LOIS ET ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF. Numero des annees anterieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Comruerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Frollier ALGER 20 NF 20 NF Tél: 66-81-4866-80-96 25 NF 15 NF CC.P 3.200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de tourno es dernières bandes aux renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF 1971, des insertions 2,50 NM 10 110ne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 64-54 du 31 janvier 1964 portant réorganisation territoriale des communes, p. 182. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑUX Décret n° 64-47 du 31 janvier 1964 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et la République algérienne démocratique et populaire, p. 186. DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIKES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 17 janvier 1964 portant ouverture des opérations de constitution d’état civil des Algériens de certaines communes du département de Batna, p. 187. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-52 du 31 janvier 1934 fixant les conditions de délégation de fonctions dans les services extérieurs des prix et des enquêtes économiques, p. 187. Arrêté du 3 janvier 1964 fixant les conditions d’application des articles 38, 29, 40, 45, et 56 de la loi de finances pour 1964, p. 188. Arrêté du 3 janvier 1964 relatif au droit fixe et aux modalités de reprises des stocks de certains produits pétroliers, p. 183. Arrêté du 8 janvier 1964 portant acceptation de la renonciation de la société saharienne de recherches pétrolières (SSRP) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures << Hassi Touil », p. 188. Arrêté du 8 janvier 1934 portant autorisation de retrait de deux titulaires du permis exclusif de recherches d’hydro carbures dit <<< Cottenest-Erg-Tangousman », р. 189. Arrêté du 8 janvier 1964 portant approbation d’une demande de modification « importante > au projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides allant d’Askarène à Ohanet, p. 189. Arrêté du 22 janvier 1964 fixant pour l’année 1964 le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites de l’Algérie par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière, p. 189. Arrêté du 22 janvier 1964 modifiant l’arrêté du 26 janvier 1963 relatif aux prix des cafés verts et torréfiés, p. 190. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 23 janvier 1964 portant dissolution de la caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie extractive en Algérie, p. 190. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 8 janvier 1964 mettant fin aux fonctions et portant nomination du secrétaire général du ministère, p. 191. Arrêtés du 8 janvier 1964 mettant fin aux fonctions et portant nomination de chef de cabinet du ministre, p. 191. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatif aux indices salaires et indices matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, (rectificatif), p. 191.
SOMMAIRE (suite). Avis aux importateurs, p. 192. Caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie. Bons 5% 1961, p. 193. Marchés. Avis d’appel d’offres, p. 193. Avis du 9 janvier 1964 relatif aux indices salaires utilisés pour la révision des prix des contrats portant sur les produits et services sur devis et des produits de fabrication suivie des industries mécaniques et électriques, p. 193. Concessions minières. Déclarations d’élection de domicile, p. 194 Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 195. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 196. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 64-54 du 31 janvier 1964 portant réorganisation territoriale des communes. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la ‘Constitution, et notamment ses articles 9 et 59; Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1933 portant réorganisation territoriale des communes; Vu les ordonnances n° 63-421 du 28 octobre 1963 et n° 63-466 du 2 décembre 1963 portant réorganisation territoriale des communes; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Article 1er. Le tableau des communes annexé au décret n° 63-189 du 16 mai 1963 susvisé est abrogé en ce qui concerne les départements d’Oran et de Tiaret et remplacé par le tableau annexé à la présente ordonnance. Art. 2. L’ancienne commune d’Ouled Taier, arrondissement de Bordj-Bou-Arreridj, département de Sétif, est rattachée à la nouvelle commune d’Ain Taghrout, chef-lieu de Taghrout. Art. 3. L’ancienne commune de Tizi-N’Bechar, arrondissement de Kerrata, département de Sétif, est rattachée à la nouvelle commune des Amoucha, chef-lieu Amoucha. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. DEPARTEMENT D’ORAN Arrondissement Nouvelles communes ORAN Oran Arzew Bethioua Bir El Djir Boufatis Bou Tlelis Es Senia Gdyel Mers El Kebir Misserghin Oued Tlelat Chef-lieu Anciennes communes Oran Oran Arzew Arzew Ste Léonie Bethioua St Leu Port aux Poules Damesme Bir El Djir Arcole Assi Ameur Assi Ben Okba Assi Bou Nif Boufatis St Louis Legrand Fleurus Bou Tlelis Bou Tlelis El Ançor Es Senia La Senia Valmy Sidi Chami Gdyel 4: St Cloud Renan Kleber Mers El Kebir Mers El Kebir Ain El Turck Bou Sfer Misserghin Misserghin Oued Tlelat Sainte Barbe du Tlelat Tafaraoui Mangin
11-février 1964 JOURNAL OFFICIEL Arrondissement Nouvelles communes ΑΙΝ ΓΕMOUCHENT Ain Temouchent Ain El Arba Aghlal Ain Khial Ain Tolba Chaabat El Leham El Amria El Malah Hassasna Hammam Bou Hadjar Hassi El Ghella Oued Berkeches Oued Sebbah Sidi Ben Adda Tamzouras Terga MOHAMMADIA Mohammadia Bou Henni El Ghomri Mocta Douz Oggaz Sig Zahana SIDI BEL ABBES Sidi Bel Abbès Ain El Berd Belarbi Ben Badis Boukhanefis Hassi Zehana DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 183 Chef-lieu Anciennes communes Ain Temouchent Ain Temouchent Keroulis Ain El Arba Hameau Perret Ain El Arba (Sidi Boumediene) Aghlal De Malherbe Aoubellil Ain Khial Ain Khial Ain Tolba Guiard Chaabat El Leham Laferrière El Amria Lourmel El Malah Rio Salado Hassasna Oued Berkeches Hammam Bou Hadjar Hammam Bou Hadjar Hassi El Ghella Er Rahel Oued Berkeches Gaston Doumergue Oued Sebbah Oued Sebbah Sidi Ben Adda Trois Marabouts Tamzouras. St Maur Terga Turgot Mohammadia Perregaux Beni N’Cigh Ferraguig Ouled Said Bou Henni Jean Mermoz Ferraga El Ghomri Nouvion Borgias Sedjerara Mocta Douz Mocta Doux Oggaz Maréchal Leclere Ahl El Aid Alaimia Oggaz plus. Cité Caper Sig St Denis du Sig (moins cité Caper) Khrouf Ain Cheurfa Sidi Ali Chérif Zahana St Lucien El Gada El Ksar Telilat Tenazet Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Ain El Berd Oued Imbert Belarbi Baudens Tilmouni Ben Badis Descartes Boukhanefis Boukhanefis Messer Tabia Hassi Zehana Tassin Bedrabine
Nouvelles communes Arrondissement Telioum Tenira Tessala Sfisef Sidi Ali Ben Youb Sidi Ali Boussidi Sidi Hamadouche Sidi Lahssen TELAGH, Telagh Dhaya El Gor Marhoum Moulay Slissen Oued Taourira Ras El Ma Teghalimet Chef-lieu Anciennes communes Telioum Boulet Sfisef Tenira Tenira Oued Sefioun Tessala Bonnier Sfisef Mercier Lacombe Doudjebaa plus partie d’Ain Frass Sidi Ali Ben Youb Chanzy Chetouane Sidi Ali Boussidi Parmentier Sidi Daho des Zair Lantar Sidi Hamadouche Les Trembles Oued Mebtouh Prudon Deligny Sidi Lahssen Detrie Palissy Sidi Yacoub Telagh Telagh Zegla Dhaya Bossuet Mouillah Messoulane El Gor El Gor Guelt El Beida Marhoum Marhoum Maider Moulay Slissen Slissen Magenta Oued Taourira Oued Taourira Tefessour Ras El Ma Bedeau Redjem Demouch Teghalimet Tirman Rochambeau DEPARTEMENT DE TIARET Arrondissement Nouvelles communes TIARET Tiaret Ain-Deheb Dahmouni Djillali Ben Amar Guertoufa Chef-lieu Anciennes communes Tiaret Tiaret Ain-Deheb La Fontaine Naïma Ouled Aziz Dahmount Trumelet Aouisset Ouled Bougheddou Pomel Djillali Ben Amar Djillali Ben Amar Bouroumane Guertoufa Tagdempt
11 février 1964 JOURNAL OFFICIEL Arrondissement Nouvelles communes Keria Mechraa-Sfa Mellakou Nador Qued-Lili Ouled-Khelif Rahouia Sidi Ali Mellal Sidi Hosni Tousnina AFLOU Aflou Ain-Sidi-All Brida El-Richa Guelta TISSEMSILT Tissemsilt Ain Dzarit Ammari Hamadia Mahdia Ouled Bessem FRENDA Frenda Ain-El-Hadid DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 185 Chef-lieu Anciennes communes Keria Keria Raouraoua Mechraa-Sfa Prevost-Paradol Ouled Benaffane Mellakou Palat Ain Boudjerane Nador Trézel Oued-Lili Diderot Dar Bosri Tidda Torrich Ain Baadi Ouled-Khelif Rahouia Montgolfier Beni Louma Guires Sidi All Mellal Bechtout Tighermatine Sidi Hosni Waldeck Rousseau Ouled Lakhred Tousnina Ouled Sidi Khaled Cheima Aflou Aflou Oued Morra Sebgag Sidi Bouzid Ain-Sidi-Ali Ouled Yagoub (moins Douar Sidi Youcef) Brida Brida Agneb Taouiala El-Richa El-Richa (plus Douar sidi Youcef) Guelta Kheneg-El-Ham Hadjer-El-Hibel Tissemsilt Vialar plus les parties Beni- Maida et Hardy situées au Nord de l’Oued Narh Aouassel Ain Dzarit Ain Dzarit Sahari Messouket Ammari Maacem Hamadia Victor Hugo Hardy (moins sa partie Nord délimitée par l’Oued Narh Aouassel) Beni-Maida (partie sud située en de ça de l’Oued Narh Aouassel) Mahdia Burdeau Beni Lent Liebert Ouled Bessem Frenda Frenda Haouaret Ain-El-Hadid Martimprey Beni Ouindjel Mahoudia Meghranis
186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1964 Arrondissement Nouvelles communes Ain-El-Khadra Ain Tahir Ardj-El-Baida Ouled-Djerad Rachidia Chef-lieu Anciennes communes Ain-El-Khadra Dominique Luciani Benhalima Guercha Kcelna Ain Tahir Ain-Kermes Dehalsa Ghouadi Madena Ardj-El-Balda Medroussa Louhou Ouled-Djerad Ouled-Djerad Ain Skhouna Rachidia Medrissa Djedid CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-47 du 31 janvier 1964 portant ratification de P’accord de coopération culturelle entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et la République algérienne démocratique et populaire. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 42 de la Constitution,
L’Assemblée nationale consultée, Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 10 décembre 1983. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République, algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1984. Ahmed BEN BELLA. ACCORL de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes foviétiques Le Gouvernement de la République algérienne démocratique `et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques désireux de développer l’ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peuples algérien et soviétique ont résolu de conclure le présent accord et ont à cet effet désigné pour leurs plénipotentiaires : Le Gouvernement de la Republique algérienne démocratique et populaire : M. Belkacem Cherif, ministre de l’orientation nationale. Le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes soviétiques: M. S.K. Romanovski, président du comité d’Etat du Conseil des ministres de l’URSS pour les relations culturelles avec les pays étrangers. Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er, Les Parties Contractantes développeront et renforceront leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits et de la noningérance dans les affaires intérieures de l’autre Partie. Art. 2. Les Parties Contractantes contribueront à renforcer leurs rapports culturels et scientifiques. A cette fin elles s’informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans le domaine de l’éducation, de l’enseignement, de la sciences, des arts, de la santé, de la culture physique et des sports, par l’envoi de délégations et de personnes, par des échanges d’information et de documentation à caractère culturel, scientifique et éducatif et par l’organisation, de concerts et d’autres manifestations artistiques, scientifiques et sportives. Art. 3. Chacune des Parties Contractantes accordera des subsides et des facilités, selon ses possibilités et les lois en vigueur dans chacun des deux pays en vue d’assurer le développement de la coopération culturelle et scientifique. Art. 4. Chaque Partie Contractante mettra à la disposition de l’autre des bourses d’études aux étudiants et aux boursiers de thèse et des postes d’enseignement et de recherches scientifiques à utiliser conformément aux lois en vigueur dans le pays, et ce dans les Universités et autres établissements d’enseignement supérieur ou technique, institutions de recherchés scientifiques pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun accord entre les Parties. Art. 5. Les benéficiaires des bourses et des postes d’enseignement et de recherches scientifiques prévus à l’article 4 seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays. Art. 6. Les Parties Contractantes étudieront toutes les possibilités d’équivalence entre les diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement des deux Parties en vue d’un accord spécial à ce sujet. 11 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 7. Les Parties Contractantes s’efforceront de dispenser l’enseignement de l’histoire et de la géographie dans les établis sements d’enseignement de façon que les jeunes reçoivent les renseignements indispensables sur l’autre pays. Art. 8. Les Parties Contractantes, chacune dans la limite de ses possibilités créent auprès de ses Universités et de ses centres scientifiques, les chaires pour étudier la langue de l’autre pays, sa culture et sa littérature. Art. 9. Les Parties Contractantes favoriseront et faciliteront l’échange de livres, de publications périodiques, de films artistiques, documentaires et de vulgarisation scientifique, de festivals cinématographiques, de troupes musicales, theatrales et autres ensembles artistiques, ainsi que la coopération entre les établissements culturels et scientifiques de leurs pays. Chacune des Parties Contractantes presentera sur la demande de l’autre Partie des programmes de radio et de télévision dans le but d’élargir les connaissances de ses citoyens sur la vie, la culture et les arts de l’autre Partie. Art. 10. Les Parties Contractantes encourageront et faciciliteront dans l’esprit du présent accord la coopération entre leurs organisations nationales s’occupant d’activités culturelles. Art. 11. En vue de l’application du présent accord, les Parties Contractantos élaboreront des plans concertés dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des Parties Contractantes. Art. 12. Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il sera automatiquement renouvelé chaque fois pour la même durée à moins que l’une des Parties Contractantes n’ait signifié à l’autre Partie, par écrit, trois mois avant l’expiration de ce délai, son intention de le reviser totalement ou en partie. Art. 13. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Fait et signé à Alger le dix décembre mille neuf cent soixante trois, en double exemplaire, chacun en Arabe et en Russe. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Union des République démocratique et populaire, socialistes soviétiques Belkacem CHERIF, S.K. ROMANOVSKI. DECRETS ARRETES, DECISIONS EI CIRCULAIRES MINISTERF DE L’INTERIEUR Arrêté du 17 janvier 1964 portant ouverture des opérations de constitution d’état civil des Algériens de certaines communes du département de Batna Le ministre de l’intérieur. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les lois des 23 mars 1832 et 2 avril 1930 sur la constitution de l’Etat civil des Algériens; Vu le décret du 13 mars 1883 portant réglement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 23 mars 1882 susvisée. Vu le rapport du préfet de Batna. Arrête: Article 1er Il sera procédé, dans les conditions fixées par les textes ci-dessus visés à la constitution de l’état civil des Algériens de El Feidh, Ain Naga et El Haouch, communes de Zeribet El Oued et Sidi Okba (arrondissement de Biskra département de Batna). Art. 2. L’ouverture des opérations est fixée au 2 mars 1964. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-52 du 31 janvier 1964 fixant les conditions de délégation de fonctions dans les services extérieurs des prix et des enquêtes économiques. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n” 62.157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 62.537 du 18 septembre 1962 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires, Vu l’arrêté du 2 décembre 1957 définissant les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de la catégorie « А» des services de contrôle et des enquêtes économiques, Sur la proposition du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. Les emplois d’inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques peuvent être pourvus par voie de délégation dans les conditions déterminées par le décret no 62.537 Art. 3. Le préfet de Batna est chargé de llexécution du du 18 septembre 1932 sus-visé. présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 janvier 1964, Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour le ministre de l’intérieur, et par délégation, Le directeur de cabinet, A. MAOUL. Fait à Alger, le 31 janvier 1964, Ahmed BEN BELLA. 188 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1964 Arrêté du 3 janvier 1964 fixant les conditions d’application des articles 38, 39, 40, 45, et 56 de la loi de finances pour 1964. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les articles 33, 39, 40, 45, 56 et 57 de la loi de finances pour 1964; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, Arrête : Article 1er Les commerçants n’ayant pas la qualité de redevables de la taxe unique globale à la production ou de droits fusionnés, détenteurs de produits, denrées, marchandises ou objets passibles de la taxe à la production au taux de 7%, 10%, 17% et 27,50%, ou passibles des droits fusionnés sur les thés, sont tenus de déposer dans les vingt jours suivant la date de mise en vigueur des nouveaux taux au bureau de la section des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un état détaillé en double exemplaire, faisant apparaître par natures, quantités et valeurs d’achat les stocks de ces produits grevés de l’impôt leur appartenant, et qui étaient le 1er janvier Arrêté du 3 janvier 1964 relatif au droit fixe et aux modalités de reprise des stocks de certains produits pétroliers. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les articles 211 et 213 bis du code des impôts indirects; no du tarif des douanes Désignation des produits unité de 27-10 A. huiles légères et moyennes 1964 à zéro heure détenus par eux dans les magasins, dépôts ou en cours de transport. Cet état devra porter référence aux factures d’achat (dates et numéros, noms et adresses des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production et de la cotisation additionnelle ayant grevé les produits en stocks. Art. 2. - Les commerçants non redevables, détenteurs de produits antérieurement exonérés et soumis désormais à l’un des taux de la taxe unique globale à la production, produiront également l’état visé à l’article 1º, excepté la mention relative à la taxe. Art. 3. Les commerçants visés aux articles 1 et 2 qui précèdent ne sont pas tenus de déposer de déclaration si la valeur globale des produits, denrées, marchandises ou objets visés aux mêmes articles ne dépasse pas 10.000 nouveaux francs. Art. 4. Le sous-directeur de la 2me sous-direction est chargé de l’exécution du présent arrêté qui séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1984. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Daoud. AKROUF. Vu la loi de finances pour 1964 et notamment son article 62; Vu l’article 62 bis de la loi de finances pour 1964 fixant la date de prise d’effet de nouvelles mesures au 1er janvier 1964; Arrête : Article 1er. Le tableau figurant à l’article 211 du code des impôts indirects est modifié comme suit: Droit fixe Taxe ad valorem perception quotité en NF Super-carburant HL 51,46 Sans changement (Le reste du tableau sans changement). Art. 2. Dans les 20 jours de la mise en vigueur des dispositions du présent article les importateurs, producteurs, distributeurs et négociants, revendeurs du produit visé ci-dessus sont tenus de déclarer les stocks en droits acquittés du dit produit détenu par eux ou en cours de transport et leur appartenant à cette date. La déclaration prévue par l’article 213 bis du code des impôts indirects devra être souscrite en deux exemplaires et remise ou adressée à la section des impôts indirects dont relève le déclarant. Les quantités reconnues donneront lieu au paiement du complément d’impôt correspondant à la différence, entre l’ancienne et la nouvelle charge fiscale. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur en même temps que l’article 62 de la loi de finances pour 1964. Art. 4. Le sous-directeur de la 2une sous-direction est chargé de l’exécution du présent arrrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. Arrêté du 8 janvier 1964 portant acceptation de la renonciation de la société saharienne de recherches pétrolières (SSRP) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures « Hassi Touil ». Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; 11 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 Vu le décret du 28 mars 1960 accordant à la société des pétroles de Valence, le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi Touil », pour une durée de cinq ans jusqu’au 27 avril 1985; Vu le décret du 10 avril 1961 portant mutation du dit permis au profit de la société saharienne de recherches pétrolières (SSRP); Vu la pétition en date du 22 avril 1963 par laquelle la société saharienne de recherches pétrolières renonce en totalité à ce permis; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, transmis le 21 juin 1963 au Gouvernement, Arrête : Article 1er. La renonciation totale de la société saharienne de recherches pétrolières au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi Touil » est acceptée. Art 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 8 janvier 1964 portant autorisation de retrait de deux titulaires du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit <<< Cottenest-Erg-Tangousman». Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 26 acût 1958 accordant conjointement et solidairement aux trois sociétés ; - La société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en algérie (SN REPAL). La compagnie Franco-Africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP). - La société de recherche et d’exploitation de pétrole (EURAFREP). Le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Cottenest-Erg-Tangousman ». Vu la pétition en date du 22 mai 1963 par laquelle la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) sollicite seule le renouvellement dudit permis; Vu l’acte notarié en date du 11 octobre 1963 par lequel les sociétés FRANCAREP et EURAFREP renoncent à user du droit à renouvellement que leur confère leur qualité de cotitulaires du permis « Cottenest-Erg-Tangousman » ; Vu les avenants n° 1 et 2 du 22 mai 1963 à la convention du 26 septembre 1958; Vu les plans, pouvoirs, engagements et antres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol faharien transmis le 6 novembre 1963 au Gouvernement. Arrête : Article 1er. Le retrait des sociétés FRANCAREP et EURAFREP du permis <<< Cottenest-Erg-Tangousman » est accepté. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 8 janvier 1964 portant approbation d’une demande de modification « importante » au projet de canalisation de wansport d’hyarocarbures Liquides allant d’Askarène Ohanet. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la pétition en date du 20 juin 1963 par laquelle les sociétés: Compagnie d’exploration (C.E.P.); Mobil Sahara ; Mobil producing Sahara inc.; Compagnie Franco-Africaine de recherches pétrollères (FRANCAREP); Société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP); Compagnie de participations, de recherches et d’exploitation pétrolières (COPAREX); Ausonia minière française (AMIF); ont sollicité l’approbation d’une modification « importante > au projet de canalisation pour le transport d’hydrocarbures liquides d’Askarène à Ohanet ; Vu l’arrêté du 22 juin 1962 approuvant le projet d’une canalisation pour le transport d’hydrocarbures liquides d’Askarène à Ohanet d’un diametre d’environ 170 mm; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les propositions de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmises le 20 septembre 1963 au Gouvernement; Arrête : Article 1er. – Est approuvée la modification « importante > du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures reliant Askarène à Ohanet, portant le diamètre de 170 mm. à environ 275 mm. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 22 janvier 1964 fixant pour l’année 1964 le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites de l’Algérie par le budget de l’Etat, les collectivités et établis sements dotés de l’autonomie financière.. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu’a nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souverainete nationale; Vu le décret n° 63-37 du 18 janvier 1963 instituant une commission administrative auprès de la caisse générale des retraites de l’Algérie; Vu l’arrêté n° 30-55 T du 17 février 1955 portant codification des textes concernant les pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie et notamment l’article 6, 2°; Vu la délibération du 17 janvier 1964 de la commission administrative de la caisse générale des retraites de l’Algérie ; 190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1964 Arrête : Article 1. Le versement à effectuer à la caisse générale des retraites de l’Algérie par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière dont les personnels sont affiliés à cet organisme et les collectivités auprès desquelles sont détachés des agents qui en sont tributaires est fixé à compter du 1er janvier 1964 pour l’année 1964 à 18% du montant des émoluments soumis à retenues pour pension. Art. 2. Le directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne dém cratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1964, P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. Arrêté du 22 janvier 1964 modifiant l’arrêté du 26 janvier 1963 relatif aux prix des cafés verts et torréfiés. Le ministre de l’économie nationale, Vu l’arrêté du 26 janvier 1963 relatif aux prix des cafés verts et torréfiés, Arrête : Article 1er. L’article 6 de l’arrêté du 26 janvier 1963 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après : << Article 6. - Pour la fixation des prix limites de vente des cafés torréfiés et verts, aux commerçants détaillants et aux consommateurs, il sera fait application par les torréfacteurs, grossistes et détaillants des marges limites brutes fixées ci-après au quintal de café: a) vente par les grossistes ou les torréfacteurs aux détaillants: 10 NF b) vente par les détaillants aux consommateurs : 22 NF A titre de mesure accessoire d’application, la vente des cafés verts aux commerçants détaillants par les torréfacteurs est interdite. » Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1964, Bachir BOUMAZA.. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES - Arrêté du 23 janvier 1964 portant dissolution de la caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie extractive en Algérie. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 6 mai 1941 portant institution en Algérie d’un régime d’allocations familiales, ensemble les textes subséquents qui en ont fait application; Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée algérienne rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, ensemble les textes subséquents qui l’ont complétée ou modifiée, notamment le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962; Vu le décret n° 57-492 du 11 avril 1957 relatif à certaines mesures de tutelle et organisation des organismes de sécurité sociale en Algérie, ensemble l’arrêté du 13 mai 1957 qui en porte application; Vu le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 portant réforme de la structure administrative des caisses, de sécurité sociale du régime général non agricole; Vu les arrêtés des 23 janvier 1963 et 10 mai 1963 instituant la caisse sociale de la région de Constantine, la caisse sociale de la région d’Oran et la caisse sociale de la région d’Alger; Vu les arrêtés du 23 décembre 1941 portant agrément des caisses de compensation des allocations familiales de l’industrie extractive, ensemble l’arrêté du 25 janvier 1944 portant fusion des dites caisses sous la dénomination de « caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie extractive en Algérie » ; Vu l’arrêté du 30 avril 1951 modifiant la compétence de la caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie extractive en Algérie ; Vu l’arrêté du 26 janvier 1963 portant institution d’une commission de reclassement au sein des caisses régionales des personnels des anciennes caisses de sécurité sociale; Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. -La caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie extractive en Algérie (CCAFIEA) est dissoute à compter du 31 décembre 1963. Art. 2. - Le directeur de la caisse sociale de la région d’Alger est chargé des opérations de liquidation de la caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie extractive en Algérie. Art. 3. A la date du 30 juin 1964, le directeur de la caisse sociale de la région d’Alger devra avoir établi un bilan et dressé les comptes de pertes et profits de la caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie extractive en Algérie dont il a la charge d’assurer la liquidation. Art. 4. Le patrimoine de la caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie extractive en Algérie existant au 31 décembre 1963 devra faire l’objet d’un inventaire et sera partagé entre les trois caisses sociales de la région d’Alger, d’Oran et de Constantine. La fraction du patrimoine de l’arganisme dissous revenant à chacune des trois caisses régionales est fixée d’un commun accord entre les caisses intéressées au partage, en tenant compte du nombre des allocataires pris en charge par chacune des trois caisses sus-visées. Art. 5 Après détermination de la fraction d’actif revenant à chaque caisse régionale, il est étábli par le liquidateur visé à l’article 2 ci-dessus un projet de répartition du patrimoine qui est soumis aux trois caisses régionales intéressées au rartage. Lorsque les organismes intéressés se sont mis d’accord’ sur les conditions de partage, le projet de répartition du patrimoine de la caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie extractive en Algérie dissoute est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle qui le rend exécutoire. Art. 6. Les affiliés de la caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie extractive en Algérie sont répartis entre la CASORAL, la CASORAN et la CASOREC dans les limites de la compétence de chacune de ces caisses. 11 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 Art. 7. La date de rattachement des affilies est fixée au 1er janvier 1964. Les diverses opérations entraînées par ce rattachement devront être terminées le 30 juin 1964. Art. 8. Le personnel de l’ex-caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie extractive en Algérie sera reclassé soit dans l’une des trois caisses d’accueil sus-visées soit à la caisse de coordination de sécurité sociale, soit, à la ca sse algérienne d’assurance vieillesse (CAAV) Le reclassement ne sera définitif qu’après avis de la commission nationale de reclassement des personnels des caisses. Il devra être terminé cu 1 juillet 1964. Art. 9. Le personnel reclassé dans les organismes susvises conserve le bénéfice de l’avancement à l’ancienneté et au choix. acquis dans la caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie extractive en Algérie. Art. 10. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont rapportées. Fait & Anger, le 23 janvier 1964. Pour le ministre des affaire sociales, et par délégation, Le Directeur de cabinet, Arezki AZI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 8 janvier 1964 mettant fin aux fonctions et portant nomination du secrétaire général du ministère. Le Président de la République, Président du conseil, Sur la proposition du ministre des affaire étrangères, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1962, modifié et complété par le décret n° 63-314 du 22 août 1963, portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires; Vu le décret du 19 février 1963 portant nomination en qualité de secrétaire général du ministère des affaires étrangères; Décrète : Article 1”. Il est mis fin, à compter du 8 janvier 1964, aux fonctions de secrétaire général exercées par M. Abdelmalek Benhabyles au ministère des affaires étrangères. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963, modifié et complété par le décret n° 63-314 du 22 août 1963, portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires; Décrête : Article 1°r. - M. Kouider Tedjini est nommé secrétaire général du ministère des affaires étrangères, à compter du 8 janvier 1964. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier. 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêtes du 8 janvier 1963, mettant fin aux fonctions et portant nomination de chef de cabinet du ministre. Le ministre des affaires étrangères, • Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 13 février 1963 fixant la composition du cabinet du ministre, Arrête : Article 1er Il est mis fin, à compter du 1er janvier 1964 aux fonctions de chef de cabinet exercées par M. Abdellaoui Ali. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Le ministre des affaires étrangères Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963, portant nomination de membres du Gouvernement, Arrête : Article 1or M. Khediri El-Hadi est nommé chef du cabinet du ministre des affaires étrangères. Art. 2. Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1 Janvier 1964, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Abdelaziz BOUTEFLIKA. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatif aux indices salaires et indices matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. (Rectificatif). Journal officiel nº 7 du 21 janvier 1964 : Page 66. Symboles PRODUITS PL2 Plâtre français éléphant blanc PL3 Plâtre de Fleurus Te Tuile petite écaille Indices matières du 2ème trimestre 1963: Au tableau inséré, à partir de : << Symbole PL2; produit: plâtre français éléphant blanc», jusqu’à: « symbole ASP produit: asphalte avejan », compris, substituer le tableau ci-après : Avril 1983 Mai 1933 Juin 1963 1607 1607 1607: 2054 2054 2054 1579 1579 1579 192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1964 Symboles Produits MENUISERIE Bo Contreplaqué okoumé Brn Bois rouge du Nord Pa Paumelle laminée Pe Pène dormant CHAUFFAGE CENTRAL At Tôle acier Thomas Atn Tube acier noir Ra Radiateur Chauffage central Rob Robinet à pointau ETANCHEITE Fes Feutre surfacé.. Chs Chape souple surface aluminium Asp Asphalte avejan AVIS AUX IMPORTATEURS Les Importateurs sont informés qu’au titre de l’accord Algéro- U.R.S.S. du 4 novembre 1963, les contingents d’importation énumérés ci-après sont mis à la disposition de l’Algérie. Produits : 1- Machines et équipements, y compris : Equipement de forage et de construction géologique, équipement électrotechnique et énergétique, équipement de mine, de concassage et d’enrichissement, équipement de construction, équipement de soudage électrique et à gaz, excavateurs, machines outils à travailler les métaux et les bois, roulements, équipement de fonderie, équipement de garage, équipement pour l’industrie alimentaire, équipement pour l’industrie textile, équipement polygraphique, équipement pour l’industrie chimique, avions, hélicoptères, et matériel d’aviation, navires, et équipement de navires, bicyclettes, motocyclettes et mobylettes. appareils et instruments de coupe et de mesures, pièces détachées de rechange pour machines et équipements, appareils photo, cinématographiques, articles à horlogerie, équipement médical, - équipement de manutention et de pompage dont compresseurs, camions voitures de tourisme et spéciales, tracteurs et machines agricoles, matériel de travaux publics, matériel roulant de chemin de fer, matériel de communication, postes de radio, postes de T.V., pièces de rechange pour machines et équipements. Métaux ferreux laminés • Câbles Anthracites Fuel oil (pour soutage de navire) Gaz oil (pour soutage de navires) Amiante Ciments Verres de vitre Bois sciés Papier journal Produits chimiques Médicaments et équipement médical Tissus de coton Αντί 1963 Mai 1953 Juin 1963 1311 1311 1311 1564 1564 1564 1514 1514 1514 1507 1507 1507 1480 1480 1480 1605 1605 1675 1519 1519 1519 1214 1214 1214 1429 1429 1429 1349 1349 1349 1298 1298 1335 Fil de coton Thé Huiles végétales Poissons salés Conserves de poissons (à l’exclusion des sardines et anchois) Caviar Vaisselle en porcelaine et en faience Vaisselle en aluminium et galvanisée Montres et bracelets Machines à coudre Appareils cinéma, et photo Publications, films impressionnés, disques, timbres postaux produits divers. Les demandes de licence établies dans les formes règlementaires sur imprimés L.I.E. (en vente dans les secrétariats des chambres de commerce) accompagnées de factures pro-forma en trois exemplaires, doivent être adressées dûment remplies et signées, uniquement sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur - Palais du Gouvernement Alger, avant le 25 février 1964, le cachet de la poste faisant foi. Elles doivent être exclusivement déposées à l’OFALAC, 40, 42 rue Ben M’Hidi Larbi Alger. Produits divers. Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur étranger avant que la licence d’importation des marchandises en cause n’ait été délivrée ; Aucune dérogation à cette règle ne sera en prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant obtention de licence; Aucune licence ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en outre joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. Toute demande ne comportant pas la totalité des indications sera renvoyée au demandeur pour être complétée. 11 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE La date de prise en considération de la demande sera dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. ) *) A l’exception des produits fabriqués en Algérie. 16, rue des Pyramides Paris Un exemplaire du dossier des pièces écrites sera remis à l’entrepreneur qui en fera la demande à M. l’ingénieur des ponts et chaussées de Skikda. Aucun dossier ne sera expédié : La date limite de remise des offres est fixée au 29 février 1964 à 12 heures. CAISSE D’EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ALGERIE Bons 5% 1961 de 200 francs 3ème amortissement du 15 mars 1964 Le 15 janvier 1964, il a été procédé dans les bureaux du comptoir national d’escompte de Paris, 14, rue Bergère à au troisième tirage Paris, au sort de la lettre de série des bons de la calsse d’équipement pour le développement de l’Algérie 5% à primes progressives qui 1961 seront amortis le 15 mars 1964, conformément aux dispositions de l’arrêté d’autorisation du ministre des finances du 14 mars 1961. La série sortie à ce tirage est désignée par la lettre F. En conséquence, les 8.293 bons représentant la série ci-dessus indiquée seront remboursables à F 210 à partir du 15 mars 1964, date à laquelle ils cesseront de porter intérêt. Les bons amortis seront remboursés par les établissements chargés du service financier de l’emprunt. Liste récapitulative des séries sorties aux tirages antérieurs : en 1962 lettre K en 1963 = lettre L. MARCHES: APPEL D’OFFRES Caisse Algérienne pour le développement Aménagement des Grands Itinéraires CONSTRUCTION DU TRONC COMMUN DES ITINERAIRES Skikia Annaba et Skikda Constantine 2ème TRANCHE Construction d’un Pont sur l’Oued Saf-Saf 1 – Objet du marché. Construction d’un pont sur l’oued Saf-Saf à Gastonville. Ministère de l’orientation nationale Fourniture de trois lots d’imprimés comptables Ler Lot: imprimés en continu simple exemplaire 2ème Lot imprimés en continu { pour en liasses Bème Lot: imprimés d’usage courant (ordonnanmachines cement). Ι.Β.Μ. 431 Destinés à la direction des affaires générales du ministère de l’orientation nationale service de la comptabilité. Date limite de réception des offres mardi 10 mars 1964 à 17 heures . Les offres seront adressées, par voie postale et sous pli recommandé, au ministère de l’orientation nationale intérieur, 9, Avenue de Pékin service (ex-Jonnart) à Alger. Délai de validité des offres: 9 mai 1964. Toute la documentation relative au présent appel d’offres pourra être demandée ou retirée à l’adresse ci-dessus indiquée . Fourniture d’articles de bureau 1 lot d’articles de bureau destinés à la direction des affaires générales du ministère de l’orientation nationale. Date limite de réception des offres mardi 10 mars 1964. Les offres seront adressées par voie postale et sous mandé au ministère pli recomde l’orientation nationale, service intérieur, 9, Avenue de Pékin (ex Jonnart) à Alger. Délai de validité des offres 1er avril 1964. Toute la documentation relative au présent appel pourra être demandée ou d’offres retirée à l’adresse ci-dessus indiquée. Ouverture 60 m. en deux travées de 30 mètres. Avis du 9 janvier 1964 relatif aux indices salaires utilisés Tablier en béton précontraint. 2 Importance des Travaux: 650.000,00 NF. 3 Délais d’exécution six mois. 4 Lieu où l’on peut prendre la révision pour des prix des contrats portant sur les produits et services sur devis et des produits de fabrication suivie des industries mécaniques et électriques. Les indices salaires devant servir à l’application connaissance du dossier. de révision des formules dans les conditions prévues par l’arrêté n° 107 SEM Tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 du 14 octobre 1957 et les circulaires n° 114 SEM les samedi après-midi, les dimanches h. sauf et 120 SEM bureaux et jours fériés, dans les du 1er septembre 1958 et 14 octobre 1959, sont fixés comme de l’ingénieur d’arrondissement des ponts et chaussées après avis de suit, de Skikda (ex-Philippeville) - avenue la commission instituée par l’article 2 de l’arrêté Pinelli - Skikda. n ° 107 SEM précité. 194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1964 I. INDICES SALAIRES - ANNEE 1963. base 1.000 en janvier 1958. Construction Construction Construction mécanique métallique électrique Avril 1463 1342 1430 Mai 1472 1367 1478 Juin 1472 1438 1478 Juillet ……. 1472 1438 1478 Août 1516 1438 1478 Septembre 1548 1475. 1496 … II. COEFFICIENT DES CHARGES SOCIALES Le coefficient des charges sociales est fixé à : Avril 1963 : 0,430 Mai 1963 : 0,430 Concessions minières Concession Département Concession Kef Oum Teboul Annaba Hamimate Ras El Ma Constantine Aïn Barbar Aïn Arko Constantine Cavallo Aïn Sedma Constantine Djebel Anini Djebel Teliouine Sétif Aïn Ben Merouane Sanza Constantine Sidi-Kamber Rel Mellaha Annaba Taya Djebel Soubella Sétif Ouenza Tiou Kenine Aurès Bou Khadra Aïn Zarora Annaba Fedj Mikawere Djebel Z’Dim Sétif Marouania Dra Sfa Sétif Chabet Mazelli Djebel Felten Constantine Achaichs Kherzet Youssef Sétif Boukedema El Khanga Annaba Djebel Gustar Oued Boudoucka Constantine Les Anaden. Aïn Bou Hamede Aurès Oued Rabah Djebel Taraguelt Annaba Bou Rieche Beni Felkaï Sétif Djebel Brao Beni Himmel Sétif Oued Oudina Oued Medcajet Constantine Djebel Bou Amrane Tisseimiran Constantine Bou Iche Chabet Ballout Annaba Juin 1963 : 0,430 Juillet 1963 : 0,440 Août 1963 : 0,450 Septembre 1963 : 0,450 Concessions minières Déclarations d’élection de domicile Les titulaires des concessions minières autres que d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dont listes sont annexées au présent avis, sent informés qu’ils doivent adresser à monsieur le direç teur des mines et de la géologie, 14 boulevard Colonel Amirquche à Alger, avant le 30 mars 1964, une déclaration d’élection de domicile indiquant outre les noms et adresse administrative du concessionnaire, le nom de la concession, sa situation géographique (département communes), sa nature (substances consedées), la date du décret institutif, ainsi que tous renseigne. ments sur la situation juridique actuelle de la concession. Nota: Les listes ci-dessous ne sont pas limitatives, tous les concessionnaires de mines autres que d’hydrocarbures liquides eu gazeux sont tenus d’établir une déclaration. Région de Constantine Département 1 Concession Département Constantine Filfila Constantine Annaba Hammam N’Bails Constantine Constantine Taghit Batna Sétif Bir El Beni Salah Constantine Constantine Fendeck Constantine Constantine Mesloula Annaba Constantine Kef Semmah Sétif Annaba Quasta Annaba Annaba Aïn Kechela Constantine Constantine Timezrit Sétif Annaba Azouar Sétif Annaba Mcid Aïcha Constantine Constantine Aïn Roua Sétif Sétif Sidi Marouf Constantine Sétif Beni Seghoual Sétif Sétif Adhar Sétif Gueldaman Constantine Djebel Dar El Debar Constantine Sétif Bou Jaber Annaba Sétif Aïn Achour Annaba Constantine Brademah Sétif Sétif Sources Salées du Annaba Djebel Zouabi Sétif Djebel Debar Annaba 11 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 Concessions minières Région d’Oran Concession Département Concession Gar Rouban Tlemcen Fillaoucen Darrih Tlemcen Baroud Kenadza Saoura Sidi Safi Oued Zounder Tlemcen Département Concession Département Tlemcen Camerata Tlemcen Tlemcen Sources salées d’Ar- Oran bal Tlemcen El Abed Tlemcen Concessions minières Région d’Alger Mouzaïa Médéa Oued Allelah Gouraya El-Asnam Guerrouma R’Arbou Alger Ouarsenis Aïn Oudrer Alger Djamanama Aïn Sadouma El-Asnam Chabet El Kohol Zaccar El-Asnam Kef N’Sour Marchés Mise en demeure d’entrepreneurs L’entreprise Condoret, 22, rue Didouche Mourad à elger, titulaire du marché n° 243 A/60 approuvé le 13 octobre 1960, relatif à l’exécution des travaux ci-après Affaire n° S 136 Η hôpital de Sétif construction d’un pavillon de tuberculeux 158 lits 6º lot peinture et vitrerie, est mise en demeure, d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20 j) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1362. MM. les directeurs des entreprises établissements Manuguerra et compagme; J. Lauro; Dommingués et compagnie Baubil Fils et compagnie; D.H. Sussan; l’industrielle de chauffage, titulaires au marcché n° 264/62 du 25 août 1961, approuve le 21 janvier 1962, relatif à la construction du laboratoire central de la répression des fraudes à Maison-Carrée (El Harrach) sont mis en demeure d’assurer l’exécution des travaux faisant l’objet de leurs lots respectifs, dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par eux de satisfaire à cette mise en demeure, il leur sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. L’entreprise SO.PRE.MA dont le siège est à Marseil’e, 414, Boulevard Michelet, ayant élu domicile à Constantine 6, Boulevard Mercier, titulaire du marché en date du 29 mars 1963, approuvé le 10 avril 1963 relatif aux travaux ci-après Construction de 250 logements du type « A. bis » Faubourg Lamy terrain Lentini à Constantine, pour le compte de l’Office municipal d’H.L.M. 1 lot: Gros-œuvre, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. El-Asnam Eeni Aquil El-Asnam Tizi Ouzou Sakamody Alger El-Asnam Larath El-Asnam El-Asnam Tizi N’Taga Alger Médéa Draamine Alger El-Asnam M. Safsaf Layachi, entrepreneur de travaux publics à Constantine, titulaire du marché 35/ARCH/63, approuvé le 14 octobre 1963, relatif aux travaux de gros-œuvre interessant l’agrandissement et la surélévation des bâtiments de l’inspection académique de Constantine, est mis en demeure d’avoir à reprendre les dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. L’entreprise de travaux publics Paoli Pierre Félix, demeurant à Oran et faisant élection de domicile au n° 12, rue de Nancy à Oran, titulaire du marché sur la construction d’une cité adm.nistrative (reconstruction du barrage du Fergoug), approuvé par l’ingénieur en chef du S.E.G.G.T.H. en date du 10 cctobre 1963, est mise en demeure d’avoir à commencer les travaux ci-dessus indiqués, dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. M. Pierre Parola, entrepreneur de travaux publics à Khemis Miliana, titulaire du marché 24/61 approuvé le 28 avril 1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: El-Asnam: affaire n° S.1094.H Ex-centre tuberculeux transformation en hôpital général 1er lot Gros-œuvre, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. 196 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1964 La société algérienne de constructions industrialisées (A.L.C.I.), sise villa Les Pyrénées », chemin Beauregard à Alger, conjointe et solidaire de la société technique de préfabrication (S.T.P.) sise rue Gaston Lamy à Caen (France), titulaire du marché n° 20-61, approuvé le 14 mars 1961 et relatif à la construction de bâtiments scolaires préfabriqués à rez de chaussées est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux ci-dessus indiqués dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Girard Jules, entrepreneur de plomberie, rue du 4 septembre à Douéra, titulaire du marché en date du 12 août 1961, approuvé par le préfet d’Alger le 26 octobre 1961 sous le n° 8245, relatif à l’exécution des travaux de plomberie sur le chantier de Birtouta (47 logements H.L.M.) est mis en demeurė d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 avril 1962. MM. Bernauer et Cie, 91, rue de Mostaganem, Oran, adjudicataires du 7 lot (Bois) équipement du centre F.P.A. de Ighil-Izane approuvé le 10 janvier 1962 sont mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Girard Jules, entrepreneur de plomberie, domicilié rue du 4 septembre à Douéra, titulaire du marché en date du 12 août 1961 approuvé par le préfet d’Alger le 26 octobre 1961 sous le n° 8245 relatif à l’exécution des travaux ci-après, 3ème lot plomberie-sanitaire, pour la construction de 47 logements H.L.M. à Birtouta, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai. prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société S.A.T.P.A.N., domiciliée 17, rue Charras Alger, titulaire de la convention n° 683/61 du 1er août 1961, approuvée le 28 août 1961, relative à la construction d’ateliers pour les centres de formation professionnelle des adultes (C.F.P.A.), sur l’ensemble du territoire (Région Est), affaire n° B.34.P. C.F.P.A., est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux prévus aux marchés passés en exécution de cette convention dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Nadal père et fils, demeurant à Oran et faisant élection de domicile, 27 bis, rue Général Clavène Oran, titulaire du marché B.16.62 approuvé le 27 mars 1962 par l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux de peinture et vitrerie Agrandissement des bâtiments de l’inspection académique (affaire E.870 E), est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ANNONCES 15 mai 1963. Déclaration à la sous préfecture de Sidi Bel Abbes. Ture: « Maison d’enfants Baghdadi Abidine ». Siège social: Ex-Château Perret-Faubourg Mâconnais Sidi Bel Abbès. 23 décembre 1963. Déclaration à la sous préfecture de Cherchell. Titre: « Le secours musulman ». But Aide aux personnes ou familles déshéritées. Diffusion de l’instruction de la morale et de l’art au moyen de conférences et de cours religieux etc. Siège social: Mairie de Cherchell. 26 décembre 1963. - Déclaration à la préfecture d’El-Khemis. Titre: Coopérative de travaux publics ». Siège social: Rue d’Oran El-Khemis. 30 décembre 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: « Association religieuse cultuelle et islamique de la Concorde à Birmandreis». Siège social: Bt. L. nº 1 La Concorde Birmandreis. janvier 1964. Déclaration à la préfecture de Batna. Titre: << Syndicat d’initiative de Batna ». But développement du tourisme. Siège social: Mairie de Batna. 7 janvier 1964. Déclaration à la sous préfecture de Blida. Titre: Amicale des employés français des hôpitaux d’Algérie ». But Resserrer les liens d’amitié et de fraternité de tous ses adhérents; défendre leurs intérêts moraux et professionnels, œuvrer pour la coopération franco-algérienne. Siège social: 41, rue Belkacem El Ouzri Blida. 9 janvier 1964. Déclaration à la préfecture de Dar-El-Beïda. Titre: Comité de la Mosquée El-Ihsane ». But Construction d’une mosquée. Etude du Coren. Siège social: Place de la Mairie, Rouiba. 17 janvier 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Tiaret. Titre: « Association du sou des écoles ». Siège social: Ecole Gambetta Tiaret. 20 janvier 1964. Déclaration à la préfecture de Constantine. Titre: Centre culturel de l’école normale de Constantine». Siège social: Ecole normale de garçons- Rue Branly - Constantine. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rus Trollier, Alger