Décret n° 68-630 du 21 novembre 1968 portant constitution d'un corps d'agents d'administration à la Présidence du Conseil
Article 1er
فتح المادةIl est constitué à la Présidence du Conseil un corps d'agents d'administration, régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l'administration centrale.
Article 2
فتح المادةPeuvent être admis à concourir pour l'accès au grade d'agent d'administration au titre du 2-b) de l'article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau en fonction à la Présidence du Conseil, âgés de moins de quarante ans et justifiant de cinq années de services effectifs.
Article 3
فتح المادةPour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il est procédé à l'intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des adjoints administratifs en fonction à la Présidence du Conseil au ler janvier 1967
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 novembre 1968.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 63-631 du 21 novembre 1968 relatif au service des pensions des agents des entreprises de transports régis par la loi du 22 juillet 1922.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu la loi du 22 juillet 1922, modifiée, relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt géréral, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, ensemble les décrets des 19 juillet 1925, 16 septembre 1929, 24 octobre 1933 et ler septembre 1936 étendant à l'Algérie les dispositions de la loi précitée ;
Vu la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l'année 1955 et notamment son article 49;
Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance;
Vu le décret n° 59-1591 du 31 décembre 1959 relatif à la constitution de la société nationale des chemins de fer français en Algérie ainsi que la convention du 30 juin 1959 instituant ladite société, et notamment son article 29;
Vu le décret n° 63-183 du 16 mai 1963 approuvant les modifications statutaires de la société nationale des chemins de fer algériens;
Vu le décret n° 63-251 du 10 juillet 1963 relatif au régime des pensions de la caisse générale des retraites de l'Algérie et au fonds spécial des ouvriers de l'Etat ;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةLes agents des entreprises de transports soumis au régime de retraite de la loi du 22 juillet 1922 susvisée et titulaires de droits en cours d'acquisition, à des prestations, vieillesse ainsi que leurs ayants droit, obtiennent auprès de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, la validation de ces droits tels que définis à la date du 31 décembre 1965.
Article 2
فتح المادةA cet effet, il est créé au sein de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, un compte spécial qui comprend د En recettes :
a) le produit des versements des agents et des entreprises exploitantes, effectués selon les taux et modalités prévus par l'article 49 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 susvisée;
b) la participation de l'Etat et des collectivités publiques concédantes, calculée au taux fixé par ledit article 49;
c) les revenus résultant d'excédents de recettes sur les dépenses de l'exercice;
d) le produit de toutes ressources susceptibles d'être attribuées à la caisse, au titre du compte spécial, par dispositions spéciales, à l'exception de subventions de l'Etat.
En dépenses :
a) le service des retraites des agents intéressés et de leurs ayants droit dans les conditions prévues par la loi du 22 juillet 1922 et les textes subséquents, à l'exclusion du bénéfice éventuel des bonifications dites <<< colonialcs » ou de même nature conformément aux dispositions du décret n° 63-251 du 10 juillet 1963 susvisé ;
b) la participation aux frais de gestion, dont le montant ne pourra excéder un pourcentage des recettes fixé conjointement par le ministre chargé des finances et le ninistre chargé des transports.
Article 3
فتح المادةEn cas d'insuffisance des fonds disponibles à caisse, au titre du compte spéical, l'équilibre entre les recettes. et les dépenses est assuré, pour chaque exercice budgétaire, par une participation supplémentaire des cotisants au régime dans les propertions suivantes :
Etat 8/21°;
Pouvoir concédant: 2/21°;
Entreprises: 11/21°.
Article 4
فتح المادةLe ministre d'Etat chargé des transports et le ministre d'Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend, effet à compter du 1er janvier 1966 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 novembre 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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