Décret n° 83-574 du 22 octobre 1983 portant ratification de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis signé à Alger le 7 mai 1981
Article 1er
فتح المادةMat ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, signé à ilger le 7 mai 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal afficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 optobre 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DES EMIRATS ARABES UNIS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis;
Fiers du patrimoine culturel arabo-islamique commun;
Soucieux de voir leurs deux peuples participer à la renaissance d'une civilisation arabe digne de son passé qui concrétise les objectifs et les idéaux communs pour lesquels œuvrent les fils de la nation Arabe dans les différents domaines de la culture, des sciences et de la connaissance, guidés par l'esprit de l'unité culturelle arabe et par le souci d'accroître la REPUBLIQUE ALOERIRNNE 1761 coopération mutuelle dans les domaines culturel, éducatif, scientifique et artistique et désireux de consolider les liens de solidarité fraternelle entre leurs deux pays frères, ont convenu de conclure la présent accord;
Article 1er Les deux Gouvernements œuvreront en vue de renforcer les relations qui unissent les deux pays dans les domaines scientifique, culturel et de l'éducation et à en promouvoir le niveau et le rapprochement dans les deux pays.
Artiele 2 En vue de concrétiser cette coopération, les deux gouvernements procéderont à l'échange de rensel= gnements dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement, notamment en ce qui concerne les méthodes et le systéme des examens et de la pédagogie dans chacun des deux pays.
Article 3 Chacune des deux parties étudiera l'institution d'un système d'équivalence des diplômes et certificats scolaires délivrés par les établissements d'enseignement dans le pays de l'autre partie en vue de faciliter l'échange, culturel.
Article 4 Les deux gouvernements s'entraideront mutuellement pour faire revivre le patrimoine culturel araboislamique en encourageant sa diffusion et en l'enrichissant par la traduction des chefs-d'œuvres universels et par la sansolidation des santaets entre les maisons de livres et les musées artistiques, spientifiques et historiques des deux pays.
Article 5 Les deux gouvernements œuvreront en vue de conjuguer leurs efforts pour établir une coopération culturelle internationale et particulièrement avec tout ce qui est en rapport avec l'organisation arabe de l'éducation, la culture et la selence, l'organisation de l'UNESCO et ses congrès généraux et régionaux, le bureau international de l'éducation ainsi qu'avec les autres organisations internationales concernées auxquelles les deux états sont affiliés, Article 6 Les deux Gouvernements cœuvreront en vue de réserver une large part dans leurs méthodes et leurs programmes à l'enseignement de l'histoire et de la géographie de l'autre pays afin de permettre aux étudiants et aux enseignants des deux pays de mieux se connaître.
Article 7 Les deux Gouvernements s'octroieront mutuellement des bourses d'études dans les écoles et instituts secondaires, artistiques et professionnels et dans les instituts supérieurs et les facultés ; les bénéficiaires de ces bourses seront désignés par les services compétents des deux pays pour les spécialisations qui seront déterminées d'un commun accord. 1762 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 Les deux gouvernements œuvreront en vue de consolider les contacts entre étudiants et enseignants dans les deux pays par le biais d'échanges de visites d'excursions scientifiques, d'explorations et l'organisation de tournois sportifs entre étudiants et tout ce qui touche également les différentes activités de Jeunesse.
Article 9 Les deux gouvernements favoriseront tout ce qui est de nature à faire mieux connaître la culture, l'art et les réalisations scientifiques de l'autre pays par la participation aux congrès, aux séminaires et aux expositions scientifiques, artistiques et culturels organisés dans les deux pays.
Article 10 Les deux Gouvernements coopéreront, dans les domaines de la science et de l'éducation, par l'échange des expériences et des informations et dans les domaines artistiques, également par l'échange da troupes musicales et théâtrales ainsi que de films et feuilletons éducatifs, sociaux et historiques.
Article 11 Les deux gouvernements procèderont à l'échange de leurs informations et de leur expérience dans le domaine de la lutte contre l'analphabétisme et de l'enseignement aux adultes.
Article 12 Les deux gouvernements procèderont à l'échange des publications scientifiques, éducatives et culturelles, de même qu'ils procèderont à l'échange de leurs expériences dans le domaine des moyens de l'enseignement.
Article 13 Les deux gouvernements profiteront mutuellement de leur expérience dans le domaine de l'organisation administrative et son évolution en matière d'éducation et d'enseignement.
Article 14 Les deux gouvernements coopéreront dans le domaine de la recherche scientifique par l'échange d'informations et leur participation aux recherches scientifiques intéressant les deux pays ainsi que par leur contribution à la création de centres scientifiques spécialisés.
Article 15 Les deux gouvernements encourageront la coopération bilatérale entre les universités des deux pays par la signature de protocoles à cet effet.
Article 16 Le présent accord sera soumis à ratification des deux gouvernements conformément à leur réglementation. Des programmes exécutifs périodiques seront élaborés à partir de la date de l'échange des instruments de ratification y afférents, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 Article 17 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de l'échange des instruments de ratification y afférents et demeurera valable à moins que l'une des deux parties notifie, par écrit, avec un préavis de 6 mois à l'autre partie, son intention de l'amender partiellement ou totalement ou de le résilier.
Fait à Alger le 3 Radjab 1401, correspondant au 7 mai 1981.
Pour le Gouvernement de la République Pour le Gouvernement algérienne démocratique de l'Etat des Emirats et populaire arabes unis Son excellence Son excellence Abdelhak Rafik BERERHI Said Abdellah Suleiman ministre de l'enseignement ministre de l'éducation, et de la recherche de l'enseignement, de la scientifique jeunesse et doyen de l'université
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.