CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 90-252 du 25 août 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, p. 1021. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises, p. 1021. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de promotion de réalisation et de gestion de marchés de gros (SN. REGMA), p. 1021. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général de wilaya, p. 1021. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère du commerce, p. 1021.
1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 37 29 août 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre du commerce, p. 1022. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des prix à l’ex-ministère du commerce, p. 1022. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des échanges commerciaux à l’ex-ministère du commerce, p. 1022. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des marchés publics à l’ex-ministère du commerce, p. 1022. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la qualité à l’ex-ministère du commerce, p. 1022. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère du commerce, p. 1022. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification à l’ex-ministère du commerce, p. 1022. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la programmation des importations à l’ex-ministère du commerce, p. 1022. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’artisanat et des petits métiers à l’ex-ministère du commerce, p. 1022. Décrets exécutifs du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère du commerce, p. 1023. Décrets exécutifs du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère du commerce, p. 1023. Décret exécutif exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination d’un chef de division au conseil national de planification (rectificatif), p. 1024. ARRETES, DECISIÓNS ET AVIS MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 1 août 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 1025. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 23 décembre 1989 portant fixation de la qote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales, p. 1025.
Arrêté du 23 décembre 1989 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales, p. 1028. Arrêté du 23 décembre 1989 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques internationales, p. 1030. Arrêté du 23 décembre 1989 modifiant la durée de la cadence des impulsions en exploitation automatique dans les relations téléphoniques internationales, p. 1031. Arrêté du 23 décembre 1989 portant fixation de la quote-part télex revenant à l’administration algérienne dans les relations internationales; p. 1032. Arrêté du 23 décembre 1989 portant modification de la quote-part télex revenant à l’administration algérienne dans les relations internationales, p. 1035. Arrêté du 6 juin 1990 portant fixation de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Namibie, p. 1037. Arrêté du 6 juin 1990 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Namibie, p. 1037.
29 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1021 DECRETS Décret présidentiel n° 90–252 du 25 août 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1989 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990 au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 90-16 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1”. Il est annulé sur 1990, un crédit de trente cinq millions de dinars (35.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1990, un crèdit de trente cinq millions de dinars (35.000.000 DA), applicable au budget des services du Chef du Gouvernement et au chapitre 36-01 « Subvention au Haut commissariat à la recherche (H.C.R.) ». Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1990. Chadli BENDJEDID. DECISION’S INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. ! Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises, exercées par M. Ismet Baba Ahmed, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de promotion de réalisation et de gestion de marchés de gros (SN. REGMA). Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale de promotion, de réalisation et de gestion de marchés de gros (SN. REGMA) exercées par M. Djamal Bendimered, admis à la retraite. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général de wilaya. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Mohamed Lebhari, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 29 août 1990 Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret du 28 juin 1989 portant nomination de M. Abdelhamid Djebbar, en qualité de secrétaire général du ministère du commerce ; Décrète : Article 1”. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Abdelhamid Djebbar. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 31 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre du commerce. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre du commerce, exercées par M. Abdelmadjid Bali. . Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des prix à l’ex-ministère du commerce. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur des prix à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Abdelkrim Harchaoui. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des échanges commer ciaux à l’ex-ministère du commerce. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur des échanges commerciaux à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Laïd Meraghni. | Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des marchés publics l’ex-ministère du commerce. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur des marchés publics à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Abdelkrim Lakehal. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la qualité l’ex-ministère du commerce. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de la qualité à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Ahmed Lantri Tibaoui. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère du commerce. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Djamel Eddine Mezhoud. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification l’ex-ministère du commerce. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification, à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Abdelkrim Ould Cheikh. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la programmation des importations à l’ex-ministère du commerce. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de la programmation des importations à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Rezzouk. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’artisanat et des petits métiers à l’ex-ministère du commerce. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’artisanat et des petits métiers à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Ali Meghrici.
29 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1023 Décrets exécutifs du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère du commerce. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Henni. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Bouasria Benkritly. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Ibrahim Zerrouki. Décrets exécutifs du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère du commerce. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation des marchés publics à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Ahmed Gherfi. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des pays Arabes, d’Asie et d’Amérique Latine à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Ahcène Haddad. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la statistique, de l’informatique et du suivi de la gestion à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Abdelkrim Allaoua. i Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation et du perfectionnement à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Abdelkrim Djabri. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des pays à économie de marché à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Belkacem Chenoune. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du secteur privé de production à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Bakhti Belaïb. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Djafer Boudah. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle de la qualité à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Mustapha Kerkouche. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coordination des transactions commerciales extérieures à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Bennini. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des pays d’Afrique à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Mohand Arezki Bellik. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la normalisation et de la réglementation à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Mostéfa Alem. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation et de la distribution à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Amar Aliouane. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des importations à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Rabah Zekagh. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’artisanat à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Nadir Bensiam. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la programmation à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Salah Aouadi. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation et de la réglementation commerciale à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Fawzi Marref.
1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 29 août 1990 Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation et du contentieux à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Ahmed Lakhdar Debabi. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des métiers à l’ex-ministère du commerce, exercées par Mlle Zahia Laïb. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’expansion commerciale à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Djedouani. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Chérif Lounis. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du marché intérieur à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Mohand Aberkane Ouali. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des investissements à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Yahia Rekiz. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi de l’évolution des prix à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Moncef Zairi. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la production matérielle et des biens de consommation finale à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Amokrane Si Larbi. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle à priori des marchés publics à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Zoubir Arezki. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’orientation des commandes publiques à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Ferdjallah. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des infrastructures économiques, socio-éducatives et culturelles à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Dharzac Kessaci. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Haider Hassani. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des exportations à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Smail Cherak. Décret exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination d’un chef de division au conseil national de planification (rectificatif). JO 29 du 18 juillet 1990 Page 837-2º colonne - 4º et 5º lignes. Au lieu de: << Ahmed Cherif Djemil…….. » Lire : « ….. Ahmed Cherif Djemli…… ». (Le reste sans changement).
29 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1025 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 1 août 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle. Par arrêté du 1ª août 1990 du ministre délégué à la formation professionnelle, M. Ismet Baba Ahmed est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 23 décembre 1989 portant fixation de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1”. - La quote-part algérienne et la taxe par mot ordinaire dans les relations télégraphiques internationales, sont fixées, pour chaque pays concerné, au tableau joint en annexe. Art. 2. Les taxes en vigueur jusqu’au 31 décembre 1989 ‘sont abrogées. Les nouvelles taxations prennent effet à compter du 1 janvier 1990. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1989. Hamid SIDI SAID. ANNEXE TAXE TOTALE PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAYS FRANC-OR Angola 1,66 Anguille 1,62 Antigua 1,72 Antilles Néerlandaises 1,35 Argentine 1,55 Ascension 1,94 Australie 1,45 Bahamas 1,07 Bahrein 1,43 Barbade 1,20 Belize 1,42 Bénin 0,80 Bermudes 2,05 Birmanie 1,50 Bolivie 1,40 Botswana. 1,31 Brésil 1,45 Brunei 1,61 Burkina faso 0,80 PAR MOT DINARS FRANC-OR DINARS 5,00 0,70 2,11 4,90 0,70 2,11 i 5,20 0,70 2,11 4,10 0,70 2,11 4,70 0,70 2,11 5,90 0,70 2,11 4,40 0,70 2,11 3,30 0,70 2,11 4,30 0,70 2,11 3,70 0,70 2,11 4,30 0,70 2,11 2,50 0,40 1,20 6,20 0,70 2,10 4,60 0,70 2,10 4,30 0,70 2,11 4,00 0,70 2,11 4,40 0,70 2,11 4,90 0,70 2,11 2,50 0,40 1,20.
1026 JOURNAL OFFICIEL PAYS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 29 août 1990 ANNEXE (Suite) QUOTE-PART ALGERIENNE TAXE TOTALE PAR MOT PAR MOT FRANC-OR DINARS FRANC-OR DINARS Caméroun Cap-Vert Cayman (Ile) Centrafricaine République Chili Chine Colombie Comores Congo Corée (RDP) Corée (REP) Costa-Rica Côte-d’Ivoire Cuba Djibouti Dominicaine (REP) Dominique El Salvador Equateur Etats-Unis d’Amérique Gabon Gambie Ghana Grenade Guadeloupe Guatemala Guinée Guinée Bissau Guyane Guyane Française Guinée Equatoriale Haïti Hawai Honduras Hong Kong Indonésie Japon Jamaïque Kenya Kiribati Kampuchea Démocratique Laos 0,80 2,50 0,40 1,20 1,27 3,90 0,70 2,11 1,86 5,60 0,70 2,11 0,80 2,50 0,40 1,20 1,31 4,00 0,70 2,11 1,55 4,70 0,70 2,11 1,46 4,40 0,70 2,11 1,47 4,50 0,70 2,11 0,80 2,50 0,40 1,20 1,52 4,60 0,70 2,11 1,52 4,60 0,70 2,11 1,52 4,60 0,70 2,11 1,47 4,50 0,70 2,11 1,15 3,50 0,70 2,11 0,80 2,50 0,40 1,20 1,15 3,50 0,70 2,11 1,54 4,70 0,70 2,11 1,52 4,60 0,70 2,11 1,52 4,60 0,70 2,11 1,40 4,30 0,70 2,11 0,90 2,70 0,40 1,20 1,93 5,80 0,70 2,11 1,40 4,30 0,70 2,11 1,54 4,70 0,70 2,11 1,47 4,50 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 0,97 2,90 0,40 1,20 1,18 3,60 0,70 2,11 1,47 4,50 0,70 2,11 1,47 4,50 0,70 2,11 1,47 4,50 0,70 2,11 1,27 3,90 0,70 2,11 2,07 6,30 0,70 2,11 1,47 4,50 0,70 2,11 1,47 4,50 0,70 2,11 1,37 4,20 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 1,77 5,30 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 1,60 4,90 0,70 2,11 1,06 3,20 0,70 2,11
29 août 1990 JOURNAL OFFICIEL PAYS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 37 1027 ANNEXE (Suite) TAXE TOTALE PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT FRANC-OR DINARS FRANC-OR DINARS Lesotho Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives (Iles) Mali Martinique Maurice (Ile) Mauritanie Mexique Mongolie Mozambique Népal Nicaragua Niger Nigéria Nouvelle Calédonie Oman Ouganda Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle Guinée Paraguay Pérou Philippines Polynésie Française Porto Rico Qatar Réunion Rwanda Sao Tome et Principe Sénégal Seychelles (Iles). Sierra Léone Singapour Soudan Sri Lanka Saint-Pierre et Miquelon Surinam Swaziland Taiwan 1,46 4,40 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 0,80 2,50 0,40 1,20 1,45 4,40 0,70 2,11 1,43 4,30 0,70 2,11 1,57 4,70 0,70 2,11 0,80 2,50 0,40 1,20 1,37 4,10 0,70 2,11 1,47 4,50 0,70 2,11 0,35 1.10 0,14 0,42 1,45 4,40 0,70 2,11 1,46 4,40 0,70 2,11 1,71 5,20 0,70 2,11 1,44 4,40 0,70 2,11 1,43 4,40 0,70 2,11 0,80 2,50 0,40 1,20 1,30 4,00 0,70 2,11 0,80 2,50 0,40 1,20 0,35 1,10 0,14 0,42 1,45 4,40 0,70 2,11 1,43 4,40 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 1,54 4,70 0,70 2,11 1,25 4,00 0,70 2,11 1,42 4,30 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 0,80 2,50 0,40 1,20 1,30 4,00 0,70 2,11 0,35 1,10 0,14 0,42 1,47 4,40 0,70 2,11 1,08 3,30 0,70 2,11 1,67 5,00 0,70 2,11 0,80 2,50 0,40 1,20 2,30 6,90 0,70 2,11 1,47 4,50 0,70 2,11 1,37 4,20 0,70 2,11 0,35 1,10 0,14 0,42 1,43 4,30 0,70 2,11 1,62 4,60 0,70 2,11 1,30 3,90 0,70 2,11 1,26 3,80 0,70 2,11 1,46 4,40 0,70 2,11
1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 29 août 1990 ANNEXE (Suite) TAXE TOTALE PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAYS FRANC-OR Tanzanie 1,45 Tonga 1,57 Tchad 0,80 Thaïlande 1,45 Togo 0,80 Trinite et Tobago 1,61 Venezuela 1,50 Vierges (les) 1,60 Vietnam 1,50 Yemen (RA) 0,35 Yemen (RDP) 0,35 Zaire 1,36 Zambie 1,45 Zimbabwe 1,45 Arrêté du 23 décembre 1989 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; PAR MOT DINARS FRANC-OR DINARS 4,40 0,70 2,11 4,80 0,70 2,11 2,50 0,40 1,20 4,40 0,70 2,11 2,50 0,40 1,20 4,90 0,40 1,20 4,60 0,70 2,11 4,90 0,70 2,11 4,60 0,70 2,11 1,11 0,14 0,42 1,10 0,14 0,42 4,10 0,70 2,11 4,40 0,70 2,11 4,40 0,70 2,11 Arrête : Article 1”. La quote-part algérienne et la taxe totale par mot ordinaire dans les relations télégraphiques internationales sont fixées pour chaque pays concerné au tableau joint en annexe. Art. 2. - Les dispositions antérieures au présent arrêté qui prend effet à compter du 1 janvier 1990, sont abrogées. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal populaire officiel de . la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 23 décembre 1989. Hamid SIDI SAID. ANNEXE l’arrêté du 23 décembre 1989 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales. TAXE TOTALE PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAYS FRANC-OR Afghanistan 1,50 Albanie 1,45 R.F.A 1,40 R.D.A 1,40 Arabie Saoudite 0,35 Autriche 1,40 Bangladesh 1,45 Belgique 1,40 Bulgarie 1,45 PAR MOT DINARS FRANC-OR DINARS 4,60 0,70 2,11 4,40 0,70 2,11 4,30 0,70 2,11 4,30 0,70 2,11 1,10 0,14 0,42 4,30 0,70 2,11 4,40 0,70 2,11 4,30 0,70 2,11 4,40 0,70 2,11
29 août 1990 JOURNAL OFFICIEL PAYS DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1029 ANNEXE (Suite) TAXE TOTALE PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT FRANC-OR DINARS FRANC-OR DINAR Burundi Canada Canaries Chypre Danemark Egypte Emirats Arabes Unis Espagne Ethiopie Feroe Fidji Finlande France Gibraltar Grèce Groenland Hongrie Inde Iran Irak Irlande Islande Italie Jamaïque Jordanie Kampuchea Koweit Liban Libéria Luxembourg Malte Norvège Nouvelle Zélande Pays Bas Pologne Portugal Roumanie Royaume Uni Somalie Suède Suisse Syrie Tchécoslovaquie Turquie U.R.S.S Uruguay Vanuatu Yougoslavie 1,47 4,50 0,70 2,11 1,27 3,90 0,60 1,80 1,45 4,40 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 1,40 4,30 0,70 2,11 0,35 1,10 0,14 0,42 0,35 1,10 0,14 0,42 1,40 4,30 0,70 2,11 2,06 6,20 1,00 3,01 1,40 4,30 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 1,40 4,30 0,70 2,11 1,40 4,30 0,70 2,11 1,48 4,50 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 1,40 4,30 0,70 2,11 1,47 4,40 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 0,35 1,10 0,14 0,42 1,45 4,40 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 1,40 4,30 0,70 2,11 1,77 5,30 0,70 2,11 0,35 1,11 0,14 0,42 1,60 4,90 0,70 2,11 0,35 1,10 0,14 0,42 0,35 1,10 0,14 0,42 1,05 3,20 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 1,43 4,40 0,70 2,11 1,40 4,30 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 1,45 4,40 0,70 2,11 1,40 4,30 0,70 2,11 1,40 4,30 0,70 2,11 0,35 1,10 0,14 0,42 1,40 4,30 0,70 2,11 1,40 4,30 0,70 2,11 0,35 1,10 0,14 0,42 1,45 4,40 0,70 2,11 1,45 4,40 4,70 2,11 1,40 4,30 0,70 2,11 1,36 4,10 0,70 2,11 1,31 4,00 0,70 2,11 1,40 4,30 0,70 2,11
1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 29 août 1990 Arrêté du 23 décembre 1989 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques internationales. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu le décret exécutif n° 90-02 du 1 janvier 1990 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Arrête : Article 1”. Les communications téléphoniques établies par voie entièrement automatique au départ de l’Algérie dans les relations internationales, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions périodiques est fixé pour chaque pays concerné au tableau joint en annexe. Art. 3. Les taxations en vigueur jusqu’au 31 décembre 1989, sont abrogées. Les nouvelles taxations prennent effet à compter du 1 janvier 1990. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Républiqué algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembbre 1989. Hamid SIDI SAID. ANNEXE DUREE DAVS DE PAYS L’IM- PULSION Alaska 1,09 S Egypte Angola 2,78 S Elsalvador Anguille 1,16 S Ethiopie Autigue 1,16 S Féroe Antilles Néerlandaises 1,54 S Fidji Argentine 1,54 S Gabon Aruba 1,54 S Gambie Ascension 1,54 S Ghana Australie 1,45 S Gibraltar Bahamas 1,52 S Grenade Bangladesh 1,45 S Groenland Barbade 1,54 S Guadeloupe Belize 1,09 S Guam Bermudes 1,54 S Guatemala Birmanie 1,16 S Guinée Botswana 1,54 S Guinée Bissau Brunei 1,29 S Guinée Equatoriale Burundi 1,54 S Guyane Cap Vert 1,74 S Guyane Française Cayman 1,16 S Haïti République Hawai Centrafricaine 2,78 S Honduras Chine 1,16 S Hong Kong DUREE DE DUREE DE PAYS DE L’IM- L’IM- PULSION PULSION 1,93 S Libéria 1,54 S 1,54 S Luxembourg 2,68 S 1,74 S Macao 1,29 S 2,40 S Madagascar 2,78 S 1,09 S Malaisie 1,29 S 2,78 S Malawi 2,06 S 1,74 S Maldives 1,16 S 1,54 S Malte 2,40 S 2,39 S Maroc 3,81 S 1,16 S Martinique 1,93 S 2,40 S Maurice 1,54 S 1,93 S Montserrat 1,16 S 1,09 S Mozambique 1,54 S 1,54 S Nauru 1,29 S 2,78 S Nepal 1,29 S 1.54 S Nigéria 1,99 S 2,78 S Nouvelle Calédonie 1,93 S 1,54 S Nouvelle Zélande 1,65 S 1,93 S Ouganda 1,54 S 1,16 S Pakistan 1,45 S 1,52 S Panama 1,54 S 1,16 S Papouasie Nouvelle 1,29 S Guinée 1,16 S Chypre 2,38 S Iles Vièrges Britanniques 1,16 S Paraguay 1,54 S République de Corée 1,16 S Iles Turques Costa Rica 1,54 S Inde Cuba 1,54 S Indonésie Djibouti 2,90 S Jamaique Dominicaine République 1,54 S Kenya Dominique 1,54 Lesotho 1,16 S Pérou 1,72 S 1,29 S Philippines 1,16 S 1,22 S Polynésie Française 1,93 S 1,16 S Porto Rico 1,16 S 1,54 S Réunion 2,32 S 1,99 S Rwanda 2,06 S
29 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 37 1031 ANNEXE (Suite) DUREE PAYS DE PAYS L’IM- PULSION St Pierre et Miquelon 1,93 S Seychelles St Christophe 1,16 S Sierra Léone Samoa Américain 1,09 S Somalie Samoa Occidental 1,16 S Sri Lanka Ste Lucie 1,16 S Surinam St Vincent 1,16 S Swaziland Ste Croix 1,16 S Taïwan St Thomas 1,16 S Tanzanie Sao Tome et Principe 1,74 S Tchad Arrêté du 23 décembre 1989 modifiant la durée de la cadence des impulsions en exploitation automatique dans les relations téléphoniques internationales. Le ministre despostes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu le décret exécutif nº 90-02 du 1 janvier 1990 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; DUREE DUREE DE PAYS DE L’IM- L’IM- PULSION PULSION 1,54 S Thaïlande 1,29 S 1,54 S Togo 2,78 S 1,93 S Trinité et Tobago 1,54 S 1,29 S Uruguay 1,54 S 1,54 S Vanuatu 1,45 S 1,74 S RDP du Yemen 2,90 S 1,52 S Zaïre 1,54 S 2,78 S 2,78 S Arrête : Article 1”. Les communications téléphoniques établies par voie entièrement automatique au départ de l’Algérie dans les relations internationales, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions périodiques est fixé pour chaque pays concerné, au tableau joint en annexe. Art. 3. - Les taxes en vigueur jusqu’au 31 décembre 1989, sont abrogées. Les nouvelles taxations prennent effet à compter du 1 janvier 1990. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1989. Hamid SIDI SAID. ANNEXE DUREE PAYS DE PAYS L’IM- PULSION République Fédérale Finlande d’Allemagne 2,74 S France Arabie Saoudite 2,90 S Grèce Bahrein 2,90 S Hongrie Belgique. 2,75 S Irlande Benin 2,78 S Italie Brésil 1,54 S Japon Burkina Faso 2,78 S Jordanie Caméroun 2,78 S Koweit Canada 2,37 S Liban Colombie 1,54 S Libye Congo 2,78 S Mali Côte d’Ivoire 2,78 S Mauritanie Danemark 2,405 Mexique Emirats Arabes Unis 2,90 S Nicaragua Espagne 4,27 S Niger Etats Unis d’Amérique 1,90 S Norvége DUREE DE DUREE DE PAYS DE L’IM- L’IM- PULSION PULSION 2,40 S Oman 3,87 S 4,06 S Pays Bas 2,09 S 2,64 S Pologne 2,63 S 2,62 S Portugal 2,67 S 2,60 S Qatar 3,87 S 4,02 S Roumanie 2,59 S 1,29 S Royaume Uni 2,56 S 2,90 S Sénégal 2,78 S 2,90 S Suède 2,40 S 2,90 S Suisse 2,94 S 3,81 S Syrie 2,90 S 2,78 S Tunisie 4,40 S 3,48 S Turquie 2,40 S 1,16 S Vénezuela 1,54 S 1,52 S Yemen (République 2,78 S Arabe) 3,87 S 2,40 S Yougoslavie 2,57 S
1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 29 août 1990 ANNEXE (Suite) DUREE PAYS DE PAYS L’IM- PULSION Autriche 2,53 S Islande R.D.A. 2,51 S Soudan Malte 2,40 S Australie Equateur 1,16 S Chili Singapour 1,29 S Bolivie URSS 2,34 S Zimbabwe Arrêté du 23 décembre, 1989 portant fixation de la quote-part télex revenant à l’administration algérienne dans les relations internationales. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1”. - La quote-part revenant à l’administration algérienne dans les relations télex internationales, est fixée pour chaque pays concerné, au tableau joint en annexe. DUREE DUREE DE PAYS DE L’IM- L’IM- PULSION PULSION 1,86 S Zambie 2,78 S 2,90 S Tchécoslovaquie 2,63 S 1,45 S Iran 1,93 S 1,45 S Irak 2,90 S 1,16 S Bulgarie 2,68 S 2,78 S Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Les taxes en vigueur jusqu’au 31 décembre 1989, sont abrogées. Les nouvelles taxations prennent effet à compter du 1 janvier 1990. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1989. Hamid SIDI SAID. ANNEXE TAXE PAYS FRANC-OR Antigua 36,69 Antilles Néerlandaises 36,69 Argentine 36,48 Ascension 27,36 Australie 24,00 Bahamas 36,51 Bahrein 18,00 Bangladesh 36,48 Belize 36,51 Benin 14,40 Bermudes 36,48 Bolivie 36,54 Botswana 36,51 Brésil 36,48 Burkina Faso 14,40 QUOTE-PART ALGERIENNE UNITAIRE PAR MOT DINAR FRANC-OR DINAR 110,07 15,73 47,43 110,07 21,70 65,45 109,98 18,24 54,99 82,50 13,68 41,25 72,36 12,00 36,18 110,07 15,73 47,43 54,30 9,00 27,13 109,98 18,24 54,99 110,07 18,25 55,02 43,44 7,20 21,70 109,98 18,24 54,99 110,07 18,27 55,08 110,07 18,25 55,02 109,98 19,20 57,88 43,41 7,20 21,70
29 août 1990 JOURNAL OFFICIEL PAYS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1033 ANNEXE (Suite) TAXE UNITAIRE QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT FRANC-OR DINAR FRANC-OR DINAR Caméroun Canada Centrafricaine (République) Chili Colombie Corée République Costa Rica Côte d’Ivoire Djibouti Dominicaine République Dominique El Salvador Emirats Arabes Unis Equateur Etats Unis d’Amérique Ethiopie Fidji Gabon Gambie Ghana Grenade Guadeloupe Guam Guinée Equatoriale Haïti Hawaï Honduras Hong Kong Inde Iran Italie Jamaïque Kampuchea Kiribati Laos Lesotho Liban Libéria Libye Macau Madagascar Malawi Maldives Mali Malte Martinique Maurice (Ile) Mauritanie Mexique 14,40 43,44 7,20 21,70 17,61 53,10 6,58 19,86 14,40 43,44 7,20 21,70 36,48 109,98 18,24 54,99 36,51 110,07/18,25 55,02 36,48 109,98 18,24 54,99 32,40 97,68 16,20 48,84 14,40 43,47 7,20 21,71 10,80 32,55 5,40 16,28 36,51 110,07 18,25 55,02 36,51 110,07 18,25 55,02 36,51 110,07 18,25 55,02 10,80 32,55 5,40 16,28 36,48 109,98 18,24 54,99 36,48 109,98 18,24 54,99 27,36 82,50 13,68 41,24 36,51 110,07 18,25 55,02 18,00 54,30 9,00 27,13 36,51 110,07 18,25 55,02 27,36 82,50 13,68 41,24 36,51 110,07 18,25 55,02 24,00 72,45 12,00 36,18 36,51 110,07 18,25 55,02 36,51 110,07 18,25 55,02 36,51 110,07 18,25 55,02 36,51 110,07 18,25 55,02 36,51 110,07 18,25 55,02 32,40 97,68 16,20 48,84 19,20 57,20 8,64 26,05 28,80 86,85 14,40 43,41 3,78 11,40 1,94 5,84 36,51 110,07 18,25 55,02 36,51 110,07 18,25 55,02 36,51 110,07 18,25 55,02 36,51 110,07 18,25 55,02 36,51 110,07 18,25 51,02 10,80 32,55 5,40 16,28 27,36 82,50 13,68 41,24 9,00 27,15 4,50 13,56 36,51 110,07 18,25 55,02 18,00 54,30 9,00 27,13 36,48 109,98 18,24 54,99 36,51 110,07 18,25 55,02 14,40 43,50 7,20 21,70 4,44 13,50 1,94 5,86 18,00 54,30 9,00 27,13 21,60 65,10 10,80 32,56 9,00 27,15 4,50 13,50 27,40 97,65 16,20 48,84
1034 JOURNAL OFFICIEL PAYS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 29 août 1990 ANNEXE (Suite) TAXE UNITAIRE QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT FRANC-OR DINAR FRANC-OR DINAR Mongolie Nauru Népal Nicaragua Niger Ouganda Panama Paraguay Pérou Philippines Porto Rico Quatar Rwanda Sao Tomé et Principe Sénégal Sierra Léone Singapour Soudan Suède Saint Pierre et Miquelon Surinam Swaziland Tanzanie Tchad Togo Trinité et Tobago Uruguay Vanuatu Vénezuela Vietnam Zaïre Zimbabwe 36,48 109,98 18,24 54,99 36,51 110,07 18,25 55,02 36,51 110,07 18,25 55,02 27,40 97,65 16,20 48,85 14,40 43,50 7,20 21,70 21,60 65,10 10,80 32,56 36,48 109,98 18,24 54,99 36,51 110,07 18,25 55,02 36,51 110,07 18,25 55,02 36,48 109,98 18,24 54,99 36,51 110,07 18,25 55,02 10,80 32,55 5,40 16,28 36,51 110,07 18,25 55,02 27,36 82,50 13,68 41,25 9,00 27,13 18,00 54,30 27,36 82,50 13,68 41,25 28,80 86,85 14,40 41,41 10,80 32,55 5,40 16,28 4,11 12,45 2,04 6,15 18,00 54,30 9,00 27,13 36,51 110,07 18,25 55,02 36,51 110,07 18,25 55,02 27,36 82,50 13,68 41,24 14,40 43,50 7,20 21,70 14,40 43,50 7,20 21,70 36,51 110,07 18,25 55,02 32,40 97,65 16,20 41,84 36,48 109,98 18,24 54,99 36,48 109,98 18,24 54,99 36,51 110,07 18,25 55,02 27,36 82,50 13,68 41,24 27,36 82,50 13,68 41,24
29 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1035 Arrêté du 23 décembre 1989 portant modification de la quote-part télex revenant à l’administration algérienne dans les relations internationales. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1”. La quote-part revenant à l’administration algérienne dans les relations télex internationales, est indiquée au tableau joint en annexe. Art. 2.- La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Les taxes en vigueur jusqu’au 31 décembre 1989, sont abrogées. Les nouvelles taxations prennent effet à compter du 1 janvier 1990. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1989. Hamid SIDI SAID. ANNEXE TAXE PAYS FRANC-OR Afghanistan 36,48 Albanie 4,43 R.F.A 3,78 R.D.A 3,78 Angola 18,00 Anguille 41,11 Arabie Saoudite 10,20 Autriche 3,78 Barbade 36,50 Belgique 3,78 Birmanie 32,40 Brunei 36,51 Bulgarie 4,43 Burundi 36,51 Cap-Vert 21,60 Cayman 36,51 Chine 36,48 Chypre 4,44 Comores 36,51 Congo 14,40 Corée République 28,88 Cuba 36,48 Danemark et Féroe 3,78 Egypte 43,06 Espagne 3,78 Finlande 4,44 France 3,78 Gibraltar 4,43 Grèce 3,78 Groeland 4,44 Guatemala 36,51 UNITAIRE QUOTE-PART ALGERIENNE DINAR FRANC-OR DINAR 109,98 18,24 54,99 13,35 1,94 5,86 11,40 1,94 5,86 11,40 1,94 5,86 54,30 9,00 27,13 123,93 18,25 55,08 32,53 5,40 16,28 11,40 1,94 5,86 110,07 18,25 55,02 11,40 1,94 5,86 97,68 16,20 48,84 110,07 18,25 55,02 13,35 1,94 5,86 110,07 18,25 55,02 65,10 9,00 27,13 110,07 18,25 55,02 109,98 18,24 54,99 13,38 1,94 5,86 110,07 18,25 55,02 43,44 7,20 21,17 85,85 11,04 33,28 109,98 18,24 54,99 11,40 1,94. 5,86 99,69 14,73 44,41 11,40 1,94 5,86 13,35 1,94 5,86 11,40 1,94 5,86 13,35 1,94 5,86 11,40 1,94 5,86 13,50 1,94 5,86 110,07 18,25 55,02
1036 JOURNAL OFFICIEL PAYS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 29 août 1990 ANNEXE (Suite) TAXE UNITAIRE QUOTE-PART ALGERIENNE FRANC-OR DINAR FRANC-OR DINAR Guinée Guinée Bissau Guyane Guyane française Hongrie Indonésie Irak Irlande Islande Italie Japon Jordanie Kenya Koweit Luxembourg Malaisie Maroc Mozambique Nigéria Norvège Nouvelle Calédonie Nouvelle Zélande Oman Pakistan Papouasie Nouvelle Guinée Pays Bas Pologne Polynésie Française Portugal Réunion Roumanie Royaume Uni Seychelles Somalie Sri-Lanka Suisse Syrie Taïwan Tchécoslovaquie Thaïlande Tonga Tunisie Turquie U.R.S.S Yemen République Arabe Yemen (République démocratique et populaire) Yougoslavie Zambie 14,40 43,50 7,20 21,70 21,60 65,10 10,80 32,56 36,51 110,07 18,25 55,02 24,00 72,45 12,00 36,18 4,44 13,50 1,94 5,86 36,00 108,60 18,00 54,27 10,80 32,55 5,40 16,28 4,44 13,50 1,94 5,86 4,44 13,50 1,94 5,86 3,78 11,40 1,90 5,84 36,48 109,98 18,24 54,99 10,80 32,55 5,40 16,28 21,60 65,10 10,80 32,56 10,80 32,55 5,40 16,28 4,44 13,50 1,94 5,86 36,48 109,98 18,24 54,99 9,00 27,15 4,50 13,56 27,36 82,50 13,65 21,24 18,00 54,30 9,00 27,13 4,44 13,50 1,48 4,50 18,00 54,30 9,00 27,13 36,48 109,98 18,24 54,99 10,80 32,55 5,40 16,28 36,48 109,98 18,25 54,99 36,51 110,07 18,25 55,02 3,78 11,40 1,94 5,86 4,44 13,50 1,94 5,86 18,00 54,30 9,00 27,13 4,44 13,50 1,94 5,86 18,00 54,30 9,00 27,13 3,78 11,40 1,94 5,86 3,78 11,40 1,94 5,86 36,51 110,07 18,25 55,02 18,00 54,30 9,00 27,13 36,48 109,98 18,24 54,99 3,78 11,40 1,94 5,86 10,80 32,55 5,40 16,28 36,51 110,07 18,25 55,02 4,44 13,50 1,94 5,86 28,80 86,85 14,40 43,41 36,51 110,07 18,25 55,02 9,00 27,15 4,50 13,56 3,78 11,40 1,94 5,86 5,86 17,64 2,91 8,79 10,80 32,55 5,40 16,28 10,80 32,55. 5,40 16,28 3,78 11,40 1,94 5,86 18,00 64,30 9,00 27,13
29 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 37 1037 Arrêté du 6 juin 1990 portant fixation de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Namibie Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 270; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1”. - Dans les relations télex entre l’Algérie et la Namibie, la quote-part algérienne est fixée à 6,30 franc-or, soit 19,00 DA pour une taxe unitaire de 18,00 franc-or, équivalent à 54,30 DA. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1 juillet 1990. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1990. Hamid SIDI SAID. | Arrêté du 6 juin 1990 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Namibie Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu le décret exécutif n° 90-02 du 1 janvier 1990 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des postes et télécommunications dans le régime intérieur. Arrête : Article 1”. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Namibie, les communications établies par voie entièrement automatique sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. - L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 1,99 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1 juillet 1990. Art. 4.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1990. Hamid SIDI SAID. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger