Décret présidentiel nº 98-320 du 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé au Caire le 20 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé au Caire le 20 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 octobre 1998.
Liamine ZEROUAL.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvenement de la République arabe d'Egypte, ci-après désignés les parties contractantes;
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux pays et la préparation des conditions favorables pour le développement des flux des investissements;
Convaincus que l'encouragement et la protection de ces investissements contribuent à susciter les opérations de transfert des capitaux et de la technologie entre les deux pays dans l'intérêt de leur développement économique;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l'application de cet accord :
1. Le terme "investissement" désigne les fonds et les droits sous toute forme et englobe tout élément d'actif quel que soit sa nature et toute part directe ou indirecte en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans n'importe quel secteur économique quel que soit sa nature, notamment :
a) les biens, meubles et immeubles, ainsi que les droits réels tels que les hypothèques, gages, droits et d'usufruit et droits analogues;
b) les actions, les obligations, les parts et toute sorte de participations dans les sociétés;
c) les obligations, créances et service de la dette produit par un contrat lié à l'investissement; d)les droits d'auteurs, droits de propriété industrielle (brevets d'invention, concessions, marques déposées, designs), procédures techniques et les noms commerciaux;
e) les avantages accordés par une loi, notamment ceux relatifs à l'exploration, à l'agriculture et à l'extraction ou l'exploitation des ressources naturelles, y compris celles qui se trouvent dans la zone maritime des deux parties contractantes.
Les investissements suscités doivent être admis conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire ou la zone maritime de laquelle l'investissement a été effectué.
Toute modification de la forme de l'investissement ou du réinvestissement n'affecte pas leur qualification au sens du présent accord à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire ou la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
2- Le terme "nationaux" désigne les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'une des parties contractantes. 3 Le terme "sociétés" désigne toute personne morale résidente sur le territoire de l'une des parties contractantes, conformément à sa législation et dont le siège social se trouve sur le même territoire ou dont la gestion de cette personne morale est assurée directement ou indirectement par un ressortissant de l'une des parties contractantes ou par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire de l'une des parties contractantes et constituées conformément à sa législation. 4 Le terme "revenus" désigne toutes les sommes telles que les bénéfices, intérêts, dividendes, les rentes ou remboursements issus, au cours d'une période donnée, d'un investissement ou réinvestissement des revenus de l'investissement. Les revenus bénéficient de la même protection que celle dont bénéficient les investissements. 5 Cet accord s'applique sur le territoire des deux parties contractantes, ainsi que sur la zone maritime de chacune d'elles et qui englobent la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà des frontières de leurs eaux territoriales, et sur lesquelles les parties contractantes exercent des droits souverains et juridictionnels conformément aux dispositions du droit international en vigueur dans ce domaine.
Article 2 Encouragement des investissements Chacune des parties contractantes accepte et encourage conformément à sa législation et aux dispositions du présent accord, les investissements qui sont réalisés par les ressortissants et sociétés de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante ou sur sa zone maritime. 20 Joumada Ethania 1419 ALGERIENNE N° 76 11 octobre 1998 Article 3 Protection des investissements Chacune des parties contractantes s'engage à garantir un traitement juste et équitable sur son territoire et sa zone maritime pour les investissements des nationaux et sociétés de l'autre partie contractante, excluant la prise de toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver en droit ou en fait la gestion de ces investissements ou leur maintenance, ou leur utilisation, ou la jouissance ou leur liquidation.
Article 4 Traitement des investissements 1---- Chaque partie contractante accorde sur son territoire aux investissements des ressortissants et sociétés de l'autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants ou aux nationaux et sociétés d'un Etat tiers. 2 Chaque partie contractante accorde sur son territoire aux ressortissants et sociétés de l'autre partie contractante, notamment en ce qui concerne la gestion et l'exploitation ou la jouissance de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs nationaux et sociétés ou ressortissants et sociétés d'un Etat tiers.
3 - Ce traitement ne s'étend pas aux avantages accordés par une partie contractante aux ressortissants et sociétés d'un Etat tiers en vertu de sa participation dans une union douanière ou économique ou marché commun ou une zone de libre échange ou participation dans l'une de ces organisations. 4 Le traitement accordé par cet article ne s'étend pas aux avantages accordés par une partie contractante aux ressortissants ou sociétés d'un Etat tiers par un accord de non double imposition ou tout autre accord dans le domaine fiscal.
Article 5 Expropriation ou nationalisation 1 Les investissements des ressortissants ou sociétés de l'une des parties contractantes bénéficient, ainsi que les revenus de ces investissements qui sont réalisés sur le territoire ou la zone maritime de l'autre partie contractante, d'une protection et sécurité entières. 2 Les deux parties contractantes ne prennent pas des mesures d'expropriation ou nationalisation ou toutes autres mesures qui auront pour effet l'expropriation, d'une manière directe ou indirecte, des ressortissants et sociétés de l'autre partie de leurs investissements qu'ils possèdent sur leur territoire ou sur leur zone maritime, sauf pour cause d'utilité publique, à condition que ces mesures soient prises conformément à des dispositions réglementaires et qu'elles ne soient pas discriminatoires.
Les procédures d'expropriation, si elles sont prises, doivent être accompagnées de paiement d'une indemnité adéquate et réelle. Cette indemnité sera calculée sur la base de la valeur réelle des investissements concernés et dont l'estimation est faite conformément aux conditions économiques en vigueur la veille du jour où les mesures ont été prises ou annoncées.
Le montant et la procédure de paiement de cette indemnité sont fixés au plus tard à la date de l'expropriation et cette indemnité doit être réelle et payable sans retard et transférable librement, y compris les intérêts dus en cas de retard. 3 Les ressortissants ou sociétés de l'une des parties contractantes bénéficient d'un traitement non moins favorable à celui accordé à leurs ressortissants ou sociétés ou ceux de la Nation la plus favorisée si leur investissements subissent des pertes provenant d'une guerre ou conflit armé, état d'urgence ou d'une révolte qui nait sur le territoire ou la zone maritime de l'autre partie contractante.
Article 6 Transferts Chaque partie contractante accorde sur son territoire ou sa zone maritime aux investissements effectués par les ressortissants ou sociétés de l'autre partie contractante, aprés acquittement de toutes les obligations fiscales prévues par la loi, le libre transfert de ce qui suit :
a) les revenus des investissements prévus à l'article 1er (paragraphe 4) du présent accord ou des revenus similaires;
b) les revenus provenant des droits moraux prévus au paragraphe ler et les points (d) et (e) de l'article 1er;
c) les remboursements effectués pour le règlement d'emprunts contractés légalement ;
d) le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus values du capital investi;
e) les indemnités provenant d'une expropriation ou perte de propriété indiquées à l'article 5 (paragraphes 2 et 3).
Les ressortissants de l'une des parties contractantes autorisées à travailler sur le territoire ou la zone maritime de l'autre partie contractante, dans le cadre d'un investissement approuvé, sont autorisés à transférer la part prévue légalement sur la base de la quotité et de la manière indiquées dans la législation et les règlements en vigueur dans le pays d'accueil de l'investissement.
Les transferts indiqués dans les paragraphes précédents seront effectués sans retard au taux de change officiel appliqué à la date de transfert.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 7 Article 7 Règlement des différends relatifs aux investissements 1 Chaque différend relatif aux investissements entre l'une des parties contractantes et les ressortissants ou sociétés de l'autre partie contractante sera réglé, autant que possible, à l'amiable entre les deux parties concernées. 2 Si le différend n'est pas réglé à l'amiable entre les deux parties dans un délai de six (6) mois à partir de la date de sa notification par l'une des parties au différend, il peut être soumis à la demande du ressortissant ou société soit :
a) à l'organe judiciaire compétent dans le pays d'accueil de l'investissement, objet du différend;
b) au tribunal arbitral ad-hoc qui sera constitué pour chaque cas de la manière suivante:
Chaque partie au différend désigne un arbitre et les deux arbitres désignent en commun un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers pour présider ce tribunal, les deux arbitres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois à compter de la date où l'investisseur a notifié à la partie concernée son intention de recourir à l'arbitrage.
Dans le cas où les délais sus-indiqués ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut demander au président de l'organe arbitral de la chambre de commerce internationale de Stockholm de procéder aux désignations nécessaires.
Le tribunal arbitral applique les règles et procédures arbitrales décidées par la commission des Nations Unies pour le droit commercial international.
3- Pour le règlement du différend il sera appliqué le droit national de la partie contractante où se trouve l'investissement objet du différend sur son territoire et les dispositions du présent accord ainsi que les textes d'engagements particuliers sur la base desquels un investissement a été accordé et aux principes du droit international y afférent.
Article 8 Subrogation Si l'une des parties contractantes ou un de ses organes a versé des indemnités à l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre partie contractante ou sa zone maritime conformément à une garantie pour l'un des investissements, l'autre partie contractante reconnaîtra le transfert des droits de l'investisseur indemnisé à cette partie contractante ou à son organe en sa qualité de garant.
Le garant a droit, au même titre que l'investisseur et dans les limites des droits qui lui sont transférés, de subroger l'investisseur dans l'exercice des droits de ce dernier et les demandes qui lui sont rattachés.
Le droit de subrogation s'étend au droit de transfert prévu à l'article 6 ci-dessus, et au droit de recourir aux moyens de règlement des différends relatifs aux investissements prévus dans le présent accord.
En ce qui concerne ces droits transférés, l'autre partie contractante peut faire valoir à l'égard de la partie garante, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à l'investisseur ayant bénéficié de l'indemnisation.
Article 9 Obligations particulières Les investissements, objet d'un accord particulier entre l'une des parties contractantes et un des investisseurs de l'autre partie contractante, seront régis par les dispositions de cet accord particulier tant qu'il comporte des dispositions plus favorables que celles prévues dans le présent accord. 1 Article 10 Règlement des différends relatifs à l'interprétation et l'application entre les parties contractantes 1 Chaque différend relatif à l'interprétation ou l'application de cet accord doit être réglé, si c'est possible, par voie diplomatique. 2 Si le différend n'est pas réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date où il a été soulevé par l'une des parties contractantes, il sera soumis à la demande de l'une des parties contractantes à un tribunal arbitral. : 3 Ce tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :
Chaque partie contractante désigne un membre et les deux membres désignent d'un commun accord le président du tribunal d'un Etat tiers. Tous les membres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la notification par l'une des parties à l'autre partie de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage. 4 Dans le cas où les délais sus-indiqués aux paragraphes précédents ne sont pas respectés et en Fabsence de tout autre accord, une des parties contractantes invite le président de la Cour internationale de justice pour ALGERIENNE N° 76 20 Joumada Ethania 1419 11 octobre 1998 procéder aux désignations nécessaires et si le président de la Cour est un ressortissant de l'une des parties contractantes ou s'il ne peut exercer cette fonction pour d'autres raisons, le vice-président de la Cour le plus ancien et qui ne possède pas la nationalité de l'une des parties contractantes sera invité à procéder aux désignations nécessaires et si ce dernier ne peut exercer cette fonction pour les mêmes raisons, il sera demandé au membre de la Cour le plus ancien de procéder aux désignations.
5- Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix et ses décisions seront définitives et exécutoires pour les deux parties contractantes.
Le tribunal fixe lui même les règles de procédure qui lui sont propres et interprète ses décisions à la demande de l'une des parties contractantes. Les deux parties se partagent équitablement les frais concernant les procédures d'arbitrage, y compris les traitements des arbitres, à moins que le tribunal n'en décide autrement au vu de circonstances particulières.
Article 11 Entrée en vigueur de l'accord, durée de validité et expiration Cet accord entre en vigueur un mois après la date d'échange des notifications relatives à l'accomplissement des procédures juridiques internes par chaque partie contractante et sera valable pour une durée de dix (10) ans et renouvelable par tacite reconduction pour une durée similaire sauf si l'une des parties informe l'autre partie par écrit de son intention d'y mettre fin un an avant l'expiration de la période de validité.
Lors de l'expiration du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur, continueront à bénéficier de ses dispositions pour une durée supplémentaire de dix(10) ans.
Fait au Caire, le 20 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République arabe démocratique et populaire d'Egypte Ahmed ATTAF Dr. Nawal ABD EL MOUNAIM Ministre des affaires EI TATAOUI étrangères Ministre de l'économie et de la coopération internationale
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.