Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 29 février 2000 portant délégation de signature au directeur des services vétérinaires
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 29 février 2000.
Said BARKAT.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 2000/01 du 8 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 13 février 2000 relatif aux opérations de réescompte et de crédit aux banques et établissements financiers.
Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44 (alinéa b), 47, 69 à 75, 77 et 84;
Vu le décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 22 juillet 1998 portant renouvellement de la nomination du gouverneur de la Banque centrale d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque centrale d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d'un membre titulaire au Conseil de la monnaie et du crédit;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
I. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les normes et conditions des opérations de réescompte d'effets publics et privés et des opérations de crédit aux banques et établissements financiers.
Article 2
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut réescompter aux banques et établissements financiers les effets représentatifs d'opérations commerciales, les effets de financement et les effets représentatifs de crédits à moyen terme.
Ces effets doivent : remplir les conditions de fond et de forme prévues par le code de commerce ; être conformes aux dispositions de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; être créés pour des montants correspondant aux crédits effectivement utilisés par le bénéficiaire ; être libellés en monnaie nationale.
L'admissibilité effective des effets privés au réescompte est fonction de leur qualité, dont les modalités d'appréciation seront fixées dans le cadre d'une instruction de la Banque d'Algérie. 12 mars 2000:
Article 3
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut également escompter les effets publics émis ou garantis par l'Etat, notamment : les bons du Trésor à court terme d'une durée inférieure ou égale à un an; les bons du Trésor à moyen terme d'une durée de 2 à 5 ans ; les obligations à long terme d'une durée supérieure à 5 ans.
Les effets publics à moyen et long terme ne sont admis au refinancement que lorsque les échéances restant à courir sont égales ou inférieures à trois (3) ans.
Article 4
فتح المادةLa liste des effets publics admis à l'escompte de la Banque d'Algérie est précisée, périodiquement, par le Conseil de la monnaie et du crédit.
Article 5
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut, en outre, accorder aux banques et établissements financiers des avances sur des effets émis ou garantis par l'Etat ou sur des effets privés admissibles au réescompte, de même qu'elle peut accorder des crédits en compte courant gagés par des effets de même nature.
Article 6
فتح المادةLe montant total en cours des opérations sur des effets publics réalisées par la Banque d'Algérie ne peut, à aucun moment, dépasser vingt pour cent (20%) des recettes ordinaires de l'Etat constatées au cours de l'année budgétaire écoulée.
II. - EFFETS PRIVES REESCOMPTABLES
Article 7
فتح المادةLes effets représentatifs d'opérations commerciales sur l'Algérie ou sur l'étranger sont revêtus de la signature d'au moins trois (3) personnes physiques ou morales notoirement solvables, dont celle du cédant.
Une des signatures peut être remplacée par une des garanties énumérées ci-après : warrants; récépissés de marchandises; connaissements originaux de marchandises exportées d'Algérie à ordre accompagnées des documents d'usage.
Ces effets ne doivent pas avoir plus de six (6) mois à courir.
Article 8
فتح المادةLes effets de financement créés en représentation de crédits de trésorerie ou de crédits de campagne portent la signature d'au moins deux (2) personnes physiques ou morales notoirement solvables.
Ces effets sont réescomptables pour des périodes de six
(6) mois au maximum sans que la durée totale du concours de la Banque d'Algérie puisse excéder douze
(12) mois.
Article 9
فتح المادةLes effets créés en représentation de crédits à moyen terme sont revêtus en dehors de la signature du cédant, de deux (2) signatures de personnes physiques ou morales notoirement solvables, dont l'une peut être remplacée par la garantie de l'Etat.
Ces effets sont réescomptables pour des périodes de six
(6) mois au maximum renouvelables sans que la durée totale du concours de la Banque d'Algérie puisse excéder trois (3) années.
Ces effets ne peuvent pas être présentés au réescompte au cours des douzes (12) premiers mois d'utilisation du crédit.
Article 10
فتح المادةLes crédits à moyen terme admis au réescompte doivent avoir l'un des objets suivants : développement des moyens de production; financement d'exportations; construction d'immeubles d'habitation.
Le développement des moyens de production comprend, notamment: les investissements de création, d'extension ou de renouvellement ; l'assainissement patrimonial au titre de la restructuration et/ou de la consolidation de créances.
Le financement d'exportations couvre, notamment : les créances nées constatées sur l'étranger (ventes effectives de marchandises à crédit conformes à la réglementation des changes); les préfinancements destinés à la préparation de commandes d'exportations de marchandises ou de services; les crédits acheteurs selon des modalités qui seront fixées par une instruction de la Banque d'Algérie.
Le financement de construction d'immeubles d'habitation concerne les opérations de promotion immobilière telles que définies par la loi.
Article 11
فتح المادةLe réescompte des effets visés aux articles 7 à 9 ci-dessus, est limité à un maximum de 50% de leur valeur nominale, en fonction de leur qualité.
Article 12
فتح المادةLes banques et établissements financiers, bénéficiaires du réescompte d'effets de financement et d'effets représentatifs des crédits à moyen terme, doivent transmettre à la Banque d'Algérie les dossiers de crédits correspondants selon les conditions et modalités qui seront fixées par une instruction de la Banque d'Algérie.
III. - EFFETS PUBLICS ESCOMPTABLES
Article 13
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut réaliser au profit des banques et établissements financiers les opérations d'escompte suivantes sur les effets publics émis ou garantis par l'Etat : escompte des effets bancables ; escompte à échéance conventionnelle des effets ayant plus de trois (3) mois à courir.
La négociation des effets se fait exclusivement sur les ordres de livraison de titres établis au profit de la Banque d'Algérie et portant sur les effets publics inscrits en compte courant et non engagés dans d'autres opérations.
Ces opérations ne peuvent, en aucun cas, être traitées au profit du Trésor ou des collectivités publiques.
Article 14
فتح المادةLes effets publics émis ou garantis par l'Etat sont bancables lorsque leur échéance restant à courir est égale ou inférieure à trois (3) mois.
Article 15
فتح المادةLes effets publics, dont l'échéance restant à courir est supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à trois (3) ans, peuvent être admis à l'escompte à une échéance conventionnelle n'excédant pas soixante (60) jours. Cet escompte ne doit pas dépasser 90% de la valeur nominale des effets.
IV. AUTRES OPERATIONS SUR EFFETS PUBLICS ET PRIVES
Article 16
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut,sur présentation des effets publics émis ou garantis par l'Etat, accorder au profit des banques et établissements financiers des : avances à trente (30) jours; avances gagées ; crédits en compte courant.
Article 17
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut accorder aux banques et établissements financiers des avances d'une durée maximale de trente (30) jours sur les effets publics émis ou garantis par l'Etat dont l'échéance restant à courir est supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à trois
(3) ans.
La quotité de l'avance ne doit pas dépasser 90% de la valeur nominale des effets mis en nantissement.
A moins qu'elle ne porte sur des titres différents, une avance arrivant à échéance ne peut être relayée par une autre avance sans une interruption minimale de cinq (5) jours ouvrables. 12 mars 2000:
Article 18
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut également accorder aux banques et établissements financiers des avances gagées sur des effets publics émis ou garantis par l'Etat dont l'échéance restant à courir est inférieure ou égale à trois (3) ans et ce, pour une durée n'excédant pas une (1) année.
La quotité de l'avance ne doit pas dépasser 70% de la valeur nominale des effets gagés.
Article 19
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut accorder aux banques et établissements financiers des crédits en compte courant pour une durée d'un (1) an au plus, garantis par des gages sur des bons du Trésor.
Le montant du crédit ne doit pas dépasser un maximum de 70% du montant du gage.
Article 20
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut accorder aux banques et établissements financiers des crédits en compte courant pour une durée d'un (1) an au plus.
Les crédits visés à l'alinéa ler ci-dessus, doivent être garantis par des gages sur des effets privés admissibles à l'escompte en vertu de l'article 7 ci-dessus.
Le montant du crédit ne doit pas dépasser un maximum de 50% du montant du gage.
Article 21
فتح المادةDans les cas prévus aux articles 18 à 20 ci-dessus, l'emprunteur souscrit envers la Banque d'Algérie l'engagement de rembourser à l'échéance le montant du crédit qui lui a été accordé.
Dans le cas où la dépréciation de la valeur du gage atteint 10%, l'emprunteur s'engage à couvrir la Banque d'Algérie de la fraction du crédit correspondant à la dépréciation.
Faute par l'emprunteur de satisfaire à cet engagement, le montant du crédit devient exigible de plein droit.
La nature des gages additionnels est laissée à l'appréciation de la Banque d'Algérie.
Article 22
فتح المادةLes supports des opérations visées aux articles 18 à 20 ci-dessus font l'objet de l'établissement d'un acte de nantissement au profit de la Banque d'Algérie.
V. - MOBILISATION DES EFFETS
Article 23
فتح المادةA l'exception des effets publics présentés individuellement, la mobilisation des autres effets s'effectue par la remise de billets globaux de mobilisation souscrits par les banques et établissements financiers à l'ordre de la Banque d'Algérie. 12 mars 2000:
Le billet global de mobilisation doit être établi par nature de crédit, avoir une échéance maximale de six (6) mois et être appuyé d'un état des effets lui servant de support.
Le montant des effets cédés, à titre de garantie, ne saurait être inférieur au double du montant du billet global de mobilisation souscrit. Les effets ne doivent pas être grevés d'une sûreté ou d'un privilège.
Les règles et procédures de mobilisation des effets seront précisées par une instruction de la Banque d'Algérie.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13
Article 24
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut demander à la banque ou établissement financier souscripteur la transmission des effets servant de support au billet global de mobilisation ou de vérifier sur place et sur pièce l'existence et la conformité de ces effets.
Article 5
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 13 février 2000.
Abdelouahab KERAMANE.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Décret présidentiel n° 99-300
- Décret exécutif n° 92-493
- Décret exécutif n° 99-301
- Décret exécutif
- Loi n° 90-10
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
- Décret exécutif
- Décret exécutif
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