LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Etranger Le numéro: 0,0 dinar - Numéro des années antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions: et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-626 du 21 novembre 1968 relative à la répartition du produit de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.) de 1968, revenant aux départements et aux communes, p. 1272. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 68-627 du 21 novembre 1968 relatif à la nomination de conseillers, conseillers techniques et chargés de mission, p. 1272. Décret n° 68-628 du 21 novembre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration à la Présidence du Conseil, p. 1272. Décret n° 68-629 du 21 novembre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration à la Présidence du Conseil, p. 1272. Décret n° 68-630 du 21 novembre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration à la Présidence du Conseil, p. 1273. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 68-631 du 21 novembre 1968 relatif au service des pensions des agents des entreprises de transports régis par la loi du 22 juillet 1922, p. 1273. Arrêté du 22 août 1968 portant approbation du règlement particulier pour l’exploitation des postes de chargement de pétroie dans le port d’Arzew, p. 1273. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret cu 21 novembre 1968 mettant fin à la délégation dans les fonctions de directeur des affaires politiques, p. 1277. Décret du 21 novembre 1968 rapportant la nomination d’un ministre plénipotentiaire, p. 1277. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 21 novembre 1968 portant nomination du directeur de l’orientation agricole, p. 1277. Décret du 21 novembre 1968 portant nomination du directeur de la production animale, p. 1277. Décret du 21 novembre 1968 portant nomination du directeur de la production végétale, p. 1277. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 21 novembre 1968 portant nomination d’un magistrat, p. 1278. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-632 du 21 novembre 1968 portant création d’un brevet supérieur de capacité pour les instructeurs de l’enseignement du premier degré, p. 1278. Arrêté du 26 octobre 1968 portant liste des candidats admis à la lère partie du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales (CAIP-DEN), session d’octobre 1968, p. 1278. Arrêté du 26 octobre 1968 portant liste des candidats admis à la deuxième partie du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales (CAIP-DEN), session d’octobre 1968, p. 1278. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 21 novembre 1968 mettant fin aux fonctions du directeur du travail et de l’emploi, p. 1278.
1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 novembre 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-626 du 21 novembre 1968 relative à la répartition du produit de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.) de 1968, revenant aux départements et aux communes. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Vu l’ordonnance n° 67-261 du 23 novembre 1967 complétant l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 en son article 132; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Ordonne : Article 1er. Le produit de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.), revenant aux départements et aux communes sur les recouvrements de 1968, sera réparti dans les mêmes conditions que pour les années précédentes. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 68-627 du 21 novembre 1968 relatif à la nomination de conseillers, conseillers techniques et chargés de mission. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement ; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunération de personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics; Décrète : Article 1er. Les conseillers, conseillers techniques et chargés de mission sont nommés par décret. Art. 2. Les conseillers et les conseillers techniques bénéficient de la rémunération et des avantages accordés aux directeurs d’administration centrale. Les chargés de mission bénéficient de la rémunération et des avantages accordés aux sous-directeurs d’administration centrale. Art. 3. Le nombre de conseillers, conseillers techniques et chargés de mission, est fixé, pour chaque département ministériel, chaque année par décret. Art. 4. Il peut être mis fin aux fonctions des agents intéressés à tout moment, sans préavis ni indemnités. Art. 5. Il n’est pas provisoirement dérogé aux dispositions réglementaires relatives au recrutement des conseillers techniques et chargés de mission auprès des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics. Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-628 du 21 novembre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration à la Présidence du Conseil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est constitué à la Présidence du Conseil un corps d’attachés d’administration, régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale. Art. 2. Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des attachés d’administration centrale en fonction à la présidence du conseil au 1er janvier 1967. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-629 du 21 novembre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration à la Présidence du Conseil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. - Il est constitué à la Présidence du Conseil un corps de secrétaires d’administration, régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale. Art. 2. Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des secrétaires administratifs en fonction à la Présidence du Conseil au ler janvier 1967. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE,
26 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1273 Décret n° 68-630 du 21 novembre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration à la Présidence du Conseil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est constitué à la Présidence du Conseil un corps d’agents d’administration, régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale. Art. 2. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent d’administration au titre du 2-b) de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau en fonction à la Présidence du Conseil, âgés de moins de quarante ans et justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des adjoints administratifs en fonction à la Présidence du Conseil au ler janvier 1967 Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 63-631 du 21 novembre 1968 relatif au service des pensions des agents des entreprises de transports régis par la loi du 22 juillet 1922. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la loi du 22 juillet 1922, modifiée, relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt géréral, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways, ensemble les décrets des 19 juillet 1925, 16 septembre 1929, 24 octobre 1933 et ler septembre 1936 étendant à l’Algérie les dispositions de la loi précitée ; Vu la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 1955 et notamment son article 49; Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance; Vu le décret n° 59-1591 du 31 décembre 1959 relatif à la constitution de la société nationale des chemins de fer français en Algérie ainsi que la convention du 30 juin 1959 instituant ladite société, et notamment son article 29; Vu le décret n° 63-183 du 16 mai 1963 approuvant les modifications statutaires de la société nationale des chemins de fer algériens; Vu le décret n° 63-251 du 10 juillet 1963 relatif au régime des pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie et au fonds spécial des ouvriers de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Les agents des entreprises de transports soumis au régime de retraite de la loi du 22 juillet 1922 susvisée et titulaires de droits en cours d’acquisition, à des prestations, vieillesse ainsi que leurs ayants droit, obtiennent auprès de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, la validation de ces droits tels que définis à la date du 31 décembre 1965. Art. 2. A cet effet, il est créé au sein de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, un compte spécial qui comprend د En recettes : a) le produit des versements des agents et des entreprises exploitantes, effectués selon les taux et modalités prévus par l’article 49 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 susvisée; b) la participation de l’Etat et des collectivités publiques concédantes, calculée au taux fixé par ledit article 49; c) les revenus résultant d’excédents de recettes sur les dépenses de l’exercice; d) le produit de toutes ressources susceptibles d’être attribuées à la caisse, au titre du compte spécial, par dispositions spéciales, à l’exception de subventions de l’Etat. En dépenses : a) le service des retraites des agents intéressés et de leurs ayants droit dans les conditions prévues par la loi du 22 juillet 1922 et les textes subséquents, à l’exclusion du bénéfice éventuel des bonifications dites <<< colonialcs » ou de même nature conformément aux dispositions du décret n° 63-251 du 10 juillet 1963 susvisé ; b) la participation aux frais de gestion, dont le montant ne pourra excéder un pourcentage des recettes fixé conjointement par le ministre chargé des finances et le ninistre chargé des transports. Art. 3. En cas d’insuffisance des fonds disponibles à caisse, au titre du compte spéical, l’équilibre entre les recettes. et les dépenses est assuré, pour chaque exercice budgétaire, par une participation supplémentaire des cotisants au régime dans les propertions suivantes : Etat 8/21°; Pouvoir concédant: 2/21°; Entreprises: 11/21°. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des transports et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend, effet à compter du 1er janvier 1966 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 22 août 1968 portant approbation du règlement particulier pour l’exploitation des postes de chargement de pétrole dans le port d’Arzew Le ministre d’Etat chargé des transports; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie en mer et l’habitabilité à bord des navires de commerce. de pêche et de plaisance; Vu l’ordonnance n” 65-301 du 6 décembre 1965 relative au domaine public maritime; Vu le decret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification sous le nom de code des ports maritimes, des textes législatifs concernant les ports maritimes, notamment son article 80; Vu le décret n° 60-916 du 20 août 1960 rendant applicable en Algérie, l’ensemble de la législation et de la règlementation concernant les ports maritimes; Vu ie décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes, notamment ses articles 15 et 16; V le décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 portant application du décret n° 63-442 du 8 novembre 1963 susvisé, notamment son article 42 Vu le décret n° 63-445 du 9 novembre 1963 portant modi-
1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA fication du décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Oran-Arzew ; Vu l’arrêté du 22 août 1968 portant réglementation de la circulation des navires pétroliers dans la bate d’Arzew, création et délimitation de la zone réservée, de la zone d’attente et de la zone interdite à ces bâtiments; Vu la décision du 30 mai 1883 du ministre des travaux publics, relative à l’application en Algérie du règlement général du 28 février 1867, sur la police des ports maritimes de commerce ; Vu l’avis des différents services intéressés; Vu la délibération n° 10/68 du 10 avril 1968, de la délégation administrative du port autonome instituée par décret n° 67-92 du 17 juin 1967; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête : Article 1er. Les navires petrolners devant être opérés aux sea-lines du port d’Arzew, devront se conformer aux prescriptions du règlement particulier pour l’exploitation des postes de chargement de pétrole brut aux sea-lines du port d’Arzew, ci-annexé. Art. 2. Les contraventions aux dispositions de ce règlement, seront relevées par les officiers de port et poursuivies, en application des articles 37 et suivants du règlement général sur la police des ports du 28 février 1867. Art. 3. Le directeur du port autonome d’Oran-Arzew et le chef de la circonscription maritime d’Oran sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1968. P. le minisue a la, charge des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY REGLEMENT PARTICULIER POUR L’EXPLOITATION DES POSTES DE CHARGEMENT DE PETROLE BRUT AUX SEA-LINES DU PORT D’ARZEW Chapitre I. Dispositions générales REGLEMENTS GENERAUX Article. 1er, Toutes les opérations de chargement de navires pétroliers dans le port d’Arzew sont subordonnées à l’application des règlements ci-après désignés :
- Règlement général pour le transport des matières Jangereuses, approuvé par l’arrêté ministériel du 15 avril 1945.
- Règlement pour le transport et la manutention dans les ports maritimes, des matières dangereuses, dit règlement des ports maritimes, approuve par arrêté ministériel du 27 juin 1951 et plus particulièrement des articles 1 à 46 et 151 à 247.
- Le présent règlement d’exploitation, dit : règlement particulier. Ce règlement particulier complète et précise les autres règlements. Dans la suite de ce règlement, on entend par capitaine, la plus haute autorité chargée de commander le navire. CONDITIONS D’ADMISSION DES NAVIRES PETROLIERS Art. 2. - La circulation et le mouillage des navires pétroliers, qui doivent être opérés aux sea-lines, sont réglementés par l’arrêté du 22 août 1968 du ministre chargé de la marine marchande, qui fixe les limites de la zone reservée (protection des sea-lines), de la zone d’attente et de la zone interdite ainsi que les interdictions auxquelles ces mêmes navires doivent se conformer. Ces zones figurées sur le plan annexé à l’original du présent règlement, sont les suivantes :
- zone réservée (protection des sea-lines) limitée par le polygone ABCDEFG ci-après défini : A sur le rivage B Lat. 35° 49’ 30” N Long. 0° 16’ 54” W B en mer - Lat. 35° 50’ 15” N Long. 0° 16’ 06” W REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 novembre 1968 CDEFG en mer Lat. 35° 50’ 16” N Long. 0° 15’ 46” W Lat. 35° 50’ 02” N Long. 0° 15’ 05” W Lat. 35° 49’ 59” N Long. 0° 14’ 39” W Lat. 35° 49’ 33” N Long. 0° 13’ 13” W sur le rivage Lat. 35° 48’ 48” N Long. 0° 13’ 41” W A l’intérieur de cette zone où il existe 3 postes de chargement avec amarrage, pour les postes 1 et 2 sur six coffres - 3 à l’avant et 3 à l’arrière et pour le poste 3 sur sept coffres - 1 à l’arrière et 3 sur chaque bord, avec mouillage de 2 ancres à l’avant, ce dernier poste n’étant pas encore opérationnel : Interdiction absolue de mouillage. Interdiction de mouvement sauf aux pétroliers auquels le poste aura été désigné ainsi qu’aux bâtiments de servitude. Les postes de chargement n° 1 et 2 sont accessibles aux navires de 850.000 tdw maximum, en pleine charge et d’une longueur minimum égale à 165 mètres, (540’). Les navires pourront être amarrés cap au large ou cap. à terre.
- zone interdite aux pétroliers, située au nord-ouest de la zone réservée et limitée : au, nord, par le parallèle de l’ilôt d’Arzew, (35° 52’ 28”). vers l’est, au point de rencontre d’une droite issue de la bouée lumineuse nº 6 et orientée depuis la terre, à 45° vers l’est. au sud et à l’ouest par la terre. à l’intérieur de cette zone :
- interdiction absolue de mouillage et de mouvement tous les navires pétroliers, sauf pour ceux devant rejoindre leur poste au sea-line désigné ainsi que pour les bâtiments de servitude.
- Zone d’attente. Les navires pétroliers en attente sont autorisés à mouiller dans la zone située au nord-est de la zone réservée. Le commandant du ד port, en accord avec la société concessionnaire des sea-lines, désignera aux navires le poste qui leur sera affecté ainsi que l’heure à laquelle ils devront s’y présenter. SIGNALISATION Art. 3. Les navires pétroliers devront obligatoirement porter la signalisation prévue par l’article 13 du règlement.des ports maritimes pendant toute la durée de leur séjour au poste d’amarrage. DISTANCE DE PROTECTION Art. 4. La distance de protection fixée par l’article 94 du règlement des ports maritimes, est portée à 150 mètres. ACCES DE LA ZONE RESERVEE Art. 5. L’accès de la zone réservée est interdit aux personnels non autorisés, à l’exception des fonctionnaires de l’Etat exerçant un rôle dans la sécurité du port, la police et la sécurité de la navigation. Un arrêté préfectoral fixera ultérieurement la liste des personnes, embarcations et engins de servitude susceptibles d’être autorisés à pénétrer et à se déplacer à l’intérieur de cette zone. Les autorisations seront délivrées par la direction du port autonome d’Oran-Arzew, après avis des autorités administratives intéressées et de la société concessionnaire (SOΝΑ- TRACH). OPERATION DE NUIT Art. 6. Sauf interdiction provisoire édictée par les autorités portuaires, les postes d’amarrage sont accessibles à toute heure du jour ou de la nuit. Toutefois, un éclairage suffisant sera exigé sur le pont du navire ainsi que l’installation d’un projecteur illuminant les flexibles de chargement et de déballastage et permettant l’accès des vedettes dans de bonnes conditions, à babord comme à tribord. ACCES AUX NAVIRES Art. 7. Les navires seront munis sur un bord, d’une passerelle permettant un accès facile et sûr, aux autorités portuaires et au personnel de la société concessionnaire. L’extrémité inférieure de cette passerelle sera située à environ trois mètres au-dessus de la surface de l’eau et sera munie
26 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE d’une échelle de pilote permettant l’accès à partir des embarcations de servitude. Une échelle de pilote sera également disposée sur l’autre bord. Un surveillant appartenant à l’équipage interdira l’accès du navire aux personnes non autorisées. Un arrêté préfectoral ultérieur définira les conditions de délivrance des autorisations d’accès à bord, aux personnes autres que les fonctionnaires chargés de la police des ports, de l’inspection et de la police de la navigation: administrateurs chefs des circonscriptions maritimes, inspecteurs de la navigation, officiers de port, les pilotes et le personnel de la SONATRACH. En dehors des fonctionnaires et agents cités ci-dessus, nul ne peut accéder à bord, sans l’autorisation du capitaine du navire. GARDIENNAGE Art. 8. Le gardiennage à l’intérieur de la zone définie par la distance de protection, est obligatoire pendant toute la durée des opérations. Il est assuré par les soins du capitaine du navire. Le personnel chargé du gardiennage recevra du responsable des opérations de manutention, visé à l’article 15, des consignes précises en vue de faire respecter les prescriptions règlementaires. Chapitre II. — Prescription d’ordre nautique PRISE DE POSTE Art. 9. Les navires pétroliers seront pris en charge par les pilotes de la station de pilotage d’Oran-Arzew, dans une zone située à 1.500 mètres au large de la zone réservée. Les navires, pour s’amarrer aux postes de chargement n 1 et 2, devront disposer au moins, de 8 aussières d’une longueur de 200 mètres et d’un diamètre adapté au tonnage du navire et avoir un ballast suffisant, compte tenu de l’état de la mer. Toutefois, les navires de faible tonnage devront se munir d’aussières de plus grande longueur dont les caractéristiques seront déterminées de manière à assurer un amarrage satisfaisant. Les amarres seront munies de boucles épissées à l’extrémité pour être frappées sur les crocs à échappement des coffres. Elles seront prêtes à être déroulées près de bittes et treuils. Les treuils doivent être en mesure d’enrouler les amarres sous forte tension et des bosses efficaces doivent être disponibles pour passer du treuil aux bittes sans perdre la tension. Le navire utilisera d’autre part, les amarres en acier galvanisé fixées sur les coffres d’amarrage. Leur mise en place sera effectuée par l’équipage du navire. La responsabilité des autorités portuaires ou de la société concessionnaire, ne saurait être engagée pour quelque cause que ce soit, en cas de rupture ou de déficience de ces amarres. Les avaries qui y seraient constatées, seront à la charge du navire. Pendant toute la durée des opérations, les amarres devront rester sous tension normale et leur longueur sera telle qu’aucune traction ne s’exerce sur les flexibles de raccordement aux brides du pétrolier. La position du navire pétrolier sera considérée comme correcte quand : aux postes de chargement n 1 et 2 a) - la bouée à colonne marquant les bouts des lignes, est alignée sur le manifold du navire de babord ou de tribord, selon la direction du navire. b) la distance de la bouée à colonne (spar-buoy) à l’axe central de poupe et de proue du navire, est de 51 mètres (168 pieds) pour l’amarrage n° 1 et de 44 mètres (143 pieds) pour l’amarrage n° 2. Par exemple: le flanc d’un navire de 27 mètres (90 pieds) de large devra se trouver à 37 mètres (120 pieds) de la bouée à, colonne (spar-buoy) au poste d’amarrage n° 1 et de 30 mètres (100 pieds) au poste d’amarrage n° 2. Les opérations à bord seront effectuées par l’équipage du navire et les opérations sur coffres, par le personnel de la station de pilotage d’Oran-Arzew. REMORQUAGE Art. 10. - L’assistance d’au moins deux remorqueurs 1275 moteurs, est obligatoire pendant toute la durée des opérations d’amarrage et de déhalage. Il est, toutefois, recommandé l’assistance d’un troisième remorqueur pour les navires d’un tonnage supérieur à 50.000 tdw. Pendant tout le séjour du navire pétrolier au poste d’amarrage, ces remorqueurs devront se tenir prêts à intervenir à toute heure du jour ou de la nuit. Pendant ce même temps, le navire pétrolier devra disposer à l’avant et à l’arrière, de deux remorques en fil d’acier, affalées de telle façon que leur œil puisse être pris facilement par les remorqueurs. Une touée suffisante ‘sera allongée sur le pont pour permettre aux remorqueurs de travailler dans de bonnes conditions avec ces deux remorques. AVITAILLEMENT Art. 11. - La mise à couple de bateaux ou navires en vue de l’avitaillement en eau, en liquide inflammable ou tout autre produit, est interdite. MANUTENTION DE COLIS A BORD DE NAVIRES PETROLIERS Art. 12. La manutention de colis lourds à bord d’un navire pétrolier est totalement interdite pendant toute la durée du chargement. Elle peut être autorisée par le commandant du port pendant le déballastage et après débranchement des flexibles de chargement. Elle est limitée au pont de la dunette arrière et à celui du gaillard avant. Toutes précautions doivent être prises pour éviter les étincelles qui peuvent se produire par le contact des parties métalliques des colis avec le pont. Un plancher en bois ou un dispositif équivalent, sera aménagé afin d’éviter un tel contact. Ces restrictions ne s’appliquent pas à la manutenion des récipients servant à transporter des échantillons de pétrole. REPARATIONS DES NAVIRES PETROLIERS Art. 13. Ne peuvent être autorisés au poste d’amarrage ni les visites et gros travaux d’entretien ni les travaux de nettoyage de chaudière ni les travaux impliquant, par leur nature, le risque d’apparition d’étincelles ou de points chauds. Dans les cas absolument exceptionnels où une telle intervention serait indispensable, une demande spéciale devra être présentée au commandant du port qui pourra assigner un poste à quai, dans la mesure où un tel poste serait accessible. Dans ce cas, seront appliquées les dispositions de l’article 198 du règlement des ports maritimes. L’autorisation ne pourra être délivrée que si les travaux sont exécutés : soit sur certaines parties extérieures du navire : hélice, gouvernail, chaîne d’ancre, soit dans le peak arrière ou dans le peak avant, soit dans le compartiment des machines, des chaudières ou de l’appareil à gouverner. Cette autorisation sera subordonnée à la mise en vigueur des mesures générales suivantes : organisation d’un service de sécurité, installation d’un moyen d’alerte pour le rassemblement rapide de l’équipe de secours, possibilité de mettre en pression, sans délai, le collecteur d’incendie à bord, contrôle permanent de l’absence d’atmosphère dangereuse autour du point d’intervention. Les lavages de citernes auxquels il serait procédé au cours de telles interventions ne devront, en aucun cas, donner lieu à rejet en mer. Au cas où un tel rejet aurait lieu accidentellement, le capitaine du navire devra en aviser immédiatement les autorités portuaires. La mise en place de groupes électrogènes, de groupes compresseurs et de groupes de soudure, est interdite, sauf sur les ponts situés à l’arrière du navire et sous réserve que soient appliquées les mesures générales énumérées ci-dessus. Leur utilisation devra faire l’objet d’une demande écrite au commandant du port, après avis de la société concessionnaire et leur mise en place ne pourra être faite avant qu’une autori sation écrite ait été accordée.
1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA EPAVES Art. 14. - Dans le cas où un navire, une embarcation ou tout autre engin flottant coulerait ou s’échouerait dans les limites de la zone réservée, la société concessionnaire du sea-line, en accord avec les autorités portuaires, sera habilitée à prendre toute mesure en vue d’éloigner ou de faire disparaître cette épave, Les frais entraînés par cette opération, seront entièrement à la charge de l’épave. MANIPULATION DES FLEXIBLES Art. 15. Chaque poste comprend un flexible de déballastage et trois flexibles de chargement. Tous ces flexibles ont un diamètre intérieur de 12 pouces, se terminent par une bride d’extrémité de la série A.S.A. 150 et seront obligatoirement reliés au manifold à l’aide de 2 serre-joints (clamps). Les navires devront fournir les manchettes d’adaptation de longueur et de diamètre convenable, de telle manière qu’il existe un point de raccordement à une distance de la muraille du navire, n’excédant pas 6 mètres. L’amenée et le retrait des bouées de repérage des flexibles le long du navire, seront effectués par l’équipe d’amarrage. Les opérations de hissage, de connexion ou de débranchement des flexibles, seront effectués par l’équipage du pétrolier, avec le concours technique du maître de chargement. Toutefois et à la demande du capitaine, une équipe de branchement sans treuillistes pourra être mise à la disposition du navire pour l’exécution de ces opérations. Les agents de la station de pilotage pourront occuper les fonctions de maître de chargement. A ce titre, ils agiront en qualité de représentants de la société concessionnaire du sea-line. MATS DE CHARGE Art. 16. Les mâts de charge tribord et babord devront être gréés avant la prise de poste du navire de manière à déborder la lisse d’un mètre environ. Ils devront être équipés d’un cartahut suffisamment long, permettant au croc d’atteindre le niveau de l’eau lorsque le navire est lège. La force au croc des mâts de charge, devra être de 5 tonnes au minimum. Le maître de chargement pourra refuser la mise au poste des navires dont les apparaux (mâts de charge, cabestans, etc…) ne seraient pas gréés correctement ou ne seraient pas en état de fonctionner parfaitement. La société concessionnaire des sea-lines ou les autorités portuaires ne seront, en aucun cas, responsables des dommages qui pourraient survenir à ces apparaux qui sont présumés présenter la résistance mécanique nécessaire aux manœuvres DEBALLASTAGE Art. 17. Les navires devront obligatoirement refouler dans les canalisations - prévues à cet effet, la totalité des eaux de ballast n’ayant pas été complètement épurées à bord. Le refoulement des eaux épurées se fera sous le contrôle des officiers de port qui pourront en interdire le rejet à la mer. Cette obligation ne concerne pas les eaux de ballast permanentes qui ne peuvent avoir été polluées par des hydrocarbures. DEBUT DE CHARGEMENT ET FIN Art. 18. Le maître de chargement et le capitaine du navire ou l’officier responsable que ce dernier aura désigné, feront un tour d’inspection, avant que soit autorisé le début du chargement. Ils s’assureront à cet effet, que toutes les précautions ont été prises et en particulier que: toutes les vannes de prise ou de rejet à la mer, communiquant avec les citernes de chargement, sont fermées, les dalots, lorsqu’ils existent, sont fermés, les panneaux des citernes sont fermés et que les orifices de jaugeage sont protégés, des bacs de récupération sont disposés sous les joints de raccordement des flexibles qui auront été soignesement vérifiés, toutes les portes et hublots sont fermés; les stores et tentes sont enroulés et que les manches d’aération de la superstructure arrière, sont tournées vers l’arrière, un officier de pont, responsable et au moins trois membres de l’équipage ont été mis à la disposition du maître de chargement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 novembre 1968 les communications par radio-téléphone VHF entre l’officier responsable, le maître de chargement et le responsable du terminal de l’oléoduc, sont parfaitement établies. Le bon fonctionnement de cette liaison sera très fréquemment vérifié en cours du chargement, qu’un signal visuel et sonore, destiné à interrompre les opérations de chargement et ne pouvant être confondu avec tout autre signal règlementaire, a été prévu pour faire face à une défaillance du système VHF. Le maître de chargement informera le capitaine du navire ou l’officier responsable désigné, du moment où les opérations de chargement pourront être entreprises, à charge par ce dernier d’en aviser le responsable du terminal. Le chargement commencera à débit réduit jusqu’à ce que le liquide soit visible dans les citernes. L’officier du pont responsable et le maître de chargement s’assureront alors qu’il n’existe aucune fuite, ni aux joints de raccordement des flexibles ni aux vannes de prise ou de rejet à la mer. Le débit sera alors progressivement augmenté jusqu’au maximum qui aura été prédéterminé. Au passage d’une citerne à une autre, les vannes de la citerne vide devront être bien ouvertes avant que celles de la citerne en remplissage soient fermées. Lorsque les dispositifs techniques le permettront, le début du chargement pourra être autorisé avant la fin du déballastage. La fin de remplissage sera précédée d’une période de réduction du débit qui sera obtenu par action des vannes de contrôle à terre et, en aucun cas, des vannes de bord. Un préavis de 30 minutes sera donné au chef du terminal à terre avant l’arrêt complet du remplissage. DEBRANCHEMENT DES FLEXIBLES Art. 19. Le terminal de l’oléoduc est équipé d’une station auxiliaire de pompage qui permet une évacuation partielle du pétrole brut qui subsisterait dans le sea-line et dans les flexibles. Le responsable du terminal avisera le maître de chargement, le capitaine de navire ou l’officier responsable désigné, de l’achèvement de cette opération. A ce moment seulement, le débranchement des flexibles pourra être entrepris sans risques de perte de pétrole et avec le concours technique du maître de chargement. SUSPENSION DES OPERATIONS Art. 20. En cas de danger de quelque nature que ce soit, incendie, circonstances atmosphériques (notamment orages, éclairs, brouillard, calme), avarie au sea-line ou au navire, etc…, le mare de chargement appréciera l’opportunité de stopper le chargement, le ballastage ou le déballastage, ou de quitter le poste d’amarrage ou de procéder au débranchement des flexibles. Il fera toutes recommandations dans ce sens au capitaine en lui précisant le caractère provisoire ou prolongé de cette mesure de sécurité. Le maître de chargement pourra être conduit à conseiller les mêmes mesures sur demande du chef du terminal. Toutefois, le capitaine reste seul maître de la décision finale et en endosse toutes les responsabilités en découlant, y compris celle concernant les dommages subis éventuellement par le sea-lice, qui resteraient à la charge du navire. En cas de défaillance des systèmes de liaison avec le terminal, le chargement sera interrompu dès que possible, par action des vannes de contrôle à terre. Chapitre III. Mesures de sécurité APPAREILLAGE Art. 21. En plus du personnel énuméré à l’article 18 cldessus, un officier mécanicien devra toujours être de garde dans la salle des machines, pendant toute la durée de la présence du navire au poste de chargement. L’équipage nécessaire à l’exécution de toute manœuvre susceptible d’être effectuée à l’occasion ou pendant les opérations de chargement, devra être présent à bord. Les moteurs principaux et les apparaux devront toujours être disponibles pour usage immédiat ou manœuvrer. Les réparations de ces machines, qui auraient pour effet d’immobiliser le navire ou de rendre son évolution plus difficile, devront faire l’objet d’une permission accordée par les autorités portuaires. SIGNAL D’ALARME Art. 22. En cas d’incendie, le capitaine du navire fera
26 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1277 fonctionner immédiatement la sonnerie d’alarme, et fera siffler à plusieurs reprises la sirène, pendant une durée prolongée. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE Art. 23. Tous les moyens de lutte contre l’incendie, dont dispose le bord, devront être prêts à intervenir immédiatement; la vérification du bon fonctionnement de ce matériel fait partie des tâches de l’inspection conjointe du maître de chargement et de l’officier de pont responsable, prévue à l’article 18 ci-dessus, préalablement au commencement des opérations de chargement. PRECAUTIONS CONTRE L’INCENDIE Art. 24. Ces précautions sont valables pour tout navire, embarcation ou engin qui se trouve à l’intérieur de la zone réservée. 1). Chauffage. Les appareils fixes de chauffage présenteront des garanties de sécurité suffisantes, et les gaz chauds, en particulier, seront évacués par un dispositif supprimant toute projection d’étincelles. L’emploi d’appareils mobiles est interdit. Ces restrictions ne s’appliquent ni aux équipements chauffés à la vapeur ni aux éléments électriques immergés. Les portes des salles de chaudière ou de machines pouvant ouvrir sur le pont, devront être soigneseument fermées.
- -Eclairage. L’emploi de tout appareil mobile d’éclairage, est interdit à l’exception: des lampes portatives à piles sèches, à accumulateur de liquide immobilisé, des lampes portatives d’un type antigrisouteux, dans la chambre des machines, seulement, des lampes baladeuses d’un type hermétique, équipées avec câble souple sous caoutchouc, agréées par une société de classification reconnue ou par l’inspecteur de la navigation, des lampes utilisées pour la signalisation et la navigation. Les ampoules électriques ne doivent être mises en place ou enlevées qui si, préalablement, le courant a été coupé…
- Matière en ignition. Il est interdit de jeter des matieres en ignition. Toute matière en ignition doit être éteinte et conservée provisoirement à bord pendant la durée du stationnement dans la zone réservée.
- Interdiction de fumer. L’interdiction de fumer, d’utiliser tabac, cigarettes, allumettes ou briquet, est générale dans toute l’étendue de la zone réservée, sur les embarcations et sur le navire pétrolier. La permission de fumer pourra être donnée seulement par le capitaine sur le navire pétrolier et dans les locaux à usage d’habitation ou de réunion, qui ont été aménagés à cet effet. Le capitaine du navire, le maître de chargement et les autorités portuaires peuvent à tout moment renforcer la sévérité de ces mesures, compte tenu en particulier de circonstances temporaires, telles que l’absence de vent ou la concentration inhabituellement élevée de gaz. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 21 novembre 1968 mettant fin à la délégation dans les fonctions de directeur des affaires politiques. Par décret du 21 novembre 1968, 11 est mis fin, à compter du 1er janvier 1968 à la délégation dans les fonctions de directeur des affaires politiques, précédemment exercées par M. Amine Zirout. Décret du 21 novembre 1968 rapportant la nomination d’un ministre plénipotentiaire. Par décret du 21 novembre 1968, la nomination de M. Amine Zirout en qualité de ministre plénipotentiaire hors-cadre, assimilé à la 3ème classe, 1er échelon, est rapportée. ( MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 21 novembre 1968 portant nomination du directeur de l’orientation agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète : Article 1er. M. Mustapha Bouziane est nommé directeur de l’orientation agricole. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE Décret du 21 novembre 1968 portant nomination du directeur de la production animale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1er, M. Rabah Chellig, est nommé directeur de la production animale. Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret du 21 novembre 1968 portant nomination du directeur de la production végétale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire,
1278 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er, M. Hocine Bou Bekker est nommé directeur de la production végétale.. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 21 novembre 1968 portant nomination d’un magistrat. Par décret du 21 novembre 1968, M. Fethi Allal est nommé en qualité de juge au tribunal de Blida. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-632 du 21 novembre 1968 portant création d’un brevet supérieur de capacité pour les instructeurs de l’enseignement du premier degré. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs et notamment son article 8; Décrète : Article 1. Les instructeurs de l’enseignement du premier degré, pourvus du brevet d’enseignement général, du brevet élémentaire, de la Ahlia», du probatoire de fin de classe de première ou de la première partie du baccalauréat, peuvent être nommés dans les emplois d’instituteur ou d’institutrice stagiaire, s’ils ont satisfait aux épreuves du brevet supérieur de capacité, subies en langue arabe ou en langue française, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 2. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1964. Elles cesseront d’être applicables à une date qui sera fixée par un texte pris en la même forme. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 26 octobre 1968 portant liste des candidats admis à la lère partie du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales (CAIP-DEN), session d’octobre 1968. Par arrêté du 26 octobre 1968, sont declarés admis définitivement à la première partie du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales (CAIP-DEN), par ordre de mérite, les candidats dont les noms suivent: A Option langue arabe : MM. 1 Berdali Hacine Mohamed Lakhdar 2 Belabdelouahab Abderrahmane 3 Kettef Abdelkader Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 novembre 1968 4 Attar Ahmed 5 Mekhilef Mohamed Larbi 6 7 Si Hadj Mohand Mohand Tayeb 7 Maaza Abdelkader B Option bilingue : MM. 1 Azeli Saïd Mohamed 2 Stambouli Rabah 3 Hadj-Zoubir Mohamed 4 Belmamoun Abderrezak C Option langue française : M. 1 Hantala Rabah Mme 2 Amhis Djouher } MM. 2 Atroun Abdennour } ex-aequo 4 Belabbès-Nabi Abdelkader 5 Medani Dahmane 6 Lachichi Brahim 7 Chioua Mohamed Salah } 7 Fernini Abdelkader } ex-aequo 9 Chérif Rabah 10 Aït Moussa Saïd 11 Boukhezzar Mohand Amokrane 12 Nedjar Mohamed Chérif 13- Arbouz Chérif 13 Belabbès-Nabi Ezzedine ex-aequo 13 Malti Abed Choaïeb 16 Zidi Mesbah D-A titre étranger (option langue française) : Mme Rodriguès Elyett Arrêté du 26 octobre 1968 portant liste des candidats admis à la deuxième partie du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales (CAIP-DEN), session d’octobre 1968. Par arrêté du 26 octobre 1968, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, à la deuxième partie du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales, les candidats dont les noms suivent: Option langue arabe : MM. 1 Caïd Mohamed 2 Saïd Mustapha Option bilingue : M. Benraad Abdelkader Option langue française: MM. 1 Belhamissi Mohamed 2 Djenidi Bachir 3 Belhadj-Mostefa Abdelmalik 4 Amichi Thar 5 Bibouche Bachir 6 Charef Kaddour 7 Roubaï Chorfi Abdelkader 8 Chorfa Abdellali A titre étranger (option langue française) : MM. 1 2 Barsacq Marc 2 Combes Roland MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 21 novembre 1968 mettant fin aux fonctions du directeur du travail et de l’emploi. Par décret du 21 novembre 1968, il est mis fin aux fonctions de M. Abdelmadjid Bouhara, directeur du travail et de l’emploi, à compter du 15 juillet 1968, l’intéresse étant appelé à d’autres fonctions. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek