CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION AUX LOIS , ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS (Traduction ET ANNONCES française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-39 du 20 mars 1974 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale < SONATRACH> et la société « DEMINEX, du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l’Etat et la société « DEMINEX », de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre la société nationale , société DEMINEX «SONATRACH » et la », agissant au nom et pour le compte des sociétés Veba Chemie A.G., Wintershall A.G. et Union Rheinishe Braunkohlenkraftsoff - A.G. et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l’Etat et la société << DEMINEX>, agissant au nom et pour le compte des trois sociétés sus-mentionnées, p. 290. Ordonnance n° 74-40 du 20 mars 1974 portant dissolution de la caisse algérienne d’intervention économique, p. 291. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-63 du 20 mars 1974 portant convocation du corps électoral, p. 291.
290 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1974 SOMMAIRE (suite) Décret n° 74-64 du 20 mars 1974 relatif au vote par correspondance er au vote par procuration des citoyens algeriens absents de leur commune le jour du scrutin, p. 291. Décret n° 74-65 du 20 mars 1974 portant réquisition de personnels pour les élections des A.P.W., p. 293. Arrêté interministériel du 5 mars 1974 relatif aux indemnités allouées aux presidents ou aux membres de l’exécutif communal qui les suppléent dans l’exercice effectif de leurs fonctions, p. 293. Arrêtés des 2, 13 et 22 février 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 293. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-66 du 20 mars 1974 portant création d’une direction des salaires au ministère du travail et des affaires sociales, p. 294. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 22 février 1974 portant 1 organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation d’inspecteurs, branche « exploitation », p. 294. Arrêté interministériel du 22 février 1974 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs, branche commutation et transmissions», p. 295. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-39 du 20 mars 1974 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale « SONATRACH» et la société « DEMINEX », : du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l’Etat et la société « DEMINEX », de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale «SONATRACH> et la société « DEMINEX », agissant au nom et pour le compte des sociétés Veba Chemie A.G., Wintershall - A.G. et Union Rheinishe Braunkohlenkraftsoff A.G. et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures-liquides en Algérie, conclu entre l’Etat et la société « DEMINEX », agissant au nom et pour le compte des trois sociétés sus-mentionnées. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport, par canalisation, des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, les textes pris pour son application et les textes qui les ont modifiés ; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et fixant, notamment, la limite des taux d’amortissement pratiqués sur les immobilisations constituées par des sociétés exerçant des activités de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant l’ordonnance n° 58-1111 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport, par canalisation, des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts ; Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification dc la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures, approuvée par le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum aes prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971; Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et completant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret n° 71-108 du 12 avril 1971. et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour la période postérieure au 30 juin 1971; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 19 janvier 1974 entre la société nationale «SONATRACH » et la société allemande « DEMINEX » ; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 19 janvier 1974 entre l’Etat et la société allemande << DEMINEX » ; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 19 janvier 1974 entre la société nationale «SONATRACH et la société allemande « DEMINEX » agissant au nom et pour le compte des sociétés allemandes Veba Chemie A.G., Wintershall - A.G. et Union Rheinishe Braunkohlenkraftsoff A.G.; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 19 Janvier 1974 entre l’Etat et la société allemande << DEMINEX » agissant au nom et pour le compte des sociétés allemandes sus-mentionnées ;
26 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 291 Ordonne : Article 1º. Sont approuvés: l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 19 janvier 1974 entre la societé nationale «SONATRACH » et la société allemande « DEMINEX » ; le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 19 janvier 1974 entre l’Etat et la société allemande «DEMINEX » sus-mentionnée ; l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 19 janvier 1974 entre la société nationale «SONATRACH» et la société allemande « DEMINEX » agissant au nom et pour le compte des sociétés allemandes Veba Chemie - A.G., Wintershall A.G. et Union Rheinishe Braunkohlenkraftsoff A.G.; le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 19 janvier 1974 entre l’Etat et la société allemande DEMINEX agissant au nom et pour le compte des sociétés allemandes sus-mentionnées. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-40 du 20 inars 1974 portant dissolution de la caisse algérienne d’intervention économique. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-90 du 15 décembre 1970 portant création de l’institut national des prix, modifiée par l’ordonnaic n° 74-10 du 30 janvier 1974; Vu le décret n° 66-126 du 27 maj 1966 relatif aux attributions et à l’organisation administrative et financière de la caisse algerienne d’intervention économique; Vu la décision n° 58-009 du 11 février 1958 portant création de 1 caisse algérienne d’intervention économique, homologuée par décret du 24 mars 1958; Ordonne : Article 1er La caisse algérienne d’intervention économique est dissoute. Art. 2. La dévolution des biens meubles et immeubles de la caisse algérienne d’intervention économique, est fixée par decision conjointe du ministre des finances et du ministre du commerce qui en déterminera l’affectation. Art. 3. Les dernandes de subvention au titre du soutien et de la péréquation des prix, sont instruites par le ministre du commerce (direction des prix) qui peut en confier l’étude à l’institut national des prix. Art. 4. Un décret déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application de l’article 3 ci-dessus. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-63 du 24 mars 1974 portant convocation du corps électoral. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution au Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Décrète : Article 1er. Les électeurs et électrices sont convoqués le dimanche 2 juin 1974 en vue de procéder à l’élection des membres des assemblées populaires de wilaya. Art. 2. Le scrutin sera ouvert à huit heures du matin et clos à vingt heures. Toutefois, lorsqu’il paraîtra utile, pour faciliter les opérations de vote, d’avancer ou de retarder la date ou l’heure du scrutin, les walis pourront prendre des décisions à cet effet. Art. 3. Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote seront fixés par les autorités mentionnées à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. - Il est procédé le cas échéant par arrêté du ministre de l’intérieur, à la révision exceptionnelle des listes électorales. Art. 5. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-64 du 20 mars 1974 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration des citoyens algériens absents de leur commune le jour cu scrutin. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres , Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 74-63 du 20 mars 1974 portant convocation di. corps électorai; Décrète : Chapitre I Vote par correspondance Article 1ºr. Les électeurs inscrits sur le liste électorale d’une commune et se trouvant dans un cas prévu à l’article 2 ci-dessous, sont autorisés à voter par correspondance. Art. 2. Peuvent voter par correspondance : 1º les grands invalides et infirnes, 2º les malades hospitalisés ou soignés à domicile qui sont dans l’impossibilité absoluę, de se déplacer, 3º les voyageurs et représentants de commerce, 4° les travailleurs saisonniers,
292 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5° les journalistes, 6° les militaires de l’ANP et les membres du darak el watani. Art. 3. Les documents nécessaires à l’accomplissement de leur devoir électoral (le bulletin de vote et les enveloppes ad hoc) leur sont adressés, sur leur demande, par le président de l’assemblée populaire communale de la commune où ils sont inscrits. Art. 4. Ces documents seront retournés par l’électeur au siège de la commune où ils devront parvenir, au plus tard, la veille du scrutin. Chapitre II Vote par procuration Art. 5. Les citoyens algériens établis hors du territoire national et inscrits sur une liste électorale peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration lors des élections des assemblées populaires de wilaya. Art. 6. La procuration est établie sans frais et sur présentation de la carte d’identité nationale ou du passeport. Elle doit être revêtue du cachet de l’autorité consulaire devant laquelle elle est établie. Art. 7. La présence du mandataire n’est pas nécessaire. Art. 8. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. La procuration est établie sur un imprimé comportant deux voleus, dont le modèle est annexé au présent décret; elle est adressée directement par l’autorité consulaire qui l’a établie, au mandataire intéressé. Art. 9. La procuration n’est valable que pour le seul scrutin du 2 juin 1974. Art. 10. Chaque électeur ne peut disposer de plus de cinq mandats. Art. 11. Le mandataire présente le jour du scrutin au bureau de vote, muni de la ou des procurations qui devront être oblitérées après l’expression du vote par le président du bureau de vote. Art. 12. Il est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du mandataire. Art. 13. Le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun er ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera puolié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. sait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR ELECTIONS DES ASSEMBLEES POPULAIRES DE WILAYA VOTE PAR PROCURATION DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :
- Le mandant doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandataire.
- La procuration est établie sans frais et sur présentation de la carte d’identité nationale ou du passeport. Elle doit être revêtue du cachet de l’autorité consulaire devant laquelle elle a été établie.
- La présence du mandataire n’est pas nécessaire.
- La procuration n’est valable que pour le seul scrutin du 2 juin 1974.
- La procuration est adressée directement par l’autorité consulaire devant laquelle elle a été établie au mandataire intéressé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1974 VOTE PAR PROCURATION : Devant le consul de (ou de l’autorité le représentant) …. Je soussigné (M.), (Mme), (Mlle) Prénoms Profession Résidant à (ville et pays de l’étranger) Date de naissance Lieu de naissance Wilaya de Inscrit sur la liste électorale de a commune de………. Wilaya de Donne procuration pour voter en mes lieu et place à M, Mme, Mlle Nom du mandataire Prénoms Profession Domicile Date de naissance Lieu de naissance Wilaya de Inscrit sur la uste électorale de la commune de ………. ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR ELECTIONS DES ASSEMBLEES POPULAIRES DE WILAYA CARTE SPECIALE PERMETTANT DE VOTER PAR PROCURATION DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :
- Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
- Chaque électeur ne peut disposer de plus de cing mandats.
- La procuration n’est valable que pour le seul scrutin du 2 juin 1974.
- Le mandataire doit se présenter le jour du scrutin au bureau de vote, muni de la (ou des) procuration (s) qui devra (ou devront) être oblitérée (s) après l’expression du vote, par le president du bureau de vote.
- Il est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du andataire. VOTE PAR PROCURATION : Devant le consul de (ou de l’autorité le représentant) …. Je soussigné (M), (Mme), (Mlle) Prénoms … Profession Résidant à (ville et pays de l’étranger) Date de naissance Lieu de naissance Wilaya de Inscrit sur la liste électorale de la commune de. Wilaya de Donne procuration pour voter en mes lieu et place à M, Mme, Melle, Nom du mandataire Prénoms Profession Domicile Date de naissance Lieu de naissance Wilaya de Inscrit sur la liste électorale de la commune de…..
26 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Décret n° 74-65 du 20 mars 1974 portant réquisition de personnels pour les élections des A.P.W. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 74-63 du 20 mars 1974 portant convocation du corps électoral; Décrète : Article 1. Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales, notamment les enseignants de nationalité algérienne, sont requis. pendant une période pouvant aller du vendredi 31 mai 1974 au dimanche 2 juin 1974 inclus, pour le déroulement des élections des assemblées populaires de wilaya. Art. 2. Dans le cas où le personnel visé à l’article 1” ci-dessus s’avère insuffisant, peuvent être également requis pour la même période, les personnels des établissements publics, sociétés nationales et autres organismes publics. Art. 3. Toutes les personnes requises seront employées au chef-lieu de la commune de leur résidence. Cependant, elles pourront être déplacées, à titre exceptionnel, dans le ressort territorial de leur commune ou dans celui d’une autre commune de la daïra. Elles percevront une indemnité et, éventuellement, des frais de déplacement. Art. 4. Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et le ministre des enseignements primaire et secondaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 5 mars 1974 relatif aux indemnités allouées aux présidents ou aux membres de l’exécutif communal qui les suppléent dans l’exercice effectif de leurs fonctions. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment son article 128; Vu le décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 fixant les modalités d’application de l’article 128 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 Janvier 1967 susvisee, relatif aux indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et dé’égués spéciaux des assemblées populaires communales, notamment ses articles 12 et 15; Vu les décrets nº 68-89 du 22 avril 1968 et 68-527 du 9 septembre 1968, modifiant le decret n° 67-129 du 21 juillet 1967 susvisé; Arrêtent : Article 1 Les indemnités allouées aux présidents ou aux memores de l’executit communal qui les suppléent dans l’exercice effectif de leurs fonctions et qui sont à la charge de Etat, sont avancées par les communes qui les imputent en dépenses à l’article 660 « indemnités des membres de l’exécutif communal ». Art. 2. Chaque trimestre, l’A.P.C. établit l’état des indemnites servies à ce titre et le transmet après visa du receveur communal, au service des fonds communs des collectivites locales pour remboursement.
Art. 3. - Chaque année et en début de l’exercice, les crédits relatifs aux indemnités à la charge de l’Etat, arrêtés sur la base des constatations de l’année écoulée sont inscrits aux charges communes et versés au service des fonds communs des collectivités locales pour être servis aux communes au vu de l’état des indemnités établi par chacune d’elles. Art. 4. Les crédits servant au remboursement à la commune des indemnités servies sent inscrits à l’article 739 intitulé « Autres recouvrements et subventions ». Art. 5. Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales et le directeur général du ministère des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présení arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1974. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances , Ahmed MEDEGHRI. Smaïn MAHROUG. Arrêtés des 2, 13 et 22 février 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 2 février 1974, M. Mohamed Ali Mokrani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses . Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation d. l’intéressé dans ses fonctions.. Par arrêté du 13 février 1974, M. Si-Ahmed Tayeb Ameur est titularisé dans le corps des administrateurs, à compter du 1** avril 1967 . L’intéressé est rangé au 4ème échelon, indice 395 et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté d’1 an et 9 mois, conformément au tableau joint à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 22 février 1974, M. Rachid Benblal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Mostaganem). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 février 1974, M. Mohamed Tahar Chorfi est titularisé dans le corps des administrateurs à compter du 6 février 1966. L’intéressé est reclassé au 9ème échelon, indice 520, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté d’ 1 an et 22 jours, conformément au tableau joint à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 22 février 1974, M. Amrane Benyounès est titularisé dans le corps des administrateurs et reclassé au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1 septembre 1970, et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat d’ancienneté d’ 1 an et 4 mois, conforménient au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 22 février 1974, M. Mohamed Saïd Meziane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er echelon, indice 320, à compter du 24 septembre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 7 jours au 31 décembre 1972. Par arrêté du 22 février 1974, M. Tahar Amraoui est reclassé au 8ème échelon, indice 495, et conserve au 31 décembre 1970 un reliquat d’ancienneté de 7 mois. Par arrêté du 22 février 1974, M. Mohamed Mimouna est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au lus échelon, indice 320 à compter du 1er septembre 1973.
294 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 février 1974, M. Moussa Djouadi est titularise dans le corps des administrateurs et range au 1 échelon, indice 320, à compter du 1 octobre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 3 mois au 31 décembre 1972. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-66 du 20 mars 1974 portant création d’une direction des salaires au ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 doumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein du ministère du travail et des affaires sociales, une direction des salaires chargee d’elaborer, de mettre en œuvre une politique nationale des salaires et d’en suivre l’application. Art. 2. La direction des salaires comprend : 1º la sous-direction de la détermination des salaires, chargée : de realiser la classification des postes de travail et la fixation des barèines de salaires y afférents ; d’élaborer une nomenclature nationale des emplois et d’en assurer la mise à jour; de fixer le niveau du salaire national minimum garanti; 2º la sous-direction des études et de la planification, chargée de : collecter et analyser toutes informations et données, notamment statistiques relatives aux salaires ; mener et, éventuellement, diffuser tous travaux et études concernant les salaires : planifier les salaires en tenant compte de la situation économique et sociale; 3º la sous-direction - de l’animation, chargée : d’indiquer les diverses formes de stimulants en tenant compte des exigences du plan national de developpement; de définir les règles genérales permettant la fixation des normes de travail; d’établir un rapport entre le niveau des rémunérations et les resultats de l’économie nationale; d’élaborer la réglementation des primes, indemnités et autres avantages. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 4. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1974 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériei du 22 février 1974 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télecommunications en vu de la formation d’inspecteurs, branche « explotation ». Le ministre des postes cet télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 25, modifiée et completée par les ordonnances n° 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 26 avri 1966, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue natione; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-C2 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la langue nationale: Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, modifié et complété par le decret n° 72-70 du 21 mars 1972; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles de formation spécialisées; Vu le décret n° 72-43 du 10 février 1972 portant création de l’école centrale des postes et telecommunications; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1972 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’école centrale des postes et velécommunications; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministeriel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des admimstrations de Etat ‘ , des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1ºг. Ii est organise un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télecommunications en vue de la formation d’inspecteurs, branche << exploitation ». Les épreuves se dérouleront le 21 juillet 1974 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes des candidatures seront closes le 2 mai 1974. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixe à soixante (60).
26 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 3. - Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixees par les arucles 24 el 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisee, justifiant d’un certificat de scolarite de la classe de lère des lycees et collèges ou d’un titre scolaire reconnu equivalent et ages de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1974. Art. 4. - La limite d’age supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant dépasser trente-cing ans. En outre, elle est reculee d’un temps égal à celui accompli dans l’ALN ou l’OCFLN. sans que le total des reculs ainsi cumules puisse exceder dix années. Art. 5. Des dérogations de titres et des bonifications de points sont accordees aux candidats membres de l’ALN ou de L’OCFLN. dans les conditions fixees par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvise. Arı. 6. Les dossiers des candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation signée du candidat,
- un extrait du registre des actes de naissance,
- un certificat de nationalité,
- une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis, et éventuellement :
- une fiche familiale d’état civil,
- l’extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : Matières Coefficients Durée Composition sur un sujet à caractère général 4 3 h Résumé de texte 3 2 h Géographie économique de l’Algérie (ressources, production, demographie) 2 1 h Histoire 2 1 h Langue nationale 1 h Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et et peuvent seuls être déclares admis les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 110 points pour l’ensemble des épreuves. Ar.. 9. - L’épreuve de géographie consiste à traiter une question portant sur la géographie économique de l’Algérie. Art. 10. L’épreuve d’histoire consiste à traiter une question portant sur le programme ci-après : Le Maghreb avant l’invasion romaine - Jugurtha Le Maghreb et les Romains L’arrivée des Arabes au Maghreb - Les dynasties arabes au Maghreb l’Algérie sous l’administration turque L’arrivée des Français en Algérie et la résistance contre la conquête française - Les mouvements nationalistes au Maghreb entre 1918 et 1954 Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 La guerre de libération nationale Les principes de la guerre de libération nationale Les faits marquants de la guerre de libération nationale. Art. 11. L’épreuve de langue nationale comporte trois séries d’exercices. la première notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples. la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant
le directeur des services financiers ou son représentant, ie directeur de l’exploitation des télécommunications ou son representant; le sous-directeur de la formation ou son représentant. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 13. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 14. Le ministre des postes et télécommunications arrête par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 15. A l’issue de leur scolarité, les élèves déclarés définitivement admis, sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’in quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérien démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1974. P. le ministre de l’intérieur, Le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Saïd AIT MESSAOUDENE. Hocine TAYEBI. Arrêté interministériel du 22 février 1974 portant organisation et ouverture d’ur concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications en vue de la formation de contrôleurs, branche « commutation et transmissions ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 25, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Ju le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1958 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire lieu à la rédaction d’un paragraphe. pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. langue nationale; Art. 12. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement Vu le décret n° 63-351 du 30 mai 1968 relatif aux statuts particuliers du corps des contrôleurs des postes et télécomde la liste des candidats déclarés admis au concours, sont munications; assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après: Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs le directeur du personnel et de la formation professionnelle des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son repré- ; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant sentant, du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement le directeur des postes supérieur, des instituts de technologie et des écoles de formation ou son représentant, spécialisées ;
296 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 72-43 du 10 février 1972 portant création de l’école centrale des postes et telecommumeations; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1972 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’ecole centrale des postes et telecommunications; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrête interministeriel du 12 février 1970 fixant les mveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des etablissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé un concours d’entrée à l’école centrale des postes et telecommunications en vue de la formation de contrôleurs, branche commutation et transmissions ». Les épreuves se dérouleront le 4 août 1974 dans les centres d’examen fixes par l’administration. Les listes des candidatures seront closes le 16 mai 1974. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trois
- cents (300). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixees par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre scolaire reconnu équivalent, åges de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1974. Art. 4. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant dépasser trente-cing ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’ALN ou l’OCFLN, sans que le cotal des reculs ainsi cumulés puisse exceder dix annees. Art. 5. Des dérogations de titres et des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de L’OCFLN, dans les conditions fixees par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers des candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation signée du candidat,
- un extrait du registre des actes de naissance,
- un certificat de nationalité,
- une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis, et éventuellement :
- une fiche familiale d’état civil,
- l’extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : Matières Coefficients Durée Composition sur un sujet à caractère général 2 2 h Algèbre et arithmétique 3 3 h Géométrie 3 2 h Epreuve de langue nationale 1 h Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1974 Art. 8. Chacune des épreuves est rotée de 0 à 20 et et peuvent seuls etre déclares admis les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, saut pour Tepreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves d’algèbre, d’arithmétique et de géomètrie figure à l’original du présent arrêté. Art. 9. L’épreuve de langue nationale comporte trois séries Texercices: la première notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples, la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d’un paragraphe. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 10. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats déclarés admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après: le directeur du personnel et de la formation professionnelle ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des équipements des télécommunications ou son représentant, le sous-directeur de la formation professionnelle ou son représentant. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre l’enseignement, qualifié. Art. 11. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les Bureaux de poste. Art. 12. Le ministre des postes et télécommunications arrête pa ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 13. A l’issue de leur scolarité, les élèves déclarés définitivement admis, sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1974. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Saïd AIT MESSAOUDENF. Hocine TAYEBI. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek