Décret n° 73-147 du 10 août 1973 portant création d'une commission nationale de la législation (rectificatif). J.O. nº 71 du 4 septembre 1973 Page 822, lère colonne, ajouter après la 4ème ligne de l'article 2: Le directeur général de la fonction publique, (Le reste sans changement)
Article 2
فتح المادةSont également membres de la commission: le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales du ministère de l'intérieur, le directeur général, chargé notamment des impôts et des douanes au ministère des finances, les directeurs d'études juridiques à la Présidence du Conseil des ministres, le directeur de la législation du ministère de la justice, le directeur des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères, le premier président de la cour suprême, le procureur général près la cour suprême, le directeur de l'école nationale d'administration, un représentant de chaque ministère ayant au moins le rang de directeur d'administration centrale en titre ou de conseiller technique en titre, deux professeurs de droit ou de sciences économiques par université,
- quatre magistrats à la cour suprême, quatre avocats ayant plus de 10 années d'ancienneté au barreau.
Article 3
فتح المادةLa commission nationale de la législation est chargée : 1º d'arrêter le programme des travaux qui doivent être effectués dans chaque département ministériel en vue de la refonte de la législation par l'application de l'ordonnance n° 73-29 du 5 djoumada II 1393 correspondant au 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 20 de proposer toutes les mesures utiles notamment l'effectation des moyens budgétaires nécessaires à la création et au fonctionnement des structures destinées à réaliser les objectifs assignés par le Pouvoir Révolutionnaire en matière de législation et de règlementation, 3º de superviser les résultats des travaux effectués par les structures susmentionnées et autres services et moyens mis en œuvre, 40 de se prononcer sur : la constitution d'organe d'exécution, de recherche et de contrôle spécialisés en matière de : codification, de rationalisation du travail d'élaboration et d'études des textes, de mise à jour des textes et de diffusion périodique des documents de mise à jour, d'application des textes à caractère législatif et règlementaire adoptés à l'initiative du Gouvernement, d'adaptation de la réglementation à la législation nouvelle et de la législation ancienne aux objectifs du développement national et aux intérêts nationaux.
Article 4
فتح المادةLa commission nationale de la législation peut également faire effectuer toute étude et toute recherche en vue de fixer les méthodes les plus rationnelles d'élaboration des textes et de déterminer les critères de distinction du domaine règlementaire par rapport au domaine législatif.
Article 5
فتح المادةLa commission nationale se prononce sur tout problème de fond ou de forme en vue d'assurer une législation et une règlementation harmonieuse. Elle propose à cet effet tout projet d'instruction, circulaire et tout autre forme de projet de texte de nature à régler les questions relatives aux actes règlementaires de l'administration et de l'Etat.
Article 6
فتح المادةLa commission nationale de la législation peut charger, tout organe ou organisme spécialisé existant et notamment les commissions, comités et conseils de tous travaux préliminaires d'étude et de recherche.
Article 7
فتح المادةLes services et les agents chargés de la documentation, de la codification et de la mise à jour existant dans l'ensemble des ministères, services, sociétés et organismes de toute nature, sont tenus d'apporter leur concours par leur personnel qualifié et par leurs travaux à la commission et aux structures qui lui seraient rattachées et qui effectuent des travaux sous son égide.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale de la législation peut créer en son sein des comités chargés du contrôle des travaux effectués par les structures mises en place dans les départements ministériels et par tout autre service et personne compétente contribuant à l'accomplissement de sa mission.
Article 9
فتح المادةLa commission nationale de la législation se réunit sur la convocation de son président ou vice-président ou du secrétaire général du Gouvernement.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Présidence du Conseil des ministres (Secrétariat Général du Gouvernement).
Article 10
فتح المادةLa commission nationale de la législation élabore son règlement intérieur et définit notamment ses méthodes de travail.
Les rapports avec les structures et tout service des départements ministériel seront en tant que de besoin réglés par instruction et circulaire présidentielles.
Article 11
فتح المادةLa commission nationale de la législation est dotée de tous les moyens, notamment humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 12
فتح المادةLa commission nationale de la législation se prononce sur les rapports concernant son objet et les travaux en matière de législation et de règlementation effectués par les départements ministériels et tous les organes des services concernés.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1973.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 823
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Ordonnance n° 75-87
Ordonnance n° 75-87 du 30 décembre 1975 portant adoption des codes fiscaux
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Décret n° 74-11
Décret n° 75-11 du 9 janvieų 1975 portant répartition des crédits uverts, titre du budget de fonctionnement par l'ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 au ministre de l'information et de la culture
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 62-157
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