Décret présidentiel n° 07-96 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de l’accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République yéménite, signé à Alger le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République yéménite, signé à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République yéménite.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République yéménite, dénommés ci-après “les parties contractantes” ;
Désireux de développer le transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République yéménite ;
Et de consolider, autant que possible, les liens de coopération internationale dans ce domaine ;
Et ce, conformément aux principes et dispositions du traité relatif à l’aviation civile internationale ouvert à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions En ce qui concerne l’application du présent accord, à moins que le contexte n’en dispose autrement :
a) le terme “traité” désigne le traité relatif à l’aviation civile internationale, ouvert à la signature à Chicago à compter du septième jour du mois de décembre 1944 et ses annexes adoptées en vertu de l’article (90) dudit traité et tout amendement aux annexes de ce traité introduit conformément aux dispositions des articles (90) et (94) dès lors que ces amendements ou annexes sont en vigueur pour chacune des parties contractantes ;
b) l’expression “autorité aéronautique” désigne pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports (direction de l’aviation civile et de la météorologie), ou toute personne ou autorité habilitées à accomplir les fonctions actuellement exercées, et pour le Gouvernement de la République yéménite (l’organe général de l’aviation civile et de la météorologie) ou toute autre personne chargée d’accomplir des fonctions similaires ;
c) l’expression “entreprise désignée” désigne l’entreprise/ les entreprises de transport aérien qui sont désignées et autorisées conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord ;
d) le terme “territoire” désigne pour l’Etat, le sens qui lui est donné à l’article (2) du traité ;
e) les termes “ligne aérienne”, “ligne aérienne internationale”, “entreprise aérienne” et “atterissage pour des raisons non-commerciales” ont les sens qui leur sont accordés respectivement dans l’article 96 du traité ;
f) le terme “ capacité ” pour l’aéronef désigne : le chargement avec rémunération dont dispose l’aéronef sur une route spécifiée ou une partie de cette route ;
g) le terme “ capacité ” pour le service convenu désigne : la capacité de l’aéronef utilisé pour effectuer le service convenu, multipliée par le nombre de vols réalisés par cet aéronef durant une période donnée et sur une route spécifiée ou une partie de cette route.
b) les expressions “ lignes agréées ” et “ routes spécifiées ” désignent les lignes internationales régulières et les routes spécifiées dans ledit accord ;
i) le terme “ accord ” : désigne le présent accord et son annexe et tout amendement s’y rapportant.
Article 2 Application du traité relatif à l’aviation civile internationale (Chicago 1944) Lors de l’application du présent accord, les parties contractantes s’engagent à se conformer aux dispositions du traité relatif à l’aviation civile internationale, ouvert à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les annexes et toute annexe à celui-ci dès lors que ces dispositions sont appliquées aux services aériens internationaux.
Article 3 Attribution de droits de transport 1 – Chaque partie contractante accorde à l’autre partie les droits suivants concernant l’exploitation de ses services aériens internationaux réguliers :
a) le survol de son territoire sans atterrissage ;
b) l’atterrissage sur son territoire pour des raisons non-commerciales. 2 – Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante, les droits énoncés au présent accord afin d’établir des lignes aériennes régulières internationales sur la route mentionnée dans la partie consacrée à cet effet dans le tableau des routes annexé au présent accord qui fait partie intégrante de celui-ci, ces lignes et routes sont appelées respectivement (lignes agréées) et (routes spécifiées). L’entreprise/les entreprises désignées par chacune des parties contractantes bénéficient durant l’exploitation d’une ligne agréée, sur toute route spécifiée, du droit d’atterrissage sur le territoire de l’autre partie contractante aux points mentionnés pour ladite route dans le tableau des routes aériennes annexé au présent accord afin d’embarquer et de débarquer (des passagers, du fret, du courrier) séparément ou ensemble. 3 – Aucune disposition dans l’alinéa 2 du présent article ne peut être interprétée comme conférant à l’entreprise/aux entreprises désignées par l’une des parties contractantes le droit d’embarquer à bord des passagers, du fret et du courrier en contrepartie d’une rémunération ou d’une prime d’un point à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante à un point à l’intérieur du même territoire. 4 – Si l’entreprise/les entreprises désignées par l’une des parties contractantes n’ont pas pu mettre en exploitation un service sur leurs routes ordinaires, en raison d’un conflit armé, de troubles politiques ou de développement de situations particulières, pour faciliter l’exploitation continue de ce même service, par des réaménagements imprévus et appropriés de ces routes.
Article 4 Désignation des entreprises 1 – Chaque partie contractante a le droit de notifier par écrit à l’autre partie contractante la désignation d’une entreprise ou de plusieurs entreprises de transport aérien aux fins d’exploiter les lignes aériennes convenues sur les routes spécifiées. 28 mars 2007 2 – A la réception de cette note, l’autre partie contractante doit, sans délai et sous réserve des dispositions des alinéas (3) et (4) de cet article, délivrer à l’entreprise ou aux entreprises aériennes désignées les autorisations d’exploitation nécessaires. 3 – Les autorités aéronautiques auprès de l’une des parties contractantes peuvent requérir de l’entreprise/ des entreprises désignées par l’autre partie contractante la preuve qu’elles remplissent les conditions requises par les lois et les règles applicables normalement par ces autorités à l’exploitation des lignes aériennes internationales, à condition que ces lois et règles soient conformes aux dispositions de ce traité. 4 – Chacune des parties contractantes se réserve le droit de refuser l’octroi d’autorisations d’exploitation citées à l’alinéa 2 de cet article ou d’imposer ce qu’elle juge nécessaire de conditions à l’activité de l’entreprise désignée lors de l’exercice des droits définis à l’article 3 du présent accord et ce, dans tous les cas où l’une des parties contractantes n’est pas convaincue qu’une partie importante de la propriété de cette entreprise et de son administration effective soit détenue par l’autre partie contractante qui l’a désignée ou par ses ressortissants. 5 – L’entreprise/les entreprises désignées pour lesquelles l’autorisation d’exploitation a été délivrée à cet effet peuvent commencer, à tout moment, l’exploitation des lignes aériennes convenues, à condition que les tarifs appliqués conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord soient en vigueur pour lesdites lignes. 6 – L’entreprise désignée par l’une des parties contractantes jouit d’un bon et juste traitement afin de bénéficier des potentialités réciproques pour l’exploitation des lignes convenues.
Article 5 Annulation ou suspension des autorisations d’exploitation 1 – Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’annuler les autorisations d’exploitation ou de suspendre l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante d’exercer les droits définis à l’article 3 dudit accord, ou d’imposer des conditions qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ces droits et ce, dans les cas suivants :
a) au cas où elle n’est pas convaincue qu’une partie importante de la propriété de cette entreprise et de son administration effective ne soit pas détenue par la partie contractante qui l’a désignée ou par ses ressortissants ;
b) au cas où ladite entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements en vigueur auprès de la partie contractante ayant accordé ces droits ;
c) au cas où ladite entreprise n’assure pas l’exploitation conformément aux conditions prévues par cet accord. 2 – L’annulation, la suspension ou l’imposition de conditions prévues à l’alinéa premier de cet article n’interviennent qu’après consultation avec l’autre partie contractante, à moins que la nécessité ne requiert d’y procéder immédiatement pour empêcher la poursuite de la violation des lois et règlements. 9 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2007 Article 6 Exonération des droits de douane et autres 1 – Les aéronefs utilisés sur les lignes internationales pour une entreprise/des entreprises de transport désignées par l’une des parties contractantes ainsi que leur approvisionnement en carburant, lubrifiants, pièces de rechange et équipements ordinaires et les provisions d’aéronefs (y compris les aliments, les boissons et tabacs), à leur arrivée sur le territoire de l’autre partie contractante à bord d’aéronefs de ladite entreprise/desdites entreprises, sont exonérés de tous les droits de douane et d’autres impôts ou taxes similaires, sur le territoire de l’autre partie contractante à condition que les objets suscités demeurent à bord de l’aéronef. 2 – A l’exception des rémunérations pour les services fournis aux aéronefs, sont exonérés des droits de douane et autres impôts et taxes similaires ce qui suit :
a) les provisions d’aéronefs chargées à bord de l’aéronef sur le territoire d’une partie contractante et dans les limites autorisées par les autorités de ladite partie pour la consommation à bord de l’aéronef utilisé sur les lignes internationales de l’autre partie contractante ;
b) les pièces de rechange importées accédant au territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés par l’entreprise/les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante sur des lignes aériennes internationales ;
c) les approvisionnements en carburant et lubrifiants fournis aux aéronefs utilisés par l’entreprise/ les entreprises désignées par l’autre partie contractante sur des lignes internationales même si ces approvisionnements seront utilisés sur une partie de son trajet effectué à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante où elles ont été effectivement prises ;
d) les produits publicitaires et les documents inhérents à ladite entreprise désignée et portant sa marque dont le but est la distribution à titre gratuit ;
e) les titres de transport, le cargo et autres documents similaires relatifs aux activités de l’entreprise ;
f) le cargo, les bagages en transit et chargés à bord par un aéronef de l’entreprise désignée et exploitée sur des lignes internationales. Les objets mentionnés aux alinéas (a, b, c) peuvent être mis sous la supervision et le contrôle des autorités douanières. 3 – Le débarquement et le déchargement d’équipements ordinaires ainsi que les approvisionnements en carburant, lubrifiants, les provisions et pièces de rechange se trouvant à bord de l’aéronef d’une entreprise de l’une des parties contractantes et utilisés dans le trafic aérien international sur le territoire de l’autre partie contractante ne peuvent être effectués qu’avec l’accord des autorités douanières dans ce territoire. Dans ce cas, ils sont mis sous le contrôle des autorités de cette partie jusqu’à leur réexportation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5 Article 7 Principes régissant l’exploitation des lignes convenues 1 – Les entreprises désignées qui exploitent une route mentionnée à l’annexe ci-jointe doivent mettre en place un coefficient approprié en relation avec les besoins du trafic aérien international de passagers, de cargo et de courrier en provenance et à destination du territoire de l’une des parties contractantes en direction du territoire de l’autre partie. 2 – L’entreprise/ les entreprises désignées par l’une des parties contractantes peuvent dans les limites du volume total prévu à l’alinéa 1er de cet article commencer le trafic aérien entre les territoires d’autres pays situés sur les routes désignées et le territoire de l’autre partie contractante, en tenant compte des services locaux et régionaux. 3 – Pour mettre en œuvre les dispositions du présent article, les entreprises désignées par les deux parties contractantes se concertent entre elles, en moment opportun sur le programme d’exploitation qui comprend le nombre de vols, le type d’aéronefs mis en exploitation, leurs caractéristiques commerciales, les jours et les horaires d’exploitation. 4 – Le contenu convenu entre les entreprises désignées est soumis à l’approbation des autorités de l’aviation civile compétentes auprès des parties contractantes trente
(30) jours avant la date prévue pour son application. Dans des cas spécifiques, ce délai peut être réduit avec l’accord de ces autorités. 5 – Si les entreprises désignées ne se mettent pas d’accord sur le programme sus-mentionné, les autorités de l’aviation civile des parties contractantes doivent résoudre ce différend. 6 – Sous réserve des dispositions du présent article, aucun programme ne peut être exécuté sans l’approbation des autorités de l’aviation civile des parties contractantes.
Article 8 Taxes aéroportuaires Chaque partie contractante peut imposer ou autoriser l’imposition de taxes raisonnables et équitables en contrepartie de l’utilisation des aéroports et autres facilités de navigation par les aéronefs appartenant à l’autre partie contractante, à condition que ces taxes ne soient pas supérieures à celles versées par l’entreprise/ les entreprises de transport aérien appartenant à cette partie et qui exploitent les lignes aériennes internationales.
Article 9 Tarification Le terme “tarification” désigne dans les alinéas suivants les prix à verser pour le transport de passagers et du cargo et les conditions de leur application, y compris les rémunérations et les conditions d’agence et autres services auxiliaires. La rémunération et les conditions de transport du courrier n’y sont pas incluses : 1 – Les tarifs perçus par l’entreprise/ les entreprises de transport aérien appartenant à l’une des parties contractantes sur le transport à partir et vers le territoire de l’autre partie contractante sont fixés à des niveaux raisonnables et équitables en tenant compte de tous les facteurs y afférents, y compris les coûts d’exploitation, le profit raisonnable et les tarifs des autres entreprises de transport. 2 – Les tarifs mentionnés à l’alinéa premier du présent article sont fixés, autant que possible, d’un commun accord entre les entreprises de transport aérien désignées par les parties contractantes après consultation avec les entreprises de transport aérien qui exploitent la totalité ou une partie des routes spécifiées. Cet accord est appliqué, chaque fois que possible, conformément aux procédures de l’union des entreprises de transport international pour la fixation des tarifs. 3 – Les tarifs convenus sont soumis aux autorités aéronautiques de chacune des parties contractantes pour approbation et ce quarante-cinq (45) jours au moins avant la date proposée pour leur application. Dans des cas spécifiques, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre lesdites autorités. 4 – Le tarif prévu au deuxième alinéa du présent article peut être approuvé par les entreprises désignées par les parties contractantes et ce, après consultation avec les autres entreprises exploitant la totalité ou une partie de la route. Cet accord peut être obtenu, autant que possible, en utilisant les systèmes en vigueur auprès de l’union internationale de transport aérien pour la fixation des tarifs. 5 – Lesdits tarifs peuvent être expressément approuvés, et si aucune des autorités aéronautiques ne notifie son désaccord dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur soumission conformément à l’alinéa 3 de cet article, ces tarifs sont considérés approuvés, et dans des cas spécifiques, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre lesdites autorités. Dans ce cas, toute opposition sur les tarifs proposés doit être effectuée dans moins de trente (30) jours. 6 – A défaut d’accord sur tout tarif conformément à l’alinéa 2 du présent article, ou dans le cas où l’une des autorités de l’aviation civile notifie son désaccord sur le tarif convenu en vertu de l’alinéa 4 de cet article, les autorités de l’aviation civile de chacune des parties contractantes doivent avec un commun accord trouver le tarif convenable. 7 – Le tarif fixé conformément aux dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu’à la fixation d’un nouveau tarif conformément aux dispositions de cet article.
Article 10 Informations statistiques Les entreprises de transport aérien appartenant à l’une des parties contractantes doivent fournir aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, à la demande 28 mars 2007 de ces dernières, toutes les informations statistiques sur l’entreprise désignée lesquelles peuvent être demandées normalement pour le contrôle du chargement offert par l’entreprise désignée par la première partie contractante sur les lignes convenues. Ces statistiques doivent englober, autant que possible, les informations nécessaires à quantifier le trafic sur ces lignes ainsi que l’origine du trafic et sa destination finale.
Article 11 Transfert de l’excédent des recettes Chaque partie contractante octroie à l’entreprise/ aux entreprises désignées de l’autre partie contractante le droit de transférer, au taux officiel de change, l’excédent de recettes sur les dépenses courantes sur son territoire relatives au transport des passagers, du cargo et du courrier.
Le transfert s’effectue selon la réglementation de change en vigueur sur le territoire de la partie contractante où ces fonds ont été réalisés, et en l’absence d’accord entre les deux parties contractantes sur le transfert, il est procédé à l’application du présent accord.
Article 12 Sûreté de l’aviation 1 – Conformément à leurs droits et obligations prévus en vertu des dispositions du droit international, les parties contractantes confirment que leur engagement de protéger la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicites forme une partie intégrante du présent accord. Et, sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les parties contractantes s’engagent à se conformer de manière particulière aux dispositions de la convention relative aux infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention sur la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à la Haye le 16 décembre 1970 et de la convention relative à la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971. 2 – Chacune des parties contractantes s’engage à fournir à l’autre partie contractante, à la demande, l’assistance nécessaire pour empêcher les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, leurs passagers, leur équipage, les aéroports et les installations de la navigation aérienne, et pour empêcher toute autre menace contre la sûreté de l’aviation civile. 3 – Les parties contractantes, dans leurs relations mutuelles, s’engagent à se conformer aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’organisation internationale de l’aviation civile et contenues dans les annexes du traité dans la mesure où ces dispositions sécuritaires leur sont applicables. Elles doivent exiger que les exploitants d’aéronefs immatriculés chez elles, ou les exploitants dont le siège principal ou leur lieu de résidence principal est situé dans leurs territoires, et les exploitants des aéroports situés dans leurs territoires agissent conformément auxdites dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. 9 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2007 4 – Chaque partie contractante convient d’obliger lesdits exploitants de se conformer aux dispositions de sûreté mentionnées à l’alinéa 3 de cet article et qui sont requises par l’autre partie contractante concernant l’entrée à, la sortie de son territoire ou durant le séjour dans ce dernier. Chaque partie contractante doit s’assurer de l’efficacité des mesures prises à l’intérieur de son territoire pour protéger les aéronefs et inspecter les passagers, l’équipage, les bagages transportés, les valises et le fret et les provisions de bord, soit avant ou pendant l’embarquement ou le chargement et le déchargement.
Chaque partie contractante examine avec bienveillance toute demande émanant de l’autre partie contractante en vue de prendre des mesures de sûreté spéciales afin de faire face à une menace probable. 5 – En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’un aéronef civil ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers, d’équipage, d’aéroports ou d’installations de navigation aérienne, chaque partie contractante s’engage à assister l’autre partie et ce, en facilitant les communications et les autres mesures appropriées pour éliminer immédiatement et en toute sécurité les séquelles de l’incident ou la menace de le commettre. 6 – Au cas où un différend survient au sujet de l’application des mesures relatives à la sûreté de l’aviation civile énoncées aux alinéas précédents, les autorités de l’aviation civile doivent demander des consultations urgentes avec les autorités de l’aviation civile de l’autre partie contractante.
Article 13 Consultations 1 – Dans un esprit de coopération étroite, les autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes procèdent, de temps à autre, à des consultations entre elles dans le but de s’assurer de l’exécution des dispositions et annexes au présent accord et de s’y conformer de manière satisfaisante. 2 – Chacune des parties contractantes peut demander par écrit d’entamer des consultations qui commenceront dans les soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande, à moins que les parties contractantes ne conviennent de proroger ce délai.
Article 14 Amendement 1 – Si l’une des parties contractantes exprime son désir d’amender un des textes de cet accord, y compris le tableau des routes qui constitue une partie intégrante de celui-ci, elle doit demander la tenue d’une réunion à cet effet dans les soixante (60) jours à compter de la date de réception d’une demande par l’échange de notes par voies diplomatiques. 2 – Si l’amendement se rapporte aux dispositions de cet accord et non pas au tableau des routes, son approbation par chacune des parties contractantes doit intervenir conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur auprès de chaque partie contractante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 3 – Si l’amendement se limite au tableau des routes annexé, il fera l’objet d’un accord entre les autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes.
Article 15 Règlement des différends 1 – Si un différend survient entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord et de ses annexes, elles doivent tenter en premier lieu de le régler par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques. A défaut de parvenir à un accord, le différend doit être résolu par les voies diplomatiques. 2 – A défaut de parvenir à un règlement par les négociations, les parties contractantes peuvent convenir de soumettre le différend à une personne ou à un organisme pour s’y prononcer à son sujet. A défaut, elles peuvent, à la demande de l’une des parties contractantes, le soumettre à un tribunal d’arbitrage composé de trois (3) arbitres. Chaque partie contractante désigne l’un des deux, et les deux arbitres désignés conviennent de choisir un troisième arbitre. Chacune des parties contractantes doit désigner son arbitre dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de réception par l’une des parties contractantes d’une note de l’autre partie par voie diplomatique lui demandant de soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage. La désignation du troisième arbitre doit intervenir dans les soixante (60) jours qui suivent.
Si l’une des parties contractantes n’a pu désigner son arbitre dans le délai prévu, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné également dans le délai prévu, le président du conseil de l’organisation internationale de l’aviation civile peut, à la demande de l’une des parties contractantes, procéder à la désignation d’un ou de deux arbitres, selon le cas.
Dans ce cas, le troisième arbitre doit être un ressortissant d’un pays tiers et présider le tribunal d’arbitrage.
Si le président du conseil de l’organisation internationale de l’aviation civile est de la nationalité de l’une des parties contractantes, il sera demandé au vice-président ayant la nationalité d’un autre pays de procéder à ladite désignation. 3 – Les parties contractantes s’engagent à exécuter toute décision rendue conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article. 4 – Les parties contractantes supportent, à parts égales, les frais du tribunal d’arbitrage.
Article 16 Reconnaissance des brevets d’aptitude et licences 1 – Chacune des parties contractantes reconnaît les certificats de navigabilité des aéronefs et les brevets d’aptitude des membres de l’équipage d’aéronef, les licences et tous documents délivrés ou validés par l’autre partie contractante. 2 – Chaque partie contractante se réserve le droit de ne pas reconnaitre la validité des brevets délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante.
Article 17 Enregistrement de l’accord Le présent accord, son annexe et tous amendements qui y seront apportés seront enregistrés auprès de l’organisation internationale de l’aviation civile.
Article 18 Conformité avec les conventions multilatérales En cas de conclusion d’un traité multilatéral ou d’une convention relatifs au transport aérien, leurs dispositions s’appliquent aux parties contractantes. La présente convention sera amendée de manière à être conforme aux dispositions dudit traité ou de ladite convention.
Article 19 Représentation et activité commerciale des entreprises aériennes 1 – Les parties contractantes autorisent les entreprises désignées par l’autre partie contractante à maintenir sur le territoire de l’autre partie, les employés et les responsables parmi les personnels administratifs et techniques pour assurer le suivi de l’activité de ses services aériens et ce, conformément aux lois et aux règlements en vigueur relatifs à l’entrée, au séjour et au travail de l’autre partie contractante. 2 – L’entreprise désignée par chacune des parties contractantes a le droit de vendre, directement ou par l’intermédiaire d’agents, les documents de transport aérien sur le territoire de l’autre partie contractante. L’entreprise désignée par chacune des parties contractantes a le droit de vendre lesdits documents à toute personne, et chaque personne a le droit de les acquérir en monnaie locale ou en devise convertible conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 20 Application des lois et règlements 1 – Les lois et règlements de chacune des parties contractantes relatifs à l’arrivée et au départ des passagers, des équipages d’aéronefs et marchandises et, particulièrement les règlements relatifs aux passeports, à la douane, à la monnaie en circulation, aux procédures et mesures de mise en quarantaine s’appliquent à l’arrivée ou au départ du territoire de la partie contractante aux passagers, équipages d’aéronefs et marchandises à bord des aéronefs appartenant aux entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie. 28 mars 2007 2 – Les lois et les règlements en vigueur auprès de l’une des parties contractantes s’appliquent à l’arrivée et au départ des aéronefs utilisés sur les lignes aériennes internationales, à l’exploitation et à la navigation des aéronefs durant la présence des aéronefs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante. 3 – Les autorités compétentes de chacune des parties contractantes auront le droit de procéder à l’inspection des aéronefs de l’autre partie contractante, à leur atterrissage ou à leur départ, ainsi qu’à l’examen des certificats et documents définis dans l’accord, sans aucun retard non justifié.
Article 21 Fin de l’accord Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante sa décision de dénoncer le présent accord. Cette notification sera transmise en même temps à l’organisation internationale de l’aviation civile. Dans ce cas, il est mis fin à cet accord après l’expiration de douze (12) mois à compter de la date de réception par l’autre partie contractante de la notification, sauf si elles conviennent de retirer cette notification avant la fin de cette période. Si l’autre partie contractante ne reconnaît pas avoir reçu la notification, elle est considérée reçue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’organisation internationale de l’aviation civile.
Article 22 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à la date d’échange par écrit de la dernière notification par voie diplomatique par les deux parties sur l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l’application du présent accord.
Le présent accord a été établi et signé à Alger le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002 en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Un exemplaire a été remis à chaque partie pour application.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire yéménite Le professeur Le professeur Ammar SAKHRI Mohamed Abdellah AL BATANI Ministre de l’enseignement Ministre de l’enseignement supérieur technique et de la et de la recherche scientifique formation professionnelle 9 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 ANNEXE DE L’ACCORD ANNEXE RELATIVE AU TABLEAU DE ROUTES (A) 1 – Itinéraires aériens pouvant être exploités par l’entreprise République algérienne démocratique et populaire Points Points en République algérienne intermédiaires Tout point A définir ultérieurement de transport aérien désignée par le Gouvernement de la Points Points en République yéménite au-delà Sanaa A définir ultérieurement ANNEXE RELATIVE AU TABLEAU DE ROUTES (B) 1 – Itinéraires aériens pouvant être exploités par l’entreprise République yéménite Points Points en République algérienne intermédiaires Tout point A définir ultérieurement
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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