ج.ر عدد 66 لسنة 1964
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel Lois et décrets l’Assemblée Aon march publ REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Frois nois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 33 Dinars Le numero 0,25 Dinαι Numero des annees antérieures: Registre du DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue I’roller, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Pière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi nº 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, p. 898. Lor nº 64-230 du 10 août 1964 relative à la formation des maîtres de l’enseignement du 1er degré et à la création d’écoles normales primaires, p. 902. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 6 août 1964 portant délégation dans les fonctions de préfet et de sous-préfet, p. 903. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 6 août 1964 mettant fin aux fonctions de deux magistrats, p. 904. Arrêtés du 29 juillet 1964 portant mouvement de personnel, p. 904. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 28 juillet 1964 portant radiation d’attachés de préfecture, p 904. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-185 bis du 22 juin 1964 créant un comité de gestion provisoire d’ « électricité et gaz d’Algérie », р. 904. Décret n° 64-223 du 6 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement de la Présidence de la République, p 904, Arrêté du 22 juin 1964 portant nomination des membres du comité de gestion provisoire d’« électricité et gaz d’Algérie », p. 905. Arrêté du 25 juillet 1964 mettant en disponibilité un inspecteur de la caisse de solidarité, p. 905. Arrêté du 3 août 1964 portant contingentement de certains meubles et parties de meubles, p. 905. Arrêté du 5 août 1964 désignant deux commissaires du Gouvernement auprès de la compagnie algérienne de diffusion automobile, p. 905. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-222 du 6 août 1964 modifiant le décret n° 64-163 du 8 juin 1964 portant organisation du ministère de l’orientation nationale, p. 906, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 5 août 1964 fixant le montant de l’indemnité de placement des pupilles de la nation, p. 906. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-231 du 10 août 1964 portant ratification de l’accord de commerce entre le Gouvernement de la Répu- Mique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Albanie, signé à Mirana le 4 avril 1964, p. 906. Décret du 10 août 1964 portant cessation de fonctions d’un directeur des affaires politiques, p. 907. Décret du 10 août 1964 portant détachement d’un ministre plénipotentiaire auprès du secrétariat général de l’Organisation de l’Unite Africaine, p. 907. Décret du 10 août 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur des affaires politiques, p. 908. Décret du 10 août 1964 portant cessation de fonctions d’un ministre plénipotentiaire, p. 908. AVIS ET COMMUNICATIONS Décret n° 64-224 du 6 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p. 904. Marchés. Appels d’offres, p. 908.

898 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Août 1964 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. EXPOSE DES MOTIFS L’examen des structures financières algériennes fait ressortir qu’institutionnellement, le jeu des mécanismes ci-après, n’est pas encore assuré de façon suffisante ou satisfaisante: la récolte de la petite épargne monétaire individuelle le crédit au logement et le crédit hypothécaire

  • les financements de trésorerie en faveur des collectivités locales, lesquelles assument, dans l’Algérie nouvelle, un rôle social accru. Les deux premiers mécanismes présentent également un caractère social très accusé qui se superpose à leur caractère financier. D’autre part, il est naturel que l’épargne monétaire individuelle soit utiisée dans des réalisations qui profitent de façon percéptible aux individus eux-mêmes dans leur vie personnelle ou dans leur vie collective or le crédit au logement et le crédit aux collectivités locales répondent précisément à une telle exigence. Dès lors, il est logique de charger une institution unique de l’ensemble de ces tâches d’épargne et de crédit. Telle est la conception qui sous-tend, dans les principes, a présente loi. En outre, sur le plan pratique, cette loi tient compte de la récessité de ne pas multiplier les institutions, dans le but l’utiliser le plus efficacement possible le personnel formé dont dispose l’Algérie. C’est dans cet esprit qu’on a choisi de recourir à l’organisation matérielle de la Caisse de solidarité tes départements et des communes d’Algérie en l’appuyant, pour la récolte de l’épargne, sur le réseau postal qui servait d’intermédiaire jusqu’alors à la Caisse nationale d’épargne française en effet, la Caisse de solidarité ne pourra plus disposer de ressources suffisantes pour assurer la péréquation des charges budgétaires des collectivités locales, ce qui met son existence en question, alors que, d’autre part, elle a ‘expérience des prêts aux collectivités locales et des prêts au ogement. La solution retenue utilise donc des organisations existantes et ayant fait leurs preuves, pour les mettre au service des tâches financières nationales qui restent à assurer. La cohérence des principes et le pragmatisme se rejoignent ici pour justifier la nouvelle institution. Le réseau postal servira à draîner et centraliser l’épargne monétaire individuelle, que la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance effectuera alors aux opérations correspondant. à son objet social. Seule la Caisse nationale pourra faire usage de l’appellation « Caisse d’épargne >; les autres caisses existantes et dont la situation financière est d’ailleurs devenue incertaine, sont dissoutes et leur liquidation est confiée au ministre de l’économie nationale. Il est normal, tant pour la protection de l’épargne populaire, que dans l’optique d’une organisation socialiste de l’économie, de centraliser cette épargne par les soins d’une institution officielle dont les dépôts sont inconditionnellement garantis par l’Etat. Quant au remploi de cette épargne, il est prévu d’abord en faveur du logement, étant entendu, en outre, que la Caisse nationale pourra d’ailleurs susciter et gérer des formes d’épargne ayant directement le logement comme objet propre. A l’aide de ses ressources générales, la Caisse nationale pourra intervenir pour faciliter le financement de la construction de logements notamment dans le cadre de programmes de logements ruraux exécutés par ou sous l’égide des collectivités locales. Elle pourra également consentir et mobiliser tous prêts et crédits hypothécaires et à la construction, consolider de tels prêts et intervenir par subrogation, avals, garanties, escompte ou réescompte dans ces prêts. Dans cet ordre d’idées également, la Caisse nationale reçoit mission exclusive de donner sa signature pour permettre le réescompte à la Banque centrale, dans le cadre de l’art. 45 des statuts de cette dernière, du papier représentatif de crédits à moyen terme ayant pour objet la construction d’immeubles d’habitation; en cela, la nouvelle institution comble une faille qui existait encore dans nos mécanismes bancaires. En dehors de ces interventions et afin de mieux marquer d’aspect social de la Caisse nationale, il est prévu aussi qu’elle peut consentir des prêts et avances de caractère social dont les modalités seront déterminées par le Conseil d’administration et subordonnées à l’approbation du ministre de l’économie nationale. La présente loi pose cependant une exigence au sujet de ces opérations; il faut qu’elles soient d’une sécurité rigoureuse; cela est normal et même impératif pour une institution d’épargne, dont la mission est précisément de sauvegarder et de garantir les économies du citoyen. Parmi les autres remplois autorisés de la Caisse nationale, il convient de noter spécialement les prêts d’investissement au budget annexe des P.T.T.; il est logique que cette administration dont le rôle est moteur dans la collecte de l’épargne pour la Caisse nationale, trouve auprès de cette dernière les appuis financiers qui lui sont nécessaires dans l’exécution du budget annexe des P.T.T. voté par l’assemblée nationale. Viennent ensuite les prêts et avances aux collectivités locales, de même que les avals et garanties en faveur de ces dernières et les émissions d’emprunts pour leur compte. Il convient en effet qu’une institution puisse apporter aux collectivités locales, les concours financiers qui seraient reconnus indispensables et qui correspondraient à leurs facultés de remboursement. L’expérience acquise en ce domaine par la Caisse de solidarité, fusionnée dans la nouvelle institution, sera précieuse. La caisse nationale est également habilitée à consentir des prêts et avances sur effets publics émis ou garantis par l’Etat, par des collectivités locales ou par des établissements publics algériens, ainsi qu’à souscrire, négocier et garder en portefeuille tous effets publics émis ou garantis par l’Etat; ce sont là des opérations classiques d’une caisse d’épargne. Enfin, la caisse nationale peut octroyer des prêts et avances ou des facilités de réescompte à d’autres établissements publics de crédit dans le cadre des plans financiers nationaux. Cette prescription correspond à une conception d’ensemble du financement de l’économie algérienne, conception qu’avait déjà exposée le ministère de l’économie nationale à l’occasion de l’exposé des motifs précédant le projet, devenu loi, de création de la Caisse algérienne de développement et où il était dit: << Ce serait manquer de réalisme que d’affecter à priori, par << des décis ons prises une fois pour toutes, dans l’abstrait, des ressources déterminées à des opérations définies. On ne << peut en effet, prévoir si les besoins que ces opérations doivent << satisfaire, seront à la mesure des ressources ainsi spécialisées ou << si d’autres besoins aussi urgents ou plus urgents selon les ordres < de priorité fixés par la planification, ne requerront pas partie « ou totalité de ces ressources; il faut tenir compte en outre << que les besoins dans les différentes utilisations et les divers

14 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA tuellement profiter, dans le cadre des plans nationaux à d’autres établissements publics de crédit afin que les ressources en termes monétaires de l’ensemble de l’économie soient affectées aux diverses catégories de remplois planifiés. Tel est le but de la disposition maintenant commentée. On notera enfin que les fonds qui constituaient jusqu’à présent la Caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie sont transférés à la Caisse nationale qui en tiendra des gestions distinctes, sauf en ce qui concerne le fonds des prêts dont l’activité relève dorénavant des opérations propres de la caisse nationale. A l’occasion de ce transfert on a cependant modifié les règles de péréquation appliquées au fonds départemental et au fonds communal leurs ressources ne leur permettent plus de couvrir automatiquement les insuffisances des impositions départementales et communales, les différences en moins résultant de l’arrondissement des taux et cotisations relatifs à diverses taxes et les dégrèvements et non valeurs. Dès lors, les interventions de la caisse se limiteront à des subventions annuelles qui seront déterminées selon les règles fixées à l’article 13 (5°) de la décision n° 49-061 du 23 août 1949 mais en tenant compte en outre des efforts financiers faits par les collectivités locales. C’est là une mesure nécessaire d’assainissement financier et de normalisation de la gestion budgétaire des collectivités en question. La présente loi traite ensuite des opérations d’épargne; les modalités adoptées sont d’une façon générale celles qui sont actuellement en vigueur pour l’épargne postale et auxquelles ✔ le public est habitué. On a cependant introduit la possibilité de collecter l’épargne par d’autres intermédiaires, si besoin en était. Quant aux versements d’épargne, ils ne pourront être inférieurs à 10 D.A., des dispositions dérogatoires pouvant cependant être décidées par le conseil d’administration notamment pour promouvoir l’épargne scolaire. Cette règle au sujet des versements a pour but de ne pas grever le fonctionnement du service de l’épargne de frais prohibitifs, qui augmenteraient le taux moyen de revient des fonds récoltés. Quant à l’admin stration, à la direction et à la surveilance de la caisse nationale, elle est prévue dans les formes habituelles pour les établissements publics. Le conseil d’administration comprend, outre le Président nommé par décret et choisi en raison de sa compétence en matière économique et financière, cinq administrateurs qui représentent les divers ministres intéressés à la gestion de la caisse, soit: le ministre de l’intérieur le ministre de l’économie nationale le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports le ministre des affaires sociales le ministre des postes et télécommunications. Telles sont les dispositions essentielles de la présente loi. Le Gouvernement est persuadé que la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance contribuera dans sa sphère d’action, à élargir l’indépendance financière de notre pays. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er La Caisse nationale d’épargne et de prévoyance » dénommée ci-après « la Caisse nationale », est un établissement publie doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Article 2 La Caisse nationale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 Elle est soumise à la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions légales qui la. régissent. Les règles comptables auxquelles la Caisse nationale est soumise sont déterminées par arrêté signé conjointement par le ministre de l’économie nationale et le ministre des postes et télécommunications. Article 3 Le siège de la « Caisse nationale est à Alger, au lieu fixé par décision de son conseil d’administration. Article 4 Une dotation en capital est attribuée par l’Etat à la Caisse nationale; le montant en est fixé par décret; il peut être augmenté par incorporation de réserves moyennant autorisation du ministre de l’économie nationale. Les dépôts d’épargne que la Caisse reçoit sont garantis par l’Etat. Article 5 Toutes les autres Caisses d’épargne sont dissoutes; le ministre de l’économie nationale est chargé de leur liquidation. Article 6 Il est interdit de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une qualification quelconque, le nom de Caisse d’épargne > a tout établissement autre que la Caisse nationale créée par la présente lol, comme aussi d’user de procédés quelconques, contre-façon de livrets, prostectus, affiches ou autres, susceptibles de créer une confusion avec la Caisse nationale et d’induire en erreur sur la nature des opérations effectuées. Les fondateurs, directeurs ou administrateurs des établissements constitués en contravention du présent article seront punis d’une amende de 240 à 12.000 D.A. et d’un emprisonnement de tros mois à deux ans ou de l’une des deux peines seulement. Les tribunaux peuvent ordonner l’insertion et l’affichage du jugement et, s’il y a lieu, la suppression de la dénomination contraire aux présentes dispositions, à peine de dommages et intérêts à fixer pour chaque jour de retard. L’article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu des dispositions du présent article. Article 7 La dissolution de la Caisse nationale ne peut être prononcée que par une loi qui fixera les modalités et les organes de la liquidation et règlera l’attribution du patrimoine de la Caisse nationale. Activités de la Caisse nationale Article 8 Les opérations que traitent la Caisse nationale sont les suivantes : a) centraliser l’épargne récueillie au nom de la Caisse nationale par les services postaux. b) susciter et gérer des formes d’épargne destinées à favoriser le logement. c) intervenir pour faciliter le financement de la construction de logements notamment dans le cadre de programme de logements ruraux exécutés par ou sous l’égide des collectivités locales. d) consentir ou mobiliser des prêts et crédits hypothécaires et des prêts et crédits à la construction; octroyer des avances et toutes opérations de crédits contre garantie hypothecaire ou moyennant dation en gage de toute créance hypothécaire; consolider tous crédits à la construction traiter l’assurance vie pour ses emprunteurs afin de faciliter l’octroi de prêts à la construction. e) acquérir, en tout ou en partie, avec ou sans la garantie de bonne fin du cédant, toute créance hypothécaire ou

900 JOURNAL OFFICIEL DE LA toute créance résultant de crédits à la construction; payer tout créancier hypothécaire aux lieu et place du débiteur avec subrogation dans les droits et rang du créancier; acquérir ou recevoir l’escompte, avaliser, céder, gager ou remettre au réescompte tous effets représentatifs de crédits hypothécaires ou à la construction, en garantir la bonne fin, f) consentir, dans des conditions de sécurité rigoureuse, des prêts et avances de caractère social dont les modalités seront déterminées par le Conseil d’administration et subordonnées à l’approbation du ministre de l’économie nationale. g) consentir des prêts d’investissement au budget annexe des P.T.T. h) consentir des prêts ou avances aux collectivités locales: donner sa garantie pour leur compte souscrire, prendre ferme, garantir, conserver, nantir, placer, négocier tous emprunts émis ou garantis par ces collectivités et assurer le service financier de ces emprunts; donner son aval pour le compte des collectivités locales.

  1. consentir des prêts et avances sur effets publics émis ou garantis par l’Etat, par des collectivités locales ou par des établissements publics.
  2. souscrire, prendre ferme, acquérir, conserver, nantir, placer, négocier tous effets publics émis ou garantis par l’Etat. k) consentir des prêts et avances ou des facilités de réescompte à d’autres établissements publics de crédit dans le cadre des plans financiers nationaux dressés par le ministre de l’économie nationale.
  3. emprunter elle-même, sous toutes formes, pour financer les concours financiers qu’elle apporte ces emprunts sont soumis à l’autorisation du ministre de l’économie nationale. m) traiter toutes opérations de trésorerie pour la gestion de ses disponibilités ou de ses remplois. Article 9 La Caisse de solidarité des départements et communes d’Algérie est supprimée et ses activités sont exercées par la Caisse nationale. Les différents fonds de la Caisse de solidarité des départements et communes d’Algérie, sont transférés à la Caisse nationale qui en tient des gestions distinctes, sauf en ce qui concerne le fonds de prêt qui prend fin et dont les actifs font partie de la dotation de la Caisse nationale. Le fonds de caractère social repris à la C.S.D.C.A. sera géré par une commission présidée par un représentant du ministère des affaires sociales. Le fonds départemental et le fonds communal repris à la C.S.D.C.A., seront gérés par une commission présidée par un représentant du ministère de l’intérieur dans les conditions qui seront précisées à l’article 28. Article 10 Les dispositions de l’article 13 (20) de la décision n° 49-061 du 23 août 1949 de l’Assemblee algérienne sont abrogées et les subventions anuuelles prévues à l’article 13 (5°) sont accordées en tenant compte des efforts financiers faits par les collectivités. Article 11 La Banque centrale ne peut procéder aux réescomptes et avances prévus à l’article 45 de ses statuts pour les crédits à moyen terme ayant pour objet la construction d’immeubles d’habitation, que si le papier qui les représente est revêtu de 1 signature de la Caisse nationale à moins que ce papier ne soit couvert par la garantie de l’Etat. Les effets revêtus de la signature de la Caisse nationale constituent des emplois autorisés pour les institutions et orsan.smes dont les placements sont légalement règlementés. Article 12 Les disponibilités de la Caisse nationale sont conservées en compte courant auprès du Trésor et à un compte courant postal, sauf dérogation accordée par le ministre de l’économie nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Août 1964 Les opérations d’épargne Article 13 Les opérations d’épargne de la Caisse nationale ont lieu à l’intervention de l’administration des postes, ou avec l’approbation du ministre de l’économie nationale, par des correspondants de la Caisse nationale agréés par le conseil d’administration. Elle ouvre un compte à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont versés, à titre d’épargne, dans un bureau de poste. Il est délivré gratuitement à chaque déposant un livret sur lequel sont enregistrés les versements, les remboursements et les intérêts acquis; les livrets d’épargne sont nominatifs. Nul ne peut être en même temps titulaire de deux livrets de la Caisse nationale, sous peine de suspension du cours des intérêts. Tout déposant muni d’un livret de la Caisse nationale peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste algériens dûment organisés en agences de cette Caisse. Toute somme versée à la Caisse nationale est, au regard de la Caisse, la propriété du titulaire du livret. Article 14 Aucun versement ne peut être inférieur à 10 D.A. ou comporter une fraction de dinar. Des dispositions dérogatoires pourront cependant être décidées par le conseil d’administration notamment pour promouvoir l’épargne scolaire. Article 15 Les avoirs aux comptes ouverts à chaque déposant ne sont pas limités. Des livrets de la Caisse nationale peuvent être ouverts à des organismes de caractère social autorisés par le ministre de l’économie nationale. Article 16 L’intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt acquis s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêts. Le ministre des postes et télécommunications détermine les modalités de calcul des intérêts. Il n’est plus alloué d’intérêt sur les livrets présentant un solde inférieur à 100 DA et sur lesquels il n’a plus été effectué de versement ou de retrait depuis 5 ans à compter du 1er janvi suivant la date du dernier versement ou retrait. Article 17 La Caisse nationale peut rembourser, à vue, les fonds déposés, mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine. Article 18 Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l’âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal signifiée dans la forme des actes extra-judiciaires. Cependant le mineur émancipé est réputé majeur à l’egard de la Caisse nationale. Article 19 Lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans à partir du dernier versement ou remboursement et de toute autre opératon effectuée à la demande des déposants, les sommes que détient la Caisse nationale au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard.

14 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA La Caisse nationale est tenue d’adresser six mois avant l’expiration du délai de trente ans ci-dessus défini, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l’avoir en capital et intérêt est égal ou supérieur 50 DA. Si l’ayant droit ne peut être connu, ou si, pour une cause quelconque, le remboursement ne peut être opéré, la somme inscrite à son crédit est acquise à la Caisse nationale. A l’égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n’en pourra disposer qu’après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu’à partir de cette époque. Article 20 Le taux de l’intérêt à servir par la Caisse nationale à ses déposants est fixé sur proposition du conseil d’administration de la caisse, par arrêté du ministre de l’économie nationale. Article 21 Les saisies-arrêts et les oppositions de toute nature formées auprès de la Caisse nationale n’ont d’effet que pendant cinq années, à compter de leur date, et si elles n’ont pas été renouvelées dans l’intervalle, elles sont rayées d’office à l’expiration de ce délai. Aucune saisie arrêt ou opposition, aucun tranfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d’arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par la Caisse nationale, ne peuvent avoir d’effet s’ils interviennent après que le service détenteur du compte ait donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement. Article 22 La Caisse nationale est autorisée à se décharger des comptes courants, registres matricules ou demandes des livrets ayant plus de 30 ans de date. Ce délai est réduit à 10 ans pour les autres registres, les quittances de remboursement et pièces diverses et à deux ans pour les livrets soldés et remplacés. Article 23 Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de la Caisse nationale bénéficient des exonérations prévues par la législation fiscale. Administration, direction, surveillance Article 24 La Caisse nationale est administrée par un conseil d’administration composé comme suit : un président désigné par décret pour une période de trois ans sur proposition du ministre de l’économie nationale et cho si en raison de sa compétence en matière économique et financière. un représentant du ministre de l’intérieur un représentant du ministre de l’économie nationale un représentant du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. un représentant du ministre des affaires sociales. un représentant du ministre des postes et télécommunications, En cas d’absence du président, celui-ci est remplacé par le représentant du ministre de l’économie nationale. Les fonctions de président sont incompatibles avec tout mandat législatif et toute charge gouvernementale. Article 25 Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exigent les intérêts de la Caisse nationale, aux date et heure que le conseil fixe lui-même. Il se réunit extraordinairement sur convocation du président ou du censeur ou du ministre de l’économie nationale ou du REPUBLIQUE ALGERIENNE 901 ministre des postes et télécommunications ou du ministre de l’intérieur. Le président est tenu en outre de provoquer la réunion du conseil lorsque la demande en est faite par la moitié au moins de ses membres. Les administrateurs autres que le président peuvent se faire représenter par un mandataire appartenant au même département qu’eux-mêmes. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents. Article 26 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, le président de séance à voix prépondérante. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et les administrateurs qui le désirent, après avoir été approuvés par le conseil; tout administrateur ou le censeur peut faire acter ses remarques au procès-verbal ou les inscrire à la suite de ce dernier registre spécial. Les extraits de délibération, qui doivent éventuellement être fournis, sont signés par le président ou deux administrateurs ou le directeur général. Article 27 Les fonctions d’administrateurs de la Caisse nationale sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu’à remboursement de frais réellement exposés. Article 28 Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l’administration de la Caisse nationale dans le cadre des activités statutaires de cette dernière et des plans financiers nationaux. Il décide de l’organisation générale de la Caisse nationale et arrête les règlements intérieurs sur proposition du directeur général, après avis du censeur. Il décide des actions judiciaires à introduire. Il arrête le budget de la Caisse qui est soumis à l’approbation du ministre de l’économie nationale après avis de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Il détermine les conditions générales des opérations que la Caisse nationale peut faire en vertu de ses statuts. Ces conditions générales sont soumises à l’approbation du ministre des postes et télécommunications quand elles concernent les activités ayant trait au fonds départemental et au fonds communal, et du ministre de l’économie nationale quand elles concernent les autres activités de la Caisse nationale. Il accorde des délégations de signature. Il gère les fonds transférés de la Caisse de solidarité des départements et communes d’Algérie. Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la Caisse nationale. Il peut créer des commissions dont il définit les attributions. De telles commissions seront obligatoirement créées pour les fonds à caractère social et les fonds départementaux et communaux repris à la Caisse de solidarité des départements et communes d’Algérie. Celles-ci sont présidées par un représentant du ministre des affaires sociales en ce qui concerne les fonds à caractère social et par un représentant du ministre de l’intérieur pour les fonds départementaux et communaux Article 29 La gestion courante de la Caisse nationale et l’exécution des décisions du conseil sont confiées à un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’économie nationale. Il assure le fonctionnement des services propres de la caisse : il recrute, nomme et licencie le personnel nécessaire, dans le

902 JOURNAL OFFICIEL DE LA cadre des directives du conseil et selon les barêmes de rémunération en vigueur dans la fonction publique. Les services postaux s’occupant de l’épargne restent partie intégrante du ministère des postes et télécommunications. Il traite toute opération entrant dans l’objet social, dans les limites qui lui sont fixées par le Conseil, mais sans avoir à en justifier à l’égard des tiers. Il représente la Caisse nationale à l’égard des tiers, fait tous actes conservatoires et exerce les actions judiciaires. Article 30 Le directeur général assiste à voix consultative aux réunions du Conseil, dont il assume le secrétariat. Article 31 Un censeur, nommé par le ministre de l’économie nationale parmi le haut personnel de son département, contrôle le fonc tionnement de la Caisse nationale. Lorsque ce contrôle s’exerce au sein des services postaux, le censeur doit être obligatoirement accompagné d’un représentant du ministère des postes et télécommunications. Le censeur assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration; il reçoit copie du procès-verbal des séances. Il peut, dans les 8 jours qui suivent toute délibération du conseil, demander un nouvel examen de la question débattue en faisant rapport au ministre de l’économie nationale et au ministre des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications peut suspendre toute mesure décidée par le conseil et affectant le fonctionnement des comptes d’épargne. Cette mesure doit alors être délibérée à nouveau par le conseil se réunissant sous la présidence du ministre des postes et télécommunications ou son représentant, la décision devant être prise à la majorité des deux tiers. Le ministre de l’intérieur a les mêmes droits pour les décisions du conseil concernant le fonds départemental et le fonds communal. Le ministre de l’économie nationale a les mêmes droits pour Les autres décisions du conseil. Le censeur peut opérer tous contrôles et vérifications qu’ll juge nécessaires; il a accès à tous les documents, conventions, traités, correspondances, procès-verbaux, notes interncs, livres et pièces comptables. Les comptes de fin d’exercice ne peuvent être arrêtés par le Conseil d’administration que sur rapport du censeur; copie ie ce rapport est remise au ministre de l’économie nationale et au ministre des postes et télécommunications, lesquels peuvent egalement demander au censeur des rapports sur des questions éterminees. En cas d’absence ou d’empêchement du censeur, ces fonctions sont exercées par une personne désignée par le ministre de l’économie nasionale parmi le personnel de son département. Ia rémunérathon due pour les prestations du censeur est à la cilarge de la Caisse nationale; le ministre de l’économie nationale en determine le montant et les modalités de paiement. Dispositions diverses Article 32 Ta Caisse nationale d’épargne et de prévoyance est assimilée a l’Etat en ce qui concerne les règles d’assujettissement et d’exigibilite afférentes à tous impôts, taxes, droits, perceptions ou charges fiscales de quelque nature que ce soit. Bont exempts de droits de timbre et enregistrés gratis, tous contrats, tots effets et généralement toutes pièces et tous actes Judiclades et extra-judiciaires dans lesquels intervient la Caisse Nationale. Celle-ci est également dispensée, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution, provision ou avance même dans les cas où e loi prévoit cette obligation à charge des parties. Elle est exonérée de taxes et frais judiciaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Août 1964 Article 33 L’année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre; le premier exercice se terminera le 31 décembre de l’année qui suit la création de la Caisse nationale. Article 34 Le bilan et le compte de profits et pertes sont arrêtés par le Conseil, sur rapport du censeur. Ils sont approuvés conjointement par le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’intérieur et le ministre des postes et télécommunications, et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Article 35 Les produits propres de la Caisse nationale, après déduction de tous amortissements, charges et provisions, sont répartis comme suit : -10% sont portés à la réserve statutaire jusqu’au moment où celle-ci atteint le montant de la dotation. 5% sont portés à une réserve pour risques généraux. Le solde est attribué à l’Etat. Les comptes des Fonds faisant l’objet de gestions distinctes sont arrêtés selon leurs règles propres. Article 36 La Caisse nationale verse au budget annexe des P.T.T., à titre de rémunération pour le service de l’épargne, une subvention annuelle déterminée par convention entre le miniştre des postes et télécommunications et la caisse nationale, La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 10 août 1964. Ahmed BEN BELLA. Loi n° 64-230 du 10 août 1964 relative à la formation des maîtres de l’enseignement du 1er degré et à la création d’écoles normales primaires. EXPOSE DES MOTIFS C’est une des premières exigences de notre développement que d’aboutir rapidement à une scolarisation primaire totale des enfants. Aujourd’hui, environ 31.000 maîtres travaillent à cette tâche. Une partie de ces maîtres est constituée par des assistants étrangers venus des pays frères du Moyent-Orient ou des pays de langue française. Les autres sont des Algériens, enseignants en langue arabe et en langue française, qui se répartissent en trois catégories: a) 1.200 instituteurs et institutrices titulaires du baccalauréat et ayant reçu une année de formation professionnelle dans les écoles normales; b) 5.500 instructeurs et instructrices titulaires du B.E.P.C. et préparant un certificat de culture générale et professionnelle à l’aide de stage et de cours par correspondance. c) 11.000 moniteurs et monitrices titulaires du C.E.P. et préparant un examen d’aptitude. Le nombre total d’enseignants algériens des deux premières catégories doit être considérablement augmenté pour faire face aur trois mouvements suivants :

  1. stabilisation puis réduction du nombre des enseignants étrangers;
  2. stabilisation puis réduction du nombre des moniteurs algériçus, les meilleurs passant dans le cadre supérieur, les moins aptes étant éliminés ;
  3. augmentation du nombre total d’enseignants pour permettre le progrès de la scolarisation, qui ne peut donc provenir que de l’accrossement du nombre des instituteurs et instructeurs algériens, Lhypothèse la plus modeste, qui devra être progressivement améliorée, est de former 3.000 maîtres nouveaux par an.

14 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Qr, actuellement, la capacité de formation des écoles normales est de 300 maîtres par an (écoles normales de garçons et de filles des anciens départements: Ager, Oran, Constantine). Les « Centres de formation d’instructeurs » existents sont de capacité réduite et na permettent pas une formation suffisamment prolongée (stages de deux mos en général). Une première mesure systématique d’accroissement de la capacité de formation de maîtres est l’ouverture d’écoles normales dans tous les départements. Ces écoles formeront des instituteurs et institutrices, des instructeurs et des instructrices de manière plus approfondie. En outre, toutes les activités de perfectionnement des maîtres en exercice seront organisées autour d’elles (telles que stages, journées pédagogiques et cours par correspondance). L’Etat prendra, à sa charge les frais de premier établissement des écoles qu’il s’efforcera de réaliser, dans un premier temps, à l’aide de locaux existants afin qu’elles puissent fonctionner dès la rentrée de 1964 (immeubles domaniaux, immeubles déclarés biens vacants ou immeubles susceptibles d’être achevés avant octobre 1964). La participation des départements est demandée pour l’entretien des écoles, afin que la collectivité locale et les organisations qui la représentent soient plus étroitement associées à l’effort de scolarisation qui les concerne. L’assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. Tout département devra être pourvu d’une école normale primaire de garçons et d’une école normale primaire de filles, destinées à assurer la formation des maîtres du premier degré. Dans tous les cas le nombre total des écoles normales ne peut être inférieur à 30. Art. 2. Tous les jeunes gens qui y seront admis seront internes et entretenus par l’Etat. A leur sortie de l’école, ils seront soumis à l’obligation de servir dans l’enseignement public pendant une durée de dix années. REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 Art. 3. جب Les écoles normales primaires, établissements publics dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, seront établies aux frais de l’Etat. Les départements aurent la charge de leur entretien ainsi que de l’entretien et du renouvellement du matériel. Les traitements des personnels de direction, d’intendance, de surveillance et d’enseignement seront à la charge de l’Etat. Art. 4. Des décrets préciseront les conditions d’application des présentes dispositions et notamment : 1°) les conditions d’établissement et d’équipement des écoles normales ainsi que leur organisation administrative et finan cière; 2º) les régimes d’admission et scolarité des différentes catégories d’élèves-maîtres ainsi que la possibilité, pour les meilleurs éléments, d’accéder après examen à la catégorie supérieure. 3°) Les règles particulières qu’il conviendrait d’appliquer à leurs personnels lorsque les règles établies pour les personnels des établissements du second degré seront inadaptées aux conditions particulières des écoles normales primaires. 4°) Les modalités de rattachement aux écoles normales primaires des activités de formation professionnelle offertes aux maîtres en exercice telles que : stages

  • journées pédagogiques cours par correspondance etc… Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 1 et 2 de la loi du 9 août 1879 et celles des articles 2, 3 et 47 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l’instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 10 août 1964. Ahmed BEN BELLA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 6 août 1964 portant délégation dans les fonctions de préfet. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1º, M. Djellouli Mohamed précédemment délégué dans les fonctions de préfet de la Saoura, est délégué dans les fonctions de préfet d’Oran, à compter du 11 juillet 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 6 août 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-préfet. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1r. M. Bachir Bouladjra Tedjini est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Dar El Beïda, à compter du 2 juillet 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1964, Ahmed BEN BELLA

904 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 6 août 1964 mettant fin aux fonctions de deux magistrats. Par décret du 6 août 1964, il est mis fin aux fonctions de M. Benyellès Abdelhamid, juge au tribunal d’instance d’Adrar Par décret du 6 août 1964, il est mis fin aux fonctions de M. Gasmi Kaddour, juge au tribunal d’instance de Sfizef. Arrêtés du 29 juillet 1964 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 29 juillet 1964, M. Afès Amor, greffier de chambre de 2ème classe, 1er échelon au tribunal de grande instance de Constantine est chargé des fonctions de greffier au tribunal d’instance de Ghelghoum Elaïd. Par arrêté du 29 juillet 1964, M. Belkassam Belkacem interprète judiciaire de 2ème classe en fonction près le tribunal d’instance de Miliana est muté sur sa demande près le tribunal de grande instance de Blida, poste vacant. Par arrêté du 29 juillet 1964, M. Lazib Mohammed Belkacem, suppléant cadi-notaire à Aïn-Bessem est muté à Aumale en qualité de bachadel. Par arrêté du 29 juillet 1964, M. Boudjenah Slimane, adel à la mahakma ibadite de Ghardaïa est promu bachadel et affecté à la mahakma susdite. Par arrêté du 29 juillet 1964, M. Hamdane Abderrahmane ben Abdelkader, diplômé des médersas, est nommé à titre provisoire, en qualité de bachadel près la mahakma de Tlemcen, poste vacant. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 28 juillet 1964 portant radiation d’attachés de préfecture. Par arrêté du 28 juillet 1964, M. Kadri Abdallah est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Alger). Par arrêté du 28 juillet 1964 M. Meguedem Chérif est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Constantine). MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-185 bis du 22 juin 1964 créant un comité de gestion provisoire d’«Electricité et Gaz d’Algérie ». Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu l’ordonnance n° 62-053 du 22 septembre 1962 portant création d’un comité de gestion d’«Electricité et Gaz d’Algérie », Vu le décret n° 62-549 du 22 septembre 1962 portant nomination des membres du comité de gestion de l’établissement • Electricité et Gaz d’Algérie », Décrète : Article 1er. Il est créé un comité de gestion provisoire d’«Electricité et Gaz d’Algérie > chargé d’assurer le fonctionnement de l’établissement et de soumettre au ministre de l’économie nationale toutes études et propositions concernant l’activité de l’établissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Août 1964 Art. 2. Le ministre de l’économie nationale nomme les membres de ce comité, à l’exclusion du président qui est nommé par décret sur proposition ministérielle. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment l’ordonnance n° 62-053 du 22 septembre 1962 et le décret n° 62-549 du 22 septembre 1962 susvisés. Art. 4. - Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1964. Ahmed BEN BELLA Décret n° 64-223 du 6 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale. Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 10, Vu le décret n° 64-21 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au Président de la République, Président du Conseil, Décrète : Article 1er.. Est annulé sur 1964 un crédit de trente six mille dinars (36.000 DA) applicable au budget de la Présidence de la République et au chapitre 36-11 < Subvention de fonctionnement à l’école nationale d’administration et aux centres de formation administrative (article 2 Indemnités et allocations diverses, paragraphe 4 Indemnités diverses). : Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de trente six mille dinars (36.000 DA) applicable au budget de la Présidence de la République et au chapitre 34-74 Personnel temporaire Salaires et accessoires de salaires. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1964. Ahmed BEN BELLA Décret n° 64-224 du 6 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, Vu le décret n° 64-33 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit de dix mille dinars (10.000 DA) applicable au budget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports et au chapitre 34-11 « Services des ponts et chaussées Remboursement de frais ». Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de dix mille dinars (10.000 DA) applicable au budget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports et au chapitre 34-01 « Administration centrale - Remboursement de frais ». Art. 3. - Le ministre de l’économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1964. Ahmed BEN BELLA

14 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 22 juin 1964 portant nomination des membres du comité de gestion provisoire d’ « électricité et gaz d’Agérie » Le ministre de l’économie nationale, Vù le décret n° 64-185 bis du 22 juin 1964 créant un comité de gestion provisoire d’ électricité et gaz d’Algérie », Vu le décret du 22 juin 1964 portant nomination du président du comité de gestion d’« électricité et gaz d’Algérie », Arrête : Article 1er, Le comité de gestion provisoire d’« électricité et gaz d’Algérie » comprend outre le président, MM Addou Driss Benkaddour Habib Mohamed Masri Azzedine Mecheken Ahmed Missoum El Houari Oumnia Tayeb. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 25 juillet 1964 mettant en disponibilité un inspecteur de la Caisse de solidarité. Par arrêté du 25 juillet 1964, à compter du 1er avril 1964, M. Kheyar Abdelhamid inspecteur de la caisse de solidarité est mis en disponibilité pour une deuxième période d’un an. Arrêté du 3 août 1964 portant contingentement de certains meubles et parties de meubles. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 portant cadre contingentaire pour l’importation de certaines marchandises et notament son article 5. Sur proposition du directeur de l’industrialisation, Arrête : Article 1er La liste des marchandises faisant l’objet de l’annexe 1 bis du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisée est complétée comme suit : 94-03 autres meubles et leurs parties ; A. meubles isothermes, B. lits de camp, lits pliants, lits cages et similaires ; en bois ou en métal, avec sommier ou autres garnitures inséparables, C. meubles métalliques (autres que ceux du paragraphe B). I. lits: lits métalliques autres que lits de camp, pliants ou lits cages. II. autres: buffets métalliques de cuisine et d’office, meubies métalliques autres que lits, buffets de cuisine. D. autres I en bois non garnis ni gainés. a) en osier, roseau, rotin, bambou et similaires, b) autres. II. a) en autres matières plastiques artificielles, b) autres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 III. garnis ou galnés, a) én bois. meubles, n, d, a, en bois, rembourrés ou capitonnés, meubles n, d, a, en bois gainés, meubles n, d, a, en bois garnis, autrement présentés. b) en autres matières,

  1. en matières plastiques artificielles,
  2. autres. 94-04 sommiers, articles de literie et similaires, comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matieres, tels que matelas, couvre-pieds, édredons coussins, poufs, oreillers etc…. y compris ceux en caoutchouc spongieux ou cellulaire, recouverts ou non. A. sommiers sommiers métalliques sommiers autres que métalliques B. matelas matelas à carcasse métallique matelas en caoutchouc spongieux ou cellulaire matelas autres qu’à carcasse métallique ou en caoutchouc. C. autres articles de literie n, d, a, en caoutchouc spongieux ou cellulaire oreillers et traversins couvre-pieds et édredons autres articles de literie n, d, a. Art. 2. Sous réserve qu’ils aient été conclus avant la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les commandes en cours concernant les marchandises faisant l’objet de l’article I visé ci-dessus, pourront être exécutées dans la limite d’un mois (1 mois) à compter de cette publication. Art. 3. - A titre dérogatoire, échapperont temporairement au contingentement, les marchandises visées ci-dessus, dans la mesure où la preuve sera apportée qu’elles ont été chargées avant la date de publication du présent arrêté. Art. 4. Le directeur du commerce extérieur et le sous-directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 5 août 1964 désignant deux commissaires du Gouvernement auprès de la compagnie algérienne de diffusion automobile. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création du ministère de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Vu le décret n° 64-128 du 15 avril 1964 fixant les conditions de désignation et les attributions des commissaires du Gouvernement auprès des sociétés privées, Arrête : Article 1er. MM. Haddounou Ahmed et Tekfa Mohammed sont désignés en qualité de commissaire du Gouvernement auprès de la compagnie algérienne de diffusion automobile (CADA FIAT) dont le siège est: Lotissement Villalonga, route nationale n° 5 à El Harrach, ainsi qu’auprès des succursales de cette compagnie sises à Oran et à Tizi-Ouzou. Art. 2. Les commissaires du Gouvernement, désignés à l’article 1er ci-dessus, sont solidairement responsables de l’exécution du mandat qui leur a été confié. Art. 3. - Pour être exécutoires, toutes les décisions devront être revêtues du visa des deux commissaires du Gouvernement ci-dessus désignés.

906 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le secrétaire général du ministère de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1964. Bachir BOUMAZA. MINIS FERE DE L’ORIENTA ΓΙΟN NATIONALE Décret n° 64-222 du 6 août 1964 modifiant le décret n° 64-163 Cu 8 juin 1964 portant organisation du m.nistère de l’orientation nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1933 relatif aux attributions du ministère de l’orientation nationale, Vu le décret n° 64-163 du 8 juin 1964 portant organisation du ministère de l’orientation nationale, Décrète: Article 1er.. L’article 5 du décret n° 64-163 du 8 juin 1964 sus-visé est modifié ainsi qu’ll suit: << Art. 5 les services extérieurs comprennent les inspections académiques, les inspections de la jeunesse et des sports et les délégations à l’information coordonnées par les délégations régionales à l’orientation. >> Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1964. Ahmed BEN BELLA MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 5 août 1964 fixant le montant de l’indemnité de placement des pupilles de la nation. Le ministre des affaires sociales : Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalide et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale et notamment son article 23, Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 fixant les attributions du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 64-108 du 7 avril 1964 fixant les modalités d’application de l’article 23 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée et notamment son article 5, Arrête : Article 1er, L’indemnité de placement pour chaque pupille de la nation recueilli est fixée à 150 DA par mois. Art. 2. Une somme de 30 dinars en sera prélevée et déposée au nom du pupille jusqu’à sa majorité à la caisse nationale d’épargne. Art. 3. Le sous-directeur de la comptabilité et le sous-directeur, directeur d’aide à l’enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour le ministre des affaires sociales, et par délégation, Le chef de cabinet, Mustapha YADI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Αθû 1964 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-231 du 10 août 1964 portant ratification de l’accord de commerce entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Albanie, signé à Tirara le 4 avril 1964. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu l’accord de commerce entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Albanie, signé à Tirana, le 4 avril 1964, L’Assemblée nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1º. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de commerce entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Albanie, signé à Tirana, le 4 avril 1964. Art. 2. - Le présent decret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1964. Ahmed BEN BELLA Accord de commerce entre le Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Albanie Le Gouvernement de la Republique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Albanie, désireux de développer et de consolider les relations commerciales entre les deux pays, sur la base de l’égalité, de non ingérence et de l’intérêt réciproque sont convenus de ce qui suit: Article 1”г Les livraisons des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République populaire d’Albanie et de la Republique populaire d’Albanie vers la République algérienne démocratique et populaire se réaliseront conformément aux listes « A » et «B» ci-annexées, qui font partie intégrante du présent accord. Article 2 Chaque partie contractante accordera toutes les facilités possibles et délivrera les autorisations d’importation et d’exportation nécessaires, en vertu des lois et règlementations qui sont ou qui pourront être en vigueur dans chacun des deux pays. Article 3 Aux fins du présent accord, seront considérés comme produits alger.ens, les produits qui sont originaires et en provenance d’Algerie et comme produits albanais, les produits qui sont originaires et en provenance d’Albanie. Chaque partie contractante s’engage à ne pas reexporter les articles et marchandises importés de l’autre partie, sans une autorisation préalable du pays d’origine de ces articles et marchandises. Article 4 En vue de faciliter leurs échanges commerciaux, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Albanie

14 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA s’accorderont un traitement aussi favorable que possible sur toutes les questions concernant le commerce entre les deux pays. Article 5 Les conditions marchandes, notamment les prix, les spécifications et conditions de livraison etc…, des marchandises destinées à l’exportation ou à l’importation dans le cadre du présent accord, seront établies réciproquement dans les contrats conclus entre personnes physiques et morales, autorisées à s’occuper du commerce extérieur dans la République algérienne démocratique et populaire et entreprises et organisations de commerce de la République populaire d’Albanie. Article 6 Le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord s’effectuera conformément aux dispositions de l’accord de paiement en vigueur entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Albanie. Article 7 Il est constitué une commission mixte composée de représéntants des deux gouvernements qui sera chargée de veiller au bon fonctionnement du présent accord. Cette commission qui se réunira chaque année en session ordinaire ou en session extraordinaire, à la demande de l’une ou de l’autre des parties contractantes, pourra modifier les listes de marchandises annexées au présent accord et proposer aux deux Gouvernements toutes mesures tendant à améliorer les relations commerciales et financières entre les deux pays. Article 8 Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et sera valable pour une année. Il sera renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an, tant que l’une ou l’autre des parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. Fait à Tirana en deux originaux, chacun en langue française, les deux textes faisant également foi, le 4 avril 1964. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République populaire démocratique et populaire, d’Albanie LISTE « Α » des marchandises d’exportation de la République populaire d’Albanie vers la République algérienne démocratique et populaire valable pour un an 1 Tabac 2 Bitumes 3 Textiles de coton (à l’exception de ceux fabriqués en Algérie). 4 Velours 5 Canevas de laine 6 Sauce de tomates 7 Plaques-likus 8 Placages et contre-plaqués. 9 Laine brute 10 Couvertures de coton 11 Tissus en soie naturelle 12 Articles en soie naturelle 13 Tuiles marseillaises 14 Ecrus de coton 15 Haricots blancs 13 Amandes 17 Noix 18 Noisettes REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 19 Miel 20 Aulx 21 Produits de l’artisanat 22 Livres, films, timbres, publications LISTE « В » des marchandises d’exportation de la République algérienne démocratique et populaire vers la République populaire d’Albanie valable pour un an 1 Engrais phosphates 2 Câbles électriques 3 Fils électriques et téléphoniques 4 Tubes noirs 5 Tubes de forage 6 Papier d’Alfa 7 Camions, autobus et pièces de rechanges 8 Huiles comestibles 9 Produits en liège 10 Blé dur 11 Appareils et centrales téléphoniques 12 Papiers bitumés 13 Pneus 14 Souffre 15 Ciments 16 Wagons 17 Rails 18 Fils de fer et d’acier 19 Equipements et machineries pour les pétroles 20 Tracteurs 21 Explosifs et accessoires des mines 22 Insecticides et fongicides 23 Fers ronds et ronds à béton 24 Peintures et vernis 25 Produits chimiques divers 26 Produits pharmaceutiques 27 Matériel agricole 28 Produits de l’artisanat 29 Livres, filmstimbres, publications 30 Divers. Décret du 10 août 1964 portant cessation de fonctions d’un directeur des affaires politiques. Par décret du 10 août 1964, il est mis fin, à compter du 1er août 1964, à la délégation de M. Mohamed Sahnoun dans les fonctions de directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères, l’intéressé étant appelé à de nouvelles fonctions. Décret du 10 août 1964 portant détachement d’un ministre plénipotentiaire auprès du secrétariat général de l’Organisation du l’Unité Africaine. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963, portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets nº 63-314 du 22 août 1983 et nº 64-63 du 12 février 1964, Vu le décret du 20 juin 1963, portant nomination de M. Sahnoun Mohamed en qualité de ministre plénipotentiaire, Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964, fixant les attributions du ministre des affaires étrangères,

908 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 63-221 du 28 juin 1963, portant ratification de la Charte de l’Unité Africaine; Décrète : Article 1er. M. Sahnoun Mohamed, ministre plénipotentiaire de 3º classe, 1° échelon, est détaché auprès du secrétariat général de l’Organisation de l’Unité Africaine, à compter du 1er août 1964 et pour la durée de la mission qui lui est confiée au secrétariat général de l’O.U.A. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 10 août 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n” 63-5 du 8 janvier 1963, portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Août 1964 modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et n° 64-63 du 12 février 1964. Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964, portant organisation du ministère des affaires étrangères; Décrête : Article 1г. M. Mouloud Kassim, conseiller des affaires étrangères, est délégué dans les fonctions de directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères, à compter du 1er août 1964. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1964. Ahmed BEN BELLA Décret du 10 août 1964 portant cessation de fonctions d’un ministre plénipotentiaire. Par décret du 10 août 1964, il est mis sur sa demande, à compter du 1er août 1964, aux fonctions de M. Sahli Mohamed-Chérif en qualité de ministre plénipotentiaire de 3ème classe, 1er échelon. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE Direction du développement rural SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription de Mostaganem Arrondissement d’El-Asnam Subdivision d’El Khemis Opération 13 42 3 2311 18 Exécution d’un ouvrage de captage Un appel d’offres avec concours aura lieu prochainement pour l’exécution d’un point d’eau, permettant l’alimentation en eau potable de la commune de Gouraya (arrondissement de Cherchell). Les travaux comprennent : 1°/ L’exécution d’un point d’eau (puits ou forage) sur la rive droite de l’Oued Liélène, comprenant fonçage, revêtement, étrancheïté. 2°/ Les essais de débit. 3°/ La fourniture au maitre d’œuvre des dessins d’exétion. Les entreprises intéressées par ces travaux devront faire leur demande de participation pour le lundi 17 août 1964 à 18 heures à l’adresse suivante : L’ingénieur en chef du génie rural et de l’hydraulique agricole, cité de l’ydraulique à Mostaganem. Leur demande devra être accompagnée de leurs certificats et références, ainsi que de l’attestation de la régularité de leur situation envers les caisses sociales. Les entrepreneurs admis à prendre part à cet appel d’offres seront avisés ultérieurement et recevront tous documents utiles pour présenter leurs propositions. Direction du développement rural SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L’YDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription de Mostaganem arrondissement et subdivision d’El-Asnam Opération 13 22 4 2311 41 Dévasement du barrage des portes de fer Un appel d’offres avec concours, aura lieu prochainement, pour le dévasement de la cuvette du barrage de compensation dit « des portes de fer >> a Al-Karimia sur l’Oued Fodda. Ces travaux portant sur l’enlèvement d’un cube maximum de 250.000 m3 et la remise en profil initial de la cuvette du barrage, (contenance totale 300 000 m3) devront être exécutés pendant la période de coupure des irrigations permettant la mise à sec de la cuvette soit en principe entre le 1er décembre 1964 et le 1er f. rier 1965 Le délai imparti pour l’exécution de ces travaux est donc de deux mois Les offres des entreprises seront jugées non seulement d’après le prix consenti mais encore d’après la puissance des moyens mis en œuvre et les conditions d’exécution proposées. Les entreprises intéressées par ces travaux devront faire seur demande de participation à l’appel d’offres pour le lundi 17 août à 18 heures à l’adresse suivante : M. l’ingenieur en chef du génie rural et de l’hydraulique agricole. Cité de l’hydraulique à Mostaganem. Leur demande devra être accompagnée de leurs certificats et références, ainsi que de l’attestation de la régularité de leur situation envers les caisses sociales. Les entrepreneurs admis à prendre part à cet appel d’offres seront avisés ultérieurement et recevront tous documents utiles pour présenter leurs propositions. Imprimerie Officielle, 7 et 9 rue Trollier Alger