Décret n° 66-184 du 21 juin 1966 fixant l'organisation et les conditions d'octroi des prêts inscrits au budget d'équipement pour 1966
Article 2
فتح المادةLes prêts accordés sont affectés d'un taux d'intérêt de 3,5 à 5% suivant le type d'investissement.
La rémunération de la Caisse algérienne de crédit agricole mutuel est de 1%, les autres points du taux d'intérêt allant au trésor.
Article 3
فتح المادةLa caisse algérienne de crédit agricole mutuel statue sur la demande de prêt et assume envers le trésor la responsabilité du remboursement des annuités venues à échéance, et vis-à-vis du comité technique, celle de la bonne affectation des prêts consentis; le comité technique 'est toutefois informé sur rapport des directions des services agricoles, de la réalisation des prêts accordés.
Article 4
فتح المادةLes garanties des prêts sont constituées par : 1°) le nantissement du matériel, 2°) la création d'un fonds alimenté par un prélèvement sur le montant des produits commercialisés prélevé par la Caisse algérienne de crédit agricole mutuel, et ce, à concurrence de 2% du montant du prêt. Ce fonds est susceptible d'être complété sur plusieurs années.
Le fonds est déposé au trésor à un compte, bloqué.
TITRE II — ORGANISATION ET CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS AU SECTEUR AGRICOLE TRADITIONNEL
Article 5
فتح المادةDes prêts sont accordés aux exploitants agricoles qui exercent la profession d'agriculteur à titre d'activité principale.
Dans le cas où le demandeur n'est pas propriétaire de l'exploitation, un contrat entre le propriétaire et l'exploitant est établi pour une durée au moins égale à celle du prêt demandé. Une expédition dudit contrat est fournie à l'appui de la demande.
Sous titre I. Organisation des prêts
Article 6
فتح المادةLa direction des services agricoles assiste le demandeur dans l'établissement de son programme d'investis- 640 JOURNAL OFFICIEL DE LA sement, et assume, sous son aspect technique, la pré-instruction de la demande de prêt. S'il s'agit de prêts dépassant la capacité de remboursement du demandeur, une demande unique est établie qui comporte la liste des agriculteurs intéressés par le programme d'investissement collectif.
Le document est transmis, après avis, au poste SAP le plus proche, au plus tard dans les 10 jours qui suivent l'établissesement de la demande.
Article 7
فتح المادةLadite demande est étudiée sous son aspect financier par la section crédit de la société agricole de prévoyance.
Article 8
فتح المادةUne commission départementale présidée par le préfet et comprenant le représentant du ministère des anciens moudjahidine, le représentant du parti, se réunit au plus tard 18 jours après la réception de la demande de prêt par le poste SAP. Sur le rapport du directeur des services agricoles, la commission émet un avis.
Si la réunion de la commission n'a pas lieu dans les délais prescrits, le directeur des services agricoles transmet la demande de prêt à la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance qui statue et adresse la demande de prêt au secrétariat permanent 10 jours au plus tard après la réception.
Article 9
فتح المادةLe secrétariat permanent contrôle les demandes de prêts, et après avis, les remet au comité technique.
Article 10
فتح المادةLe comité technique donne son avis au ministre des finances et du plan ou à toute personne déléguée à cet effet, sur le montant des fonds à débloquer par le trésor.
Art ! Art. 11. Les fonds sont fournis par le trésor, après rapport des directions des services agricoles au comité technique, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou des livraisons effectuées par les sociétés agricoles de prévoyance au profit des bénéficiaires des prêts.
Sous titre II. Conditions des prêts
Article 12
فتح المادةDans la mesure du possible, le prêt accordé ne dépasse pas 80% du montant de l'investissement à réaliser.
Avec l'assistance technique des directions des services agricoles, les agriculteurs effectuent pour leur propre compte des journées de travail qui représentent la part d'autofinancement requise, qui est de l'ordre de 20% du prêt à accorder.
Article 13
فتح المادةLes prêts sont accordés :
Aux agriculteurs regroupés en coopératives,
- Aux agriculteurs qui, ayant des terres abandonnées đụ fait de la guerre, s'engagent à y retourner pour les exploiter,
- Aux agriculteurs dont le revenu est réduit, mais qui s'avèrent être des agriculteurs compétents.
Article 14
فتح المادةLa durée des prêts est identique à celle concernant les prêts au secteur agricole d'autogestion. Cependant, un différé d'amortissement plus important est accordé pour tenir compte de la nature particulière de ce secteur agricole.
Toutefois, la durée des prêts à consentir n'excède pas 10 ans pour la construction de bâtiments.
Article 15
فتح المادةLes prêts consentis sont affectés d'un taux d'intérêt de 3,5 % se décomposant comme suit : 2,5% pour le trésor, 1% pour la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance.
Une ristourne de 0,5% sur le taux d'intérêt est consentie pour les prêts concernant un programme d'équipement collectif.
Article 16
فتح المادةLa caisse centrale des sociétés agrícoles de prévoyance est responsable envers le trésor du remboursement des annuités venues à échéance.
Article 17
فتح المادةLes garanties de prêts 'sont constituées pour le warrant agricole qui est endossé par les bénéficiaires des prêts s'il s'agit d'un investissement collectif. La partie des. produits a commercialiser doit être livrée à la société agricole de prévoyance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 juillet 1966 TITRE III ORGANISATION ET CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS AUX SECTEURS INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE D'AUTOGESTION ET DU SECTEUR PUBLIC Sous-titre I. - Organisation des prêts
Article 18
فتح المادةLa caisse algérienne de développement instruit les demandes - de prêts qui sont examinées par le comité directeur de cet établissement.
Article 19
فتح المادةLes demandes de prêts sont transmises à la commission des prêts qui donne son avis sur le montant des prêts à débloquer par le trésor.
Article 20
فتح المادةSur présentation des pièces justificatives par la caisse algérienne de développement, le trésor met les fonds à sa disposition au fur et à mesure des besoins.
Sous-titre II. Conditions des prêts
Article 21
فتح المادةLes prêts accordés sont affectés d'un taux d'intérêt de 4% se décomposant comme suit: 3% au trésor,
- 1% à la caisse algérienne de développement.
Article 22
فتح المادةLa caisse algérienne de développement assume envers le trésor la responsabilité des annuités venues à échéance.
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 23
فتح المادةLe trésor met à la disposition des organismes agréés une provision sur demande, adressée à la commission des prêts et au comité technique.
Article 24
فتح المادةDans toute la mesure du possible, les prêts accordés le sont sous la forme de livraison en nature ou de prestations de services. En ce qui concerne les livraisons en nature, la règlementation régissant les marchés publics s'applique.
Article 25
فتح المادةLe présent décret s'applique nonobstant toutes dispositions antérieures contraires.
Article 26
فتح المادةLe ministre des finances et du plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre des anciens moudjahidine, le ministrė de l'industrie et de l'énergie et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre.
Fait à Alger, le 21 juin 1966.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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