CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
- PREMIER - MINISTERE Arrêtés des 6, 7, 8 et 21 mars 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1087. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du ler septembre 1984 portant publication de la liste des élèves de la promotion 1984 diplômés de l’école nationale des sciences géodésiques, p. 1088.
1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1984 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du ler septembre 1984 portant attribution de diplômes aux élèves de l’école nationale des sciences géodésiques, p. 1089. MINISTERE DES FINANCES. Décret du 1er septembre 1984 portant nomination du directeur général des relations financières extérieures, p. 1090. Décret du ler septembre 1984 portant nomination du directeur général de la compagnie centrale de réassurance, p. 1090. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret n° 84-274 du 22 septembre 1984 portant création d’un corps de techniciens supérieurs de l’administration communale, p. 1090. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler septembre 1984 portant nomination de magistrats, p. 1091. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant institution d’un comité national et de comités de wilaya de lutte contre les zoonoses, p. 1091. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de la coordination et des échanges, p. 1092. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 84-275 du 22 septembre 1984 relatif à l’institution du fichier du parc national de véhicules roulants opérant le transport de personnes ou de marchandises par voie terrestre, p. 1092. Arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant composition et fonctionnement des commissions de suspension du permis de conduire, p. 1093. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale, a. 1096. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens, p. 1096. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification, p. 1096. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation, p. 1096. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse, p. 1096. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1096. Décret du ler septembre 1984 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale, p. 1096. Décret du ler septembre 1984 portant nomination d’un chef de cabinet au ministère de l’éducation nationale, p. 1006. Décret du ler septembre 1984 portant nomination du directeur du centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques (C.E.E.M.D.), p. 1097. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Alger, p. 1097. Décret du ler septembre 1984 portant nomination du recteur de l’université d’Oran, p. 1097, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 août 1984 portant surclassement u un centre spécialisé, p. 1097. Arrêté du 25 août 1984 portant création d’un centre téléphonique, p. 1097. Arrêtés du 25 août 1984 portant création d’agences postales, p. 1097. Arrêtés du 25 août 1984 portant création de guichets annexes, p. 1098. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL Décret n° 84-276 du 22 septembre 1984 portant dissolution de l’établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance (E.N.Ε.Ρ.Ε.), p. 1099.
26 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1087, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 6, 7, 8 et 21 mars 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 6 mars 1984, M. Tayeb Aouadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 mors 1984, M. Achour Benall est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 mars 1984, M. M’Hamed Hennani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 mars 1984, M. Mokrane Immoune est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 mars 1984, Mme. Saliha Medkour, née Bouchouchi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la justice, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 6 mars 1984, Mme. Aïcha Tabti est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la justice, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 mars 1984, les dispositions de l’arrêté du 2 novembre 1981 sont modifiées ainsi qu’il suit M. Ahmed Boutouil est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1982, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 520 de l’échelle XIII afférent au 9ème échelon, à compter du 13 mars 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 9 mois et 18 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’éffet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 7 mars 1984, M. Smaïne Tigrine, administrateur du ler échelon, est placé en position de service national, à compter du 24 mai 1981. L’intéressé est réintégré dans ses fonctions, à compter du 15 mai 1983. A ce titre, l’intéressé est titularisé et reclassé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 15 mai 1983 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 9 mois. Par arrêté du 7 mars 1984, les dispositions de l’arrêté du 31 octobre 1983 relatif à l’avancement de M. Mohamed Brahimi dans le corps des administrateurs sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Mohamed Brahimi est promu, successivement par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler janvier 1981 et au 5ème échelon. Indice 420, à compter du 1er janvier 1983. Par arrêté du 8 mars 1984, M. Abdelaziz Bougoufa est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 10ème échelon, indice 545, à compter du 30 septembre 1971. Par arrêté du 21 mars 1984, la démission présentée par M. Amar Aït Daoud, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du 31 mars 1984. Par arrêté du 21 mars 1984, la démission présentée par Mme Saliha Aliche, née Sahrane, administrateur, est acceptée, à compter du 25 octobre 1983. Par arrêté du 21 mars 1984, la démission présentés par Mlle Zouina Kerri, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du 15 novembre 1983, Par arrêté du 21 mars 1984, la démission présentée par M. Lazreg Mhamed Chentouf, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 6 août 1983. Par arrêté du 21 mars 1984, la démission présentée par Mme Yamina Meguelati, née Benaïcha, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler décembre 1983. Par arrêté du 21 mars 1984, la démission présentée par M. Mohamed Mataout, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 31 août 1983,
1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 21 mars 1984, la démission présentée par Mlle Fatma Ladjadj, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler février 1984. Par arrêté du 21 mars 1984, M. Djamel Eddine Berimi, administrateur, est placé en position du service national, à compter du 15 septembre 1979. L’intéressé est réintégré dans ses fonctions, à compter du 15 septembre 1981. Les dispositions de l’arrêté du 19 avril 1983 sont modifiées ainsi qu’il suit: < M. Djamel Eddine Berimi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 9 septembre 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 21 mars 1984, M. Omar Madiou, administrateur du ler échelon, est placé en position de service national, à compter du 15 septembre 1981. L’intéressé est réintégré dans ses fonctions, à compter du 16 septembre 1983. A ce titre, l’intéressé est reclassé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 16 septembre 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 14 jours. Par arrêté du 21 mars 1984, les dispositions des arrêtés du 25 avril 1981 et 15 août 1982 portant nomination et titularisation de M. Abdelkader Attaf, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : La période de service national accomplie par M. Abdelkader Attaf, administrateur, du 15 septembre 1978 au 15 septembre 1980 est prise en compte pour le calcul de l’avancement et de la retraite. M. Abdelkader Attaf est titularisé et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du 4 avril 1982 et conserve, à la date sus-indiquée, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 21 mars 1984, M. Abdelljalil Benhassine est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. M. Abdelljali, Benhassine est rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII et conserve, au 31 : décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 3 mois. En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, l’intéressé continuera d’être rémunéré sur la base de l’indice 325 détenu dans sa situation d’origine jusqu’à ce qu’il soit atteint par le jeu de l’avancement normal. Par arrêté du 21 mars 1984, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 31 octobre 1983 portant avancement de M. Sid Ahmed Yacef, en qualité d’ad- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 26 septembre 1984 | ministrateur au 2ème échelon, indice 345, à compter du 31 août 1983, sont modifiées ainsi qu’il suit
• M. Sid Ahmed Yacef est promu, par avancement dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, Indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 31 août 1982 et au 3ème échelon, indice 370 à compter du 31 août 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
- Arrêté du 1er septembre 1984 portant publication de la liste des élèves de la promotion 1984, diplômés de l’école nationale des sciences géodésiques. Par arrêté du ler septembre 1984, les élèves de la promotion 1984 de l’école nationale des sciences géodésiques (cycles des ingénieurs d’Etat des travaux topographiques et des sciences géodésiques) figurant sur la liste nominative jointe en annexe I, après avoir satisfait aux conditions de scolarité, reçoivent le diplôme d’ingénieur d’Etat des travaux géodésiques dans les options désignées aux paragraphes A, Bet C. Les élèves figurant sur la liste nominative jointe en annexe 2 de la promotion 1984 de l’école nationale des sciences géodésiques (cycies des techniciens supérieurs), ont satisfait aux conditions de scolarité e reçoivent le diplôme de technicien supérieur dans les options désignés aux paragraphes A, B, Cet D. INGENIEURS D’ETAT DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET DES SCIENCES GEODESIQUES ANNEXE 1 A. Option: Petites échelles : Reddouane Mahmoudi Bachir Tarkali Kouider Tadjerouni. Boualem Benchicou Madani Aarizou All Boudaoud Nouredine Teffahi Noureddine Boudaoud B. - Option: Cadastre : Mohamed Rabah Noureddine Belmokhtar Abdelkader Keddari Ahmed Riad C. Option: Topographie appliquée au génie civil: Hocine Nechniche Yahia Mous Zoubir Dahas Ahmed Imemmaľ Boualem Bouchanane Benali Tirenifi Nadir Lakache
26 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA TECHNICIENS SUPERIEURS ΑΝΝΕXE 2 A.- Option: Topographie générale : Mohamed Soumatla Mohamed All Abdelkader Senhadji Nacer Hacène Mohamed-Abderrahim Rachid Chekired ТШІ Lounas Djatout Ahmed Rabah Mohamed Tayeb Guenifi Moussa Sahnoune Noureddine Bacha Laïd Laoua Mohamed Zouggar Baghdad Bouhedjeur B. - Option: Topographie appliquée au génie civil: Amar Boudiaf Dalida Boudjellal Azzedine Ouramdane Souria Bouziane Noureddine Benzaoul Hamid Bellouze Mustapha Salhi Pate Diawara Andriamahaimanana Dillali Ada Rokotovao Rachid Benameur Mohamed Abdelatif Farid Rezghoud Kettab Ramdane Tighizi Belaid Nouna Lahouari Mekadid Ahmed Mous C. Option: Cartographie : Ocine Regui Ali Kalla Réda Zioui Abdelkader Menasri Mohamed Berrahaïl Hakim Guedouar Baghdadi Boudjema Djamel Benyahia Mohamed Hamida D. Option: Dessin génie civil : Bellalem Boudjellal Mohamed Zouaoui Fatma Benhammouda Boualem Ouyahia Magraoua Djilali Nabil Khelifi Belhadj Djillali Nouredine Lahouel Naziha Kichou Rachid Hammadi Boubekeur Kihal Noure-Eddine Amrane Mohamed Saïd Ouyahla Belkacem Arab Arrêté du ler septembre 1984 portant attribution de diplômes aux élèves de l’école nationale des sciences géodésiques. Par arrêté du ler septembre 1984, les élèves de la promotion 1984 de l’école nationale des sciences géodésiques (cycles des techniciens, adjoints techniques et aides techniciens) figurant sur les listes nominatives jointes en annexes 1, 2 et 3, après avoir satisfait aux conditions de scolarité, reçoivent les diplômes :
-
de technicien, dans les options A et B
désignées en annexes 1; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1089 -
- d’adjoint technique, dans les options A, B et C désignées en annexe 2;
- d’alde technicien, dans l’option désignée en annexe 3. ΑΝΝΕΧΕ 1 TECHNICIENS A. - Option: Topographie générale : Mrizek Sahraoui Yazid Safri Farid Gachouche Derrar Seguent Moncef Bey Dridi Hadelaine Mendili Senouci Zeougat Mansour Bengriche Azzedine Selma Ahmed Ouahiani Lakhdar Benharrat Nacer Ouakli Laïd Chaa B. Option: Topographie appliquée au génie civil: Fouad Brahimi Larbi Boulenouar Sid Ahmed Harrat Saïd Zinet Lakehal Merzaka Laïd Belkhadem Ghanem Rachid Dida Djamel-Eddine Benaïche Fadila Astoui Djamel Djerroud Abdelhalim Tighiouart ANNEXE 2 ADJOINTS TECHNIQUES A.- Option: Topographie appliquée au génie civil : Quali Ouhnia Abdelkader Halfaoui Mohamed Aic! Brahim Mouheb Kamel Gherafria Kaddour Belhadj Louardi Benabbas El-Hadj Mouzaïka Ahmed Béarçla Hamid Lacène Ahmed Boudali Chabane Reggaz Mustapha Abid B. - Option: Cadastre : Khelifa Nekaz Djillall Sereir Ahmed Hoceine Berrahou Toumi Mohamed Benachour Rachid Berredjem Halim Djaballah Moussa Hamdani M’hamed Zougari C. - Option: Dessinateur cartographie : Med-Mokhtar Lamara Brahim Bouhamed Saadia Mihoub Mohamed Zioui Kamel Malek Bouameur Krachache Abdelghani Chetouane Abderrahmane Sadouk! Mohamed Bouchelit
1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE 3 AIDES TECHNICIENS Option: Calculateur topographe: Ali Zergane Rekia Dahmane Menouer Hamadache Abdelkader Tahraouf Ahmed Benkheira Ahmed Brahimi Fawzi Réda Zaïba Bakhta Benalou Omar Louifi Lald Azroug Abdelhamid Ramdane Khennane Djelloul Bensoltana Abdelkader Layadi Dalila Hafsi Mohamed Hussine Madjid Bazouche Nordine Benchekhima Belmhel Belarbi Hakim Hamma Kheir Bouzeghar Benyoucef Laari Youcef Morrach Noureddine Boukalel Saad Ghiti Ahcène Bouzeria Abdelkader Nekkaz Belkacem Quali Said Attab Mohamed Allièche Djillali Brahim Hassen Benaïssa Meddah Si Ali Saïd Djerrafi Sid Ahmed Deddouche Said Hamidi MINISTERE DES FINANCES Décret du ler septembre 1984 portant nomination du directeur général des relations financières extérieures. Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelkader Belbey est nommé directeur général des relations financières extérieures. Décret du 1er septembre 1984 portant nomination du directeur général de la compagnie centrale de réassurances. Par décret du ler septembre 1984, M. Farouk Lazri est nommé directeur général de la compagnie centrale de réassurances. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret n° 84-274 du 22 septembre 1984 portant création d’un corps de techniciens supérieurs de l’administration communale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1984 Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Vu le décret n° 70-23 du 22 janvier 1970 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’administration communale : Vu le décret n° 83-264 du 16 avril 1983 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux techniciens supérieurs ; Décrète Article 1er. - Il est créé, au sein de l’administration communale, un corps de techniciens supérieurs de l’administration communale, régi par les dispositions du décret n° 83-264 du 16 avril 1983 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. - Les techniciens supérieurs de l’administration communale sont chargés, sous l’autorité de leur chef hiérarchique
- d’exercer leurs attributions, en fonction de leur spécialité,
- de mettre au point les projets de réalisation technique,
- de planifier, d’organiser et de coordonner les travaux rentrant dans le cadre de leur compétence et d’en contrôler l’exécution. Ils peuvent être également chargés auprès des écoles de formation des fonctionnaires d’administracommunale :
- d’assurer l’enseignement théorique et pratique d’une ou plusieurs disciplines de leur spécialité, de réaliser des travaux de recherche pédagogique en vue de l’amélioration des programmes et des méthodes d’enseignement, de participer à l’organisation et au déroulement des examens et concours ouverts par lesdits établissements. Art. 3. - Le corps de techniciens supérieurs de l’administration communale est géré dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 4. - Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et de l’article 4 du décret n° 83-264 du 16 avril 1983 susvisés, il est créé des emplois spécifiques de: chef d’équipe, -chef de section,
26 septembre 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Outre les tâches prévues à l’article 2 du décret n° 83-264 du 16 avril 1983 susvisé, les techniciens supérieurs de l’administration communale, nommés aux emplois spécifiques ci-dessus institués, sont chargés : 1°) Pour le chef d’équipe d’élaborer le programme de travail de l’équipe,
- de répartir rationnellement les travaux au sein de l’équipe,
- de veiller à la bonne exécution, dans les délais impartis, du programme de travail de l’équipe. 2°) Pour le chef de section -d’élaborer le programme de travail de la section, de répartir rationnellement les travaux entre les différentes équipes,
- de cooruonner et de contrôler l’activité des équipes. Art. 6. - La nomination à l’emploi spécifique de chef d’équipe institué par l’article 4 ci-dessus est ouverte aux techniciens supérieurs de l’administration communale ayant accompli au moins trois (3) années d’exercice en cette qualité. La nomination à l’emploi spécifique de chef de section est ouverte aux chefs d’équipe ayant accompli au moins trois (3) années d’exercice en cette qualité. Art. 7 -La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques prévus à l’article 4 ci-dessus est fixé à: 40 points indiciaires pour l’emploi de chef- d’équipe,
- 50 points indiciaires pour l’emploi de chef de section. Art. 8. - Les techniciens supérieurs de l’administration communale peuvent accéder au corps des ingénieurs d’application dans leur spécialité par voie d’examen professionnel s’ils justifient de plus de cing (5) années d’exercice en qualité de titulaires. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, 22 septembre 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler septembre 1984 portant nomination de magistrats. Par décret du ler septembre 1984. M. Mohamed Bahloul est nommé juge au tribunal de Dréan. Par décret du ler septembre 1984, M. Lakhdar Bendoubaba est nommé juge au tribunal de Sidi All. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091, Par décret du ler septembre 1984, M. Mourad Zeguir est nommé juge au tribunal de Guelma. Par décret du ler septembre 1984, M. Benaissa Benketir est nommé juge au tribunal de Relizane. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant institution d’un comité national et de comités de wilayas de lutte contre les zoonoses. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique; Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 81-09 du 14 juillet 1981 modifiant et compétant Fordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche et notamment son article 4, alinéa 5 ; Arrêtent : Article 1er. - Il est institué auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche un comité national de lutte contre les maladies animales contagieuses transmissibles à l’homme ou zoonoses. Art. 2. - Le comité a pour objet : de promouvoir à l’échelle nationale les programmes de prévention et de lutte contre les zoonoses, de renforcer, en la matière, la ccordination entre les services vétérinaires et les services concernés relevant du ministère de la défense nationale, du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et du ministère de la santé publique; d’évaluer les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre les zoonoses;
- de donner son avis sur tout projet de texte tendant à régir la prévention ou la lutte contre les zoonoses;
- de suivre l’application des programmes arrêtés ;
- d’entretenir des relations avec tout organisma national ou international traitant des zoonosesi
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- d’établir et de diffuser annuellement un rapport sur l’évolution des zoonoses. Art. 3. Le siège du comité national de lutte contre les zoonoses est fixé au ministère de l’agriculture et de la pêche. Art. 4. - Les principales maladies animales transmissibles à l’homme ou zoonoses sont principalement les suivantes: la rage, l’échinococcose-hydatidose, la brucellose, la tuberculose, les salmonelloses. Cette liste n’est pas limitative; elle peut être complétée et enrichie par le comité national. Art. 5.- Le comité national est composé comme suit: le ministre de l’agriculture et de la pêche ou- son représentant, président,
- un représentant du ministre de la défense nationale,
- un représentant du ministre de l’intérieur,
- un représentant du ministre de la santé publique,
- un représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts,
- le directeur chargé des services vétérinaires du ministère de l’agriculture et de la pêche, le directeur général de l’institut national de la santé animale,
- le directeur général de l’institut national de la santé publique, le directeur général de l’institut Pasteur, un représentant de la direction générale de la sûreté nationale,
- un représentant de la gendarmerie nationale. Art. 6. Le comité national de lutte contre les zoonoses est un organe consultatif placé sous l’autorité conjointe du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la santé. Art. 7. Il est institué, auprès de chaque wall, un comité de prévention et de lutte contre les zoonoses chargé : de mettre en œuvre les programmes arrêtés par le comité national, d’organiser et de coordonner l’action des services et structures d’intervention en cas d’épidémie déclarée, de proposer au comité national toute mesure tendant à améliorer la prévention et la lutte contre les zoonoses, d’établir un bilan annuel de l’évolution des zoonoses. Art. 8. Le comité de wilaya de lutte contre les zoonoses est placé sous l’autorité du wall ou son représentant, président et est composé comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1984 le directeur chargé de l’agriculture, l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le directeur de la santé de wilaya, le commandant du groupement de wilaya de la gendarmerie nationale,
- le représentant local de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le directeur du laboratoire régional vétérinaire,
- le responsable de la protection civile. Art. 9. Le comité national et les comités de wilayas se réunissent sur convocation de leur président, au moins deux fois par an et, autant de fois que de besoin, lorsque les circonstances l’exigent. Le secrétariat du comité national est tenu par le directeur chargé des services vétérinaires et le représentant qualifié du ministère de la santé. Le secrétariat du comité de wilaya est tenu par l’inspecteur vétérinaire de wilaya. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1984. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’agriculture et des collectivités et de la pêche, locales, KASDI MERBAH. M’hamed YALA. Le ministre de la santé P. Le ministre publique, de la défense nationale, Le secrétaire général Djamel Eddine HOUHOU. Mostefa BENLOUCIF. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de la coordination et des échanges. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination et des échanges, exercées par M. Mohamed Raouraoua, appelé à d’autres fonctions. 1 MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 84-275 du 22 septembre 1984 relatif à l’institution du fichier du parc national de véhicules roulants opérant le transport de personnes ou de marchandises par voie terrestre. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ;
26 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 74-107 du 4 décembre 1974, modifié, portant code de la route ; Vu le décret n° 82-142 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’organisation des transports terrestres ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de l’organisation de la coordination et de l’obligation statistique; Vu le décret n°80-137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits ; Décrète: Article 1er. - Il est créé un fichier destiné au recensement périodique des moyens de transport constituant le parc national de véhicules roulants pour le transport de personnes et de marchandises par voie terrestre. Art. 2. La mesure arrêtée vise à organiser l’utilisation des données statistiques inhérentes au parc national de véhicules par la mise en place d’un système de collecte obligatoire, de circulation et de traitement mécanisé des informations recueillies. Art. 3. L’exploitation, l’analyse et la publication des critères tenant à l’âge, l’état, les caractéristiques techniques du véhicule, sa situation juridique, la répartition géographique, doivent permettre l’optimisation de l’utilisation du parc national, l’adéquation et l’adaptation de l’offre à la demande, la planification des opérations de renouvellement et des programmes d’acquisition, le contrôle technique et la mobilisation, en cas de besoin. La disponibilité de ces données peut, en outre, contribuer à la définition et à la mise en place par les opérateurs concernés, d’actions de maintenance et de formation des agents d’exploitation, d’entretien et de conduite des véhicules concernés. en arrête du minisse des transports explicitera | les dispositions du présent article. Art. 4. Tout opérateur de transport de personnes ou de marchandises doit faire la déclaration annuelle portant sur le parc véhicule roulant, en sa possession. Elle sera faite au 31 janvier de chaque année auprès de la wilaya d’exercice de l’activité et d’affectation habituelle des véhicules concernés. Art. 5. - Les fausses déclarations, commissions ou refus de déclaration seront poursuivis, conformément à la réglementation et procédures en vigueur. Art. 6. Les services compétents du ministère des transports assurent la publication et la diffusion des statistiques conformément à la réglementation en vigueur après exploitation et traitements des données communiquées par la wilaya dans les trois (3) mois, à compter de la date limite de leur transmission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093 Art. 7. Un arrêté du ministre des transports, précisera les conditions et modalités d’application des dispositions du présent décret. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1984. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant composition et fonctionnement des commissions de suspension du permis de conduire. Le ministre des transports et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée, portant code de la route et notamment ses articles 262, 272 et 295 à 300; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant création du corps des examinateurs des permis de conduire et notamment son article 2; Vu l’arrêté interministériel du 14 juillet 1980 reatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la direction des transports de wilaya; Vu l’arrêté du 6 décembre 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la direction de la réglementation et de l’administration locale de wilaya; Arrêtent : Article 1er. - La commission technique spéciale prévue à l’article 295 de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route prend la dénomination de « commission de suspension des permis de conduire » et, dans ce qui suit, « la commission ». Art. 2. - La commission de suspension des permis de conduire est instituée au niveau de chaque wilaya. Art. 3. La commission comprend, outre le wall, président:
- le directeur de la réglementation et de l’administration locale ou son représentant, le directeur des transports de wilaya ou son représentant, le représentant de la gendarmerie nationale, le représentant de la sûreté nationale,
- le représentant du ministre de l’industrie lourde (service des mines),
- le représentant du ministre des travaux publics,
1094 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- un examinateur des permis de conduire, un représentant des usagers (délégué d’une association de wilaya des conducteurs professionnels). La commission peut faire appel, en cas de besoin, à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut apporter un concours utile, notamment un médecin agréé. Art. 4. La commission est chargée d’émettre un avis sur les dossiers de suspension des permis de conduire qui lui sont soumis par le wali au titre de la repression des infractions énumérées aux articles 266 à 272 de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée, portant code de la route. La commission se réunit au chef lieu de wilaya une fois par mois sur convocation de son président. Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu à l’initiative du président de la commission en fonction du nombre et de l’urgence des dossiers à examiner et notamment pour les cas suivants : 1°) non respect de l’arrêté prévu par le panneau • stop >, 2°) vitesse excessive dans le cas où elle doit être réduite, 3°) dépassement dangereux, 4°) stationnement dangereux, 5°) circulation dans un sens interdit. La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence des représentants :
- de la direction de la réglementation et de l’administration locale,
- de la direction des transports de la wilaya, de la gendarmerie nationale, -de la sûreté nationale. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 5. – Avant chaque séance, le président désigne parmi les membres de la commission un rapporteur chargé de déposer ses conclusions pour chacun des dossiers qui lui ont été confiés. La commission entend ensuite le conducteur en cause ou son défenseur dûment mandatée ou prend connaissance des explications écrites. A défaut, la commission statue valablement. Art. 6. طالب Outre les mesures de suspension, d’annulation et de retrait immédiat du permis de conduire pouvant être prononcées par les cours et tribunaux conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 susvisée, la commission propose toute mesure ou sanction ci-après : 1°) le classement du dossier en cas d’absence de charges, de charges non fondées ou insuffisantes pour mettre en cause la responsabilité du conducteur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1984 Un avertissement peut, toutefois, être prononcé à l’encontre du mis en cause. 2°) interdiction de la délivrance du permis de conduire pour une durée de deux (2) années lorsque le conducteur n’en est pas titulaire en application de l’article 266 de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 susvisée. 3°) la suspension ferme du permis de conduire pour une période de un (1) mois à 36 mois. Art. 7. Une circulaire interministérielle précisera, en tant que de besoin, la nature des infractions, ainsi que les sanctions correspondantes. Art. 8. - Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la réglementation et de l’administration locale, qui est chargé notamment : 1°) de constituer par affaire un dossier comprenant les pièces ci-après : a) une fiche conforme au modèle joint en annexe, b) le procès-verbal de contravention ou le constat d’accident (le cas échéant, le plan du lieu de l’accident), c) l’extrait du jugement s’il a été rendu avant l’examen de l’affaire par la cominisston, d) éventuellement, l’extrait du fichier des contraventions en matière d’infraction au code de la route, e) une copie de la convocation, 2°) de consigner sur un registre cd hoc dans l’ordre numérique et chronologique, les procès-verbaux des réunions de la commission. Ce registre est côté et paraphé par le wall. Art. 9. Le secrétariat de la commission adresse au conducteur en cause, quinze (15) jours au moins avant la séance où doit être examinée l’affaire, une convocation par envol recommandé avec accusé de réception, l’invitant à comparaître devant la commission afin de fournir les explications jugées utiles. L’intéressé. peut également se faire représenter ou fournir, par écrit, des explications.. Art. 10. - L’arrêté récapitulatif sanctionnant les délibérations de la commission prend effet à compter du jour de la réunion. Art. 11. Un extrait de l’arrêté du wall prononçant le classement du dossier, l’avertissement, la suspension ferme du permis de conduire ou l’interdiction d’en obtenir la délivrance est notifiée à l’intéressé et à la wilaya où a été délivré le permis de conduire. Art. 12. Lors de la notification de la mesure de suspension, le conducteur en cause est tenu de remettre le permis de conduire sous peine de l’application des dispositions de l’article 267 de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée, portant code de la route. Le permis de conduire retiré est immédiatement transmis à la wilaya aux fins de classement dans le dossier,
26 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Une copte de l’arrêté prévu à l’article 10 ci-dessus est adressée :
- au ministère de l’intérieur, au ministère des transports, -au procureur de la République du lieu de l’infraction, -au commandant du groupement du darak el watani et au chef de sûreté de wilava du lieu de l’infraction,
- aux services du fichier national de la direction générale de la sûreté nationale et de la gendarmerie nationale. Art. 14. Un recours peut être adressé au wali dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de la décision. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Il est instruit par la commission dans les mêmes formes que celles relatives à l’examen des dossiers de suspension. Art. 15. - Lorsque le recours est fondé sur des éléments nouveaux versés au dossier, susceptibles d’entraîner, éventuellement, une révision de la sanction, la nouvelle mesure est décidée et notifiée dans les conditions fixées ci-dessus. Art. 16. A l’issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué à son titulaire contre décharge. Art. 17. La commission établit annuellement un bilan de ses activités. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1984. Le ministre Le ministre de l’intérieur des transports, et des collectivités locales, Salah GOUDJIL, M’Hamed YALA: Lieu de l’infraction Nature P.-V. ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 1095 ANNEXE Wilaya.de……………… D.R.A.L. Dossier N°….. 01/83……. COMMISSION DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE I. Identification : Nom.. …….. Prénoms.. …………………… …… Date de naissance.. …………………. Lieu de naissance.. ……………. Adresse exacte.. …………………… II. - Permis de conduire: N°…. .. .. .. ………….. …. .. Délivré le.. …………………… Par la wilaya.. …………………….. Catégorie (s) Date N° Lieu d’examen d’obtention N.B. Fiche 21 x 27. constat Décision Numéro et date (commune wilaya) de l’infraction en date du de la commission de l’arrêté Observations : ……… Recours : .. …… .. …. .. …………………………………….. …
1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination de M. Bensalem Damerdji en qualité de secrétaire général du ministère de l’éducation; : Décrète Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général - du ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Bensalem Damerdji, applée à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1984. Chadli BENDJEDID. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur des finances et des moyens, exercées par M. Amar Chabane, applée à d’autres fonctions. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification, exercées par M. Rachid Atmani, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation, exercées par M. Abdelkader Benmohamed, appelé à d’autres fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1984 Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse. Par décret du 31 août 1984, 11 est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse pour les études générales, la centralisation et la synthèse des rapports d’activité, exercées par M. Omar Skander, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la tutelle des établissements (direction des finances), exercées par M. Mohamed Tahar Dridi, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler septembre 1984 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-120 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète: Article 1er. M. Omar Skander est nommé secrétaire général du ministère de l’éducation nationale. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1984. Chadli BENDJEDID, Décret du ler septembre 1984 portant nomination d’un chef de cabinet au ministère de l’éducation nationale, Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelkader Benmohamed est nommé chef de cabinet au ministère de l’éducation nationale,
26 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler septembre 1984 portant nomination du directeur du centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques (C.E.E.M.D.). Par décret du 1er septembre 1984, M. Mohamed Tahar Dridi est nommé directeur du centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques (C.E.E.M.D.). MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décret du 1er août 1984 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Alger. Par décret du 31 août 1984, 11 est mis fin aux fonctions de recteur de l’université d’Alger, exercées par M. Slimane Chikh. Dénomination de Nature l’établissement l’établissement Centre national de comptabilité des postes et télécommuni- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1097 Décret du ler septembre 1984 portant nomination du recteur de l’universite d’Oran. Par décret du ler septembre 1984, M. Mourad Selim Taleb est nommé recteur de l’université d’Oran. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 août 1984 portant surclassement d’un centre spécialisé. Par arrêté du 25 août 1984, est autorisée, à compter du 8 septembre 1984, la transformation en classe < hors série, d’un établissement de classe excер- tionnelle désigné au tableau ci-dessous. Commune Daïra Wilaya cations Alger Hors-série Alger-centre Sidi M’Hamed Alger Arrêté du 25 août 1984 portant création d’un centre téléphonique. Par arrêté du 25 août 1984, est autorisée, à compter du 12 septembre 1984, la création d’un établissement désigné au tableau ci-dessous. Dénomination de Nature de Bureau Commune Daira Wilaya l’établissement l’établissement d’attache Centre téléphonique < A.K.D. » Alger Hors classe Alger Alger Alger Alger Arrêtés du 25 août 1984 portant création d’agences postales. Par arrêté du 25 août 1984 , est autorisée, à compter du 8 septembre 1984, la création de dix établissements désignés au tableau Dénomination de Nature de l’établissement l’établissement ci-dessous : Bureau Commune Wilaya d’attache Ouled Drabla Agence postale Ahmed Rachedi Oued Endja Mila Ghezala Sidi
Marouf Sidi Marouf Jijel Dar Ben Amor Texena Texena Jijel
Ouled Aouat El Ancer El Ancer Jijel
1098 JOURNAL OFFICIEL DE
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1984 TABLEAU (Suite) Dénomination de Nature de l’établissement l’établissement Beni Yahi > Oureah > > Oum All Oued Zied > > Sidi Masmoudi > Tadjemout Bureau d’attache Commune Wilaya Aïn Nouissy Aïn Nouissy Mostaganem Mostaganem RP. Mostaganem Mostaganem Bir El Ater Oum All Tébessa Berrahal Berrahal Annaba Sidi Okba M’Chounèche Biskra M’Chounèche M’Chounèche Biskra Par arrêté du 25 août 1984, est autorisée, à compter du 5 septembre 1984, la création des établissements désignés au tableau ci-dessous: Dénomination de Nature de l’établissement l’établissement Ighil Nasser Agence postale Azrou > Benchoud Takdempt Bureau d’attache Commune Wilaya Akbou Akbou Béjala Dellys Dellys Boumerdės Sidi Daoud Dellys Boumerdès Dellys Dellys Boumerdès Arrêtés du 25 août 1984 portant création de guichets annexes, Par arrêté du 25 août 1984, est autorisée, à compter du ler septembre 1984, la création d’un établissement désigné au tableau ci-dessous: Dénomination de Nature Bureau Commune Daïra Wilaya l’établissemen’; l’établissement d’attache Constantine - wilaya Guichet-annexe Constantine RP Constantine Constantine Constantine Par arrêté du 25 août 1984, est autorisée, à compter du 8 septembre 1984. la création d’un établissement désigné au tableau ci-dessous : Dénomination de Nature de l’établissement l’établissement Aïn Beïda Lazabi Guichet-annexe Bureau Commune Wilaya d’attache Aïn Beïda Aïn Beïda Oum El Bouaghi
26 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL Décret n° 84-276 du 22 septembre 1984 portant dissolution de l’établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance (Ε.Ν.Ε.Ρ.Ε.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-60 du 28 juillet 1969 portant création de l’établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance (E.N.E.P.Ε.); Décrète: Article 1er. L’établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance (Ε.Ν.Ε.Ρ.Ε.) est dissous, Imprimerie Officielle Alger. 7. 9. et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099 Art. 2. Un inventaire physique et en valeur des biens, droits et obligations de l’établissement dissous, sera établi, conjointement, par le ministre des finances et le ministre de tutelle, selon les procédures prévues et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 3. - La situation des personnels sera régularisée par le ministre de tutelle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur régissant les différentes catégories de personnels concernés. Art. 4. Après établissement de l’inventaire prévu à l’article 2 ci-dessus, les biens des centres et du siège de l’E.Ν.Ε.Ρ.Ε. feront l’objet d’affectation aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle, dans le cadre des lois et règlements applicables en ce domaine. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1984. Chadli BENDJEDID.
- Avenue Abdelkader Benbarek