Arrêtés du 4 mars 1992 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smail Hakimi sous-directeur de l'animation éducative, à l'effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1992.
Leïla ASLAOUI.
Le ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991, portant nomination en qualité de sous-directeur des méthodes des programmes de M. Messaoud Hamidi.
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses áttributions, délégation est donnée à M. Messaoud Hamidi sous-directeur des méthodes, des programmes, à l'effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1992.
Leïla ASLAOUI.
Le ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif nº n° 91-328 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif du 1 septembre 1987, portant nomination en qualité de sous-directeur des moyens généraux de M. Amar Hadjeres.
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Hadjeres sous-directeur des moyens généraux, à l'effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1992.
Leïla ASLAQUI.
Le ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991, portant nomination en qualité de sous-directeur du développement des activités de plein-air et des échanges de jeunes de M. Abdelhamid Bendaikha.
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Bendaikha sous-directeur du développement des activités de plein-air et des échanges de jeunes, à l'effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1992.
Leïla ASLAQUI.
Le ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; १ Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991, portant nomination en qualité de sous-directeur des études et de la prospective de M. Farid El Robrini.
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Robrini sous-directeur des études et de la prospective, à l'effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1992.
Leïla ASLAQUI.
Le ministre de la jeunesse et des sports; i Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif du 1 janvier 1991, portant nomination en qualité de sous-directeur des équipements socio-éducatifs de M. Smaïn Guenatri.
Arrête :
Article 1". Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smaïn Guenatri sous-directeur des équipements socio-éducatifs, à l'effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1992.
Leïla ASLAOUI.
Le ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif nº 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif du 1 janvier 1991, portant nomination en qualité de sous-directeur de la coopération de M. Mohamed Amara.
Arrête :
Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Amara sous-directeur de la coopération, à l'effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1992.
Leïla ASLAQUI.
Le ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991, portant nomination en qualité de sous-directeur de la réglementation de M. Sid Ali Gueddoura.
Arrête :
Article 1r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid Ali Gueddoura sous-directeur de la réglementation, à l'effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1992.
Leïla ASLAQUI.
Le ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Daif Hassani sous-directeur des personnels, à l'effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 duofficiel de la République algérienne démocratique et 30 avril 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif du 15 septembre 1987, portant nomination en qualité de sous-directeur des personnels de M. Mohamed Daif Hassani. populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1992.
Leïla ASLAQUI.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE ≪≫ Règlement n° 91-13 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation et au règlement financier des exportations hors hydrocarbures.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 modifié et complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 44 paragraphe K;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif n° 90-145 du 22 mai 1990 portant application de l'article 125 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990;
Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d'intervention en matière de commerce extérieur;
Vu le décret exécutif du 1 juillet 1991 portant désignation des membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 14 août 1991.
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les modalités de domiciliation et de règlement financier des exportations hors hydrocarbures et de préciser les obligations incombant en la matière à l'exportateur, à l'administration des douanes et aux banques domiciliataires.
Article 2
فتح المادةLes exportations de marchandises en vente ferme ou en consignation ainsi que les exportations de services à destination de l'étranger, sous réserve des exportations prévues à l'article 3 ci-dessous, sont soumises à l'obligation de domiciliation préalable.
Article 3
فتح المادةLa domiciliation bancaire des contrats d'exportation n'est pas requise : pour les exportations temporaires, sauf si elles donnent lieu à paiement de prestations par rapatriement de devises, les exportations contre remboursement d'une valeur inférieure ou égale à 30.000 DA. faites par l'entremise de l'administration des postes et télécommunications.
Article 4
فتح المادةLa domiciliation bancaire d'une exportation de marchandises ou services consiste : pour un exportateur résident à faire choix, avant la réalisation de son exportation, d'une banque ayant la qualité d'intermédiaire agréée auprès de laquelle il s'engage à effectuer les opérations et les formalités bancaires prévues par la réglementation en vigueur, pour une banque intermédiaire agréée à faire immatriculer auprès de ses guichets un contrat d'exportation de biens et de services et, à ce titre, elle s'engage à effectuer ou à faire effectuer pour le compte d'un exportateur les opérations et les formalités prévues par la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةL'exportateur se fait ouvrir un dossier de domiciliation en présentant à une banque intermédiaire agréée l'original et deux copies du contrat commercial ou de tout autre document en tenant lieu. Après vérification de concordance entre l'original et les copies, une de ces dernières, revêtue du numéro du dossier de domiciliation et du cachet de la banque, lui est restituée. La domiciliation ne peut avoir lieu qu'après autorisation des services compétents de la Banque d'Algérie, lorsque le paiement de l'exportation est exigible dans un délai excèdent cent vingts (120) jours.
Article 6
فتح المادةLe contrat commercial ou tout autre document en tenant lieu justifiant d'une cession de biens ou services à l'étranger doit indiquer : noms et adresses des co-contractants, pays de destination des biens ou services, la nature des biens et services, la qualité des marchandises, le prix de cession des marchandises et des services dans la monnaie du contrat, les délais de livraison pour les marchandises et de réalisation pour les services, la nature du contrat en ce qui concerne la charge des risques et des frais accessoires (FOB et CAF), la date de l'exigibilité du paiement.
Article 7
فتح المادةLes banques intermédiaires agréées auront à s'assurer, avant l'ouverture du dossier de domiciliation, que les conditions légales et réglementaires liées à l'exportation des biens et services sont réunies..
Les guichets de banques habilitées à procéder à la domiciliation des exportations doivent tenir un répertoire des dossiers de domiciliation ouverts à leur niveau.
Article 8
فتح المادةLes déclarations en douane relatives aux exportations visées à l'article 3 ci-dessus doivent être revêtues de la mention « exportation non domiciliée ».
Article 9
فتح المادةL'exportateur est tenu d'indiquer, sur la déclaration - douanière, les références de la domiciliation bancaire du contrat d'exportation.
Article 10
فتح المادةAprès dédouanement, l'exemplaire <<< banque » de la déclaration en douane est adressé par les services des douanes à la banque domiciliataire d'exportation.
Article 11
فتح المادةLes exportateurs sont tenus au rapatriement du produit de leurs exportations à la date d'exigibilité du paiement.
Sauf autorisation particulière de la Banque d'Algérie, le paiement des exportations ne doit pas se situer au delà de 120 jours après la date d'expédition des marchandises. 1, Art. 12. - Dans le cas particulier des exportations en consignation, le paiement est exigible au fur et à mesure des ventes réalisées par le dépositaire ou le commissionnaire. L'exportateur est tenu de fournir à la banque | domiciliataire de l'opération un relevé des comptes de ventes accompagné des duplicatas des factures tirées sur les acheteurs étrangers.
La vente du produit ou sa réimportation doit intervenir dans un délai maximum d'un an à compter de la date de son expédition.
Article 13
فتح المادةLe contrôle financier des exportations s'effectue sur la base des documents transmis à la banque domiciliataire par l'exportateur, par les services des douanes, par la banque réceptrice des fonds et éventuellement par l'administration des postes et télécommunications (règlements effectués par mandats ou virements postaux internationaux ).
Article 14
فتح المادةLes services des douanes devront transmettre au guichet de la banque domiciliataire du dossier d'exportation tout document utile au contrôle de l'opération d'exportation, notamment : la déclaration en douane formulaire banque, les documents rectificatifs inhérents à l'exportation, les documents se rapportant à la réimportation des marchandises.
Article 15
فتح المادةLa banque qui a procédé aux opérations financières avec l'étranger et a rapatrié les fonds est tenue d'adresser à la banque domiciliataire de l'opération d'exportation l'avis de rapatriement de ces fonds et le duplicata de la facture définitive.
Article 16
فتح المادةL'administration des postes et télécommunications est tenue, lorsque l'encaissement du produit de l'exportation s'est effectué par voie postale, d'informer la banque domiciliataire de l'exportation de tout rapatriement intervenu à ce titre pour le compte de l'exportateur.
L'exportateur doit, pour justifier le rapatriement des fonds par voie postale, transmettre à sa banque domiciliataire l'avis de virement (chèques postaux) ou le(s) talon(s) de mandat(s) remis par l'administration des postes et télécommunications.
Article 17
فتح المادةL'obligation de rapatriement est considérée comme ayant été satisfaite dès cession au profit de la Banque d'Algérie des produits d'exportation ou lorsque ce produit à fait l'objet d'un règlement en devises par voie postale.
L'obligation de rapatriement du produit des exportations incombe solidairement à l'exportateur et à la banque détentrice des titres d'exportation.
Article 18
فتح المادةL'obligation de rapatriement porte sur la valeur des marchandises ainsi que sur le montant des frais accessoires lorsque ces derniers sont incorporés dans le prix de vente des marchandises (vente CAF ou franco destination.......) ou lorsque l'exportateur en fait l'avance pour le compte de l'acheteur étranger.
Article 19
فتح المادةAprès rapatriement du produit de leur exportation, les exportateurs bénéficient, conformément à la réglementation en vigueur, de tout ou partie de ce produit en devises.
Les exportations non soumises à la domiciliation préalable n'ouvrent pas droit à ce bénéfice.
Article 20
فتح المادةLe contrôle du dossier d'exportation est effectué par la banque domiciliataire au vu : d'une part, de l'exemplaire banque de la déclaration en douane transmisé par les services des douanes ; et, d'autre part, des justificatifs de rapatriement en sa possession et/ou reçus de la banque réceptrice des fonds ou remis par l'exportateur lorsque les fonds ont été rapatriés par le canal de l'administration des postes et télécommunications.
Article 21
فتح المادةL'exportateur est tenu de fournir à la banque recevant le paiement, à l'intention de la banque domiciliataire désignée sur la déclaration en douane :
- tout renseignement permettant d'affecter le règlement opéré au dossier de domiciliation correspondant en précisant, s'il y a lieu, les retenues effectuées à la source en vue du règlement des commissions et frais de publicité,
- tout justificatif relatif aux opérations (modifications apportées postérieurement à l'exportation des | marchandises, aux conditions de vente fixées dans le contrat initial, etc.....) susceptible d'influer sur l'apurement ultérieur du dossier de domiciliation.
Article 22
فتح المادةLa banque intermédiaire agréée est tenue de contrôler les exportations domiciliées par trimestre civil. A cet effet, elle doit veiller au respect des échéances de paiement des opérations prévues au contrat commercial.
Article 23
فتح المادةAu terme de la période de contrôle et d'apurement des dossiers de domiciliation, la banque domiciliataire :
a) apure le dossier s'il est régulier et conforme aux dispositions réglementaires,
b) doit adresser les observations nécessaires à l'exportateur résident pour l'amener à régulariser le dossier s'il présente des irrégularités (insuffisance ou excèdent de règlement). En cas de carence de l'exportateur et passé le délai d'un mois, le dossier est signalé à la direction du contrôle des changes de la Banque d'Algérie.
Article 24
فتح المادةLes banques sont tenues d'adresser à la Banque d'Algérie (direction du contrôle des changes) un compte rendu des résultats d'apurement des dossiers dans le mois qui suit le trimestre de contrôle.
Article 25
فتح المادةLes banques intermédiaires agréées, doivent conserver les dossiers de domiciliation et tous autres documents justificatifs de l'exportation de biens ou services dans les archives durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de leur apurement.
Article 26
فتح المادةToutes les dispositions de la réglementation des changes et du commerce extérieur contraires au présent règlement sont abrogées.
Fait à Alger, le 14 août 1991.
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.
Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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