Décret présidentiel n° 07-97 du 6 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 25 mars 2007 portant ratification du statut du Conseil de paix et de sécurité arabe, fait à Khartoum (Soudan) le 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le statut du Conseil de paix et de sécurité arabe, fait à Khartoum (Soudan) le 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 25 mars 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. de transport aérien désignée par le Gouvernement de la Points Points en République algérienne au-delà Alger A définir ultérieurement STATUT DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE ARABE Article 1er Les expressions mentionnées dans le présent statut désignent les sens qui leur sont attribués respectivement comme suit :
— Charte : la charte de la Ligue des Etats arabes ;
— Ligue : la Ligue des Etats arabes ;
— Conseil de la Ligue : le Conseil de la Ligue des Etats arabes ;
— Statut : le statut relatif à la mise en place du Conseil de paix et de sécurité arabe de la Ligue des Etats arabes ;
— Conseil : le Conseil de paix et de sécurité arabe de la Ligue des Etats arabes ;
— Etats membres : les Etats membres à la Ligue des Etats arabes ;
— Secrétaire général : le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes ;
— Secrétariat général : le secrétariat général de la Ligue des Etats arabes.
Article 2 Le Conseil de paix et de sécurité arabe est institué sous l’égide du Conseil de la Ligue pour se substituer au mécanisme de la Ligue des Etats arabes pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits.
Article 3 Le conseil a pour objectifs :
a) la prévention contre les conflits qui peuvent naître entre les pays arabes, leur gestion et leur règlement au cas où ils auraient lieu ;
b) le suivi, l’étude et la présentation de recommandations au conseil de la Ligue concernant les développements relatifs à la sécurité nationale arabe.
Article 4
a) Le conseil est composé de cinq représentants des Etats membres au niveau des ministres des affaires étrangères comme suit :
1. L’Etat qui assure la présidence du conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel.
2. Les deux Etats qui ont assuré la présidence des deux sessions précédentes du conseil de la Ligue au niveau ministériel.
3. Les deux Etats auxquels sera confiée la présidence des deux prochaines sessions du conseil de la Ligue au niveau ministériel.
b) La présidence du conseil est assurée par le ministre des affaires étrangères de l’Etat qui se chargera de la présidence de la session ordinaire du conseil de la Ligue au niveau ministériel.
c) Le conseil tiendra des réunions au niveau des ministres des affaires étrangères, et peut même tenir des réunions au niveau des délégués.
d) Le secrétaire général prendra part à ces réunions tenues par le conseil ;
e) Le conseil invitera les organismes, les experts ou toute personne dont la présence est jugée pertinente en cas de besoin.
Article 5
1. Au cas où le président du conseil, un de ses membres ou plus sont des parties au conflit, les procédures suivantes seront suivies :
— la présidence du conseil sera attribuée au président de la session ultérieure ;
— le (s) membre (s) manquant (s) partie (s) au conflit sera (seront) remplacé (s) par le président ou les présidents des sessions ultérieures aux deux sessions ultérieures représentées au conseil dans sa présente session.
2. Chaque Etat partie au conflit sera invité aux réunions du conseil afin d’exposer son point de vue. Le conseil pourra, également, avoir recours à tout Etat membre pour lui prêter assistance dans ses tâches, selon les exigences de chaque cas. 28 mars 2007
3. Le conseil tiendra ses réunions deux fois par an au niveau ministériel, précédant celles du conseil de la Ligue ou, dans le cas échéant, à la demande de l’un des Etats membres de la Ligue, du président du conseil ou du secrétaire général.
Article 6 Conformément à la charte de la Ligue des Etats arabes et aux principes du respect de la souveraineté de tous les Etats membres et l’intégrité de leurs territoires, le conseil a comme tâches :
1. d’élaborer des stratégies pour le maintien de la paix et de la sécurité arabe ;
2. tenant compte des dispositions de l’article 6 de la charte, le conseil propose les mesures collectives appropriées au sujet de toute agression ou toute menace d’agression contre un Etat arabe, ainsi que l’orsqu’un Etat arabe commet une agression ou menace d’agresser un autre Etat arabe.
3. de consolider les potentialités arabes dans le domaine de la prévention à travers le développement du système d’alerte et les efforts diplomatiques, y compris la médiation et la réconciliation, pour purifier l’atmosphère et éliminer les causes de tension en vue de prévenir tout conflit à l’avenir.
4. de renforcer la coopération pour faire face aux menaces et dangers trans-frontaliers, tels que le crime organisé et le terrorisme.
5. de consolider les efforts pour instaurer la paix et la reconstruction dans la période post-conflits afin d’empêcher la réapparition de ces conflits.
6. de proposer la création d’une force arabe de maintien de la paix en cas de besoin.
7. de faciliter les efforts de l’action humanitaire et de participer à éliminer les conséquences des catastrophes, des crises et des conflits.
8. de coordonner et de coopérer avec les organisations internationales et régionales pour renforcer la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde arabe, et régler les conflits entre tout Etat arabe et un Etat tiers
9. en cas d’aggravation du conflit, le conseil, outre ses recommandations concernant les mesures susceptibles d’y mettre fin, peut demander au conseil de la Ligue la tenue d’une session extraordinaire pour prendre les décisions nécessaires à son sujet.
10. le conseil soumet au conseil de la Ligue lors de la tenue de sa première session ou lors de sa réunion extraordinaire, selon le cas, un rapport portant sur ses recommandations et propositions concernant la détermination des mesures nécessaires pour le maintien de la paix et de la sécurité arabe, la séparation entre les parties au conflit, l’ensemble des questions actuelles ainsi que les résultats des négociations, des bons offices, de la médiation et de la réconciliation entrepris par le conseil entre les parties au conflit. 9 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2007 Article 7 Le conseil disposera des organes suivants :
a) une banque d’informations :
Le secrétaire général assure la création d’une banque d’informations dans le cadre des ressources existantes au secrétariat général, pour la collecte d’informations fournies par les Etats membres, les organisations et organismes régionaux et internationaux, afin de permettre au conseil d’évaluer les situations et d’accomplir parfaitement ses tâches.
b) un système d’alerte :
Le secrétaire général prendra en charge l’élaboration d’un “système d’alerte” avec l’assistance d’un groupe d’experts spécialisés exerçant au secrétariat général pour analyser les données et les informations au fur et à mesure de leur disponibilité, observer les facteurs qui peuvent mener aux conflits et soumettre des rapports, sur sa base, au conseil, accompagnés d’une évaluation globale des conflits probables, et ce afin de prendre les mesures nécessaires pour les prévenir.
c) un organe des sages :
Le conseil constituera un organe des sages composé de hautes personnalités arabes jouissant d’un grand respect.
Le président du conseil et le secrétaire général choisiront, parmi les membres de l’organe, celui qui sera chargé des missions de médiation, de réconciliation ou de bons offices entre les parties au conflit. Le règlement intérieur détermine les modalités de choix de l’organe des sages.
Le président de la commission peut, dans le cas échéant et en coordination avec le secrétaire général, charger un ou plusieurs membres de cet organe de se rendre sur les lieux du conflit à la demande et avec le consentement de l’Etat concerné, afin d’observer et d’évaluer la situation et de présenter des propositions et des recommandations qui faciliteront la tâche du conseil dans tous les cas.
Article 8
a) Le conseil de la Ligue déterminera les sujets pour lesquels il habilite le conseil à prendre des décisions, ainsi que les autres sujets pour lesquels le conseil prendra des recommandations qui seront soumises au conseil de la Ligue pour adoption.
b) Le conseil de la Ligue chargera le conseil de prendre les mesures nécessaires pour instaurer la sécurité dans les régions de tension, y compris l’envoi de missions d’observateurs civils ou militaires sur les lieux des conflits pour des missions spécifiques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 Article 9 Le conseil élaborera un règlement intérieur établissant les procédures pour son fonctionnement et la constitution de ses organes, qui sera adopté en vertu d’une décision du conseil de la Ligue au niveau ministériel. Les recommandations du conseil seront adoptées conformément au système de vote prévu dans la charte.
Article 10
a) Le secrétaire général, sous l’égide du conseil, prendra les mesures et les initiatives nécessaires à la mise en œuvre des recommandations adoptées par le conseil et ayant pour but la prévention des conflits, leur gestion et leur règlement.
b) Le conseil sera financé par le budget du secrétariat général.
Article 11 Le secrétaire général se chargera des travaux du secrétariat technique du conseil.
Article 12 Le secrétariat général sera chargé, par le conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, d’informer le secrétaire général des Nations unies ainsi que le président du conseil de sécurité des Nations unies, des mesures prises par le conseil.
Article 13 Est ouverte la signature du présent statut dès son adoption. Il sera soumis à la ratification ou adhésion des Etats membres, conformément à tous leurs systèmes constitutionnels.
Article 14 Le présent statut peut être modifié avec l’accord de deux tiers des Etats parties. L’amendement entrera en vigueur un mois après le dépôt des instruments de sa ratification par le tiers des Etats parties.
Article 15 Le présent statut entrera en vigueur après les quinze
(15) jours suivant la date du dépôt, auprès du secrétariat général, des instruments de ratification de sept Etats. Pour les autres Etats, il entrera en vigueur un (1) mois après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
Ce document est rédigé dans la ville de Khartoum le 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars 2006, en un seul exemplaire déposé auprès du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes. Une copie conforme sera délivrée à chacun des Etats signataires ou adhérents à ce document.
DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.