Arrêté du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 fixant les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application du droit compensateur
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application du droit compensateur provisoire et définitif.
Article 2
فتح المادةL’enquête visée à l’article 1er ci-dessus n’est ouverte que si l’autorité chargée de l’enquête citée à l’article 2 du décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005, susvisé, a déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la demande d’ouverture de l’enquête, exprimé par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. 28 mars 2007 La demande d’ouverture de l’enquête est considérée comme présentée par la branche de production nationale ou en son nom si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50% de la production totale du produit similaire produit par la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande.
Toutefois, il n’est pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représentent moins de 25% de la production totale du produit similaire produit par la branche de production nationale.
Article 3
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, l’autorité chargée de l’enquête peut s’autosaisir pour l’application du droit compensateur.
Article 4
فتح المادةLe montant de la subvention pouvant donner lieu à l’application du droit compensateur est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire pendant la période couverte de l’enquête. Cette période est normalement le dernier exercice clôturé du bénéficiaire.
Elle peut toutefois être toute autre période d’au moins six
(6) mois, antérieure à l’ouverture de l’enquête, pour laquelle des données financières et d’autres données pertinentes sont disponibles.
Article 5
فتح المادةToute méthode appliquée pour calculer l’avantage conféré doit être compatible avec les principes suivants :
a) une prise de participation des pouvoirs publics au capital social d’une entreprise n’est pas considéré comme conférant un avantage ; à moins que la décision en matière d’investissement ne puisse être jugée incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture de capital-risque) des investisseurs privés sur le territoire du pays d’origine ou d’exportation ;
b) un prêt des pouvoirs publics n’est pas considéré comme conférant un avantage, à moins qu’il n’y ait une différence entre le montant que l’entreprise bénéficiaire du prêt commercial paie sur le prêt des pouvoirs publics et celui qu’elle paierait sur un prêt comparable qu’elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas, l’avantage correspond à la différence entre ces deux montants ;
c) une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics n’est pas considérée comme conférant un avantage, à moins qu’il n’y ait une différence entre le montant que l’entreprise bénéficiaire de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et celui qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable en l’absence de garantie des pouvoirs publics. Dans ce cas, l’avantage correspond à la différence entre ces deux montants ajustés pour tenir compte des différences de commissions ;
d) la fourniture de biens ou de services ou l’achat de biens par les pouvoirs publics n’est pas considéré comme conférant un avantage, à moins que la fourniture ne s’effectue moyennant une rémunération moins qu’adéquate ou que l’achat ne s’effectue moyennant une rémunération plus qu’adéquate. L’adéquation de la rémunération est déterminée par rapport aux conditions du marché existantes pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture ou d’achat (y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et d’autres conditions d’achat ou de vente). 9 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2007
Article 6
فتح المادةLe montant des subventions pouvant donner lieu à l’application du droit compensateur est déterminé conformément aux dispositions suivantes :
a) le montant de la subvention pouvant donner lieu à l’application du droit compensateur est déterminé sur la base de la quantité unitaire du produit subventionné exportée vers le marché national. Peuvent être déduits de la subvention totale les frais engagés pour obtenir la subvention, ainsi que les taxes à l’exportation et toute imposition sur l’exportation du produit vers le marché national. La partie intéressée qui demande une telle déduction doit étayer sa demande d’éléments de preuve ;
b) lorsque la subvention n’est pas accordée en fonction des quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées, le montant de la subvention pouvant donner lieu à l’application du droit compensateur peut être déterminé en imputant la proportion qui convient de la valeur de la subvention totale sur le volume de la production, des ventes ou des exportations du produit en cause pendant la période couverte par l’enquête ;
c) lorsque la subvention peut être liée à l’acquisition, effective ou potentielle, d’immobilisations, le montant de la subvention pouvant donner lieu à l’application du droit compensateur est déterminé en répartissant la subvention sur une période représentative de l’amortissement normal de telles immobilisations dans la branche de production en cause. Le montant ainsi déterminé qui est attribuable à la période couverte de l’enquête, y compris la partie provenant d’immobilisations acquises avant cette période, est soumis à l’imputation proportionnelle visée au paragraphe (b) ci-dessus. Lorsque les immobilisations ne font pas l’objet d’un amortissement, la subvention est considérée comme un prêt sans intérêt et entre dans le champ d’application du paragraphe (b) ci-dessus ;
d) lorsque la subvention ne peut pas être liée à l’acquisition d’immobilisations, le montant de l’avantage conféré pendant la période couverte par l’enquête est en principe attribué à cette période et fait l’objet de l’imputation proportionnelle visée au paragraphe b), sauf si des circonstances spéciales justifient son attribution à une période différente.
Article 7
فتح المادةLa détermination concluant à l’existence d’une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations ou des conjectures. Le changement de circonstances qui créerait une situation où la subvention causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent.
Article 8
فتح المادةPour déterminer s’il y a menace de dommage important, l’autorité chargée de l’enquête examine, entre autres, des facteurs tels que :
— la nature de la ou des subventions en question et les effets qu’elles auront probablement sur le commerce ;
— le taux d’accroissement notable des importations subventionnées sur le marché national, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des importations ;
— la capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur, ou l’augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations subventionnées vers le marché national, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15
— les importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations ;
— les stocks du produit faisant l’objet de l’enquête.
Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet d’une subvention sont imminentes et qu’un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises.
Article 9
فتح المادةLa demande d’ouverture d’une enquête n’est rendue publique que si une décision a été prise d’ouvrir une enquête.
Après la réception de la demande dûment documentée et avant de procéder à l’ouverture d’une enquête, les parties concernées sont avisées conformément aux procédures prévues en la matière.
Article 10
فتح المادةLa demande de l’ouverture de l’enquête contient des renseignements, sur les points suivants :
— l’identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire présentés par le requérant. Dans le cas où la demande est présentée au nom de la branche de production nationale, elle précise la branche au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire), et dans la mesure du possible une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représente ces producteurs ;
— une description complète du produit qui fait l’objet d’un subventionnement, le ou les pays d’origine ou d’exportation en question, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu, une liste des personnes connues pour importer le produit en question, et des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu ;
— des renseignements sur l’évolution du volume des importations qui font l’objet d’un subventionnement, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché national et l’incidence de ces importations sur la branche de production nationale démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche.
Article 11
فتح المادةL’autorité chargée de l’enquête peut demander, par demande dûment motivée, des informations additionnelles à toute partie intéressée.
Article 12
فتح المادةL’autorité chargée de l’enquête examine l’exactitude des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’ils sont suffisants pour justifier l’ouverture ou la non ouverture d’une enquête.
La période d’examen de la demande d’ouverture de l’enquête ne doit pas dépasser les quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception de la demande.
Article 13
فتح المادةToutes les parties intéressées par une enquête passible de mise en œuvre de droit compensateur sont avisées des renseignements que l’autorité chargée de l’enquête exige, et disposent des possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu’elles jugent pertinents pour les besoins de l’enquête en question.
Article 14
فتح المادةAu cours de la période d’examen de la demande citée à l’article 12 ci-dessus, des questionnaires dont la forme est prévue par décision du ministre chargé du commerce extérieur, sont transmis pour les besoins de l’enquête, à toutes les parties intéressées.
Article 15
فتح المادةDans les cas où une partie intéressée refuse de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement de l’enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, sont établies sur la base des données de fait disponibles.
Article 16
فتح المادةUn délai de trente (30) jours, à partir de la réception des questionnaires cités à l’article 14 ci-dessus, est ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête passible de mise en œuvre de droit compensateur.
Toute demande de prorogation de ce délai est dûment prise en considération sur exposé des motifs.
Article 17
فتح المادةTous les renseignements qui sont de nature confidentielle ou fournis à titre confidentiel sont, sur exposé des motifs, traités comme tels par l’autorité chargée de l’enquête. Ces renseignements ne sont pas divulgués sans l’autorisation de la partie qui les a fournis.
Il peut être demandé aux parties qui ont fourni des renseignements confidentiels d’en donner un résumé non confidentiel ou, si lesdites parties indiquent que ces renseignements ne peuvent pas être résumés, d’exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être fourni.
Article 18
فتح المادةDès qu’une enquête est ouverte, l’autorité chargée de l’enquête communique aux exportateurs connus et aux autorités du pays exportateur, ainsi qu’aux parties intéressées concernées, le texte intégral de la demande présentée citée à l’article 2 ci-dessus, sous réserve de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels tel qu’il est prévu à l’article 17 ci-dessus, et le met, sur demande, à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées.
Article 19
فتح المادةL’autorité chargée de l’enquête peut, en relation avec les autorités compétentes des pays exporteurs concernés, procéder à des enquêtes sur place auprès des exportateurs et des producteurs de ces pays, conformément aux procédures en vigueur en la matière.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007.
Lachemi DJAABOUBE. 28 mars 2007
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