Décret présidentiel n° 03-140 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant ratification de l’accord sur la quarantaine végétale et la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord sur la quarantaine végétale et la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie ( ci-après dénommés les parties ).
Désirant renforcer les liens de coopération entre les deux pays dans le domaine de la quarantaine végétale et la protection des végétaux, et d’œuvrer à prévenir la propagation des maladies et des fléaux touchant les récoltes agricoles et de faciliter les échanges commerciaux des produits agricoles ;
Sont convenus de ce qui suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 11 Article 1er Les parties s’engagent à ce qui suit :
a) l’échange, l’exportation, l’importation et le transit des espèces végétales et de leurs produits entre les deux pays, conformément aux règlements de la quarantaine végétale en vigueur dans chacune d’elles ;
b) le respect des dispositions législatives relatives à la quarantaine végétale et à la protection des végétaux en vigueur dans les deux pays en vue d’empêcher l’entrée et la propagation de fléaux, de maladies et d’organismes nuisibles à l’agriculture quelque soit leur espèce ou leur forme ;
c) l’engagement d’interdire l’entrée de produits chimiques et de pesticides non homologués destinés à la lutte contre les maladies et les fléaux de l’agriculture de l’un des deux pays à l’autre, à l’exception de leurs échantillons importés à des fins d’expérimentation.
Article 2 Les parties œuvrent à la réalisation de ce qui suit :
a) l’échange d’informations sur des expériences relatives à la quarantaine végétale et à la protection des végétaux lors de l’apparition ou de la propagation de maladies, de fléaux et d’organismes nuisibles à l’agriculture ;
b) la coopération mutuelle pour lutter contre les maladies, les fléaux et les organismes nuisibles à l’agriculture ainsi que la mise en quarantaine végétale à titre d’observation ;
c) l’échange de documents scientifiques et techniques relatifs à la protection des végétaux et à la quarantaine végétale.
Article 3 La partie exportatrice s’engage à accompagner les végétaux ou les produits végétaux d’un certificat phytosanitaire attestant qu’ils sont exempts de maladies, fléaux et d’organismes nuisibles à l’agriculture.
Article 4 La partie importatrice est tenue d’effectuer des contrôles phytosanitaires sur les végétaux et les produits végétaux en provenance de la partie exportatrice et d’appliquer toutes les mesures et les règlements prévus par la loi de la quarantaine végétale du pays importateur.
Article 5
a) L’importation, l’exportation et le transit des végétaux et des produits végétaux s’effectuent entre les parties signataires du présent accord, à travers des points d’entrée fixés et identifiés en vue de procéder au contrôle phytosanitaire par les inspecteurs phytosanitaires au niveau de ces points d’entrée.
b) les organismes compétents dans les deux pays signataires de cet accord seront informés de l’annulation de points d’entrée existants ou l’établissement de points d’entrée nouveaux utilisés par les parties lors de l’importation, l’exportation ou le transit des végétaux et des produits végétaux entre les deux pays.
Article 6
a) Les parties conviennent d’interdire l’utilisation des restes et des déchets de végétaux pour emballer les végétaux et les produits végétaux exportés ou expédiés vers l’autre partie.
b) Il sera interdit l’entrée de la terre accompagnant les végétaux ou les produits végétaux exportés ou expédiés vers l’autre partie et ce, quelque soit sa nature, à l’exception de la terre artificielle ou des produits de conservation stérilisés destinés à l’embalage.
Article 7 Les végétaux et les produits végétaux destinés à l’exportation sont soumis, à travers les points d’entrée officiels, aux législations de la partie importatrice.
Article 8 Les parties conviennent à ce que des unités de traitement dans chaque pays procèdent au traitement de végétaux contaminés ou suspectés d’être atteints d’une contamination et à leur destruction en cas de nécessité en vue de se débarasser de ces végétaux et produits végétaux et ce, conformément aux règlements en vigueur dans chaque pays.
Article 9 Compte tenu de l’importance de la coopération dans le domaine de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux, les parties conviennent de développer et d’accroître la coopération entre les services compétents dans les deux pays et ce, à travers ce qui suit :
a) l’échange des règlements de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux en vigueur, y compris les listes des organismes nuisibles à l’agriculture dont l’accès est interdit dans les trente (30) jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord ;
b) l’échange de règlements et de lois nouveaux promulgués en la matière et ce, dans les trente (30) jours qui suivent leur promulgation ;
c) l’échange d’information sur l’apparition et la dissémination de maladies, de fléaux et d’organismes nuisibles à l’agriculture existants et les mesures prises dans chacun des deux pays pour les combattre et les éradiquer, tout en informant rapidement de l’apparition de maladies, de fléaux ou d’organismes nuisibles ayant pénétré dans chacun des deux pays.
Article 10 Les services compétents des deux pays tiendront annuellement et alternativement une réunion ordinaire en vue :
a) d’étudier les procédures relatives à l’exécution du présent accord et d’œuvrer, si c’est possible, à l’unification de la quarantaine végétale ;
b) d’échanger les résultats pratiques et scientifiques pour la protection des végétaux et les produits végétaux ainsi que la mise en quarantaine à titre d’observation ;
c) de tenir des réunions, alternativement, dans les deux pays avec une prise en charge des frais de transport par le pays d’origine et les frais de séjour par le pays d’accueil ;
d) d’étudier la possibilité d’unifier les procédures pratiques de mise en œuvre de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux autant que possible.
Article 11 Lorsqu’une des parties signataires de cet accord constate, en tant que de besoin, la nécessité de modifier, amender, annuler ou ajouter un quelconque article à cet accord, elle devra informer l’autre partie à ce propos. Les parties doivent examiner l’objet de l’amendement lors d’une réunion à convenir.
Article 12 Tout différend résultant de l’interprétation de cet accord sera réglé à l’amiable.
Article 13 Les dispositions de cet accord demeurent en vigueur pour une durée de cinq (5) années et sera renouvelé pour une période similaire, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie par écrit à l’autre partie son intention de le dénoncer, six (6) mois avant la date de son expiration.
Article 14 Le présent accord sera soumis à la ratification, conformément aux procédures légales en vigueur dans les deux pays et entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume algérienne Hachimite de Jordanie démocratique et populaire Ouacef AZER Hamid TEMMAR Ministre de l’industrie Ministre du commerce et du commerce 27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13 AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.