Décret n° 72-36 du 10 février 1972 relatif à l'observation et l'orientation des détenus
Article 2
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, peut décider par arrêté, la création d'annexes à ces centres, lorsque celles-ci s'avèrent nécessaires.
Article 3
فتح المادةLe centre d'observation et d'orientation est placé sous l'autorité du directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est crée.
Article 4
فتح المادةUn médecin psychiatrique et un médecin de médecine générale, désignés par le ministre de la santé publique, sont attachés aux centres d'observation et d'orientation.
Un arrêté interministériel fixe le nombre des psychologues, des éducateurs et des assistantes sociales, mis en permanence à la disposition des centres d'observation et d'orientation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 191
Article 5
فتح المادةLe centres d'observation et d'orientation ainsi que leurs annexes sont dotés d'un équipement d'études et de recherches biologiques, psychologiques et sociales.
Article 6
فتح المادةLes condamnés à des peines supérieures à 18 mois et les récidivistes, quelle que soit la durée de leur peine, peuvent être mis en observation, par décision du ministre de la justice, garde des sceaux, au centre d'observation et d'orientation.
Article 7
فتح المادةTout centre peut recevoir aussi pour observation les condamnés proposés au régime de la semi-liberté, au milieu ouvert ou au bénéfice de la libération conditionnelle.
Article 8
فتح المادةLe juge d'instruction peut, après avoir obtenu l'accord du magistrat de l'application des sentences pénales, ordonner l'observation d'un prévenu, au centre, pour une durée qui ne saurait excéder 20 jours, aux fins de l'enquête médico-psychologique prévue à l'article 68 du code de procédure pénale.
Article 9
فتح المادةIl est constitué pour chaque détenu, préalablement à son admission au centre d'observation et d'orientation, un dossier comprenant : 1º un extrait du casier judiciaire; 2º un extrait du jugement ou d'arrêt de la condamnation pour laquelle il est détenu; 3" une fiche de situation pénale et de renseignements sur sa conduite en détention, fournie par le chef de l'établissement dans lequel il est détenu; 4° une fiche sanitaire.
En outre, le centre peut demander au représentant du ministère public qui a requis la condamnation, un exposé succinct des faits ayant motivé ladite condamnation.
Article 10
فتح المادةLors de son séjour au centre d'observation et d'orientation, le détenu peut être astreint à différents examens et tests.
Il doit notamment se soumettre aux examens biologiques, psychiatriques et psycho-techniques prescrits par les praticiens du centre.
Article 11
فتح المادةLe personnel d'observation doit déposer, vingt-quatre heures avant l'ouverture de la réunion de synthèse prévue à l'article 14 ci-dessous, un rapport relatif au comportement des détenus lors de leur séjour au centre.
Dans le même délai, les assistantes sociales attachées au centre, doivent déposer un rapport relatif au milieu familial, professionnel et social du détenu et aux causes endogenes qui leur semblent avoir incité le détenu à la délinquance.
Article 12
فتح المادةA l'issue de chaque stage d'observation, le directeur du centre fixe la date de la réunion de synthèse et dresse la liste des cas à examiner.
Article 13
فتح المادةLa réunion de synthèse, à laquelle assistent le directeur du centre, le personnel médical, para-médical et d'observation ainsi que les assistantes sociales, est présidée par le magistrat de l'application des sentences pénales.
Article 14
فتح المادةLa réunion de synthèse a pour objet de définir à la lumière du dossier d'observation, le degré et les causes de la délinquance chez le détenu, son état physique et psychique, son aptitude à la rééducation et ses capacités au travail.
Elle a aussi pour effet de prescrire le traitement rééducatif et le régime à appliquer au détenu observé.
Article 15
فتح المادةLe magistrat de l'application des sentences pénales, au vu des travaux d'observation et des rapports de synthèse, suggère au ministre de la justice, garde des sceaux, l'orientation du détenu vers l'établissement pénitentiaire lui paraissant répondre au traitement du condamné.
Article 16
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1972.
Houari BOUMEDIENE 192 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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