Décret présidentiel n° 2000-365 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant ratification de l'accord cadre de coopération scientifique, technique, culturelle et éducative entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Espagne, signé à Alger le 5 avril 1993
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord cadre de coopération scientifique, technique, culturelle et éducative entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Espagne, signé à Alger le 5 avril 1993.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD CADRE DE COOPERATION SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE, CULTURELLE ET EDUCATIVE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE La République algérienne démocratique et populaire et, Le Royaume d'Espagne, Désireux de renforcer les liens d'amitié et de coopération traditionnels qui unissent les deux pays, Conscients de l'importance que revêt la coopération dans les domaines de la science, de la technique, de l'éducation et de la culture pour un meilleur développement de leurs relations bilatérales au profit mutuel de leurs peuples;
Décidés à approfondir et intensifier cette coopération sur la base du respect des principes de souveraineté et d'indépendance, de non-ingérence dans les affaires intérieures et d'égalité juridique;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Tous les programmes, projets spécifiques et actions de coopération scientifique, technique, culturelle et éducative à réaliser dans le cadre du présent accord, seront décidés en commun, par les organes désignés à l'article 2 et leur exécution sera conforme à ses dispositions.
Article 2 Les organes compétents de chacun des deux pays, conformément à leur législation respective, auront la faculté de donner leur accord et de le notifier, ainsi que de coordonner la programmation et de garantir le suivi de l'exécution des actions prévues au présent accord.
Pour l'Algérie, ces attributions sont du ressort du ministère des affaires étrangères. Pour l'Espagne, ces attributions sont du ressort du ministère des affaires étrangères secrétariat d'Etat pour la coopération internationale et l'Amérique latine.
Article 3
1. Les programmes, projets et actions qui seront réalisés en vertu des dispositions établies dans le présent accord pourront s'intégrer, le cas échéant, dans les plans régionaux de coopération globale auxquels participent les deux parties.
2. Les deux parties pourront, également, demander la participation d'organismes internationaux pour le financement et l'exécution des programmes et projets prévus dans le cadre du présent accord.
Article 4 La coopération scientifique et technique prévue dans le présent accord se réalisera, conformément aux objectifs des projets et programmes ayant reçu l'accord des deux parties, au moyen des instruments suivants :
A - L'échange de missions d'experts et de chercheurs.
B L'octroi de bourses de perfectionnement et de recherche, ainsi que l'organisation de stages de formation, des cours et séminaires de perfectionnement et de spécialisation.
C - La fourniture de matériel et équipement.
D - L'utilisation conjointe d'installations, de centres et d'institutions.
E L'échange d'informations, de publications et d'études techniques et scientifiques.
F La réalisation commune de projets à caractère scientifique et technique.
G Toute autre action de coopération dont conviendront les deux parties.
Article 5 Les deux parties encourageront et favoriseront le développement et la promotion de la coopération mutuelle dans les domaines de la culture et de l'éducation par le biais des instruments suivants : 19 novembre 2000 A L'échange de matériel d'information dans le domaine de la culture, de l'éducation, du sport, de la science et de l'art des deux pays, ainsi que la traduction et la publication de livres édités dans les pays respectifs.
B Le renforcement de relations étroites entre les autorités, les organisations et les institutions des deux pays, compétentes dans les domaines de l'éducation et de la culture.
C - L'enseignement et la diffusion de leurs langues et cultures respectives.
A cet effet, les deux parties :
1) encourageront la création et le développement de chaires, lectorats, cours et séminaires dans leurs institutions éducatives respectives;
2) favoriseront la coopération entre les institutions d'enseignement supérieur;
3) encourageront l'échange de professeurs visiteurs;
4) encourageront leur action culturelle dans les deux pays.
La partie espagnole renforcera son action en Algérie par l'intermédiaire d'organismes appropriés agréés.
D- L'octroi de bourses à des étudiants, professeurs et chercheurs des deux pays afin d'effectuer des études et des travaux de recherche.
E- L'examen des systèmes éducatifs et universitaires respectifs en vue de la reconnaissance réciproque des titres, grades et diplômes officiels, délivrés dans chacun des deux pays, conformément à leur réglementation en vigueur, en matière d'équivalence et de reconnaissance des titres.
F L'échange d'activités culturelles, d'experts et d'artistes dans les domaines des arts plastiques, du théâtre, de la musique et de la danse, du cinéma et de la littérature, des bibliothèques, des musées et des archives.
G- La coopération en matière de conservation et de restauration de leur patrimoine culturel.
H- La diffusion de la culture de l'autre pays par les moyens de la radiodiffusion, de la télévision et d'autres médias.
I Dans le domaine de la jeunesse et des sports, les deux parties favoriseront les échanges de jeunes par le biais de stages, de travaux saisonniers et des séjours culturels et sportifs.
J L'organisation de stages périodiques en Espagne pour des enseignants algériens de langue espagnole.
K L'échange d'informations, de documentation et d'expériences en matière de programmes pédagogiques, notamment pour les cycles d'éducation primaire et secondaire.
L La recherche scientifique, technique et technologique dans des domaines qui seront définis d'un commun accord. 23 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2000 Article 6
1. La partie algérienne accordera, aux experts espagnols les mêmes avantages octroyés aux experts des autres Etats membres de la communauté européenne, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en Algérie.
2. La partie algérienne accordera les facilités nécessaires au bon fonctionnement et à l'exécution des projets et programmes qui seront arrêtés.
3. Les modalités déterminant ces avantages, ainsi que les conditions d'échanges d'experts, de chercheurs et d'enseignants, prévus aux articles 4 et 5, seront précisées dans un protocole administratif et financier.
Article 7 Dans le cadre des programmes, projets spécifiques et actions décidées en exécution du présent accord, la partie espagnole prendra en charge les frais de voyage, salaires, honoraires, indemnités et les autres rémunérations dont bénéficie le personnel espagnol. Les modalités et conditions d'application de cette prise en charge seront déterminées par le protocole administratif et financier cité à l'article 6, alinéa 3, ci-dessus.
Article 8 En vue de l'application du présent accord, les deux parties conviendront de la création d'une commission mixte permanente. La commission se réunira en séance plénière chaque fois que nécessaire et au moins, une fois tous les trois (3) ans, alternativement dans l'un et l'autre pays. La date et le lieu de la réunion seront arrêtés par voie diplomatique. La commission mixte pourra se doter d'un règlement et constituer des groupes de travail, si elle le juge opportun.
Dans le but d'assurer la réalisation effective des accords adoptés par ladite commission mixte, les deux parties conviennent de créer deux comités mixtes de contrôle, de suivi et d'évaluation chargés respectivement, de la coopération scientifique et technique et de la coopération culturelle et éducative. Ces comités se réuniront dans l'intervalle des sessions de la commission mixte, à la demande de l'une ou l'autre des deux parties.
Article 9 La commission mixte sera chargée :
A - D'interpréter et de revoir le présent accord.
B D'identifier les secteurs et de définir les programmes et projets de coopération prioritaires.
C - De proposer aux organismes compétents des deux pays les programmes de coopération à réaliser.
D De définir les modalités devant régir les actions visées aux articles 4 et 5 du présent accord.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 Les comités de contrôle, de suivi et d'évaluation seront chargés :
A De proposer, le cas échéant, la révision des programmes de coopération.
B- D'évaluer les résultats obtenus dans les différents programmes et projets en cours de réalisation dans le but d'augmenter les avantages mutuels.
C De soumettre à l'approbation des autorités compétentes le rapport annuel de la coopération entre les deux pays.
D - De formuler les recommandations qu'ils jugeront nécessaires pour l'amélioration de cette coopération.
Article 10 Les biens matériaux, instruments, équipements et les autres objets importés sur l'un des territoires des deux pays en application du présent accord, ne peuvent être cédés ou prêtés, à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord préalable des deux parties.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date à laquelle les deux parties se communiqueront, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures prévues par leurs législations respectives.
Article 12 A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'accord de la coopération culturelle et technique du 19 juin 1968 et celui de la coopération scientifique et technique du 29 janvier 1974 seront abrogés.
Article 13
1. Le présent accord restera en vigueur pendant cinq (5) ans et pourra être renouvelé, par tacite reconduction, pour des périodes d'une année, sauf dénonciation par l'une des parties, par voie diplomatique et avec un préavis de trois
(3) mois.
2. La dénonciation du présent accord n'affectera pas les programmes, projets et actions en cours d'exécution, sauf si les deux parties conviennent autrement.
Fait à Alger, le 5 avril 1993, en deux exemplaires originaux, arabe et espagnol, les deux textes faisant foi.
P. La République algérienne P. Le Royaume d'Espagne démocratique et populaire M. Inoncencio ARIAS M. Abdelaziz KHELLAF Secrétaire d'Etat Ministre délégué à la coopération internationale à la coopération et et avec l'Amérique latine aux affaires maghrébines
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.