ج.ر عدد 22 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMAIRE 27 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 22 30 mars 2003 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-139 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant ratification de la convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie, signée à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 03-140 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant ratification de l’accord sur la quarantaine végétale et la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 14/A.LO/CC/03 du 20 Moharram 1424 correspondant au 23 mars 2003 concernant le contrôle de conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution……………………………………………………………………………………. 13 DECRETS Décret exécutif n° 03-134 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les conditions et les modalités de retention des aéronefs et les modalités de leur contrôle technique par l’Etat………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret exécutif n°03-136 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret exécutif n° 03-138 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………….. 24 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la garde communale……………………………………………………………….. 29 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Boumerdès…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Batna……………………………………………………………………………………………………………… 29 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’El Oued…………………………………………………………………………………… 29 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du secrétaire général de la commune de Khenchela………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 3 30 mars 2003 SOMMAIRE (suite) Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination de conservateurs des forêts de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des douanes……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de M’Sila…………………………………………………………………………. 30 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au interministériel du 8 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 juin 8 janvier 2003 modifiant et complétant l’arrêté 2001 portant classement des postes supérieurs de l’institut technique des élevages……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

27 Moharram 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mars 2003 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-139 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant ratification de la convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie, signée à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie, signée à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie, signée à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie d’autre part. Animés du désir de développer et de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays. Soucieux d’assoir les fondements d’une entraide fructueuse dans le domaine juridique et judiciaire en facilitant le recours à la justice, la simplification de la procédure, la facilitation de la transmission et de l’exécution des commissions rogatoires ainsi qu’en accordant l’intérêt à l’exécution des décisions de justice et établir une coopération sur la condamnation des auteurs d’infractions et leur extradition ; Sont convenus de ce qui suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les ministères de la justice des deux pays contractants échangeront de manière régulière et continue, les publications, les ouvrages, les revues juridiques, les lois en vigueur et les revues dans lesquelles sont publiées les décisions de justice et la jurisprudence ainsi que les informations relatives à l’organisation judiciaire. Article 2 Les parties contractantes encourageront les visites des délégations judiciaires, l’échange des magistrats, l’organisation des cycles de formation pour le personnel judiciaire et la tenue de conférences et séminaires dans le domaine juridique et judiciaire. Article 3 Les nationaux de chacune des deux parties contractantes, et les personnes morales constituées ou déclarées suivant les lois de chacune des parties, bénéficieront sur le territoire de l’autre, du droit d’accès aux juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits. Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des deux parties contractantes une caution sous quelque dénomination que ce soit, en raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. Article 4 Les nationaux de chacune des deux parties contractantes sont admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sur le territoire de l’autre Etat, comme les nationaux eux-mêmes, à condition qu’ils se conforment à la loi du pays où l’assistance est demandée.

27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2003 Le certificat, attestant l’insuffisance des ressources est délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle si celui-ci réside dans le territoire d’un des deux pays et si l’intéressé réside dans un pays tiers, ce certificat est délivré par le consul territorialement compétent. Lorsque l’intéressé réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements peuvent être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du pays dont il est ressortissant. TITRE II DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE Chapitre I Transmission et notification des documents et actes judiciaires et extra-judiciaires Article 5 Les procédures de notification se font directement par les autorités compétentes dans le ressort desquelles se trouve la résidence de la personne, objet de la notification. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou leurs délégués, des actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres nationaux. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente et informera immédiatement l’autorité requérante. En cas de conflit de législations, la nationalité du destinataire est déterminée conformément à la loi de l’Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu. Article 6 Les documents et actes judiciaires doivent être accompagnés des renseignements suivants : a) le nom intégral des parties requises ainsi que leur profession, adresse, nationalité et lieu de résidence. b) la juridiction de qui émane le document ou les actes judiciaires ; c) la nature du document ou des actes judiciaires ; d) l’objet et le motif de la demande. Article 7 L’Etat requis ne peut refuser de procéder à la notification sauf s’il estime qu’elle est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à son ordre public ou aux bonnes mœurs. En cas de refus d’exécution, l’Etat requis notifie la décision à la partie requérante et motive son refus. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 5 Article 8 La notification se fait conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays requis, et peut se faire selon une forme spéciale déterminée par la partie requérante à condition de se conformer aux lois en vigueur de l’autre partie. La partie requise se contente de remettre les documents ou pièces à leur titulaire, cette remise étant constatée soit par récépissé dûment daté et signé par l’intéressé ou par procès-verbal de notification dressé par l’autorité compétente de l’Etat requis, portant l’objet de la demande, le mode et la date de remise. Le récépissé ou le procès-verbal de notification est ensuite adressé à l’autorité requérante. Article 9 Chacune des deux parties supportent les frais de notification faite sur son territoire. Chapitre II Commissions rogatoires Article 10 Chacune des parties à la présente convention peut demander à l’autre partie de procéder, sur son territoire, et à sa place, à toute procédure judiciaire relative à une action en cours et particulièrement procéder à l’audition des témoins et recevoir les rapports d’experts, les discuter, et procéder au constat. Article 11 Les demandes de commission rogatoire sont transmises directement par l’autorité judiciaire de l’un des deux pays contractants à l’autorité judiciaire de l’autre pays, tout en précisant la procédure judiciaire requise, et si l’autorité judiciaire est incompétente, elle transmettra d’office la demande à l’autorité compétente. L’autorité judiciaire compétente exécute la commission rogatoire requise selon ses procédures légales en vigueur et si l’autorité requérante veut exécuter la commission rogatoire selon une autre forme, l’Etat où l’exécution aura lieu y répondra favorablement si celle-ci n’est pas contraire à ses lois. L’autorité requérante est informée en temps utile, du lieu et de la date d’exécution de la commission, si les parties concernées ou leurs mandataires souhaitent y assister, et dans les limites autorisées par la législation du pays où l’exécution aura lieu. Article 12 L’exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans les cas suivants :

27 Moharram 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mars 2003 — si l’exécution n’est pas de la compétence de la juridiction de la partie requise ; — si l’exécution est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité publique ou aux bonnes mœurs de l’Etat requis. Article 13 En cas d’empêchement ou de refus d’exécution de la commission rogatoire, l’autorité judiciaire requise en informe l’autorité judiciaire requérante et lui restitue les pièces reçues en précisant les motifs de l’empêchement ou du refus de l’exécution. Article 14 Les témoins et les experts sont cités à comparaître et auditionnés selon les voies légales suivies dans la partie requise et conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente convention. Article 15 Les procédures effectuées par commission rogatoire en application des dispositions de la présente convention, ont les mêmes effets juridiques que si elles étaient effectuées par l’autorité judiciaire compétente de l’autre partie. Article 16 La partie requise supporte les frais d’exécution de la commission rogatoire. Article 17 Sont joints à la demande de la commission rogatoire, les documents et les actes judiciaires indiquant les informations suivantes : a) la partie de qui émane la demande et le destinataire ; b) l’identité et l’adresse des parties et, le cas échéant, l’identité et les adresses de leurs représentants ; c) l’objet de l’action et le résumé des faits ; d) les actes d’instruction ou les autres procédures judiciaires dont l’exécution est requise. Chapitre III Reconnaissance et exécution des décisions de justice Article 18 Les deux parties contractantes reconnaissent et exécutent sur leur territoires les jugements prononcés par les tribunaux de l’autre pays ayant acquis la force de la chose jugée conformément aux dispositions du présent chapitre. Article 19 L’autorité judiciaire compétente de la partie où l’exécution est demandée ne peut procéder à l’examen de l’objet de l’instance et ne peut refuser l’exequatur que dans les cas suivants : a) si la juridiction ayant rendu la décision n’est pas compétente pour connaître l’instance selon le droit interne ou selon les règles de compétence internationale ; b) si la décision a été rendue et que la partie succombante n’a pas été citée devant le tribunal, ou la décision a été rendue par défaut et que la partie condamnée n’a pas été notifiée valablement pour lui permettre sa défense ; c) si la décision n’est pas définitive selon les lois de la partie ayant rendu la décision ; d) si la décision ou le motif sur lequel elle repose, est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs de la partie où la décision sera exécutée ; e) si la décision rendue définitive par l’une des juridictions de l’Etat où l’exécution sera demandée, porte sur la même instance, entre les mêmes parties ou elle est pendante devant ces mêmes juridictions, première saisie entre les mêmes parties ; f) si la décision est rendue contre le gouvernement de la partie où l’exécution est demandée ou contre l’un de ses fonctionnaires pour des actes accomplis exclusivement dans l’exercice de ses fonctions ; g) si la décision à été rendue en matière de faillite ou sur une mesure provisoire ou conservatoire. Article 20 Les décisions de justice indiquées à l’article précédent ne donnent lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre pays et ne peuvent faire l’objet d’aucune formalité publique par ces autorités tels que l’inscription et l’enregistrement ou la rectification sur les registres publics sauf après les avoir déclarées exécutoires sur le territoire de l’Etat auquel l’exécution est demandée. Article 21 L’exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par la juridiction compétente, d’après la loi du pays où il est requis. La procédure d’exaquatur est régie par la loi du pays dans lequel l’exécution est demandée. Article 22 L’exequatur peut être accordé pour tout ou partie du dispositif de la décision de justice de l’autre partie contractante. Article 23 La décision d’exequatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exequatur et sur toute l’étendue du territoire où elle est rendue. Elle permet à la décision rendue exécutoire, de produire à partir de la date de l’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets, que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l’exaquatur à la date de l’obtention de celle-ci.

27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2003 Article 24 La partie qui demande l’exequatur dans l’autre partie doit produire : a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) un certificat constatant que la décision est devenue définitive et ayant acquis la force de la chose jugée ; c) l’original de notification de la décision ou toute autre acte qui tient lieu de notification ; d) le cas échéant, une copie certifiée conforme par l’autorité compétente, de la citation de la partie défaillante en cas de jugement par défaut. Chapitre IV La conciliation judiciaire et les sentences arbitrales Article 25 La conciliation conclue devant les juridictions compétentes dans chacun des deux pays contractants, est reconnue et exécutée suivant les procédures suivies dans les décisions de justice, si elles sont régies par celles-ci, à condition que son exécution ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. La partie qui demande l’exécution d’un acte notarié dans l’autre pays doit en produire soit une copie authentique portant le sceau du notaire soit une attestation délivrée par ce dernier certifiant que ledit acte a force exécutoire. Article 26 Les deux parties contractantes reconnaissent et exécutent les sentences arbitrales sur le territoire de l’autre partie selon les mêmes modalités d’exécution des décisions judiciaires prévues dans ce chapitre sans préjudice des règles légales de la partie où l’exécution est demandée. La juridiction compétente de ce pays ne peut procéder à l’examen de l’objet de l’arbitrage et elle ne peut refuser de se prononcer que dans les cas suivants : a) si la législation de la partie où l’exécution de la sentence arbitrale est demandée n’autorise pas le règlement du litige par l’arbitrage ; b) si la sentence arbitrale a été prononcée en exécution des conditions d’une clause d’arbitrage nulle ou si elle n’est pas définitive ; c) si les arbitres sont incompétents pour statuer sur le litige ; d) si les parties n’ont pas été valablement citées à comparaître ; e) si le contenu de la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs du pays où l’exécution est demandée. La partie qui a demandé l’exécution doit produire une copie certifiée conforme de la sentence accompagnée d’une attestation délivrée par la juridiction compétente attestant que cette sentence est revêtue de la formule exécutoire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 TITRE III DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE Chapitre I Transmission et notification des documents et actes judiciaires Article 27 Les ministères de la justice des deux parties contractantes se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées à l’encontre des nationaux de l’autre partie ou des personnes nées sur le territoire de l’autre Etat. En cas de poursuite, le ministère public ou les autres juridictions peuvent obtenir directement des autorités compétentes de l’autre partie un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite. Hors le cas de poursuite, les autorités judiciaires ou administratives de l’une des deux parties contractantes peuvent obtenir des autorités compétentes un extrait du casier judiciaire tenu par l’autre partie, et ce, dans les cas et les limites prévus par la législation interne de celle-ci. Article 28 La transmission et notification des documents et actes judiciaires se font du ministère de la justice d’un des deux Etats au ministère de la justice de l’autre Etat. Le refus de notification se fait sous réserve des dispositions de l’article 7. CHAPITRE II LES COMMISSIONS ROGATOIRES Article 29 Les autorités judiciaires des deux parties contractantes exécutent les commissions rogatoires relatives aux affaires pénales dont l’objet concerne notamment les actes d’instruction ou la transmission des pièces à conviction conformément à la législation interne de chacune d’elles. Les commissions rogatoires sont transmises du ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire au ministère de la justice du Royaume hachimite de Jordanie. L’Etat requis peut adresser des copies certifiées conformes des documents ou pièces requises. Toutefois si l’Etat requérant souhaite expressément obtenir les originaux, cette demande sera exécutée dans la mesure du possible. Article 30 Sur sa demande expresse, l’Etat requérant est informé de la date et du lieu d’exécution de la commission rogatoire. Les autorités judiciaires et les personnes concernées peuvent y assister si l’Etat requis y consent.

27 Moharram 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mars 2003 Article 31 L’exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans les cas prévus à l’article 12 de la présente convention. Article 32 Dans le cas où l’autorité judiciaire requise n’a pu, ou a refusé d’exécuter la commission rogatoire, elle en informera l’autorité judiciaire requérante et lui remettra les documents en indiquant les motifs d’empêchement ou de refus de l’exécution. CHAPITRE III COMPARUTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS ET L’IMMUNITE DONT ILS JOUISSENT Article 33 Tout témoin ou expert cité à comparaître devant l’autorité judiciaire de l’un des deux Etats contractants, a le droit de se présenter volontairement et jouira de l’immunité à l’encontre de toute procédure pénale engagée contre lui, arrestation ou détention pour des faits qui lui sont imputés ou en exécution des jugements antérieurs rendus par l’autorité judiciaire de la partie requérante. Cette immunité cessera trente (30) jours après que les juridictions aient déclaré que la présence des témoins et experts sur leur territoire n’est plus nécessaire et que ceux-ci avaient la possibilité de quitter leur territoire. Article 34 Les frais de déplacement et de séjour qui sont dus au témoin ou à l’expert sont à la charge de la partie requérante selon les tarifs et règlements en vigueur dans la partie requérante. Les sommes dues au témoin ou à l’expert sont portées sur la convocation. L’Etat requérant avance, sur leur demande, une partie de ces sommes. Article 35 Lorsqu’une personne détenue est citée en qualité de témoin, l’une des deux parties contractantes s’engage à assurer son transfert pour comparaître devant la juridiction de l’autre partie. Les frais de son transfert sont à la charge de la partie requérante, cette dernière maintiendra cette personne en détention jusqu’à ce qu’elle soit renvoyée dès que possible. Article 36 La partie à laquelle il est demandé d’assurer le transfert de la personne détenue peut réfuser de le faire dans les cas suivants : a) si la présence de cette personne sur le territoire de la partie requise est nécessaire en raison des poursuites engagées contre elle ; b) Si son transfert a pour effet de prolonger la durée de sa détention ; c) Si des considérations majeures empêchent le transfert de cette personne. CHAPITRE IV EXTRADITION Article 37 Les parties contractantes s’engagent à extrader, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, les individus qui se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, y sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat. Article 38 Les parties contractantes n’extraderont pas leurs propres nationaux respectifs. La qualité de national s’appréciera à la date de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise. Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions qualifiées crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l’autre partie lui adressera par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents et objets de l’information en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande. Article 39 Seront soumis à extradition : a) les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des deux parties contractantes, d’une peine privative de liberté d’une durée d’au moins un (1) an ou d’une peine plus sévère ; b) les individus condamnés par les tribunaux de l’Etat requérant, à une peine privative de liberté d’une durée d’au moins six (6) mois ou d’une peine plus sévère dans leurs lois respectives ; c) les individus ayant commis des infractions sur le territoire de l’Etat requérant ou hors du territoire des deux Etats et dont les lois punissent les infractions commises hors de leur territoire. Article 40 L’extradition sera refusée dans les cas suivants : a) si l’infraction a un caractère politique ; b) si l’infraction constitue uniquement une violation aux obligations militaires ; c) si l’infraction a été entièrement ou partiellement commise sur le territoire de la partie requise ; d) si l’infraction a été jugée définitivement dans l’Etat requis ; e) si, lors de la réception de la demande la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation en vigueur dans les deux pays ou dans la législation du pays où l’infraction objet de la demande d’extradition a été commise ; f) si l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante par une personne ne possédant pas la nationalité de cette partie et si la loi de la partie requise ne permet pas d’engager des poursuites pour une infraction similaire commise hors de son territoire par un étranger ;

27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2003 g) si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis ; h) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, a déjà fait l’objet de poursuites dans l’Etat requis, ou a été jugée dans un Etat tiers. Article 41 Ne sont pas considérées comme des infractions politiques, les infractions suivantes : a) les agressions contre le Président de chacun des deux Etats contractants ou les membres de sa famille ; b) les infractions d’homicide volontaire et le vol avec contrainte contre les individus ou les autorités ou sur les moyens de transport et de télécommunication. Article 42 La demande d’extradition sera formulée par écrit et adressée à l’autorité compétente de la partie requise par la voie diplomatique, et elle est accompagnée de : a) les indications détaillées sur l’identité de la personne à extrader, son signalement et sa photographie si possible ; b) l’original de la décision de condamnation, le mandat d’arrêt ou tout autre acte ayant la même force, délivré conformément à la loi de la partie requérante ou une copie authentique de ceux-ci ; c) un exposé circonstancié des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables ainsi qu’une copie de ces dispositions. Article 43 En cas d’urgence et, sur la demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne à extrader, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés à l’article 42 ci-dessus. Cette demande sera transmise soit par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une justification écrite; elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique. Elle mentionnera la nature de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, la peine prévue, le temps et le lieu où elle a été commise, sa qualification légale et les dispositions légales qui lui sont applicables ainsi que le signalement de la personne à extrader si possible. L’arrestation provisoire ne doit pas dépasser le délai de trente (30) jours durant lequel la demande d’extradition devait être reçue. Passé ce délai, la personne à extrader doit être mise en liberté, si cette demande n’est pas arrivée. Toutefois, une nouvelle arrestation provisoire d’une durée de trente (30) jours maximum sera possible si la partie requérante présente un motif valable à cela. La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation une seconde fois de la personne à extrader, si la demande d’extradition parvient ultérieurement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 9 Article 44 Si la partie requise juge qu’elle a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues dans ce titre sont remplies et s’il lui apparaît possible de réparer cette lacune, elle informe de ce fait la partie requérante avant de rejeter la demande. La partie requise fixe un nouveau délai pour obtenir ces renseignements. Article 45 Lorsque plusieurs demandes d’extradition sont formulées par divers Etats, soit pour le même fait, soit pour plusieurs faits, chacune des deux parties contractantes statuera en toute liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats, de la date d’arrivée des demandes, de la gravité des infractions et du lieu où elles ont été commises. Article 46 L’autorité compétente de chacune des deux parties contractantes statuera sur les demandes d’extradition conformément à la loi en vigueur au moment où cette demande est formulée. Article 47 La partie requise fera connaître à la partie requérante, par la voie diplomatique, sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel sera motivé et en cas d’acceptation, la partie requérante sera informée du lieu et de la date de la remise. La partie requérante devra recevoir l’individu à extrader, par ses agents à la date et au lieu déterminé. Si la partie requérante n’a pas reçu l’individu à extrader à la date fixée, celui-ci pourra être mis en liberté trente (30) jours après cette date. En tout état de cause, il sera mis en liberté quarante (40) jours après la date fixée pour son extradition et ne pourra être réclamé pour le ou les mêmes faits. Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant sa remise ou sa réception, la partie intéressée en informera l’autre avant l’expiration du délai. Les deux parties conviendront d’une autre date de remise et à l’expiration de celle-ci, l’individu sera mis en liberté et ne pourra en aucune manière être réclamé pour le même fait. Article 48 Si l’individu réclamé est condamné ou poursuivi par la partie requise pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, cette dernière devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à la partie requérante sa décision sur l’extradition dans les conditions prévues aux alinéas (1 et 2) de l’article 47 de la présente convention. En cas d’acceptation, l’extradition est différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de la partie requise et s’il est condamné, jusqu’à ce qu’il purge sa peine, dans ce cas, il sera fait application de l’article 47 (alinéas 3 et 4) ci-dessus.

27 Moharram 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mars 2003 Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de la partie requérante, à condition que cette dernière s’engage formellement à la renvoyer dès que ses autorités judiciaires auront statué sur son cas. Article 49 Tout en préservant les droits de la partie requise ou des tiers, il sera remis à la partie requérante les objets trouvés en possession de l’individu et provenant de l’infraction objet de l’extradition ainsi que les moyens et objets ayant servi à perpétrer cette infraction. Ces objets seront remis à l’Etat requérant si l’extradition est accordée. Ils lui seront également remis même si l’extradition ne peut s’accomplir, par suite du décès de l’individu réclamé, de son évasion ou du fait qu’il n’ait pu être arrêté. Si l’Etat requis ou les tiers ont acquis des droits sur lesdits objets, ceux-ci devront être restitués le plus tôt possible et sans frais à la fin des poursuites engagées sur le territoire de l’Etat requérant. Article 50 L’individu qui a été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé, si la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure, que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettent l’extradition. La partie vers laquelle la personne a été extradée, devra être informée de cette procédure. Article 51 L’individu qui aura été livré ne peut être ni poursuivi, ni jugé, contradictoirement, ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine, pour une infraction antérieure ou pour des infractions connexes ou autres que celles ayant motivé l’extradition sauf dans les cas suivants : — lorsque ayant eu la liberté et le moyen de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie où il a été livré ou s’il y est retourné volontairement après l’avoir quitté ; — lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, à condition qu’une nouvelle demande soit présentée, acoompagnée des pièces prévues à l’article 42 de la présente convention et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extention de l’extradition mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités compétentes de la partie requise. Article 52 Tous les frais occasionnés par la procédure d’extradition sur son territoire sont à la charge de la partie requise, et la partie requérante supportera les frais du transit de la personne en dehors du territoire de la partie requise. La partie requérante supporte également tous les frais de retour de la personne extradée à l’endroit où elle se trouvait au moment de son extradition, si son irresponsabilité a été prouvée ou si elle a été acquittée. Article 53 La partie requérante vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre celle-ci à un Etat tiers sauf dans le cas prévu à l’article 51 (alinéa 2) et si l’Etat requis y consent la partie requérante adresse dans ce cas à la partie requise une demande accompagnée d’une copie des documents transmis par l’Etat tiers. Article 54 L’extradition d’un individu par voie de transit, à travers le territoire de l’une des parties contractantes, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique. A l’appui de cette demande seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à l’extradition. Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes : a) lorsqu’un atterrissage ne sera pas prévu, la partie requérante avertira la partie dont le territoire aérien sera survolé et attestera l’existence des pièces prévues à l’article 42. En cas d’atterrissage forcé, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 43 et l’Etat requérant adressera une demande de transit ordinaire ; b) si l’atterrissage de l’avion était prévu, la partie requérante adressera une demande de transit conformément aux dispositions de cet article. Dans le cas où l’Etat auquel le transit est demandé réclamera aussi l’extradition, le transit ne sera possible qu’après accord des deux parties. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 55 La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats contractants et l’échange des instruments de ratification se fera par la voie diplomatique. La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification. La présente convention pourra être dénoncée par les parties contractantes six (6) mois après la date de la notification à l’autre partie de cette décision et que les dispositions de cette convention demeurent en vigueur en ce qui concerne les demandes d’extradition présentées pendant la durée de l’entrée en vigueur de la convention. En foi de quoi, la présente convention a été signée par les deux parties contractantes. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume hachimite démocratique et populaire de Jordanie Hamid TEMMAR Ouacef AZER Ministre de l’industrie Ministre du commerce et du commerce

27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2003 Décret présidentiel n° 03-140 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant ratification de l’accord sur la quarantaine végétale et la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord sur la quarantaine végétale et la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001 Décrète : Article. 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord sur la quarantaine végétale et la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord sur la quarantaine végétale et la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie ( ci-après dénommés les parties ). Désirant renforcer les liens de coopération entre les deux pays dans le domaine de la quarantaine végétale et la protection des végétaux, et d’œuvrer à prévenir la propagation des maladies et des fléaux touchant les récoltes agricoles et de faciliter les échanges commerciaux des produits agricoles ; Sont convenus de ce qui suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 11 Article 1er Les parties s’engagent à ce qui suit : a) l’échange, l’exportation, l’importation et le transit des espèces végétales et de leurs produits entre les deux pays, conformément aux règlements de la quarantaine végétale en vigueur dans chacune d’elles ; b) le respect des dispositions législatives relatives à la quarantaine végétale et à la protection des végétaux en vigueur dans les deux pays en vue d’empêcher l’entrée et la propagation de fléaux, de maladies et d’organismes nuisibles à l’agriculture quelque soit leur espèce ou leur forme ; c) l’engagement d’interdire l’entrée de produits chimiques et de pesticides non homologués destinés à la lutte contre les maladies et les fléaux de l’agriculture de l’un des deux pays à l’autre, à l’exception de leurs échantillons importés à des fins d’expérimentation. Article 2 Les parties œuvrent à la réalisation de ce qui suit : a) l’échange d’informations sur des expériences relatives à la quarantaine végétale et à la protection des végétaux lors de l’apparition ou de la propagation de maladies, de fléaux et d’organismes nuisibles à l’agriculture ; b) la coopération mutuelle pour lutter contre les maladies, les fléaux et les organismes nuisibles à l’agriculture ainsi que la mise en quarantaine végétale à titre d’observation ; c) l’échange de documents scientifiques et techniques relatifs à la protection des végétaux et à la quarantaine végétale. Article 3 La partie exportatrice s’engage à accompagner les végétaux ou les produits végétaux d’un certificat phytosanitaire attestant qu’ils sont exempts de maladies, fléaux et d’organismes nuisibles à l’agriculture. Article 4 La partie importatrice est tenue d’effectuer des contrôles phytosanitaires sur les végétaux et les produits végétaux en provenance de la partie exportatrice et d’appliquer toutes les mesures et les règlements prévus par la loi de la quarantaine végétale du pays importateur. Article 5 a) L’importation, l’exportation et le transit des végétaux et des produits végétaux s’effectuent entre les parties signataires du présent accord, à travers des points d’entrée fixés et identifiés en vue de procéder au contrôle phytosanitaire par les inspecteurs phytosanitaires au niveau de ces points d’entrée. b) les organismes compétents dans les deux pays signataires de cet accord seront informés de l’annulation de points d’entrée existants ou l’établissement de points d’entrée nouveaux utilisés par les parties lors de l’importation, l’exportation ou le transit des végétaux et des produits végétaux entre les deux pays.

27 Moharram 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mars 2003 Article 6 a) Les parties conviennent d’interdire l’utilisation des restes et des déchets de végétaux pour emballer les végétaux et les produits végétaux exportés ou expédiés vers l’autre partie. b) Il sera interdit l’entrée de la terre accompagnant les végétaux ou les produits végétaux exportés ou expédiés vers l’autre partie et ce, quelque soit sa nature, à l’exception de la terre artificielle ou des produits de conservation stérilisés destinés à l’embalage. Article 7 Les végétaux et les produits végétaux destinés à l’exportation sont soumis, à travers les points d’entrée officiels, aux législations de la partie importatrice. Article 8 Les parties conviennent à ce que des unités de traitement dans chaque pays procèdent au traitement de végétaux contaminés ou suspectés d’être atteints d’une contamination et à leur destruction en cas de nécessité en vue de se débarasser de ces végétaux et produits végétaux et ce, conformément aux règlements en vigueur dans chaque pays. Article 9 Compte tenu de l’importance de la coopération dans le domaine de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux, les parties conviennent de développer et d’accroître la coopération entre les services compétents dans les deux pays et ce, à travers ce qui suit : a) l’échange des règlements de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux en vigueur, y compris les listes des organismes nuisibles à l’agriculture dont l’accès est interdit dans les trente (30) jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord ; b) l’échange de règlements et de lois nouveaux promulgués en la matière et ce, dans les trente (30) jours qui suivent leur promulgation ; c) l’échange d’information sur l’apparition et la dissémination de maladies, de fléaux et d’organismes nuisibles à l’agriculture existants et les mesures prises dans chacun des deux pays pour les combattre et les éradiquer, tout en informant rapidement de l’apparition de maladies, de fléaux ou d’organismes nuisibles ayant pénétré dans chacun des deux pays. Article 10 Les services compétents des deux pays tiendront annuellement et alternativement une réunion ordinaire en vue : a) d’étudier les procédures relatives à l’exécution du présent accord et d’œuvrer, si c’est possible, à l’unification de la quarantaine végétale ; b) d’échanger les résultats pratiques et scientifiques pour la protection des végétaux et les produits végétaux ainsi que la mise en quarantaine à titre d’observation ; c) de tenir des réunions, alternativement, dans les deux pays avec une prise en charge des frais de transport par le pays d’origine et les frais de séjour par le pays d’accueil ; d) d’étudier la possibilité d’unifier les procédures pratiques de mise en œuvre de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux autant que possible. Article 11 Lorsqu’une des parties signataires de cet accord constate, en tant que de besoin, la nécessité de modifier, amender, annuler ou ajouter un quelconque article à cet accord, elle devra informer l’autre partie à ce propos. Les parties doivent examiner l’objet de l’amendement lors d’une réunion à convenir. Article 12 Tout différend résultant de l’interprétation de cet accord sera réglé à l’amiable. Article 13 Les dispositions de cet accord demeurent en vigueur pour une durée de cinq (5) années et sera renouvelé pour une période similaire, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie par écrit à l’autre partie son intention de le dénoncer, six (6) mois avant la date de son expiration. Article 14 Le présent accord sera soumis à la ratification, conformément aux procédures légales en vigueur dans les deux pays et entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume algérienne Hachimite de Jordanie démocratique et populaire Ouacef AZER Hamid TEMMAR Ministre de l’industrie Ministre du commerce et du commerce

27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13 AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 14/A.LO/CC/03 du 20 Moharram 1424 correspondant au 23 mars 2003 concernant le contrôle de conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel ; Vu la saisine du Conseil constitutionnel, en vertu des dispositions de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution, par le Président de la République, en sa lettre datée du 19 février 2003 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 9 Moharram 1424 correspondant au 12 mars 2003 sous le n° 55/03 aux fins d’émettre un avis sur la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 119 in fine, 120 alinéas 4 et 5, 123 5ème tiret et alinéas 2 et 3, 126 alinéa 2, 162, 163 alinéa 1er, 165 alinéa 2, 167 alinéa 1er et 180 1er tiret ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ; Le membre rapporteur entendu ; Considérant que la saisine du Président de la République aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution est intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution ; Considérant que le projet de loi organique relative à l’organisation judiciaire a été déposé sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale le 22 avril 1998 ; Considérant que la loi organique, objet de la saisine, a été adoptée par l’Assemblée populaire nationale le 12 janvier 1999 et par le Conseil de la Nation, à l’exception de cinq articles, le 16 mars 1999, conformément aux dispositions de l’article 123 alinéa 2 de la Constitution ; Considérant que le rapport de la commission paritaire parlementaire portant proposition d’un texte sur les dispositions objet du désaccord a été adopté successivement par l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, le 28 janvier 2003 conformément aux dispositions de l’article 120 alinéas 4 et 5 de la Constitution ; Considérant qu’en vertu des articles 162 et 163, alinéa 1er, le constituant a chargé le Conseil Constitutionnel, dans le cadre de sa mission de veiller au respect de la Constitution, de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution ; Considérant que l’article 180 1er tiret de la Constitution dispose que : “En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution : — les lois en vigueur relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu’à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution” ; qu’ainsi il fait obligation de surseoir à la modification ou au remplacement des lois relevant désormais du domaine organique jusqu’à la mise en place des institutions prévues par la Constitution du 28 novembre 1996 ; Considérant qu’en vertu de l’article 119 in fine, les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale ; Considérant que le projet de loi organique relative à l’organisation judiciaire a été déposé par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale le 22 avril 1998, et ce, avant la mise en place du Conseil d’Etat créé par la Constitution du 28 novembre 1996 ; Considérant en conséquence qu’en remplaçant l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire par une loi organique, avant la mise en place de l’institution susvisée, les pouvoirs habilités à élaborer et adopter les projets de lois, auront méconnu les procédures prévues par les articles 180 1er tiret et 119 in fine de la Constitution. Par ces motifs Emet l’avis suivant : Premièrement : La saisine du Président de la République est conforme à la Constitution. Deuxièmement : La loi organique relative à l’organisation judiciaire n’est pas conforme à la Constitution. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en-a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 14, 16, 19 et 20 Moharram 1424 correspondant aux 17, 19, 22 et 23 mars 2003. Le Président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI. Les membres du Conseil constitutionnel : — Ali Boubetra ; — Fella Heni ; — Mohammed Bourahla ; — Nadhir Zeribi ; — Nacer Badaoui ; — Mohamed Fadene ; — Ghania Lebied/Meguellati ; — Khaled Dhina.

27 Moharram 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mars 2003 DECRETS Décret exécutif n° 03-134 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les conditions et les modalités de rétention des aéronefs et les modalités de leur contrôle technique par l’Etat.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n°98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, ; Vu le décret présidentiel n°02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 28 et 37 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de rétention des aéronefs et les modalités de leur contrôle technique par l’Etat. CHAPITRE I DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE RETENTION DES AERONEFS Section 1 Des conditions de rétention Art. 2. — Un aéronef fait l’objet d’une rétention au sol lorsque son contrôle par les organes habilités à cet effet aura mis en évidence sa non-conformité aux règles de circulation aérienne telles que prévues par la loi n°98-06 du 27 juin 1998, susvisée, et notamment : — les conditions générales de navigabilité et d’exploitation ; — la non possession d’une autorisation de survol pour ce qui concerne les aéronefs étrangers, délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile. Section 2 Des modalités de rétention des aéronefs Art. 3. — La rétention des aéronefs est décidée par l’autorité chargée de l’aviation civile soit sur sa propre initiative soit sur un rapport circonstancié présenté par les autorités légalement habilitées ainsi que par les autorités administratives compétentes. Art. 4. — Lorsque l’autorité chargée de l’aviation civile décide de retenir un aéronef, il est procédé par les organes habilités aux vérifications : — de l’aéronef et des documents ; — des manifestes des membres d’équipage et des passagers ainsi que du fret. Dans tous les cas, les organes habilités sont tenus de prendre les mesures suivantes : — établir une zone de sécurité autour de l’emplacement désigné comme poste de stationnement isolé de l’aéronef ; — prendre les dispositions nécessaires pour empêcher l’approche de l’aéronef aux personnes et aux véhicules non autorisés. Art. 5. — L’autorité chargée de l’aviation civile peut, parmi les mesures nécessaires prises pour empêcher l’utilisation de l’aéronef ne réunissant pas les conditions de navigabilité, d’utilisation et d’exploitation des aéronefs suspendre le certificat de navigabilité (CDN) de cet aéronef. La suspension du certificat de navigabilité (CDN) entre en vigueur avec effet immédiat. Ledit document est rétabli par l’autorité chargée de l’aviation civile dès que le risque pour la sécurité aérienne a été éliminé. Art. 6. — Lorsqu’il s’agit d’un aéronef étranger, l’Etat d’immatriculation de cet aéronef est tenu informé de la rétention. Art. 7. — Dans le cas d’aéronef endommagé, l’autorité chargée de l’aviation civile apprécie les dégâts ou dommages matériels et se prononce sur l’état de navigabilité de l’aéronef. Lorsque l’aéronef endommagé est immatriculé à l’étranger, l’Etat d’immatriculation de cet aéronef doit être immédiatement avisé en lui communiquant tous les renseignements y afférents. Art. 8. — Si l’Etat d’immatriculation considère que les dégâts sont tels que l’aéronef n’est plus en état de navigabilité, l’autorité chargée de l’aviation civile doit interdire à cet aéronef de reprendre son vol jusqu’à ce que les réparations nécessaires pour qu’il soit remis en état de navigabilité soient effectuées.

27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2003 L’Etat d’immatriculation pourra, toutefois, dans des cas exceptionnels, prescrire des limites d’emplois spéciales dans lesquelles l’aéronef pourra voler sans passager payant, jusqu’à un aérodrome où il sera possible de le remettre en état de navigabilité. Dans ce cas, l’autorité chargée de l’aviation civile autorise le vol de l’aéronef en question. Art . 9. – Si l’Etat d’immatriculation considère que les dégâts occasionnés à l’aéronef ne sont pas de nature à porter atteinte à l’état de navigabilité, l’aéronef sera autorisé à reprendre son vol. Lorsque l’aéronef en question est utilisé par un exploitant algérien, l’autorité chargée de l’aviation civile peut interdire ou restreindre l’activité de cet aéronef dans l’espace aérien national. CHAPITRE II DES REGLES DU CONTROLE TECHNIQUE DES AERONEFS Art. 10. — Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°98-06 du 27 juin, susvisée, tous les aéronefs qui atterrissent ou décollent des aéroports, aérodromes et hélistations algériens sont soumis au contrôle technique de l’Etat. Les parachutes en service, pour lesquels un certificat de navigabilité est exigible, pourront être également contrôlés dans les mêmes conditions de contrôle prévues par le présent décret. Ce contrôle ne comprend pas celui du pliage et de l’amarrage sur l’aéronef. Art. 11. — Le contrôle technique consiste en la vérification de la conformité de l’aéronef aux conditions techniques d’exploitation définies par le constructeur et les normes internationales de navigabilité. Section 1 Des types de contrôle technique des aéronefs Art. 12. — Les contrôles techniques ont lieu sous forme de : — premiers contrôles ; — contrôles complémentaires ; — contrôles inopinés. Les premiers contrôles et les contrôles complémentaires sont effectués au sol et en vol, selon le cas. Les contrôles inopinés sont effectués au sol. Section 2 Des contrôles techniques au sol Art. 13. — Les premiers contrôles comprennent : a) le contrôle de type en vue de l’octroi du certificat de type . b) le contrôle partiel de type, après modification d’un type admis ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 c) le contrôle de série (contrôle de reproduction, contrôle partiel de reproduction) en vue de l’octroi de certificat de navigabilité. Art. 14. — Les contrôles complémentaires comprennent : a) des contrôles périodiques de l’état de tout aéronef qui consiste en : — un contrôle mensuel minimum pour les aéronefs des lignes aériennes exploitées à titre temporaire ou permanent, ainsi que pour ceux des écoles civiles de pilotage agréées par le ministre chargé de l’aviation civile. — un contrôle semestriel de l’état des autres types d’aéronefs, b) des contrôles occasionnels à la suite d’avaries, réparation ou changement notables de construction ou d’aménagement et d’une façon générale, chaque fois que le classement en situation “ V “ ou “ R “ définies ci-dessous doit changer : “ V “- aéronefs autorisés à voler, ou, “ R “ - aéronefs non autorisés à voler et pour lesquels des réparations ou modifications sont demandées. c) des contrôles à l’exportation en vue de contrôler l’état de l’aéronef avant l’exportation. A titre exceptionnel, l’autorité chargée de l’aviation civile peut renoncer totalement ou partiellement aux contrôles complémentaires si l’aéronef est entretenu par un organisme doté d’installations d’entretien approuvées et surveillées en permanence par l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 15. — Les contrôles inopinés interviennent lors d’une inspection au sol de l’aéronef et qui consiste en un examen mené à bord et autour de l’aéronef pour vérifier l’état apparent de l’aéronef et de son matériel et la conformité de ces documents de bord aux conditions de navigabilité. Les contrôles inopinés concernent notamment tous les aéronefs : — qui montrent des signes de mauvais entretien ou dont les dégâts ou défaillances sont apparents, — dont les manœuvres anormales ont été signalées depuis leur entrée dans l’espace aérien algérien, — qui ont été déjà soumis à une inspection au sol qui a révélé des défauts, tant que ces défauts n’ont pas été corrigés. Section 3 Des contrôles techniques en vol Art. 16. — Les contrôles techniques en vol peuvent avoir un aspect : — Qualitatif consistant à vérifier la qualité des travaux effectués sur des systèmes de l’aéronef dont le fonctionnement en vol ne peut être reproduit au sol . Les systèmes de l’aéronef comprennent aussi l’installation radioélectrique de bord.

27 Moharram 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mars 2003 — Quantitatif consistant à vérifier les résultats des travaux effectués lorsque l’importance ou la quantité de ceux-ci est telle que les anomalies éventuelles seraient de nature à perturber l’activité de l’équipage lors du premier vol suivant la remise en service ; — De vérification des performances de l’aéronef. Art. 17. — Le contenu du contrôle technique en vol doit figurer dans le programme d’entretien ou de contrôle approuvé par l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 18. — Deux sortes de contrôle technique en vol sont effectuées : 1 — contrôle technique en vol complet ; 2 — contrôle technique en vol réduit. Art. 19. — Le contrôle technique en vol complet comprend : 1 — la vérification générale des performances de l’aéronef prévues au manuel de vol (décollage, montée, palier) et du fonctionnement correct des différents systèmes ; 2 — l’exécution des procédures non appliquées habituellement en exploitation (procédures de secours en particulier) ; 3 — la vérification des performances et qualités de vol qui devraient être satisfaites au cours du vol jusqu’aux limites et/ou alarmes de navigabilité. Le contrôle technique en vol doit être effectué dans les cas suivants : 1 — après une visite de grand entretien ; 2 — après une réparation importante consécutive à un accident sauf si une dispense a été obtenue lors de l’approbation de la réparation ; 3 — dans le cadre d’un entretien progressif, à l’aboutissement d’un cycle complet d’opération de grand entretien. Art. 20. — Le contrôle technique en vol réduit comprend seulement la vérification de certaines fonctions des systèmes de l’aéronef qui sont liées directement ou indirectement aux travaux effectués. Il est procédé au contrôle technique en vol réduit lorsqu’à l’issue d’une opération d’entretien, les vérifications au sol ne permettent pas de s’assurer du fonctionnement satisfaisant de l’aéronef, notamment :

  1. lors d’une intervention sur les commandes de vol ;
  2. lorsque plus de 50% de la puissance ou de la poussée motrice de l’aéronef a été affectée par le remplacement ou la réinstallation de moteurs. Toutefois les avions monomoteurs équipés d’hélice à pas fixe ne sont pas soumis à cette règle. Pour les aéronefs entretenus dans une installation agréée, une dispense de contrôle technique en vol après réinstallation ou remplacement peut être obtenue de l’autorité chargée de l’aviation civile, lorsqu’il a été démontré par au moins deux vols de contrôle consécutifs que les opérations de réinstallation ou de remplacement ont été exécutées d’une manière totalement satisfaisante.
  3. lorsqu’après une modification de l’aéronef, la nécessité d’effectuer un contrôle technique en vol est précisée dans le dossier de la modification approuvée. Art. 21. — Le contrôle technique en vol ne peut s’effectuer que dans les conditions suivantes :
  4. les conditions météorologiques doivent être supérieures aux minimums opérationnels attachés au tour de piste à vue sur l’aérodrome considéré et doivent être prévues au départ qu’elles le demeureront pendant la durée du vol. Si ces conditions se dégradent au cours du vol, celui-ci doit être interrompu ;
  5. toutes les manœuvres de contrôle doivent être exécutées en conditions météorologiques de vol à vue ;
  6. les contrôles en vol complet et réduit doivent être effectués à une masse au décollage au plus égale à la masse maximale à l’atterrissage. Art. 22. — Toutes les opérations de contrôle ainsi que le classement consécutif sont inscrits sur le carnet de route et les livrets de moteurs d’aéronefs. Les visites périodiques et occasionnelles font l’objet de rapports détaillés et d’une inscription sur le certificat de navigabilité indiquant notamment le classement consécutif aux dites visites. Section 4 Des modalités du contrôle technique des aéronefs Art. 23. — Les demandes d’organisation des premiers contrôles ainsi que des contrôles complémentaires avant l’exportation sont présentées à l’autorité chargée de l’aviation civile en deux exemplaires. Les autres contrôles complémentaires sont ordonnés par ladite autorité. Art. 24. — L’autorité chargée de l’aviation civile : 1 — fixe la date de contrôle, en prenant en considération les demandes motivées du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef en question ; 2 — arrête le programme de contrôle. Le contrôle technique des aéronefs commence au plus tard quinze (15) jours après la réception de la demande. Un contrôle peut avoir lieu à l’étranger pour des motifs particuliers. Art. 25. — L’autorité chargée de l’aviation civile est habilitée à faire appel à des experts ou des organismes spécialisés pour effectuer les contrôles. Art. 26. — Le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef doit assister au contrôle de l’aéronef ou s’y faire représenter. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires à même de faciliter ce contrôle . Art. 27. — Lors des premiers contrôles de vol, aucun passager n’est admis et, lors des contrôles complémentaires, des passagers ne sont admis qu’avec l’approbation de l’autorité chargée de l’aviation civile.

27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2003 Art. 28. — L’autorité chargée de l’aviation civile et le propriétaire ou l’exploitant se préviennent mutuellement à temps lorsque, pour d’impérieuses raisons, le contrôle ne peut pas avoir lieu à la date prévue. Art. 29. — Le contrôle est refusé ou suspendu lorsqu’il ne peut pas se dérouler normalement ou que les documents nécessaires font défaut. Art. 30. — Les contrôleurs habilités au titre du présent décret fourniront à l’autorité chargée de l’aviation civile les documents cités ci-dessous justifiant l’exécution des opérations de contrôle technique des aéronefs : — Les comptes rendus et rapports détaillés des opérations de contrôle prévues par le présent décret effectuées par leurs soins. — Les renseignements périodiques et statistiques permettant d’établir un relevé qualitatif et quantitatif des accidents d’aviation. Art. 31. — Le contrôle technique exercé tant au sol qu’en vol est assuré par les contrôleurs habilités cités ci-après :

  1. les fonctionnaires qualifiés de l’autorité chargée de l’aviation civile ;
  2. les agents nommément désignés par les organismes habilités à cet effet par l’autorité chargée de l’aviation civile . Art. 32. — Les conditions d’habilitation des contrôleurs par l’autorité chargée de l’aviation civile sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’aviation civile. Art. 33. — Les contrôleurs habilités au titre du présent décret munis pour cette fin d’un ordre de mission délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile, ont libre accès à bord des aéronefs. A cet effet, un titre de transport devra leur être délivré gratuitement. Art. 34. — Les contrôleurs habilités au titre du présent décret ont accès au poste de pilotage sur présentation de leur ordre de mission sous réserve de l’accord du commandant de bord lequel a toute latitude de limiter le nombre des personnes dans le poste de pilotage ou d’y écarter toute personne dans l’intérêt de la sécurité de l’aéronef et des passagers. Dans le cas où le commandant de bord leur refuse l’accès au poste de pilotage les contrôleurs peuvent exiger de ce dernier une justification écrite. Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003. Ali BENFLIS. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 17 Décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1°-4°) et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de l’industrie propose, dans les limites de ses attributions, les éléments de la stratégie et de la politique industrielle. Il suit et contrôle leur mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. — Le ministre de l’industrie exerce en relation avec les départements ministériels concernés, ses attributions dans les domaines suivants : — le développement et la consolidation du tissu industriel national ; — la promotion de la compétitivité industrielle ; — la gestion des participations de l’Etat et la privatisation ; — la normalisation, la propriété industrielle et la métrologie légale ; — la sécurité industrielle et la protection de l’environnement ; — la régulation ; — l’information industrielle. Art. 3. — En matière de développement et de consolidation du tissu industriel national, le ministre de l’industrie, élabore et propose toute mesure de nature à : — encourager les programmes d’intégration intra et intersectoriels ; — favoriser le partenariat industriel et encourager l’émergence d’activités de sous-traitance ; — définir les mécanismes nécessaires à la promotion de l’innovation et du développement technologiques.

27 Moharram 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mars 2003 Art. 4. — En matière de compétitivité industrielle, le ministre de l’industrie : — élabore et met en œuvre, la politique du gouvernement dans le domaine de la compétitivité, de la modernisation et du redéploiement du secteur industriel ; — contribue au développement de l’environnement immédiat de l’entreprise notamment en matière de promotion, de création et de gestion des zones industrielles et des programmes de consolidation des services d’appui à l’industrie ; — initie et propose, toutes mesures tendant à réguler et à valoriser le foncier industriel ; — initie les mesures nécessaires à la valorisation des ressources humaines par la mise à niveau des qualifications et des formations scientifiques, technologiques et managériales spécialisées. Art. 5. — En matière de gestion des participations de l’Etat et de la privatisation, le ministre de l’industrie ; — contribue à la définition de la stratégie de participation et de privatisation des entreprises du secteur industriel ; — participe à l’élaboration des programmes concernant les participations de l’Etat et la privatisation des entreprises du secteur industriel ; — contribue à la définition et à la mise en œuvre des mesures permettant d’améliorer l’exercice par l’Etat de son rôle d’actionnaire ; — assure la représentation de l’Etat actionnaire dans les organes sociaux des entreprises publiques économiques du secteur industriel. Art. 6. — En matière de normalisation, de propriété industrielle et de métrologie légale, le ministre de l’industrie : — propose, élabore et veille à la mise en œuvre de la politique nationale de normalisation, de propriété industrielle et de métrologie légale ; — arrête les normes de qualité des produits, en relation avec les secteurs concernés ; — encourage toute mesure de développement de la qualité. Art. 7. — En matière de sécurité industrielle et de protection de l’environnement, le ministre de l’industrie. — participe à l’élaboration des règles de sécurité industrielle ; — soutient toute action visant la prise en charge des risques de pollution ; — participe à l’élaboration des normes environnementales ; — évalue les normes de sécurité industrielle et d’environnement en vigueur. Art. 8. — En matière de régulation, le ministre de l’industrie : — élabore et propose la politique de régulation industrielle et veille à sa mise en œuvre ; — propose et initie dans ce cadre, toutes mesures législatives et réglementaires y afférentes. Art. 9. — En matière d’information, le ministre de l’industrie : — conçoit et met en place un système d’information industriel, et veille à la diffusion de l’information ; — œuvre à la mise en place d’espaces de consultation, d’échange et de diffusion de l’information technique ; — encourage et soutient toute action en faveur des associations professionnelles de l’industrie. Art. 10. — Au titre de la coopération, le ministre de l’industrie : — participe et apporte son concours aux autorités compétentes dans les négociations bilatérales ou multilatérales liées aux actions relevant de son secteur ; — assure, en concertation avec les autorités compétentes, la représentation du secteur de l’industrie auprès des organisations internationales ; — veille à l’application des conventions et accords internationaux ayant un rapport avec son secteur ; — anime et coordonne, en relation avec les institutions concernées, les activités en matière de coopération industrielle commerciale et technique ; — suscite, anime et participe au développement des opérations de partenariat industriel. Art. 11. — Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’industrie propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. A ce titre : — il apporte son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées, nécessaires aux activités du secteur. Il initie, propose et apporte son concours dans la mise en œuvre de l’action de l’Etat dans ce domaine, notamment dans le cadre de la formation, du perfectionnement et du recyclage du personnel ; — il initie tout cadre de concertation interministérielle, en relation avec ses missions ; — il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; — il met en place des systèmes d’évaluation et de contrôle relatifs aux actions relevant de son domaine de compétence. Art. 12. — Le ministre de l’industrie assure la tutelle des établissements et organismes publics relevant de son secteur d’activité. Art. 13. — Les dispositions du décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 susvisé sont abrogées. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003. Ali BENFLIS.

27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2003 Décret exécutif n° 03-136 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 96-320 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la restructuration ; Vu le décret exécutif n°03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’industrie comprend : 1 – Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auxquels sont rattachés les bureaux du courrier et de la communication et le bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement. 2 – Le cabinet du ministre composé, de :

  • Le chef de cabinet, assisté, de huit (8) chargés d’études et de synthèse (C.E.S) respectivement chargés : — de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ; — des relations avec les institutions nationales ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures ; — de la préparation des activités du ministre en matière de communication ; — de l’élaboration des bilans des activités du ministre ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre avec les partenaires sociaux et le mouvement associatif ; — de la préparation des déplacements du ministre à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques ;
  • et de quatre (4) attachés de cabinet. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 19 3 – L’inspection générale dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. 4 – Les structures suivantes : — La direction générale des activités industrielles ; — La direction générale de la promotion de la compétitivité industrielle ; — La direction générale de la régulation et de la normalisation ; — La direction de la coopération ; — la direction de l’administration des moyens. Art. 2. — La direction générale des activités industrielles est chargée de :
  • proposer et assurer la mise en œuvre des stratégies et politiques industrielles ;
  • proposer et assurer la mise en œuvre des programmes de développement des branches et des filières industrielles ;
  • préparer les éléments d’informations liées aux activités de gestion des participations de l’Etat ;
  • préparer les éléments d’informations liées à la privatisation du secteur industriel ;
  • évaluer périodiquement les activités de ses structures. Elle comprend sept (7) directions sectorielles chargées des missions communes ci-après :
  • mettre en œuvre les stratégies et politiques industrielles ;
  • proposer les mesures de régulation relatives à la branche d’activité;
  • initier toute étude de prospective liée aux activités de la branche d’activité ;
  • assurer la veille technologique ;
  • évaluer les tendances du marché ;
  • assurer la coordination intra et inter-sectorielle ;
  • suivre les programmes de restructuration et de privatisation des entreprises ;
  • contribuer à la promotion du partenariat ;
  • proposer les actions destinées à assurer la sauvegarde et la valorisation du potentiel industriel existant et en suivre la mise en œuvre ;
  • assurer le suivi des activités de la branche et en élaborer les bilans. Chaque direction est composée de deux (2) sous-directions chargées respectivement chacune dans sa filière des missions communes ci-après :
  • mettre en œuvre les stratégies et politiques industrielles des filières ;
  • mettre en œuvre les actions de coordination intra et intersectorielle ;

27 Moharram 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mars 2003

  • mettre en œuvre les programmes de développement de la filière ;
  • suivre les mesures de régulation et en évaluer les impacts. La direction générale des activités industrielles comprend les structures suivantes : 1 – La direction des industries sidérurgiques et métallurgiques, composée de : A – la sous-direction des industries sidérurgiques ; B – la sous-direction des industries métallurgiques. 2 – La direction des industries mécaniques et métalliques, composée de : A – la sous-direction des industries mécaniques ; B – la sous-direction des industries métalliques. 3 – La direction des industries chimiques et pharmaceutiques, composée de : A – la sous-direction des industries chimiques ; B – la sous-direction des industries pharmaceutiques. 4 – La direction des matériaux de construction, composée de : A – la sous-direction des liants, des produits rouges et céramiques ; B – la sous-direction des industries du bois et liège. 5 – La direction des industries électriques, électroniques et de communication, composée de : A – la sous-direction des industries électriques ; B – la sous-direction des industries électroniques et de communication. 6 – La direction des industries agro-alimentaires, composée de : A – la sous-direction des industries céréalières ; B – la sous-direction des industries de transformation agro-alimentaire . 7 – La direction des industries manufacturières, composée de : A – la sous-direction des industries textiles ; B – la sous-direction des industries du cuir. La direction générale est dirigée par un directeur général, assisté d’un directeur d’études. Art. 3. — La direction générale de la promotion de la compétitivité industrielle, est chargée de : — concevoir et définir les actions et mesures liées à la promotion de la compétitivité ; — veiller à la mise en œuvre des programmes de promotion de la compétitivité et en évaluer l’impact ; — concevoir et définir les programmes de promotion de la compétitivité des entreprises et des services d’appui du secteur industriel ; — promouvoir la recherche industrielle, l’innovation et le développement technologique ; — soutenir et encourager toutes les actions et programmes visant à renforcer les activités d’engénierie et de conseil ; — développer les actions de valorisation des ressources humaines. Elle comprend trois (3) directions : 1 – La direction de la mise à niveau des entreprises est chargée de : — élaborer et proposer les programmes de mise à niveau des entreprises et en identifier les instruments de mise en œuvre ; — assurer le secrétariat technique du comité national de la compétitivité industrielle. Elle comprend deux (2) sous-directions : A – la sous-direction de la promotion de la mise à niveau, chargée de : — assurer la promotion et la vulgarisation du programme de mise à niveau en direction des opérateurs économiques et des institutions concernées ; — préparer et traiter les dossiers de mise à niveau des entreprises et en assurer la programmation. B – la sous-direction du contrôle et de l’évaluation, chargée de : — contrôler, suivre les programmes de mise à niveau des entreprises. — évaluer l’application des programmes de mise à niveau et proposer les adaptations éventuelles. 2 – La direction des services d’appui à l’industrie est chargée de : — élaborer, mettre en œuvre les actions et mesures d’incitation au développement des infrastructures ; — promouvoir l’environnement nécessaire au développement industriel ; — mettre en œuvre les politiques de recherche industrielle et des innovations technologiques ; — évaluer les activités d’ingénierie et de conseil. Elle comprend trois (3) sous-directions : A – la sous-direction des zones industrielles chargée en relation avec les secteurs concernés de : — initier et proposer les mesures de régulation et de valorisation du foncier industriel ; — élaborer et mettre en œuvre le programme de réhabilitation, de promotion, de création et de gestion des zones industrielles et des zones d’activités.

27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2003 B – la sous-direction des centres techniques chargée en coordination avec les secteurs et organisations représentatives concernés de : — mettre en œuvre et suivre toutes actions visant à renforcer les activités d’ingénierie et de conseil ; — mettre en œuvre et suivre le programme de développement des services d’appui à l’industrie ; — promouvoir la création des centres techniques industriels nécessaires au développement de l’industrie nationale. C – la sous-direction de la recherche industrielle et de l’innovation chargée en coordination avec les secteurs concernés de : — suivre et évaluer les programmes de recherche industrielle ; — assurer la mise en œuvre des actions visant le développement de l’innovation ; — participer aux actions de promotion et de valorisation du potentiel industriel. 3 – La direction de la valorisation des ressources humaines est chargée de : — identifier et évaluer périodiquement les profils et les qualifications du secteur ; — promouvoir et développer les ressources humaines qualifiées ; — soutenir et développer la formation, le recyclage et le perfectionnement dans les métiers de l’industrie ; — participer aux travaux intersectoriels relatifs à la formation ; — suivre les activités des établissements publics sous tutelle. Elle comprend deux (2) sous-directions : A – la sous-direction de la formation des personnels de l’administration centrale et organismes sous tutelle chargée de : — identifier les besoins de formation de l’administration centrale et organismes sous tutelle ; — mettre en œuvre les actions de formation ; — suivre et évaluer les résultats. B – la sous-direction des métiers et qualifications chargée de : — identifier les besoins de formation des entreprises industrielles ; — participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes ; — suivre et évaluer les résultats. La direction générale est dirigée par un directeur général, assisté d’un directeur d’études. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 21 Art. 4. — La direction générale de la régulation et de la normalisation est chargée de : — initier les mesures de régulation économique, fiscale et financière en relation avec les secteurs concernés, et en assurer la mise en œuvre ; — participer à l’élaboration des instruments législatifs et réglementaires ; — assurer la mise en œuvre des activités de normalisation, de propriété industrielle, de métrologie légale, de sécurité industrielle et d’environnement et d’en évaluer l’impact ; — élaborer et mettre en œuvre le système d’information industriel. Elle comprend trois (3) directions : 1 – La direction de la régulation est chargée de : — proposer les mesures de régulation en rapport avec les activités industrielles et en évaluer les impacts ; — proposer les mesures relatives au développement des filières industrielles — participer à l’élaboration et à l’étude des dispositifs à caractère législatif et réglementaire. Elle comprend deux (2) sous-directions : A – la sous-direction de la régulation économique et financière chargée de : — mettre en œuvre les mesures de régulation économique relatives aux activités industrielles ; — proposer les mesures tarifaires et non tarifaires, fiscales et parafiscales afférentes au secteur ; — procéder aux analyses économiques et financières en relation avec le secteur industriel. B – La sous-direction de la réglementation, chargée de : — participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires initiés par le ministère ; — étudier tout projet de texte initié dans le cadre de l’action gouvernementale et en émettre des avis. 2 – La direction de la normalisation et de la protection industrielle est chargée de : — élaborer et suivre l’application de la législation et de la réglementation relative à la normalisation, à la propriété industrielle et à la métrologie légale ; — participer à l’élaboration des normes liées à la sécurité industrielle et à l’environnement et en évaluer la mise en oeuvre ; — soutenir toute action concourant à la promotion de la qualité. Elle comprend trois (3) sous-directions : A – la sous-direction de la normalisation et de la promotion de la qualité, chargée de:

27 Moharram 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mars 2003 — participer aux travaux des comités techniques de normalisation ; — mettre en œuvre et suivre les programmes de promotion de la qualité ; — suivre et évaluer les activités des établissements publics sous tutelle. B – la sous-direction de la métrologie légale et de la propriété industrielle, chargée de : — participer à la mise en œuvre du programme de la métrologie légale et en assurer le suivi et l’évaluation ; — participer au développement de la métrologie en relation avec les parties concernées ; — mettre en œuvre et suivre les programmes relatifs à la propriété industrielle ; — suivre et évaluer les activités des établissements publics sous tutelle. C – la sous-direction de la sécurité industrielle et de l’environnement, chargée de : — participer à l’élaboration des règles de sécurité industrielle ; — proposer et soutenir les actions et mesures visant à la réduction de la pollution industrielle ; — contribuer aux actions visant à assurer la protection de l’environnement ; — participer à l’élaboration des normes environnementales ; 3 – La direction des systèmes d’information et de l’analyse est chargée de : — développer le système d’information industriel ; — constituer et exploiter la banque de données du secteur industriel ; — élaborer les rapports d’évaluation périodique des activités industrielles et en assurer la communication ; — initier toute étude d’investigation et d’analyse en relation avec l’activité du secteur ; — développer le fonds documentaire et en assurer la gestion ; — veiller au traitement et à la conservation des archives du secteur. Elle comprend trois (3) sous-directions : A – la sous-direction des systèmes d’information chargée de : — traiter l’information industrielle et en assurer la diffusion ; — assurer la gestion et le développement du système d’information du secteur ; — développer les réseaux d’information et de communication industrielles et en assurer la gestion. B – la sous-direction des statistiques et de l’analyse chargée de : — collecter et traiter les données statistiques ; — élaborer périodiquement la note de conjoncture ; — procéder aux études et analyses statistiques, en rapport avec le secteur industriel. C – la sous-direction de la documentation et des archives, chargée de : — gérer le fonds documentaire et assurer une veille documentaire ; — assurer la conservation, l’exploitation et le traitement des archives du secteur. La direction générale est dirigée par un directeur général, assisté d’un directeur d’études. Art. 5. — La direction de la coopération est chargée de : — développer et participer aux actions de coopération internationale, en liaison avec les administrations et organismes concernés ; — assurer la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des engagements internationaux souscrits au titre du secteur. Elle comprend deux (2) sous-directions : A – la sous-direction de la coopération bilatérale chargée de : — mettre en œuvre les conventions et accords bilatéraux dans le domaine industriel ; — suivre et évaluer les actions de coopération bilatérale ; — participer aux travaux des comités mixtes. B – la sous-direction de la coopération multilatérale et régionale chargée de : — mettre en œuvre les conventions et accords multilatéraux dans le domaine industriel, conclus dans le cadre des organisations internationales, régionales et institutions spécialisées ; — suivre et évaluer les actions de coopération engageant le secteur. Art. 6. — La direction de l’administration des moyens est chargée de : — gérer les ressources humaines et matérielles ; — préparer et exécuter les opérations budgétaires de l’administration centrale ; — établir les prévisions périodiques et en évaluer la mise en œuvre ; — assurer la préservation du patrimoine du ministère.

27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2003 Elle comprend trois (3) sous-directions : A – la sous-direction du personnel, chargée de : — assurer le recrutement et gérer la carrière des personnels ; — assurer la gestion administrative du personnel. B – la sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée de : — prévoir les besoins financiers annuels du secteur ; — élaborer et exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement du secteur et tenir la comptabilité des opérations budgétaires. C – la sous-direction des moyens généraux, chargée de : — prendre en charge les besoins matériels des structures de l’administration centrale ; — assurer la gestion, l’entretien et l’inventaire des biens meubles et immeubles de l’administration centrale. Art. 7. — L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux(2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 8. — Les structures du ministère de l’industrie exercent, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et missions qui lui sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 9. — Les dispositions du décret exécutif n° 96-320 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996, susvisé, sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003. Ali BENFLIS. ————# ———— Décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Le Chef du Gouvernement Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1° et 4°) et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-338 du 11 Chaabane 1422 correspondant au 28 octobre 2001, fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 23 Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière de travail et de sécurité sociale. Il suit et contrôle sa mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art. 2. — Le ministre du travail et de la sécurité sociale exerce, en concertation avec les départements ministériels concernés, les prérogatives suivantes : — il initie les études prospectives de nature à déterminer les choix du Gouvernement en matière de politique des salaires et des revenus ; — il propose les instruments d’encadrement juridique des relations de travail. — Il œuvre à la consolidation du système de sécurité sociale et à sa modernisation. Art. 3. — Dans le domaine du travail, le ministre du travail et de la sécurité sociale : — met en place et adapte les normes juridiques et réglementaires de régulation et d’encadrement des relations de travail, notamment en ce qui concerne les relations individuelles et collectives de travail, la participation des travailleurs et l’exercice du droit syndical ; — œuvre au renforcement de l’inspection du travail ; — organise la surveillance des revenus salariaux des différentes catégories socioprofessionnelles et le suivi de l’évolution de leur pouvoir d’achat et propose toute mesure de protection notamment en direction des travailleurs à faible revenu ; — veille à l’organisation de l’information en direction du monde du travail et œuvre à sa promotion ; — œuvre à la promotion du dialogue social et organise dans ce cadre la concertation entre les organisations syndicales des travailleurs salariés et d’employeurs ; — participe à l’élaboration de la politique relative à l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère et contribue à la détermination des conditions d’utilisation de la main d’œuvre étrangère ; — contribue à la formulation d’éléments de la politique relative à l’utilisation de la main d’œuvre nationale à l’étranger. Art. 4. — Dans le domaine de la sécurité sociale, le ministre du travail et de la sécurité sociale : — initie les normes juridiques se rapportant à la sécurité sociale et à la mutualité ; — œuvre au renforcement du système de couverture sociale et à son développement ;

27 Moharram 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mars 2003 — initie et met en œuvre toute mesure de nature à consolider le système de sécurité sociale et à lui assurer un équilibre financier durable ; — élabore un plan de rationalisation des dépenses en matière de sécurité sociale, notamment par une politique de remboursement adéquate et un développement du contrôle médical ; — participe à l’élaboration des normes relatives à la prévention des risques professionnels et veille à leur application. Art. 5. — Le ministre du travail et de la sécurité sociale : — contribue aux négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence ; — veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, dans la limite de ses attributions, les mesures y afférentes ; — assure, la représentation du secteur aux activités des organisations et organismes régionaux et internationaux, dans les domaines du travail et de la sécurité sociale. Art. 6. — Pour assurer la mise en œuvre des missions et de la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre du travail et de la sécurité sociale propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. A ce titre : — il apporte son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur ; — il initie tout cadre de concertation et/ou de coordination interministérielle permettant une meilleure prise en charge des missions qui lui sont assignées ; — il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; — il met en place des systèmes d’information, d’évaluation et de contrôle relatifs aux actions relevant de son domaine de compétence. Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 01-338 du 11 Chaabane 1422 correspondant au 28 octobre 2001, susvisé, sont abrogées. Art. 8 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 03-138 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale.

Le Chef du Gouvernement Sur proposition du ministre du travail et de la sécurité Sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail ; Vu le décret exécutif n° 01-339 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Décrète : Article. 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale comprend : 1 — Le Secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel sont rattachés le bureau du courrier et le bureau ministériel de la sécurité interne d’établissement. 2 — Le cabinet du ministre, composé de :

  • Un (1) chef de cabinet assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés : — de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ; — de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les organes d’information ; — de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs, les unions professionnelles et les associations nationales ; — du suivi et de l’évaluation des relations santé/sécurité sociale ;

27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2003 — des études économiques et analyses financières du secteur ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations internationales ; — de la communication sociale et des relations avec le citoyen ; — de suivi du programme d’activité du secteur.

  • Et de quatre (4) attachés de cabinet. 3 — L’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. 4 — L’inspection générale du travail dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. 5 — Les structures suivantes : 1 — La direction des relations de travail , 2 — La direction générale de la sécurité sociale , 3 — La direction des études et des systèmes d’information , 4 — La direction des études juridiques et de la coopération , 5 — la direction de l’administration des moyens. Art. 2 — La direction des relations de travail, chargée : — d’élaborer et d’adapter les normes juridiques d’encadrement et de régulation des relations de travail ; — d’assurer la coordination et la concertation avec les organisations syndicales dans le cadre du dialogue social ; — d’organiser le suivi de l’évolution du pouvoir d’achat des revenus salariaux des différentes catégories socioprofessionnelles ; — d’organiser et d’assurer l’information relative à la législation du travail ; — d’élaborer les normes juridiques relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail. Elle comprend quatre (4) sous-directions : A) La sous-direction du suivi de l’évolution du pouvoir d’achat et des revenus salariaux, chargée : — de mener toutes enquêtes relatives à l’évolution des niveaux de salaires ; — de suivre l’évolution du pouvoir d’achat des catégories socioprofessionnelles ; — de proposer les mesures de correction appropriées de préservation du pouvoir d’achat ; — d’analyser l’état de la négociation dans le domaine salarial. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 25 B) La sous-direction de la législation du travail, chargée : — d’élaborer et d’adapter les normes juridiques d’encadrement des relations individuelles et collectives de travail ; — de contribuer à l’élaboration de la législation et de la réglementation relative à l’emploi notamment celles concernant la main d’œuvre étrangère ; — de veiller, en liaison avec les services de l’inspection du travail, à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de relations de travail, de conditions de travail et l’exercice du droit syndical ; — d’organiser la promotion de l’information relative à la législation du travail ; C) La sous-direction de la prévention des risques professionnels, chargée : — d’élaborer les normes juridiques dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail et de veiller à leur mise en œuvre ; — d’élaborer, en concertation avec les partenaires sociaux intervenant dans le domaine, les normes relatives à la prévention des risques professionnels ; — de mener, en concertation avec les services de l’inspection du travail, des enquêtes sur l’état d’application des mesures légales de prévention des risques professionnels ; — d’assurer la coordination des actions en matière de prévention des risques professionnels D) La sous-direction du dialogue social, chargée : — d’assurer la coordination et la concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social et d’en évaluer les résultats ; — de proposer les mécanismes et les instruments de développement de la concertation ; — d’assurer la mise en œuvre de la procédure légale d’enregistrement des organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs ; — de suivre la situation statutaire des organisations syndicales légalement constituées et de veiller au respect des conditions et critères de leur représentativité. Art. 3. — La direction générale de la sécurité sociale, chargée : — d’étudier, d’élaborer, dans le cadre des procédures établies, la législation et la réglementation en matière d’assurances sociales, d’accidents de travail, de maladies professionnelles, de retraites, de prestations familiales et de mutualité sociale et d’en assurer la mise en œuvre ; — d’assurer les activités liées à la tutelle de l’ensemble des organismes de sécurité sociale ;

27 Moharram 1424 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mars 2003 — de participer, à l’élaboration des conventions et accords internationaux en matière de sécurité sociale ; — d’élaborer et proposer les mesures tendant à la rationalisation des dépenses de sécurité sociale en matière de santé ; — d’initier toutes études et recherches visant la régulation, la préservation du système de sécurité sociale et le développement des formes complémentaires de prévoyance ; Elle comprend deux (2) directions : 1 — La direction de la législation et de la réglementation de sécurité sociale, chargée : — de proposer, d’élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité sociale et de veiller à leur mise en œuvre; — de participer à la préparation des conventions internationales en matière de sécurité sociale et d’en suivre l’application ; — de proposer les textes relatifs à la mutualité sociale et de veiller à leur application. Elle comprend trois (3) sous-directions : A) La sous-direction de la législation de sécurité sociale, chargée : — d’élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité sociale ; — de veiller à la mise en œuvre de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale et d’en assurer le contrôle. B) La sous-direction des conventions internationales de sécurité sociale, chargée : — de l’étude, de l’élaboration et de la négociation des conventions internationales relatives à la sécurité sociale ; — d’étudier en liaison avec la structure chargée de la coopération les dossiers en vue de la négociation des conventions bilatérales de réciprocité en matière de sécurité sociale ; — de suivre l’application de ces conventions et d’en évaluer les résultats. C) La sous-direction de la mutualité et des formes complémentaires de prévoyance, chargée : — d’élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière de mutualité sociale ; — d’examiner les statuts des mutuelles, et veiller à leur conformité avec la législation en vigueur, de suivre leurs activités et d’examiner leurs bilans ; — de suivre les travaux du conseil national consultatif de la mutualité sociale ; — d’entreprendre toutes études ou actions tendant à la mise en place de formes complémentaires de prévoyance et à la promotion du mouvement mutualiste. 2 — La direction des organismes de sécurité sociale chargée : — d’assurer la coordination et le contrôle de la gestion des organismes de sécurité sociale ; — d’analyser les comptes de la sécurité sociale et de proposer les mesures tendant à consolider et à sauvegarder son équilibre financier ; — d’initier toutes études et recherches visant la préservation du système de sécurité sociale et proposer toute mesure tendant à la rationalisation et à la modernisation du système ; — de suivre, d’analyser les activités du contrôle médical et procéder au développement des mécanismes de rationalisation et de contrôle des dépenses de sécurité sociale en matière de santé en relation avec les organismes de sécurité sociale ; — d’œuvrer à la mise en place d’un cadre de concertation entre les organismes de sécurité sociale d’une part et les représentants des prestataires et des bénéficiaires de soins d’autre part. Elle comprend quatre (4) sous-directions : A) La sous-direction de l’évaluation et de la prospective, chargée : — de mettre en place les procédures d’évaluation de la gestion administrative et financière en matière de sécurité sociale et veiller à leur application ; — d’élaborer les indicateurs de suivi de la gestion financière des organismes de sécurité sociale ; — d’élaborer les notes de conjoncture périodique sur la sécurité sociale ; — d’initier les études prospectives relatives à l’équilibre financier des organismes de sécurité sociale ; — de concevoir et de mettre en place un système d’information relatif aux activités relevant du domaine de la sécurité sociale. B) La sous-direction des comptes et des finances, chargée : — d’examiner les états prévisionnels et les bilans comptables des organismes de sécurité sociale ; — de veiller au respect des procédures en vigueur relatives à l’approbation des budgets des organismes de sécurité sociale et au contrôle de leur exécution ; — d’examiner les délibérations des conseils d’administration notamment celles pouvant avoir un impact sur l’équilibre des caisses de sécurité sociale ; — de veiller à la bonne gestion des placements financiers. C) La sous-direction des prestations, chargée : — d’élaborer les procédures consensuelles nécessaires au fonctionnement du contrôle médical et suivre leur mise en œuvre ;

27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2003 — de contribuer à toutes études tendant à l’évaluation des coûts de sécurité sociale en matière de santé et à l’amélioration de la qualité des soins ; — de veiller à l’amélioration de la qualité des prestations des organismes de sécurité sociale ; — de mettre en œuvre les mécanismes de contractualisation entre les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé, en vue d’une plus grande maîtrise des dépenses de sécurité sociale en matière de santé ; — de développer les mécanismes de contrôle des dépenses de sécurité sociale, y compris les médicaments. D) La sous-direction du recouvrement, chargée : — de proposer toutes mesures d’amélioration du système de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; — de suivre en relation avec les organismes concernés la situation du recouvrement et de procéder à leur évaluation ; — de veiller au respect des procédures prévues par la législation en matière du contentieux de recouvrement ; — de développer des méthodes de gestion appropriées entre les organismes de sécurité sociale. Art. 4. —La direction des études et des systèmes d’information, chargée : — d’impulser et de coordonner les activités d’études, de planification et de travaux statistiques du secteur ; — de promouvoir la constitution d’une banque de données et d’un fonds documentaire sectoriel et d’assurer la conservation des archives ; — de promouvoir l’utilisation de l’outil informatique et d’assurer la gestion des réseaux informatiques sectoriels ; — de représenter le secteur dans le cadre des travaux de planification nationale. Elle comprend trois (3) sous directions : A) La sous-direction des études, des statistiques et des programmes, chargée : — d’élaborer le programme annuel d’études du secteur et d’en suivre la réalisation ; — d’élaborer les programmes d’équipements annuels et pluriannuels à gestion centralisée et d’assurer le suivi de leur réalisation ; — de veiller à la bonne exécution du budget d’équipement ; — d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre du système statistique du secteur ; — de collecter et de traiter l’ensemble des informations statistiques se rapportant au domaine d’attribution du secteur et d’en assurer la diffusion. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 27 B) La sous-direction de l’informatisation, chargée : — de préparer les projets annuels et pluriannuels de développement de l’outil informatique dans le secteur et d’en suivre la mise en œuvre ; — de développer des applications informatiques adaptées aux besoins du secteur ; — d’assurer la maintenance et l’entretien du parc informatique ; — de participer à l’élaboration des schémas directeurs informatiques des organismes et institutions sous tutelle du secteur et de suivre leur mise en œuvre. C) La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : — de recenser les besoins et de procéder à l’acquisition de la documentation technique et d’assurer la gestion du fonds documentaire du ministère ; — d’élaborer le programme de traitement, d’élimination et de versement des archives dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — d’assister les structures déconcentrées et les organismes sous tutelle dans la gestion documentaire et des archives. Art. 5. — La direction des études juridiques et de la coopération, chargée : — de contribuer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires du secteur et d’en suivre l’adoption et l’aboutissement ; — d’étudier dans le cadre de la coordination interministérielle, les projets de textes initiés par les autres secteurs ; — de coordonner et d’examiner la conformité et la cohérence des projets de textes élaborés par les structures et organes relevant du secteur ; — d’instruire et de suivre les affaires contentieuses auxquelles l’administration centrale est partie ; — d’assister les organismes sous tutelle dans le suivi et la gestion des affaires contentieuses ; — de préparer et de coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations internationales et régionales spécialisées ; — d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, les rapports sur l’état d’adaptation par l’Algérie des normes internationales du travail. Elle comprend deux (2) sous-directions : A) La sous-direction des études juridiques et du contentieux, chargée : — de centraliser et d’assurer la conformité et la cohérence des projets de textes élaborés par le secteur et de suivre les procédures de leur adoption ;

27 Moharram 1424 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mars 2003 — d’étudier, dans le cadre de la concertation interministérielle, les projets de textes émanant des différents ministères ; — d’étudier et de préparer les éléments nécessaires à la codification des textes concernant le secteur ; — d’initier tous travaux et études de travaux de synthèse relatifs à l’application de la législation et de la réglementation régissant les activités du secteur ; — de traiter les affaires contentieuses impliquant l’administration centrale ; — d’assister les organismes sous tutelle dans le suivi et la gestion des affaires contentieuses. B) La sous-direction de la coopération, chargée : — de préparer et de coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations internationales et régionales spécialisées ; — d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, les rapports sur l’état d’application par l’Algérie des normes internationales du travail ; — de préparer les dossiers techniques dans le cadre des commissions mixtes de coopération ; — de promouvoir la coopération multilatérale dans les domaines d’attribution du secteur. Art. 6. — La direction de l’administration des moyens, chargée : — de déterminer les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale de services déconcentrés et des établissements sous tutelle ; — de mettre à la disposition de l’administration centrale tous les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement. Elle comprend trois (3) sous-directions : A) La sous-direction des ressources humaines chargée : — d’élaborer les études prévisionnelles pour la détermination des besoins quantitatifs et qualitatifs en matière de ressources humaines ; — d’assurer le recrutement et la gestion des carrières des personnels nécessaires au fonctionnement des services de l’administration centrale ; — de recenser les besoins de formation du secteur ; — d’organiser et de suivre les actions de formation et de perfectionnement au profit des personnels du secteur ; — d’élaborer et d’actualiser le fichier des établissements de formation intéressant le secteur. B) La sous-direction des moyens généraux, chargée : — d’évaluer et d’assurer l’approvisionnement en moyens matériels nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale ; — de gérer, d’inventorier et d’entretenir les biens meubles et immeubles de l’administration centrale; — de veiller à la mise en œuvre des procédures et moyens pour la sauvegarde et la maintenance du patrimoine du secteur ; — de réunir les conditions nécessaires au bon déroulement des déplacements professionnels et d’assurer l’organisation matérielle des conférences et des séminaires. C) La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — d’évaluer les besoins financiers annuels du secteur ; — de mettre en place les crédits de fonctionnement destinés aux services centraux et déconcentrés du secteur ; — d’assurer l’exécution du budget de fonctionnement et d’équipement du secteur ; — d’assurer le contrôle et de veiller à la bonne utilisation des crédits affectés. Art. 7. — L’organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 8. — Les structures de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives de tutelle et les missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 9. — Les dispositions du décret exécutif n° 01-339 du 11 Chaabane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 susvisé, sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003. Ali BENFLIS

27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 29 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la recherche à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Amroun Almahouacif. ————# ———— Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Fouzy Balla, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Mohammed Driss, admis à la retraite. ————# ———— Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la garde communale.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Boualem Salem est nommé directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la garde communale. —————# ————— Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Boumerdès.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Mouloud Cherifi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Boumerdès. Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Batna.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Hocine Laouar est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Batna. —————# ————— Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’El Oued.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Ayache Layeb, est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’El Oued. —————# ————— Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du secrétaire général de la commune de Khenchela.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Abdelhafid Bouzidi, est nommé secrétaire général de la commune de Khenchela. —————# ————— Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination de conservateurs des forêts de wilayas.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Ahmed Yahiaoui, est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Guelma.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Djamel Beniken est nommé conservateur des forêts à la wilaya d’El Tarf.

27 Moharram 1424 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mars 2003 Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Kamel Aïssani est nommé sous-directeur des budgets des secteurs socio-économiques à la direction générale du budget au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, sont nommés sous–directeurs à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances, Melle et M : — Malika Sefah, sous-directeur du personnel et de la formation; — Belkheir Saggou, sous-directeur de la réglementation de la comptabilité des opérations financières de l’Etat. Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des douanes.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Slimane Zemouri est nommé sous-directeur des investigations à la direction générale des douanes.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Idriss Boudaoud est nommé sous-directeur de la sécurité des personnels et des usagers du service public douanier à la direction générale des douanes. ————#———— Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de M’Sila.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Nouredine Megdoud est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de M’Sila. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 juin 2001 portant classement des postes supérieurs de l’institut technique des élevages.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes; Vu l’arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 juin 2001 portant classement des postes supérieurs de l’institut technique des élevages; Arrêtent : Article 1er. — Le tableau prévu à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 juin 2001 susvisé est modifié et complété comme suit :

27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 mars 2003 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 31 ETABLISSEMENT POSTES CLASSEMENT CONDITIONS MODE PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Directeur général Sans changement Secrétaire général Sans changement Chef Sans changement de département technique Chef de département Sans changement de l’administration générale D’ACCES DE Niveau Indice AU POSTE NOMINATION INSTITUT Directeur de ferme A 3 N-1 714 Ingénieur d’Etat de l’agriculture de démonstration et de production de semences TECHNIQUE DES ELEVAGES justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade. Arrêté du ministre Docteur vétérinaire justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade Ingénieur d’application de l’agriculture justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans le grade. Chef de service A 3 N-2 632 Ingénieur d’Etat de l’agriculture des départements techniques Chef de service Sans changement de l’administration générale Le reste sans changement. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade. Décision du directeur Docteur vétérinaire justifiant de général trois (3) années d’ancienneté dans le grade. Ingénieur d’application de l’agriculture justifiant de huit (8) années d’ancienneté dans le grade. République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003. Le ministre de l’agriculture Le ministre des finances et du développement rural Mohamed TERBECHE Saïd BARKAT Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue P/ Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Abdelkader Benbarek - Alger