ج.ر عدد 41 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ ( BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 13:Rabie El:Aouel 1420 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 99-120 du 6 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 20 juin 1999 27 juin 1999 portant virement de crédits, au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. 3 Décret exécutif n° 99-121 du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 modifiant le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de cotisation de sécurité sociale. 3 5 Décret exécutif n° 99-122 du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 complétant le décret exécutif n° 99-48 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création, organisation et fonctionnement des foyers d’accueil pour orphelins victimes du terrorisme. Décret exécutif n° 99-123 du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 l’organisation de la protection sociale..

portant dissolution de l’agence nationale pour

ARRETES, DECISIONS:ET:AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 27 Safar 1420 correspondant au 12 juin 1999 portant création de la commission permanente spécialisée des risques majeurs du conseil national de l’information géographique… MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 2 Safar 1420 correspondant au 18 mai 1999 portant agrément de la société de garantie du crédit immobilier (S.G.C.I)…. 8 Arrêté du 7 Safar 1420 correspondant au 23 mai 1999 portant agrément de la société nationale d’assurance (SAA) pour pratiquer de nouvelles opérations d’assurance..

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêtés des 26 et 27 Dhou El Hidja 1419 correspondant aux 12 et 13 avril 1999 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999 complétant l’arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1415 correspondant au 9 janvier 1995 portant placement en position d’activité de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population auprès des services et établissements spécialisés relevant du ministère des moudjahidine. 9 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 2 Safar 1420 correspondant au 18 mai 1999 modifiant et complétant l’arrêté du 25 décembre 1978 relatif aux modalités de délivrance des attestations de niveau par le centre national d’enseignement et télévision. généralisé par correspondance, radiodiffusion

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches. 10

13 Rabie El Aquel 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:41: 27 juin 1999 : DECRETS Décret exécutif n° 99-120 du 6 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 20 juin 1999 portant virement de crédits, au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-18 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; ETAT “ Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de quatre vingt treize millions neuf cent trente mille dinars (93.930.000) DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Section III Secrétariat d’Etat à la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de quatre vingt treize millions neuf cent trente mille dinars (93.930.000) DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Section III Secrétariat d’Etat à la formation professionnelle et au chapitre énuméré à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 20 juin 1999. Smail HAMDANI. A” NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION III SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subventions aux instituts de formation professionnelle (I.F. P).. 42.000.000 36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (C.F.PA). 46.730.000

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ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 27 juin 1999 CREDITS ANNULES EN DA 36-06 Subvention à l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle (E.N.E.F.P).. 2.000.000 36-10 Subvention à l’institut de technologie moyens agricoles Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section III. Total des crédits annulés ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES spécialisé de Tlemcen. 3.200.000 93.930.000 93.930.000 93.930.000 93.930.000 93.930.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION III SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle (I.N.S.F.P). Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. Total de la section III. Total des crédits ouverts.. 93.930.000 93.930.000 93.930.000 93.930.000 93.930.000 93.930.000

13 Rabie El Aquel:1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:41: 5 27 juin 1999 Décret exécutif n° 99-121 du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 modifiant le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de cotisation de sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Quote-part à la Branches charge de à la l’employeur Assurances sociales 12,5% Accidents du travail et 1% maladies professionnelles Retraite (01/01/99) 8,5% Assurance chômage 2,5% Retraite anticipée 0,5% TOTAL 25% Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; Décrète : Article. 1er. Le taux de la cotisation de sécurité sociale, prévu à l’article 1er du décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 susvisé est réparti comme suit à partir du 1er janvier 1999: 25% de l’assiette de cotisation de sécurité sociale à la charge de l’employeur. 9% de l’assiette de cotisation de sécurité sociale à la charge du travailleur. 0,5% de l’assiette de cotisation, au titre de la quote-part du fonds des œuvres sociales. Art. 2. Le taux de 34,5%, tel que prévu à l’article 1er ci-dessus, est réparti comme suit: Quote-part Quote-part charge du salarié du fonds des œuvres Total sociales 1,5% 14% 1% 5,5% 14% 1,5% 4% 0,5% 0,5% 1,5% 9% 0,5% 34,5%

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Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-122 du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 complétant le décret exécutif n° 99-48 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création, organisation et fonctionnement des foyers d’accueil pour orphelins victimes du terrorisme. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 58, 59 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 99-48 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création, organisation et fonctionnement des foyers d’accueil pour orphelins victimes du terrorisme, notamment son article 3; Décrète : Article. 1er. Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 99-48 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 susvisé. Art. 2. La liste annexée au décret exécutif n° 99-48 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, susvisé, est complétée comme suit : 27 juin 1999……. ETABLISSEMENT WILAYA SIEGE Foyer d’accueil pour Gouvernorat du Mohammadia orphelins victimes du Grand-Alger. (El-Harrach). terrorisme. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-123 du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 portant dissolution de l’agence nationale pour l’organisation de la protection sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-218 du 23 mai 1992 portant création de l’agence nationale pour l’organisation de la protection sociale; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; Décrète : Article. 1er. L’agence nationale pour l’organisation de la protection sociale, par abréviation (ANPS) créée par le décret exécutif n° 92-218 du 23 mai 1992 susvisé, est dissoute. Art. 2. Les dispositions du décret exécutif n° 92-218 du 23 mai 1992 susvisé sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999. Smail HAMDANI.

13 Rabie El Aquel:1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:41 7 27 juin 1999 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 27 Safar 1420 correspondant au 12 juin 1999 portant création de la commission permanente spécialisée des risques majeurs du conseil national de l’information géographique. Le ministre de la défense nationale, Sur proposition du président du conseil national de l’information géographique, Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création du conseil national de l’information géographique, notamment ses articles 11, 12 et 13; Vu l’arrêté du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997 portant nomination des membres du conseil national de l’information géographique; Vu les recommandations formulées par la session du 27 janvier 1999 du conseil national de l’information géographique; Vu l’ensemble des textes régissant le ministère de la défense nationale; Arrête : Article 1er. En application des dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret présidentiel nº 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 susvisé, il est créé “une commission permanente spécialisée des risques majeurs” et désignée ci-après par le terme “commission”. Art. 2. Conformément à l’article 4 du décret présidentiel nº 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 susvisé, et dans le cadre des programmes nationaux, la commission est chargée : d’établir un état des lieux en matière de risques majeurs, incluant l’inventaire exhaustif des risques, la localisation des zones les plus exposées aux risques, l’étude des dispositifs opérationnels de prise en charge ainsi que l’identification et l’évaluation des actions sectorielles; d’élaborer une analyse critique du cadre juridique et règlementaire relatif aux risques majeurs ; de proposer une politique intégrée de réduction tant des risques majeurs que de la vulnérabilité du pays à ces risques par :

  • le renforcement de la coordination opérationnelle au moyen de mécanismes d’alerte et d’intervention;
  • la promotion des nouvelles technologies servant à la prévention et à la gestion des risques majeurs;
  • la promotion d’une politique de formation et de recherche-développement dans le domaine des risques majeurs;
  • la promotion d’une politique de communication, d’information et de sensibilisation autour de thèmes relatifs aux risques majeurs ;
  • le développement d’actions de coopération et d’échanges au plan international. La commission intervient, en outre, pour évaluer et émettre des avis et des recommandations sur des questions et thèmes que le conseil lui aura au préalable fixés. Art. 3. La commission organise ses travaux en fonction des programmes, des orientations et des échéanciers fixés par le conseil. Art. 4. Pour mener à bien ses travaux, la commission a accès à l’ensemble de l’information nécessaire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 5. La commission est composée de MM.et Mme.: Mohamed Bouderbali, président; Rachid Afoune, expert; Youcef Aouissi, expert; Ramdane Bahar, expert; Athmane Benali, expert; Rachid Bougueddour, expert; Mme Bahia Doumandji, experte; Djamel El Foul, expert; Embarek Guendez, expert; El Mahdi Haffaf, expert; Mohamed Hamdache, expert ; Brahim Hocini, expert; Abdelkader El Baghdadi Missoumi, expert; Makhlouf Naït Saada, expert; Mohamed Ouahdi, expert; Youcef Touil, expert.

Art. 6. Sur autorisation du président du conseil national de l’information géographique, la commission peut faire appel, à la charge du conseil, à des personnalités nationales et étrangères, en raison de leur compétence ou de leurs activités. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1420 correspondant au 12 juin 1999. P. le ministre de la défense nationale, Le chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, Le Général Chef de corps d’Armée Mohamed LAMARI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 2 Safar 1420 correspondant au 18 mai 1999 portant agrément de la société de garantie du crédit immobilier (S.G.C.I). Par arrêté du 2 Safar 1420 correspondant au 18 mai 1999, est agréée la société de garantie du crédit immobilier par abréviation “S.G.C.I”, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de sociétés d’assurances et/ou réassurance pour pratiquer l’opération d’assurance n° 5-1 “assurance-crédit”.

Arrêté du 7 Safar 1420 correspondant au 23 mai 1999 portant agrément de la société nationale d’assurance (SAA) pour pratiquer de nouvelles opérations d’assurance. Par arrêté du 7 Safar 1420 correspondant au 23 mai 1999, est agréée la société nationale d’assurance par abréviation “S.A.A”, pour pratiquer de nouvelles opérations d’assurance, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de sociétés d’assurances et/ou réassurance pour pratiquer les opérations, catégories et branches d’assurances ci-après : 2°) Assurances agricoles : 2.1. Assurance contre la grêle; 2.2. Assurance contre la mortalité des animaux : 2.2.1. Assurance contre la mortalité du bétail; 2.2.2. Assurance contre la mortalité des volailles et assimilés; 27 juin 1999: 2.2.3. Assurance contre la mortalité des autres animaux; 2.3. Autres assurances agricoles. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêtés des 26 et 27 Dhou El Hidja 1419 correspondant aux 12 et 13 avril 1999 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment sont article 8; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande de la société nationale SONATRACH du 4 janvier 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : ligne électrique HT 220 Kv Alrar - Ohanet (wilaya d’Illizi). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 12 avril 1999. Youcef YOUSFI. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment sont article 8;

13 Rabie El Aquel:1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:41 : 27 juin 1999 Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande de l’établissement public SONELGAZ du 27 janvier 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : poste électrique HT 220/30 Kv de Timimoun (wilaya d’Adrar). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 avril 1999. Youcef YOUSFI. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999 complétant l’arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1415 correspondant au 9 janvier 1995 portant placement en position d’activité de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population auprès des services et établissements spécialisés relevant du ministère des moudjahidine. Le ministre de la santé et de la population, Le ministre des moudjahidine et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique, modifié et complété par le décret exécutif n° 93-228 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993; Vu l’arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1415 correspondant au 9 janvier 1995 portant placement en position d’activité de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population auprès des services et établissements spécialisés relevant du ministère des moudjahidine; Arrêtent : Article 1er. Le tableau figurant à l’article premier de l’arrêté interministériel du 9 janvier 1995, susvisé, est complété comme suit : CORPS GRADES Praticiens médicaux Médecins spécialistes spécialistes de santé publique Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999. Le ministre de la santé Le ministre et de la population des moudjahidine Yahia GUIDOUM. Saïd ABADOU Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI.

ALGERIENNE 13 Rabie El: Aouel 1420 10 JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE N° 41 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 2 Safar 1420 correspondant au 18 mai 1999 modifiant et complétant l’arrêté du 25 décembre 1978 relatif aux modalités de délivrance des attestations de niveau par le centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969, modifiée, portant création du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation, notamment le titre V relatif à la formation continue; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu l’arrêté du 25 décembre 1978 relatif aux modalités de délivrance des attestations de niveau par le centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du 25 décembre 1978 susvisé. Art. 2. L’article 1er de l’arrêté du 25 décembre 1978 susvisé, est complété par l’alinéa suivant : “Article 1er. - A titre transitoire et jusqu’à extinction du corps, des attestations de niveau sanctionnant la formation en cours d’emploi des enseignants-instructeurs, organisée par le centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision, dans le cadre de leur préparation à l’examen du brevet supérieur de capacité, peuvent être délivrées. Les modalités d’application de cet alinéa seront précisées, en tant que de besoin par voie de circulaires”. Art. 3. L’article 2 de l’arrêté du 25 décembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 2. Les attestations de niveau visées à l’article 2 ci-dessus, sont délivrées à tout élève correspondant ou enseignant-instrcuteur ayant réguliètrment suivi les enseignements ou la formation conformément aux programmes auxquels il est inscrit et ayant satisfait aux épreuves écrites de l’examen final organisé par le centre national d’enseignement par correspondance, radiodiffusion et télévision, sanctionnant chaque niveau”. 27 juin 1999 Les modalités d’application de cet article seront définies, en tant que de besoin, par voie de circulaires. Art. 4. L’article 3 de l’arrêté du 25 décembre 1978 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 3. L’attestation de niveau est délivrée en un seul exemplaire original, numéroté, portant l’une des mentions suivantes : Pour les élèves correspondants : cette attestation est équivalente au niveau scolaire correspondant, conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 25 décembre 1978 susvisé”. Pour les enseignants-instructeurs : admis au niveau 1; admis au niveau 2; admis au niveau 3. “Les attestations des niveaux 1 et 2 délivrées aux enseignants-instructeurs ne sont exclusivement valables que dans le cadre de leur formation. Seule l’attestation du niveau 3 ouvre droit à l’inscription à l’examen du brevet supérieur de capacité”. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1420 correspondant au 18 mai 1999. P. le ministre de l’éducation nationale Le secrétaire général Abdelkrim TEBBOUN. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches. Le ministre de l’agriculture et de la pêche et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’organisation civile du Front de libération nationale (ALN/OCFLN);

13 Rabie El Aquel 1420 JOURNAL OFFICIEL:DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:41 27 juin 1999 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires, agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques, (notamment son article 2); Vu le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des pêches; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches. Art. 2. - L’ouverture des concours sur titres et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou l’autorité de tutelle, selon le cas. L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours sur titres ou examens professionnels sera publié par voie de presse écrite ou d’affichage. Art. 3. Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’organisation civile du Front de libération nationale, fils ou veuve de chahid, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : a) Concernant les candidats fonctionnaires : une demande de participation à l’examen professionnel; Eventuellement, une copie certifiée conforme de l’attestation justifiant de la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’organisation civile du Front de libération nationale ou d’une attestation justifiant de la qualité de fils ou de veuve de chahid. b) Concernant les candidats non fonctionnaires : une (1) demande écrite de participation au concours; une fiche individuelle ou familiale d’état civil pour les candidats mariés; une (1) copie certifiée conforme du diplôme exigé ou d’un titre reconnu équivalent; un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); un (1) certificat de nationalité algérienne; deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); une (1) copie certifiée conforme à l’original de l’attestation justifiant le dégagement du candidat vis-à-vis du service national. Art. 5. La liste des candidats admis à participer au concours sur titres ou à l’examen professionnel est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination ou l’autorité de tutelle, selon le cas. La dite liste est publiée par voie de presse écrite ou par affichage. Art. 6. A l’exception des concours sur titres, les examens professionnels cités à l’article 1er ci-dessus, comportent des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission, fixées comme suit :

  1. Grade d’ingénieur principal des pêches :
  • Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social conformément au programme (durée 2 heures; coefficient 3); b) une épreuve sur la maîtrise des méthodes d’évaluation de la ressource halieutique, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 4); c) une épreuve portant sur l’écologie benthique et pélagique, conformément au programme (durée 3 heures; coefficient 3); d) une épreuve sur les méthodes statistiques pour l’exploitation et la gestion de la ressource halieutique, conformément au programme (durée 3 heures; coefficient 3); e) épreuve de langue anglaise (durée 2 heures; coefficient 2);
  • Toute note inférieure à 7/20 dans l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire.
  • Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury et portant sur le programme de l’examen professionnel (durée maximun 30 minutes; coefficient 2);
  1. Grade d’ingénieur d’Etat des pêches :
  • Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social conformément au programme (durée 2 heures; coefficient 3); b) une épreuve portant sur la maîtrise des méthodes de détermination de l’âge des poissons ainsi que de l’usage des tests de comparaisons statistiques, conformément au programme (durée 3 heures; coefficient 4);

13 Rabie El Aouel 1420 12 JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 41 27 juin 1999 c) une épreuve portant sur la biologie et l’écologie des espèces aquatiques et marines, conformément au programme (durée 3 heures; coefficient 3); d) une épreuve portant sur les paramètres physico-chimiques marins, conformément au programme (durée 3 heures; coefficient 3); e) épreuve de langue anglaise (durée 2 heures; coefficient 2);

  • Toute note inférieure à 7/20 dans l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire.
  • Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury et portant sur le programme de l’examen professionnel (durée maximun 30 minutes; coefficient 2).
  1. Grade d’ingénieur d’application des pêches :
  • Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conformément au programme (durée 2 heures; coefficient 3); b) une épreuve sur l’identification des principales espèces d’intérêt commercial et/ou écologique, conformément au programme (durée 3 heures; coefficient 4); c) une épreuve d’océanographie générale, conformément au programme (durée 3 heures; coefficient 3); d) une épreuve sur la technologie des engins de pêche et leur utilisation, conformément au programme (durée 3 heures; coefficient 3); e) épreuve de langue anglaise (durée 2 heures; coefficient 2);
  • Toute note inférieure à 7/20 dans l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire.
  • Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury et portant sur le programme de l’examen professionnel (durée maximun 30 minutes; coefficient 2);
  1. Grade de technicien supérieur des pêches :
  • Epreuve écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conformément au programme (durée 2 heures; coefficient 3); b) une épreuve de technologie d’exploitation de la ressource halieutique, conformément au programme (durée 3 heures; coefficient 4); c) une épreuve sur les paramètres physico-chimiques du milieu aquatique, conformément au programme (durée 3 heures; coefficient 3); d) une épreuve portant sur la biologie marine, conforément au programme (durée 2 heures; coefficient 3); e) épreuve de langue anglaise (durée 2 heures; coefficient 2).
  • Toute note inférieure à 7/20 dans l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13
  • Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury et portant sur le programme de l’examen professionnel (durée maximun 30 minutes; coefficient 2); Art. 7. - Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire sont déclarés admissibles par le jury. Art. 8. La liste des candidats, définitivement admis, est arrêtée par ordre de mérite dans la limite des postes budgétaires ouverts au titre du plan de gestion des ressources humaines de l’année considérée, parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, par un jury composé de : l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité (président); le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique (membre); le représentant élu de la commission paritaire du grade ou corps concerné (membre). Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière. Ladite liste sera publiée par voie de presse écrite ou par affichage. Art. 9. Les candidats admis définitivement au concours sur titre ou à l’examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins des services. Art. 10. Tout candidat admis et n’ayant pas rejoint son poste au plus tard un (1) mois à compter de la date de notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 11. les candidats devant participer aux concours sur titre ou aux examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent préalablement remplir toutes les conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades spécifiques de l’administration chargée des pêches, prévues par le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999. P. Le ministre de l’agriculture P. le ministre délégué auprès et de la pêche du Chef du Gouvernement, et par délégation, chargé de la réforme Le secrétaire général administrative et de la fonction publique Ahmed BOUAKKANE. et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.