CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS décembre 1989 Décret présidentiel n° 89-242 du 26 Décret présidentiel nº 89-240 du 26 décembre 1989 définissant les catégories de citoyens incorporables au titre de la classe 1990, p. 1251. Décret présidentiel nº 89-241 du 26 décembre 1989 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat, p. 1251. mettant fin à l’investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « Biens d’équipements », p. 1252. Décret présidentiel n° 89-243 du 26 décembre 1989 mettant fin à l’investiture du président du conseil d’administration ‘du fonds de participation << Construction », p. 1252.
1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1989 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel n° 89-244 du 26 décembre 1989 mettant fin à l’investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « Industries diverses », p. 1253. Décret présidentiel n° 89-245 du 26 décembre 1989 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « Biens d’équipements », p. 1253. Décret présidentiel n° 89-246 du 26 décembre 1989 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation <<< Construction», p. 1254. Décret présidentiel n° 89-247 du 26 décembre 1989 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « Industries diverses », p. 1254. Décret présidentiel n° 89-248 du 26 décembre 1989 érigeant le centre d’expertise médicale du personnel navigant en centre national d’expertise médicale du personnel navigant, p. 1254. Décret présidentiel n° 89-212 du 27 novembre 1989 modifiant et complétant le décret n° 87-75 du 31 mars 1987 fixant le mode de rémunération des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale (rectificatif), p. 1255. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions de directeurs à la Présidence de la République, p. 1255. Décret présidentiel du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p. 1255. Décrets présidentiels du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p. 1256. Décrets présidentiels du 2 novembre 1989 portant nomination de présidents de Cours, p. 1256. Décrets présidentiels du 2 novembre 1989 portant nomination de procureurs généraux près des Cours, p. 1256. Décret présidentiel du 2 décembre 1989 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1256. Décret exécutif du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’agriculture, p. 1256. Décret exécutif du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, p. 1257.
Décret exécutif du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, p. 1257. Décret exécutif du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère des postes et télécommunications, p. 1257. Décret exécutif du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications, p. 1257. Décret exécutif du 31’ octobre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du budget annexe au ministère des postes et télécommunications, p. 1257. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, p. 1257. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice, p. 1257. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture, p. 1258. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère des postes. et télécommunications, p. 1258. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications, p. 1258. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du directeur du budget annexe au ministère des postes et télécommunications, p. 1258. Décret exécutif du 30 novembre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la santé, p. 1258. Décret exécutif du 30 novembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), p. 1259. Décret exécutif du 30 novembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale des ponts et travaux d’art (S.A.P.T.A.), p. 1259. Décret exécutif du 1er décembre 1989 portant nomination du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), p. 1259.
27 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 11 novembre 1989 portant désignation d’un directeur, par intérim, au secrétariat général du Gouvernement, p. 1259. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 19 décembre 1989 portant fixation du nombre et du siège des offices publics notariaux, p. 1259. Arrêté du 19 décembre 1989 portant organisation et ouverture du premier concours pour l’accès à la profession de notaire p, 1262. Décision du 2 décembre 1989 portant désignation du directeur des finances et moyens, par intérim, au ministère de justice, p. 1264. Décisions du 2 décembre 1989 portant désignation de sous-directeurs, par intérim, au ministère de la justice, p. 1264. DECRETS Décret présidentiel n° 89-240 du 26 décembre 1989 définissant les catégories de citoyens incorporables au titre de la classe 1990. Le Président de la République ; Sur le rapport du Haut commissaire au service national; Vu la Constitution, notamment ses articles 74, (2° et 6°) et 116 (1°); Vu l’ordonnance nº 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national, notamment ses articles 83 et 84; Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 85 du code du service national; Vu l’ordonnance n° 83-01 du 12 février 1983 modifiant et complétant l’article 45 du code du service national approuvée par la loi n° 83-05 du 21 mars 1983; Décrète : Article 1er. - Sont incorporables, au titre de la classe 1990 et juqu’à concurrence des besoins arrêtés par le Haut commissaire au service national : les citoyens nés en 1970 ainsi que ceux, par devancement d’appel, nés en 1971 ou âgés de 18 ans révolus; les citoyens des classes précédentes, qui ont été omis ou n’ont pu être incorporés avec leur classe d’âge. Art. 2. La date d’incorporation des contingents composant la classe 1990 sera fixée par arrêté. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1989- Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 89-241 du 26 décembre 1989 portant composition de l’organe habilité à exer cer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat. Le Président de la République ; Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6° et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment ses articles 12, 13 et 61; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation et notamment son article 18; Vu le décret n° 88-120 du 21 juin 1988, modifié par le . décret n° 89-03 du 24 janvier 1989 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat;
1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - La composition de l’organe habilité, en REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1989 Vu le décret n° 88-119 du 21 janvier 1988 relatif aux fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat; Vu le décret n° 88-135 du 12 juillet 1988 portant application de l’article 18 de la loi n° 88-03 du 12 janvier ❘ investiture du président du conseil d’administration du 1988 susvisée, à exercer les attributions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat est fixée comme suit : Ghazi Hidouci Chérif Rahmani Smail Goumeziane Hacène Kahlouche Mohamed Salah Mohammedi Ahmed Medjhouda Mohamed Ghrib Bénali Henni Mohamed Salah Belkahla Abdelmoumène Faouzi Benmalek Abderrahmane Roustoumi Hadj Nacer Abdelaziz Korichi Ali Brahiti
Art. 2. Les présentes nominations emportent habilitation des membres de l’organe à assumer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant la matière et ce, dans la limite des statuts des fonds. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment les décrets n° 88-120 du 21 juin 1988 et n° 89-03 du 24 janvier 1989 susvisés. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 89-242 du 26 décembre 1989 mettant fin à l’investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation << Biens d’équipements ». Le Président de la République, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation et notamment son article 14; fonds de participation « Biens d’équipements » ; Vu le décret n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 4; Vu les statuts du fonds de participation « Biens d’équipements » ; Vu les délibérations du conseil d’administration du fonds de participation « Biens d’équipements » en date du 2 mai 1989;. Décrète : Article 1er. Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, il est mis fin, à compter de la date de la vacance du poste de président du conseil d’administration du fonds de participation « Biens d’équipements », à l’investiture donnée à M. Abd El Nour Keramane par décret n° 88-135 du 12 juillet 1988 susvisé. Art. 2. - Est abrogé le décret n° 88-135 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil 1 d’administration du fonds de participation « Biens d’équipements > concernant M. Abd El Nour Keramane. officiel Art. 3. de - la Le République présent décret algérienne sera publié au Journal démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 89-243 du 26 décembre 1989 mettant fin à l’investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation << Construction ». Le Président de la République, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation et notamment son article 14; Vu le décret n° 88-119 du 21 janvier 1988 relatif aux fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat ; Vu le décret n° 88-137 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « Construction » ;
27 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 4; Vu les statuts du fonds de participation <<< Construction » ; Vu les délibérations du conseil d’administration du fonds de participation « Construction » en date du 16 mai 1989; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, il est mis fin, à compter de la date de la vacance du poste de président du conseil d’administration du fonds de participation « Construction », à l’investiture donnée à M. Lakhdar Bayou par décret n° 88-137 du 12 juillet 1988 susvisé. Art. 2. - Est abrogé le décret n° 88-137 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « Construction » concernant M. Lakhdar Bayou.. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 89-244 du 26 décembre 1989 mettant fin à l’investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « Industries diverses ». Le Président de la République, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation et notamment son article 14; Vu le décret n° 88-119 du 21 janvier 1988 relatif aux fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat ; Vu le décret n° 88-140 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « Industries diverses » ; Vu le décret n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 4; Vu les statuts du fonds de participation « Industries diverses » ; Vu les délibérations du conseil d’administration du fonds de participation « Industries diverses » en date du 11 février 1989; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253 Décrète : Article 1er. Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, il est mis fin à compter de la date de la vacance du poste de président du conseil d’administration du fonds de participation « Industries diverses » à l’investiture donnée à M. Mourad Medelci par décret n° 88-140 du 12 juillet 1988 susvisé. Art. 2. - Est abrogé le décret n° 88-140 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « Industries diverses » concernant l’intéressé. } Art. 3. } Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 89-245 du 26 décembre 1989 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation << Biens d’équipements ». Le Président de la République, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation et notamment son article 14; Vu le décret n° 88-119 du 21 janvier 1988 relatif aux fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat ; Vu le décret n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 4; Vu les statuts du fonds de participation « Biens d’équipements » ; Vu les délibérations du conseil d’administration du fonds de participation « Biens d’équipements » en date du 2 mai 1989; Décrète : Article 1er. En application de l’article 14 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, investiture est donnée à M. Mohamed Saïd Belhous, élu président du conseil d’administration du fonds de participation << Biens d’équipements » société par actions au capital de trente millions de dinars (30.000.000 DA) à agir pour le compte du fonds de participation « Biens d’équipements », agent fiduciaire de l’Etat, conformément aux lois en vigueur et dans les limites des statuts du fonds.
1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. . » « Décret présidentiel n° 89-246 du 26 décembre 1989 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation << Construction ». Le Président de la République, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation et notamment son article 14; Vu le décret n° 88-119 du 21 janvier 1988 relatif aux fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat ; Vu le décret n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 4; Vu les statuts du fonds de participation <<< Construction »; Vu les délibérations du conseil d’administration du fonds de participation « Construction » en date du 16 mai 1989;
- Décrète : Article 1er. - En application de l’article 14 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, investiture est donnée à M. Abdelkamel Fenardji, élu président du conseil d’administration du fonds de participation <<< Construction » société par actions au capital de trente millions de dinars (30.000.000 DA) ayant son siège social à Alger, 12, Boulevard Colonel Amirouche, à agir pour le compte du fonds de participation « Construction », agent fiduciaire de l’Etat, conformément aux lois en vigueur et dans les limites des statuts du fonds. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1989 | Décret présidentiel n° 89-247 du 26 décembre 1989 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « Industries diverses ». Le Président de la République, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation et notamment son article 14; Vu le décret n° 88-119 du 21 janvier 1988 relatif aux fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat ; Vu le décret n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 4; Vu les statuts du fonds de participation « Industries diverses » ; délibérations 4 Vu les du conseil d’administration du fonds de participation << Industries diverses » en date du 11 février 1989; Décrète : Article 1er. En application de l’article 14 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, investiture est donnée à M. Tayeb Bouzid, élu président du conseil d’administration du fonds de participation « Industries diverses » société par actions au capital de trente millions de dinars (30.000.000 DA) ayant son siège social à Alger, 12, Boulevard Colonel Amirouche, à agir pour le compte du fonds de participation « Indusries diverses », agent fiduciaire de l’Etat, conformément aux lois en vigueur et dans les limites des statuts du fonds. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 89-248 du 26 décembre 1989 érigeant le centre d’expertise médicale du personnel navigant en centre national d’expertise médicale du personnel navigant. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution et notamment son article 74-1º, 2º et 6°; Vu le décret n° 70-74 du 1er juin 1970 portant création du centre d’expertise médicale du personnel navigant (C.E.M.P.N) à la 1ère région militaire ;
27 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255 Décrète : Article 1er. Le centre d’expertise médicale du personnel navigant, implanté à Blida, lère région militaire, est érigé en, centre national d’expertise médicale du personnel navigant, dénommé par abréviation: « C.N.Ε.Μ.Ρ.Ν ». Art. 2. - Le centre national d’expertise médicale du personnel navigant est chargé de la sélection médicale et du contrôle médical de l’aptitude physique et mentale des personnels navigants des forces aériennes et navales et, des troupes aéroportées des forces terrestres. Art. 3. Le C.N.E.M.P.N. peut, par convention conclue avec les organismes civils exerçant leurs activités dans les domaines de l’aviation et de la marine, effectuer la sélection médicale et le contrôle médical des personnels de l’aviation civile et de la marine civile. Art. 4. Dans son domaine de compétence, le C.N.E.M.P.N. fonctionne également au profit de l’aviation et de la marine civiles. Art. 5. - Les modalités d’organisation et de fonctionnement du C.N.E.M.P.N. seront déterminées ultérieurement par arrêté. Art. 6.- Le décret n° 70-74 du 1er juin 1970 susvisé est abrogé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 89-212 du 27 novembre 1989 modifiant et complétant le décret n° 87-75 du 31 mars 1987 fixant le mode de rémunération des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale (rectificatif). JO n° 51 du 6 décembre 1989 Au sommaire et à la page 1124-1ère colonne Au lieu de: << Décret présidentiel nº 89-212 du 27 novembre 1989….. » Lire : << Décret présidentiel nº 89-216 du 28 novembre 1989….. » Page 1124-2ème colonne Au lieu de: << Fait à Alger, le 27 novembre 1989 ». Lire : << Fait à Alger, le 28 novembre 1989 ». (Le reste sans changement) DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonction de directeurs à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 31 octobre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Yahia Hamlaoui, appelé à. exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 octobre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur des services communs à la Présidence de la République, exercées par M. Sidi Ali Meghesli, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 74-6 et 7°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 1er ; Vu le décrèt présidentiel du 1er septembre 1989 portant nomination de M. Abdelouahab Abada en qualité de secrétaire général du ministère des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelouahab Abada, décédé.
1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1989. Chadli BENDJEDID. Décrets présidentiels du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 31 octobre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur «Mechrek », au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Benfriha. Par décret présidentiel du 31 octobre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Bensaïd Ghezzar. Par décret présidentiel du 31 octobre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur < organisation des pays socialistes d’Europe et de l’U.R.S.S. », au ministère des affaires étrangères exercées par M. Abdelkrim Belarbi. Par décret présidentiel du 31 octobre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des pays socialistes d’Europe centrale et méridionale, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Amar Bendjama. Par décret présidentiel du 31 octobre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires culturelles, sociales et de la coopération scientifique et technique, au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme. Hania Aïcha Metidji, épouse Semichi. Décrets présidentiels du 2 novembre 1989 portant nomination de présidents de Cours. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Mohamed Boucenna est nommé en qualité de président de la Cour de Chlef. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Ayache Zaiter est nommé en qualité de président de la Cour de Blida. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Seddik Guentri est nommé en qualité de président de la Cour de Tizi Ouzou. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1989 Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Tayeb Belaiz est nommé en qualité de président de la Cour d’Oran. Décrets présidentiels du 2 novembre 1989 portant nomination de procureurs généraux près des Cours. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Mohamed Azrou est nommé procureur général près la Cour de Tizi Ouzou. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Abdelkader Benchour est nommé procureur général près la Cour de M’Sila. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Ali Boukhelkhal est nommé procureur général près la Cour de Mascara. Décret présidentiel du 2 décembre 1989 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 2 décembre 1989, M. Noureddine Saïd est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Unie de Tanzanie à Dar Es Salem. Décret exécutif du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieurs du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5;
27 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination de M. Ali Boulares, en qualité de secrétaire général du ministère de l’agriculture ; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’agriculture, exercées par M. Ali Boulares. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1989. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par décret exécutif du 31 octobre 1989, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, exercées par M. Abdelhakem Missoum, admis à la retraite. Décret exécutif du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination de M. Toufik Tandjaoui, en qualité de secrétaire général du ministère des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Toufik Tandjaoui, appelé à exercer une autre fonction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1989. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 31 octobre 1989, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Ahmed Salaouatchi, appelé à exercer une utre fonction. Décret exécutif du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 31 octobre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Redouane Rabhi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du budget annexe au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 31 octobre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur du budget annexe, au ministère des postes télécommunications, exercées par M. Bachir Mokrane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice. Par décret exécutif du 2 novembre 1989, M. Djamel Bouzertini est nommé directeur des affaires pénales et des grâces, au ministère de la justice. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice. Par décret exécutif du 2 novembre 1989, M. Ali Sahraoui est nommé directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice.
/1258 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n°85-119 du 21. mai 1985 déterminant les missions générales des structures des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. M. Yahia Hamloui est nommé secrétaire général du ministère de l’agriculture. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant staut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures des organes de l’administration centrale des ministères; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1989 Vu le décret exécutif n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exercant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certains fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exercant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. M. Ahmed Salaouatchi est nommé secrétaire général du ministère des postes et télécommunications; Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1989. Mouloud HAMROUCHE.
- » « - Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 2 novembre 1989, M. Bachir Mokrane est nommé directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du directeur du budget annexe au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 2 novembre 1989, M. Redouane Rabhi est nommé directeur du budget annexe au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 30 novembre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la santé. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au-statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du parti et de l’Etat ;
37 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret du 28 juin 1989 portant nomination de M. Jamel Eddine Saiki, en qualité de secrétaire général du ministère de la santé ; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la santé, exercées par M. Jamel Eddine Saiki. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algériennne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1989. Mouloud HAMRCUCHE. ≪≫ Décret exécutif du 30 novembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). Par decret exécutif du 30 novembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société REPUBLIQUE ALGERIENNE 1259 | nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), exercées par M. Mokhtar Maherzi.
- » « - Décret exécutif du 30 novembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale des ponts et travaux d’art (S.A.P.Τ.Α.). Par décret exécutif du 30 novembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale des ponts et travaux d’art (S.A.P.T.A.), exercées par M. Chabane Derouiche, appelé à exercer une autre fonction. -«» Décret exécutif du 1er décembre 1989 portant nomination du directeur général de la société nationaie des transports ferroviaires (S.N.T.F.). Par décret exécutif du 1er décembre 1989, M. Chabane Derouiche est nommé directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). «» ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 11 Novembre 1989 portant désignation d’un directeur, par intérim, au, secrétariat général du Gouvernement. Par décision du 11 novembre 1989 du secrétaire général du Gouvernement, M. Mabrouk Hocine est désigné en qualité de directeur, par intérim, au secrétariat général du Gouvernement. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 19 décembre 1989 portant fixation du nombre et du siège des offices publics notariaux. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat et notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, complété, fixant les conditions d’accés, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les régles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession et notamment ses articles 2 bis et 44 bis; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté fixe le nombre et le siège des offices publics notariaux. Art. 2. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour d’Adrar et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Adrar : Deux offices, Tribunal de Reggane : Quatre offices, Tribunal de Timimoun : Deux offices, Art. 3. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Chlef et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Chlef: Six office Tribunal de Boukadir : Deux office Tribunal d’El Attaf : Trois office Tribunal de Ténès : Deux office Tribunal d’Aïn Defla : Quatreoffice Tribunal de Miliana : Quatre offices,
1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Laghouat et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Laghouat : Quatre offices, Tribunal d’Aflou: Deux offices, Tribunal de Ghardaia: Six offices Tribunal de El Meniaa: Un office, Tribunal de El Metlili: Un office, Art. 5. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Oum El Bouaghi et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Oum El Bouaghi: Trois offices, Tribunal de Aïn Beida: Quatre offices, Tribunal Aïn M’Lila : Quatre offices, Tribunal de Khenchella : Quatre offices, Tribunal de Chéchar : Un office, Tribunal de Kaïs : Un office, Art. 6. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Batna et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Batna: Huit offices, Tribunal de Barika: Trois offices, Tribunal de Arris : Deux offices, Tribunal de N’Gaous : Un office, Tribunal de Aïn Touta: Deux offices, Tribunal de Merouana: Deux offices, Art. 7. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Béjaïa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Béjaïa : Cinq offices, Tribunal de Kherrata: Deux offices, Tribunal d’Akbou : Trois offices, Tribunal de Sidi Aïch : Deux offices,
- Tribunal de Amizour : Deux offices. Art. 8. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la cour de Biskra et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Biskra : Cinq offices, Tribunal de El Oued : Cinq offices, Tribunal de Ouled Djellal : Deux offices, Tribunal de Tolga : Deux offices, Tribunal de El M’Ghair. Deux offices, Tribunal de Sidi Okba: Un office, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1989 Art. 9.- Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Béchar et des tribunaux y sont : Tribunal de Béchar : Quatre offices, Tribunaal de Béni Abbès : Deux offices, Tribunaal de Tindouf: Deux offices, Tribunal de Abadla: Un office, Art. 10. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Blida et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Blida : Huit offices, Tribunal de Cherchell : Deux offices, Tribunal d’El Affroun : Deux offices, Tribunal de Hadjout: Quatre offices, Tribunal de Koléa : Deux offices, Tribunal de Boufarik: Quatre offices, Tribunal de l’Arbaa : Deux offices, Tribunal de Chéraga : Cinq offices, Art. 11. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Bouira et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Bouira : Six offices, Tribunal de Sour El Ghozlane: Trois offices, Tribunal de Ain Bessem: Deux offices, Tribunal de Lakhdaria: Deux offices, Art. 12. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tamanghasset et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tamanghasset ; Deux offices, Tribunal de In Salah: Un office. Art. 13. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de tebessa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tébessa : Six offices, Tribunal de El Aouinet: Deux offices, Tribunal de Cheria: Deux offices, Tribunal de Bir El Ater : Deux offices, Art. 14. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la cour de Tlemcen et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tlemcen : Sept offices, Tribunal de Maghania : Deux offices, Tribunal Nedroma : Deux offices, Tribunal de Sebdou : Deux offices, Tribunal de Ghazaouet: Deux offices, Tribunal de Remchi : Deux offices, Tribunal de Ouled Mimoun : Deux offices,
27 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tiaret et les tribunaux y relevant sont : Trinunal de Tiaret : Sept offices, Tribunal de Sougueur : Deux offices, Tribunal de Tissemsilt: Deux offices, Tribunal de Ksar Chellala : Deux offices, Tribunal de Frenda : Deux offices, Tribunal de Theniet El Had : Deux offices, Tribunal de Bordj Bou Naama : Un office, Art. 16. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tizi Ouzou et les tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tizi-Ouzou : Six offices, Tribunal de Drar El Mizan : Un office, Tribunal de Bordj Ménael : Deux offices, Tribunal de Dellys : Deux offices, Tribunal de Azazga : Deux offices, Tribunal de Larbaa Nath Iraten: Un office, Tribunal de Boudouaou : Huit offices, Tribunal de Rouiba : Trois offices, Tribunal de Aïn El Hammam : Un office, Tribunal de Tigzirt : Un office. Art. 17. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour d’Alger et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Bab El Oued: Dix offices, Tribunal de Sidi M’hamed: Dix offices, Tribunal de Hussein Dey: Dix offices, Tribunal de Bir Mourad Raïs : Dix offices, Tribunal d’El Harrach: Quatorze offices, Art. 18. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Djelfa et des tribunaux y relevantsont : Tribunal de Djelfa ; Cinq offices, Tribunal de Aïn Oussarra : Un office, Tribunal de Messaad: Deux offices, Tribunal de Hassi Bahbah: Deux offices, Art. 19. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Jijel et les tribunaux y relevant sont : Tribunal de Jijel : Six offices, Tribunal de Taher : Trois offices, Tribunal de El Milia: Quatre offices, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1261 Art. 20. - Les offices oublics notariaux implantés au ressort de la Cour de Sétif et les tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sétif: Huit offices, Tribunal de Bordj Rou Arréridj: Cinq offices, Tribunal de Ras El Oued : Un office, Tribunal d’El Eulma : Quatre offices, Tribunal de Aïn El Kebira : Un office, Tribunal de Aïn Oulmène : Un office, Tribunal de Bougaa : Un office, Tribunal de Mansoura : Un office, Art. 21. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Saïda et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Saïda : Cinq offices, Trinunal d’El Abiodh Sidi Cheikh: Deux offices, Tribunal d’El Beyadh : Deux offices, Tribunal de Mecheria : Trois offices, Tribunal d’Ain Sefra : Deux offices, Art. 22. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la cour de Skikda et des tribunaux y relevant sont: Tribunal de Skikda : Six offices, Tribunal de Collo : Trois offices, Tribunal de Azzaba: Trois offices, Tribunal de El Harrouch : Trois offices, Art. 23. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Sidi Bel Abbès et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sidi Bel Abbès : Six offices, Tribunal d’Aïn Temouchent: Quatre offices, Tribunal de Telagh : Deux offices, Tribunal de Sfisef: Deux offices, Tribunal de Hammam Bou Hadjar; Deux offices, Tribunal de Beni Saf: Deux offices, Tribunal de Ben Badis : Un office. Art. 24. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Annaba et des tribunaux yу relevant sont : Tribunal de Annaba : Treize offices, Tribunal de El Kala : Cinq offices, Tribunal de Dréan : Trois offices, Tribunal de Bou Hadjar : Deux offices, Art. 25. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la cour de Guelma et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Guelma : Six offices, Tribunal de Souk Ahras : Quatre offices, Tribunal de Oued Zenati : Trois offices, Tribunal de Sedrata : Trois offices, Tribunal de Bouchegouf : Deux offices,
1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 26. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Constantine et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Constantine : Quinze offices, Tribunal de El Khroub : Trois offices, Tribunal de Chelghoum Laïd : Trois offices, Tribunal de Mila : Trois offices, Tribunal de Zighout Youcef : Deux offices, Tribunal de Ferdjioua: Deux offices, Art. 27. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Médéa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Médéa : Cinq offices, Tribunal de Berrouaghia : Deux offices, Tribunal de Ksar El Boukhari : Deux offices, Tribunal de Tablat : Deux offices, Tribunal d’Aïn Boucif: Deux offices, Tribunal de Beni Slimane : Deux offices. Art. 28. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Mostaganem et des tribunaux у relevant sont : Tribunal de Mostaganem : Sept offices, Tribunal de Relizane’: Sept offices, Tribunal de Sidi Ali: Deux offices, Tribunal de Ammi Moussa : Deux offices, Tribunal de Oued Rhiou : Trois offices, Tribunal de Mazouna: Deux offices, Art. 29. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de M’Sila et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de M’Sila: Sept offices, Tribunal de Bou Saada: Trois offices, Tribunal de Sidi Aïssa : Deux offices, Tribunal de Aïn El Melh : Deux offices, Art. 30. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Mascara et des tribunaux у relevant sont : Tribunaux de Mascara : Six offices, Tribunal de Mohammadia : Trois offices, Tribunal de Sig: Trois offices, Tribunal de Tighenif: Deux offices, Tribunal de Ghriss : Un office. Art. 31. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Ouargla et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Ouargla : Cinq offices, Tribunal de Touggourt : Trois offices, Tribunal de Illizi: Un office, Tribunal de Djanet : Un office, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1989 Art. 32. les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour d’Oran et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Oran : Vingt et un offices, Tribunal d’Arzew : Quatre offices, Tribunal de Mers El Kebir : Deux offices, Tribunal de Es Sénia: Trois offices. Art. 33. Le directeur des affaires civiles est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1989, Ali BENFLIS. Arrêté du 19 décembre 1989 portant organisation et ouverture du premier concours pour l’accés à la profession de notaire. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ; Vu le décret éxecutif n° 89-144 du 8 août 1989, complété, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession et notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 4 bis et 45 bis 1; Arrête : Article 1er. - Il est organisé un concours pour l’accès à la profession de notaire. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, être âgé de 25 ans au moins, être titulaire de la licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent, jouir de ses droits civils et civiques, avoir exercé la profession de magistrat, d’avocat ou de fonctionnaire dans une structure ou service à caractère juridique pendant cinq (5) ans au moins. Cette durée est réduite à trois (3) ans pourles candidats, fonctionnaires des services des conservations foncières, de l’enregistrement et du timbre. Peuvent, en outre, participer au concours, lorsqu’ils remplissent les autres conditions indiquées ci-dessus : Les enseignants titulaires du doctorat d’Etat en droit ayant cinq (5) ans d’ancienneté,
27 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA les clercs de notaires ayant une licence en droit et une ancienneté en cette qualité de cinq (5) ans au moins. Art. 3. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de participation signée du candidat, un extrait de l’acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois, une copie certifiée conforme du diplôme requis, une copie de l’acte de nomination pour les magistrats et les fonctionnaires ou le certificat justifiant de l’appartenance à la profession d’avocat ou une attestation de fonction pour les clercs de notaire. Art. 4. Les dossiers de candidature prévus par l’article 3 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé au ministère de la justice, direction des affaires civiles. Les inscriptions seront closes un mois après la publication du présent arrêté, le cachet de la poste faisant foi. Art. 5. Le concours aura lieu à Alger, à l’institut national de la magistrature durant les deux mois qui suivent la publication du présent arrêté. Art. 6. Le concours comporte les épreuves écrites et orales, suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : Une épreuve théorique et deux (2) épreuves pratiques de rédaction de deux (2) actes portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté. La durée de chaque épreuve est de 3 heures, cæfficient: 3
- Epreuve orale d’admission. Elle consiste en une conversation d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme du concours, coefficient: 2 Toute note inférieure à cinq (5) pour l’une quelconque des épreuves ci-dessus, est éliminatoire. Art. 7. La liste des candidats définitivement admis sera arrêtée par ordre de mérite sur proposition du jury, et publiée par voie de presse. Art. 8. Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté, est composé : du directeur des affaires civiles ou son représentant, président, d’un président de Cour, membre, d’un procureur général, membre, de quatre notaires, membres, d’un inspecteur divisionnaire de l’enregistrement et du timbre, ou son représentant, membre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1263 Art. 9. - Les candidats définitivement admis peuvent choisir sur la liste des postes à pourvoir leur poste d’affectation selon leur rang de classement. Tout candidat n’ayant pas fait son choix dans un délai de trente (30) jours après la date de proclamation des résultats, perd le bénéfice du concours. Art. 10. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés dans les conditions fixées par l’article 9 ci-dessus. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1989. Ali BENFLIS. ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS POUR L’ACCES A LA PROFESSION DE NOTAIRE I Droit civil : des obligations et des contrats; des droits réels; du nantissement; des privilèges ; des sociétés civiles; II Droit commercial : des commerçants et des livres de commerce; de l’inscription au registre de commercé des effets de l’inscription ou du défaut d’inscription; du gage; du fonds de commerce (vente - nantissement); de la gérance libre du fonds de commerce; de la faillite et du règlement juiciaire; du billet à ordre ; du chèque, des sociétés commerciales. III Droit de la famille IV Droit fiscal : Code de l’enregistrement et du timbre. V- Droit administratif: du livre foncier et du cadastre. VI Procédure civile : organisation judiciaire et voies d’exécution. VII Code pénal spécial : du faux en écriture publique, authentique ou privée ; du faux témoignage; de l’escroquerie et de l’émission de chèque sans provision; de l’abus de confiance; du secret professionnel.
1264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 2 décembre 1989 portant désignation du directeur des finances et moyens, par intérim, au ministère de la justice. Par décision du 2 décembre 1989 du ministre de la justice, M. Mustapha Kamel Bouharathi est désigné en qualité de directeur des finances et moyens, par intérim, au ministère de la justice. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. « -«» Décisions du 2 décembre 1989 portant désignation de sous-directeurs, par intérim, au ministère de la justice. Par décision du 2 décembre 1989 du ministre de la justice, M. Belkheir Fentiz est désigné en qualité de REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1989 | sous-directeur des auxiliaires de justice, par intérim, au ministère de la justice. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. «» Par décision du 2 décembre 1989 du ministre de la justice, M. Amar Zegrar est désigné en qualité de sous-directeur des moyens généraux, par intérim, au ministère de la justice. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek. Alger