CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
20 Joumada Ethania 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 11 octobre 1998 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 98-320 du 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé au Caire le 20 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997.
Décret présidentiel nº 98-321 du 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998 portant ratification de l’accord sur l’échange commercial et la coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du correspondant au, 24 octobre 1996…. Qatar, signé à Doha le 11 Joumada Ethania 1417
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République……
Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national de la planification.
Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre l’administration locale aux wilayas. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre sécurité à la wilaya d’Oran.
1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de
1998 mettant fin aux fonctions du délégué à la
Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile à la wilaya d’El Oued. Décret exécutif. du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre domaines à la wilaya de Guelma… Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre
1998 mettant fin aux fonctions du directeur des
1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école normale supérieure en lettres et sciences humaines d’Alger. 11 Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise.
Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’inspection générale du travail.
Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la direction générale de la formation professionnelle. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre affaires religieuses à la wilaya de Naâma…… Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre conseil de la privatisation..
1998 mettant fin aux fonctions d’un Nadher des
1998 mettant fin aux fonctions d’un membre au
Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 portant nomination d’un sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique.. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre services du délégué à la planification.
1998 A portant nomination d’un chef d’études aux
Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 portant nomination d’un chef de daïra… 12
20 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 3 11 octobre 1998 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 24, 28 et 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15, 19 et 21 septembre 1998 portant nomination de délégués locaux du médiateur de la République… MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Souk Ahras…
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998 fixant les conditions d’accès et de classification des postes supérieurs des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales… MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES
MINES Arrêté du 26 Rabie Ethani 1419 correspondant au 19 août 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines..
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès du délégué des grands travaux de l’aménagement du territoire..
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 16 Rabie Ethani 1419 correspondant au 9 août 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration..
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 18 Rabie Ethani 1419 correspondant au 11 août 1998 mettant fin aux moudjahidine… MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE fonctions du chef de cabinet du ministre des
ENTREPRISE Arrêté du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. MINISTERE DE L’HABITAT
Arrêté du 23 Joumada El Oula 1419 correspondant au 14 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat.
MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 24 Joumada Ethania 1419 correspondant au 5 octobre 1998 portant désignation des aérodromes civils d’Etat et mixtes rattachés à l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (EGSA-Constantine). 17 Arrêté du 25 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 portant ouverture de l’aérodrome de Batna à la circulation aérienne publique..
20 Joumada Ethania 1419 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 11 octobre 1998 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille…. 18 MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès du ministère chargé des relations avec le parlement… 18 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 10 Joumada El Oula 1419 correspondant au ler septembre 1998 portant nomination d’un chef d’études au Conseil national économique et social… 18 ! CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE Décision du 27 Safar 1419 correspondant au 22 juin 1998 portant création d’une commission du personnel, compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil supérieur de la jeunesse.. 18 OBSERVATOIRE NATIONAL DE SURVEILLANCE ET DE PREVENTION DE LA CORRUPTION Décision du 18 Joumada El Oula 1419 correspondant au 9 septembre 1998 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption… 19 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Récepissé de déclaration de constitution du parti politique dénommé “Mouvement démocratique et social”.. 20
20 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 5 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 98-320 du 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé au Caire le 20 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77 (alinéa 9); Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé au Caire le 20 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé au Caire le 20 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998. Liamine ZEROUAL. Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvenement de la République arabe d’Egypte, ci-après désignés les parties contractantes; Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux pays et la préparation des conditions favorables pour le développement des flux des investissements; Convaincus que l’encouragement et la protection de ces investissements contribuent à susciter les opérations de transfert des capitaux et de la technologie entre les deux pays dans l’intérêt de leur développement économique; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l’application de cet accord :
- Le terme “investissement” désigne les fonds et les droits sous toute forme et englobe tout élément d’actif quel que soit sa nature et toute part directe ou indirecte en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans n’importe quel secteur économique quel que soit sa nature, notamment : a) les biens, meubles et immeubles, ainsi que les droits réels tels que les hypothèques, gages, droits et d’usufruit et droits analogues; b) les actions, les obligations, les parts et toute sorte de participations dans les sociétés; c) les obligations, créances et service de la dette produit par un contrat lié à l’investissement; d)les droits d’auteurs, droits de propriété industrielle (brevets d’invention, concessions, marques déposées, designs), procédures techniques et les noms commerciaux; e) les avantages accordés par une loi, notamment ceux relatifs à l’exploration, à l’agriculture et à l’extraction ou l’exploitation des ressources naturelles, y compris celles qui se trouvent dans la zone maritime des deux parties contractantes.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les investissements suscités doivent être admis conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire ou la zone maritime de laquelle l’investissement a été effectué. Toute modification de la forme de l’investissement ou du réinvestissement n’affecte pas leur qualification au sens du présent accord à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire ou la zone maritime de laquelle l’investissement est réalisé. 2- Le terme “nationaux” désigne les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l’une des parties contractantes. 3 Le terme “sociétés” désigne toute personne morale résidente sur le territoire de l’une des parties contractantes, conformément à sa législation et dont le siège social se trouve sur le même territoire ou dont la gestion de cette personne morale est assurée directement ou indirectement par un ressortissant de l’une des parties contractantes ou par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire de l’une des parties contractantes et constituées conformément à sa législation. 4 Le terme “revenus” désigne toutes les sommes telles que les bénéfices, intérêts, dividendes, les rentes ou remboursements issus, au cours d’une période donnée, d’un investissement ou réinvestissement des revenus de l’investissement. Les revenus bénéficient de la même protection que celle dont bénéficient les investissements. 5 Cet accord s’applique sur le territoire des deux parties contractantes, ainsi que sur la zone maritime de chacune d’elles et qui englobent la zone économique et le plateau continental qui s’étendent au-delà des frontières de leurs eaux territoriales, et sur lesquelles les parties contractantes exercent des droits souverains et juridictionnels conformément aux dispositions du droit international en vigueur dans ce domaine. Article 2 Encouragement des investissements Chacune des parties contractantes accepte et encourage conformément à sa législation et aux dispositions du présent accord, les investissements qui sont réalisés par les ressortissants et sociétés de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ou sur sa zone maritime. 20 Joumada Ethania 1419 ALGERIENNE N° 76 11 octobre 1998 Article 3 Protection des investissements Chacune des parties contractantes s’engage à garantir un traitement juste et équitable sur son territoire et sa zone maritime pour les investissements des nationaux et sociétés de l’autre partie contractante, excluant la prise de toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver en droit ou en fait la gestion de ces investissements ou leur maintenance, ou leur utilisation, ou la jouissance ou leur liquidation. Article 4 Traitement des investissements 1—- Chaque partie contractante accorde sur son territoire aux investissements des ressortissants et sociétés de l’autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants ou aux nationaux et sociétés d’un Etat tiers. 2 Chaque partie contractante accorde sur son territoire aux ressortissants et sociétés de l’autre partie contractante, notamment en ce qui concerne la gestion et l’exploitation ou la jouissance de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs nationaux et sociétés ou ressortissants et sociétés d’un Etat tiers. 3 - Ce traitement ne s’étend pas aux avantages accordés par une partie contractante aux ressortissants et sociétés d’un Etat tiers en vertu de sa participation dans une union douanière ou économique ou marché commun ou une zone de libre échange ou participation dans l’une de ces organisations. 4 Le traitement accordé par cet article ne s’étend pas aux avantages accordés par une partie contractante aux ressortissants ou sociétés d’un Etat tiers par un accord de non double imposition ou tout autre accord dans le domaine fiscal. Article 5 Expropriation ou nationalisation 1 Les investissements des ressortissants ou sociétés de l’une des parties contractantes bénéficient, ainsi que les revenus de ces investissements qui sont réalisés sur le territoire ou la zone maritime de l’autre partie contractante, d’une protection et sécurité entières. 2 Les deux parties contractantes ne prennent pas des mesures d’expropriation ou nationalisation ou toutes autres mesures qui auront pour effet l’expropriation, d’une manière directe ou indirecte, des ressortissants et sociétés de l’autre partie de leurs investissements qu’ils possèdent sur leur territoire ou sur leur zone maritime, sauf pour cause d’utilité publique, à condition que ces mesures soient prises conformément à des dispositions réglementaires et qu’elles ne soient pas discriminatoires.
20 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1998 Les procédures d’expropriation, si elles sont prises, doivent être accompagnées de paiement d’une indemnité adéquate et réelle. Cette indemnité sera calculée sur la base de la valeur réelle des investissements concernés et dont l’estimation est faite conformément aux conditions économiques en vigueur la veille du jour où les mesures ont été prises ou annoncées. Le montant et la procédure de paiement de cette indemnité sont fixés au plus tard à la date de l’expropriation et cette indemnité doit être réelle et payable sans retard et transférable librement, y compris les intérêts dus en cas de retard. 3 Les ressortissants ou sociétés de l’une des parties contractantes bénéficient d’un traitement non moins favorable à celui accordé à leurs ressortissants ou sociétés ou ceux de la Nation la plus favorisée si leur investissements subissent des pertes provenant d’une guerre ou conflit armé, état d’urgence ou d’une révolte qui nait sur le territoire ou la zone maritime de l’autre partie contractante. Article 6 Transferts Chaque partie contractante accorde sur son territoire ou sa zone maritime aux investissements effectués par les ressortissants ou sociétés de l’autre partie contractante, aprés acquittement de toutes les obligations fiscales prévues par la loi, le libre transfert de ce qui suit : a) les revenus des investissements prévus à l’article 1er (paragraphe 4) du présent accord ou des revenus similaires; b) les revenus provenant des droits moraux prévus au paragraphe ler et les points (d) et (e) de l’article 1er; c) les remboursements effectués pour le règlement d’emprunts contractés légalement ; d) le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus values du capital investi; e) les indemnités provenant d’une expropriation ou perte de propriété indiquées à l’article 5 (paragraphes 2 et 3). Les ressortissants de l’une des parties contractantes autorisées à travailler sur le territoire ou la zone maritime de l’autre partie contractante, dans le cadre d’un investissement approuvé, sont autorisés à transférer la part prévue légalement sur la base de la quotité et de la manière indiquées dans la législation et les règlements en vigueur dans le pays d’accueil de l’investissement. Les transferts indiqués dans les paragraphes précédents seront effectués sans retard au taux de change officiel appliqué à la date de transfert. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 7 Article 7 Règlement des différends relatifs aux investissements 1 Chaque différend relatif aux investissements entre l’une des parties contractantes et les ressortissants ou sociétés de l’autre partie contractante sera réglé, autant que possible, à l’amiable entre les deux parties concernées. 2 Si le différend n’est pas réglé à l’amiable entre les deux parties dans un délai de six (6) mois à partir de la date de sa notification par l’une des parties au différend, il peut être soumis à la demande du ressortissant ou société soit : a) à l’organe judiciaire compétent dans le pays d’accueil de l’investissement, objet du différend; b) au tribunal arbitral ad-hoc qui sera constitué pour chaque cas de la manière suivante: Chaque partie au différend désigne un arbitre et les deux arbitres désignent en commun un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers pour présider ce tribunal, les deux arbitres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois à compter de la date où l’investisseur a notifié à la partie concernée son intention de recourir à l’arbitrage. Dans le cas où les délais sus-indiqués ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut demander au président de l’organe arbitral de la chambre de commerce internationale de Stockholm de procéder aux désignations nécessaires. Le tribunal arbitral applique les règles et procédures arbitrales décidées par la commission des Nations Unies pour le droit commercial international. 3- Pour le règlement du différend il sera appliqué le droit national de la partie contractante où se trouve l’investissement objet du différend sur son territoire et les dispositions du présent accord ainsi que les textes d’engagements particuliers sur la base desquels un investissement a été accordé et aux principes du droit international y afférent. Article 8 Subrogation Si l’une des parties contractantes ou un de ses organes a versé des indemnités à l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre partie contractante ou sa zone maritime conformément à une garantie pour l’un des investissements, l’autre partie contractante reconnaîtra le transfert des droits de l’investisseur indemnisé à cette partie contractante ou à son organe en sa qualité de garant.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le garant a droit, au même titre que l’investisseur et dans les limites des droits qui lui sont transférés, de subroger l’investisseur dans l’exercice des droits de ce dernier et les demandes qui lui sont rattachés. Le droit de subrogation s’étend au droit de transfert prévu à l’article 6 ci-dessus, et au droit de recourir aux moyens de règlement des différends relatifs aux investissements prévus dans le présent accord. En ce qui concerne ces droits transférés, l’autre partie contractante peut faire valoir à l’égard de la partie garante, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à l’investisseur ayant bénéficié de l’indemnisation. Article 9 Obligations particulières Les investissements, objet d’un accord particulier entre l’une des parties contractantes et un des investisseurs de l’autre partie contractante, seront régis par les dispositions de cet accord particulier tant qu’il comporte des dispositions plus favorables que celles prévues dans le présent accord.
Article 10 Règlement des différends relatifs à l’interprétation et l’application entre les parties contractantes 1 Chaque différend relatif à l’interprétation ou l’application de cet accord doit être réglé, si c’est possible, par voie diplomatique. 2 Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date où il a été soulevé par l’une des parties contractantes, il sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes à un tribunal arbitral. : 3 Ce tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : Chaque partie contractante désigne un membre et les deux membres désignent d’un commun accord le président du tribunal d’un Etat tiers. Tous les membres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la notification par l’une des parties à l’autre partie de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. 4 Dans le cas où les délais sus-indiqués aux paragraphes précédents ne sont pas respectés et en Fabsence de tout autre accord, une des parties contractantes invite le président de la Cour internationale de justice pour ALGERIENNE N° 76 20 Joumada Ethania 1419 11 octobre 1998 procéder aux désignations nécessaires et si le président de la Cour est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il ne peut exercer cette fonction pour d’autres raisons, le vice-président de la Cour le plus ancien et qui ne possède pas la nationalité de l’une des parties contractantes sera invité à procéder aux désignations nécessaires et si ce dernier ne peut exercer cette fonction pour les mêmes raisons, il sera demandé au membre de la Cour le plus ancien de procéder aux désignations. 5- Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix et ses décisions seront définitives et exécutoires pour les deux parties contractantes. Le tribunal fixe lui même les règles de procédure qui lui sont propres et interprète ses décisions à la demande de l’une des parties contractantes. Les deux parties se partagent équitablement les frais concernant les procédures d’arbitrage, y compris les traitements des arbitres, à moins que le tribunal n’en décide autrement au vu de circonstances particulières. Article 11 Entrée en vigueur de l’accord, durée de validité et expiration Cet accord entre en vigueur un mois après la date d’échange des notifications relatives à l’accomplissement des procédures juridiques internes par chaque partie contractante et sera valable pour une durée de dix (10) ans et renouvelable par tacite reconduction pour une durée similaire sauf si l’une des parties informe l’autre partie par écrit de son intention d’y mettre fin un an avant l’expiration de la période de validité. Lors de l’expiration du présent accord, les investissements effectués pendant qu’il était en vigueur, continueront à bénéficier de ses dispositions pour une durée supplémentaire de dix(10) ans. Fait au Caire, le 20 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République arabe démocratique et populaire d’Egypte Ahmed ATTAF Dr. Nawal ABD EL MOUNAIM Ministre des affaires EI TATAOUI étrangères Ministre de l’économie et de la coopération internationale
20 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1998 Décret présidentiel n° 98-321 du 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998 portant ratification de l’accord sur l’échange commercial et la coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signé à Doha le 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 24 octobre 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77, (alinéa 9); Considérant l’accord sur l’échange commercial et la coopération économique et technique entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signé à Doha le 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 24 octobre 1996; Décrete : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord sur l’échange commercial et la coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signé à Doha le 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 24 octobre 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998. Liamine ZEROUAL. Accord sur l’échange commercial et la coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, ci-après désignés “les deux parties contractantes”; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 Désireux de consolider les liens d’amitié entre eux, de renforcer et développer les échanges commerciaux et les relations de coopération économique et technique entre leurs pays sur la base des intérêts communs et des bénéfices mutuels, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les deux parties contractantes encouragent la liberté d’exportation et d’importation de produits industriels et agricoles, de richesses naturelles et animales de et vers l’autre partie, à condition qu’elles ne fassent pas l’objet d’interdiction d’importation ou d’exporation par la réglementation locale. Les deux parties contractantes œuvreront également à fournir toutes les facilités possibles afin de renforcer les opérations d’import et d’export entre les deux pays. Article 2 Les deux parties contractantes œuvreront à encourager, autant que possible, le transport des marchandises échangées entre eux par le biais des moyens de transport appartenant à chacun des deux pays. Article 3 Les payements entre les personnes morales et physiques s’effectueront dans n’importe quelle monnaie convertible convenue par les deux parties contractantes. Article 4 Chacune des deux parties contractantes œuvreront à participer aux expositions internationales qui se tiennent dans l’autre partie contractante. En outre, chaque partie permet à l’autre de tenir des expositions sur son territoire et lui procure toutes les facilités nécessaires à ces fins, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacune d’elles. Article 5 Les deux parties contractantes œuvreront à encourager la coopération, l’échange de visites entre les chambres de commerce et d’industrie et autres institutions similaires ainsi qu’entre les hommes d’affaires dans chacun des deux pays.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 6 Les deux parties contractantes encourageront la coopération entre leurs institutions et organisations gouvernementales et non gouvernementales à caractère technique et d’intérêt public afin de mener des projets communs à caractère technique et économique, préparer des études de faisabilité économique nécessaires à ces projets et échanger les experts et techniciens parmi leurs ressortissants afin de fournir l’assistance technique. Les deux parties contractantes œuvreront, en outre, à offrir les opportunités à leurs ressortissants pour la formation et la qualification dans les domaines économiques et techniques et coordonner les efforts dans les domaines des recherches et études économiques et techniques. Article 7 La coopération économique et technique visée dans le présent accord couvre les domaines de l’industrie, l’énergie, l’agriculture, les ressources animales et halieutiques, le transport, les télécommunications, les infrastructures, le tourisme et tout autre domaine pouvant faire, ultérieurement, l’objet d’accord. Article 8 Aux fins de l’exécution des dispositions du présent accord, les deux parties contractantes sont convenues de constituer une commission mixte pour la coopération économique, commerciale et technique. Cette commission se réunira de manière périodique, alternativement dans chacun des deux pays et ce afin de réaliser les objectifs suivants : coordonner les différents aspects de la coopération économique, commerciale et technique entre les deux parties contractantes; Ò— étudier des programmes de travail nouveaux dans les domaines économique, commercial et technique et dont les durées sont fixées d’un commun accord par les deux parties contractantes; proposer les modalités nécessaires au renforcement des relations économiques entre les deux pays; examiner les problèmes qui pourraient faire obstacle à l’application du présent accord et en trouver les solutions; la commission mixte soumettra ses recommandations aux instances compétentes des deux pays afin d’entreprendre le nécessaire à cet égard. 20 Joumada Ethania 1419 ALGERIENNE N° 76 11 octobre 1998 Article 9 Tous les aspects de la coopération prévus par le présent accord sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 10 Les deux parties contractantes s’engagent à régler les différends qui naitraient de l’application des dispositions du présent accord, à l’amiable, par consultations et négociations. Article 11 Le présent accord n’affectera pas les autres conventions conclues ou à conclure par chacune des deux parties contractantes avec d’autres Etats. Article 12 Les dispositions du présent accord peuvent être amendées d’un commun accord. Article 13 Le présent accord entrera en vigueur à la date d’échange des instruments de ratification par voie diplomatique. Article 14 Le présent accord demeurera valide pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de son entrée en vigueur, il sera renouvelable automatiquement pour des périodes analogues, sauf si l’une des deux parties notifie à l’autre, par écrit, son intention d’y mettre fin six (6) mois au moins avant l’expiration de cette période. S’il est mis fin au présent accord, tous les engagements qui en découlent ou qui découlent de toute transaction faite selon ses dispositions devront être honorés. Fait et signé à Doha, le 11 Joumada Ethania 1417 (H) correspondant au 24 octobre 1996, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Qatar démocratique et populaire Hamad Ben Jassem Ahmed ATTAF Ben Jabr Al Thani Ministre Ministre des affaires étrangères des affaires étrangères
20 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Yahia Aït Slimane. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national de la planification. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au conseil national de la planification, exercées par M. Mohamed Larbi Belkheir, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, exercées par MM : Mohamed Kali, wilaya d’Annaba; Zidane Benabderrahmane, wilaya de Mostaganem; Mustapha Belhocine, wilaya d’Oran; Abdelaziz Mayouche, wilaya de Souk Ahras; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, exercées par MM : Mohamed Merdjani, wilaya de Tiaret; Amor Bouchangoura, wilaya d’Annaba; Abdellatif Boumedjeria, wilaya de Guelma; Ali Kasdi, wilaya de Médéa; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya d’Oran, exercées par M. Abdelaziz Melaoui. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile à la wilaya d’El Oued. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection civile à la wilaya d’El Oued, exercées par M. Mohamed Ouali, admis à la retraite. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Guelma, exercées par M. Abdesselem Berkane, admis à la retraite. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école normale supérieure en lettres et sciences humaines d’Alger. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école normale supérieure en lettres et sciences humaines d’Alger, exercées par M. Abdellatif Boukabache, appelé à exercer une autre fonction.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel et des moyens au ministère de la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Mustapha Salhi. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’inspection générale du travail. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’administration des moyens à l’inspection générale du travail, exercées par M. Mahdi Iamarene, décédé. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la direction générale de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la direction des examens, de l’information et de l’orientation à la direction générale de la formation professionnelle, exercées par M. Abderrahim Bouteflika, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Naâma. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Naâma, exercées par M. Belkheir Mechtaoui, appelé à réintégrer son grade d’origine. 20 Joumada Ethania 1419 ALGERIENNE N° 76 11 octobre 1998 Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un membre au conseil de la privatisation. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de membre au conseil de la privatisation, exercées par M. Ali Kefaïfi, sur sa demande. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 portant nomination d’un sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, M. Abderrahmane Boumessaâd est nommé sous-directeur du personnel à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 portant nomination d’un chef d’études aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, M. Mohamed Larbi Belkheir est nommé chef d’études, auprès du directeur d’études, chargé de la coopération aux services du délégué à la planification. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998, M. Brahim Sadok est nommé chef de daïra à la wilaya d’El Bayadh.
20 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 24, 28 et 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15, 19 et 21 septembre 1998 portant nomination de délégués locaux du médiateur de la République. Par décision du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998, du médiateur de la République, M. Abdelkader Bekraoui est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya d’Adrar. Par décision du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998, du médiateur de la République, M. Brahim Fechkar est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Laghouat. Par décision du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998, du médiateur de la République, M. Mohamed Aidouni est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Sidi Bel-Abbès. Par décision du 28 Joumada El Oula 1419 correspondant au 19 septembre 1998, du médiateur de la République, M. Ahmed Zekraoui est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Béchar. Par décision du 28 Joumada El Oula 1419 correspondant au 19 septembre 1998, du médiateur de la République, M. Kaddour Kada est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Tiaret. Par décision du 28 Joumada El Oula 1419 correspondant au 19 septembre 1998, du médiateur de la République, M. Abdelhamid Hamel est nommé délégué local du médiateur de la République au Gouvernorat du Grand Alger. Par décision du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998, du médiateur de la République, M. Abderrahmane Mechri est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Tébessa. Par décision du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998, du médiateur de la République, M. Mohamed Belainine est 1 nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya d’Aïn Defla. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Souk Ahras. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire, notamment son article 2; Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des cours et les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire, notamment son article 9; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Souk Ahras une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Mechroha et Hanancha. Le siège de cette section est fixé à la commune de Mechroha. Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998. Mohamed ADAMI.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998 fixant les conditions d’accès et de classification des postes supérieurs des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; ETABLISSEMENT PUBLIC 20 Joumada Ethania 1419 ALGERIENNE N° 76 11 octobre 1998 Vu le décrét exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 95-59 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 fevrier 1995 portant création des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales; Vu l’arrêté du 24 Chaâbane 1418 correspondant au 24 décembre 1997 fixant l’organisation administrative des centres nationaux de formation, de prefectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. Les centres nationaux de formation, de prefectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales sont classés dans la grille des indices maximaux par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Groupe Catégorie Section Indice Centre national de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales. I B 2 746 Art. 2. Les postes supérieurs de l’établissement public classé au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux comme suit : prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé,
20 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 15 11 octobre 1998 ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Directeur du centre B Centre national Directeur des de études et des formation, de stages B perfectionnement Directeur de et de recyclage des l’administration personnels des et des moyens collectivités locales Chef de service B Art. 3. - Le poste supérieur de chef de bureau CLASSEMENT CONDITIONS MODE D’OCCUPATION DE Section Niveau Indice NOMINATION hiérarchique DU POSTE Administrateur ou Décret exécutif 2 N 746 grade équivalent ayant au moins 5 ans d’ancienneté en cette qualité. Administrateur ou Décision grade équivalent du directeur 2 N-1 632 ayant au moins 5 du centre ans d’ancienneté en cette qualité. 2 N-2 556 Administrateur ou Décision du grade équivalent directeur du ayant au moins 3 centre ans d’ancienneté en cette qualité. est pourvu selon les conditions ci-après, il est classé dans le cadre de la grille nationale des salaires prévue par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé conformément au tableau ci-après : ETABLISSEMENT POSTE PUBLIC SUPERIEUR Catégorie
Centre national de formation, de Chef de bureau 15 perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales CLASSEMENT CONDITIONS MODE D’OCCUPATION DE Section Niveau Indice NOMINATION hiérarchique DU POSTE 1 482 Administrateur Décision confirmé ou grade du directeur équivalent. du centre 1 434 Assistant administratif principal ou grade équivalent ayant au moins 3 ans d’ancienneté en cette qualité.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 4. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant à l’article 2 ci-dessus, bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 5. Outre le salaire de base, les travailleurs visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, bénéficient de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998. P. Le ministre des finances P. Le ministre délégué auprès et par délégation du Chef du Gouvernement, Le directeur général chargé de la réforme du budget administrative et de la fonction publique Ahmed SADOUDI et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI P. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement Le secrétaire général, Moulay Mohamed GUENDIL MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 26 Rabie Ethani 1419 correspondant au 19 août 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines. Par arrêté du 26 Rabie Ethani 1419 correspondant au 19 août 1998, du ministre de l’énergie et des mines, il est mis fin, à compter du 13 juin 1998, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines, exercées par M. Ali Kefaifi, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès du délégué des grands travaux de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 9 RAbie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998, du ministre de l’équipement et de l’aménagement . du territoire, M. Nacer Riad Bendaoud est nommé chargé d’études et de synthèse auprès du délégué des grands travaux de l’aménagement du territoire, à compter du 12 mai 1998. 20 Joumada Ethania 1419 ALGERIENNE N° 76 11 octobre 1998 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 16 Rabie Ethani 1419 correspondant au 9 août 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration. Par arrêté du 16 Rabie Ethani 1419 correspondant au 9 août 1998, du ministre de l’industrie et de la restructuration, M. Mohamed Tayeb Boukeffa est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 18 Rabie Ethani 1419 correspondant au 11 août 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des moudjahidine. Par arrêté du 18 Rabie Ethani 1419 correspondant au 11 août 1998, du ministre des moudjahidine, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des moudjahidine, exercées par M. Ahmed Hafnaoui, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, du ministre de la petite et moyenne entreprise, M. Ahmed Mezmaz est nommé chef de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise, à compter du 15 juillet 1998. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 23 Joumada El Oula 1419 correspondant au 14 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat. Par arrêté du 23 Joumada El Oula 1419 correspondant au 14 septembre 1998, du ministre de l’habitat, il est mis fin, à compter du 13 avril 1998, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat, . exercées par M. Abderrahim Mahfoud Zakour, appelé à exercer une autre fonction.
20 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1998 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 24 Joumada Ethania 1419 correspondant au 5 octobre 1998 portant désignation des aérodromes civils d’Etat et mixtes rattachés à l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (EGSA-Constantine). Le ministre des transports, Vu le décret n° 81-98 du 26 mai 1981, modifié et complété, portant affectation des aérodromes d’Etat; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991, portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires; Vu le décret exécutif n° 97-255 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant dissolution de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Annaba; Vu l’arrêté du 15 mai 1988 portant désignation des aérodromes civils d’Etat et mixtes rattachés à l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine (EGSA-Constantine). Vu l’arrêté du 15 mai 1988 portant désignation des aérodromes civils d’Etat et mixtes rattachés à l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Annaba (EGSA- Annaba); Arrête : Article 1er. L’établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (EGSA-Constantine) exerce les activités conformes à son objet sur les aérodromes suivants : Constantine/Aïn El Bey, Annaba, Jijel, Biskra, Tébéssa, Batna. Relèvent également de l’établissement, les aérodromes ci-après sur lesquels il n’est pas prévu une activité permanente des services et utilisés à des fins de travail aérien, de préformation aéronautique et de secours en cas de calamités. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 17 Redjas, Sétif, Oum El Bouaghi, Guelma/Belkheir, Souk Ahras. Art. 2. 17 Sont abrogées les dispositions des arrêtés du 15 mai 1988 susvisés. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1419 correspondant au 5 octobre 1998. Sid Ahmed BOULIL. Arrêté du 25 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 portant ouverture de l’aérodrome de Batna à la circulation aérienne publique. Le ministre des transports, Vu le décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en œuvre, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, notamment son article 9; Vu le décret n° 81-98 du 26 mai 1981, modifié et complété, portant affectation des aérodromes d’Etat; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Arrête : Article 1er. L’aérodrome civil d’Etat de Batna est ouvert à la circulation aérienne publique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998. Sid Ahmed BOULIL.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 du ministre de la solidarité nationale et de la famille, il est mis fin, à compter du 23 septembre 1997 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille, exercées par M. Zoubir Mouhous, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès du ministère chargé des relations avec le parlement. Le ministre chargé des relations avec le parlement, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998, fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le parlement; Vu le décret exécutif n° 98-05 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998, portant organisation de l’administration centrale du ministère chargé des relations avec le parlement; Arrête : Article 1er. - Il est crée auprès du ministère chargé des relations avec le parlement une commission des œuvres sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998. Mohamed KECHOUD. ALGERIENNE N° 76 20 Joumada Ethania 1419 11 octobre 1998 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 10 Joumada El Oula 1419 correspondant au 1er septembre 1998 portant nomination d’un chef d’études au Conseil national économique et social. Par décision du 10 Joumada El Oula 1419 correspondant au ler septembre 1998, du président du Conseil national économique et social, M. Abdenour Djemad est nommé chef d’études au Conseil national économique et social. CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE Décision du 27 Safar 1419 correspondant au 22 juin 1998 portant création d’une commission du personnel, compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil supérieur de la jeunesse. Le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence la composition, l’organisation et le fonctionnement , des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 portant création d’un Conseil supérieur de la jeunesse; Vu le décret présidentiel n° 96-117 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant organisation interne de l’administration du Conseil supérieur de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret présidentiel du 4 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 9 juillet 1997 portant nomination du président du Conseil supérieur de la jeunesse; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ;
20 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1998 Décide : Article 1er. Il est créé auprès du Conseil supérieur de la jeunesse, une commission du personnel, compétente à l’égard des corps des fonctionnaires suivants : Administrateurs ; Assistants administratifs ; Secrétaires de direction; Adjoints administratifs ; Agents administratifs ; Agents de bureau; Secrétaires; Traducteurs - interprètes; CORPS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 19 Comptables; Ingénieurs; Techniciens; Adjoints techniques; Agents techniques; Documentalistes - archivistes; Assistants documentalistes-archivistes; Agents techniques en documentation et archives; Ouvriers professionnels; Conducteurs d’automobiles; Art. 2. La composition de la commission du personnel visée à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau suivant : NOMBRE DE REPRESENTANTS Représentants de l’administration Représentants du personnel Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Corps visés à l’article 1er ci-dessus Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1419 correspondant au 22 juin 1998. Mouldi AISSAOUI. OBSERVATOIRE NATIONAL DE SURVEILLANCE ET DE PREVENTION DE LA CORRUPTION Décision du 18 Joumada El Oula 1419 correspondant au 9 septembre 1998 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption. Le président de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, modifié et complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; 3 3 3 3 Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales; Vu le décret présidentiel nº 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 portant création de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption; Vu le décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du président de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption; Décide : Article 1er. Il est créé auprès de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, une commission des œuvres sociales. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1419 correspondant au 9 septembre 1998. Hamdani BENKHELIL.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N° 76 20 Joumada Ethania 1419
11 octobre 1998 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Récepissé de déclaration de constitution “Mouvement démocratique et social” dont le. siège est à l’adresse suivante: 67, Avenue Krim Belkacem
- Alger, déposé par Messieurs les signataires de la demande de constitution jointe au dossier, à savoir MM : du parti politique dénommé “Mouvement 1 - Chérif Mohamed El Hachemi; démocratique et social”. 2- Karima Bougherara ; Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de 3 - Tayeb Remini. l’environnement, Vu la Constitution, notamment son article 42; Délégués par Madame et Messieurs les vingt cinq (25) Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 fondateurs dont les noms suivent, engageant la correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique responsabilité collective en vertu des règles fixées par le relative aux partis politiques; code civil, conformément à l’article 15 de l’ordonnance Ce jour 28 juillet 1998, a été reçu le dossier de n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars déclaration constitutive du parti politique dénommé : 1997 portant loi organique relative aux partis politiques : FONCTION N° NOM ET PRENOMS DATE ET LIEU AU SEIN D’ORDRE ADRESSE PROFESSION DE NAISSANCE DU PARTI 01 Chérif Mohamed El Hachemi 05/10/1939 02 Karima Bougherara 10/11/1969 03 Nacer Issad 21/05/1962 04 Saïd Bey Kateb 16/04/1947 05 Djillali Herouini 31/03/1958 06 Mohamed Arab Haddad 11/11/1970 07 Boubeker Atik 02/03/1942 08 Boualem Amadouche 15/02/1951 09 Ali Oumellal 31/10/1966 10 Amara Boukhalfa 22/04/1953 11 Sebti Mallem 25/11/1960 12 Abdelmalek Benkhellaf 12/12/1957 13 Ahcen Gheffar 28/02/1962 14 Youcef Zouaghi 23/03/1960 15 Tayeb Remini 25/06/1953 16 Mokhtar Roula 28/01/1945 17 Salah Abbad 26/05/1949 18 Mounaïm Ben Taleb 12/12/1932 à 19 Mokhtar Alem 18/12/1950 20 Faycel Benzerafa 26/03/1957 21 Tahar Boufelgha 21/03/1951 22 Affif Benaicha 07/07/1947 23 Benselloua Merzoug 13/06/1957 24 Djaffar Bekhouche 29/04/1953 25 Abderrahmane Aït Rahmane 08/09/1970 à Sidi-Aïch Alger Cinéaste Secrétaire général à Alger Alger Secrétaire Membre à Bouira Bouira Enseignant fondateur à Mascara Oran Employé à Béchar Béchar Chômeur à Amizour Béjaïa Gestionnaire 11 à Béjaïa Béjaïa Retraité “ à Béjaïa Béjaïa Fonctionnaire “ à Fréha Tizi Ouzou Etudiant 11 à Azzazga Tizi Ouzou Technicien “ à Batna Batna Employé 11 à Skikda Skikda Enseignant 11 à Skikda Skikda Agent Sonatrach à Skikda Skikda Agent SNTF “ à Tifra Boumerdès Cadre gestionnaire 11 à Jijel Jijel Cadre comptable 11 à Jijel Jijel Enseignant It Bordj Bou Arréridj Bordj Bou- Fonctionnaire “ Arréridj “ à M’Sila Sétif Fonctionnaire à l’université “ à M’Sila Constantine Enseignant à Constantine Constantine Cadre d’entreprise “ à Mostaganem Mostaganem Technicien secteur sanitaire “ à Masra Mostaganem Enseignant à Babar Khenchela Guelma Cadre d’entreprise “ à Aïn Defla Aïn Defla Chômeur Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998. Mostéfa BENMANSOUR. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger