LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et decrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots an Algerte 8 dinars 14 dinam 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats Bulletin Officle) REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann. march. publ DIRECTION Nationale Registre Comtberce Abonnements et publicitè Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- rue Irollier ALGER 20 dinars 15 dinars Tel: 66-81-4966-80-96 20 dinara 28 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro 0,25 Dinar. Numero des annees antertemes: 0,30 dinar Les tables sont tourntes gratuitement Prière de foindre les dernières bandes pour aux abonne renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tavis des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA TRONAUX Décret n° 66-193 du 21 juin 1966 portant publication de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République de Guinee et le Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire, signé à Alger, le 11 novembre 1964, p. 638. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-195 du 23 juin 1966 portant prorogation du délai pour la transcription des mariages contractés anterieurement à la loi n° 63-224 du 29 juin 1963, p. 639. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-184 du 21 juin 1966 fixant l’organisation et les conditions d’octroi des prêts inscrits au budget d’équipement pour 1966, p. 639. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 13 juin 1966 réglementant l’exercice de la chasse à la caille, tourterelle et palombe, p. 640. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 66-198 du 23 juin 1966 prorogeant les délais en matière d’inscription des mariages, naissances, décés et dissolutions de mariages, sur les registres d’état civil, p. 641. Arrêté du 13 mai 1966 portant suspension sans traitement d’un magistrat, p. 641. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-187 du 21 juin 1966 créant une commission nationale pour l’éducation, la science et la culture, p. 641. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 66-188 du 21 juin 1966 portant application de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine modifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966, p. 642. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décret n° 66-192 du 21 juin 1966 réglementant la pêche sous-marine sur le littoral, p. 643. AVIS ET COMMIINICATIONS Avis aux importateurs, p. 644. Marches. Appel d’offres, p. 644.
638 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” juillet 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 66-193 du 21 juin 1966 portant publication de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République de Guinée et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger, le 11 novembre 1964. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; A Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord culturel entre le Gouvernement de la République de Guinée et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger, le 11. novembre 1964; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. L’accord culturel entre le Gouvernement de la République de Guinée et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 11 novembre 1964, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République de Guinée d’une part, et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part. S’inspirant des principes de la charte de l’OUA et animés de la volonté de renforcer, dans tous les domaines, la coopération inter-africaine, Conscients de la nécessité de consolider, par tous les moyens les liens traditionnels d’amitié qui unissent leurs deux pays, Convaincus que l’assistance réciproque dans les domaines culturel, scientifique, technique et administratif, dans le cadre de la préservation et du développement de la culture et de la civilisation africaines, est de nature à contribuer au progrès des deux pays. Ont nommé, dans ce but, les plénipotentiaires suivants dûment mandatés à cet effet : Pour le Gouvernement de la République de Guinée : Monsieur Caifou Allah Diello; Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Monsieur Abdelaziz Bouteflika. Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Les parties contractantes s’engagent à promouvoir par tous les moyens appropriés, une coopération efficace dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture. Art. 2. Les deux parties contractantes prendront toutes mesures propres à réhabiliter le patrimoine culturel et artistique africain, à le conserver et à le faire connaître par des echanges d’information et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l’organisation d’expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives Art. 3. Chacune des parties contractantes fournira dans la mesure de ses possibilités, les enseignants demandés par l’autre, suivant des conditions financières à déterminer d’un commun accord. Art. 4. Les parties contractantes encourageront la coopé-. ration dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, et l’échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques, bandes d’actualité et disques ayant un caractère éducatif). Art. 5. Les deux parties contractantes s’engagent à favoriser une coopération étroite entre les organisations nationales s’occupant d’activités culturelles et sportives. A cet effet, des échanges d’enseignants, d’étudiants, d’artistes et de pionniers seront encouragés. Art. 6. Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre, des bourses d’enseignement et de perfectionnement pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun accord entre les parties. Ces bourses sont accordées aux gouvernements qui seuls, sont habilités à les attribuer aux ressortissants de leurs pays respectifs. Les étudiants qui en seront bénéficiaires, auront les mêmes avantages et facilités que ceux dont jouissent les étudiants nationaux. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil. Art. 7. Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités d’équivalence des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement des deux parties en vue d’un accord spécial sur ce sujet. Art. 8. Les deux parties contractantes veilleront au développement du tourisme entre les deux pays. A cet effet, les écoles d’hôtellerie de chacun des deux pays accueilleront, dans la mesure du possible, un nombre à déterminer d’étudiants, conformément aux dispositions de l’article 6. Art. 9. En vue de l’application du présent accord, les deux pays établiront périodiquement un plan dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. Art. 10. Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique. Art. 11. Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction à moins que l’une des parties contractantes n’ait, trois mois au préalable, signifié à l’autre par écrit son intention de le réviser totalement ou en partie. Art. 12. - Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature. Fait à Alger, le 11 novembre 1964 en deux exemplaires en arabe et en français. P. le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. P. le Gouvernement de la République de Guinée, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Caifou Allah DIELLO. ANNEXE I En application de l’article 5 du présent accord, le Gouverrement de la République algérienne démocratique et populaire s’engage à recevoir dans ses centres de colonies de vacances, un nombre à déterminer de moniteurs et d’enfants. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire assurera entièrement leurs frais de séjour en Algérie. ANNEXE II En application de l’article 6 du présent accord, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire tient à la disposition du Gouvernement de la République de Guinée, des bourses d’études dans toutes les disciplines et des bourses de perfectionnement dont le nombre, dans les deux cas, devra être fixé d’un commun accord.
1” juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE En outre, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire est disposé à accueillir tous les étudiants que le Gouvernement de la République de Guinée accepte de prendre à sa charge. Conformément toujours à cet article, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire est disposé à former une dizaine de conseillers pédagogiques et une dizaine d’instructeurs notamment pour l’enseignement de la langue arabe. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire assurera entièrement leurs frais de séjour et d’études en Algérie. ANNEXE III Conformément à l’article 6 du présent accord, le Gouvernement de la République de Guinée accordera des bourses
d’études à des étudiants et élèves algériens désignés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire pour suivre les cours à l’institut polytechnique de Conakry et dans les écoles professionnelles techniques de l’éducation nationale. Le nombre des boursiers sera fixé d’un commun accord. Le Gouvernement de la République de Guinée assurera entièrement leurs frais de séjour et d’etudes en Guinée.、 ANNEXE IV Conformément à l’article 8 du présent accord, le Gouver-. nement de la République algérienne démocratique et populaire accordera cinq bourses d’études à des étudiants guinéens, désignés par le Gouvernement de la République de Guinée pour suivre un stage à l’école hotelière de Ben Aknoun. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-195 du 23 juin 1966 portant prorogation du délai pour la transcription des mariages contractés antérieurement à la loi n° 63-224 du 29 juin 1963. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 63-224 du 29 juin 1963 fixant l’âge minimum du mariage, notamment l’article 5 relatif à la transcription des mariages : Ordonne : Article 1er. Le délai prévu à l’article 5 de la loi n° 62-224 du 29 juin 1963, pour la transcription à l’état civil des mariages contractés antérieurement à cette loi, est prorogé au 31 décembre 1967. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-184 du 21 juin 1966 fixant l’organisation et les conditions d’octroi des prêts inscrits au budget d’équipement pour 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres: Sur le rapport du ministre des finances et du plan; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-52 du 3 mars 1966 modifiant et complétant l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lo de finances pour 1966, et notamment son article 5; Vu le décret n° 66-79 du 11 avril 1966 portant création ce la commission des prêts; Décrète : TITRE I CONDITIONS D’OCTROI DES PRETS A CONSENTIR AU SECTEUR AGRICOLE D’AUTOGESTION ET AUX COOPERATIVES D’ANCIENS MOUDJAHIDINE Article 1º. - La durée des prêts n’excède pas 5, 6, 10, 15 et 20 ans, y compris le différé d’amortissement, respectivement pour la production animale, les matériels, l’nydraulique et aménagements de terres, l’arboriculture et les bâtiments. Art. 2. Les prêts accordés sont affectés d’un taux d’intérêt de 3,5 à 5% suivant le type d’investissement. La rémunération de la Caisse algérienne de crédit agricole mutuel est de 1%, les autres points du taux d’intérêt allant au trésor. Art. 3. La caisse algérienne de crédit agricole mutuel statue sur la demande de prêt et assume envers le trésor la responsabilité du remboursement des annuités venues à échéance, et vis-à-vis du comité technique, celle de la bonne affectation des prêts consentis; le comité technique ‘est toutefois informé sur rapport des directions des services agricoles, de la réalisation des prêts accordés. Art. 4. Les garanties des prêts sont constituées par : 1°) le nantissement du matériel, 2°) la création d’un fonds alimenté par un prélèvement sur le montant des produits commercialisés prélevé par la Caisse algérienne de crédit agricole mutuel, et ce, à concurrence de 2% du montant du prêt. Ce fonds est susceptible d’être complété sur plusieurs années. Le fonds est déposé au trésor à un compte, bloqué. TITRE II ORGANISATION ET CONDITIONS D’OCTROI DES PRETS AU SECTEUR AGRICOLE TRADITIONNEL Art. 5. Des prêts sont accordés aux exploitants agricoles qui exercent la profession d’agriculteur à titre d’activité principale. Dans le cas où le demandeur n’est pas propriétaire de l’exploitation, un contrat entre le propriétaire et l’exploitant est établi pour une durée au moins égale à celle du prêt demandé. Une expédition dudit contrat est fournie à l’appui de la demande. Sous titre I. Organisation des prêts Art. 6. La direction des services agricoles assiste le demandeur dans l’établissement de son programme d’investis-
640 JOURNAL OFFICIEL DE LA sement, et assume, sous son aspect technique, la pré-instruction de la demande de prêt. S’il s’agit de prêts dépassant la capacité de remboursement du demandeur, une demande unique est établie qui comporte la liste des agriculteurs intéressés par le programme d’investissement collectif. Le document est transmis, après avis, au poste SAP le plus proche, au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’établissesement de la demande. Art. 7. Ladite demande est étudiée sous son aspect financier par la section crédit de la société agricole de prévoyance. Art. 8. Une commission départementale présidée par le préfet et comprenant le représentant du ministère des anciens moudjahidine, le représentant du parti, se réunit au plus tard 18 jours après la réception de la demande de prêt par le poste SAP. Sur le rapport du directeur des services agricoles, la commission émet un avis. Si la réunion de la commission n’a pas lieu dans les délais prescrits, le directeur des services agricoles transmet la demande de prêt à la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance qui statue et adresse la demande de prêt au secrétariat permanent 10 jours au plus tard après la réception. Art. 9. Le secrétariat permanent contrôle les demandes de prêts, et après avis, les remet au comité technique. Art. 10. - Le comité technique donne son avis au ministre des finances et du plan ou à toute personne déléguée à cet effet, sur le montant des fonds à débloquer par le trésor. Art ! Art. 11. Les fonds sont fournis par le trésor, après rapport des directions des services agricoles au comité technique, au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou des livraisons effectuées par les sociétés agricoles de prévoyance au profit des bénéficiaires des prêts. Sous titre II. Conditions des prêts Art. 12. Dans la mesure du possible, le prêt accordé ne dépasse pas 80% du montant de l’investissement à réaliser. Avec l’assistance technique des directions des services agricoles, les agriculteurs effectuent pour leur propre compte des journées de travail qui représentent la part d’autofinancement requise, qui est de l’ordre de 20% du prêt à accorder. Art. 13. Les prêts sont accordés : Aux agriculteurs regroupés en coopératives,
- Aux agriculteurs qui, ayant des terres abandonnées đụ fait de la guerre, s’engagent à y retourner pour les exploiter,
- Aux agriculteurs dont le revenu est réduit, mais qui s’avèrent être des agriculteurs compétents. Art. 14. La durée des prêts est identique à celle concernant les prêts au secteur agricole d’autogestion. Cependant, un différé d’amortissement plus important est accordé pour tenir compte de la nature particulière de ce secteur agricole. Toutefois, la durée des prêts à consentir n’excède pas 10 ans pour la construction de bâtiments. Art. 15. Les prêts consentis sont affectés d’un taux d’intérêt de 3,5 % se décomposant comme suit : 2,5% pour le trésor, 1% pour la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance. Une ristourne de 0,5% sur le taux d’intérêt est consentie pour les prêts concernant un programme d’équipement collectif. Art. 16. La caisse centrale des sociétés agrícoles de prévoyance est responsable envers le trésor du remboursement des annuités venues à échéance. Art. 17. Les garanties de prêts ‘sont constituées pour le warrant agricole qui est endossé par les bénéficiaires des prêts s’il s’agit d’un investissement collectif. La partie des. produits a commercialiser doit être livrée à la société agricole de prévoyance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 juillet 1966 TITRE III ORGANISATION ET CONDITIONS D’OCTROI DES PRETS AUX SECTEURS INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE D’AUTOGESTION ET DU SECTEUR PUBLIC Sous-titre I. - Organisation des prêts Art. 18 La caisse algérienne de développement instruit les demandes - de prêts qui sont examinées par le comité directeur de cet établissement. Art. 19. Les demandes de prêts sont transmises à la commission des prêts qui donne son avis sur le montant des prêts à débloquer par le trésor. Art. 20. Sur présentation des pièces justificatives par la caisse algérienne de développement, le trésor met les fonds à sa disposition au fur et à mesure des besoins. Sous-titre II. Conditions des prêts Art. 21 Les prêts accordés sont affectés d’un taux d’intérêt de 4% se décomposant comme suit: 3% au trésor,
- 1% à la caisse algérienne de développement. Art. 22. La caisse algérienne de développement assume envers le trésor la responsabilité des annuités venues à échéance. DISPOSITIONS COMMUNES Art. 23. Le trésor met à la disposition des organismes agréés une provision sur demande, adressée à la commission des prêts et au comité technique. Art. 24. Dans toute la mesure du possible, les prêts accordés le sont sous la forme de livraison en nature ou de prestations de services. En ce qui concerne les livraisons en nature, la règlementation régissant les marchés publics s’applique. Art. 25. Le présent décret s’applique nonobstant toutes dispositions antérieures contraires. Art. 26. Le ministre des finances et du plan, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des anciens moudjahidine, le ministrė de l’industrie et de l’énergie et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre. Fait à Alger, le 21 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 13 juin 1966 règlementant l’exercice de la chasse à la caille, tourterelle et palombe. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté interministériel du 4 janvier 1964 portant création d’un comité supérieur de la chasse; Vu l’arrêté du 2 septembre 1906 règlementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1965-1966; Vu l’avis du comité supérieur de la chasse en sa réunion ču 25 mai 1966;
1” juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 641 Sur pro osition du directeur des forêts et de la restauration des sois; Arrête : Article 1er – La chasse à la caille, tourterelle et palombe est autorisée sur l’ensemble du territoire pour une durée de 28 Jours. L’ouverture ne pourra avoir lieu avant le dimanche 10 juillet 1966 et la fermeture après le dimanche 14 août 1966. Art. 2. Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse à la caille, tourterelle et palombe sont fixées, dans chaque département, par arrêté préfectoral, ainsi que les jours de la semaine où son exercice est autorisé. Art. 3. - Nul ne pourra chasser, quel que soit le calibre de l’arme employée, s’il n’est muni du permis de chasse; l’exercice de la chasse sur, terrain particulier ou sur terrain domanial est interdit sans l’autorisation des ayants droit ou des autorités compétentes. Les chasseurs ne pourront faire usage que de bourres incombustibles. Art. 4. En vue de protéger le gibier sédentaire (perdrix, lièvres), la chasse n’est autorisée que dans les chaumes de céréales ou de fourrages et dans les terres en jachère. Elle est formellement interdite dans les terrains couverts de récoltes, dans les vignes, dans les terrains couverts de diss, alfa et palmier nain, dans les broussailles, bois et forêts. Cette interdiction s’étend à une zone de 50 mètres autour de ces terrains, sauf dans le tir à la tourterelle et à la palombe pour lequel les chasseurs se tiendront au poste et sans chien. Art. 5. Le transport et le colportage des cailles, tourterelles et pacombes sont autorisés dans chaque département pendant la période d’ouverture fixée par l’arrêté préfectoral. Leur mise en vente, leur vente ou leur achat sont prohibés. La destruction, le colportage, la mise en vente et la vente des œufs et couvées des perdrix et des oiseaux utiles protégés, sont formellement interdits. Les chasseurs devront se prèter à la visite de leurs carniers par les agents chargés de la surveillance de la chasse. Art. 6. Les préfets et les conservateurs des forêts et de 13 défense et restauration des sols sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1966. Ahmed MAHSAS, MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 66-198 du 23 juin 1966 prorogeant les délais en matière d’inscription des mariages, naissances, décés et dissolutions de mariages, sur les registres d’état civil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 62-126 du 13 décembre 1962 relatif à l’état civil, ensembe les textes le modifiant; Décrète : Article 1er. Les délais d’inscription prévus au décret n° 62-126 du 13 décembre 1962, modifié par les décrets n° 63-417 du 28 octobre 1963 et n° 64-180 du 22 juin 1964 ainsi que par l’ordonnance nº 65-178 du 29 juin 1965, pour l’inscription à l’état civil des mariages, naissances, décés et dissolutions de mariages survenus entre le 1er novembre 1954 et le 1 juillet 1962, sont prorogés jusqu’au 1er juillet 1968. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 13 maf 1966 portant suspension sans traitement d’un magistrat. Par arrêté du 13 mai 1966, M. Khelifi Nadji, juge au tribunal d’instance de Sedrata est suspendu, sans traitement, de ses fonctions, à compter du 12 mai 1968. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-187 du 21 juin 1966 créant une commission nationale pour l’éducation, la science et la culture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi nistres ; Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’acte d’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Londres du 16 novembre 1945, portant création de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture; Vu le décret n° 63-126 du 18 avril 1963 portant création a’une commission nationale pour l’éducation, la science et la culture; Décrète : Article 1er. Il est créé une commission nationale pour l’éducation, la science et la culture, ayant son siège à Alger. Cette commission est placée auprès du ministre de l’éduca tion nationale. Art. 2. La commission nationale pour l’éducation, la science et la culture est chargée d’intéresser l’opinion publique aux buts, aux programmes et à l’œuvre de l’UNESCO, en vue de promouvoir en Algérie les idéaux de compréhension mutuelle entre les peuples et d’encourager les initiatives d’ordre intellectuel ainsi que les efforts d’éducation et de promotion sociale. Art. 3. - La commission nationale a pour principales tâches : a) de conseiller le gouvernement et les autorités compétentes pour tout ce qui concerne l’UNESCO; b) de collaborer à l’exécution du programme de l’UNESCO, en Algérie ; c) de veiller, sur le plan national, à l’exécution des décisions prises à la conférence générale de l’UNESCO ; d) de prendre les contacts nécessaires avec les groupements culturels internationaux de caractère public ou privé ; e) d’organiser des conférences régionales avec les autres. commissions nationales; f) d’élaborer le rapport général d’activités que l’Algérie présente en tant qu’Etat membre; g) de faire connaître, par les moyens appropriés, les buts et les travaux de l’UNESCO ; h) de donner son avis, à la demande du secrétaire général de la commission nationale, sur les candidats algériens à une fonction dans les services de l’UNESCO.
642 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. La commission nationale est présidée par le ministre de l’éducation nationale, assisté d’un. vice-président désigné par le ministre des affaires étrangères. Un fonctionnaire supérieur du ministère de l’éducation nationale, désigné par le ministre, remplit les fonctions de secrétaire général de la commission nationale; ce dernier est secondé par un secrétaire général adjoint. Art. 5. Les membres de la commission nationale se répartissent en 6 comités techniques correspondant aux différents départements de l’UNESCO. a) comité de l’éducation, b) comité des sciences exactes et naturelles, c) comité des sciences sociales, d) comité des activités culturelles, e) somité de l’information,
- comité de la jeunesse. Art. 6. Dans l’exercice de ses attributions en matière de relation avec l’étranger, la commission nationale se tient en liaison étroite avec le ministère des affaires étrangères. Le ministère des affaires étrangères fournit à la commission nationale les services et le concours qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche. Art. 7. La commission nationale comprend : a) une assemblée générale, b) un comité exécutif, c) un secrétariat général. Art. 8. L’assemblée générale définit conformément au programme de l’UNESCO, la politique à suivre par la commission nationale pour l’exercice en cours et transmet, à cet effet, des recommandations aux différents comités techniques; elle se réunit en séance plénière au moins 2 fois par an, sur convocation du président ou du secrétaire général de la commission nationale; elle élabore et adopte son règlement intérieur ; elle vote l’ordre du jour qui lui est soumis par le secrétaire général. Art. 9. L’assemblée générale est composée comme suit : un représentant de la Présidence du Conseil,
- un représentant du parti, un représentant de l’Assemblée nationale, un représentant de chaque ministre, deux représentants du ministre des affaires étrangères. deux représentants du ministre de la jeunesse et des sports dont le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, un représentant de la direction générale du plan et des études économiques, sept représentants du ministre de l’éducation nationale choisi dans les services suivants : a) conseil supérieur de la recherche scientifique, b) direction de l’enseignement supérieur, c) direction des activités culturelles, d) direction de la pédagogie, e) direction des enseignements, f) service des relations extérieures, g) service de la planification et de la carte scolaire. un représentant de la fédération des travailleurs de l’éducation et de la culture, un représentant des scouts musulmans algériens, un représentant de l’union nationale des femmes algériennes, un représentant de l’union nationale des étudiants algériens. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” juillet 1966 des personnalités ayant contribué au rayonnement culturel de l’Algérie (écrivains, artistes, professeurs, etc…), désignées par le ministre de l’éducation nationale. Art. 10. Le comité exécutif a pour tâche : d’étudier les recommandations de l’assemblée générale et les propositions éventuelles émanant du president ou du secrétaire général de la commission nationale, de coordonner les activités des différents comités techniques. Art. 11. Le comité exécutif se compose comme suit: a) le président de la commission, nationale ou son représentant, b) le secrétaire général de la commission nationale, c) le président de chacun des 6 comités techniques, d) le secrétaire général adjoint de la commission nationale, e) le responsable au ministère de l’éducation nationale, des relations avec l’UNESCO, f) le représentant du ministre des affaires étrangères, g) le représentant du conseil supérieur de la recherche scientifique. Art. 12. Le comité exécutif se réunit en tant que de besoin, sur convocation du président ou du secrétaire général de la commission nationale. Art. 13. Le secrétaire général est chargé de : 1°) mettre au point les rapports et les présenter à l’assemblée générale, après accord du comité exécutif, 2°) élaborer le rapport géneral d’activités que l’Algérie, en tant qu’Etat membre, présente à la conférence générale de l’UNESCO, 3°) diriger les travaux administratifs et financiers de la commission nationale. Art. 14. Le secrétariat général se compose comme suit : le secrétaire général de la commission nationale, le secrétaire général adjoint, le responsable des relations avec l’UNESCO, au ministère de l’éducation nationale, le personnel d’exécution jugé nécessaire. Art. 15. Les membres non fonctionnaires de la commission nationale perçoivent une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre des finances et du plan. Art. 16. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission nationale sont inscrits au budget du ministère de léducation nationale. Art. 17. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 63-126 du 18 avril 1963 portant création d’une commission nationale pour l’éducation, la science et la culture. Art. 18. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 66-188 du 21 juin 1966 portant application de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine modifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
I juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966; Vu le décret n° 65-264 du 14 octobre 1965 portant création des commissions de réforme ; Décrète: Article 1”. L’ancien membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation du front de libération nationale décédé à la suite de maladies ou traumatismes résultant de sa participation ou à la lutte de libération nationale et qui n’a pu être expertisé par une commission de réforme, peut être déclaré bénéficiaire au titre de la loi n° 63-99 modifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966, d’une pension d’invalidité à 100%. Art. 2. - L’imputabilité sera reconnue par le ministre des anciens moudjahidine, avis pris de la commission de réforme d’Alger. Art. 3. Cette pension est reversible à sa veuve dans les conditions prévues par les articles 8 et 9 de la loi n° 63-99, susvisée Art. 4. Le ministre des anciens moudjahidine est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 21 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Décret n° 66-192 du 21 juin 1966 réglementant la pêche sous-marine sur le littoral. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et des transports; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche côtière; Vu le décret du 30 novembre 1934 classant le scaphandre parmi les engins de pêche prohibés; Vu le décret du 12 août 1936 portant révision de la réglementation de la pêche côtière en Algérie ; Vu l’arrêté du 8 février 1954 réglementant la pêche à la nage dite << pêche sous-marine >> et notamment l’article 9, ensemble les arrêtés du 3 mai 1954 sur l’exercice de la pêche sous-marine. Décrète : Article 1er. La pêche sous-marine, au sens du présent décret, est la capture des animaux marins, par quelque procédé que ce soit, par toute personne en action de nage ou de plongée. ALGERIENNE 643 de la circonscription maritime, qui en délivre récépissé tenant lieu d’autorisation. III. Les membres d’associations de pêcheurs sous-marins agréées sont dispensés de faire individuellement la déclaration sus-mentionnée. Art. 3. La pêche sous-marine peut être pratiquée à l’aide d’un engin de capture (foêne, harpon, etc…) et d’une lunette permettant de repérer le poisson. Est également autorisé l’emploi d’engins spéciaux destinés à transpercer le poisson par lancement d’un projectile, mais dont la force propulsive n’est due ni au pouvoir détonnant d’un mélange, ni à la détente d’un gaz comprimé, à moins, dans ce dernier cas, que la compression ne soit obtenue exclusivement par l’action d’un mécanisme manœuvré par l’utilisateur. Art. 4. I. L’exercice de la pêche sous-marine est interdit entre le coucher et le lever du soleil. II. Excepté pour les marins exerçant la pêche à titre professionnel, la pêche sous-marine ne peut constituer qu’une activité désintéressée, pratiquée sur un plan sportif, artistique ou scientifique ou dans le but de contribuer aux mesures prises pour conserver la faune, la flore et les richesses sous-marines. III. Est interdit, dans l’exercice de la pêche sous-marine, l’usage de tout équipement tel que le scaphandre, autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir en surface. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser, pour un usage professionnel ou scientifique et sous certaines conditions, l’utilisation d’équipements de cette nature. IV. Il est interdit aux pêcheurs sous-marins : a) - de s’approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en action de pêche, ainsi que des filets signalés par un balisage apparent. b) de capturer les animaux marins dans les engins ou filets placés par d’autres pêcheurs. c) de faire usage, pour la pêche sous-marine, d’un foyer lumineux. d) d’utiliser, pour la capture des crustacés, une foêne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine. e) de tenir, chargé hors de l’eau, un appareil spécial pour la pêche sous-marine. En outre, le ministre chargé de la marine marchande peut délimiter certains secteurs où la pêche sous-marine ou la plongée sont interdites ou soumises à certaines restrictions en vue de la conservation des fonds, de la protection de la pêche professionnelle, de la sécurité en mer et de la protection des établissements de pêche, des ouvrages maritimes portuaires, des plans d’eaux des établissements balnéaires et des plages. V. Afin de renforcer, en matière de pêche sous-marine, l’action des agents chargés de la police des pêches, le ministre chargé de la marine marchande peut désigner des gardes-jurés spéciaux. Art. 5. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixera les modalités d’application du présent décret. Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret du 30 novembre 1934 et les arrêtés des 3 février et 3 mai 1954 susvisés. Art. 7. - Le ministre des postes et télécommunications et des transports, le ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret Art. 2. I. La pêche sous-marine est interdite aux qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne mineurs de 16 ans. II. Toute personne désireuse de se livrer à la pêche sous-marine doit en faire la déclaration ‘accompagnée d’un certificat médical d’aptitude à la plongée sous-marine, au chef démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1966. Houari BOUMEDIENE.
644 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 juillet 1966 AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informès que des contingents viennent d’être ouverts pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Tissus de coton (monopole du GITEXAL et du GADIT) Tissus de fibranne (sole artificielle continue et discontinue) (monopole du GITEXAL et du GADIT) Tissus de laine Bottes en caoutchouc Beurre (monopole de l’O.NA.CO.) Fromage (monopole du GAIRLAC) Glucose Poivre rouge (paprika) Soude caustique Produits en cuivre et en métal (tôles, bandes, tuyaux, barres) -Produits sidérurgiques
- Outils à main divers Petits outils à main agricoles Machines de transport Lanternes tempêtes Machines agricoles Matériels d’installations électriques Carton bitumé Articles de sports Ameublement Aluminium (tôles, bandes, feuilles) Feuilles de zinc -Verres à vitre et verres plats Articles de ménage en tôle émaillè cults à une température supérieure à 500°
- Couverts (couteaux, fourchettes) Tuyaux sans soudure Tubes de forage Pompes et appareils pour eau plus de 50% d’acier inoxydable Installation d’irrigation et pour pluie artificielle Motocyclettes, scooters, bicyclettes Machines pour moulins Machines pour travailler le bois Machines pour construction de bâtiments Machines textiles Machines et équipements pour usines Machines pour construction de route Moteurs à explosion Machines à coudre Fers à repasser Horlogerie Tracteurs et apparells accessoires Remorques de tracteurs -Appareils de radio à lampes Centrales téléphoniques à main Appareils et instruments de mesure électriques Electro moteurs d’une puissance supérieure à 500 ov Appareils électriques de médecine Pièces pour appareils de soudure électrique Ampoules électriques Tubes fluorescents et armatures Produits pharmaceutiques Vaccins et sérums Carbure de calcium Sciage résineux pour construction (monopole de BOIMEX) Sciage de hêtre pour construction (monopole de BOIMEX) Contre-plaqué (monopole de BOIMEX) Impression de papiers de valeur, timbres postes et timbres de taxe Pruneaux Equipement pour la pêche Produits de porcelaine Piles sèches Accessoires et supports orthopédiques et d’invalides Colorants IMPRIMERIE OFFICIELLE Grues diverses Constructions métalliques Houblon Machines pour travailler le métal Films. Les demandes de licences d’importation établies dans des formes réglementaires sur formules-modèles (L.I.E.) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pii recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges) Palais du Gouvernement à Alger, au plus tard le 30 Juin 1968 (le cachet de la poste faisant fol). Il est rappelé que : 1/ Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues sera renvoyée au demandeur pour être complétée; 2°/ °/ Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée; 3°/ Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en constdération, en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence: 4°/ °/ Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant fol); il devra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires; 5°/ °/ Comme prévu par l’accord de palement < Algérie- Yougoslavie du 23 juillet 1963, les factures doivent être libellées en doilars US, monnaie de compte; 6°/ Les demandes de licences d’importation déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. MARCHES. Appel d’offres MINISTERE DE L’AGRICUTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Direction du génie rural et de l’hydraulique agricole SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription de Mostaganem La circonscription du génie rural et de d’hydraulique agricole de Mostaganem prépare un programme de protection mecanique (revêtement bitumineux par exemple) de la totalite des canaux en béton armé des périmètres du Cheliff et de la Mina Ces travaux pourraient commencer en 1968 et leur montant est estimé à 10.000.000 de DA. Il est demande aux entreprises intéressées de faire, avant la fin de l’année 1966, la protection d’un certain nombre d’échantillons de canaux En effet, seules les entreprises qui auront démontré la valeur des techniques qu’elles proposent, seront admises à soumissionner、 La demande des dossiers devra être adressée à l’ingénieur en chef de la circonscription du génie rurai et de l’hydraulique agricole de Mostaganem, B.P. 98 Mostaganem.
- 9 et 13. Av. A. Benbarels