CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 35 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 Rabie El Aouel 1415 21 août 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-245 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au l’électricité et du gaz……. 10 août 1994 portant fixation des tarifs de
Décret exécutif n° 94-246 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés.
Décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement Décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités administrative…. et de la réforme administrative….. 10 au 10 août 1994 portant organisation de locales, de l’environnement et de la réforme
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Safar 1415 correspondant au 20 juillet 1994 protocole à la Présidence de la République. mettant fin aux fonctions du directeur du
Décret présidentiel du 11 Safar 1415 correspondant au 20 juillet 1994 portant nomination du directeur du protocole la Présidence de la République.. à
Décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur la Présidence à de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
Décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie.
Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie.
Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Tindouf.
Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions des directeurs régionaux des douanes.
Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des douanes.
Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions de chefs de mission de contrôle à l’inspection générale des services des douanes… Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant
fin aux fonctions du chef de la division de la gestion comptable des opérations du Trésor public à l’ex-ministère de l’économie.. 19 Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des finances..
13 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 3 |21 août 1994 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des finances.
Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts au ministère Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 douanes. des finances. 19 portant nomination de directeurs régionaux des
Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères.
MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 mettant fin au cabinet du ministre de la formation professionnelle.. aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant abrogation des dispositions de l’arrêté du 10 avril 1991 fixant les conditions d’exercice de l’activité de grossiste en matière de commerce extérieur… 20
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 Rabie El Aouel 1415 21 août 1994 DECRETS Décret exécutif n° 94-245 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1°-3° et 4°) et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution “d’électricité et gaz d’Algérie” et création de la “société nationale de l’électricité et gaz” (SONELGAZ); Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz et notamment son article 13; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment son article 84 portant modification de l’article 485 bis du code des impôts indirects; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 92-161 du 21 avril 1992 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz; Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Décrète : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Les barèmes des tarifs de l’électricité et du gaz en vigueur au 31 décembre 1993 sont majorés dans les conditions et selon les modalités fixées au présent décret. DEFINITIONS ET DISPOSITIONS TARIFAIRES Art. 2. Les définitions et les dispositions tarifaires suivantes sont applicables à la distribution publique du gaz et de l’électricité : a) Le débit ou la puissance mise à disposition est le débit ou la puissance réservée par le fournisseur en vertu d’un accord et que le client peut appeler selon ses besoins. Un dispositif automatique peut éventuellement empêcher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mise à disposition. b) Le débit ou la puissance maximale absorbée est le débit ou la puissance telle que mesurée par un ou plusieurs indicateurs d’appel maximum de débit ou de puissance durant la période de facturation. A cet effet, chaque abonné doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué. c) Les prix de l’énergie électrique et du gaz sont éventuellement modulés selon les heures de la journée et de la saison. Chacun des tarifs peut comporter au plus trois (3) parmi les cinq (5) postes horaires suivants : pointe, heures pleines, heures creuses (nuit), hors pointe et jour. La durée journalière du poste pointe ne pourra pas excéder quatre (04) heures. d) Pour les abonnés électricité, l’énergie active est considérée comme normalement accompagnée d’une fourniture d’énergie réactive jusqu’à concurrence de 50% de l’énergie active. L’excédent est facturé à l’abonné suivant les prix du tarif qui lui est appliqué. L’énergie réactive non consommée en deça de 50% donne lieu à une bonification par kilovarheure égale au cinquième du prix de kilovarheure du tarif qui est appliqué à l’abonné.
13 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 21 août 1994 TARIFS GAZ Art. 3. La facture du gaz livré par SONELGAZ se fait uniformément sur tout le territoire national, súr la base des barèmes ci-après :
- A compter du 1er juin 1994. Prix débit DA/Mois Prix énergie Tarifs Redevance th/h consommée DA/Mois 22 Mis à cDA/th Absorbé disposition 11 22964,99 1,857 9,185 2,713 21 T 2296,52 3,615 5,987 21 1104,40 1,739 2,880 22 110,44 0,424 5,972 23-1 6,76 6,410 23-2 6,76 7,692
- A compter du 1er septembre 1994. Prix débit DA/Mois th/h Prix énergie Tarifs Redevance consommée DA/Mois Mis à Absorbé cDA/th disposition 11 25261,49 2,043 10,104 2,984 21 T 2526,17 3,977 6,586 21 1270,06 2,000 3,311 22 127,00 0,487 6,868. 23-1 8,11 6,410 23-2 8,11 9,230
- A compter du 1er décembre 1994. Prix débit DA/Mois Prix énergie Tarifs Redevance th/h consommée DA/Mois cDA/th Mis à Absorbé disposition 11 25261,49 2,043 10,104 2,984 21 T 2526,17 3,977 6.586 21 1460.57 2,300 3,808 22 146,05 0,560 7,898 23-1 9,32 6,410 23-2 9,32 10,615 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°53 5
- A compter du 1er mars 1995. Prix débit DA/Mois Prix énergie Redevances th/h consommée Tarifs DA/Mois cDA/th Mis à Absorbé disposition 11 25261,49 2,043 10,104 2,984 21 T 2526,17 3,977 6,586 21 1606,63 2,530 4,189 22 160,66 0,617 8,688 23-1 10,26 6,410 23-2 10,26 11,676
- A compter du 1er juin 1995. Prix débit DA/Mois Prix énergie Redevance th/h consommée Tarifs DA/Mois Mis à Absorbé cDA/th disposition 11 25261,49 2,043 10,104 2,984 21 T 2526,17 3,977 6,586 21 1767,29 2,783 4,608 22 176,72 0,678 9,557 23-1 11,28 6,410 23-2 11,28 12,844
- A compter du 1er septembre 1995. Prix débit DA/Mois th/h Prix énergie Redevance Tarifs DA/Mois consommée Mis à cDA/th Absorbé disposition 11 27787,64 2,247 11,114 3,283 21 T 2778,79 4,374 7,244 21 1944,02 3,062 5,069 22 194,39 0,746 10,513 23-1 11,85 6,410 23-2 11,85 13,486
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 Rabie El Aouel 1415
- A compter du 1er décembre 1995. Prix débit DA/Mois th/h Tarifs Redevance DA/Mois Mise à Absorbé disposition 11 27787,64 2,247 11,114 21 T 2778,79 4,374 21 2138,42 3,368 22 213,83 0,821 23-1 12,44 23-2 12,44
- A compter du 1er juin 1994. Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée disposition 31 134935,7 10,12 50,58 32 134935,7 26,95 134,93 41 6865,8 4,59 20,62 42 91,5 6,87 32,06 43 91,5 6,87 27,44 44 91,5 6,87 32,06 51 55,96 5,83 52 12,97 5,83 53 12,97 2,89 54-1 0,85 54-2 0,85
- A compter du 1er septembre 1994. Prix de la puissance Redevance Tarifs DA/Kw/Mois fixe DA/Mois Mise à Absorbée disposition 31 155176,1 11,64 58,17 32 155176,1 30,99 155,17 41 7895,7 5,28 23,71 42 105,3 7,90 36,87 43 105,3 7,90 31,55 44 105,3 7,90 36,87
- 67,15 7,00 52 15,57 7,00 53 15,57 3,47 54-1 1,02 54-2 1,02 21 août 1994 Art. 3 bis. Le tarif 23-1 ci-dessus est applicable aux quantités de thermies consommées par les ménages jusqu’à Prix concurrence de 375 thermies/mois (4500 thermies/an). énergie consommée Le tarif 23-2 ci-dessus est applicable aux quantités de cDA/th thermies consommées par les ménages au delà de 375 thermies/mois (4500 thermies/an) et aux consommations 3,283 non ménages. 7,244 5,575 TARIFS ELECTRICITE 11,564 6,410 Art. 4. La facturation de l’électricité livrée par SONELGAZ se fait uniformément sur tout le territoire 14,161 national, sur la base des tarifs suivants : Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie réactive Pointe Pleine Nuit Hors Poste unique CDA/Kvarh Jour pointe 176,4 36,4 15,8 8,28 36,6 8,28 154,8 34,4 18,2 8,08 154,8 32,1 8,08 18,2 76,0 8,08 66,7 8,08 139,9 37,3 20,8 139,9 30,7 20,8 84,0 68,0 84,6 Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie Hors réactive Pointe Pleine Nuit pointe Jour Poste unique cDA/Kvarh 202,9 41,9 18,2 9,52 42,1 9,52 178,0 39,5 20,9 9,30 178,0 36,9 9,30 20,9 87,4 9,30 76,7 9,30 167,9 44,8 24,9 167,9 36,9 24,9 100,8 68,0 97,9
13 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 21 août 1994
- A compter du 1er décembre Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée disposition 31 155176,1 11,64 58,17 32 155176,1 30,99 155,17 41 8685,2. 5,80 26,08 42 115,8 8,68 40,56 43 115,8 8,68 34,71 44 115,8 8,68. 40,56 51 77,22 8,05 52 17,90 8,05 53 17,90 3,99 54-1 1,18 54-2 1,18
- A compter du 1er mars 1995. Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée disposition 31 162934,9 12,23 61,07 32 162934,9 32,54 162,92 41 9553,7 6,38 28,69 42 127,4 9,55 44,61 43 127,4 9,55 38,18 44 127,4 9,55 44,61 51 88,80 9,26 52 20,59 9,26 53 20,59 4,59 54-1 1,35 54-2 1,35 1994. Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie réactive Pointe Pleine Hors Jour Poste unique cDA/Kvarh Nuit pointe 202,9 41,9 18,2 9,52 42,1 9,52 195,8 43,5 23,0 10,23 195,8 40,6 10,23 23,0 96,2 10,23 84,4 10,23 193,1 51,5 28,6 193,1 42,4 28,6 115,9 68,0 112,6. Prix de Prix de l’énergie active cDA/Kwh l’énergie réactive Pointe Pleine CDA/Kvarh Nuit Hors Jour Poste unique, pointe 213,0 44,0 19,1. 9,99 44,2 9,99 215,4 47,8 25,3 11,25 215,4 44,6 11,25 25,3 105,8 11,25 92,8 11,25 222,1 59,2 32,9 222,1 48,8 32,9. 133,3 68,0 129,5
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- A compter du 1er juin 1995. Prix de la puissance DA/Kw/Mois. Prix Redevance Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée Pointe Pleine disposition 31 162934,9 12,23 61,07 213,0 44,0 32 162934,9 32,54 162,92 41 10509,1 7,02 31,56 236,9 52,6 42 140,1 10,51 49,08 236,9 43 140,1 10,51 42,00 44 140,1 10,51 49,08 51 97,68 10,18 244,3 65,1 52 22,65 10,18 244,3 53 22,65 5,05 54-1 1,49 54-2 1,49
- A compter du, 1er septembre 1995. Prix de la puissance ALGERIENNE N° 53 13 Rabie El Aouel 1415 21 août 1994 Prix de l’énergie de l’énergie active cDA/Kwh réactive cDA/Kvarh Nuit Hors Jour Poste unique pointe 19,1 9,99 44,2 9,99 27,8 12,37 49,1 12,37 27,8 116,4 12,37 102,1 12,37 36,2 53,6 36,2 146,6 68,0 142,4 Prix de l’énergie active cDA/Kwh Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée Pointe Pleine disposition 31 171081,6 12,84 64,13 223,7 46,2 32 171081,6 34,17 171,07 41 11560,0 7,73 34,72 260,6 57,9 42 154,1 11,56 53,98 260,6 43 154,1 11,56 46,20 44 154,1 11,56 53,98 1: 51 107,45 11,20 268,7 71,7 52 24,91 11,20 268,7 53 24,91 5,55 54-1 1,64 54-2 1,64 Prix de l’énergie réactive Hors Jour Poste cDA/Kvarh Nuit unique pointe 20,0 10,49 46,4 10,49 30,6 13,61 54,0 13,61 30,6. 128,0 13,61 112,3 13,61 $ 39,9 59,0 39,9 161,3 68,0 156,7
13 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 août 1994
- A compter du 1er décembre 1995. Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9 Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie Hors réactive Absorbée Pointe Pleine Nuit Jour Poste unique CDA/Kvarh disposition 31 171081,6 12,84 64,13 223,7 32 171081,6 34,17 171,07 41 12716,0 8,50 38,19 286,7 42 169,5 12,72 59,38 286,7 43-169,5 12,72 50,82 44 169,5 12,72 59,38 51 118,20 12,32 295,6 52 27,40 12,32 295,6 53 27,40 6,11 54-1 1,80 54-2 1,80 Art. 4 bis. Le tarif 54-1 ci-dessus est applicable aux quantités de kilowattheures consommées par les ménages, jusqu’à concurrence de 41,6 kilowattheures/mois (500 kilowattheures/an). Le tarif 54-2 ci-dessus est applicable aux quantités de kilowattheures consommées par les ménages, au delà de 41,6 kilowattheures/mois (500 kilowattheures/an) et aux consommations non ménages. Art. 5. Les tarifs fixés par le présent décret s’entendent taxes non comprises. Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles du décret exécutif n° 92-161 du 21 avril 1992 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz. Art. 7. - Le présent décret prend effet à compter du ler juin 1994 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-246 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce; pointe 46,2 20,0 10,49 46,4 10,49 63,7 33,7 14,97 59,4 14,97 33,7 140,8 14,97 123,5 14,97 78,8. 43,9 64,9 43,9 177,4 68,0 172,4 Vu la Constitution notamment ses articles 81-4 et 116 (2ème alinéa); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Décrète: Article. 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer la classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 Rabie El Aouel 1415 Art. 2. Font l’objet de la garantie de prix à la production, les produits repris en annexe I du présent décret. Les prix garantis sont fixés par décret. Art. 3. - Les produits dont les prix sont plafonnés par décret et par arrêté du ministre du commerce sont repris respectivement aux annexes II et III du présent décret. Art. 4. - Les produits dont les marges sont plafonnées par arrêté du ministre du commerce sont repris en annexe IV du présent décret. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment celles du décret exécutif n° 94-95 du 23 avril 1994, susvisé, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994. Mokdad SIFI ANNEXE I Produits à prix garantis à la production fixés par décret: Céréales et semences de céréales, Légumes secs et semences de légumes secs; Graines oléagineuses (Carthame - Tournesol); Tomate industrielle; Betterave à sucre; Lait cru de vache; Pomme de terre; Ail; Oignon sec; Tabacs bruts en feuilles; Semences de pomme de terre, d’ail, d’oignon et graines fourragères. ANNEXE II Produits à prix plafonnés par décret 3 à tous les stades de la production et de la distribution: : Blés dur et tendre, Graines et semences de céréales; Electricité et gaz naturel; Produits pétroliers (à l’exclusion des lubrifiants, du carburéacteur, du fuel marine et du bitume). 21 août 1994 ANNEXE III Produits à prix plafonnés par arrêté du ministre du commerce à tous les stades de la production et de la distribution: Pain courant et amélioré, Semoule courante;
- Farine panifiable; Lait pasteurisé; Lait en poudre entier; . Laits et farines infantiles courantes; Actes médicaux; Transports de voyageurs (à l’exception des transports par auto-car sur les grandes lignes);
- Impression de journaux et revues; Mécanismes de calcul de loyers des logements sociaux; Transports ferroviaires de marchandises; Services portuaires (Remorquage - Lamanage Pilotage - accostage et manutention); Eau. ANNEXE IV Produits à marges plafonnées par arrêté du ministre du commerce: Légumes secs et riz, Céréales (autres ( ( que blé dur et tendre); Café; Huiles alimentaires; Sucre cristallisé en poudre; Produits pharmaceutiques; Articles et fournitures scolaires; Livres et manuels scolaires; Papiers et cahiers scolaires. Décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2);
13 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 août 1994 Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 complété, fixant les attributions du ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative assisté du ministre délégué aux collectivités locales et à la réforme administrative, prépare et propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de ses attributions et en assure l’application conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative exerce ses attributions dans les domaines ci-après : 1- l’ordre et la sécurité publics; 2 les libertés publiques: a) l’état et la circulation des biens et des personnes, b) la vie associative, c) les élections, d) les manifestations et les réunions publiques. ; 3 la situation générale du pays, 4 les opérations d’intérêt national et notamment celles revêtant un caractère d’urgence, 5- les activités réglementées, 6 les activités décentralisées et le contrôle des actes locaux, 7 le développement local, 8 l’organisation territoriale, 9 les finances locales, 10 la coopération inter-collectivités locales, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11 11 la réforme administrative, 12- l’environnement, 13 la protection civile, 14 les transmissions nationales. Art. 3. Sans préjudice des attributions dévolues au ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative est chargé de la conception, de la conduite, de l’évaluation ęt de la coordination des actions de prévention, de lutte et de contrôle concourant à la sécurité du territoire et à l’ordre public. Il contribue à la définition de la politique nationale en matière de sécurité du territoire, à sa mise en œuvre et à son évaluation et assure la coordination générale en matière de sécurité intérieure du territoire. A ce titre, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, développe en particulier toute mesure visant à l’identification et la neutralisation des visées et actions dirigées contre le pays, ses institutions, ses potentialités et son patrimoine. Il développe en outre et sans préjudice des mesures relevant des autres secteurs, toute action tendant à préserver et à assurer la protection des sites civils stratégiques. Art. 4. En matière d’ordre et de sécurité publics, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission: 1 de veiller au respect des lois et règlements, 2 d’assurer la protection des personnes et des biens, 3 de garantir la tranquilité, la quiétude, l’ordre et la salubrité publics, 4 d’assurer la protection des institutions nationales, 5 d’assurer le contrôle de la circulation transfrontière, 6 d’assurer la commodité de la circulation sur la voie publique. Art. 5. En matière d’état et de circulation des personnes et des biens, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission : 1. 1- d’initier et de proposer la réglementation relative à l’état civil et à l’identité et de veiller à son application, 2- d’initier, de proposer et de veiller à l’application de la réglementation relative à la circulation des personnes, 3- d’initier, de proposer et de veiller à l’application de la réglementation relative aux biens,
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4 de participer à l’élaboration et de suivre avec les structures concernées, les conventions d’établissement et consulaires, 5 d’élaborer avec les structures concernées, la réglementation relative aux conditions de séjour, de circulation et d’établissement des étrangers et d’en suivre l’application, 6 de suivre les activités des étrangers sur le territoire national et la situation de leurs biens, 7 de veiller à l’organisation, à l’harmonisation et au bon fonctionnement des services chargés de l’état et de la circulation des personnes et des biens. Art. 6. En matière de vie associative, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission : 1 de mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires relatives aux associations, 2 d’instruire les dossiers de demandes de constitution déposés par les associations à caractère politique et les associations à caractère social, 3 de suivre et d’évaluer les activités des associations à caractère politique et des associations à caractère social, 4 de suivre l’évolution du mouvement associatif dans le pays, 5- d’initier et de proposer toute mesure de nature à dynamiser et à renforcer le mouvement associatif d’intérêt public. Art. 7. En matière d’élections, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission : 1 de proposer toute mesure à caractère législatif et réglementaire relative aux opérations électorales et aux scrutins, 2 - d’étudier, de définir et de proposer les règles et conditions d’organisation des opérations électorales, 3 de veiller au bon déroulement des opérations électorales et des scrutins, 4 d’exploiter, d’analyser et de proclamer les résultats des scrutins, 5 de veiller à l’établissement et à la révision des listes électorales et d’édicter les règles y afférentes. Art. 8. En matière de manifestations et de réunions publiques, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission : 1- d’élaborer, de proposer et de suivre l’application de la réglementation relative aux conditions d’organisation des manifestations et des réunions publiques, 13 Rabie El Aouel 1415 ALGERIENNE N° 53 21 août 1994 2- de veiller au bon déroulement et à la sécurité lors de ces manifestations. Art. 9. En matière d’évaluation de la situation générale du pays, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission : 1 de centraliser, d’analyser et de diffuser les informations relatives à l’évolution de la situation générale du pays,. 2 d’initier et de proposer avec les structures concernées, toute mesure de nature à influer favorablement sur l’évolution générale du pays. Art. 10. En matière d’opérations d’intérêt national et notamment celles revêtant un caractère d’urgence, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission: 1 - d’édicter toute mesure et d’initier en relation avec les structures concernées toute action d’assistance, d’aide et de secours de nature à faire face aux sinistres, calamités et catastrophes, 2 d’élaborer tout plan relatif à l’organisation des secours aux populations et aux biens. Art. 11. En matière d’activités réglementées, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de. l’environnement et de la réforme administrative a pour mission d’élaborer ou de participer à l’élaboration, de diffuser et de suivre l’application de la réglementaion relative aux activités réglementées. Art. 12. En matière d’activités décentralisées, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission: 1 de suivre le fonctionnement et l’activité générale des assemblées élues, 2- de suivre la situation des élus, 3 de définir et d’harmoniser les conditions d’élaboration et de mise en œuvre des actes administratifs pris par les autorités locales, 4- de connaître des problèmes résultant de l’application par les autorités locales de la réglementation dans leurs domaines d’activité, 5- de connaître des recours et des contentieux liés aux activités locales et de définir les règles et conditions de leur instruction et de leur règlement, 6 de susciter et de préconiser toute mesure légale et réglementaire susceptible d’apporter des solutions aux problèmes locaux.
13 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 août 1994 Art. 13. En matière d’études et de développement local, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission: 1 d’assister les collectivités locales dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans de développement, conformément aux objectifs fixés par le plan national de développement et aux procédures et échéances arrêtées, 2- d’évaluer les actions de développement local, 3 d’édicter en relation avec les structures concernées et dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire, les règles relatives à la gestion urbaine et rurale d’une manière générale et à la maîtrise de l’utilisation de l’espace foncier de manière particulière, 4 d’initier et de suivre en relation avec les structures concernées toute action destinée à développer et à désenclaver les zones rurales et frontalières, 5 de définir, de coordonner et de mettre en œuvre les actions centralisées ayant une incidence sur les collectivités locales. Art. 14. En matière de coopération et d’échanges inter-collectivités locales, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission : 1 de promouvoir et d’encourager les échanges multiformes entre les collectivités locales à l’échelle nationale, 2 de favoriser et de suivre la coopération des collectivités locales avec les collectivités décentralisées étrangères. Art. 15. En matière d’organisation administrative et territoriale, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission: de définir, de proposer et de suivre l’application des règles relatives aux compétences, à l’organisation administrative et au fonctionnement des structures administratives locales; de définir, de proposer et de suivre l’application des règles relatives à l’organisation territoriale du pays, et d’étudier et de proposer toute modification des limites territoriales des collectivités locales. Art. 16. En matière de finances locales, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission: 1 de définir le cadre budgétaire et comptable des collectivités locales, de leurs services et établissements publics locaux, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 2- de définir en relation avec les structures concernées les normes applicables aux opérations locales de dépenses et de recettes et leur imputation, 3 de contrôler les budgets locaux et de suivre et d’analyser les finances locales, 4 de promouvoir et de veiller à la mise en œuvre de la solidarité loçale au plan financier, 5 d’étudier et de proposer en relation avec les structures concernées, toute mesure de nature à accroître les ressources financières locales et à adapter l’évolution de la fiscalité locale aux besoins de financement des collectivités locales, 6 d’élaborer et de suivre l’application des normes de gestion du patrimoine local. Art. 17. En matière de réforme administrative, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission: 1 de promouvoir les méthodes et les techniques modernes d’organisation et de gestion de l’administration publique, 2 d’étudier et d’évaluer le fonctionnement des structures de l’administration publique et de proposer toute règle ou mesure susceptible de rationaliser et de rentabiliser son action dans un cadre cohérent, 3- d’étudier, de proposer et de suivre, en relation avec les ministères concernés, la mise en œuvre des règles relatives aux modalités d’organisation et de fonctionnement des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, des services et établissements publics locaux, 4 d’étudier et de proposer toute mesure visant à normaliser et à simplifier les procédures administratives, 5 de promouvoir toute mesure visant à améliorer la relation entre l’administration et l’administré, 6 d’étudier et de proposer en relation avec l’autorité chargée de la fonction publique toute mesure susceptible de valoriser le travail administratif et de le rentabiliser. Art. 18. En matière de protection de l’environnement, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission: 1 de proposer en relation avec les ministères concernés toutes règles visant à préserver, par des mesures conservatoires, le milieu naturel, notamment la faune et la flore menacées de disparition, 2 - de définir les règles visant à préserver les milieux récepteurs des pollutions et nuisances de toute nature et d’en suivre la mise en œuvre et le contrôle technique,
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 d’établir et de tenir à jour les nomenclatures relatives aux installations classées et aux substances dangereuses pour l’homme et son environnement, 4- de réglementer les conditions et modalités de stockage, de circulation et de traitement des déchets, 5 de participer, avec les organismes concernés, au système de surveillance et de contrôle des matières radioactives, 6- d’apprécier les études d’impact réalisées par d’autres opérateurs et de procéder et de faire procéder, le cas échéant, à la réalisation d’études d’impact liées aux incidences directes et indirectes des projets sur l’équilibre écologique, 7 de procéder avec les ministères concernés, à l’inventaire des sites naturels à la création et au développement des forêts récréatives, parcs de loisirs et d’espaces verts. Art. 19. - En matière de protection civile, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission: 1 de veiller à la protection des personnes et des biens contre les risques d’accidents, de sinistres ou de catastrophes résultant du fait de l’homme ou de la nature, 2 d’étudier, d’animer et de contrôler les mesures de protection civile à l’échelle nationale, 3 d’animer et de contrôler les plans de prévention de risques de catastrophes, 4 de coordonner les plans d’organisation des interventions et des secours en cas de catastrophe, 5 de coordonner et de contrôler l’activité opérationnelle des services de la protection civile, 6 de participer avec les organismes concernés à la protection de l’environnement, 7- de participer à la mise en œuvre des programmes de défense civile. Art. 20. En matière de transmissions nationales, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission: 1 d’assurer de façon permanente, en toutes circonstances et à travers le terrritoire national, les liaisons filaires et radioélectriques, entre les unités centrales ęt entre celles-ci et les autorités locales, 2 d’étudier et de réaliser avec les services concernés, les réseaux et moyens de télécommunications nécessaires au fonctionnement des organismes de l’Etat et d’en assurer l’exploitation, le développement et la sécurité, 13 Rabie El Aouel 1415 ALGERIENNE N° 53 21 août 1994 3 de veiller à la définition et l’application des règles d’exploitation, de maintenance et de gestion des systèmes, des équipements et des infrastructures des transmissions nationales, 4 d’évaluer les besoins nécessaires à l’activité des services et de veiller à la répartition, la mise en place et la mise en œuvre des moyens arrêtés avec les services et structures concernés. Art. 21. En matière d’études et de réglementation, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative a pour mission: 1 d’effectuer toutes études se rapportant à ses missions, 2 d’étudier, d’élaborer et de proposer les textes législatifs et réglementaires relevant de son domaine de compétence, 3 - d’émettre un avis sur les textes et mesures initiés par les autres secteurs. Art. 22. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative: 1 participe aux activités nationales et internationales concernant son domaine de compétence, 2 assure la représentation du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative aux activités nationales et internationales liées à son domaine de compétence. Dans ce cadre, il veille à l’application, en relation avec les autorités concernées, de toutes les mesures relevant de son domaine de compétence. Art. 23. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative veille au bon fonctionnement des structures centrales et locales et des établissements publics relevant de la tutelle de son département ministériel. Art. 24. Dans le but d’assurer un accomplissement efficace et cohérent de ses attributions, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative développe la stratégie de son organisation et en définit les moyens humains, structurels, financiers et matériels nécessaires. Art. 25. Les dispositions du décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 complété, susvisé, sont abrogées. Art. 26. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 Mokdad SIFI.
13 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 août 1994 Décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel
- correspondant au 10 août 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la Constitution notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant àu 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant composition des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret exécutif n° 93-235 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 portant organisation de l’administration centrale des universités et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décrète : Article. ler. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative comprend :
- Le cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, composé : du directeur de cabinet, assisté de deux directeurs d’études; du chef de cabinet;. des chargés d’études et de synthèse au nombre de dix (10);
- des attachés de cabinet au nombre de quatre (04). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Sont rattachées directement au directeur de cabinet : a) la sous-direction du courrier et de la communication; b) la sous-direction des statistiques, de la documentation et des archives; c) la sous-direction de l’informatique.
- Les structures suivantes : la direction générale de la sûreté nationale, i la direction générale de la protection civile, la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques,
- la direction générale de l’environnement, la direction des transmissions nationales, la direction de la coordination de la sécurité du territoire, la direction des études et du développement local, la direction de la coopération, la direction des activités décentralisées et du contrôle des actes locaux, la direction des finances locales, la direction des personnels et de la gestion des carrières, la direction de la formation et de l’action sociale, la direction du budget et de la comptabilité, la direction des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance,
- la direction de la réforme administrative. Art. 2. - Sont soumises à des textes particuliers:
- la direction générale de la sûreté nationale, la direction générale de la protection civile, la direction de la coordination de la sécurité du territoire, la direction générale de l’environnement. Art. 3. La direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques comprend : A. - La direction des opérations électorales et des élus composée de : 1 la sous-direction des opérations électorales, 2- la sous-direction des élus, 3- la sous-direction des études et de la réglementation.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE B. La direction de l’état et de la circulation des personnes et des biens, composée de : 1- La sous-direction de l’état civil et de l’identité; 2- la sous-direction de la circulation des personnes, 3 la sous-direction de l’état et de la circulation des biens, 4 la sous-direction des étrangers et des conventions consulaires. C. - La direction de la vie associative composée de : 1 la sous-direction des associations à caractère politique, 2 la sous-direction des associations à caractère social, 3 la sous-direction des relations publiques. D. La direction de la réglementation et des affaires générales composée de : 1 la sous-direction des études juridiques, 2 la sous-direction du contentieux, 3 la sous-direction des professions et des activités réglementées, 4 la sous-direction des affaires générales. Art. 4. La direction des transmissions nationales comprend : a) la sous-direction des études techniques, de la normalisation et de la maintenance, b) la sous-direction de l’exploitation et des réseaux, c) la sous-direction des moyens et de la formation. Art. 5. la direction de la réforme administrative comprend : a) la sous-direction des études et de la recherche administratives, b) la sous-direction des techniques de l’organisation et des méthodes de gestion, c) la sous-direction des procédures et de la normalisation, d) la sous-direction de la valorisation et de la modernisation du travail administratif. Art. 6. La direction des études et du développement local comprend : a) la sous-direction des études et de l’évaluation, b) la sous-direction de l’action économique, 13 Rabie El Aouel 1415 ALGERIENNE N° 53 21 août 1994 c) la sous-direction des services et des établissements publics locaux. Art. 7. la direction de la coopération comprend : a) la sous-direction des échanges et de la coopération, b) la sous-direction des affaires maghrébines, c) la sous-direction de la promotion et du développement des zones frontalières. Art. 8. La direction des activités décentralisées et du contrôle des actes locaux comprend : a) la sous-direction du fonctionnement des assemblées élues, b) la sous-direction des actes locaux. Art. 9. La direction des finances locales comprend : a) la sous-direction des ressources et de la fiscalité, b) la sous-direction des budgets locaux, c) la sous-direction de la consolidation et de l’analyse financière. Art. 10. -la direction des personnels et de la gestion des carrières comprend : a) la sous-direction du suivi et du contrôle de gestion des personnels locaux, b) la sous-direction des cadres, c) la sous-direction de la gestion des carrières des personnels de l’administration centrale. Art. 11. La direction de la formation et de l’action sociale comprend : a) la sous-direction de la formation, b) la sous-direction de l’action sociale. Art. 12. - La direction du budget et de la comptabilité comprend : a) la sous-direction du budget et de l’analyse, b) la sous-direction de la comptabilité. Art. 13. la direction des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance comprend: a) la sous-direction des moyens généraux, b) la sous-direction de la maintenance, c) la sous-direction des infrastructures et de l’équipement.
13 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 août 1994 Art. 14. L’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative en bureaux est fixé par arrêté du ministre dans la limite de deux (02) à quatre (04) bureaux par sous-direction. Art. 15. Les structures du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 16. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Art. 17. La direction générale de l’environnement reste régie à titre transitoire et jusqu’à publication du texte spécifique qui la concerne par les dispositions de l’article 5 du décret n° 93-235 du 10 octobre 1993 susvisé. Art. 18. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 91-02 du 19 janvier 1991, complété, susvisé. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994. Mokdad SIFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Safar 1415 correspondant au 20 juillet 1994 mettant fin aux fonctions du directeur du protocole à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 11 Safar 1415 correspondant au 20 juillet 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur du protocole à la Présidence de la République, exercées par M. Ahmed Senhadji, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 11 Safar 1415 correspondant au 20 juillet 1994 portant nomination du directeur du protocole à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 11 Safar 1415 correspondant au 20 juillet 1994, M. Selim Benkhelil est nommé directeur du protocole à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par Mme Aziza Oual, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, Mme Aziza Oual est nommée directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale des impôts à l’ex ministère de l’économie. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mohamed Benamar Aïd, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Abdelmadjid Amghar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Mohamed Chari, décédé. Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions des directeurs régionaux des douanes. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes à la wilaya d’Alger, exercées par M. Ali Zerrouati, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Abdelkader Salhi, appelé à exercer une autre fonction. ALGERIENNE N° 53 13 Rabie El Aouel 1415 21 août 1994 Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes à la wilaya de Ouargla, exercées par M.Slimane Djeffel appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la législation douanière et des échanges à la direction générale des douanes, exercées par M. Ali Dif El Aïdi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité à la direction générale des douanes, exercées par M. Mourad Saada, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des régimes douaniers de l’activité commerciale à la direction générale des douanes, exercées par M. Smail Dahak, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions de chefs de mission de contrôle à l’inspection générale des services des douanes. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de chef de mission de contrôle à l’inspection générale des services des douanes, exercées par M. Mohand Ouidir Ksouri, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de chef de mission de contrôle à l’inspection générale des services des douanes, exercées par M. Hamid Bakhta, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de chef de mission de contrôle à l’inspection générale des services des douanes, exercées par M. Youcef Hamidou, appelé à exercer une autre fe nction.
13 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 août 1994 Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du chef de la division de la gestion comptable des opérations du Trésor public à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de chef de la division de la gestion comptable des opérations du Trésor public à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Abdelmadjid Boukebous, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des finances. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, M. Abdelmadjid Amghar est nommé directeur d’études à la direction générale des impôts au ministère des finances. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des finances. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Nourredine Sbia est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère des finances. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts au ministère des finances. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Mohamed Benamar Aïd est nommé directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts au ministère des finances. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19 Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination de directeurs régionaux des douanes. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Hamid Bakhta est nommé directeur régional des douanes à la wilaya d’Alger-Est. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Slimane Djeffal est nommé directeur régional des douanes à la wilaya de Tlemcen. Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Abderrahmane Abdelbari est nommé sous-directeur des relations publiques et de l’information à la direction générale des impôts au ministère des finances. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Sidi Mohamed Bouayad est nommé sous-directeur de l’application des systèmes informatiques à la direction générale des impôts au ministère des finances. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Mohand Ouidir Ksouri est nommé sous-directeur du contentieux du recouvrement à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, M. Ali Dif El Aïdi est nommé sous-directeur de la législation et de la réglementation à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, M. Djilali Hadj Sadok est nommé sous-directeur de la lutte contre les stupéfiants à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Mourad Saada est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité à la direction générale des douanes.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 53 13 Rabie El Aouel 1415 21 Août 1994 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 du ministre des affaires étrangères, Melle Tata Amghar est nommée, à compter du 7 décembre 1993, attachée de cabinet du ministre des affaires étrangères. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 mettant fin ux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la formation professionnelle. Par arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 du ministre de la formation professionnelle, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la formation professionnelle, exercées par M. Ismet Baba Ahmed. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant abrogation des dispositions de l’arrêté du 10 avril 1991 fixant les conditions d’exercice de l’activité de grossiste en matière de commerce extérieur. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu la loi n° 90-22 du 28 août 1990 relative au registre de commerce; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret n° 88-201 du 18 octobre 1988 portant abrogation de toutes dispositions réglementaires conférant aux entreprises socialistes à caractère économique, l’exclusivité d’une activité ou le monopole de la commercialisation; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur. Vu l’arrêté du 10 avril 1991 fixant les conditions d’exercice de l’activité de grossiste en matière de commerce extérieur. Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’arrêté du 10 avril 1991 relatif aux conditions d’exercice de l’activité de grossiste en matière de commerce extérieur, susvisé, sont abrogées. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994. Sassi AZIZA Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger