Décret n° 83-575 du 22 octobre 1983 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, signé à Alger le 17 mai 1982
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, signée à Alger le 17 mai 1982.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 octobre 1983.
Chadli BENDJEDID. 25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE En vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, Le. Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française, Désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, Sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes:
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions un Etat et « l'autre Etat > désignent, suivant les cas, la République algérienne démocratique et populaire et la République française;
b) le terme « personne > comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) le terme < société › désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) les expressions entreprise d'un Etat > et < entreprise de l'autre Etat désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) l'expression trafic international › désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat.
2. La présente convention s'applique
a) au territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes;
b) aux départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en REPUBLIQUE ALGERIENNE 1,763 conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
Article 2
1. Au sens de la présente convention, l'expression < résident d'un Etat désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1. une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses Intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat dont la personne est résidente, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé, Article 3
1. Au sens de la présente convention, l'expression < établissement stable > désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. Constituent notamment des établissements stables
a) un siège d'exploitation;
b) une succursale:
c) un bureau de ventes desservant l'Etat où il est installé ;
d) une usine:
e) un atelier;
f) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) un chantier de construction ou de montage;
h) un magasin de vente. 1764 JOURNAL OFFICIKL DE LA
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si:
a) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entréposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
b) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises à expédier à l'entreprise elle-même dans l'autre Etat :
c) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition qu'aucune commande n'y soit recueillie.
4. Lorsqu'une personne agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoir qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, në permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
5. Une entreprise d'assurances de l'un des Etats est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant ayant pouvoir de l'engager, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat, assure des risques situés sur ce territoire ou, plus généralement, conclut des contrats d'assurance sur ce territoire.
Article 4 Pour l'application de la présente convention, sont considérés comme bien immobiliers, les biens et droits auxquels la législation fiscale en vigueur dans le pays de situation de ces biens confère cette qualité, notamment les actions et parts des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles, en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en Jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, & l'excер- tion des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Article 5
1. Les ressortissants, les sociétés et autres groupements d'un Etat ne seront pas soumis dans l'autre Etat à des impôts plus élevés que eeux frappant REPUBLIQUE ALGKRIENNE 25 octobre 1983 les ressortissants, les sociétés et autres groupements de ce dernier Etat se trouvant placés dans la même situation.
2. En particulier, les ressortissants d'un Etat qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les, ressortissants de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, deductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
3. Les ressortissants d'un Etat ne seront pas soumis, lorsqu'ils quitteront le territoire de l'autre Etat, à titre provisoire ou définitif, à la formalité du quitus fiscal.
4. Au cas où l'Algérie, dans une convention fiscale avec un Etat tiers, accorderait un régime plus favorable aux résidents de cet Etat en ce qui concerne les impôts visés dans la présente convention, ce régime sera étendu aux résidents de France.
Article 6 Pour l'application des dispositions contenues dans la présente convention, l'expression autorités compétentes > désigne :
a) dans le cas de la République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé;
b) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé.
Article 7 Pour l'application de la convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
TITRE II DOUBLES IMPOSITIONS Chapitre Ier :
Impôts sur les revenus Article 8
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats et de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les revenus, les impôts sur le revenu global ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont la résidence, déterminée conformément à l'article 2 de la présente convention, est située dans l'un des Etats, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l'autre Etat des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus. 25 batobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
8. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent shapitre sont :
A) En ce qui concerne l'Algérie:
a) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;
b) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; *) l'impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements ;
d) l'impôt direct pétrolier;
e) de versement forfaitaire à la charge des employeurs débirentiera:
f) l'impôt sur les traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères; *) l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu;
h) la taxe sur l'activité professionnelle:
1) la contribution forfaitaire agricole ;
1) la taxe foncière des propriétés bâties:
k) la taxe forfaitaire.
B) En ce qui concerne la France a
a) l'impôts sur le revenu;
b) la taxe sur les salaires;
c) l'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus.
4. La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du présent article qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
Article 9 Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés.
Article 10
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.
9. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers déterminés en conformité de la législation fiscale et réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit REPUBLIQUE ALGERIENNK 1765 par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Les frais généraux du siège sont imputés aux résultats de l'établissement stable au prorata du chiffre d'affaires réalisés par cet établissement par rapport au chiffre d'affaires total de l'entreprise, dans la mesure où ces frais concernent l'activité poursuivie par cet établissement et ne font pas double emploi avec des frais directement engagés par l'établissement.
4. La comptabilité des contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats, doit faire ressortir distinctement et exactement les résultats afférents aux établissements stables situés dans l'un et l'autre Etat.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, les entreprises françaises réalisant en Algérie des contrats de travaux peuvent bénéficier du régime de la taxe forfaitaire prévue par la législation algérienne dans les mêmes conditions que les autres entreprises étrangères.
En pratique, elles notifient leur option pour le régime de la taxe forfaitaire à l'administration fiscale algérienne préalablement au commencement des travaux en joignant une copie du contrat.
Article 11
1. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent être Incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise notamment lorsque la ou les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprise8.
Article 12
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic internationale, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Ces bénéfices comprennent également les revenus accessoires tirés par cette entreprise de l'utilisation de conteneurs pour le transport international de biens ou de marchandises.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. 1766 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13
1. Le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances, y compris le revenu retiré au titre de la vente à crédit d'équipements ou de marchandises détenus par le vendeur de ces équipements ou de ces marchandises, ost imposable dans l'Etat du domicile fiscal du débiteur.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1:
a) les intérêts provenant d'un Etat et reçus par Pautre Etat, l'une de ses collectivités territoriales ou la banque centrale de cet autre Etat sont exonérés d'impôts dans le premier Etat;
b) les intérêts provenant d'un Etat en vertu d'une créance financée directement ou indirectement par un organisme public de financement du commerce extérieur de l'autre Etat sont exonérés d'impôt dans Je premier Etat.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des Intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'ot proviennent les intérêts, soit une activité Industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 18, suivant les cas, sont applicables.
Article 14
1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon sa législation au taux en vigueur dans cet Etat à la date de signature de la présente convention.
2. Le terme redevances désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. . Pour l'application du présent article, sont également traités comme des redevances, les rémunérations payées pour des études techniques ou économiques ainsi que les droits de location et rémunérations analogues payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques.
4. Les dispositions du paragraphe I ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'ot proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession Indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 18, suivant les cas, sont applicables.
Article 15
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 16
1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposable que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 90 jours au cours de l'année fiscale considérée et
b) les rémunérations sont payées par un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre Etat et bénéfices c) les rémunérations d'un établissement ne sont stable pas ou déduites d'une base des fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat, autre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef, exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 17 Les traitements, salaires, indemnités ou émoluments, pensions et rentes viagères, payés pár des personnes physiques ou morales autres que l'un des Etats ou les collectivités territoriales ou personnes morales de droit public à caractère administratif de ces Etats ne sont imposables au titre du versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers ou de la taxe sur les salaires que dans l'Etat où ces employeurs ou débirentiers 25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- ont leur domicile ou un établissement stable ou une base fixe qui supportent la charge de ces rémunérations; ou
- exercent leur activité pendant une durée supérieure à 90 jours au cours d'une année civile; ou
- envoient plus de 10 salariés au cours d'une année civile.
Article 18 Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère Indépendant, sont imposables dans l'autre Etat
a) s'il dispose dans cet autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, à raison des revenus imputables à cette base fixe;
b) si, en l'absence de base fixe, 11 exerce effectivement, en totalité ou en partie, son activité dans l'autre Etat, à raison de la rémunération de ladite activité qui provient de cet autre Etat.
Article 19
1. Les revenus qu'un résident d'un Etať tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou d'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 10, 16 et 18 dans l'Etat où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu'un artiste du spectacle ou un sportif qui est un résident d'un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l'une de ses collectivités territoriales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 10, 16 et 18, que dans l'autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses collectivités territoriales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif de cet autre Etat.
Article 20 Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des deux Etats, séjournant dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1,767 pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat ou qu'il s'agisse d'allocations versées par cet autre Etat lui-même, une de ses personnes morales de droit public ou un organisme sans but lucratif de cet autre Etat.
Article 21 Les revenus non mentionnés aux articles précédenta ne sont imposables que dans l'Etat du domicile fiscal du bénéficiaire, à moins que ces revenus nese rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire possèderait dans l'autre Etat.
Article 22
1. La double imposition est évitée de la manière suivante:
En ce qui concerne l'Algérie
a) les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b) ci-dessous sont exonérés des impôts algériens mentionnés au paragraphe 3 A) de l'article 8, lorsque ces revenus sont imposables en France, en vertu de la présente convention;
b) les revenus visés aux articles 13, 14 et 19 provenant de France sont imposables en Algérie, conformément aux dispositions de ces articles pour leur montant brut. L'impôt français perçu sur ces revenus ouvre droit, au profit des résidents de l'Algérie, à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt français afférent à ces revenus, Ce crédit est imputable sur les impôts visés au paragraphe 3 B) de l'article 8, dans les bases des Impositions desquelles les revenus en cause sont compris;
c) nonobstant les dispositions de l'alinéa a), l'impôt algérien est calculé sur les revenus imposables en Algérie en vertu de la présente convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation algérienne.
2. En ce qui concerne la France:
a) les revenus autres que ceux visés aux alinéas
b) et c) ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés au paragraphe 3, b) de l'article 8 de la présente convention, lorsque ces revenus sont imposables en Algérie, en vertu de la présente convention;
b) les revenus visés au paragraphe 1 de l'article 10 qui proviennent de l'activité d'un établissement stable situé en Algérie sont exonérés des impôts français. Les revenus de cette nature qui ne se rattachent pas à l'activité d'un établissement stable situé en Algérie sont imposables en France. Toutefois, en cas d'application en Algérie de la taxe forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 10, раrа- graphe 5, la partie de cette taxe afférentes aux recettes prises en compte, en application de l'article 10, paragraphe 2, pour la détermination du bénéfice imposable en France vient en déduction de ces recettes
c) les revenus visés aux articles 13, 14 et 19. provenant de l'Algérie sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour 1768 JOURNAL OFFICIEL DE LA leur montant brut. L'impôt algérien perçu sur ces revenus ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt algérien perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus.
Ce crédit est imputable sur les impôts visés au paragraphe 3 b) de l'article 8 de la présente convention, dans les bases d'imposition desquelles les revenus en cause sont compris;
d) nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l'impôt français est calculé, sur les revenus Imposables en France en vertu de la présente convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
Chapitre II Impôts sur les successions Article 23
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats.
Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort.
2. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
En ce qui concerne la France: Les droits de mutations par décès.
En ce qui concerne l'Algérie impôt sur les successions.
Article 24 Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est Emposable que dans l'Etat où l'exploitation est située.
Article 25
1. Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu, au moment de son décès, son domicile dans l'un des Etats et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre, sont soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci-après:
a) si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats, les biens ne sont soumis 'à l'impôt que dans cet Etat; il en est ainsi de même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat sans y avoir un établissement stable ;
b) si l'entreprise a un établissement stable dans les deux Etats, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
2. Sont également considérés comme biens investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, les participations à des entreprises sous forme de sociétés, à l'exception des actions, parts bénéficiaires et autres titres analogues des sociétés par actions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 Article 26 Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à une base fixe et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des Etats ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat ok so trouve cette base fixe.
Article 27 Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art autres que les meubles visés aux articles 25 et 26, ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans celui des Etats où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Article 28 Les biens de la succession auxquels les articles 24 à 27 ne sont pas applicables, ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Article 29
1. Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 25 et 26 sont imputables sur la valeur des biens affectés à ces entreprises. Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une base fixe dans les deux Etats, les dettes sont imputables sur la valeur des biens affectés à l'établissement ou à la base fixe dont elle dépendent.
2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits Immobiliers, soit par des biens visés à l'article 27, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 26, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 25, sont imputables sur la valeur de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputables sur la valeur des biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 28 de la présente convention..
4. Si une dette dépasse la valeur des biens sur lesquels elle est imputable dans un Etat, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, le solde est dédult de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.
5. Pour l'application de l'imputation prévue par les dispositions qui précèdent, lorsque la déduction d'une dette est subordonnée par la réglementation en vigueur dans l'un des Etats à des conditions de forme différentes de celles fixées par la réglementation en vigueur dans l'autre Etat pour une dette de même nature, l'imputation doit être admise par l'Etat dans lequel la dette est imputable en vertu des dispositions qui précèdent par référence au conditions de forme prévues par la réglementation en vigueur dans l'Etat dans lequel ces conditions sont les moins restrictives. 25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 30 Nonobstant les dispositions des articles 24 à 29, chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son Imposition exclusive, au taux correspondant à l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.
Chapitre III Droits d'enregistrement autres que les droits de succession, droits de timbre Article 31
1. Les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l'obligation de l'enregistrement sont, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, dus dans l'Etat où l'acte est établi ou le jugement rendu.
Lorsqu'un acte ou un jugement établi ou rendu dans l'un des Etats est présenté à l'enregistrement dans l'autre Etat, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne.
2. Les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'Etat où est situé le siège statutaire de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le droit d'apport exigible sur les immeubles et les fonds de commerce apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au ball ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble n'est perçu que dans celui des Etats sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
3. Les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeuble ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, ne peuvent être assujettis à un droit de mutation et à la taxe de publicité foncière que dans celui des Etats sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Article 32 Les actes ou effets créés dans l'un des Etats ne sont pas soumis au timbre dans l'autre Etat lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat ou lorqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.
TITRE III ASSISTANCE ADMINISTRATIVE Article 33
1. Les autorités fiscales de chacun des Etats transmettent, aux autorités fiscales de l'autre Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1769 les renseignements d'ordre fiscal qu'elles peuvent avoir à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention.
2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention. Aucun renseignement n'est échangé, qui révèlerait un secret commercial, Industriel, professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.
Article 34
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respective, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur,
2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicable au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui ne peuvent plus être contestées.
4. L'Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande :
a) si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale;
b) si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la présente convention.
5. La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée:
a) d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la convention et ne peut plus être contestée;
b) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant: 1770 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) de tout autre document exigé pour le recouvrement et,
d) s'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
7. Les question concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin.
9. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistannce est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l'Etat requis.
10. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat fait l'objet d'un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n'ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat peuvent, pour la sauvegarde de ses droits, demander aux autorités fiscales de l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
S'il estime que l'imposition n'a pas été établie en conformité avec les dispositions de la convention, cet autre Etat demande, sans délai, la réunion de la commission mixte visée au titre IV.
TITRE IV COMMISSION MIXTE Article 35
1. Les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour déterminer, d'une commune entente et dans la mesure utile, les modalités d'application de la présente convention au sein d'une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Etats.
2. Dans le cas où la législation fiscale de l'un des Etats ferait l'objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés dans la convention, la commission mixte se réunira pour déterminer les aménagements qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter à la présente convention.
3. Les difficultés d'application relatives à la convention relèvent de la compétence de la commission mixte.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 Article 36 Si un contribuable fait valoir que les mesures prises par les autorités fiscales d'un Etat entraînent une imposition non conforme aux principes de la présente convention, Il peut saisir les autorités compétentes de l'autre Etat, dans le délai d'un an, à compter de la mise en recouvrement des rôles. Si le bien fondé de sa demande est reconnu, ces autorités s'entendent avec les autorités compétentes du premier Etat, s'il y a lieu, lors d'une réunion de la commission mixte prévue à l'article 35, pour éviter une imposition non conforme à la convention.
Article 37 La commission mixte se réunira au moins une fois chaque année.
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Article 38
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente convention.
Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ; :
c) en ce qui concerne, les impôts sur les successions, pour les successions de personnes décédées, à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente convention;
d) en ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la convention.
3. Les dispositions de la convention du 2 octobre 1968 entre la France et l'Algérie, tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale cesseront de s'appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente convention s'appliqueront pour la première fois.
Article 39
1. La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après 1984, chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimal de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile. 25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dérnière fois :
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
d) en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 1771 jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le lundi 17 mai 1982 en double exemplaire, en langue française et arabe, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique française, et populaire, Mohamed TERBECHE Guy GEORGY Secrétaire général Ambassadeur du ministère des finances Haut Représentant DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.