CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Rabie El Aouel 1428 28 mars 2007 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-96 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de l’accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République yéménite, signé à Alger le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002……………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 07-97 du 6 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 25 mars 2007 portant ratification du statut du Conseil de paix et de sécurité arabe, fait à Khartoum (Soudan) le 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars 2006………………………… 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Tébessa…………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Constantine………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Sidi Bel Abbès…………………………………………………………………………………………… 12 Décrets présidentiels du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1428 correspondant au 20 mars 2007 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’Imprimerie officielle…………………………………………………………………………………………………………….. 12 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 fixant les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application de mesures de sauvegarde………………………………………………………………………………………………………. 13 Arrêté du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 fixant les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application du droit compensateur……………………………………………………………………………………………………………. 14 Arrêté du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 fixant les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application du droit antidumping…………………………………………………………………………………………………………….. 16 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 7 Safar 1428 correspondant au 25 février 2007 fixant l’organisation interne du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight…………………………………………………………………………………. 18 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 2 Moharram 1428 correspondant au 21 janvier 2007 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………… 20
9 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-96 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de l’accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République yéménite, signé à Alger le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République yéménite, signé à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République yéménite, signé à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République yéménite. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République yéménite, dénommés ci-après “les parties contractantes” ; Désireux de développer le transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République yéménite ; Et de consolider, autant que possible, les liens de coopération internationale dans ce domaine ; Et ce, conformément aux principes et dispositions du traité relatif à l’aviation civile internationale ouvert à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions En ce qui concerne l’application du présent accord, à moins que le contexte n’en dispose autrement : a) le terme “traité” désigne le traité relatif à l’aviation civile internationale, ouvert à la signature à Chicago à compter du septième jour du mois de décembre 1944 et ses annexes adoptées en vertu de l’article (90) dudit traité et tout amendement aux annexes de ce traité introduit conformément aux dispositions des articles (90) et (94) dès lors que ces amendements ou annexes sont en vigueur pour chacune des parties contractantes ; b) l’expression “autorité aéronautique” désigne pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports (direction de l’aviation civile et de la météorologie), ou toute personne ou autorité habilitées à accomplir les fonctions actuellement exercées, et pour le Gouvernement de la République yéménite (l’organe général de l’aviation civile et de la météorologie) ou toute autre personne chargée d’accomplir des fonctions similaires ; c) l’expression “entreprise désignée” désigne l’entreprise/ les entreprises de transport aérien qui sont désignées et autorisées conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord ; d) le terme “territoire” désigne pour l’Etat, le sens qui lui est donné à l’article (2) du traité ; e) les termes “ligne aérienne”, “ligne aérienne internationale”, “entreprise aérienne” et “atterissage pour des raisons non-commerciales” ont les sens qui leur sont accordés respectivement dans l’article 96 du traité ; f) le terme “ capacité ” pour l’aéronef désigne : le chargement avec rémunération dont dispose l’aéronef sur une route spécifiée ou une partie de cette route ; g) le terme “ capacité ” pour le service convenu désigne : la capacité de l’aéronef utilisé pour effectuer le service convenu, multipliée par le nombre de vols réalisés par cet aéronef durant une période donnée et sur une route spécifiée ou une partie de cette route. b) les expressions “ lignes agréées ” et “ routes spécifiées ” désignent les lignes internationales régulières et les routes spécifiées dans ledit accord ; i) le terme “ accord ” : désigne le présent accord et son annexe et tout amendement s’y rapportant.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Rabie El Aouel 1428 Article 2 Application du traité relatif à l’aviation civile internationale (Chicago 1944) Lors de l’application du présent accord, les parties contractantes s’engagent à se conformer aux dispositions du traité relatif à l’aviation civile internationale, ouvert à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les annexes et toute annexe à celui-ci dès lors que ces dispositions sont appliquées aux services aériens internationaux. Article 3 Attribution de droits de transport 1 – Chaque partie contractante accorde à l’autre partie les droits suivants concernant l’exploitation de ses services aériens internationaux réguliers : a) le survol de son territoire sans atterrissage ; b) l’atterrissage sur son territoire pour des raisons non-commerciales. 2 – Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante, les droits énoncés au présent accord afin d’établir des lignes aériennes régulières internationales sur la route mentionnée dans la partie consacrée à cet effet dans le tableau des routes annexé au présent accord qui fait partie intégrante de celui-ci, ces lignes et routes sont appelées respectivement (lignes agréées) et (routes spécifiées). L’entreprise/les entreprises désignées par chacune des parties contractantes bénéficient durant l’exploitation d’une ligne agréée, sur toute route spécifiée, du droit d’atterrissage sur le territoire de l’autre partie contractante aux points mentionnés pour ladite route dans le tableau des routes aériennes annexé au présent accord afin d’embarquer et de débarquer (des passagers, du fret, du courrier) séparément ou ensemble. 3 – Aucune disposition dans l’alinéa 2 du présent article ne peut être interprétée comme conférant à l’entreprise/aux entreprises désignées par l’une des parties contractantes le droit d’embarquer à bord des passagers, du fret et du courrier en contrepartie d’une rémunération ou d’une prime d’un point à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante à un point à l’intérieur du même territoire. 4 – Si l’entreprise/les entreprises désignées par l’une des parties contractantes n’ont pas pu mettre en exploitation un service sur leurs routes ordinaires, en raison d’un conflit armé, de troubles politiques ou de développement de situations particulières, pour faciliter l’exploitation continue de ce même service, par des réaménagements imprévus et appropriés de ces routes. Article 4 Désignation des entreprises 1 – Chaque partie contractante a le droit de notifier par écrit à l’autre partie contractante la désignation d’une entreprise ou de plusieurs entreprises de transport aérien aux fins d’exploiter les lignes aériennes convenues sur les routes spécifiées. 28 mars 2007 2 – A la réception de cette note, l’autre partie contractante doit, sans délai et sous réserve des dispositions des alinéas (3) et (4) de cet article, délivrer à l’entreprise ou aux entreprises aériennes désignées les autorisations d’exploitation nécessaires. 3 – Les autorités aéronautiques auprès de l’une des parties contractantes peuvent requérir de l’entreprise/ des entreprises désignées par l’autre partie contractante la preuve qu’elles remplissent les conditions requises par les lois et les règles applicables normalement par ces autorités à l’exploitation des lignes aériennes internationales, à condition que ces lois et règles soient conformes aux dispositions de ce traité. 4 – Chacune des parties contractantes se réserve le droit de refuser l’octroi d’autorisations d’exploitation citées à l’alinéa 2 de cet article ou d’imposer ce qu’elle juge nécessaire de conditions à l’activité de l’entreprise désignée lors de l’exercice des droits définis à l’article 3 du présent accord et ce, dans tous les cas où l’une des parties contractantes n’est pas convaincue qu’une partie importante de la propriété de cette entreprise et de son administration effective soit détenue par l’autre partie contractante qui l’a désignée ou par ses ressortissants. 5 – L’entreprise/les entreprises désignées pour lesquelles l’autorisation d’exploitation a été délivrée à cet effet peuvent commencer, à tout moment, l’exploitation des lignes aériennes convenues, à condition que les tarifs appliqués conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord soient en vigueur pour lesdites lignes. 6 – L’entreprise désignée par l’une des parties contractantes jouit d’un bon et juste traitement afin de bénéficier des potentialités réciproques pour l’exploitation des lignes convenues. Article 5 Annulation ou suspension des autorisations d’exploitation 1 – Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’annuler les autorisations d’exploitation ou de suspendre l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante d’exercer les droits définis à l’article 3 dudit accord, ou d’imposer des conditions qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ces droits et ce, dans les cas suivants : a) au cas où elle n’est pas convaincue qu’une partie importante de la propriété de cette entreprise et de son administration effective ne soit pas détenue par la partie contractante qui l’a désignée ou par ses ressortissants ; b) au cas où ladite entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements en vigueur auprès de la partie contractante ayant accordé ces droits ; c) au cas où ladite entreprise n’assure pas l’exploitation conformément aux conditions prévues par cet accord. 2 – L’annulation, la suspension ou l’imposition de conditions prévues à l’alinéa premier de cet article n’interviennent qu’après consultation avec l’autre partie contractante, à moins que la nécessité ne requiert d’y procéder immédiatement pour empêcher la poursuite de la violation des lois et règlements.
9 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2007 Article 6 Exonération des droits de douane et autres 1 – Les aéronefs utilisés sur les lignes internationales pour une entreprise/des entreprises de transport désignées par l’une des parties contractantes ainsi que leur approvisionnement en carburant, lubrifiants, pièces de rechange et équipements ordinaires et les provisions d’aéronefs (y compris les aliments, les boissons et tabacs), à leur arrivée sur le territoire de l’autre partie contractante à bord d’aéronefs de ladite entreprise/desdites entreprises, sont exonérés de tous les droits de douane et d’autres impôts ou taxes similaires, sur le territoire de l’autre partie contractante à condition que les objets suscités demeurent à bord de l’aéronef. 2 – A l’exception des rémunérations pour les services fournis aux aéronefs, sont exonérés des droits de douane et autres impôts et taxes similaires ce qui suit : a) les provisions d’aéronefs chargées à bord de l’aéronef sur le territoire d’une partie contractante et dans les limites autorisées par les autorités de ladite partie pour la consommation à bord de l’aéronef utilisé sur les lignes internationales de l’autre partie contractante ; b) les pièces de rechange importées accédant au territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés par l’entreprise/les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante sur des lignes aériennes internationales ; c) les approvisionnements en carburant et lubrifiants fournis aux aéronefs utilisés par l’entreprise/ les entreprises désignées par l’autre partie contractante sur des lignes internationales même si ces approvisionnements seront utilisés sur une partie de son trajet effectué à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante où elles ont été effectivement prises ; d) les produits publicitaires et les documents inhérents à ladite entreprise désignée et portant sa marque dont le but est la distribution à titre gratuit ; e) les titres de transport, le cargo et autres documents similaires relatifs aux activités de l’entreprise ; f) le cargo, les bagages en transit et chargés à bord par un aéronef de l’entreprise désignée et exploitée sur des lignes internationales. Les objets mentionnés aux alinéas (a, b, c) peuvent être mis sous la supervision et le contrôle des autorités douanières. 3 – Le débarquement et le déchargement d’équipements ordinaires ainsi que les approvisionnements en carburant, lubrifiants, les provisions et pièces de rechange se trouvant à bord de l’aéronef d’une entreprise de l’une des parties contractantes et utilisés dans le trafic aérien international sur le territoire de l’autre partie contractante ne peuvent être effectués qu’avec l’accord des autorités douanières dans ce territoire. Dans ce cas, ils sont mis sous le contrôle des autorités de cette partie jusqu’à leur réexportation. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5 Article 7 Principes régissant l’exploitation des lignes convenues 1 – Les entreprises désignées qui exploitent une route mentionnée à l’annexe ci-jointe doivent mettre en place un coefficient approprié en relation avec les besoins du trafic aérien international de passagers, de cargo et de courrier en provenance et à destination du territoire de l’une des parties contractantes en direction du territoire de l’autre partie. 2 – L’entreprise/ les entreprises désignées par l’une des parties contractantes peuvent dans les limites du volume total prévu à l’alinéa 1er de cet article commencer le trafic aérien entre les territoires d’autres pays situés sur les routes désignées et le territoire de l’autre partie contractante, en tenant compte des services locaux et régionaux. 3 – Pour mettre en œuvre les dispositions du présent article, les entreprises désignées par les deux parties contractantes se concertent entre elles, en moment opportun sur le programme d’exploitation qui comprend le nombre de vols, le type d’aéronefs mis en exploitation, leurs caractéristiques commerciales, les jours et les horaires d’exploitation. 4 – Le contenu convenu entre les entreprises désignées est soumis à l’approbation des autorités de l’aviation civile compétentes auprès des parties contractantes trente (30) jours avant la date prévue pour son application. Dans des cas spécifiques, ce délai peut être réduit avec l’accord de ces autorités. 5 – Si les entreprises désignées ne se mettent pas d’accord sur le programme sus-mentionné, les autorités de l’aviation civile des parties contractantes doivent résoudre ce différend. 6 – Sous réserve des dispositions du présent article, aucun programme ne peut être exécuté sans l’approbation des autorités de l’aviation civile des parties contractantes. Article 8 Taxes aéroportuaires Chaque partie contractante peut imposer ou autoriser l’imposition de taxes raisonnables et équitables en contrepartie de l’utilisation des aéroports et autres facilités de navigation par les aéronefs appartenant à l’autre partie contractante, à condition que ces taxes ne soient pas supérieures à celles versées par l’entreprise/ les entreprises de transport aérien appartenant à cette partie et qui exploitent les lignes aériennes internationales. Article 9 Tarification Le terme “tarification” désigne dans les alinéas suivants les prix à verser pour le transport de passagers et du cargo et les conditions de leur application, y compris les rémunérations et les conditions d’agence et autres services auxiliaires. La rémunération et les conditions de transport du courrier n’y sont pas incluses :
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Rabie El Aouel 1428 1 – Les tarifs perçus par l’entreprise/ les entreprises de transport aérien appartenant à l’une des parties contractantes sur le transport à partir et vers le territoire de l’autre partie contractante sont fixés à des niveaux raisonnables et équitables en tenant compte de tous les facteurs y afférents, y compris les coûts d’exploitation, le profit raisonnable et les tarifs des autres entreprises de transport. 2 – Les tarifs mentionnés à l’alinéa premier du présent article sont fixés, autant que possible, d’un commun accord entre les entreprises de transport aérien désignées par les parties contractantes après consultation avec les entreprises de transport aérien qui exploitent la totalité ou une partie des routes spécifiées. Cet accord est appliqué, chaque fois que possible, conformément aux procédures de l’union des entreprises de transport international pour la fixation des tarifs. 3 – Les tarifs convenus sont soumis aux autorités aéronautiques de chacune des parties contractantes pour approbation et ce quarante-cinq (45) jours au moins avant la date proposée pour leur application. Dans des cas spécifiques, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre lesdites autorités. 4 – Le tarif prévu au deuxième alinéa du présent article peut être approuvé par les entreprises désignées par les parties contractantes et ce, après consultation avec les autres entreprises exploitant la totalité ou une partie de la route. Cet accord peut être obtenu, autant que possible, en utilisant les systèmes en vigueur auprès de l’union internationale de transport aérien pour la fixation des tarifs. 5 – Lesdits tarifs peuvent être expressément approuvés, et si aucune des autorités aéronautiques ne notifie son désaccord dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur soumission conformément à l’alinéa 3 de cet article, ces tarifs sont considérés approuvés, et dans des cas spécifiques, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre lesdites autorités. Dans ce cas, toute opposition sur les tarifs proposés doit être effectuée dans moins de trente (30) jours. 6 – A défaut d’accord sur tout tarif conformément à l’alinéa 2 du présent article, ou dans le cas où l’une des autorités de l’aviation civile notifie son désaccord sur le tarif convenu en vertu de l’alinéa 4 de cet article, les autorités de l’aviation civile de chacune des parties contractantes doivent avec un commun accord trouver le tarif convenable. 7 – Le tarif fixé conformément aux dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu’à la fixation d’un nouveau tarif conformément aux dispositions de cet article. Article 10 Informations statistiques Les entreprises de transport aérien appartenant à l’une des parties contractantes doivent fournir aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, à la demande 28 mars 2007 de ces dernières, toutes les informations statistiques sur l’entreprise désignée lesquelles peuvent être demandées normalement pour le contrôle du chargement offert par l’entreprise désignée par la première partie contractante sur les lignes convenues. Ces statistiques doivent englober, autant que possible, les informations nécessaires à quantifier le trafic sur ces lignes ainsi que l’origine du trafic et sa destination finale. Article 11 Transfert de l’excédent des recettes Chaque partie contractante octroie à l’entreprise/ aux entreprises désignées de l’autre partie contractante le droit de transférer, au taux officiel de change, l’excédent de recettes sur les dépenses courantes sur son territoire relatives au transport des passagers, du cargo et du courrier. Le transfert s’effectue selon la réglementation de change en vigueur sur le territoire de la partie contractante où ces fonds ont été réalisés, et en l’absence d’accord entre les deux parties contractantes sur le transfert, il est procédé à l’application du présent accord. Article 12 Sûreté de l’aviation 1 – Conformément à leurs droits et obligations prévus en vertu des dispositions du droit international, les parties contractantes confirment que leur engagement de protéger la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicites forme une partie intégrante du présent accord. Et, sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les parties contractantes s’engagent à se conformer de manière particulière aux dispositions de la convention relative aux infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention sur la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à la Haye le 16 décembre 1970 et de la convention relative à la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971. 2 – Chacune des parties contractantes s’engage à fournir à l’autre partie contractante, à la demande, l’assistance nécessaire pour empêcher les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, leurs passagers, leur équipage, les aéroports et les installations de la navigation aérienne, et pour empêcher toute autre menace contre la sûreté de l’aviation civile. 3 – Les parties contractantes, dans leurs relations mutuelles, s’engagent à se conformer aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’organisation internationale de l’aviation civile et contenues dans les annexes du traité dans la mesure où ces dispositions sécuritaires leur sont applicables. Elles doivent exiger que les exploitants d’aéronefs immatriculés chez elles, ou les exploitants dont le siège principal ou leur lieu de résidence principal est situé dans leurs territoires, et les exploitants des aéroports situés dans leurs territoires agissent conformément auxdites dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.
9 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2007 4 – Chaque partie contractante convient d’obliger lesdits exploitants de se conformer aux dispositions de sûreté mentionnées à l’alinéa 3 de cet article et qui sont requises par l’autre partie contractante concernant l’entrée à, la sortie de son territoire ou durant le séjour dans ce dernier. Chaque partie contractante doit s’assurer de l’efficacité des mesures prises à l’intérieur de son territoire pour protéger les aéronefs et inspecter les passagers, l’équipage, les bagages transportés, les valises et le fret et les provisions de bord, soit avant ou pendant l’embarquement ou le chargement et le déchargement. Chaque partie contractante examine avec bienveillance toute demande émanant de l’autre partie contractante en vue de prendre des mesures de sûreté spéciales afin de faire face à une menace probable. 5 – En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’un aéronef civil ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers, d’équipage, d’aéroports ou d’installations de navigation aérienne, chaque partie contractante s’engage à assister l’autre partie et ce, en facilitant les communications et les autres mesures appropriées pour éliminer immédiatement et en toute sécurité les séquelles de l’incident ou la menace de le commettre. 6 – Au cas où un différend survient au sujet de l’application des mesures relatives à la sûreté de l’aviation civile énoncées aux alinéas précédents, les autorités de l’aviation civile doivent demander des consultations urgentes avec les autorités de l’aviation civile de l’autre partie contractante. Article 13 Consultations 1 – Dans un esprit de coopération étroite, les autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes procèdent, de temps à autre, à des consultations entre elles dans le but de s’assurer de l’exécution des dispositions et annexes au présent accord et de s’y conformer de manière satisfaisante. 2 – Chacune des parties contractantes peut demander par écrit d’entamer des consultations qui commenceront dans les soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande, à moins que les parties contractantes ne conviennent de proroger ce délai. Article 14 Amendement 1 – Si l’une des parties contractantes exprime son désir d’amender un des textes de cet accord, y compris le tableau des routes qui constitue une partie intégrante de celui-ci, elle doit demander la tenue d’une réunion à cet effet dans les soixante (60) jours à compter de la date de réception d’une demande par l’échange de notes par voies diplomatiques. 2 – Si l’amendement se rapporte aux dispositions de cet accord et non pas au tableau des routes, son approbation par chacune des parties contractantes doit intervenir conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur auprès de chaque partie contractante. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 3 – Si l’amendement se limite au tableau des routes annexé, il fera l’objet d’un accord entre les autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes. Article 15 Règlement des différends 1 – Si un différend survient entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord et de ses annexes, elles doivent tenter en premier lieu de le régler par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques. A défaut de parvenir à un accord, le différend doit être résolu par les voies diplomatiques. 2 – A défaut de parvenir à un règlement par les négociations, les parties contractantes peuvent convenir de soumettre le différend à une personne ou à un organisme pour s’y prononcer à son sujet. A défaut, elles peuvent, à la demande de l’une des parties contractantes, le soumettre à un tribunal d’arbitrage composé de trois (3) arbitres. Chaque partie contractante désigne l’un des deux, et les deux arbitres désignés conviennent de choisir un troisième arbitre. Chacune des parties contractantes doit désigner son arbitre dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de réception par l’une des parties contractantes d’une note de l’autre partie par voie diplomatique lui demandant de soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage. La désignation du troisième arbitre doit intervenir dans les soixante (60) jours qui suivent. Si l’une des parties contractantes n’a pu désigner son arbitre dans le délai prévu, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné également dans le délai prévu, le président du conseil de l’organisation internationale de l’aviation civile peut, à la demande de l’une des parties contractantes, procéder à la désignation d’un ou de deux arbitres, selon le cas. Dans ce cas, le troisième arbitre doit être un ressortissant d’un pays tiers et présider le tribunal d’arbitrage. Si le président du conseil de l’organisation internationale de l’aviation civile est de la nationalité de l’une des parties contractantes, il sera demandé au vice-président ayant la nationalité d’un autre pays de procéder à ladite désignation. 3 – Les parties contractantes s’engagent à exécuter toute décision rendue conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article. 4 – Les parties contractantes supportent, à parts égales, les frais du tribunal d’arbitrage. Article 16 Reconnaissance des brevets d’aptitude et licences 1 – Chacune des parties contractantes reconnaît les certificats de navigabilité des aéronefs et les brevets d’aptitude des membres de l’équipage d’aéronef, les licences et tous documents délivrés ou validés par l’autre partie contractante.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Rabie El Aouel 1428 2 – Chaque partie contractante se réserve le droit de ne pas reconnaitre la validité des brevets délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante. Article 17 Enregistrement de l’accord Le présent accord, son annexe et tous amendements qui y seront apportés seront enregistrés auprès de l’organisation internationale de l’aviation civile. Article 18 Conformité avec les conventions multilatérales En cas de conclusion d’un traité multilatéral ou d’une convention relatifs au transport aérien, leurs dispositions s’appliquent aux parties contractantes. La présente convention sera amendée de manière à être conforme aux dispositions dudit traité ou de ladite convention. Article 19 Représentation et activité commerciale des entreprises aériennes 1 – Les parties contractantes autorisent les entreprises désignées par l’autre partie contractante à maintenir sur le territoire de l’autre partie, les employés et les responsables parmi les personnels administratifs et techniques pour assurer le suivi de l’activité de ses services aériens et ce, conformément aux lois et aux règlements en vigueur relatifs à l’entrée, au séjour et au travail de l’autre partie contractante. 2 – L’entreprise désignée par chacune des parties contractantes a le droit de vendre, directement ou par l’intermédiaire d’agents, les documents de transport aérien sur le territoire de l’autre partie contractante. L’entreprise désignée par chacune des parties contractantes a le droit de vendre lesdits documents à toute personne, et chaque personne a le droit de les acquérir en monnaie locale ou en devise convertible conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 20 Application des lois et règlements 1 – Les lois et règlements de chacune des parties contractantes relatifs à l’arrivée et au départ des passagers, des équipages d’aéronefs et marchandises et, particulièrement les règlements relatifs aux passeports, à la douane, à la monnaie en circulation, aux procédures et mesures de mise en quarantaine s’appliquent à l’arrivée ou au départ du territoire de la partie contractante aux passagers, équipages d’aéronefs et marchandises à bord des aéronefs appartenant aux entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie. 28 mars 2007 2 – Les lois et les règlements en vigueur auprès de l’une des parties contractantes s’appliquent à l’arrivée et au départ des aéronefs utilisés sur les lignes aériennes internationales, à l’exploitation et à la navigation des aéronefs durant la présence des aéronefs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante. 3 – Les autorités compétentes de chacune des parties contractantes auront le droit de procéder à l’inspection des aéronefs de l’autre partie contractante, à leur atterrissage ou à leur départ, ainsi qu’à l’examen des certificats et documents définis dans l’accord, sans aucun retard non justifié. Article 21 Fin de l’accord Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante sa décision de dénoncer le présent accord. Cette notification sera transmise en même temps à l’organisation internationale de l’aviation civile. Dans ce cas, il est mis fin à cet accord après l’expiration de douze (12) mois à compter de la date de réception par l’autre partie contractante de la notification, sauf si elles conviennent de retirer cette notification avant la fin de cette période. Si l’autre partie contractante ne reconnaît pas avoir reçu la notification, elle est considérée reçue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’organisation internationale de l’aviation civile. Article 22 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à la date d’échange par écrit de la dernière notification par voie diplomatique par les deux parties sur l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l’application du présent accord. Le présent accord a été établi et signé à Alger le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002 en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Un exemplaire a été remis à chaque partie pour application. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire yéménite Le professeur Le professeur Ammar SAKHRI Mohamed Abdellah AL BATANI Ministre de l’enseignement Ministre de l’enseignement supérieur technique et de la et de la recherche scientifique formation professionnelle
9 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 ANNEXE DE L’ACCORD ANNEXE RELATIVE AU TABLEAU DE ROUTES (A) 1 – Itinéraires aériens pouvant être exploités par l’entreprise République algérienne démocratique et populaire Points Points en République algérienne intermédiaires Tout point A définir ultérieurement de transport aérien désignée par le Gouvernement de la Points Points en République yéménite au-delà Sanaa A définir ultérieurement ANNEXE RELATIVE AU TABLEAU DE ROUTES (B) 1 – Itinéraires aériens pouvant être exploités par l’entreprise République yéménite Points Points en République algérienne intermédiaires Tout point A définir ultérieurement Décret présidentiel n° 07-97 du 6 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 25 mars 2007 portant ratification du statut du Conseil de paix et de sécurité arabe, fait à Khartoum (Soudan) le 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars 2006.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le statut du Conseil de paix et de sécurité arabe, fait à Khartoum (Soudan) le 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le statut du Conseil de paix et de sécurité arabe, fait à Khartoum (Soudan) le 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 25 mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. de transport aérien désignée par le Gouvernement de la Points Points en République algérienne au-delà Alger A définir ultérieurement STATUT DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE ARABE Article 1er Les expressions mentionnées dans le présent statut désignent les sens qui leur sont attribués respectivement comme suit : — Charte : la charte de la Ligue des Etats arabes ; — Ligue : la Ligue des Etats arabes ; — Conseil de la Ligue : le Conseil de la Ligue des Etats arabes ; — Statut : le statut relatif à la mise en place du Conseil de paix et de sécurité arabe de la Ligue des Etats arabes ; — Conseil : le Conseil de paix et de sécurité arabe de la Ligue des Etats arabes ; — Etats membres : les Etats membres à la Ligue des Etats arabes ; — Secrétaire général : le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes ; — Secrétariat général : le secrétariat général de la Ligue des Etats arabes. Article 2 Le Conseil de paix et de sécurité arabe est institué sous l’égide du Conseil de la Ligue pour se substituer au mécanisme de la Ligue des Etats arabes pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Rabie El Aouel 1428 Article 3 Le conseil a pour objectifs : a) la prévention contre les conflits qui peuvent naître entre les pays arabes, leur gestion et leur règlement au cas où ils auraient lieu ; b) le suivi, l’étude et la présentation de recommandations au conseil de la Ligue concernant les développements relatifs à la sécurité nationale arabe. Article 4 a) Le conseil est composé de cinq représentants des Etats membres au niveau des ministres des affaires étrangères comme suit :
- L’Etat qui assure la présidence du conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel.
- Les deux Etats qui ont assuré la présidence des deux sessions précédentes du conseil de la Ligue au niveau ministériel.
- Les deux Etats auxquels sera confiée la présidence des deux prochaines sessions du conseil de la Ligue au niveau ministériel. b) La présidence du conseil est assurée par le ministre des affaires étrangères de l’Etat qui se chargera de la présidence de la session ordinaire du conseil de la Ligue au niveau ministériel. c) Le conseil tiendra des réunions au niveau des ministres des affaires étrangères, et peut même tenir des réunions au niveau des délégués. d) Le secrétaire général prendra part à ces réunions tenues par le conseil ; e) Le conseil invitera les organismes, les experts ou toute personne dont la présence est jugée pertinente en cas de besoin. Article 5
- Au cas où le président du conseil, un de ses membres ou plus sont des parties au conflit, les procédures suivantes seront suivies : — la présidence du conseil sera attribuée au président de la session ultérieure ; — le (s) membre (s) manquant (s) partie (s) au conflit sera (seront) remplacé (s) par le président ou les présidents des sessions ultérieures aux deux sessions ultérieures représentées au conseil dans sa présente session.
- Chaque Etat partie au conflit sera invité aux réunions du conseil afin d’exposer son point de vue. Le conseil pourra, également, avoir recours à tout Etat membre pour lui prêter assistance dans ses tâches, selon les exigences de chaque cas. 28 mars 2007
- Le conseil tiendra ses réunions deux fois par an au niveau ministériel, précédant celles du conseil de la Ligue ou, dans le cas échéant, à la demande de l’un des Etats membres de la Ligue, du président du conseil ou du secrétaire général. Article 6 Conformément à la charte de la Ligue des Etats arabes et aux principes du respect de la souveraineté de tous les Etats membres et l’intégrité de leurs territoires, le conseil a comme tâches :
- d’élaborer des stratégies pour le maintien de la paix et de la sécurité arabe ;
- tenant compte des dispositions de l’article 6 de la charte, le conseil propose les mesures collectives appropriées au sujet de toute agression ou toute menace d’agression contre un Etat arabe, ainsi que l’orsqu’un Etat arabe commet une agression ou menace d’agresser un autre Etat arabe.
- de consolider les potentialités arabes dans le domaine de la prévention à travers le développement du système d’alerte et les efforts diplomatiques, y compris la médiation et la réconciliation, pour purifier l’atmosphère et éliminer les causes de tension en vue de prévenir tout conflit à l’avenir.
- de renforcer la coopération pour faire face aux menaces et dangers trans-frontaliers, tels que le crime organisé et le terrorisme.
- de consolider les efforts pour instaurer la paix et la reconstruction dans la période post-conflits afin d’empêcher la réapparition de ces conflits.
- de proposer la création d’une force arabe de maintien de la paix en cas de besoin.
- de faciliter les efforts de l’action humanitaire et de participer à éliminer les conséquences des catastrophes, des crises et des conflits.
- de coordonner et de coopérer avec les organisations internationales et régionales pour renforcer la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde arabe, et régler les conflits entre tout Etat arabe et un Etat tiers
- en cas d’aggravation du conflit, le conseil, outre ses recommandations concernant les mesures susceptibles d’y mettre fin, peut demander au conseil de la Ligue la tenue d’une session extraordinaire pour prendre les décisions nécessaires à son sujet.
- le conseil soumet au conseil de la Ligue lors de la tenue de sa première session ou lors de sa réunion extraordinaire, selon le cas, un rapport portant sur ses recommandations et propositions concernant la détermination des mesures nécessaires pour le maintien de la paix et de la sécurité arabe, la séparation entre les parties au conflit, l’ensemble des questions actuelles ainsi que les résultats des négociations, des bons offices, de la médiation et de la réconciliation entrepris par le conseil entre les parties au conflit.
9 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2007 Article 7 Le conseil disposera des organes suivants : a) une banque d’informations : Le secrétaire général assure la création d’une banque d’informations dans le cadre des ressources existantes au secrétariat général, pour la collecte d’informations fournies par les Etats membres, les organisations et organismes régionaux et internationaux, afin de permettre au conseil d’évaluer les situations et d’accomplir parfaitement ses tâches. b) un système d’alerte : Le secrétaire général prendra en charge l’élaboration d’un “système d’alerte” avec l’assistance d’un groupe d’experts spécialisés exerçant au secrétariat général pour analyser les données et les informations au fur et à mesure de leur disponibilité, observer les facteurs qui peuvent mener aux conflits et soumettre des rapports, sur sa base, au conseil, accompagnés d’une évaluation globale des conflits probables, et ce afin de prendre les mesures nécessaires pour les prévenir. c) un organe des sages : Le conseil constituera un organe des sages composé de hautes personnalités arabes jouissant d’un grand respect. Le président du conseil et le secrétaire général choisiront, parmi les membres de l’organe, celui qui sera chargé des missions de médiation, de réconciliation ou de bons offices entre les parties au conflit. Le règlement intérieur détermine les modalités de choix de l’organe des sages. Le président de la commission peut, dans le cas échéant et en coordination avec le secrétaire général, charger un ou plusieurs membres de cet organe de se rendre sur les lieux du conflit à la demande et avec le consentement de l’Etat concerné, afin d’observer et d’évaluer la situation et de présenter des propositions et des recommandations qui faciliteront la tâche du conseil dans tous les cas. Article 8 a) Le conseil de la Ligue déterminera les sujets pour lesquels il habilite le conseil à prendre des décisions, ainsi que les autres sujets pour lesquels le conseil prendra des recommandations qui seront soumises au conseil de la Ligue pour adoption. b) Le conseil de la Ligue chargera le conseil de prendre les mesures nécessaires pour instaurer la sécurité dans les régions de tension, y compris l’envoi de missions d’observateurs civils ou militaires sur les lieux des conflits pour des missions spécifiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 Article 9 Le conseil élaborera un règlement intérieur établissant les procédures pour son fonctionnement et la constitution de ses organes, qui sera adopté en vertu d’une décision du conseil de la Ligue au niveau ministériel. Les recommandations du conseil seront adoptées conformément au système de vote prévu dans la charte. Article 10 a) Le secrétaire général, sous l’égide du conseil, prendra les mesures et les initiatives nécessaires à la mise en œuvre des recommandations adoptées par le conseil et ayant pour but la prévention des conflits, leur gestion et leur règlement. b) Le conseil sera financé par le budget du secrétariat général. Article 11 Le secrétaire général se chargera des travaux du secrétariat technique du conseil. Article 12 Le secrétariat général sera chargé, par le conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, d’informer le secrétaire général des Nations unies ainsi que le président du conseil de sécurité des Nations unies, des mesures prises par le conseil. Article 13 Est ouverte la signature du présent statut dès son adoption. Il sera soumis à la ratification ou adhésion des Etats membres, conformément à tous leurs systèmes constitutionnels. Article 14 Le présent statut peut être modifié avec l’accord de deux tiers des Etats parties. L’amendement entrera en vigueur un mois après le dépôt des instruments de sa ratification par le tiers des Etats parties. Article 15 Le présent statut entrera en vigueur après les quinze (15) jours suivant la date du dépôt, auprès du secrétariat général, des instruments de ratification de sept Etats. Pour les autres Etats, il entrera en vigueur un (1) mois après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion. Ce document est rédigé dans la ville de Khartoum le 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars 2006, en un seul exemplaire déposé auprès du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes. Une copie conforme sera délivrée à chacun des Etats signataires ou adhérents à ce document.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Rabie El Aouel 1428 28 mars 2007 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coopération multilatérale au ministère de la culture, exercées par M. Kamel Sais, sur sa demande.
Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Tébessa.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Laïche Gasmi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Constantine.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Laïche Gasmi est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Constantine.
Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Hamidi Bendahmane est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Sidi Bel Abbès. Décrets présidentiels du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, Melle et MM. : 1 – Nadjet Fadel, à la wilaya de Laghouat ; 2 – Mohamed Derkaoua, à la wilaya de Jijel ; 3 – Moncef Baghdadi, à la wilaya de Mascara ; 4 – Farid Sellami, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; 5 – Abderrahmane Bouterfas, à la wilaya de Tissemsilt ; 6 – Ben-M’Hidi Saouli, à la wilaya d’El Oued ; 7 – Smaïl Boukherissa, à la wilaya de Khenchela ; 8 – Djamel-Eddine Abdelghani Dridi, à la wilaya de Souk-Ahras ; 9 – Moncef Merabet, à la wilaya de Aïn Témouchent.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Saïd Hoggas est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tlemcen.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Ahmed Hassoun est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Bayadh. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1428 correspondant au 20 mars 2007 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’Imprimerie officielle.
Par arrêté du secrétaire général du Gouvernement en date du Aouel Rabie El Aouel 1428 correspondant au 20 mars 2007, sont nommés membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’Imprimerie officielle, pour une durée de trois (3) ans, en application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 03-189 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant réaménagement du statut de l’Imprimerie officielle, Mme et MM : — Ahcène Gherabi, représentant du ministre de la défense nationale ; — Yasmina Alouani, représentante du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — Menad Habbak, représentant du ministre des affaires étrangères ; — Nacer-Eddine Marouk, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — Khelifa Mohamed Slimane, représentant du ministre des finances ; — Rachid Hadj-Naceur, représentant du ministre de la culture ; — Ahmed Bourbia, représentant de ministre du travail et de la sécurité sociale ; — Hacène Bouchaïr et Ali Beb, représentants élus des personnels de l’Imprimerie officielle.
9 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2007 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 fixant les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application de mesures de sauvegarde.
Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures de sauvegarde ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application de mesures de sauvegarde provisoires et définitives. Art. 2. — La demande d’application d’une mesure de sauvegarde peut être introduite auprès de l’autorité chargée de l’enquête, prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005, susvisé, par toute partie concernée. L’autorité chargée de l’enquête décide de l’acceptation ou du refus de la demande d’application de mesures de sauvegarde, dans un délai de trente (30) jours. Lorsqu’il lui apparaît, à l’issue des informations fournies par le requérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants, l’autorité chargée de l’enquête prend une décision d’ouverture de l’enquête. L’autorité chargée de l’enquête peut s’autosaisir pour l’application d’une mesure de sauvegarde. Art. 3. — L’enquête comprend : — la publication d’un avis d’ouverture de l’enquête au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, destiné à informer toutes les parties intéressées ; — la publication d’un rapport au bulletin officiel du ministère du commerce, dans les quarante-cinq (45) jours de la clôture de l’enquête, exposant les constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13 — les auditions publiques par lesquels les importateurs, les exportateurs et les autres parties peuvent présenter des éléments de preuve et leurs vues et notamment avoir la possibilité de répondre aux exposés d’autres parties et de faire connaître leurs vues et de savoir si l’application d’une mesure de sauvegarde est ou non dans l’intérêt public. Art. 4. — L’autorité chargée de l’enquête peut adresser une demande, dûment motivée, d’informations additionnelles à toute partie intéressée. Art. 5. — La durée de l’enquête est fixée à quarante (40) jours et peut être prorogée de trente (30) jours sur décision du ministre chargé du commerce extérieur. Art. 6. — Tous les renseignements qui sont de nature confidentielle ou fournis à titre confidentiel sont, sur exposé des motifs, traités comme tels par l’autorité chargée de l’enquête. Ces renseignements ne sont pas divulgués sans l’autorisation de la partie qui les a fournis. Il peut être demandé aux parties qui ont fourni des renseignements confidentiels d’en donner un résumé non confidentiel ou, si lesdites parties indiquent que ces renseignements ne peuvent pas être résumés, d’exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni. Art. 7. — Si l’autorité chargée de l’enquête estime qu’une demande de traitement confidentiel de renseignements fournis n’est pas justifiée, et si la partie qui les a fournis ne veut pas les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l’autorité chargée de l’enquête peut ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf si la partie concernée démontre de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects. Art. 8. — L’enquête doit déterminer que par suite de l’évolution des circonstances et par l’effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, il a été constaté qu’un produit importé sur le marché national en quantités tellement accrues et à des conditions tel, qu’il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents. L’enquête examine en outre, les éléments pouvant retarder de façon importante la création d’une branche de production nationale. Art. 9. — Au cours des investigations visant à déterminer si un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale, l’autorité chargée de l’enquête évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche, en particulier, le rythme d’accroissement des importations du produit considéré et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, la part du marché national absorbée par les importations accrues, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation de la capacité, les profits et pertes et l’emploi. Art. 10. — La détermination visée à l’article 9, ci-dessus, n’intervient que si l’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence du lien de causalité entre l’accroissement des importations du produit considéré et le dommage grave ou la menace de dommage grave.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Rabie El Aouel 1428 Lorsque des facteurs autres qu’un accroissement des importations causent un dommage à la branche de production nationale en même temps, ce dommage ne sera pas imputé à un accroissement des importations. Art. 11. — L’autorité chargée de l’enquête publie, dans les moindres délais, au bulletin officiel du ministère du commerce, une analyse détaillée de l’affaire faisant l’objet de l’enquête ainsi qu’une justification du caractère pertinent des facteurs examinés. Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007. Lachemi DJAABOUBE.
Arrêté du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 fixant les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application du droit compensateur.
Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du droit compensateur ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application du droit compensateur provisoire et définitif. Art. 2. — L’enquête visée à l’article 1er ci-dessus n’est ouverte que si l’autorité chargée de l’enquête citée à l’article 2 du décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005, susvisé, a déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la demande d’ouverture de l’enquête, exprimé par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. 28 mars 2007 La demande d’ouverture de l’enquête est considérée comme présentée par la branche de production nationale ou en son nom si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50% de la production totale du produit similaire produit par la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il n’est pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représentent moins de 25% de la production totale du produit similaire produit par la branche de production nationale. Art. 3. — Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, l’autorité chargée de l’enquête peut s’autosaisir pour l’application du droit compensateur. Art. 4. — Le montant de la subvention pouvant donner lieu à l’application du droit compensateur est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire pendant la période couverte de l’enquête. Cette période est normalement le dernier exercice clôturé du bénéficiaire. Elle peut toutefois être toute autre période d’au moins six (6) mois, antérieure à l’ouverture de l’enquête, pour laquelle des données financières et d’autres données pertinentes sont disponibles. Art. 5. — Toute méthode appliquée pour calculer l’avantage conféré doit être compatible avec les principes suivants : a) une prise de participation des pouvoirs publics au capital social d’une entreprise n’est pas considéré comme conférant un avantage ; à moins que la décision en matière d’investissement ne puisse être jugée incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture de capital-risque) des investisseurs privés sur le territoire du pays d’origine ou d’exportation ; b) un prêt des pouvoirs publics n’est pas considéré comme conférant un avantage, à moins qu’il n’y ait une différence entre le montant que l’entreprise bénéficiaire du prêt commercial paie sur le prêt des pouvoirs publics et celui qu’elle paierait sur un prêt comparable qu’elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas, l’avantage correspond à la différence entre ces deux montants ; c) une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics n’est pas considérée comme conférant un avantage, à moins qu’il n’y ait une différence entre le montant que l’entreprise bénéficiaire de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et celui qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable en l’absence de garantie des pouvoirs publics. Dans ce cas, l’avantage correspond à la différence entre ces deux montants ajustés pour tenir compte des différences de commissions ; d) la fourniture de biens ou de services ou l’achat de biens par les pouvoirs publics n’est pas considéré comme conférant un avantage, à moins que la fourniture ne s’effectue moyennant une rémunération moins qu’adéquate ou que l’achat ne s’effectue moyennant une rémunération plus qu’adéquate. L’adéquation de la rémunération est déterminée par rapport aux conditions du marché existantes pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture ou d’achat (y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et d’autres conditions d’achat ou de vente).
9 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2007 Art. 6. — Le montant des subventions pouvant donner lieu à l’application du droit compensateur est déterminé conformément aux dispositions suivantes : a) le montant de la subvention pouvant donner lieu à l’application du droit compensateur est déterminé sur la base de la quantité unitaire du produit subventionné exportée vers le marché national. Peuvent être déduits de la subvention totale les frais engagés pour obtenir la subvention, ainsi que les taxes à l’exportation et toute imposition sur l’exportation du produit vers le marché national. La partie intéressée qui demande une telle déduction doit étayer sa demande d’éléments de preuve ; b) lorsque la subvention n’est pas accordée en fonction des quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées, le montant de la subvention pouvant donner lieu à l’application du droit compensateur peut être déterminé en imputant la proportion qui convient de la valeur de la subvention totale sur le volume de la production, des ventes ou des exportations du produit en cause pendant la période couverte par l’enquête ; c) lorsque la subvention peut être liée à l’acquisition, effective ou potentielle, d’immobilisations, le montant de la subvention pouvant donner lieu à l’application du droit compensateur est déterminé en répartissant la subvention sur une période représentative de l’amortissement normal de telles immobilisations dans la branche de production en cause. Le montant ainsi déterminé qui est attribuable à la période couverte de l’enquête, y compris la partie provenant d’immobilisations acquises avant cette période, est soumis à l’imputation proportionnelle visée au paragraphe (b) ci-dessus. Lorsque les immobilisations ne font pas l’objet d’un amortissement, la subvention est considérée comme un prêt sans intérêt et entre dans le champ d’application du paragraphe (b) ci-dessus ; d) lorsque la subvention ne peut pas être liée à l’acquisition d’immobilisations, le montant de l’avantage conféré pendant la période couverte par l’enquête est en principe attribué à cette période et fait l’objet de l’imputation proportionnelle visée au paragraphe b), sauf si des circonstances spéciales justifient son attribution à une période différente. Art. 7. — La détermination concluant à l’existence d’une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations ou des conjectures. Le changement de circonstances qui créerait une situation où la subvention causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent. Art. 8. — Pour déterminer s’il y a menace de dommage important, l’autorité chargée de l’enquête examine, entre autres, des facteurs tels que : — la nature de la ou des subventions en question et les effets qu’elles auront probablement sur le commerce ; — le taux d’accroissement notable des importations subventionnées sur le marché national, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des importations ; — la capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur, ou l’augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations subventionnées vers le marché national, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15 — les importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations ; — les stocks du produit faisant l’objet de l’enquête. Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet d’une subvention sont imminentes et qu’un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises. Art. 9. — La demande d’ouverture d’une enquête n’est rendue publique que si une décision a été prise d’ouvrir une enquête. Après la réception de la demande dûment documentée et avant de procéder à l’ouverture d’une enquête, les parties concernées sont avisées conformément aux procédures prévues en la matière. Art. 10. — La demande de l’ouverture de l’enquête contient des renseignements, sur les points suivants : — l’identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire présentés par le requérant. Dans le cas où la demande est présentée au nom de la branche de production nationale, elle précise la branche au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire), et dans la mesure du possible une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représente ces producteurs ; — une description complète du produit qui fait l’objet d’un subventionnement, le ou les pays d’origine ou d’exportation en question, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu, une liste des personnes connues pour importer le produit en question, et des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu ; — des renseignements sur l’évolution du volume des importations qui font l’objet d’un subventionnement, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché national et l’incidence de ces importations sur la branche de production nationale démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche. Art. 11. — L’autorité chargée de l’enquête peut demander, par demande dûment motivée, des informations additionnelles à toute partie intéressée. Art. 12. — L’autorité chargée de l’enquête examine l’exactitude des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’ils sont suffisants pour justifier l’ouverture ou la non ouverture d’une enquête. La période d’examen de la demande d’ouverture de l’enquête ne doit pas dépasser les quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception de la demande.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Rabie El Aouel 1428 Art. 13. — Toutes les parties intéressées par une enquête passible de mise en œuvre de droit compensateur sont avisées des renseignements que l’autorité chargée de l’enquête exige, et disposent des possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu’elles jugent pertinents pour les besoins de l’enquête en question. Art. 14. — Au cours de la période d’examen de la demande citée à l’article 12 ci-dessus, des questionnaires dont la forme est prévue par décision du ministre chargé du commerce extérieur, sont transmis pour les besoins de l’enquête, à toutes les parties intéressées. Art. 15. — Dans les cas où une partie intéressée refuse de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement de l’enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, sont établies sur la base des données de fait disponibles. Art. 16. — Un délai de trente (30) jours, à partir de la réception des questionnaires cités à l’article 14 ci-dessus, est ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête passible de mise en œuvre de droit compensateur. Toute demande de prorogation de ce délai est dûment prise en considération sur exposé des motifs. Art. 17. — Tous les renseignements qui sont de nature confidentielle ou fournis à titre confidentiel sont, sur exposé des motifs, traités comme tels par l’autorité chargée de l’enquête. Ces renseignements ne sont pas divulgués sans l’autorisation de la partie qui les a fournis. Il peut être demandé aux parties qui ont fourni des renseignements confidentiels d’en donner un résumé non confidentiel ou, si lesdites parties indiquent que ces renseignements ne peuvent pas être résumés, d’exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être fourni. Art. 18. — Dès qu’une enquête est ouverte, l’autorité chargée de l’enquête communique aux exportateurs connus et aux autorités du pays exportateur, ainsi qu’aux parties intéressées concernées, le texte intégral de la demande présentée citée à l’article 2 ci-dessus, sous réserve de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels tel qu’il est prévu à l’article 17 ci-dessus, et le met, sur demande, à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Art. 19. — L’autorité chargée de l’enquête peut, en relation avec les autorités compétentes des pays exporteurs concernés, procéder à des enquêtes sur place auprès des exportateurs et des producteurs de ces pays, conformément aux procédures en vigueur en la matière. Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007. Lachemi DJAABOUBE. 28 mars 2007 Arrêté du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 fixant les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application du droit antidumping.
Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exploitation de marchandises ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-222 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du droit antidumping ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-222 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application du droit antidumping provisoire et définitif. Art. 2. — L’enquête visée à l’article 1er ci-dessus n’est ouverte que si l’autorité chargée de l’enquête prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 05-222 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005, susvisé, a déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la demande d’ouverture de l’enquête, exprimé par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. La demande d’ouverture de l’enquête est considérée comme présentée par la branche de production nationale ou en son nom si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50% de la totale production similaire produit par la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il n’est pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représentent moins de 25% de la production totale du produit similaire produit par la branche de production nationale. Art. 3. — Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, l’autorité chargée de l’enquête peut s’autosaisir pour l’application du droit antidumping. Art. 4. — La détermination concluant à l’existence d’une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations ou des conjectures. Le changement de circonstances qui crée une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent.
9 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2007 Art. 5. — Pour déterminer s’il y a menace de dommage important, l’autorité chargée de l’enquête examine, entre autres, des facteurs tels que : — le taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché national, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des importations ; — la capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet d’un dumping vers le marché national, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles ; — les importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroît probablement la demande de nouvelles importations ; — les stocks du produit faisant l’objet de l’enquête. Un seul de ces facteurs ne constitue pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet d’un dumping sont imminentes et qu’un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises. Art. 6. — La demande d’ouverture d’une enquête n’est rendue publique que si une décision a été prise d’ouvrir une enquête. Après la réception de la demande dûment documentée et avant de procéder à l’ouverture d’une enquête, les parties concernées sont avisées conformément aux procédures prévues en la matière. Art. 7. — La demande de l’ouverture de l’enquête contient les renseignements sur les points suivants : — l’identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire présentés par le requérant. Dans le cas où la demande est présentée au nom de la branche de production nationale, elle précise la branche au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire), et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs, — une description complète du produit qui fait l’objet d’un dumping, le ou les pays d’origine ou d’exportation en question, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu, une liste des personnes connues pour importer le produit en question, et des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu, — des renseignements sur l’évolution du volume des importations qui font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché national et l’incidence de ces importations sur la branche de production nationale démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17 Art. 8. — L’autorité chargée de l’enquête peut demander, par demande dûment motivée, des informations additionnelles à toute partie intéressée. Art. 9. — L’autorité chargée de l’enquête examine l’exactitude des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture ou la non ouverture d’une enquête. La période d’examen de la demande d’ouverture de l’enquête ne dépasse pas les quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la réception de la demande. Art. 10. — Toutes les parties intéressées par une enquête passible de mise en œuvre de droit antidumping sont avisées des renseignements que l’autorité chargée de l’enquête exige, et disposent des possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu’elles jugent pertinents pour les besoins de l’enquête en question. Art. 11. — Au cours de la période d’examen de la demande, citée à l’article 9 ci-dessus, les questionnaires dont la forme est prévue par décision du ministre chargé du commerce extérieur, sont transmis pour les besoins de l’enquête, à toutes les parties intéressées. Art. 12. — Dans les cas où une partie intéressée refuse de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement de l’enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, sont établies sur la base des données de fait disponibles. Art. 13. — Un délai de trente (30) jours, à partir de la réception des questionnaires cités à l’article 11 ci-dessus, est ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête passible de mise en œuvre de droit antidumping. Toute demande de prorogation de ce délai est dûment prise en considération sur exposé des motifs. Art. 14. — Tous les renseignements qui sont de nature confidentielle ou fournis à titre confidentiel sont, sur exposé des motifs, traités comme tels par l’autorité chargée de l’enquête. Ces renseignements ne sont pas divulgués sans l’autorisation de la partie qui les a fournis. Il peut être demandé aux parties qui ont fourni des renseignements confidentiels d’en donner un résumé non confidentiel ou, si les dites parties indiquent que ces renseignements ne peuvent pas être résumés, d’exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être fourni. Art. 15. — Dès qu’une enquête est ouverte, l’autorité chargée de l’enquête communique aux exportateurs connus et aux autorités du pays exportateur, ainsi qu’aux parties intéressées concernées, le texte intégral de la demande citée à l’article 2 ci-dessus, sous réserve de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels tel qu’il est prévu à l’article 14 ci-dessus, et le met, sur demande, à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Art. 16. — L’autorité chargée de l’enquête, en relation avec les autorités compétentes des pays exportateurs concernés, peut procéder à des enquêtes sur place auprès des exportateurs et des producteurs de ces pays, conformément aux procédures en vigueur en la matière.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Rabie El Aouel 1428 Art. 17. — L’orsqu’un produit est assujetti, sur le marché national, à des droits antidumping, l’autorité chargée de l’enquête procède dans les moindres délais à un réexamen afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur en question qui n’ont pas exporté le produit vers le marché national pendant la période couverte par l’enquête. Art. 18. — Le réexamen n’est entrepris qu’à la condition que ces exportateurs ou ces producteurs puissent montrer qu’ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays exportateur qui sont assujettis aux droits antidumping frappant le produit. Le réexamen est engagé selon des procédures accélérées. Art. 19. — Les autorités peuvent suspendre l’évaluation en douane et/ou demander des garanties pour faire en sorte que, si ce réexamen aboutit à la détermination de l’existence effective d’un dumping pour les producteurs ou exportateurs concernés, des droits antidumping sont perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle ce réexamen a été engagé. Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007. Lachemi DJAABOUBE. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 7 Safar 1428 correspondant au 25 février 2007 fixant l’organisation interne du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-470 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; 28 mars 2007 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 03-470 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté d’un secrétaire général, l’organisation du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight comprend : — le département de l’aménagement linguistique ; — le département de la didactique, de la pédagogie et du suivi des enseignements ; — le département de littérature, des arts, de la culture et du patrimoine national de Tamazight ; — le département des langues maternelles ; — le département de l’administration générale, de la communication et de l’édition ; — les antennes du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight. Art. 3. — Le département de l’aménagement linguistique comprend deux (2) services : a) Le service de l’aménagement lexical est chargé : — d’analyser les expériences d’aménagement linguistique maternelles aux niveaux national et international notamment dans les pays plurilingues ; — de réaliser les conditions favorables à l’émergence d’une forme standard commune de Tamazight ; — de la réalisation de dictionnaires généraux et de lexiques thématiques. b) Le service de l’aménagement morpho-phonologique et syntaxique est chargé : — de mener des recherches et travaux nécessaires sur le terrain à la réalisation de convergences morpho-phonologiques entre les différentes variétés de Tamazight ; — de développer les axes de recherche en milieu linguistique algérien et maghrébin dans le domaine de Tamazight et son système morphologique et phonologique ; — de mener des recherches sur les systèmes de transcription et d’orthographe ; — de mettre en place des grammaires scolaires strandardisées. Art. 4. — Le département de la didactique, de la pédagogie et du suivi des enseignements comprend deux (2) services : a) Le service de la didactique et de la pédagogie est chargé : — de mener des recherches théoriques et pratiques dans le domaine de la didactique des langues maternelles ; — de mettre en place une didactique propre pour la maîtrise et la fonctionnalisation de Tamazight.
9 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2007 b) Le service de suivi des enseignements est chargé : — de mener des recherches théoriques et pratiques sur la pédagogie des langues maternelles ; — de rechercher des stratégies de valorisation et de fiabilisation de l’enseignement de Tamazight. Art. 5. — Le département de littérature, arts, culture et patrimoine national amazigh comprend deux (2) services : a) Le service des lettres et des arts amazighs est chargé : — de mettre en place et de gérer la bibliothèque, l’audiothèque et la filmothèque ; — de traduire des documents et ouvrages de et vers Tamazight, particulièrement ceux pouvant constituer des bases pour la création de supports pédagogiques pour l’enseignement de Tamazight ; — de valoriser et développer la création littéraire, artistique, historique et sociologique propre au patrimoine algérien ; — de mener des programmes de recherche en littérature, en sociologie et en histoire en rapport avec Tamazight. b) Le service de la culture et du patrimoine national amazigh est chargé : — de l’inventaire des revues en Tamazight et autres langues maternelles ; — de l’encouragement de la production littéraire, artistique relative au patrimoine algérien ; — de la réalisation de glossaires à partir de l’inventaire du vocabulaire de la littérature et autres arts exprimés en Tamazight ; — de mise en place d’une banque de données linguistiques à partir des langues maternelles algériennes, dans le but de créer des néologismes en Tamazight. Art. 6. — Le département des langues maternelles comprend deux (2) services : a) Le service de l’étude de la société langagière est chargé : — de déterminer les espaces naturels des langues maternelles et leur représentation ; — de déterminer en termes linguistiques et sociologiques les parlers existants dans la société algérienne ; — d’établir une banque de données lexicales pour les langues maternelles. b) Le service de l’étude des langues maternelles et de leur interaction est chargé : — d’étudier la hiérarchisation socio-fonctionnelle des langues maternelles algériennes ; — d’étudier les rapports existants entre les langues maternelles des algériens ; — d’étudier les tendances des langues maternelles algériennes à la convergence. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 19 Art. 7. — Le département de l’administration générale, de la communication et de l’édition comprend quatre (4) services : a) Le service du personnel et des finances est chargé : — d’assurer la gestion et l’organisation des carrières des personnels du centre ; — d’établir le projet du budget du centre et d’en suivre l’exécution ; — d’assurer la gestion des crédits budgétaires délégués au centre et d’en tenir la comptabilité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. b) Le service des moyens généraux est chargé : — d’assurer la gestion et la conservation des biens meubles et immeubles du centre ; — de définir les besoins en moyens, en matériels et en fournitures ; — de réaliser les opérations d’acquisition et de répartition des biens mobiliers et immobiliers. c) Le service de la communication est chargé : — de gérer les relations extérieures du centre ; — de mettre en place et alimenter le site internet du centre; — d’assurer la plus large diffusion des publications et travaux du centre. d) Le service de l’édition est chargé : — de réaliser les revues, périodiques et autres supports relatifs aux travaux du centre ; — d’organiser les manifestations scientifiques et culturelles ; — de valoriser les travaux et réflexions développés par le centre ou à sa demande. Art. 8. — Les antennes citées à l’article 4 du décret exécutif n° 03-470 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003, susvisé, sont dirigées par des chefs d’antenne. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1428 correspondant au 25 février 2007. Le ministre Le ministre de l’éducation des finances, nationale, Mourad MEDELCI Boubekeur BENBOUZID Pour le secrétaire général du Gouvernement, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Rabie El Aouel 1428 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 2 Moharram 1428 correspondant au 21 janvier 2007 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, La ministre de la culture, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des beaux-arts en école supérieure des beaux-arts ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique ; Vu le décret exécutif n° 04-98 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant transformation de l’institut national des arts dramatiques en institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel ; Vu l’arrêté interministériel du 17 février 1993 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture et de la communication ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, il est créé, auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture dénommée ci-après « la commission ». Art. 2. — La tutelle pédagogique est exercée sur les établissements de formation supérieure suivants : — l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel ; — l’école supérieure des beaux-arts ; — l’institut national supérieur de la musique. Imprimerie officielle - Les Vergers, 28 mars 2007 Art. 3. — La commission sectorielle de la tutelle pédagogique est composée des membres suivants : — le directeur de la formation supérieure en graduation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, président ; — le directeur chargé de la formation au ministère de la culture ou son représentant ; — le directeur de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel ou son représentant ; — le directeur de l’école supérieure des beaux-arts ou son représentant ; — le directeur de l’institut national supérieur de la musique ou son représentant ; — les directeurs des services pédagogiques des établissements sus-cités. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 4. — La commission se réunit en session ordinaire trois (3) fois durant l’année universitaire et peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur chargé de la formation au ministère de la culture. Art. 5. — La direction de la formation supérieure en graduation est chargée du secrétariat de la commission. Art. 6. — Le président de la commission fixe la date, le lieu et l’ordre du jour de chaque réunion. Il adresse les convocations accompagnées de l’ordre du jour aux membres de la commissions quinze (15) jours au moins avant la date de chaque réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 7. — Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal et signé par le président de la commission. Art. 8. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 17 février 1993, susvisé, sont abrogées. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1428 correspondant au 21 janvier 2007. Le ministre de l’enseignement La ministre supérieur et de la recherche scientifique de la culture Rachid HARAOUBIA Khalida TOUMI Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE