CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-24 du 7 février 1976 portant création d’une indemnité en faveur de certaines catégories de fonctionnaires, p. 154. Arrêté du 2 janvier 1976 portant changement de nom d’une commune, p. 154. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 25 décembre 1975 et 20 janvier 1976 portant mouvement dans le corps des défenseurs de justice, p. 154. Arrêté du 5 janvier 1976 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Tiaret, au titre de la révolution agraire, p. 155. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 5 novembre 1975 portant conversion de collèges nationaux d’enseignement technique en technicums, p. 155. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 24 avril 1975 abrogeant et remplaçant l’arrêté interministériel du 20 décembre 1972 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps des ingénieurs de l’Etat et des ingénieurs d’application du ministère des travaux publics et de la construction, p. 155. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 29 janvier 1976 autorisant la société western geophysical company of américa à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 15 E), p. 156.
154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1976 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 29 janvier 1976 autorisant la société western géophysical company of américa à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 15 D), p. 156. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 76-25 du 7 février 1976 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum garanti, p. 157. Décret n° 76-26 du 7 février 1976 portant relèvement des bas salaires, p. 157. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 5 novembre 1975 portant modification de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture du concours d’accès au cycle de formation des comptables principaux, p. 158. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté du 14 janvier 1976 portant composition des commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires du secrétariat d’Etat au plan, p. 158. Arrêté du 29 janvier 1976 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps des agents de bureau, p. 159. ACTES DES WALIS Arrêté du 11 novembre 1975 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Mila de lots urbains en vue de la construction d’une école de cing classes et trois logements, p. 160. Arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, portant affectation au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’une parcelle de terrain, sise à Drâa Esmar (commune de Médéa), en vue de la construction de 2 logements destinés au personnel de la station apicole, p. 160. Arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, portant affectation au profit du ministère de la jeunesse et des sports, d’une parcelle de terrain sise à Si Mahdjoub, destinée au foyer de jeunesse de ladite localité, p. 160. Arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, portant concession gratuite au profit de la wilaya de Médéa, d’une parcelle de terrain sise à Ksar El Boukhari, en vue de la construction d’un collège d’enseignement moyen, p. 160. Arrêté du 23 décembre 1975 du wali de Médéa, portant affectation d’un immeuble, sis à Souaghi, au profit du Parti du F.L.N., pour les besoins de ses services administratifs, p. 160. Arrêté du 8 janvier 1976 du wali d’El Asnam, portant concession au profit de la commune d’El Attaf, d’une parcelle de terrain destinée à l’extension de son complexe sportif, p. 160. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Mise en demeure d’entrepreneur, p. 160. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-24 du 7 février 1976 portant création d’une indemnité en faveur de certaines catégories de fonctionnaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Décrète : Article 1°r. Il est créé à titre transitoire au profit des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique et dont les traitements sont calculés par référence aux indices compris entre 100 et 160, une indemnité mensuelle dégressive fixée conformément au tableau suivant : Indices Montant de l’indemnité 100 134 DA 105 123 DA 110 112 DA 115 102 DA 120 91 DA 125 80 DA 130 69 DA 135 58 DA 140 53 DA 145 47 DA 150 46 DA 155 20 DA 160 15 DA Art. 2. L’indemnité prévue à l’article 1º ci-dessus n’est pas soumise à retenue pour pension. Art. 3. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1976 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1976. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 2 janvier 1976 portant changement de nom d’une commune. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport du wali d’El Asnam, Vu l’ordonnance no 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment son article 9; Vu le décret n° 71-33 du 20 janvier 1971 relatif à l’organisation administrative; Sur proposition de l’assemblée populaire communale concer née, Arrête : Article 1er. Un nouveau nom est attribué à la commune de Kherba qui se dénommera désormais El Amra. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 3. Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aul Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1976. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 25 décembre 1975 et 20 janvier 1976 portant mouvement dans le corps des défenseurs de justice. Par arrêté du 25 décembre 1975, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed El-Hadj, défenseur de justice & Sidi Bel Abbès.
10 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 20 janvier 1976, M. Bachir Kalaïdji, défenseur de justice à Béni Saf, est muté en la même qualite à Mohammadia. Arrêté du 5 janvier 1976 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Tiaret, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 6 janvier 1976, M. Ahmed Taleb, désigné par arrêté du 10 novembre 1972, comme membre de la commission de recours de la wilaya de Tiaret, en qualité de rapporteur titulaire, est remplacé par M. Abed Yahiaoui, conseiller à la cour de Tiaret. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 5 novembre 1975 portant conversion de collèges nationaux d’enseignement technique en technicums. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu le décret n” 69-132 du 2 septembre 1969 portant reconversion et régularisation de la situation juridique des établissements d’enseignement du second degré, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière ; Vu le décret nº 71-173 du 17 juin 1971 relatif à l’enseignement technique et particulièrement son article 4; Arrête : Article 1”. Sont convertis en technicums, les établissements énumérés ci-dessous:
- technicum garçons Alger-Sud, ex-C.N.E.T. Alger-Sud, rue de Tripoli, Hussein Dey;
- technicum agricole garçons de Sidi Moussa (Blida), (ex-C.E.A. de Sidi Moussa);
- technicum garçons de Sidi Mabrouk, Constantine (ex- C.N.E.T. dě Sidi Mabrouk);
- technicum agricole garçons de Sig (Mascara), ex-C.N.E.T. de Sig;
- technicum garçons El Khawarizmi, rue Savignon, Oran (ex-C.N.E.T. Savignon) ;
- technicum garçons à Skikda (ex-C.N.E.T.G. de Skikda);
- technicum garçons de Tlemcen (ex-C.N.E.T.G. de Tlemcen). Art. 2. Ces établissements fonctionnent conformément aux modalités arrêtées par le ministère des enseignements primaire et secondaire, notamment en matière d’options enseignées, d’horaires et de programmes. Art. 3. en - Ces établissements jouissent du régime administratif et financier des établissements nationaux de second cycle, sous tutelle du ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 4. Les directeurs d’administration centrale du ministère des enseignements primaire et secondaire, les directeurs d’éducation et de la culture concernés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrèlé qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1975. Abdelkrim BENMAHMOUD REPUBLIQUE ALGERIENNE 155 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 24 avril 1975 abrogeant et remplaçant l’arrêté interministériel du 20 décembre 1972 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps des ingénieurs de l’Etat et des ingénieurs d’application du ministère des travaux publics et de la construction. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1956 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 portant modalliés de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires : Arrêtent : Article 1er, Il est créé auprès de la direction de l’administration générale du ministère des travaux publics et de la construction, des commissions paritaires compétentes, pour les corps des ingénieurs de l’Etat, des architectes de l’Etat et des ingénieurs d’application. Art. 2. La composition de chacune des commissions prévue à l’article 1 ci-dessus, est fixée comme suit : Reprézentants Représentants de du CORPS l’administration personnel Titu- Sup- Titu- Sup- laires pleants laires pléants- Ingénieurs de l’Etat et architectes de l’Etat 2 2 2 2 Ingénieurs d’application 2 2 2 2 Art. 3. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 20 décembre 1972 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps des ingénieurs de l’Etat et des h.genieurs d’application du ministère des travaux publics ct de la construction, sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1975. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur publics et de la construction, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la jonction publique, Youcef MANBOUR Abderrahmane KIOUANE
156 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 29 janvier 1976 autorisant la société western géophysical company of américa à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 15 E). Par arrêté du 29 janvier 1976, la société western géophysical company of américa est autorisée à établir et à exploiter à l’intérieur des wilayas de Laghouat et Saïda (permis de Brézina) un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les réglements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 6 mètres sur 5 mètres minimum. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication << dépôt mobile western n° 15 E ». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres au moins des bords à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins à mousse seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le soi. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’expitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Dans un délai maximum de 1 an, après notification dudit arrêté, la société Western Géophysical Company of America devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1976 de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 7.000 kg d’explosifs de la classe V ou 3.500 kg d’explosifs de la classe I. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 580 mètres des chemins et voies de communications publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darakelwatani et le directeur des contributions verses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000e dans un rayon de 600 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, devra être porté à connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt, dans un rayon minimum de 35 mètres. Ampliation dudit arrêté sera notifiée à la permissionnaire, aux walis de Saïda et de Laghouat et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Arrêté du 29 janvier 1976 autorisant la société western géophysical company of américa à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 15 D). Par arrêté du 29 janvier 1976, la société western géophysical company of américa est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie à l’intérieur des wilayas de Saïda et de Laghouat (permis Brézina) sous les conditions fixées par les réglements en vigueur, et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin, ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication << dépôt mobile western n° 15 D ». La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 4.000 unités, soit 8 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission.
10 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui acressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit autant que possible être fait de jour; pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. II ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. ! Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et qui pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnés appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée à la permissionnaire, aux walis de Laghouat et de Saïda et au directeur des mines et de la géologie - Alger. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 76-25 du 7 février 1976 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum garanti. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974; Vu l’ordonnance n° 74-2 du 16 janvier 1974 portant institution du salaire national minimum garanti; Vu l’ordonnance no 75-62 du 26 septembre 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire du travail; Vu le décret n° 70-107 du 20 juillet 1970 portant unification des zones de salaires; Vu le décret n° 72-122 du 7 juin 1972 portant fixation du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti; Vu le décret n° 72-157 du 27 juillet 1972 portant fixation du salaire minimum agricole garanti; Vu le décret n° 74-209 du 30 octobre 1974 fixant les modalités d’application de l’article 28 de l’erdonnance n° 73-64 d 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974; Vu le décret n° 74-6 du 16 janvier 1974 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum garanti; Décrète : Article 1er Le taux horaire du salaire national minimum garanti est fixé à 2,40 DA à compter du 1er janvier 1976. REPUBLIQUE ALGERIENNE 157 Art. 2. Par dérogation à l’article 1er ci-dessus, et à titre transitoire, le salaire national minimum garanti dans l’agriculture (ex SMAG) est fixé à 15,30 DA par journée de travail effectif. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-26 du 7 février 1976 portant relèvement des bas salaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 28; Vu les ordonnances n° 75-30 du 29 avril. 1975 fixant la durée légale hebdomadaire du travail et 75-62 du 26 septembre 1975 la modifiant et la complétant; Vu le décret n° 76-25 du 7 février 1976 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum garanti. Décrète : Article 1°r. Les salaires des travailleurs du secteur non agricole compris entre 2,09 DA et 4,29 DA/heure inclus sont majorés selon les modalités ci-dessous à compter du 1er janvier 1976. Salaire horaire Montant Salaire horaire nominal en DA de la hausse nominal en DA en DA/heure après hausse 2,09 à 2,15 0,32 2,41 à 2,47 2,16 à 2,22 0,31 2,47 à 2,53 2,23 à 2,29 0,30 2,53 à 2,59 2,30 à 2,36 0,29 2,59 à 2,65 2,37 à 2,43 0,28 2,65 à 2,71 2,44 à 2,50 0,27 2,71 à 2,77 2,51 à 2,57. 0,26 2,77 à 2,83 2,58 à 2,64 0,25 2,83 à 2,89 2,65 à 2,71 0,24 2,89 à 2,95 2,72 à 2,78 0,23 2,95 à 3,01 2,79 à 2,85 0,22 3,01 à 3,07 2,86 à 2,92 0,21 3,07 à 3,13 2,93 à 2,99 0,20 3,13 à 3,19 3,00 à 3,06 0,19 3,19 à 3,25 3,07 à 3,13 0,18 3,25 à 3,31 3,14 à 3,20 0,17 3,31 à 3,37 3,21 à 3,27 0,16 3,37 à 3,43 3,28 à 3,34 0,15 3,43 à 3,49 3,35 à 3,41 0,14 3,49 à 3,55 3,42 à 3,48 0,13 3,55 à 3,61 3,49 à 3,55 0,12 3,61 à 3,67 3,56 à 3,62 0,11 3,67 à 3,73 3,63 à 3,69 0,10 3,73 à 3,79 3,70 à 3,76 0,09 3,79 à 3,85 3,77 à 3,83 0,08 3,85 à 3,91 3,84 à 3,90 0,07 3,91 à 3,97 3,91 à 3,97 0,06 3,97 à 4,03 3,98 à 4,04 0,05 4,03 à 4,09 4,05 à 4,11 0,04 4,09 à 4,15 4,12 à 4,18 0,03 4,15 à 4,21 4,19 à 4,25 0,02 4,21 à 4,27 4,26 à 4,29 0,01 4,27 à 4,30
158 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les salaires des travailleurs payés à la mensualité sont ramenés à un taux horaire en tenant compte de la durée légale mensuelle du travail et bénéficient de ces mêmes dispositions lorsque ledit taux horaire est compris entre les limites ci-dessus. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 5 novembre 1975 portant modification de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture du concours d’accès au cycle de formation des comptables principaux. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 6892 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l’Etat ; Vu le décret n° 70-88 du 3 juillet 1970 portant création d’un institut de technologie financière et comptable; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1971 portant organisation des cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale, dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture d’un concours d’accès au cycle de formation de comptables principaux de l’Etat ; Arrêtent : Article 1°r. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 22 avril 1975 susvisé, portant ouverture d’un concours d’accès au cycle de formation de comptables principaux de l’Etat, sont modifiées comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1976 < Art. 2. Le nombre de places mises en concours, est fixé à 250 ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1975. P. le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mahfoud AOUFI Abderrahmane KIOUANE SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté du 14 janvier 1976 portant composition des commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires du secrétariat d’Etat au plan. Le secrétaire d’Etat au plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 13 juillet 1971 complété par l’arrêté interministériel du 11 juin 1973 portant création des commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires du secrétariat d’Etat au plan; Vu l’arrêté du 8 septembre 1975 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel, en vue du renouvellement des commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires; Vu le procès-verbal relatif aux opérations électorales et à la proclamation des résultats du scrutin du 22 décembre 1975; Arrête : Article 1°r. Sont nommés comme représentants de l’administration aux commissions paritaires, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS Ingénieurs statisticiens Ourabah Mahmoud Morsli Mohand Economistes et ingénieurs d’application des statistiques Chalabi Ahmed Tewfik Ben Younès Amrane Analystes de l’économie Curabah Mahmoud Morsli Mohand Chalabi Ahmed Tewfik Ben Younès Amrane Assistants des travaux statistiques Chalabi Ahmed Tewfik Ben Younès Amrane Morsli Mohand Guendouz Abdelmadjid Agents techniques de la statistique Chalabi Ahmed Tewfik Morsli Mohand
10 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. M. Ourabah Mahmoud est nommé président de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des ingénieurs statisticiens, économistes et ingénieurs d’application des statistiques. En cas d’empêchement, M. Chalabi Ahmed Tewfik est désigné pour le remplacer. Art. 3. M. Ourabah Mahmoud est nommé président de la commission paritaire des analystes de l’économie. En cas d’empêchement, M. Chalabi Ahmed Tewfik est désigné pour le remplacer. Art. 4. M. Chalabi Ahmed. Tewfik est nommé président des commissions paritaires des corps des assistants des travaux statistiques et des agents techniques de la statistique, En cas d’empêchement, M. Morsli Mohand est désigné pour le remplacer. Art. 5. Sont déclarés élus représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes, à l’égard des corps sus-indiqués, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après: CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS Ingénieurs statisticiens Economistes et ingénieurs d’application Ghanem Brahim Bouisri Abdelaziz des statistiques Mokkadem Ahmed Boumati Mohamed Analystes de l’économie Lebèche Rabih Ameur Miliani Lounis Amar Badache Fadila Assistants des travaux statistiques Brahim Abderrahmane Annane Saïd Ferhat Cheikh Ali Rakem Omar Agents techniques de la statistique Hemen Boualem Cuhoucine Oudris Art. 6. Le directeur des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1976. Kemal ABDALLAH-KHODJA Arrêté du 29 janvier 1976 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps des agents de bureau. Le secrétaire d’Etat au plan, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 159 Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 3 février 1972 portant création d’une commission paritaire pour le corps des agents de bureau du secrétariat d’Etat au plan; Arrête : Article 1er. Les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps des agents de bureau, sont fixées au 10 mai 1976. Art. 2. Les déclarations de candidature, dûment signées par les candidats, devront être adressées à la direction des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan avant le 30 mars 1976. Art. 3. Un bureau central de vote sera ouvert à la direction des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan, le 10 mai 1976 de 8 heures à 18 heures. Art. 4. La liste des électeurs devra être affichée au plus tard le 15 avril 1976. Art. 5. Sont électeurs les fonctionnaires en position d’activité ou de détachement. Art. 6. Peuvent voter par correspondance, les agents de bureau exerçant hors de leur localité et ceux en congé de détente ou de maladie. La liste des candidats ainsi que l’enveloppe de format utilisé pour le vote, leur seront adressées. L’électeur votant par correspondance insèrera son bulletin de vote dans une enveloppe sans marque extérieure, qu’il cachètera. Cette enveloppe cachetée sera, à son tour, insérée dans une autre enveloppe portant mention du nom, du grade, de l’affectation et de la signature de l’électeur. Ce vote par correspondance devra parvenir au bureau central de vote, avant la clôture du scrutin, le 10 mai 1976. Art. 7. Les électeurs procéderont à un choix parmi les candidats figurant sur la liste, dans la limite du nombre des représentants du personnel, titulaires et suppléants fixé par l’arrêté interministériel du 3 février 1972 susvisé. Art. 8. Les opérations de dépouillement du scrutin seront effectuées au bureau central de vote. Le président et le secrétaire du bureau central de vote seront désignés ultérieurement par arrêté, ainsi qu’un représentant de la liste des candidats qui sera militant du Parti du F.L.N. Art. 9. - Le bureau central de vote proclame les résultats. Sont déclarés élus les quatre candidats ayant obtenu le plus de suffrages : les deux premiers étant déclarés élus membres titulaires, les deux suivants, élus membres suppléants. Art. 10. Le directeur des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1976. Kemal ABDATBAHNKHODJA
160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1976 ACTES DES WALIS
- Arrêté du 11 novembre 1975 du wall de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Mila de lots urbains en vue de la construction d’une école de cing classes et trois logements. Par arrêté du 11 novembre 1975 du wali de Constantine, sont concédés à la commune de Mila, les lots urbains, biens de l’Etat, nº 1-2-3-4-6 et 9, d’une superficie totale de 3588 mètres carrés avec la destination de construction d’une école de cing classes et trois logements à Mila nord, Les lots concédés seront réintégrés, de plein droit, dans le domaine de l’Etat du jour où ils cesseront de recevoir la destination prévue ci-dessus, Arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, portant affectation au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’une parcelle de terrain, sise à Drås Esmar (commune de Médéa), en vue de la construction de 2 logements destinés au personnel de la station apicole. : Par arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, est affectée au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de la wilaya de Médéa), en vue de la construction de deux logements destinés au personnel de la station apicole, une parcelle de terrain composée des lots n° 132 pie et 133 pie du plan de lotissement, sise à Draa Esmar (commune de Médéa) d’une superficie de 12 a 80 ca, telle que ladite parcelle est plus amplement désignée sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, portant affectation au profit du ministère de la jeunesse et des sports, d’une parcelle de terrain sise à Si Mahdjoub, destinée au foyer de jeunesse de ladite localité. Par arrêté du 4 décembre 1975 du wall de Médéa, est affectée au profit du ministère de la jeunesse et des sports (direction de la wilaya de Médéa), la parcelle de terrain d’une contenance superficielle de 08 a 08 ea, formant le lot urbain n° 16 du plan du service topographique ainsi que les constructions y édifiées, formant l’ancien foyer rural de Nelsombourg, devenu le foyer de jeunesse de Si Mahdjoub. L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du sérvice des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. | Arrêté du 4 décembre 1975 du wall de Médén, portant concession gratuite au profit de la wilaya de Médéa, d’une parcelle de terrain sise à Ksar El Boukhari, en vue de la construction d’un collège d’enseignement moyen. Par arrêté du 4 décembre 1975, du wall de Médéa, est concédée gratuitement, au profit de la wilaya de Médéa, une parcelle de terrain communal, sise à Ksar El Boukhari, d’une superficie de 3 ha 52 ares, portant le n° 1 A du plan topographique, en vue de la construction d’un collège d’enseignement moyen. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, dans le domatne de l’Etat du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 23 décembre 1975 du wali de Médéa, portant affectation, d’un immeuble sis à Souaghi, au profit du Parti du FLN, pour les besoins de ses services adminis- ‘tratifs. Par arrêté du 23 décembre 1975 du wall de Médéa, est affecté au profit du Parti du FLN; pour les besoins de ses services administratifs, un immeuble, bien de l’Etat, sis Scuaghi, comprenant 3 pièces, cuisine, W.C. cour, et deux hangars et édifié sur le lot urbain n° 3 de l’ancien plan de ladite localité, L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 8 janvier 1976 du wall d’El Asnam, portant concession au profit de la commune d’El Attaf, d’une parcelle de terrain destinée à l’extension de son complexe sportif. Par arrêté du 8 janvier 1976 du wall d’El Asnam, est concédée à la commune d’El Attal, en vue de l’extension de son complexe sportif, une parcelle de terrain d’une superficie de 68 ares 25 centiares. L’immeuble concédé sera réintégré la , de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’architecte Sharawi Ezeldin est mis en demeure de reprendre Pexécution des missions Bet C relatives à l’exécution des bâtiments de l’I.H.F.R. dans un délai de dix (10) jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Passé ce délal, il lut sera fait application de l’article 35 du cahier des clauses administratives genérales approuvé par arrété du 21 novembre 1964, st 13 Avenue Abdelkader-Benbarek