Décret n° 66-193 du 21 juin 1966 portant publication de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République de Guinee et le Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire, signé à Alger, le 11 novembre 1964
Article 1er
فتح المادةL'accord culturel entre le Gouvernement de la République de Guinée et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 11 novembre 1964, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juin 1966.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République de Guinée d'une part, et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part.
S'inspirant des principes de la charte de l'OUA et animés de la volonté de renforcer, dans tous les domaines, la coopération inter-africaine, Conscients de la nécessité de consolider, par tous les moyens les liens traditionnels d'amitié qui unissent leurs deux pays, Convaincus que l'assistance réciproque dans les domaines culturel, scientifique, technique et administratif, dans le cadre de la préservation et du développement de la culture et de la civilisation africaines, est de nature à contribuer au progrès des deux pays.
Ont nommé, dans ce but, les plénipotentiaires suivants dûment mandatés à cet effet :
Pour le Gouvernement de la République de Guinée :
Monsieur Caifou Allah Diello;
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
Monsieur Abdelaziz Bouteflika.
Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
فتح المادةLes parties contractantes s'engagent à promouvoir par tous les moyens appropriés, une coopération efficace dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture.
Article 2
فتح المادةLes deux parties contractantes prendront toutes mesures propres à réhabiliter le patrimoine culturel et artistique africain, à le conserver et à le faire connaître par des echanges d'information et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l'organisation d'expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives
Article 3
فتح المادةChacune des parties contractantes fournira dans la mesure de ses possibilités, les enseignants demandés par l'autre, suivant des conditions financières à déterminer d'un commun accord.
Article 4
فتح المادةLes parties contractantes encourageront la coopé-. ration dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, et l'échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques, bandes d'actualité et disques ayant un caractère éducatif).
Article 5
فتح المادةLes deux parties contractantes s'engagent à favoriser une coopération étroite entre les organisations nationales s'occupant d'activités culturelles et sportives. A cet effet, des échanges d'enseignants, d'étudiants, d'artistes et de pionniers seront encouragés.
Article 6
فتح المادةChaque partie contractante mettra à la disposition de l'autre, des bourses d'enseignement et de perfectionnement pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord entre les parties.
Ces bourses sont accordées aux gouvernements qui seuls, sont habilités à les attribuer aux ressortissants de leurs pays respectifs.
Les étudiants qui en seront bénéficiaires, auront les mêmes avantages et facilités que ceux dont jouissent les étudiants nationaux. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 7
فتح المادةLes parties contractantes étudieront toutes les possibilités d'équivalence des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement des deux parties en vue d'un accord spécial sur ce sujet.
Article 8
فتح المادةLes deux parties contractantes veilleront au développement du tourisme entre les deux pays. A cet effet, les écoles d'hôtellerie de chacun des deux pays accueilleront, dans la mesure du possible, un nombre à déterminer d'étudiants, conformément aux dispositions de l'article 6.
Article 9
فتح المادةEn vue de l'application du présent accord, les deux pays établiront périodiquement un plan dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes.
Article 10
فتح المادةToute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique.
Article 11
فتح المادةLe présent accord est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction à moins que l'une des parties contractantes n'ait, trois mois au préalable, signifié à l'autre par écrit son intention de le réviser totalement ou en partie.
Article 12
فتح المادةLe présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Alger, le 11 novembre 1964 en deux exemplaires en arabe et en français.
P. le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA.
P. le Gouvernement de la République de Guinée, Le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Caifou Allah DIELLO.
ANNEXE I En application de l'article 5 du présent accord, le Gouverrement de la République algérienne démocratique et populaire s'engage à recevoir dans ses centres de colonies de vacances, un nombre à déterminer de moniteurs et d'enfants.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire assurera entièrement leurs frais de séjour en Algérie.
ANNEXE II En application de l'article 6 du présent accord, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire tient à la disposition du Gouvernement de la République de Guinée, des bourses d'études dans toutes les disciplines et des bourses de perfectionnement dont le nombre, dans les deux cas, devra être fixé d'un commun accord.
En outre, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire est disposé à accueillir tous les étudiants que le Gouvernement de la République de Guinée accepte de prendre à sa charge.
Conformément toujours à cet article, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire est disposé à former une dizaine de conseillers pédagogiques et une dizaine d'instructeurs notamment pour l'enseignement de la langue arabe.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire assurera entièrement leurs frais de séjour et d'études en Algérie.
ANNEXE III Conformément à l'article 6 du présent accord, le Gouvernement de la République de Guinée accordera des bourses 639 d'études à des étudiants et élèves algériens désignés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire pour suivre les cours à l'institut polytechnique de Conakry et dans les écoles professionnelles techniques de l'éducation nationale. Le nombre des boursiers sera fixé d'un commun accord.
Le Gouvernement de la République de Guinée assurera entièrement leurs frais de séjour et d'etudes en Guinée.、 ANNEXE IV Conformément à l'article 8 du présent accord, le Gouver-. nement de la République algérienne démocratique et populaire accordera cinq bourses d'études à des étudiants guinéens, désignés par le Gouvernement de la République de Guinée pour suivre un stage à l'école hotelière de Ben Aknoun.
LOIS ET ORDONNANCES
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