Décret n° 64-47 du 31 janvier 1964 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la République algérienne démocratique et populaire
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 10 décembre 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République, algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 janvier 1984.
Ahmed BEN BELLA.
ACCORL de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Union des Républiques socialistes foviétiques Le Gouvernement de la République algérienne démocratique `et populaire et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques désireux de développer l'ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples algérien et soviétique ont résolu de conclure le présent accord et ont à cet effet désigné pour leurs plénipotentiaires :
Le Gouvernement de la Republique algérienne démocratique et populaire : M. Belkacem Cherif, ministre de l'orientation nationale.
Le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes soviétiques: M. S.K. Romanovski, président du comité d'Etat du Conseil des ministres de l'URSS pour les relations culturelles avec les pays étrangers.
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er, Les Parties Contractantes développeront et renforceront leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits et de la noningérance dans les affaires intérieures de l'autre Partie.
Article 2
فتح المادةLes Parties Contractantes contribueront à renforcer leurs rapports culturels et scientifiques. A cette fin elles s'informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la sciences, des arts, de la santé, de la culture physique et des sports, par l'envoi de délégations et de personnes, par des échanges d'information et de documentation à caractère culturel, scientifique et éducatif et par l'organisation, de concerts et d'autres manifestations artistiques, scientifiques et sportives.
Article 3
فتح المادةChacune des Parties Contractantes accordera des subsides et des facilités, selon ses possibilités et les lois en vigueur dans chacun des deux pays en vue d'assurer le développement de la coopération culturelle et scientifique.
Article 4
فتح المادةChaque Partie Contractante mettra à la disposition de l'autre des bourses d'études aux étudiants et aux boursiers de thèse et des postes d'enseignement et de recherches scientifiques à utiliser conformément aux lois en vigueur dans le pays, et ce dans les Universités et autres établissements d'enseignement supérieur ou technique, institutions de recherchés scientifiques pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord entre les Parties.
Article 5
فتح المادةLes benéficiaires des bourses et des postes d'enseignement et de recherches scientifiques prévus à l'article 4 seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays.
Article 6
فتح المادةLes Parties Contractantes étudieront toutes les possibilités d'équivalence entre les diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement des deux Parties en vue d'un accord spécial à ce sujet.
Article 7
فتح المادةLes Parties Contractantes s'efforceront de dispenser l'enseignement de l'histoire et de la géographie dans les établis sements d'enseignement de façon que les jeunes reçoivent les renseignements indispensables sur l'autre pays.
Article 8
فتح المادةLes Parties Contractantes, chacune dans la limite de ses possibilités créent auprès de ses Universités et de ses centres scientifiques, les chaires pour étudier la langue de l'autre pays, sa culture et sa littérature.
Article 9
فتح المادةLes Parties Contractantes favoriseront et faciliteront l'échange de livres, de publications périodiques, de films artistiques, documentaires et de vulgarisation scientifique, de festivals cinématographiques, de troupes musicales, theatrales et autres ensembles artistiques, ainsi que la coopération entre les établissements culturels et scientifiques de leurs pays. Chacune des Parties Contractantes presentera sur la demande de l'autre Partie des programmes de radio et de télévision dans le but d'élargir les connaissances de ses citoyens sur la vie, la culture et les arts de l'autre Partie.
Article 10
فتح المادةLes Parties Contractantes encourageront et faciciliteront dans l'esprit du présent accord la coopération entre leurs organisations nationales s'occupant d'activités culturelles. 187
Article 11
فتح المادةEn vue de l'application du présent accord, les Parties Contractantos élaboreront des plans concertés dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des Parties Contractantes.
Article 12
فتح المادةLe présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il sera automatiquement renouvelé chaque fois pour la même durée à moins que l'une des Parties Contractantes n'ait signifié à l'autre Partie, par écrit, trois mois avant l'expiration de ce délai, son intention de le reviser totalement ou en partie.
Article 13
فتح المادةLe présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait et signé à Alger le dix décembre mille neuf cent soixante trois, en double exemplaire, chacun en Arabe et en Russe.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l'Union des République démocratique et populaire, socialistes soviétiques Belkacem CHERIF, S.K. ROMANOVSKI.
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