Arrêté du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 fixant les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application du droit antidumping
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-222 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application du droit antidumping provisoire et définitif.
Article 2
فتح المادةL’enquête visée à l’article 1er ci-dessus n’est ouverte que si l’autorité chargée de l’enquête prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 05-222 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005, susvisé, a déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la demande d’ouverture de l’enquête, exprimé par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom.
La demande d’ouverture de l’enquête est considérée comme présentée par la branche de production nationale ou en son nom si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50% de la totale production similaire produit par la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande.
Toutefois, il n’est pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représentent moins de 25% de la production totale du produit similaire produit par la branche de production nationale.
Article 3
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, l’autorité chargée de l’enquête peut s’autosaisir pour l’application du droit antidumping.
Article 4
فتح المادةLa détermination concluant à l’existence d’une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations ou des conjectures. Le changement de circonstances qui crée une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent. 9 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2007
Article 5
فتح المادةPour déterminer s’il y a menace de dommage important, l’autorité chargée de l’enquête examine, entre autres, des facteurs tels que :
— le taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché national, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des importations ;
— la capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet d’un dumping vers le marché national, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles ;
— les importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroît probablement la demande de nouvelles importations ;
— les stocks du produit faisant l’objet de l’enquête.
Un seul de ces facteurs ne constitue pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet d’un dumping sont imminentes et qu’un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises.
Article 6
فتح المادةLa demande d’ouverture d’une enquête n’est rendue publique que si une décision a été prise d’ouvrir une enquête.
Après la réception de la demande dûment documentée et avant de procéder à l’ouverture d’une enquête, les parties concernées sont avisées conformément aux procédures prévues en la matière.
Article 7
فتح المادةLa demande de l’ouverture de l’enquête contient les renseignements sur les points suivants :
— l’identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire présentés par le requérant. Dans le cas où la demande est présentée au nom de la branche de production nationale, elle précise la branche au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire), et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs,
— une description complète du produit qui fait l’objet d’un dumping, le ou les pays d’origine ou d’exportation en question, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu, une liste des personnes connues pour importer le produit en question, et des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu,
— des renseignements sur l’évolution du volume des importations qui font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché national et l’incidence de ces importations sur la branche de production nationale démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17
Article 8
فتح المادةL’autorité chargée de l’enquête peut demander, par demande dûment motivée, des informations additionnelles à toute partie intéressée.
Article 9
فتح المادةL’autorité chargée de l’enquête examine l’exactitude des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture ou la non ouverture d’une enquête.
La période d’examen de la demande d’ouverture de l’enquête ne dépasse pas les quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la réception de la demande.
Article 10
فتح المادةToutes les parties intéressées par une enquête passible de mise en œuvre de droit antidumping sont avisées des renseignements que l’autorité chargée de l’enquête exige, et disposent des possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu’elles jugent pertinents pour les besoins de l’enquête en question.
Article 11
فتح المادةAu cours de la période d’examen de la demande, citée à l’article 9 ci-dessus, les questionnaires dont la forme est prévue par décision du ministre chargé du commerce extérieur, sont transmis pour les besoins de l’enquête, à toutes les parties intéressées.
Article 12
فتح المادةDans les cas où une partie intéressée refuse de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement de l’enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, sont établies sur la base des données de fait disponibles.
Article 13
فتح المادةUn délai de trente (30) jours, à partir de la réception des questionnaires cités à l’article 11 ci-dessus, est ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête passible de mise en œuvre de droit antidumping.
Toute demande de prorogation de ce délai est dûment prise en considération sur exposé des motifs.
Article 14
فتح المادةTous les renseignements qui sont de nature confidentielle ou fournis à titre confidentiel sont, sur exposé des motifs, traités comme tels par l’autorité chargée de l’enquête. Ces renseignements ne sont pas divulgués sans l’autorisation de la partie qui les a fournis.
Il peut être demandé aux parties qui ont fourni des renseignements confidentiels d’en donner un résumé non confidentiel ou, si les dites parties indiquent que ces renseignements ne peuvent pas être résumés, d’exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être fourni.
Article 15
فتح المادةDès qu’une enquête est ouverte, l’autorité chargée de l’enquête communique aux exportateurs connus et aux autorités du pays exportateur, ainsi qu’aux parties intéressées concernées, le texte intégral de la demande citée à l’article 2 ci-dessus, sous réserve de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels tel qu’il est prévu à l’article 14 ci-dessus, et le met, sur demande, à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées.
Article 16
فتح المادةL’autorité chargée de l’enquête, en relation avec les autorités compétentes des pays exportateurs concernés, peut procéder à des enquêtes sur place auprès des exportateurs et des producteurs de ces pays, conformément aux procédures en vigueur en la matière.
Article 17
فتح المادةL’orsqu’un produit est assujetti, sur le marché national, à des droits antidumping, l’autorité chargée de l’enquête procède dans les moindres délais à un réexamen afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur en question qui n’ont pas exporté le produit vers le marché national pendant la période couverte par l’enquête.
Article 18
فتح المادةLe réexamen n’est entrepris qu’à la condition que ces exportateurs ou ces producteurs puissent montrer qu’ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays exportateur qui sont assujettis aux droits antidumping frappant le produit.
Le réexamen est engagé selon des procédures accélérées.
Article 19
فتح المادةLes autorités peuvent suspendre l’évaluation en douane et/ou demander des garanties pour faire en sorte que, si ce réexamen aboutit à la détermination de l’existence effective d’un dumping pour les producteurs ou exportateurs concernés, des droits antidumping sont perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle ce réexamen a été engagé.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007.
Lachemi DJAABOUBE.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
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