ج.ر عدد 12 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. …… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

6 Dhou Et Hidja 1420:

SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 2000-51 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 portant dissolution de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Harrane Brahim” de Constantine.. 4 Décret exécutif nº 2000-52 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports….

Décret exécutif n° 2000-53 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 complétant le décret n° 88-84 du 12 avril 1988 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Tixeraïne en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Madani Souahi” de Tixeraïne. Décret exécutif n° 2000-54 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000

complétant le décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990 portant création de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla. 7 Décret exécutif nº 2000-55 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 complétant le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 5 janvier 1994 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran..

ARRETES,: DECISIONS:ET:AVIS MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant délégation de signature à l’inspecteur général. 8 Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant délégation de signature au directeur de l’orientation sportive des méthodes et programmes. Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant délégation et de la promotion des pratiques physiques et sportives… Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant l’administration des moyens

de signature au directeur du développement

délégation de signature au directeur de

Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant délégation de signature au directeur de la planification.

Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant délégation de signature au directeur de la coopération et de la réglementation.. Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant délégation

de signature à un directeur d’études. 10 Arrêtés du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant délégation de signature à des sous-directeurs.. 10 11 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux spécifications du lait en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation (rectificatif).. 15

6 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:12 3 12 mars 2000: SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 29 février 2000 portant délégation de signature au directeur des services vétérinaires. 16 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 2000/01 du 8 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 13 février 2000 relatif aux opérations de réescompte et de crédit aux banques et établissements financiers.. 16 16

12 mars:2000: DECRETS Décret exécutif n° 2000-51 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 portant dissolution de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Harrane Brahim” de Constantine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 84-213 du 18 août 1984, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université de Constantine; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 88-81 du 12 avril 1988 érigeant l’institut de technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport; Vu le décret n° 88-82 du 12 avril 1988 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Constantine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Harrane Brahim” de Constantine; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. L’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Harrane Brahim” de Constantine, régi par les dispositions du décret n° 88-82 du 12 avril 1988 susvisé, est dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert : 1 des biens immeubles de l’institut à l’université de Constantine; 2 des biens meubles et équipements de l’institut national de formation des cadres de la jeunesse “Harrane Brahim” de Constantine à l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine; 3- des missions et différents cycles de formation de l’institut ainsi que les droits et obligations liés à la scolarité des étudiants, au fonctionnement pédagogique et administratif de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Harrane Brahim” de Constantine à l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine; 4 - du personnel enseignant et pédagogique de l’institut ainsi que des étudiants en cours de formation à l’INFS des cadres de la jeunesse “Harrane Brahim” de Constantine à l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine. Art. 3. Le redéploiement des personnels administratifs, techniques et de service liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Harrane Brahim” de Constantine est assuré par le ministère de la jeunesse et des sports. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent soumis aux dispositions légales statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date de la dissolution. Art. 4. Les postes budgétaires des personnels prévus à l’article 3 ci-dessus et les crédits y afférents demeurent acquis à l’indicatif de l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu à : 1 - l’établissement d’inventaires quantitatif, qualitatif et estimatif dressés conformément aux lois et règlements en vigueur.

6 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:12 5 12 mars 2000: L’inventaire des biens immeubles transférés à l’université de Constantine est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances. 2- l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut; 3 - la définition de procédures de communication des informations, documents et archives se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 6. Les dispositions du décret n° 88-82 du 12 avril 1988, susvisé, contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-52 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 88-81 du 12 avril 1988 érigeant l’institut de technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 98-146 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998 portant dissolution du centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes; Vu le décret exécutif n° 2000-51 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 portant dissolution de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Harrane Brahim” de Constantine; Décrète : Article 1er. L’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine, régi par les dispositions du décret n° 88-81 du 12 avril 1988 susvisé, est transformé en “institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports”. Art. 2. Outre les représentants prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé, le conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports de Constantine comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : un représentant du ministre de la défense nationale; un représentant du ministre de la santé et de la population; un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; un représentant du ministre de la communication et de la culture; un représentant du ministre du travail et de la protection sociale. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 2-2° du décret exécutif n° 98-146 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998, susvisé, l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports de Constantine est chargé d’assurer la formation des personnels d’encadrement exerçant à titre permanent ou à temps partiel les tâches d’organisation, d’animation et de gestion des activités sportives, éducatives, récréatives et de loisirs de jeunes.

Il est chargé en outre : d’assurer les formations adaptées au profit du mouvement associatif sportif et de jeunes selon des modalités contractuelles; d’assurer des formations spécialisées et la formation à distance dans son domaine d’activité; de participer à la prise en charge des classes scolaires sous forme de séances pédagogiques pratiques; d’assurer l’adaptation pédagogique des athlètes en vue de leur permettre l’accès aux différentes formations dispensées par l’institut. Art. 4. A l’exclusion de la formation graduée et post-graduée, l’organisation et la définition des durées des cycles de formation susvisés, les conditions d’accès et le contenu des programmes ainsi que les diplômes ou attestations correspondants sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 5. Les dispositions du décret n° 88-81 du 12 avril 1988, susvisé, contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-53 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 complétant le décret n° 88-84 du 12 avril 1988 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Tixeraïne en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Madani Souahi” de Tixeraïne. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n°88-84 du 12 avril 1988 érigeant l’école de formation des cadres de Tixeraïne en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Madani Souahi” de Tixeraïne; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; 12 mars: 2000: Vu le décret exécutif n° 90-357 du 10 novembre 1990 portant transformation de l’institut de technologie du sport d’El-Harrach en centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 98-146 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998 portant dissolution du centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, d’animation et de gestion des activités sportives et de loisirs de jeunes; Décrète : Article 1er. Le décret n° 88-84 du 12 avril 1988, susvisé, est complété par un article 1 bis rédigé comme suit: “Art. 1 bis. Conformément aux dispositions de l’article 2-2° du décret exécutif n° 98-146 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998, susvisé, l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Madani Souahi” de Tixeraïne est chargé d’assurer la formation des personnels d’encadrement exerçant à titre permanent ou à temps partiel des tâches d’organisation, d’animation et de gestion des activités éducatives, récréatives et de loisirs de jeunes.” Art. 2. Le décret n° 88-84 du 12 avril 1988, susvisé, est complété par un article 1 ter rédigé comme suit : “Art. 1 ter. L’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Madani Souahi” de Tixeraïne est chargé en outre : d’assurer des formations adaptées au profit du mouvement associatif de jeunes selon des modalités contractuelles ; d’assurer des formations spécialisées et la formation à distance dans son domaine d’activité”. Art. 3. Le décret n° 88-84 du 12 avril 1988, susvisé, est complété par un article 1 quater rédigé comme suit : “Art. 1 quater. A l’exclusion de la formation graduée et post-graduée, l’organisation et la définition des durées des cycles de formation susvisées, les conditions d’accès et le contenu des programmes ainsi que les diplômes ou attestations correspondants sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000. Ahmed BENBITOUR.

6 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:12 7 12 mars 2000: Décret exécutif n° 2000-54 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 complétant le décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990 portant création de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990 portant création de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla; Vu le décret exécutif n° 90-357 du 10 novembre 1990 portant transformation de l’institut de technologie du sport d’El-Harrach en centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 98-146 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998 portant dissolution du centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes; Décrète : Article 1er. Le décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990, susvisé, est complété par un article 1er bis rédigé comme suit: “Art ler bis Conformément aux dispositions de l’article 2-2° du décret exécutif n° 98-146 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998, susvisé, l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla est chargé d’assurer la formation des personnels d’encadrement exerçant à titre permanent ou à temps partiel les tâches d’organisation, d’animation et de gestion des activités sportives, éducatives, récréatives et de loisirs de jeunes”. Art. 2. Le décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990, susvisé, est complété par un article 1er ter rédigé comme suit: “Art ler ter L’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla est chargé en outre : d’assurer des formations adaptées au profit du mouvement associatif de jeunes selon des modalités contractuelles; d’assurer des formations spécialisées et la formation à distance dans son domaine d’activité”. Art. 3. Le décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990, susvisé, est complété par un article 1er quater rédigé comme suit: “Art ler quater A l’exclusion de la formation graduée et post-graduée, l’organisation et la définition des durées des cycles de formation susvisées, les conditions d’accès et le contenu des programmes ainsi que les diplômes ou attestations correspondants sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-55 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 complétant le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 5 janvier 1994 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-357 du 10 novembre 1990 portant transformation de l’institut de technologie du sport d’El-Harrach en centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 5 janvier 1994 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran; Vu le décret exécutif n° 98-146 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998 portant dissolution du centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes; Décrète : Article 1er. Le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 5 janvier 1994, susvisé, est complété par un article 1er bis rédigé comme suit : “Art ler bis Conformément aux dispositions de l’article 2-2° du décret exécutif n° 98-146 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998, susvisé, l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran est chargé d’assurer la formation des personnels d’encadrement exerçant à titre permanent ou à temps partiel les tâches d’organisation, d’animation et de gestion des activités sportives, éducatives, récréatives et de loisirs de jeunes”. 12:mars: 2000: Art. 2. Le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 5 janvier 1994, susvisé, est complété par un article 1er ter rédigé comme suit : “Art ler ter L’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran est chargé en outre : d’assurer des formations adaptées au profit du mouvement associatif sportif et de jeunes selon des modalités contractuelles; d’assurer des formations spécialisées et la formation à distance dans son domaine d’activité; de participer à la prise en charge des classes scolaires sous forme de séances pédagogiques pratiques; d’assurer l’adaptation pédagogique des athlètes en vue de leur permettre l’accès aux différentes formations dispensées par l’institut”. Art. 3. Le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 5 janvier 1994, susvisé, est complété par un article 1er quater rédigé comme suit : “Art ler quater A l’exclusion de la formation graduée et post-graduée, l’organisation et la définition des durées des cycles de formation susvisées, les conditions d’accès et le contenu des programmes ainsi que les diplômes ou attestations correspondants sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000. Ahmed BENBITOUR. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 91-168 du 28 mai 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Zoubir Boukhari, en qualité d’inspecteur général, au ministère de la jeunesse et des sports;

6 Dhou El Hidja 1420 ………… JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:12 12 mars 2000: Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zoubir Boukhari, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL.

- Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant délégation de signature au directeur de l’orientation sportive des méthodes et programmes. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination de M. Hocine Rouibi, en qualité de directeur de l’orientation sportive des méthodes et programmes, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Rouibi, directeur de l’orientation sportive, des méthodes et programmes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant délégation de signature au directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination de M. Djaffer Yefsah, en qualité de directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives, au ministère de la jeunesse et des sports. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djaffer Yefsah, directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12: 6 Dhou El Hidja 1420

Vu le décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de M. M’Hamed Koudji, en qualité de directeur de l’administration des moyens, au ministère de la jeunesse et des sports. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. M’Hamed Koudji, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL.

– Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant délégation de signature au directeur de la planification. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Smaïl Guenatri, en qualité de directeur de la planification, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smail Guenatri, directeur de la planification, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. 12 mars 2000: Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant délégation de signature au directeur de la coopération et de la réglementation. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination de M. Kamel Guemmar, en qualité de directeur de la coopération et de la réglementation, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Guemmar, directeur de la coopération et de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant délégation de signature à un directeur d’études. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination de M. Abdelmalek Saadia, en qualité de directeur d’études, au ministère de la jeunesse et des sports;

:6 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:12: 11: 12 mars 2000:::: Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmalek Saadia, directeur d’études, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Arrêtés du 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de Mme. Hadjira Tahari, épouse Lezzar, en qualité de sous-directeur des programmes d’insertion, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Hadjira Tahari, épouse Lezzar, sous-directeur des programmes d’insertion, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Abderrahmane Louni, en qualité de sous-directeur de la promotion des initiatives, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Louni, sous-directeur de la promotion des initiatives, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination de M. Rabah Mancer, en qualité de sous-directeur des méthodes et programmes, au ministère de la jeunesse et des sports;

6 Đhou Et Hidja 1420 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 12 mars 2000: Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Mancer, sous-directeur des méthodes et programmes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler janvier 1991 portant nomination de M. Abdelhamid Bendaikha, en qualité de sous-directeur du développement des activités de plein air et des échanges de jeunes, au ministère de la jeunesse; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Bendaikha, sous-directeur du développement des activités de plein air et des échanges de jeunes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Farid Boukhalfa, en qualité de sous-directeur de l’animation éducative, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Boukhalfa, sous-directeur de l’animation éducative, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de Mlle. Nezha Chikhaoui, en qualité de sous-directeur des équipements socio-éducatifs, au ministère de la jeunesse et des sports;

6 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO:12: 13 12 mars 2000: Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle. Nezha Chikhaoui, sous-directeur des équipements socio-éducatifs, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991 portant nomination de M. Sid Ali Gueddoura, en qualité de sous-directeur de la réglementation, au ministère de la jeunesse; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid Ali Gueddoura, sous-directeur de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Messaoud Filali, en qualité de sous-directeur des moyens généraux, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Messaoud Filali, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de M. Mohamed Belabed, en qualité de sous-directeur de la formation et de la valorisation de l’encadrement, au ministère de la jeunesse et des sports;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12: 6 Dhou El Hidja 1420 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Belabed, sous-directeur de la formation et de la valorisation de l’encadrement, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Hocine Guerchouche, en qualité de sous-directeur de la promotion des pratiques sportives extra-scolaires dans les communes, quartiers et milieux spécialisés, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Guerchouche, sous-directeur de la promotion des pratiques sportives extra-scolaires dans les communes, quartiers et milieux spécialisés, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. 12:mars:2000 Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Khaled Lamrani, en qualité de sous-directeur des promotions des pratiques, des performances et de l’élite, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Lamrani, sous-directeur des promotions des pratiques, des performances et de l’élite, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de Mlle. Chafika Bakouche, en qualité de sous-directeur de l’orientation sportive et de la normalisation, au ministère de la jeunesse et des sports;

6 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:12 15 12 mars 2000: Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle. Chafika Bakouche, sous-directeur de l’orientation sportive et de la normalisation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 portant nomination de M. Kamel Sansal, en qualité de sous-directeur du personnel, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Sansal, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 portant nomination de M. Noureddine Mohamed Chama, en qualité de sous-directeur du budget, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Mohamed Chama, sous-directeur du budget, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 12 février 2000. Abdelmalek SELLAL. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux spécifications du lait en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation (rectificatif). J.O. n° 80 du 6 Chaâbane 1420 correspondant au 14 novembre 1999 Page 7, article 3, alinéa 1, lère ligne : Au lieu de: La dénomination lait en poudre industriel correspond. Lire: La dénomination lait entier en poudre industriel correspond.. (Le reste sans changement) Page 8: 1) 2ème ligne : Au lieu de: 4% d’eau au minimum Lire: 4% d’eau au maximum.

  1. 3ème ligne : Au lieu de: 0,15 d’acide lactique au maximum. Lire :0,15% d’acide lactique au maximum. (Le reste sans changement).

MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 29 février 2000 portant délégation de signature au directeur des services vétérinaires. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel n°99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°92-493 du 4 Rajab 1413 correspondant au 28 décembre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n°99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; 12:mars:2000: Vu le décret exécutif du 9 Chaoual 1413 correspondant au 1er avril 1993 portant nomination de M. Rachid Bouguedour en qualité de directeur des services vétérinaires au ministère de l’agriculture; Arrête: Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Bouguedour, directeur des services vétérinaires, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 29 février 2000. Said BARKAT. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 2000/01 du 8 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 13 février 2000 relatif aux opérations de réescompte et de crédit aux banques et établissements financiers. Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44 (alinéa b), 47, 69 à 75, 77 et 84; Vu le décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 22 juillet 1998 portant renouvellement de la nomination du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d’un membre titulaire au Conseil de la monnaie et du crédit; Promulgue le règlement dont la teneur suit : I. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent règlement a pour objet de fixer les normes et conditions des opérations de réescompte d’effets publics et privés et des opérations de crédit aux banques et établissements financiers. Art. 2. La Banque d’Algérie peut réescompter aux banques et établissements financiers les effets représentatifs d’opérations commerciales, les effets de financement et les effets représentatifs de crédits à moyen terme. Ces effets doivent : remplir les conditions de fond et de forme prévues par le code de commerce ; être conformes aux dispositions de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; être créés pour des montants correspondant aux crédits effectivement utilisés par le bénéficiaire ; être libellés en monnaie nationale. L’admissibilité effective des effets privés au réescompte est fonction de leur qualité, dont les modalités d’appréciation seront fixées dans le cadre d’une instruction de la Banque d’Algérie.

6 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:12 17. 12 mars 2000: Art. 3. La Banque d’Algérie peut également escompter les effets publics émis ou garantis par l’Etat, notamment : les bons du Trésor à court terme d’une durée inférieure ou égale à un an; les bons du Trésor à moyen terme d’une durée de 2 à 5 ans ; les obligations à long terme d’une durée supérieure à 5 ans. Les effets publics à moyen et long terme ne sont admis au refinancement que lorsque les échéances restant à courir sont égales ou inférieures à trois (3) ans. Art. 4. La liste des effets publics admis à l’escompte de la Banque d’Algérie est précisée, périodiquement, par le Conseil de la monnaie et du crédit. Art. 5. - La Banque d’Algérie peut, en outre, accorder aux banques et établissements financiers des avances sur des effets émis ou garantis par l’Etat ou sur des effets privés admissibles au réescompte, de même qu’elle peut accorder des crédits en compte courant gagés par des effets de même nature. Art. 6. Le montant total en cours des opérations sur des effets publics réalisées par la Banque d’Algérie ne peut, à aucun moment, dépasser vingt pour cent (20%) des recettes ordinaires de l’Etat constatées au cours de l’année budgétaire écoulée. II. - EFFETS PRIVES REESCOMPTABLES Art. 7. Les effets représentatifs d’opérations commerciales sur l’Algérie ou sur l’étranger sont revêtus de la signature d’au moins trois (3) personnes physiques ou morales notoirement solvables, dont celle du cédant. Une des signatures peut être remplacée par une des garanties énumérées ci-après : warrants; récépissés de marchandises; connaissements originaux de marchandises exportées d’Algérie à ordre accompagnées des documents d’usage. Ces effets ne doivent pas avoir plus de six (6) mois à courir. Art. 8. Les effets de financement créés en représentation de crédits de trésorerie ou de crédits de campagne portent la signature d’au moins deux (2) personnes physiques ou morales notoirement solvables. Ces effets sont réescomptables pour des périodes de six (6) mois au maximum sans que la durée totale du concours de la Banque d’Algérie puisse excéder douze (12) mois. Art. 9. Les effets créés en représentation de crédits à moyen terme sont revêtus en dehors de la signature du cédant, de deux (2) signatures de personnes physiques ou morales notoirement solvables, dont l’une peut être remplacée par la garantie de l’Etat. Ces effets sont réescomptables pour des périodes de six (6) mois au maximum renouvelables sans que la durée totale du concours de la Banque d’Algérie puisse excéder trois (3) années. Ces effets ne peuvent pas être présentés au réescompte au cours des douzes (12) premiers mois d’utilisation du crédit. Art. 10. Les crédits à moyen terme admis au réescompte doivent avoir l’un des objets suivants : développement des moyens de production; financement d’exportations; construction d’immeubles d’habitation. Le développement des moyens de production comprend, notamment: les investissements de création, d’extension ou de renouvellement ; l’assainissement patrimonial au titre de la restructuration et/ou de la consolidation de créances. Le financement d’exportations couvre, notamment : les créances nées constatées sur l’étranger (ventes effectives de marchandises à crédit conformes à la réglementation des changes); les préfinancements destinés à la préparation de commandes d’exportations de marchandises ou de services; les crédits acheteurs selon des modalités qui seront fixées par une instruction de la Banque d’Algérie. Le financement de construction d’immeubles d’habitation concerne les opérations de promotion immobilière telles que définies par la loi. Art. 11. Le réescompte des effets visés aux articles 7 à 9 ci-dessus, est limité à un maximum de 50% de leur valeur nominale, en fonction de leur qualité. Art. 12. Les banques et établissements financiers, bénéficiaires du réescompte d’effets de financement et d’effets représentatifs des crédits à moyen terme, doivent transmettre à la Banque d’Algérie les dossiers de crédits correspondants selon les conditions et modalités qui seront fixées par une instruction de la Banque d’Algérie.

III. - EFFETS PUBLICS ESCOMPTABLES Art. 13. La Banque d’Algérie peut réaliser au profit des banques et établissements financiers les opérations d’escompte suivantes sur les effets publics émis ou garantis par l’Etat : escompte des effets bancables ; escompte à échéance conventionnelle des effets ayant plus de trois (3) mois à courir. La négociation des effets se fait exclusivement sur les ordres de livraison de titres établis au profit de la Banque d’Algérie et portant sur les effets publics inscrits en compte courant et non engagés dans d’autres opérations. Ces opérations ne peuvent, en aucun cas, être traitées au profit du Trésor ou des collectivités publiques. Art. 14. Les effets publics émis ou garantis par l’Etat sont bancables lorsque leur échéance restant à courir est égale ou inférieure à trois (3) mois. Art. 15. Les effets publics, dont l’échéance restant à courir est supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à trois (3) ans, peuvent être admis à l’escompte à une échéance conventionnelle n’excédant pas soixante (60) jours. Cet escompte ne doit pas dépasser 90% de la valeur nominale des effets. IV. AUTRES OPERATIONS SUR EFFETS PUBLICS ET PRIVES Art. 16. La Banque d’Algérie peut,sur présentation des effets publics émis ou garantis par l’Etat, accorder au profit des banques et établissements financiers des : avances à trente (30) jours; avances gagées ; crédits en compte courant. Art. 17. La Banque d’Algérie peut accorder aux banques et établissements financiers des avances d’une durée maximale de trente (30) jours sur les effets publics émis ou garantis par l’Etat dont l’échéance restant à courir est supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à trois (3) ans. La quotité de l’avance ne doit pas dépasser 90% de la valeur nominale des effets mis en nantissement. A moins qu’elle ne porte sur des titres différents, une avance arrivant à échéance ne peut être relayée par une autre avance sans une interruption minimale de cinq (5) jours ouvrables. 12 mars 2000: Art. 18. La Banque d’Algérie peut également accorder aux banques et établissements financiers des avances gagées sur des effets publics émis ou garantis par l’Etat dont l’échéance restant à courir est inférieure ou égale à trois (3) ans et ce, pour une durée n’excédant pas une (1) année. La quotité de l’avance ne doit pas dépasser 70% de la valeur nominale des effets gagés. Art. 19. La Banque d’Algérie peut accorder aux banques et établissements financiers des crédits en compte courant pour une durée d’un (1) an au plus, garantis par des gages sur des bons du Trésor. Le montant du crédit ne doit pas dépasser un maximum de 70% du montant du gage. Art. 20. La Banque d’Algérie peut accorder aux banques et établissements financiers des crédits en compte courant pour une durée d’un (1) an au plus. Les crédits visés à l’alinéa ler ci-dessus, doivent être garantis par des gages sur des effets privés admissibles à l’escompte en vertu de l’article 7 ci-dessus. Le montant du crédit ne doit pas dépasser un maximum de 50% du montant du gage. Art. 21. Dans les cas prévus aux articles 18 à 20 ci-dessus, l’emprunteur souscrit envers la Banque d’Algérie l’engagement de rembourser à l’échéance le montant du crédit qui lui a été accordé. Dans le cas où la dépréciation de la valeur du gage atteint 10%, l’emprunteur s’engage à couvrir la Banque d’Algérie de la fraction du crédit correspondant à la dépréciation. Faute par l’emprunteur de satisfaire à cet engagement, le montant du crédit devient exigible de plein droit. La nature des gages additionnels est laissée à l’appréciation de la Banque d’Algérie. Art. 22. Les supports des opérations visées aux articles 18 à 20 ci-dessus font l’objet de l’établissement d’un acte de nantissement au profit de la Banque d’Algérie. V. - MOBILISATION DES EFFETS Art. 23. - A l’exception des effets publics présentés individuellement, la mobilisation des autres effets s’effectue par la remise de billets globaux de mobilisation souscrits par les banques et établissements financiers à l’ordre de la Banque d’Algérie.

6 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:12: 19 12 mars 2000: Le billet global de mobilisation doit être établi par nature de crédit, avoir une échéance maximale de six (6) mois et être appuyé d’un état des effets lui servant de support. Le montant des effets cédés, à titre de garantie, ne saurait être inférieur au double du montant du billet global de mobilisation souscrit. Les effets ne doivent pas être grevés d’une sûreté ou d’un privilège. Les règles et procédures de mobilisation des effets seront précisées par une instruction de la Banque d’Algérie. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Art. 24. La Banque d’Algérie peut demander à la banque ou établissement financier souscripteur la transmission des effets servant de support au billet global de mobilisation ou de vérifier sur place et sur pièce l’existence et la conformité de ces effets. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 13 février 2000. Abdelouahab KERAMANE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.