Arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant composition et fonctionnement des commissions de suspension du permis de conduire
Article 1er
فتح المادةLa commission technique spéciale prévue à l'article 295 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route prend la dénomination de « commission de suspension des permis de conduire » et, dans ce qui suit, « la commission ».
Article 2
فتح المادةLa commission de suspension des permis de conduire est instituée au niveau de chaque wilaya.
Article 3
فتح المادةLa commission comprend, outre le wall, président:
- le directeur de la réglementation et de l'administration locale ou son représentant, le directeur des transports de wilaya ou son représentant, le représentant de la gendarmerie nationale, le représentant de la sûreté nationale,
- le représentant du ministre de l'industrie lourde (service des mines),
- le représentant du ministre des travaux publics, 1094 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- un examinateur des permis de conduire, un représentant des usagers (délégué d'une association de wilaya des conducteurs professionnels).
La commission peut faire appel, en cas de besoin, à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut apporter un concours utile, notamment un médecin agréé.
Article 4
فتح المادةLa commission est chargée d'émettre un avis sur les dossiers de suspension des permis de conduire qui lui sont soumis par le wali au titre de la repression des infractions énumérées aux articles 266 à 272 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée, portant code de la route.
La commission se réunit au chef lieu de wilaya une fois par mois sur convocation de son président.
Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu à l'initiative du président de la commission en fonction du nombre et de l'urgence des dossiers à examiner et notamment pour les cas suivants : 1°) non respect de l'arrêté prévu par le panneau
• stop >, 2°) vitesse excessive dans le cas où elle doit être réduite, 3°) dépassement dangereux, 4°) stationnement dangereux, 5°) circulation dans un sens interdit.
La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence des représentants :
- de la direction de la réglementation et de l'administration locale,
- de la direction des transports de la wilaya, de la gendarmerie nationale, -de la sûreté nationale.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5
فتح المادةAvant chaque séance, le président désigne parmi les membres de la commission un rapporteur chargé de déposer ses conclusions pour chacun des dossiers qui lui ont été confiés.
La commission entend ensuite le conducteur en cause ou son défenseur dûment mandatée ou prend connaissance des explications écrites. A défaut, la commission statue valablement.
Article 6
فتح المادةطالب Outre les mesures de suspension, d'annulation et de retrait immédiat du permis de conduire pouvant être prononcées par les cours et tribunaux conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 susvisée, la commission propose toute mesure ou sanction ci-après : 1°) le classement du dossier en cas d'absence de charges, de charges non fondées ou insuffisantes pour mettre en cause la responsabilité du conducteur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1984 Un avertissement peut, toutefois, être prononcé à l'encontre du mis en cause. 2°) interdiction de la délivrance du permis de conduire pour une durée de deux (2) années lorsque le conducteur n'en est pas titulaire en application de l'article 266 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 susvisée. 3°) la suspension ferme du permis de conduire pour une période de un (1) mois à 36 mois.
Article 7
فتح المادةUne circulaire interministérielle précisera, en tant que de besoin, la nature des infractions, ainsi que les sanctions correspondantes.
Article 8
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la réglementation et de l'administration locale, qui est chargé notamment : 1°) de constituer par affaire un dossier comprenant les pièces ci-après :
a) une fiche conforme au modèle joint en annexe,
b) le procès-verbal de contravention ou le constat d'accident (le cas échéant, le plan du lieu de l'accident),
c) l'extrait du jugement s'il a été rendu avant l'examen de l'affaire par la cominisston,
d) éventuellement, l'extrait du fichier des contraventions en matière d'infraction au code de la route,
e) une copie de la convocation, 2°) de consigner sur un registre cd hoc dans l'ordre numérique et chronologique, les procès-verbaux des réunions de la commission.
Ce registre est côté et paraphé par le wall.
Article 9
فتح المادةLe secrétariat de la commission adresse au conducteur en cause, quinze (15) jours au moins avant la séance où doit être examinée l'affaire, une convocation par envol recommandé avec accusé de réception, l'invitant à comparaître devant la commission afin de fournir les explications jugées utiles.
L'intéressé. peut également se faire représenter ou fournir, par écrit, des explications..
Article 10
فتح المادةL'arrêté récapitulatif sanctionnant les délibérations de la commission prend effet à compter du jour de la réunion.
Article 11
فتح المادةUn extrait de l'arrêté du wall prononçant le classement du dossier, l'avertissement, la suspension ferme du permis de conduire ou l'interdiction d'en obtenir la délivrance est notifiée à l'intéressé et à la wilaya où a été délivré le permis de conduire.
Article 12
فتح المادةLors de la notification de la mesure de suspension, le conducteur en cause est tenu de remettre le permis de conduire sous peine de l'application des dispositions de l'article 267 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée, portant code de la route. Le permis de conduire retiré est immédiatement transmis à la wilaya aux fins de classement dans le dossier, 26 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةUne copte de l'arrêté prévu à l'article 10 ci-dessus est adressée :
- au ministère de l'intérieur, au ministère des transports, -au procureur de la République du lieu de l'infraction, -au commandant du groupement du darak el watani et au chef de sûreté de wilava du lieu de l'infraction,
- aux services du fichier national de la direction générale de la sûreté nationale et de la gendarmerie nationale.
Article 14
فتح المادةUn recours peut être adressé au wali dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de la décision. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Il est instruit par la commission dans les mêmes formes que celles relatives à l'examen des dossiers de suspension.
Article 15
فتح المادةLorsque le recours est fondé sur des éléments nouveaux versés au dossier, susceptibles d'entraîner, éventuellement, une révision de la sanction, la nouvelle mesure est décidée et notifiée dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 16
فتح المادةA l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué à son titulaire contre décharge.
Article 17
فتح المادةLa commission établit annuellement un bilan de ses activités.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler septembre 1984.
Le ministre Le ministre de l'intérieur des transports, et des collectivités locales, Salah GOUDJIL, M'Hamed YALA:
Lieu de l'infraction Nature P.-V. ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 1095 ANNEXE Wilaya.de..................
D.R.A.L.
Dossier N°..... 01/83.......
COMMISSION DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE I. Identification :
Nom.. ........
Prénoms.. ........................ ......
Date de naissance.. ......................
Lieu de naissance.. ................
Adresse exacte.. ........................
II. - Permis de conduire:
N°.... .. .. .. .............. .... ..
Délivré le.. ........................
Par la wilaya.. ..........................
Catégorie (s) Date N° Lieu d'examen d'obtention N.B. Fiche 21 x 27. constat Décision Numéro et date (commune wilaya) de l'infraction en date du de la commission de l'arrêté Observations : .........
Recours : .. ...... .. .... .. ............................................ ... 1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 74-107
- Ordonnance n° 69-38
- Décret n° 82-191
- Arrêté interministériel
- Arrêté
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