Décret présidentiel n° 03-139 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant ratification de la convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie, signée à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie, signée à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et le Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie d’autre part.
Animés du désir de développer et de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.
Soucieux d’assoir les fondements d’une entraide fructueuse dans le domaine juridique et judiciaire en facilitant le recours à la justice, la simplification de la procédure, la facilitation de la transmission et de l’exécution des commissions rogatoires ainsi qu’en accordant l’intérêt à l’exécution des décisions de justice et établir une coopération sur la condamnation des auteurs d’infractions et leur extradition ;
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les ministères de la justice des deux pays contractants échangeront de manière régulière et continue, les publications, les ouvrages, les revues juridiques, les lois en vigueur et les revues dans lesquelles sont publiées les décisions de justice et la jurisprudence ainsi que les informations relatives à l’organisation judiciaire.
Article 2 Les parties contractantes encourageront les visites des délégations judiciaires, l’échange des magistrats, l’organisation des cycles de formation pour le personnel judiciaire et la tenue de conférences et séminaires dans le domaine juridique et judiciaire.
Article 3 Les nationaux de chacune des deux parties contractantes, et les personnes morales constituées ou déclarées suivant les lois de chacune des parties, bénéficieront sur le territoire de l’autre, du droit d’accès aux juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits.
Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des deux parties contractantes une caution sous quelque dénomination que ce soit, en raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
Article 4 Les nationaux de chacune des deux parties contractantes sont admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sur le territoire de l’autre Etat, comme les nationaux eux-mêmes, à condition qu’ils se conforment à la loi du pays où l’assistance est demandée.
Le certificat, attestant l’insuffisance des ressources est délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle si celui-ci réside dans le territoire d’un des deux pays et si l’intéressé réside dans un pays tiers, ce certificat est délivré par le consul territorialement compétent.
Lorsque l’intéressé réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements peuvent être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.
TITRE II DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE Chapitre I Transmission et notification des documents et actes judiciaires et extra-judiciaires Article 5 Les procédures de notification se font directement par les autorités compétentes dans le ressort desquelles se trouve la résidence de la personne, objet de la notification.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou leurs délégués, des actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres nationaux. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente et informera immédiatement l’autorité requérante.
En cas de conflit de législations, la nationalité du destinataire est déterminée conformément à la loi de l’Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu.
Article 6 Les documents et actes judiciaires doivent être accompagnés des renseignements suivants :
a) le nom intégral des parties requises ainsi que leur profession, adresse, nationalité et lieu de résidence.
b) la juridiction de qui émane le document ou les actes judiciaires ;
c) la nature du document ou des actes judiciaires ;
d) l’objet et le motif de la demande.
Article 7 L’Etat requis ne peut refuser de procéder à la notification sauf s’il estime qu’elle est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à son ordre public ou aux bonnes mœurs.
En cas de refus d’exécution, l’Etat requis notifie la décision à la partie requérante et motive son refus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 5 Article 8 La notification se fait conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays requis, et peut se faire selon une forme spéciale déterminée par la partie requérante à condition de se conformer aux lois en vigueur de l’autre partie.
La partie requise se contente de remettre les documents ou pièces à leur titulaire, cette remise étant constatée soit par récépissé dûment daté et signé par l’intéressé ou par procès-verbal de notification dressé par l’autorité compétente de l’Etat requis, portant l’objet de la demande, le mode et la date de remise. Le récépissé ou le procès-verbal de notification est ensuite adressé à l’autorité requérante.
Article 9 Chacune des deux parties supportent les frais de notification faite sur son territoire.
Chapitre II Commissions rogatoires Article 10 Chacune des parties à la présente convention peut demander à l’autre partie de procéder, sur son territoire, et à sa place, à toute procédure judiciaire relative à une action en cours et particulièrement procéder à l’audition des témoins et recevoir les rapports d’experts, les discuter, et procéder au constat.
Article 11 Les demandes de commission rogatoire sont transmises directement par l’autorité judiciaire de l’un des deux pays contractants à l’autorité judiciaire de l’autre pays, tout en précisant la procédure judiciaire requise, et si l’autorité judiciaire est incompétente, elle transmettra d’office la demande à l’autorité compétente.
L’autorité judiciaire compétente exécute la commission rogatoire requise selon ses procédures légales en vigueur et si l’autorité requérante veut exécuter la commission rogatoire selon une autre forme, l’Etat où l’exécution aura lieu y répondra favorablement si celle-ci n’est pas contraire à ses lois.
L’autorité requérante est informée en temps utile, du lieu et de la date d’exécution de la commission, si les parties concernées ou leurs mandataires souhaitent y assister, et dans les limites autorisées par la législation du pays où l’exécution aura lieu.
Article 12 L’exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans les cas suivants :
— si l’exécution n’est pas de la compétence de la juridiction de la partie requise ;
— si l’exécution est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité publique ou aux bonnes mœurs de l’Etat requis.
Article 13 En cas d’empêchement ou de refus d’exécution de la commission rogatoire, l’autorité judiciaire requise en informe l’autorité judiciaire requérante et lui restitue les pièces reçues en précisant les motifs de l’empêchement ou du refus de l’exécution.
Article 14 Les témoins et les experts sont cités à comparaître et auditionnés selon les voies légales suivies dans la partie requise et conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente convention.
Article 15 Les procédures effectuées par commission rogatoire en application des dispositions de la présente convention, ont les mêmes effets juridiques que si elles étaient effectuées par l’autorité judiciaire compétente de l’autre partie.
Article 16 La partie requise supporte les frais d’exécution de la commission rogatoire.
Article 17 Sont joints à la demande de la commission rogatoire, les documents et les actes judiciaires indiquant les informations suivantes :
a) la partie de qui émane la demande et le destinataire ;
b) l’identité et l’adresse des parties et, le cas échéant, l’identité et les adresses de leurs représentants ;
c) l’objet de l’action et le résumé des faits ;
d) les actes d’instruction ou les autres procédures judiciaires dont l’exécution est requise.
Chapitre III Reconnaissance et exécution des décisions de justice Article 18 Les deux parties contractantes reconnaissent et exécutent sur leur territoires les jugements prononcés par les tribunaux de l’autre pays ayant acquis la force de la chose jugée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 19 L’autorité judiciaire compétente de la partie où l’exécution est demandée ne peut procéder à l’examen de l’objet de l’instance et ne peut refuser l’exequatur que dans les cas suivants :
a) si la juridiction ayant rendu la décision n’est pas compétente pour connaître l’instance selon le droit interne ou selon les règles de compétence internationale ;
b) si la décision a été rendue et que la partie succombante n’a pas été citée devant le tribunal, ou la décision a été rendue par défaut et que la partie condamnée n’a pas été notifiée valablement pour lui permettre sa défense ;
c) si la décision n’est pas définitive selon les lois de la partie ayant rendu la décision ;
d) si la décision ou le motif sur lequel elle repose, est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs de la partie où la décision sera exécutée ;
e) si la décision rendue définitive par l’une des juridictions de l’Etat où l’exécution sera demandée, porte sur la même instance, entre les mêmes parties ou elle est pendante devant ces mêmes juridictions, première saisie entre les mêmes parties ;
f) si la décision est rendue contre le gouvernement de la partie où l’exécution est demandée ou contre l’un de ses fonctionnaires pour des actes accomplis exclusivement dans l’exercice de ses fonctions ;
g) si la décision à été rendue en matière de faillite ou sur une mesure provisoire ou conservatoire.
Article 20 Les décisions de justice indiquées à l’article précédent ne donnent lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre pays et ne peuvent faire l’objet d’aucune formalité publique par ces autorités tels que l’inscription et l’enregistrement ou la rectification sur les registres publics sauf après les avoir déclarées exécutoires sur le territoire de l’Etat auquel l’exécution est demandée.
Article 21 L’exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par la juridiction compétente, d’après la loi du pays où il est requis. La procédure d’exaquatur est régie par la loi du pays dans lequel l’exécution est demandée.
Article 22 L’exequatur peut être accordé pour tout ou partie du dispositif de la décision de justice de l’autre partie contractante.
Article 23 La décision d’exequatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exequatur et sur toute l’étendue du territoire où elle est rendue.
Elle permet à la décision rendue exécutoire, de produire à partir de la date de l’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets, que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l’exaquatur à la date de l’obtention de celle-ci.
Article 24 La partie qui demande l’exequatur dans l’autre partie doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) un certificat constatant que la décision est devenue définitive et ayant acquis la force de la chose jugée ;
c) l’original de notification de la décision ou toute autre acte qui tient lieu de notification ;
d) le cas échéant, une copie certifiée conforme par l’autorité compétente, de la citation de la partie défaillante en cas de jugement par défaut.
Chapitre IV La conciliation judiciaire et les sentences arbitrales Article 25 La conciliation conclue devant les juridictions compétentes dans chacun des deux pays contractants, est reconnue et exécutée suivant les procédures suivies dans les décisions de justice, si elles sont régies par celles-ci, à condition que son exécution ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
La partie qui demande l’exécution d’un acte notarié dans l’autre pays doit en produire soit une copie authentique portant le sceau du notaire soit une attestation délivrée par ce dernier certifiant que ledit acte a force exécutoire.
Article 26 Les deux parties contractantes reconnaissent et exécutent les sentences arbitrales sur le territoire de l’autre partie selon les mêmes modalités d’exécution des décisions judiciaires prévues dans ce chapitre sans préjudice des règles légales de la partie où l’exécution est demandée. La juridiction compétente de ce pays ne peut procéder à l’examen de l’objet de l’arbitrage et elle ne peut refuser de se prononcer que dans les cas suivants :
a) si la législation de la partie où l’exécution de la sentence arbitrale est demandée n’autorise pas le règlement du litige par l’arbitrage ;
b) si la sentence arbitrale a été prononcée en exécution des conditions d’une clause d’arbitrage nulle ou si elle n’est pas définitive ;
c) si les arbitres sont incompétents pour statuer sur le litige ;
d) si les parties n’ont pas été valablement citées à comparaître ;
e) si le contenu de la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs du pays où l’exécution est demandée.
La partie qui a demandé l’exécution doit produire une copie certifiée conforme de la sentence accompagnée d’une attestation délivrée par la juridiction compétente attestant que cette sentence est revêtue de la formule exécutoire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 TITRE III DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE Chapitre I Transmission et notification des documents et actes judiciaires Article 27 Les ministères de la justice des deux parties contractantes se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées à l’encontre des nationaux de l’autre partie ou des personnes nées sur le territoire de l’autre Etat.
En cas de poursuite, le ministère public ou les autres juridictions peuvent obtenir directement des autorités compétentes de l’autre partie un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
Hors le cas de poursuite, les autorités judiciaires ou administratives de l’une des deux parties contractantes peuvent obtenir des autorités compétentes un extrait du casier judiciaire tenu par l’autre partie, et ce, dans les cas et les limites prévus par la législation interne de celle-ci.
Article 28 La transmission et notification des documents et actes judiciaires se font du ministère de la justice d’un des deux Etats au ministère de la justice de l’autre Etat. Le refus de notification se fait sous réserve des dispositions de l’article 7.
CHAPITRE II LES COMMISSIONS ROGATOIRES Article 29 Les autorités judiciaires des deux parties contractantes exécutent les commissions rogatoires relatives aux affaires pénales dont l’objet concerne notamment les actes d’instruction ou la transmission des pièces à conviction conformément à la législation interne de chacune d’elles.
Les commissions rogatoires sont transmises du ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire au ministère de la justice du Royaume hachimite de Jordanie.
L’Etat requis peut adresser des copies certifiées conformes des documents ou pièces requises. Toutefois si l’Etat requérant souhaite expressément obtenir les originaux, cette demande sera exécutée dans la mesure du possible.
Article 30 Sur sa demande expresse, l’Etat requérant est informé de la date et du lieu d’exécution de la commission rogatoire. Les autorités judiciaires et les personnes concernées peuvent y assister si l’Etat requis y consent.
Article 31 L’exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans les cas prévus à l’article 12 de la présente convention.
Article 32 Dans le cas où l’autorité judiciaire requise n’a pu, ou a refusé d’exécuter la commission rogatoire, elle en informera l’autorité judiciaire requérante et lui remettra les documents en indiquant les motifs d’empêchement ou de refus de l’exécution.
CHAPITRE III COMPARUTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS ET L’IMMUNITE DONT ILS JOUISSENT Article 33 Tout témoin ou expert cité à comparaître devant l’autorité judiciaire de l’un des deux Etats contractants, a le droit de se présenter volontairement et jouira de l’immunité à l’encontre de toute procédure pénale engagée contre lui, arrestation ou détention pour des faits qui lui sont imputés ou en exécution des jugements antérieurs rendus par l’autorité judiciaire de la partie requérante. Cette immunité cessera trente (30) jours après que les juridictions aient déclaré que la présence des témoins et experts sur leur territoire n’est plus nécessaire et que ceux-ci avaient la possibilité de quitter leur territoire.
Article 34 Les frais de déplacement et de séjour qui sont dus au témoin ou à l’expert sont à la charge de la partie requérante selon les tarifs et règlements en vigueur dans la partie requérante.
Les sommes dues au témoin ou à l’expert sont portées sur la convocation. L’Etat requérant avance, sur leur demande, une partie de ces sommes.
Article 35 Lorsqu’une personne détenue est citée en qualité de témoin, l’une des deux parties contractantes s’engage à assurer son transfert pour comparaître devant la juridiction de l’autre partie. Les frais de son transfert sont à la charge de la partie requérante, cette dernière maintiendra cette personne en détention jusqu’à ce qu’elle soit renvoyée dès que possible.
Article 36 La partie à laquelle il est demandé d’assurer le transfert de la personne détenue peut réfuser de le faire dans les cas suivants :
a) si la présence de cette personne sur le territoire de la partie requise est nécessaire en raison des poursuites engagées contre elle ;
b) Si son transfert a pour effet de prolonger la durée de sa détention ;
c) Si des considérations majeures empêchent le transfert de cette personne.
CHAPITRE IV EXTRADITION Article 37 Les parties contractantes s’engagent à extrader, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, les individus qui se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, y sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat.
Article 38 Les parties contractantes n’extraderont pas leurs propres nationaux respectifs. La qualité de national s’appréciera à la date de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise.
Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions qualifiées crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l’autre partie lui adressera par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents et objets de l’information en sa possession.
La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 39 Seront soumis à extradition :
a) les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des deux parties contractantes, d’une peine privative de liberté d’une durée d’au moins un
(1) an ou d’une peine plus sévère ;
b) les individus condamnés par les tribunaux de l’Etat requérant, à une peine privative de liberté d’une durée d’au moins six (6) mois ou d’une peine plus sévère dans leurs lois respectives ;
c) les individus ayant commis des infractions sur le territoire de l’Etat requérant ou hors du territoire des deux Etats et dont les lois punissent les infractions commises hors de leur territoire.
Article 40 L’extradition sera refusée dans les cas suivants :
a) si l’infraction a un caractère politique ;
b) si l’infraction constitue uniquement une violation aux obligations militaires ;
c) si l’infraction a été entièrement ou partiellement commise sur le territoire de la partie requise ;
d) si l’infraction a été jugée définitivement dans l’Etat requis ;
e) si, lors de la réception de la demande la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation en vigueur dans les deux pays ou dans la législation du pays où l’infraction objet de la demande d’extradition a été commise ;
f) si l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante par une personne ne possédant pas la nationalité de cette partie et si la loi de la partie requise ne permet pas d’engager des poursuites pour une infraction similaire commise hors de son territoire par un étranger ;
g) si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis ;
h) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, a déjà fait l’objet de poursuites dans l’Etat requis, ou a été jugée dans un Etat tiers.
Article 41 Ne sont pas considérées comme des infractions politiques, les infractions suivantes :
a) les agressions contre le Président de chacun des deux Etats contractants ou les membres de sa famille ;
b) les infractions d’homicide volontaire et le vol avec contrainte contre les individus ou les autorités ou sur les moyens de transport et de télécommunication.
Article 42 La demande d’extradition sera formulée par écrit et adressée à l’autorité compétente de la partie requise par la voie diplomatique, et elle est accompagnée de :
a) les indications détaillées sur l’identité de la personne à extrader, son signalement et sa photographie si possible ;
b) l’original de la décision de condamnation, le mandat d’arrêt ou tout autre acte ayant la même force, délivré conformément à la loi de la partie requérante ou une copie authentique de ceux-ci ;
c) un exposé circonstancié des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables ainsi qu’une copie de ces dispositions.
Article 43 En cas d’urgence et, sur la demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne à extrader, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés à l’article 42 ci-dessus.
Cette demande sera transmise soit par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une justification écrite; elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique.
Elle mentionnera la nature de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, la peine prévue, le temps et le lieu où elle a été commise, sa qualification légale et les dispositions légales qui lui sont applicables ainsi que le signalement de la personne à extrader si possible.
L’arrestation provisoire ne doit pas dépasser le délai de trente (30) jours durant lequel la demande d’extradition devait être reçue. Passé ce délai, la personne à extrader doit être mise en liberté, si cette demande n’est pas arrivée. Toutefois, une nouvelle arrestation provisoire d’une durée de trente (30) jours maximum sera possible si la partie requérante présente un motif valable à cela.
La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation une seconde fois de la personne à extrader, si la demande d’extradition parvient ultérieurement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 9 Article 44 Si la partie requise juge qu’elle a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues dans ce titre sont remplies et s’il lui apparaît possible de réparer cette lacune, elle informe de ce fait la partie requérante avant de rejeter la demande. La partie requise fixe un nouveau délai pour obtenir ces renseignements.
Article 45 Lorsque plusieurs demandes d’extradition sont formulées par divers Etats, soit pour le même fait, soit pour plusieurs faits, chacune des deux parties contractantes statuera en toute liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats, de la date d’arrivée des demandes, de la gravité des infractions et du lieu où elles ont été commises.
Article 46 L’autorité compétente de chacune des deux parties contractantes statuera sur les demandes d’extradition conformément à la loi en vigueur au moment où cette demande est formulée.
Article 47 La partie requise fera connaître à la partie requérante, par la voie diplomatique, sa décision sur l’extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé et en cas d’acceptation, la partie requérante sera informée du lieu et de la date de la remise.
La partie requérante devra recevoir l’individu à extrader, par ses agents à la date et au lieu déterminé. Si la partie requérante n’a pas reçu l’individu à extrader à la date fixée, celui-ci pourra être mis en liberté trente (30) jours après cette date. En tout état de cause, il sera mis en liberté quarante (40) jours après la date fixée pour son extradition et ne pourra être réclamé pour le ou les mêmes faits.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant sa remise ou sa réception, la partie intéressée en informera l’autre avant l’expiration du délai. Les deux parties conviendront d’une autre date de remise et à l’expiration de celle-ci, l’individu sera mis en liberté et ne pourra en aucune manière être réclamé pour le même fait.
Article 48 Si l’individu réclamé est condamné ou poursuivi par la partie requise pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, cette dernière devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à la partie requérante sa décision sur l’extradition dans les conditions prévues aux alinéas (1 et 2) de l’article 47 de la présente convention.
En cas d’acceptation, l’extradition est différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de la partie requise et s’il est condamné, jusqu’à ce qu’il purge sa peine, dans ce cas, il sera fait application de l’article 47 (alinéas 3 et 4) ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de la partie requérante, à condition que cette dernière s’engage formellement à la renvoyer dès que ses autorités judiciaires auront statué sur son cas.
Article 49 Tout en préservant les droits de la partie requise ou des tiers, il sera remis à la partie requérante les objets trouvés en possession de l’individu et provenant de l’infraction objet de l’extradition ainsi que les moyens et objets ayant servi à perpétrer cette infraction. Ces objets seront remis à l’Etat requérant si l’extradition est accordée. Ils lui seront également remis même si l’extradition ne peut s’accomplir, par suite du décès de l’individu réclamé, de son évasion ou du fait qu’il n’ait pu être arrêté.
Si l’Etat requis ou les tiers ont acquis des droits sur lesdits objets, ceux-ci devront être restitués le plus tôt possible et sans frais à la fin des poursuites engagées sur le territoire de l’Etat requérant.
Article 50 L’individu qui a été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé, si la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure, que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettent l’extradition. La partie vers laquelle la personne a été extradée, devra être informée de cette procédure.
Article 51 L’individu qui aura été livré ne peut être ni poursuivi, ni jugé, contradictoirement, ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine, pour une infraction antérieure ou pour des infractions connexes ou autres que celles ayant motivé l’extradition sauf dans les cas suivants :
— lorsque ayant eu la liberté et le moyen de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie où il a été livré ou s’il y est retourné volontairement après l’avoir quitté ;
— lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, à condition qu’une nouvelle demande soit présentée, acoompagnée des pièces prévues à l’article 42 de la présente convention et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extention de l’extradition mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités compétentes de la partie requise.
Article 52 Tous les frais occasionnés par la procédure d’extradition sur son territoire sont à la charge de la partie requise, et la partie requérante supportera les frais du transit de la personne en dehors du territoire de la partie requise. La partie requérante supporte également tous les frais de retour de la personne extradée à l’endroit où elle se trouvait au moment de son extradition, si son irresponsabilité a été prouvée ou si elle a été acquittée.
Article 53 La partie requérante vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre celle-ci à un Etat tiers sauf dans le cas prévu à l’article 51 (alinéa 2) et si l’Etat requis y consent la partie requérante adresse dans ce cas à la partie requise une demande accompagnée d’une copie des documents transmis par l’Etat tiers.
Article 54 L’extradition d’un individu par voie de transit, à travers le territoire de l’une des parties contractantes, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique.
A l’appui de cette demande seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à l’extradition.
Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu’un atterrissage ne sera pas prévu, la partie requérante avertira la partie dont le territoire aérien sera survolé et attestera l’existence des pièces prévues à l’article 42. En cas d’atterrissage forcé, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 43 et l’Etat requérant adressera une demande de transit ordinaire ;
b) si l’atterrissage de l’avion était prévu, la partie requérante adressera une demande de transit conformément aux dispositions de cet article. Dans le cas où l’Etat auquel le transit est demandé réclamera aussi l’extradition, le transit ne sera possible qu’après accord des deux parties.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 55 La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats contractants et l’échange des instruments de ratification se fera par la voie diplomatique.
La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
La présente convention pourra être dénoncée par les parties contractantes six (6) mois après la date de la notification à l’autre partie de cette décision et que les dispositions de cette convention demeurent en vigueur en ce qui concerne les demandes d’extradition présentées pendant la durée de l’entrée en vigueur de la convention.
En foi de quoi, la présente convention a été signée par les deux parties contractantes.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume hachimite démocratique et populaire de Jordanie Hamid TEMMAR Ouacef AZER Ministre de l’industrie Ministre du commerce et du commerce
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.