CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
19 novembre 2000 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS Décret présidentiel n° 2000-364 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au INTERNATIONAUX 16 novembre 2000 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter leş doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en Alger le 28 février 1999. matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à
Décret présidentiel n° 2000-365 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant ratification de l’accord cadre de coopération scientifique, technique, culturelle et éducative entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signé à Alger le 5 avril 1993. DECRETS Décret présidentiel nº 2000-362 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle. Décret présidentiel n° 2000-363 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au
16 novembre 2000 portant transfert de crédits au budget
16 novembre 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.. 18 Décret exécutif n° 2000-366 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales….. 20 Décret exécutif n° 2000-367 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine.. 22 Décret exécutif n° 2000-368 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du commerce..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique……. 25 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 13 Rajab 1421 correspondant au 11 octobre 2000 portant désignation des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries l’hydraulique…. des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de
Arrêté du 25 Rajab 1421 correspondant au 23 octobre 2000 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux.
23 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 2000-364 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 28 février 1999. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 28 février 1999; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 28 février 1999. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L’EVASION FISCALE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA Désireux de conclure une convention, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés
- La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
- Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont notamment : a) en ce qui concerne l’Algérie : (i) l’impôt sur le revenu global ; (ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; (iii) la taxe sur l’activité professionnelle ; (iv) le versement forfaitaire; (v) l’impôt sur le patrimoine ;
(vi) la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; (dans le texte ci-après dénommés “impôt algérien”); b) en ce qui concerne le Canada: Les impôts sur le revenu et la fortune qui sont perçus par le Gouvernement du Canada, (dans le texte ci-après dénommés “impôt canadien”).
- La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales
- Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, l’Algérie ou le Canada; b) le terme “Algérie” désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé au sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles en conformité avec le droit international et la législation nationale, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leurs sous-sols et des eaux surjacentes; c) le terme “Canada” employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada y compris : (i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles; et (ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées. d) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; e) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; 19 novembre 2000 f) les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; g) l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; h) l’expression “autorité compétente” désigne : (i) en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) en ce qui concerne le Canada, le ministre du revenu national ou son représentant autorisé ; i) le terme “impôt” désigne, suivant le contexte, l’impôt algérien ou l’impôt canadien ; j) le terme “national” désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
- Pour l’application de la convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Résident
- Au sens de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
23 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2000 b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité; d) si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l’Etat contractant dont la personne est un résident, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la convention à ladite personne. A défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des Etats contractants pour l’obtention des avantages prévus par la convention. Article 5 Etablissement stable
- Au sens de la présente convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- L’expression “établissement stable” comprend notamment : a) un siège de direction; b) une succursale; c) un bureau; d) une usine; e) un atelier; f) un magasin de vente ; g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles; h) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois ; (i) la fourniture de services, y compris les services de consultants par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnels engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de trois mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si: a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, ou d’exposition; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
- Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, ou du seul fait qu’elle dispose dans cet Etat contractant, auprès d’un intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, d’un stock de marchandises au moyen duquel cet intermédiaire exécute des livraisons, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
- Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6 Revenus immobiliers
- Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
- L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises
- Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 19 novembre 2000
- Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles effectivement exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf sans le cas d’un établissement bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements.
- Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
- S’il est d’usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne
- Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
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Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
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Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
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Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
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Au sens du présent article, l’expression “exploitation de navires ou d’aéronefs” en trafic international par une personne, comprend : a) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs ; b) la location de conteneurs et d’équipements accessoires, et c) l’aliénation de navires, d’aéronefs, de conteneurs et d’équipements accessoires par cette personne, pourvu que cet affrètement, cette location ou cette aliénation soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette personne. Article 9 Entreprises associées
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Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant; et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7
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Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat, et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
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Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat.
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Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire. Article 10 Dividendes
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Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
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Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances ainsi que les revenus d’actions ou de parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
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Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
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Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividandes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts
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Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des intérêts.
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Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant sont exonérés d’impôts dans cet Etat si : a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement de cet Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou c) les intérêts sont payés à d’autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d’accords conclus entre les Gouvernements des Etats contractants.
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Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’Etat d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme “intérêts” ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. 19 novembre 2000
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Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
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Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
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Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances
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Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des redevances.
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Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage), provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
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Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision ou à la radiodiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
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Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
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Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé”.
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Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital
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Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9
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Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
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Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
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Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes
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Les revenus qu’une personne physique qui est résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, sauf : a) si elle dispose ou a disposé de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ces activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant, ou b) si elle séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans une année fiscale donnée. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
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L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes
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Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
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Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans une année fiscale donnée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
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Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef, exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs
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Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
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Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
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Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus provenant d’activités exercées dans un Etat contractant et qui sont financées en totalité ou pour une large part au moyen de fonds publics de l’autre Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant. 19 novembre 2000 Article 18 Pensions et rentes
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Les pensions et les rentes provenant d’un Etat contratant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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Les pensions provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans l’Etat d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais dans le cas de paiements périodiques d’une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants : a) 15% du montant brut de ces paiements périodiques d’une pension versée au bénéficiaire au cours de l’année civile concernée qui excède douze mille dollars canadiens ou son équivalent en dinars algériens, et b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçus au cours de l’année, s’il était un résident de l’Etat contractant d’où provient le paiement. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, en cas de besoin, convenir de modifier le montant mentionné ci-dessus en fonction de l’évolution économique ou monétaire. Aux fins du présent paragraphe, le terme “pensions” ne comprend pas les prestations versées en vertu de la sécurité sociale dans un Etat contractant.
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Les rentes provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans l’Etat d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet Etat. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente, le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.
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Nonobstant toute disposition de la présente Convention: a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant seront exonérées d’impôt dans cet autre Etat dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier Etat; et
23 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2000 b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre Etat. Article 19 Fonctions publiques
- a) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat; b) toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: i) possède la nationalité de cet Etat, ou; ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
- Les dispositions des articles 15 et 16 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants
- Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est ou qui était immédiatement, avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études, reçoit, pour couvrir ses frais d’entretien d’études ou de formation ne sont imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
- En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura, en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne. Article 21 Autres revenus
- Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11
- Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, et qui proviennent de l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat. Article 22 Fortune
- La fortune constituée par les biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
- La fortune constituée par les biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
- La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
- Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination de la double imposition
- En ce qui concerne l’Algérie, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) lorsqu’un résident d’Algérie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables au Canada, l’Algérie déduit : (i) de l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 23 Chaâbane 1421 (ii) de l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada; b) toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables au Canada.
- En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Algérie à raison des bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Algérie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains; b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
- Pour l’application de l’alinéa a) du paragraphe 1, l’impôt dû en Algérie par une société qui est un résident du Canada à raison des bénéfices imputables à une activité industrielle ou commerciale qu’elle exerce en Algérie comprend tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt algérien pour l’année, n’eût été une exonération ou réduction d’impôt accordée pour l’année ou partie de celle-ci conformément aux dispositions du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement pour autant qu’il était en vigueur à la date de signature de la Convention et n’a pas été modifié depuis ou n’a subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent pendant les cinq premières années au cours desquelles la Convention est applicable mais, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se concerter pour décider si cette période devrait être étendue.
- Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un Etat contractant qui sont imposables dans l’autre Etat contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre Etat. 19 novembre 2000 Article 24 Non-discrimination
- Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
- L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
- Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
- Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un Etat tiers. Article 25 Procédure amiable
- Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, adresser à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
- L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résourdre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
23 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2000
- Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue déliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vue oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vue peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 26 Echange de renseignements
- Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13
- Lorsqu’un Etat contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre Etat contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre Etat n’a pas besoin, au même moment, de ces renseignements. Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 28 Entrée en vigueur
- La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
- La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a) en Algérie : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur ; et (ii) aux autres impôts pour les périodes imposables commençant à partir du ler janvier de l’année civile de l’entrée en vigueur; b) au Canada: (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur ; et (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile de l’entrée en vigueur. Article 29 Dénonciation La présente Convention restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par la voie diplomatique avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 23 Chaâbane 1421 Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable : a) en Algérie : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation; et (ii) aux autres impôts pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de la même année; b) au Canada: (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation; et (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait en double exemplaire à Alger, le 28 février 1999, en langues arabe, française et anglaise, chaque version faisant également foi. P/ le Gouvernement P/ le Gouvernement de la République algérienne du Canada démocratique et populaire Lahcène MOUSSAOUI Franco D. PILLARELLA Ministre délégué Ambassadeur auprès du ministre du Canada des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.
- En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 2 : Il est entendu que dans le cas de l’Algérie la Convention s’applique également aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
- En ce qui concerne le paragraphe 1 d) de l’article 3 : Il est entendu que dans le cas du Canada le terme “personne “ comprend également les fiducies et les successions. 19 novembre 2000
- En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4: Il est entendu que l’expression “résident d’un Etat contractant “ désigne également toute personne morale de droit public d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
- En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6: Il est entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 s’appliquent également aux revenus provenant de l’aliénation des biens qui y sont visés.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, les intérêts provenant de l’Algérie et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt garanti ou assuré, ou d’un crédit garanti ou assuré par la société pour l’expansion des exportations.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, les gains qu’un résident de l’Algérie tire de l’aliénation: a) d’actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée au Canada) de capital d’une société dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés au Canada, ou b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés au Canada, sont imposables au Canada. Au sens du présent paragraphe, l’expression “biens immobiliers “ comprend des actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visées à l’alinéa b).
- Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un Etat contractant, devient un résident de l’autre Etat contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier Etat comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet Etat en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre Etat; d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet Etat, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
- Nonobstant toute disposition de la Convention: a) une société qui est un résident de l’Algérie et qui dispose d’un établissement stable au Canada demeure assujettie, conformément aux dispositions de la législation canadienne, à l’impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les sociétés canadiennes, mais étant entendu que le taux de cet impôt n’excède pas 15%; b) une société qui est un résident du Canada et qui dispose d’un établissement stable en Algérie demeure assujettie à la retenue à la source conformément aux dispositions de la législation algérienne, mais étant entendu que le taux de cette retenue n’excède pas 15%;
23 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2000
- Les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés : a) par la législation d’un Etat contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet Etat ; ou b) par tout autre accord conclu par un Etat contractant.
- Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes une fiducie ou une société étrangère affiliée, contrôlée dans laquelle il possède une participation.
- La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un Etat contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet Etat sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet Etat si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet Etat étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.
- Les Etats contractants conviennent que tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, prévu par le paragraphe 3 de l’article XXII (consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, qu’avec le consentement des deux Etats contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 25, ou en l’absence d’un accord, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux Etats contractants. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait en double exemplaire à Alger, le 28 février 1999, en langues arabe, française, et anglaise, chaque version faisant également foi. P/ le Gouvernement P/ le Gouvernement de la République algérienne du Canada démocratique et populaire MOUSSAOUI Franco D. PILLARELLA Lahcène Ministre délégué Ambassadeur auprès du ministre du Canada des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15 Décret présidentiel nº 2000-365 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant ratification de l’accord cadre de coopération scientifique, technique, culturelle et éducative entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signé à Alger le 5 avril 1993. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord cadre de coopération scientifique, technique, culturelle et éducative entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signé à Alger le 5 avril 1993; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord cadre de coopération scientifique, technique, culturelle et éducative entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signé à Alger le 5 avril 1993. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD CADRE DE COOPERATION SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE, CULTURELLE ET EDUCATIVE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME D’ESPAGNE La République algérienne démocratique et populaire et, Le Royaume d’Espagne, Désireux de renforcer les liens d’amitié et de coopération traditionnels qui unissent les deux pays, Conscients de l’importance que revêt la coopération dans les domaines de la science, de la technique, de l’éducation et de la culture pour un meilleur développement de leurs relations bilatérales au profit mutuel de leurs peuples; Décidés à approfondir et intensifier cette coopération sur la base du respect des principes de souveraineté et d’indépendance, de non-ingérence dans les affaires intérieures et d’égalité juridique; Sont convenus de ce qui suit :
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 23 Chaâbane 1421 Article 1er Tous les programmes, projets spécifiques et actions de coopération scientifique, technique, culturelle et éducative à réaliser dans le cadre du présent accord, seront décidés en commun, par les organes désignés à l’article 2 et leur exécution sera conforme à ses dispositions. Article 2 Les organes compétents de chacun des deux pays, conformément à leur législation respective, auront la faculté de donner leur accord et de le notifier, ainsi que de coordonner la programmation et de garantir le suivi de l’exécution des actions prévues au présent accord. Pour l’Algérie, ces attributions sont du ressort du ministère des affaires étrangères. Pour l’Espagne, ces attributions sont du ressort du ministère des affaires étrangères secrétariat d’Etat pour la coopération internationale et l’Amérique latine. Article 3
- Les programmes, projets et actions qui seront réalisés en vertu des dispositions établies dans le présent accord pourront s’intégrer, le cas échéant, dans les plans régionaux de coopération globale auxquels participent les deux parties.
- Les deux parties pourront, également, demander la participation d’organismes internationaux pour le financement et l’exécution des programmes et projets prévus dans le cadre du présent accord. Article 4 La coopération scientifique et technique prévue dans le présent accord se réalisera, conformément aux objectifs des projets et programmes ayant reçu l’accord des deux parties, au moyen des instruments suivants : A - L’échange de missions d’experts et de chercheurs. B L’octroi de bourses de perfectionnement et de recherche, ainsi que l’organisation de stages de formation, des cours et séminaires de perfectionnement et de spécialisation. C - La fourniture de matériel et équipement. D - L’utilisation conjointe d’installations, de centres et d’institutions. E L’échange d’informations, de publications et d’études techniques et scientifiques. F La réalisation commune de projets à caractère scientifique et technique. G Toute autre action de coopération dont conviendront les deux parties. Article 5 Les deux parties encourageront et favoriseront le développement et la promotion de la coopération mutuelle dans les domaines de la culture et de l’éducation par le biais des instruments suivants : 19 novembre 2000 A L’échange de matériel d’information dans le domaine de la culture, de l’éducation, du sport, de la science et de l’art des deux pays, ainsi que la traduction et la publication de livres édités dans les pays respectifs. B Le renforcement de relations étroites entre les autorités, les organisations et les institutions des deux pays, compétentes dans les domaines de l’éducation et de la culture. C - L’enseignement et la diffusion de leurs langues et cultures respectives. A cet effet, les deux parties :
- encourageront la création et le développement de chaires, lectorats, cours et séminaires dans leurs institutions éducatives respectives;
- favoriseront la coopération entre les institutions d’enseignement supérieur;
- encourageront l’échange de professeurs visiteurs;
- encourageront leur action culturelle dans les deux pays. La partie espagnole renforcera son action en Algérie par l’intermédiaire d’organismes appropriés agréés. D- L’octroi de bourses à des étudiants, professeurs et chercheurs des deux pays afin d’effectuer des études et des travaux de recherche. E- L’examen des systèmes éducatifs et universitaires respectifs en vue de la reconnaissance réciproque des titres, grades et diplômes officiels, délivrés dans chacun des deux pays, conformément à leur réglementation en vigueur, en matière d’équivalence et de reconnaissance des titres. F L’échange d’activités culturelles, d’experts et d’artistes dans les domaines des arts plastiques, du théâtre, de la musique et de la danse, du cinéma et de la littérature, des bibliothèques, des musées et des archives. G- La coopération en matière de conservation et de restauration de leur patrimoine culturel. H- La diffusion de la culture de l’autre pays par les moyens de la radiodiffusion, de la télévision et d’autres médias. I Dans le domaine de la jeunesse et des sports, les deux parties favoriseront les échanges de jeunes par le biais de stages, de travaux saisonniers et des séjours culturels et sportifs. J L’organisation de stages périodiques en Espagne pour des enseignants algériens de langue espagnole. K L’échange d’informations, de documentation et d’expériences en matière de programmes pédagogiques, notamment pour les cycles d’éducation primaire et secondaire. L La recherche scientifique, technique et technologique dans des domaines qui seront définis d’un commun accord.
23 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2000 Article 6
- La partie algérienne accordera, aux experts espagnols les mêmes avantages octroyés aux experts des autres Etats membres de la communauté européenne, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en Algérie.
- La partie algérienne accordera les facilités nécessaires au bon fonctionnement et à l’exécution des projets et programmes qui seront arrêtés.
- Les modalités déterminant ces avantages, ainsi que les conditions d’échanges d’experts, de chercheurs et d’enseignants, prévus aux articles 4 et 5, seront précisées dans un protocole administratif et financier. Article 7 Dans le cadre des programmes, projets spécifiques et actions décidées en exécution du présent accord, la partie espagnole prendra en charge les frais de voyage, salaires, honoraires, indemnités et les autres rémunérations dont bénéficie le personnel espagnol. Les modalités et conditions d’application de cette prise en charge seront déterminées par le protocole administratif et financier cité à l’article 6, alinéa 3, ci-dessus. Article 8 En vue de l’application du présent accord, les deux parties conviendront de la création d’une commission mixte permanente. La commission se réunira en séance plénière chaque fois que nécessaire et au moins, une fois tous les trois (3) ans, alternativement dans l’un et l’autre pays. La date et le lieu de la réunion seront arrêtés par voie diplomatique. La commission mixte pourra se doter d’un règlement et constituer des groupes de travail, si elle le juge opportun. Dans le but d’assurer la réalisation effective des accords adoptés par ladite commission mixte, les deux parties conviennent de créer deux comités mixtes de contrôle, de suivi et d’évaluation chargés respectivement, de la coopération scientifique et technique et de la coopération culturelle et éducative. Ces comités se réuniront dans l’intervalle des sessions de la commission mixte, à la demande de l’une ou l’autre des deux parties. Article 9 La commission mixte sera chargée : A - D’interpréter et de revoir le présent accord. B D’identifier les secteurs et de définir les programmes et projets de coopération prioritaires. C - De proposer aux organismes compétents des deux pays les programmes de coopération à réaliser. D De définir les modalités devant régir les actions visées aux articles 4 et 5 du présent accord. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 Les comités de contrôle, de suivi et d’évaluation seront chargés : A De proposer, le cas échéant, la révision des programmes de coopération. B- D’évaluer les résultats obtenus dans les différents programmes et projets en cours de réalisation dans le but d’augmenter les avantages mutuels. C De soumettre à l’approbation des autorités compétentes le rapport annuel de la coopération entre les deux pays. D - De formuler les recommandations qu’ils jugeront nécessaires pour l’amélioration de cette coopération. Article 10 Les biens matériaux, instruments, équipements et les autres objets importés sur l’un des territoires des deux pays en application du présent accord, ne peuvent être cédés ou prêtés, à titre onéreux ou gratuit, sans l’accord préalable des deux parties. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date à laquelle les deux parties se communiqueront, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures prévues par leurs législations respectives. Article 12 A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’accord de la coopération culturelle et technique du 19 juin 1968 et celui de la coopération scientifique et technique du 29 janvier 1974 seront abrogés. Article 13
- Le présent accord restera en vigueur pendant cinq (5) ans et pourra être renouvelé, par tacite reconduction, pour des périodes d’une année, sauf dénonciation par l’une des parties, par voie diplomatique et avec un préavis de trois (3) mois.
- La dénonciation du présent accord n’affectera pas les programmes, projets et actions en cours d’exécution, sauf si les deux parties conviennent autrement. Fait à Alger, le 5 avril 1993, en deux exemplaires originaux, arabe et espagnol, les deux textes faisant foi. P. La République algérienne P. Le Royaume d’Espagne démocratique et populaire M. Inoncencio ARIAS M. Abdelaziz KHELLAF Secrétaire d’Etat Ministre délégué à la coopération internationale à la coopération et et avec l’Amérique latine aux affaires maghrébines
23 Chaâbane 1421 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 novembre 2000 DECRETS Décret présidentiel n° 2000-362 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 2000-170 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre de la formation professionnelle ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle et au chapitre n° 37-03 “Administration centrale Conférences et séminaires”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-363 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 2000-171 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre des affaires religieuses et des wakfs; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de cinquante et un millions cent mille dinars (51.100.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de cinquante et un millions cent mille dinars (51.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
23 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 19 novembre 2000 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement CREDITS OUVERTS EN DA DES WAKFS 36-01 Administration centrale Subventions aux établissements pour la formation des cadres du culte. Total de la 6ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 35.000.000 Total de la lère partie.. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés de l’Etat Pensions de service corporels. Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale……… Total de la 3ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total des crédits ouverts. 35.000.000 et pour dommages 3.000.000 3.000.000 11.780.000 11.780.000 49.780.000 49.780.000 51.100.000
Décret exécutif n° 2000-366 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret exécutif n° 2000-158 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales; ETAT NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES 19 novembre 2000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de deux cent vingt millions de dinars (220.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, (Section II Direction générale de la sûreté nationale) et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de deux cent vingt millions de dinars (220.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, (Section II Direction générale de la sûreté nationale) et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000. Ali BENFLIS. “A” CREDITS ANNULES EN DA COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-05 Sûreté nationale Habillement. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I……. 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000
23 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 21 19 novembre 2000 ETAT “A” (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-16 Services déconcentrés de la sûreté nationale Alimentation.. 140.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section II… Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 140.000.000 140.000.000 140.000.000 220.000.000 220.000.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie NATIONALE Matériel et fonctionnement des services 34-02 Sûreté nationale Matériel et mobilier.. 34-03 Sûreté nationale - Fournitures. 34-04 Sûreté nationale Charges annexes.. 34-06 Sûreté nationale Alimentation. 34-90 Sûreté nationale - Parc automobile. Total de la 4ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I… Total de la section II. Total des crédits ouverts. 20.000.000 10.000.000 20.000.000 140.000.000 30.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000
Décret exécutif n° 2000-367 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret exécutif n° 2000-176 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre des moudjahidine; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement, pour 2000, du ministère des moudjahidine, un chapitre n° 34-92 “Administration centrale - Loyers”. Art. 2. Il est annulé sur 2000, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 37-04 “Administration centrale - Journées commémoratives et historiques de la lutte de libération nationale”. Art. 3. Il est ouvert sur 2000, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 34-92 intitulé: “Administration centrale Loyers”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000. Ali BENFLIS. 19 novembre 2000 Décret exécutif n° 2000-368 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret exécutif n° 2000-168 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre du commerce; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de sept cent cinquante mille dinars (750.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de sept cent cinquante mille dinars (750.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3.- Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000. Ali BENFLIS.
23 Chaâbane 1421
19 novembre 2000 ETAT “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DU COMMERCE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie CREDITS ANNULES EN DA Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 150.000 150.000 150.000 150.000 DIRECTIONS DE WILAYA DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix Rémunérations principales. 600.000 Total de la lère partie.. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits annulés. 600.000 600.000 600.000 750.000 750.000
23 Chaâbane 1421 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DU COMMERCE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 19 novembre 2000 CREDITS OUVERTS EN DA 32-02 Administration centrale Pensions de service et pour dommages corporels…….. 150.000 Total de la 2ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 150.000 150.000 150.000 DIRECTIONS DE WILAYA DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Directions de wilaya de la concurrence et des prix Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts. 600.000 600.000 600.000 600.000 750.000 750.000
23 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial ; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial << SONELGAZ » ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique; Vu la demande de l’établissement public “SONELGAZ” du 25 avril 2000; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : Centrale turbines à gaz (3x3 MW) à la wilaya d’Illizi. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000. Chakib KHELIL. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 13 Rajab 1421 correspondant au 11 octobre 2000 portant désignation des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Par arrêté du 13 Rajab 1421 correspondant au 11 octobre 2000, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997, portant création de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, la liste des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique est composée des membres dont les noms suivent : Au titre des représentants des travailleurs désignés par les organisations syndicales les plus représentatives : • El Hachemi Benmouhoub, • El Hachemi Bencheikh, • Messaoud Beradia, • Bachir Ramdani, • Larbi Dahmani, • Loukem Harkati, • Bouabdelah Oubeidlah, Au titre des représentants du secteur privé, désignés par les organisations patronales proportionnellement à leur représentativité nationale : • Hocine Aït Ahcène, • Bekhoucha Rachid, • Mahmoud Lalaoui, • Abdelaziz Meziane, Au titre des représentants des employeurs du secteur public en charge de la gestion des activités liées au secteur du bâtiment et aux matériaux de construction: • Moussa Mehdi, • Mouloud Aït Larbi,
Au titre des représentants des employeurs du secteur public en charge de la gestion des activités liées aux travaux publics et à l’hydraulique : • Mahmoud Belhocine, • Mohamed Amir Belamdjat (représentant du ministre chargé de l’habitat); • Ismail Dahmani (représentant du ministre chargé de l’équipement); • Zahir Bellahsene (représentant du ministre chargé du travail); • Sidi Mohamed Belkehla (représentant du ministre chargé de l’industrie); • Larbi Boumaza (représentant du ministre chargé des finances). • Mohamed Touafri, • Mohand Arezki Beldjoudi (représentant les travailleurs de la caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique). Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 susvisé les membres du conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique sont nommés pour une durée de 4 ans, renouvelable. Arrêté du 25 Rajab 1421 correspondant au 23 octobre 2000 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 19 novembre 2000 Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 20 Moharram 1421 correspondant au 25 avril 2000 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux; Arrête : Article 1er. Sont suspendues, à compter du 18 octobre 2000 et pour une durée de six (6) mois, les activités des ligues islamiques des secteurs suivants : de la santé et des affaires sociales; des transports, du tourisme et des postes et télécommunications; de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts; de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques; de l’éducation, de la formation et de l’enseignement; des industries; des administrations publiques et de la fonction publique; des finances et du commerce; de l’information et de la culture; de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme; avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1421 correspondant au 23 octobre 2000. Soltani BOUGUERRA. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.