Décret présidentiel nº 98-321 du 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998 portant ratification de l'accord sur l'échange commercial et la coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du correspondant au, 24 octobre 1996 Qatar, signé à Doha le 11 Joumada Ethania 1417
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord sur l'échange commercial et la coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signé à Doha le 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 24 octobre 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998.
Liamine ZEROUAL.
Accord sur l'échange commercial et la coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, ci-après désignés "les deux parties contractantes";
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 Désireux de consolider les liens d'amitié entre eux, de renforcer et développer les échanges commerciaux et les relations de coopération économique et technique entre leurs pays sur la base des intérêts communs et des bénéfices mutuels, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les deux parties contractantes encouragent la liberté d'exportation et d'importation de produits industriels et agricoles, de richesses naturelles et animales de et vers l'autre partie, à condition qu'elles ne fassent pas l'objet d'interdiction d'importation ou d'exporation par la réglementation locale. Les deux parties contractantes œuvreront également à fournir toutes les facilités possibles afin de renforcer les opérations d'import et d'export entre les deux pays.
Article 2 Les deux parties contractantes œuvreront à encourager, autant que possible, le transport des marchandises échangées entre eux par le biais des moyens de transport appartenant à chacun des deux pays.
Article 3 Les payements entre les personnes morales et physiques s'effectueront dans n'importe quelle monnaie convertible convenue par les deux parties contractantes.
Article 4 Chacune des deux parties contractantes œuvreront à participer aux expositions internationales qui se tiennent dans l'autre partie contractante. En outre, chaque partie permet à l'autre de tenir des expositions sur son territoire et lui procure toutes les facilités nécessaires à ces fins, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacune d'elles.
Article 5 Les deux parties contractantes œuvreront à encourager la coopération, l'échange de visites entre les chambres de commerce et d'industrie et autres institutions similaires ainsi qu'entre les hommes d'affaires dans chacun des deux pays. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 6 Les deux parties contractantes encourageront la coopération entre leurs institutions et organisations gouvernementales et non gouvernementales à caractère technique et d'intérêt public afin de mener des projets communs à caractère technique et économique, préparer des études de faisabilité économique nécessaires à ces projets et échanger les experts et techniciens parmi leurs ressortissants afin de fournir l'assistance technique. Les deux parties contractantes œuvreront, en outre, à offrir les opportunités à leurs ressortissants pour la formation et la qualification dans les domaines économiques et techniques et coordonner les efforts dans les domaines des recherches et études économiques et techniques.
Article 7 La coopération économique et technique visée dans le présent accord couvre les domaines de l'industrie, l'énergie, l'agriculture, les ressources animales et halieutiques, le transport, les télécommunications, les infrastructures, le tourisme et tout autre domaine pouvant faire, ultérieurement, l'objet d'accord.
Article 8 Aux fins de l'exécution des dispositions du présent accord, les deux parties contractantes sont convenues de constituer une commission mixte pour la coopération économique, commerciale et technique. Cette commission se réunira de manière périodique, alternativement dans chacun des deux pays et ce afin de réaliser les objectifs suivants : coordonner les différents aspects de la coopération économique, commerciale et technique entre les deux parties contractantes;
Ò--- étudier des programmes de travail nouveaux dans les domaines économique, commercial et technique et dont les durées sont fixées d'un commun accord par les deux parties contractantes; proposer les modalités nécessaires au renforcement des relations économiques entre les deux pays; examiner les problèmes qui pourraient faire obstacle à l'application du présent accord et en trouver les solutions; la commission mixte soumettra ses recommandations aux instances compétentes des deux pays afin d'entreprendre le nécessaire à cet égard. 20 Joumada Ethania 1419 ALGERIENNE N° 76 11 octobre 1998 Article 9 Tous les aspects de la coopération prévus par le présent accord sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 10 Les deux parties contractantes s'engagent à régler les différends qui naitraient de l'application des dispositions du présent accord, à l'amiable, par consultations et négociations.
Article 11 Le présent accord n'affectera pas les autres conventions conclues ou à conclure par chacune des deux parties contractantes avec d'autres Etats.
Article 12 Les dispositions du présent accord peuvent être amendées d'un commun accord.
Article 13 Le présent accord entrera en vigueur à la date d'échange des instruments de ratification par voie diplomatique.
Article 14 Le présent accord demeurera valide pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de son entrée en vigueur, il sera renouvelable automatiquement pour des périodes analogues, sauf si l'une des deux parties notifie à l'autre, par écrit, son intention d'y mettre fin six (6) mois au moins avant l'expiration de cette période.
S'il est mis fin au présent accord, tous les engagements qui en découlent ou qui découlent de toute transaction faite selon ses dispositions devront être honorés.
Fait et signé à Doha, le 11 Joumada Ethania 1417 (H) correspondant au 24 octobre 1996, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de l'Etat du Qatar démocratique et populaire Hamad Ben Jassem Ahmed ATTAF Ben Jabr Al Thani Ministre Ministre des affaires étrangères des affaires étrangères 20 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 11 DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.