Décret n° 74-66 du 20 mars 1974 portant création d'une direction des salaires au ministère du travail et des affaires sociales
Article 1er
فتح المادةIl est créé au sein du ministère du travail et des affaires sociales, une direction des salaires chargee d'elaborer, de mettre en œuvre une politique nationale des salaires et d'en suivre l'application.
Article 2
فتح المادةLa direction des salaires comprend : 1º la sous-direction de la détermination des salaires, chargée : de realiser la classification des postes de travail et la fixation des barèines de salaires y afférents ; d'élaborer une nomenclature nationale des emplois et d'en assurer la mise à jour; de fixer le niveau du salaire national minimum garanti; 2º la sous-direction des études et de la planification, chargée de : collecter et analyser toutes informations et données, notamment statistiques relatives aux salaires ; mener et, éventuellement, diffuser tous travaux et études concernant les salaires : planifier les salaires en tenant compte de la situation économique et sociale; 3º la sous-direction - de l'animation, chargée : d'indiquer les diverses formes de stimulants en tenant compte des exigences du plan national de developpement; de définir les règles genérales permettant la fixation des normes de travail; d'établir un rapport entre le niveau des rémunérations et les resultats de l'économie nationale; d'élaborer la réglementation des primes, indemnités et autres avantages.
Article 3
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 4
فتح المادةLe ministre du travail et des affaires sociales, le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1974.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1974 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériei du 22 février 1974 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'école centrale des postes et télecommunications en vu de la formation d'inspecteurs, branche « explotation ».
Le ministre des postes cet télécommunications et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 25, modifiée et completée par les ordonnances n° 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance nº 68-92 du 26 avri 1966, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue natione;
Vu l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN ou de l'OCFLN, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-C2 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la langue nationale:
Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, modifié et complété par le decret n° 72-70 du 21 mars 1972;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d'enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles de formation spécialisées;
Vu le décret n° 72-43 du 10 février 1972 portant création de l'école centrale des postes et telecommunications;
Vu l'arrêté interministériel du 12 octobre 1972 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'école centrale des postes et velécommunications;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministeriel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des admimstrations de Etat ' , des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1ºг. Ii est organise un concours d'entrée à l'école centrale des postes et télecommunications en vue de la formation d'inspecteurs, branche << exploitation ».
Les épreuves se dérouleront le 21 juillet 1974 dans les centres d'examen fixés par l'administration.
Les listes des candidatures seront closes le 2 mai 1974.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixe à soixante (60).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixees par les arucles 24 el 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisee, justifiant d'un certificat de scolarite de la classe de lère des lycees et collèges ou d'un titre scolaire reconnu equivalent et ages de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1974.
Article 4
فتح المادةLa limite d'age supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans cependant dépasser trente-cing ans. En outre, elle est reculee d'un temps égal à celui accompli dans l'ALN ou l'OCFLN. sans que le total des reculs ainsi cumules puisse exceder dix années.
Article 5
فتح المادةDes dérogations de titres et des bonifications de points sont accordees aux candidats membres de l'ALN ou de L'OCFLN. dans les conditions fixees par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvise.
Arı. 6. Les dossiers des candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
1) une demande de participation signée du candidat,
2) un extrait du registre des actes de naissance,
3) un certificat de nationalité,
4) une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis, et éventuellement :
5) une fiche familiale d'état civil,
6) l'extrait du registre communal des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Matières Coefficients Durée Composition sur un sujet à caractère général 4 3 h Résumé de texte 3 2 h Géographie économique de l'Algérie (ressources, production, demographie) 2 1 h Histoire 2 1 h Langue nationale 1 h
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20 et et peuvent seuls être déclares admis les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l'épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 110 points pour l'ensemble des épreuves.
Ar.. 9. - L'épreuve de géographie consiste à traiter une question portant sur la géographie économique de l'Algérie.
Article 10
فتح المادةL'épreuve d'histoire consiste à traiter une question portant sur le programme ci-après :
Le Maghreb avant l'invasion romaine - Jugurtha Le Maghreb et les Romains L'arrivée des Arabes au Maghreb - Les dynasties arabes au Maghreb l'Algérie sous l'administration turque L'arrivée des Français en Algérie et la résistance contre la conquête française - Les mouvements nationalistes au Maghreb entre 1918 et 1954 Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 La guerre de libération nationale Les principes de la guerre de libération nationale Les faits marquants de la guerre de libération nationale.
Article 11
فتح المادةL'épreuve de langue nationale comporte trois séries d'exercices. la première notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples. la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant 295 le directeur des services financiers ou son représentant, ie directeur de l'exploitation des télécommunications ou son representant; le sous-directeur de la formation ou son représentant.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste.
Article 14
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications.
Article 15
فتح المادةA l'issue de leur scolarité, les élèves déclarés définitivement admis, sont à la disposition de l'administration pour être affectés dans l'in quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérien démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 février 1974.
P. le ministre de l'intérieur, Le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Saïd AIT MESSAOUDENE. Hocine TAYEBI.
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Décret n° 76-59
Décret n° 76-59 du 25 mars 1976 portant organisation de l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales
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