumissionnaires intéressés doivent.se présenter, munis de documents justifiant leurs références pour le retrait du cahier des charges, à la S.N.T.F., direction du matériel, 21/23, Bd Mohamed V (7ème étage), Alger. La remise du dossier d’appel d’offres se fera contre paiement de la somme de deux cents dinars algériens (200 DA). Les offres devront être présentées à l’adresse précitée, sous double pli cacheté, avec la mention : << Appel d’offres XM. 1- N° 03/83 A ne pas ouvrir ». Elles seront obligatoirement accompagnées des pièces et des documents exigés par la réglementation en vigueur (Loi n° 78-02 du 11 février 1978 circulaire 021 DGCI/DMP du 4 mai 1981 et décret n° 82-145 du 10 avril 1982). La date limite de réception des offres est fixée au 30 novembre 1983 à 17 heures. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 180 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE DE LA WILAYA DE BLIDA Pare à matériel Compte spécial O.H.B. Avis d’appel d’offres national et international Un avis d’appel d’offres national et international est lancé en vue de fournir, à la direction des infrastructures de base, parc à matériel de la wilaya de Blida, le matériel suivant : wagon-drill chenillard (chariot de forage), marteau perforateur, marteau brise-béton, rétro-chargeur 300-500 1. Les soumissionnaires intéressés pourront s’adresser au parc à matériel, chemin du Marabout, pour tout complément d’information.
1790 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres, sous double enveloppe cachetée, sans aucune indication en dehors de la mention: Appel d’offres national et international - Ne pas ouvrir >, devront être adressées à la D.I.B., parc à matériel, 6, route de Zabana, Blida. La date limite de réception des offres est fixée à trente (30) jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires doivent joindre les pièces exigées par la circulaire du ministre du commerce n° 21 DGCI-DMP du 4 mai 1981. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture. Le présent appel d’offres s’adresse aux fabricants et constructeurs, à l’exclusion de tout regroupeur, représentants et autres intermédiaires, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Mohamed Chibah, directeur de l’entreprise de travaux publics et bâtiments, ayant son siège social au 56 bis, rue de Verdun, El Biar (Alger), titulaire du marché visé par le contrôleur financier sous le n° 2564 en date du 18 décembre 1974 et approuvé par la wilaya le 30 décembre 1974 sous le 223/74, concernant la réalisation des lots gros-œuvres, V.R.D. de la maison de la culture d’Ech Chéliff, est mis en demeure d’avoir à augmenter ses effectifs, renforcer ses moyens matériels et reprendre en mains son chantier dans un délai de dix (10) jours, à compter de la publication de cette mise en demeure. Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette mise en demeure, il lui sera fait application des mesures cœrcitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G), approuvé par le ministère des travaux publics et de la construction. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 La société Baufia Anstalt dont le siège social est à Balzers, Liechtenstein et la direction technique à Milan (Italie) Plazza Bertarelli nº 1, titulaire du marché n° 31/ARCH/79 du 16 février 1977, approuvé par le wall de Constantine, le 31 mai 1979, souscrit pour la construction d’un hôpital de 240 lits à Chelghoum Laid, est mise en demeure d’avoir à : 1°) reprendre les travaux dans un délai de dix (10) jours, à compter de la publication du présent avis. 2°) renforcer ses équipes d’ouvriers pour l’exécution des travaux pour rattraper le retard accusé par l’entrepreneur, 3°) stocker les éléments en béton armé préfabriqués sur une aire préalablement aménagée à cet effet, 4°) réaliser un enclos permettant le stockage en toute sécurité des matériels d’équipements importés. Faute par elle de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais fixés, il lui sera fait application des mesures prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.). L’entreprise Salah Saber, cité Yahlaoui, Bt. 2 15, Sétif, titulaire du marché n° 1/77, approuve le 9 juin 1977 par le wali de Sétif relatif au projet A.E.P. du village de Aïn Lahdjar, est mise en demeure de renforcer ses équipes et son matériel pour terminer les travaux, objet de son marché visé ci-dessus. Un délai de dix (10) jours lui est accordé à compter de la date de publication de la présente mise en demeure dans la presse nationale. Faute par elle de satisfaire aux délais prescrits, il lui sera fait application des mesures cercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G). 13, Avenue Abdelkader Benbarek