ج.ر عدد 30 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-157 du 21 avril 1992 portant organisation des services particuliers du secrétaire d’Etat auprès du ministre, p. 694 Décret exécutif n° 92-158 du 21 avril 1992 portant approbation du contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre «Zotti-Est » conclu à Alger le 17 décembre 1991 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société AGIP (AFRICA) LTD,p. 694 Décret exécutif n° 92-159 du 21 avril 1992 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national, p. 695 Décret exécutif n° 92-160 du 21 avril 1992 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut, p. 696 Décret exécutif n° 92-161 du 21 avril 1992 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz, p. 697

694 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 22 avril 1992 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 20 janvier 1992 portant délégation de pouvoirs aux directeurs des domaines de wilaya pour l’établissement des actes intéressant le domaine privé de l’Etat, p. 703 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet, p. 704 Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature à l’inspecteur général, p. 704 Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 704 Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de l’animation des activités de jeunes, p. 705 Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives, p. 705 Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de la planification, p. 705 Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes, p. 706 Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de la coopération et de la réglementation, p. 706 | Arrêtés du 4 mars 1992 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 706 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 91-13 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation et au règlement financier des exportations hors hydrocarbures, p. 709 DECRETS Décret exécutif n° 92-157 du 21 avril 1992 portant organisation des services particuliers du secrétaire d’Etat auprès du ministre. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Décrète : Article 1er Sauf dispositions organiques particulières, la composition des services particuliers du secrétaire d’Etat auprès du ministre est fixée comme suit : un (1) chef de cabinet, trois (3) à cinq (5) chargés d’études et de synthèse, deux (2) attachés de cabinet. Art. 2. Outre les services prévus à l’article 1** ci-dessus, le secrétaire d’Etat dispose pour l’exercice de ses missions, des structures de son ministère de rattachement, notamment celles relevant directement de sa sphère de compétence. Il exerce ses missions dans le cadre des orientations définies par le ministre responsable du secteur. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ≪≫ Décret exécutif n° 92-158 du 21 avril 1992 portant approbation du contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre «Zotti-Est » conclu à Alger le 17 décembre 1991 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société AGIP (AFRICA) LTD. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1, 3 et

  1. et 116;

22 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 695 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et | complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 15 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre <<< Zotti-Est » conclu à Alger le 17 décembre 1991 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société AGIP (AFRICA) LTD ; Après avis du Conseil des ministres du 15 avril 1992; Décrète : Article 1. - Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, sur le périmètre « Zotti-Est » conclu à Alger le 17 décembre 1991 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société AGIP (AFRICA) LTD. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-159 du 21 avril 1992 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2°); Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants ; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret n° 86-143 du 25 juin 1986 fixant les prix de vente des produits pétroliers ; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation ; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 91-249 du 27 juillet 1991 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national; Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Décrète : Article 1”. - Le prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut destiné au marché national est fixé à 3.124,00 DA la tonne.. Art. 2. Les prix sortie-raffinerie hors taxes des produits raffinés destinés au marché national ainsi que la marge plafond de distribution de gros sont fixés conformément au tableau figurant en annexe du présent décret. Art. 3. Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 25 avril 1992.

696 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 22 avril 1992 Art. 4. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ANNEXE PRIX SORTIE-RAFFINERIE ET MARGE DE DISTRIBUTION DE GROS DES PRODUITS PETROLIERS RAFFINES DESTINES AU MARCHE NATIONAL Prix sortie Marge de Produits raffinerie distribution DA/TM DA/TM Butane 1.390 1.350 Propane 1.390 1.350 GPL vrac 1.390 500 GPL carburant 1.390 500 Essence super 3.226 500 Essence normale 3.226 500 Carburéacteur 3.901 650 Gas-oil 3.901 500 Fuel lourd 3.901 450 Carburants-marine 500 Produits Unité de mesure | Décret exécutif n° 92-160 du 21 avril 1992 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (26mme alinéa); Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret n° 86-143 du 25 juin 1986 fixant les prix de vente des produits pétroliers ; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 91-173 du 28 mai 1991, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-354 du 5 octobre 1991 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut; Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Décrète : Article 1. Les prix de vente plafonds, aux différents stades de la distribution, des produits pétroliers sont fixés comme suit : U = DA/Hectolitre Prix en vrac (DA) Prix à la pompe (DA) Aux revendeurs Aux consommateurs Essence super HL Essence normale HL G.P.L carburant HL G.P.L vrac KG

  • Gas-oil HL Fuel-oil HL 634,50 635,50 650.00 584,50 585,50 600,00 144,00 145,00 160,00 1,40 186,00 187,00 200,00 200,00

22 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 697 Art. 2. Les prix de vente plafonds du carburéacteur livré aux clients nationaux et utilisé sur les lignes intérieures, sont fixés comme suit : Tarifs vrac Usage de l’aviation civile sous conditions d’emploi DA/Hectolitre fixée à l’article 428 de l’ordonnance n° 76-104 Autres utilisateurs portant code des impôts indirects Tarifs installation 354,00 358,00 Tarifs Aérodromes 360,50 362,00 pour les livraisons effectuées en fûts, les prix plafonds ci-dessus sont majorés de : 0,80 DA/HL pour les ventes en fûts appartenant aux clients, 2,30 DA/HL pour les ventes en fûts appartenant aux fournisseurs. Art. 3. Les prix de vente plafonds, aux différents conditionnés, sont fixés comme suit : Rubriques Unité de mesure Butane Charge de 13 KGS Propane Charge de 35 KGS Art. 4. La marge plafond de raffinage du pétrole brut livré aux raffineries nationales, est fixée à 146,00 DA/Tonne. Art. 5. - Les prix plafonds fixés aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret s’entendent toutes taxes comprises et s’appliquent à compter du 25 avril 1992. Art. 6. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. stades de la distribution des gaz de pétrole liquéfiés U DA Prix sortie Prix de cession Prix de vente centre enfûteur aux détaillants à utilisateurs ou dépôt relais (DA) (DA) (DA) 24,00 25,50 30,00 48,50 50,50 60,00 Décret exécutif n° 92-161 du 21 avril 1992 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1° et 3° et 4°) et 116; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz et notamment son article 13; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix;

698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 22 avril 1992 Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment son article 84 portant modification de l’article 485 bis du code des impôts indirects; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-355 du 5 octobre 1991 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz ; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie’; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Décrète : Dispositions générales Article 1er. - Les barèmes des tarifs de l’électricité et du gaz en vigueur au 31 janvier 1992 sont majorés dans les conditions et selon les modalités fixées au présent décret. Définitions et dispositions tarifaires Art. 2. - Les définitions et les dispositions tarifaires suivantes sont applicables à la distribution publique du gaz et de l’électricité :

  1. à compter du 15 avril 1992. Prix Tarifs Redevance DA/mois a) le débit ou la puissance mise à disposition est le débit ou la puissance réservée par le fournisseur en vertu d’un accord et que le client peut appeler selon ses besoins. Un dispositif automatique peut éventuellement empécher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mise à disposition. b) Le débit ou la puissance maximale absorbée est le débit ou la puissance telle que mesurée par un ou plusieurs indicateurs d’appel maximum de débit ou de puissance durant la période de facturation. A cet effet, chaque abonné doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué. c) Les prix de l’énergie électrique et du gaz sont éventuellement modulés selon les heures de la journée et de la saison. Chacun des tarifs peut comporter au plus trois (3) parmi les cinq (5) postes horaires suivants: pointe, heures pleines, heures creuses (nuit), hors pointe et jour. La durée journalière du poste pointe ne pourra pas excèder quatre (04) heures. d) Pour les abonnés électricité, l’énergie active est considérée comme normalement accompagnée d’une fourniture d’énergie réactive jusqu’à concurrence de 50% de l’énergie active. L’excèdent est facturé à l’abonné suivant les prix du tarif qui lui est appliqué. L’énergie réactive non consommée en deçà de 50% donne lieu à une bonification par kilovarheure égale au cinquième du prix du kilovarheure du tarif qui est appliqué à l’abonné. Art. 3. Tarifs gaz: La facturation du gaz livré par Sonelgaz se fait uniformément sur tout le territoire national, sur la base des barèmes ci-après : débit DA/mois/th/h Prix énergie consommée cDA/th Mis à disposition Absorbé 11 16493,10 1,333 6,596 1,948 21 T 1649,32 2,596 4,300 21 554,66 0,874 1,446 22 ‘55,46 23 3,22 0,213 2,999 3,665

22 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 699

  1. à compter du 1 mai 1992. Tarifs Redevance DA/mois Mis à 11 16493,10 21 T 1649,32 21 554,66 22 55,46 23 3,70
  2. à compter du 15 juin 1992. Redevance Tarifs DA/mois Mis à 11 19461,85 21 T 1946,20 21 654,50 22 65,45 23 3,70 à compter du 15 août 1992. Redevance Tarifs DA/mois Mis à 11 19461,85 21 T 1946,20 21 654,50 22 65,45 23 4,26
  3. à compter du 15 septembre 1992. Redevance Tarifs DA/mois Mis à
  1. 22964,99 21 T 2296,52 21 772,31 22 77,23 23 4,26 Prix débit DA/mois/th/h Prix énergie Absorbé consommée cDA/th disposition 1,333 6,596 1,948 2,596 4,300 0,874 1,446 0,213 2,999 4,215 Prix débit DA/mois/th/h Prix énergie consommée cDA/th disposition Absorbé 1,573 7,784 2,299 3,063 5,074 1,031 1,706 0,251 3,539 4,215 Prix débit DA/mois/th/h Prix énergie consommée cDA/th disposition Absorbé 1,573 7,784 2,299 3,063 5,074 1,031 1,706 0,251 3,539 4,847 Prix débit DA/mois/th/h Prix énergie consommée cDA/th disposition Absorbé 1,857 9,185 2,713 3,615 5,987 1,216 2,013 0,296 4,176 4,847

700 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 22 avril 1992

  1. à compter du 15 novembre 1992. Redevance Prix débit Tarifs DA/mois Mis à disposition 11 22964,99 1,857 21 T 2296,52 3,615 21 772,31 1,216 22 77,23 0,296 23 4,90
  2. à compter du 1ª décembre 1992. Prix débit Tarifs Redevance DA/mois Mis à disposition 11 22964,99 1,857 21 T 2296,52 3,615 21 849,54 1,338 22 84,95 0,326 23 4,90
  3. à compter du 1 janvier 1993. Prix débit Tarifs Redevance DA/mois Mis à disposition 11 22964,99 1,857 21 T 2296,52 3,615 21 849,54 1,338 22 84,95 0,326 23 5,63 Art. 4. Tarifs électricité : La facturation de l’électricité territoire national, sur la base des tarifs suivants :
  4. à compter du 1er avril 1992. DA/mois/th/h Prix énergie Absorbé consommée cDA/th 9,185 2,713 5,987 2,013 4,176 5,574 DA/mois/th/h Prix énergie consommée cDA/th Absorbé 9,185 2,713 5,987 2,215 4,594 5,574 DA/mois/th/h Prix énergie consommée cDA/th Absorbé 9,185 2,713 5,987 2,215 4,594 6,410 livrée par Sonelgaz, se fait uniformément sur tout le Prix puissance Prix de l’énergie active Redevance DA/Kw/mois Tarifs fixe DA/mois Mise à dispo- Absorbé Pointe Pleine sition 31 85083,51 6,38 31,90 111,24 22,93 32 85083,51 16,99 85,08 41 4326,27 2,89 12,99 97,53 21,69 42 57,68 4,32 20,20 97,53 43 57,68 4,32 17,29 44 57,68 4,32 20,20 51 31,48 3,28 78,70 20,98 52 7,30 3,28 78,70 53 7,30 1,63 54 0,48. cDA/Kwh Prix énergie Hors Poste réactive Nuit Jour cDA/Kvarh pointe unique 9,97 5,22 23,13 5,22 11,45 5,10 20,22 5,10 11,45 47,90 5,10 42,03 5,10 11,67 17,28 11,67 47,24 45,89

22 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. à compter du 1er mai 1992. Prix puissance Redevance DA/Kw/mois Tarifs fixe DA/mois Mise à dispo- Absorbé Pointe sition 31 85083,51 6,38 31,90 111,24 32 85083,51 16,99 85,08 41 4326,27 2,89 12,99 97,53 42 57,68 4,32 20,20 97,53 43 57,68 4,32 17,29 44 57,68 4,32 20,20 51 35,26 3,67 88,14 52 8,18 3,67 88,14 53 8,18 1,83 54 0,54
  2. à compet du 1er juin 1992. Prix puissance DA/Kw/mois Redevance Tarifs fixe DA/mois Mise à dispo- Absorbé Pointe sition 31 100398,5 7,53 37,64 131,26 32 100398,5 20,05 100,39 41 4975,21 3,32 14,94 112,16 42 66,33 4,97 23,24 112,16 43 66,33 4,97 19,89 44 66,33 4,97 23,24 51 35,26 3,67 88,14 52 8.18 3,67 88,14 53 8,18 1,83 54 0,54 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 701 Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix énergie réactive Pleine Hors Poste cDA/Kvarh Nuit Jour pointe unique 22,93 9,97 5,22 23,13 5,22 21,69 11,45 5,10 20,22 5,10 11,45 47,90 5,10, 42,03 5,10 23,50 13,07 19,35 13,07 52,91 51,40 Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix énergie réactive ‘Hors Poste cDA/Kvarh Pleine Nuit Jour pointe unique 27,05 11,77 6,15 27,29 6,15 24,95 13,16 5,86 23,25 5,86 13,16 55,09 5,86 48,34 5,86

23,50 13,07 19,35 13,07 52,91 51,40

702 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. à compter du 1er août 1992. Prix puissance Redevance DA/Kw/mois Tarifs fixe DA/mois Mise à disposi- Absorbé Pointe tion 31 100398,5 7,53 37,64 131,26 32 100398,5 20,05 100,39 41 4975,21 3,32 14,94 112,16 42 66,33 4,97 23,24 112,16 43 66,33 4,97 19,89 44 66,33 4,97 23,24 51 40,55 4,22 101,37 52 9,40 4,22 101,37 53 9,40 2,10 54 0,62
  2. à compter du 1er septembre 1992. Prix puissance DA/Kw/mois Redevance Tarifs fixe DA/mois Mise à disposi- Absorbé Pointe tion 31 120478,3 9,04 45,16 157,5 32 120478,3 24,06 120,47 41 5970,25 3,99 17,93 134,6 42 79,60 5,97 27,88 134,6 43 79,60 5,97 23,86 44 79,60 5,97 27,88 51 40,55 4,22 101,4 52 9,40 4,22 101,4 53 9,40 2,10 54 0,62 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 22 avril 1992 Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix énergie réactive Hors Poste cDA/Kvarh Pleine Nuit Jour pointe unique 27,05 11,77 6,15 27,29 6,15 24,95 13,16 5.86 23,25 $5,86 13,16 55,09 5,86 48,34 5,86 27,02 15,03 22,26 15,03 60,85 59,11 Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix énergie réactive Pleine Hors Poste cDA/Kvarh Nuit pointe Jour unique 32,5 14,1 7,39 32,7 7,39 29,9 15,8 ।।। 7,03 27,9 7,03 15,8 66,1 7,03 58,0 7,03 27,0 15,0 !!! 22,3 - 15,0 60,8 59,1

22 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 703

  1. à compter du 1er novembre 1992. Prix puissance Redevance DA/Kw/mois Tarifs fixe DA/mois Mise à dispo- Absorbé Pointe sition 31 120478,3 9,04 45,16 157,5 32 120478,3 24,06 120,47 41 5970,25 3,99 17,93 134,6 79,60 5,97 27,88 134,6 79,60 5,97 23,86 44 79,60 5,97 27,88 51 46,63 4,86 116,6 52 10,81 4,86 116,6 53 : 10,81 2,41 54 0,71 Prix de l’énergie active 4 cDA/Kwh 4 Prix énergie Hors réactive Pleine Nuit Jour Poste CDA/Kvarh pointe unique 32,5 14,1 7,39 32,7 7,39 29,9 15,8 ।।। - 7,03 27,9 7,03 15,8 66,1 7,03 58,0 7,03 31,1 17,3 25,6 17,3 70,0 68,0 Art. 5. - Les tarifs fixés par le présent décret s’entendent taxes non comprises. Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles du décret n° 91-355 du 5 octobre 1991 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz. Art. 7. - Le présent décret prend effet à compter du 1er avril 1992 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 20 janvier 1992 portant délégation » « Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; de Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 fixant pouvoirs aux directeurs des domaines de wilaya l’organisation de l’administration centrale du ministère pour l’établissement des actes intéressant domaine privé de l’Etat. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant domaniale et notamment son article 120; le de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de loi gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat, notamment son article 175;

704 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 30 22 avril 1992- Arrête : Article 1”. Conformément aux dispositions de l’article 175 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 susvisé, délégation est donnée aux directeurs des domaines de wilaya pour établir les actes intéressant le domaine privé immobilier de l’Etat, leur conférer l’authenticité et en assurer la conservation. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1992. Mourad MEDELCI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret.exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté du 2 novembre 1991, portant nomination en qualité de chef de cabinet de M. Sahraoui Hamdani ; Arrête :

Article 1”. - Délégation est donnée à M. Sahraoui Hamdani, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes afférents aux missions définies à l’article 12 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, à l’exclusion des arrêtés et décisions ainsi que des actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leila ASLAOUI. Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination en qualité d’inspecteur général de M. Hocine Sahraoui; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Sahraoui, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous les actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leila ASLAOUI. Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif nº 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination en qualité de directeur de l’administration des moyens de M. Djamel Kouidret ;

22 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 705 Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Kouidret, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leila ASLAOUI. Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de l’animation des activités de jeunes. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination en qualité de directeur de l’animation des activités de jeunes de M. Mohamed Amokrane Kouadi; Arrête : Article 1”. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Amokrane Kouadi, directeur de l’animation des activités de jeunes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leila ASLAOUI. Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif nº 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination en qualité de directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives de M. Kamel Guemmar; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Guemmar, directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leila ASLAOUI. Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de la planification. Le ministre de la jeunesse et des sports, ! Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;. modifiant Vu le décret et complétant exécutif n° le 91-328 décret du exécutif 22 septembre n° 90-119 1991 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination en qualité de directeur de la planification de M. Mourad Bouchemla;

706 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 22 avril 1992 Arrête : Article 1r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad Bouchemla, directeur de la planification, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 2. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leila ASLAQUI. Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de la promotion et de l’insertion | des jeunes. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination en qualité de directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes de M. Aziz Bachir Bensalem; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Aziz Bachir Bensalem, directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leila ASLAQUI. Arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de la coopération et de la réglementation. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18. juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif du 1 janvier 1991 portant nomination en qualité de directeur de la coopération et de la réglementation de M. Hocine Lakhmeche; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Lakhmeche, directeur de la coopération et de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leila ASLAQUI. Arrêtés du 4 mars 1992 portant délégation à des sous-directeurs. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif du 15 janvier 1991, portant nomination en qualité de sous-directeur de l’animation éducative de M. Smail Hakimi. !

22 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 707 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smail Hakimi sous-directeur de l’animation éducative, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leïla ASLAOUI. Le ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991, portant nomination en qualité de sous-directeur des méthodes des programmes de M. Messaoud Hamidi. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses áttributions, délégation est donnée à M. Messaoud Hamidi sous-directeur des méthodes, des programmes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leïla ASLAOUI. Le ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif nº n° 91-328 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif du 1 septembre 1987, portant nomination en qualité de sous-directeur des moyens généraux de M. Amar Hadjeres. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Hadjeres sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leïla ASLAQUI. Le ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991, portant nomination en qualité de sous-directeur du développement des activités de plein-air et des échanges de jeunes de M. Abdelhamid Bendaikha. Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Bendaikha sous-directeur du développement des activités de plein-air et des échanges de jeunes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leïla ASLAQUI. Le ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; १ Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;

708 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 22 avril 1992 Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991, portant nomination en qualité de sous-directeur des études et de la prospective de M. Farid El Robrini. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Robrini sous-directeur des études et de la prospective, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leïla ASLAQUI. Le ministre de la jeunesse et des sports; i Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif du 1 janvier 1991, portant nomination en qualité de sous-directeur des équipements socio-éducatifs de M. Smaïn Guenatri. Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smaïn Guenatri sous-directeur des équipements socio-éducatifs, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leïla ASLAOUI. Le ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif nº 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif du 1 janvier 1991, portant nomination en qualité de sous-directeur de la coopération de M. Mohamed Amara. Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Amara sous-directeur de la coopération, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leïla ASLAQUI. Le ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991, portant nomination en qualité de sous-directeur de la réglementation de M. Sid Ali Gueddoura. Arrête : Article 1r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid Ali Gueddoura sous-directeur de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leïla ASLAQUI.

22 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 709 Le ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Daif Hassani sous-directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 duofficiel de la République algérienne démocratique et 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif du 15 septembre 1987, portant nomination en qualité de sous-directeur des personnels de M. Mohamed Daif Hassani. populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1992. Leïla ASLAQUI. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE ≪≫ Règlement n° 91-13 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation et au règlement financier des exportations hors hydrocarbures. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 modifié et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 44 paragraphe K; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif n° 90-145 du 22 mai 1990 portant application de l’article 125 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu le décret exécutif du 1 juillet 1991 portant désignation des membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 14 août 1991. Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités de domiciliation et de règlement financier des exportations hors hydrocarbures et de préciser les obligations incombant en la matière à l’exportateur, à l’administration des douanes et aux banques domiciliataires. Art. 2. Les exportations de marchandises en vente ferme ou en consignation ainsi que les exportations de services à destination de l’étranger, sous réserve des exportations prévues à l’article 3 ci-dessous, sont soumises à l’obligation de domiciliation préalable. Art. 3. La domiciliation bancaire des contrats d’exportation n’est pas requise : pour les exportations temporaires, sauf si elles donnent lieu à paiement de prestations par rapatriement de devises, les exportations contre remboursement d’une valeur inférieure ou égale à 30.000 DA. faites par l’entremise de l’administration des postes et télécommunications. Art. 4. - La domiciliation bancaire d’une exportation de marchandises ou services consiste : pour un exportateur résident à faire choix, avant la réalisation de son exportation, d’une banque ayant la qualité d’intermédiaire agréée auprès de laquelle il s’engage à effectuer les opérations et les formalités bancaires prévues par la réglementation en vigueur, pour une banque intermédiaire agréée à faire immatriculer auprès de ses guichets un contrat d’exportation de biens et de services et, à ce titre, elle s’engage à effectuer ou à faire effectuer pour le compte d’un exportateur les opérations et les formalités prévues par la réglementation en vigueur.

710 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 22 avril 1992 Art. 5. - L’exportateur se fait ouvrir un dossier de domiciliation en présentant à une banque intermédiaire agréée l’original et deux copies du contrat commercial ou de tout autre document en tenant lieu. Après vérification de concordance entre l’original et les copies, une de ces dernières, revêtue du numéro du dossier de domiciliation et du cachet de la banque, lui est restituée. La domiciliation ne peut avoir lieu qu’après autorisation des services compétents de la Banque d’Algérie, lorsque le paiement de l’exportation est exigible dans un délai excèdent cent vingts (120) jours. Art. 6. Le contrat commercial ou tout autre document en tenant lieu justifiant d’une cession de biens ou services à l’étranger doit indiquer : noms et adresses des co-contractants, pays de destination des biens ou services, la nature des biens et services, la qualité des marchandises, le prix de cession des marchandises et des services dans la monnaie du contrat, les délais de livraison pour les marchandises et de réalisation pour les services, la nature du contrat en ce qui concerne la charge des risques et des frais accessoires (FOB et CAF), la date de l’exigibilité du paiement. Art. 7. - Les banques intermédiaires agréées auront à s’assurer, avant l’ouverture du dossier de domiciliation, que les conditions légales et réglementaires liées à l’exportation des biens et services sont réunies.. Les guichets de banques habilitées à procéder à la domiciliation des exportations doivent tenir un répertoire des dossiers de domiciliation ouverts à leur niveau. Art. 8. Les déclarations en douane relatives aux exportations visées à l’article 3 ci-dessus doivent être revêtues de la mention « exportation non domiciliée ». Art. 9. L’exportateur est tenu d’indiquer, sur la déclaration - douanière, les références de la domiciliation bancaire du contrat d’exportation. Art. 10. - Après dédouanement, l’exemplaire <<< banque » de la déclaration en douane est adressé par les services des douanes à la banque domiciliataire d’exportation. Art. 11. - Les exportateurs sont tenus au rapatriement du produit de leurs exportations à la date d’exigibilité du paiement. Sauf autorisation particulière de la Banque d’Algérie, le paiement des exportations ne doit pas se situer au delà de 120 jours après la date d’expédition des marchandises. 1, Art. 12. - Dans le cas particulier des exportations en consignation, le paiement est exigible au fur et à mesure des ventes réalisées par le dépositaire ou le commissionnaire. L’exportateur est tenu de fournir à la banque | domiciliataire de l’opération un relevé des comptes de ventes accompagné des duplicatas des factures tirées sur les acheteurs étrangers. La vente du produit ou sa réimportation doit intervenir dans un délai maximum d’un an à compter de la date de son expédition. Art. 13. Le contrôle financier des exportations s’effectue sur la base des documents transmis à la banque domiciliataire par l’exportateur, par les services des douanes, par la banque réceptrice des fonds et éventuellement par l’administration des postes et télécommunications (règlements effectués par mandats ou virements postaux internationaux ). Art. 14. Les services des douanes devront transmettre au guichet de la banque domiciliataire du dossier d’exportation tout document utile au contrôle de l’opération d’exportation, notamment : la déclaration en douane formulaire banque, les documents rectificatifs inhérents à l’exportation, les documents se rapportant à la réimportation des marchandises. Art. 15. La banque qui a procédé aux opérations financières avec l’étranger et a rapatrié les fonds est tenue d’adresser à la banque domiciliataire de l’opération d’exportation l’avis de rapatriement de ces fonds et le duplicata de la facture définitive. Art. 16. - L’administration des postes et télécommunications est tenue, lorsque l’encaissement du produit de l’exportation s’est effectué par voie postale, d’informer la banque domiciliataire de l’exportation de tout rapatriement intervenu à ce titre pour le compte de l’exportateur. L’exportateur doit, pour justifier le rapatriement des fonds par voie postale, transmettre à sa banque domiciliataire l’avis de virement (chèques postaux) ou le(s) talon(s) de mandat(s) remis par l’administration des postes et télécommunications. Art. 17. L’obligation de rapatriement est considérée comme ayant été satisfaite dès cession au profit de la Banque d’Algérie des produits d’exportation ou lorsque ce produit à fait l’objet d’un règlement en devises par voie postale.

22 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 711 L’obligation de rapatriement du produit des exportations incombe solidairement à l’exportateur et à la banque détentrice des titres d’exportation. Art. 18. - L’obligation de rapatriement porte sur la valeur des marchandises ainsi que sur le montant des frais accessoires lorsque ces derniers sont incorporés dans le prix de vente des marchandises (vente CAF ou franco destination…….) ou lorsque l’exportateur en fait l’avance pour le compte de l’acheteur étranger. Art. 19. Après rapatriement du produit de leur exportation, les exportateurs bénéficient, conformément à la réglementation en vigueur, de tout ou partie de ce produit en devises. Les exportations non soumises à la domiciliation préalable n’ouvrent pas droit à ce bénéfice. Art. 20. Le contrôle du dossier d’exportation est effectué par la banque domiciliataire au vu : d’une part, de l’exemplaire banque de la déclaration en douane transmisé par les services des douanes ; et, d’autre part, des justificatifs de rapatriement en sa possession et/ou reçus de la banque réceptrice des fonds ou remis par l’exportateur lorsque les fonds ont été rapatriés par le canal de l’administration des postes et télécommunications. Art. 21. L’exportateur est tenu de fournir à la banque recevant le paiement, à l’intention de la banque domiciliataire désignée sur la déclaration en douane :

  • tout renseignement permettant d’affecter le règlement opéré au dossier de domiciliation correspondant en précisant, s’il y a lieu, les retenues effectuées à la source en vue du règlement des commissions et frais de publicité,
  • tout justificatif relatif aux opérations (modifications apportées postérieurement à l’exportation des | marchandises, aux conditions de vente fixées dans le contrat initial, etc…..) susceptible d’influer sur l’apurement ultérieur du dossier de domiciliation. Art. 22. - La banque intermédiaire agréée est tenue de contrôler les exportations domiciliées par trimestre civil. A cet effet, elle doit veiller au respect des échéances de paiement des opérations prévues au contrat commercial. Art. 23. Au terme de la période de contrôle et d’apurement des dossiers de domiciliation, la banque domiciliataire : a) apure le dossier s’il est régulier et conforme aux dispositions réglementaires, b) doit adresser les observations nécessaires à l’exportateur résident pour l’amener à régulariser le dossier s’il présente des irrégularités (insuffisance ou excèdent de règlement). En cas de carence de l’exportateur et passé le délai d’un mois, le dossier est signalé à la direction du contrôle des changes de la Banque d’Algérie. Art. 24. - Les banques sont tenues d’adresser à la Banque d’Algérie (direction du contrôle des changes) un compte rendu des résultats d’apurement des dossiers dans le mois qui suit le trimestre de contrôle. Art. 25. - Les banques intermédiaires agréées, doivent conserver les dossiers de domiciliation et tous autres documents justificatifs de l’exportation de biens ou services dans les archives durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de leur apurement. Art. 26. Toutes les dispositions de la réglementation des changes et du commerce extérieur contraires au présent règlement sont abrogées. Fait à Alger, le 14 août 1991. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger