Décret présidentiel n° 89-180 du 26 septembre 1989 portant ratification de la convention en vue d'éviter la double imposition sur le revenu entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 3 dhou el kaada 1408 H correspondant au 19 juin 1988
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention en vue d'éviter la double imposition sur le revenu entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 3 dhou el kiada 1408 H correspondant au 19 juin 1988. 1
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 septembre 1989.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION SUR LE REVENU ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA JAMAHIRIA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et La Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, Désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Personnes auxquelles s'applique cette convention La présente convention s'applique aux personnes ayant la nationalité de l'un des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts auxquels s'applique cette convention 1°) La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu établi conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux Etats contractants, nonobstant le système de perception de ces impôts. 2°) Sont considérés comme impôts sur le revenu, des impôts perçus sur le revenu total ou sur les éléments du revenu. 3°) Les impôts actuels auxquels s'applique cette convention sont notamment : i
A) En ce qui concerne l'Algérie : 1°) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; 2°) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; 3º) la taxe sur l'activité professionnelle ; 4°) l'impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements ; 5°) la taxe foncière sur les propriétés bâties; 6°) la taxe sur les plus values; 7°) l'impôt sur les revenus des entreprises étrangères de construction; 8°) le versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers; 9°) l'impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères;. 10°) l'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 11°) la contribution unique agricole ; 12°) l'impôt unique sur les transports privés ; 13°) le droit fixe appliqué aux revenus réalisés par les marins-pêcheurs, patrons-pêcheurs, exploitants de petits métiers et armateurs ; 14°) la redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche et de transport par canalisation des hydrocarbures.
B) En ce qui concerne la Libye : 1°) l'impôt sur le revenu immobilier ; 2°) l'impôt sur le revenu agricole ; 3°) l'impôt sur les bénéfices commerciaux, industriels, artisanaux et qui comprend :
a) - l'impôt sur le revenu du commerce, de l'industrie et de l'artisanat,
b) – l'impôt sur les sociétés ; 4°) l'impôt sur le revenu des professions libérales ; 5°) l'impôt sur les salaires, traitements et autres rémunération similaires; 6°) l'impôt sur les intérêts des dépôts et des comptes d'épargne auprès des banques; 7°) l'impôt sur le revenu réalisé hors du pays ; 8°) l'impôt général sur le revenu ; 9°) l'impôt au titre de la guerre sainte (impôt au titre de la défense). 4°) La convention s'applique aussi aux impôts similaires ou analogues qui seraient établis ultérieurement et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1 - Au sens de la présente convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
a) les expressions « l'Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent suivant le contexte, « l'Etat Algérie » ou « la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste ».
b) le terme « personne » désigne une personne physique, une société ou tout autre groupement de personnes.
c) le terme « société » désigne une entité solidaire et toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale, qui sera traitée comme étant une collectivité unie ou commune aux fins d'imposition.
d) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant >>> désignent respectivement toute entreprise dirigée par les nationaux de l'Etat contractant et une entreprise dirigée par les nationaux de l'autre Etat contractant.
e) l'expression « trafic international » désigne toute opération de transport de marchandises et de passagers par mer ou par air entre des points situés l'un dans le premier Etat contractant et l'autre dans l'autre Etat contractant.
f) l'expression « autorités compétentes » désigne : en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre des finances ou son représentant dûment autorisé, en ce qui concerne la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, le secrétaire du comité populaire pour le trésor ou son représentant dûment autorisé. 2°) Au sens de la présente convention l'expression << résident d'un Etat contractant » désigne la personne qui est assujettie à l'impôt en vertu de la législation de cet Etat et ce, en raison de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de direction de son emploi ou de tout autre critère analogue. 3°) Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas défini, a le sens que lui attribue les lois de l'Etat contractant concernant les impôts qui constituent l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Lieu d'imposition Pour l'application de la disposition de la présente convention, est considéré comme lieu d'imposition l'Etat où se réalise le revenu imposable.
Article 5 Etablissement stable (ou fixe) 1º) Au sens de la présente convention l'expression << établissement stable » (ou fixe) désigne des installations fixes d'affaires par l'intermédiaire desquelles une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2°) l'expression « établissement stable » (ou fixe) comprend notamment :
a) un lieu d'exercice de l'activité ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1989
e) un atelier;
f) un magasin de vente ;
g) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
h) un chantier de construction ou de montage où des activités de surveillance s'y exerçent;
i) la fourniture de service, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de travailleurs ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin; 3°) Nobostant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » (ou fixe) si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition de marchandises et denrées appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises ou des denrées appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage et d'exposition;
c) des marchandises ou des denrées appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de fabrications par une autre entreprise ;
d) une installation fixe est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou denrées ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) une installation fixe est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité et de communication d'informations ayant pour objet la recherche scientifique ou des actions et activités similaires de caractère auxiliaire ou préparatoire. 4°) Lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme étant un établissement stable (ou fixe) dans le premier Etat contractant pour toutes les activités habituelles que cette personne exerce pour elle dans cet Etat si ladite personne dispose du pouvoir de décision pour la conclusion des contrats au nom de la société ou de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à l'achat ou à la livraison de marchandises et pour le compte de la société ou de l'entreprise. 5°) Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas réputée avoir un établissement stable (ou fixe) dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre commissionnaire jouissant d'un statut indépendant si ces personnes exercent librement leurs activités ordinaires. 6°) Une société qui est un résident dans l'un des deux Etats contractants et qui dirige ou est dirigée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui exerce son activité dans cet autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable (ou fixe) ou autre, n'est pas considérée, en ce qui concerne chacun des deux Etats, comme établissement stable (ou fixe).
Article 6 Revenus immobiliers 1°) Le revenu provenant de biens immobiliers est imposable dans l'Etat contractant où lesdits biens immobiliers sont situés. 2°) L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés.
Article 7 Revenus des entreprises 1º) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans l'Etat où se situe l'entreprise ainsi que dans l'Etat où elle dispose d'un établissement stable (ou fixe). Dans ce cas, l'imposition se limite aux bénéfices revenant à l'établissement stable (ou fixe). 2°) Si une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans un autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable (ou fixe) qui est situé dans cet Etat, il est imputé, dans chaque Etat contractant à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distinctė exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable (ou fixe). 3°) Pour la détermination ou l'évaluation des bénéfices d'un établissement stable (ou fixe), sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable (ou fixe), soit dans l'Etat où est situé l'établissement stable (ou fixe) soit ailleurs et ce, conformément aux règles en vigueur dans l'Etat où le revenu est imposable. 4°) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable (ou fixe) sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 5°) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traitant séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectés par les dispositions du présent article.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 937 Article 8 Transport maritime et aérien en trafic international Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires et d'aéronefs sont imposables seulement dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de la société ou de l'entreprise est situé.
Article 9 Entreprises associées
a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise située dans l'Etat contractant ou que:
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que dans chacun des deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui n'ont pu être réalisés par l'une des deux entreprises en fait à cause de ces conditions, doivent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. la Ils législation seront soumis aux même dispositions prévues dans fiscale en vigueur dans l'Etat où a été réalisé le revenu.
Article 10 Dividendes 1°) Les dividendes payés par une société établie dans l'un des deux Etats contractants ne sont imposables que dans l'Etat du lieu d'établissement et selon les législations en vigueur dans cet Etat. 2°) Le terme « dividendes » a le sens que lui donne les législations de l'Etat contractant où est établie la société.
Article 11 Intérêts 1°) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans l'Etat d'où proviennent ces intérêts. 2°) Le terme « intérêts » a le sens que lui donnent les législations de l'Etat de provenance de ces intérêts. 3°) Les dispositions du paragraphe ler ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire de ces intérêts est résident d'un Etat contractant et qui possède un établissement stable (ou fixe) dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, s'il existe un lien effectif entre l'établissement stable et la créance qui a généré ces intérêts. Dans ce cas, sont applicables les dispositions de l'article 7. 4°) Les intérêts sont considérés comme provenant REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1989 Article 14 Professions dépendantes 1°) Les traitements, les salaires et autres rémunérations similaires provenant de l'un des deux Etats contractants sont imposables dans l'Etat où l'emploi a été exercé et où le revenu a été réalisé. 2°) Les traitements, les salaires et autres rémunérad'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat ❘tions similaires provenant d'un emploi exercé à bord lui-même, une subdivision politique, une autorité, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Article 12 Redevances 1°) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat. 2°) Le terme « redevances » employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage des droits d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ainsi que de tout brevet d'invention ou marque de commerce ou d'un dessin ou d'un modèle d'un plan ou d'une formule ou d'un procédé secret ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage de tout autre équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations relatives à l'expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3°) Le terme « redevances » du présent article ne vise pas le produit des locations et le revenu provenant des films cinématographiques et qui sont considérés comme des bénéfices provenant de l'exercice d'une activité. 4°) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une autorité, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Article 13 Professions indépendantes 1°) Le revenu qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue est imposable dans cet Etat, sauf si ce résident dispose, dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; dans ce cas, seul la fraction des revenus qui est imputable à ladite base est imposable dans l'autre Etat contractant. 2°) Le terme « professions libérales » a le sens qui lui est conféré par les législations respectives de chaque pays. d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de la direction effective de la société ou de l'entreprise est situé.
Article 15 Rétributions des membres du conseil d'administration Les rétributions des membres du conseil d'administration et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans l'Etat où réside la société.
Article 16 Artistes et sportifs Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14, le revenu que tirent les organisateurs de galas publics, tels que les artistes, musiciens de théâtres ou de cinéma, de la radio ou de la télévision ainsi que le revenu que tirent les sportifs de leur activité sportive sont imposables dans l'Etat contractant où sont exercées ces activités.
Article 17 Pensions Les pensions de retraite et autres revenus similaires versés à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, sont seulement imposables dans cet Etat.
Article 18 Fonctions publiques ou fonctions du service public 1º) Les sommes versées par l'Etat contractant ou les subdivisions politiques, les collectivités locales ou le service public à toute personne physique au titre de services rendus à cet Etat contractant ou aux subdivisions politiques ou aux collectivités locales ou aux organismes de service public et ce, en y exerçant des fonctions, ne sont pas imposables dans l'autre Etat si cette personne ne réside pas dans cet autre Etat ou si elle réside uniquement dans cet autre Etat pour exercer ces fonctions à la condition que cette personne ait la nationalité de cet Etat. 2°) Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux versements effectués au titre des services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou d'autres activités exercées par l'un des deux Etats contractants ou subdivision politique ou collectivités locales ou organismes de service public dans un but lucratif.
Article 19 Etudiants et stagiaires 1º) Les sommes que les étudiants ou les stagiaires en formation qui sont des résidents d'un Etat contractant ou qui l'étaient antérieurement dans cet Etat et qui séjournent dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation, reçoivent pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2°) Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus et aux bourses que les étudiants et les stagiaires perçoivent au titre d'un emploi exercé dans l'autre Etat contractant à condition que cet emploi ait un lien avec leurs études ou leur formation ou que le revenu ou la bourse qu'ils perçoivent au titre de l'emploi soient nécessaires pour couvrir leurs frais d'entretien.
Article 20 Autres revenus Les revenus qui ne sont pas expressement prévus dans la présente convention y compris les revenus provenant de la vente de biens immobiliers ou mobiliers, sont imposables dans l'Etat où ont été réalisés ces revenus.
Article 21 Elimination de la double imposition 1º) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit un revenu quelconque qui est imposable dans l'autre Etat contractant, le premier Etat doit, sur l'impôt qu'il perçoit sur le revenu de ce résident, accorder une déduction d'un montant égal à l'impôt payé dans cet autre Etat et ce, à condition que cette déduction n'excède pas la fraction de l'impôt calculé avant la déduction correspondant au revenu ayant donné lieu à l'impôt qui a été recouvré dans l'autre Etat contractant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 939 2°) L'impôt qui a fait l'objet, pendant une période limitée, d'une exonération ou réduction dans l'un des deux Etats contractants en vertu de la législation dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté et il doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé lesdits revenus.
Article 22 Non discrimination 1°) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis, dans l'autre Etat contractant, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'autre Etat qui se trouvent dans la même situation. 2°) Le terme “nationaux” désigne :
a) toute les personnes physiques qui possédent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) toute les personnes morales, sociétés et associations de toute nature constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 3°) L'imposition d'un établissement stable (ou fixe) qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet Etat d'une façon moins favorable que l'imposition d'une entreprise de cet autre Etat qui exerce la même activité.
La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant l'Etat contractant à accorder des réductions d'imposition aux résidents de l'autre Etat contractant en raison de situation sociale ou de charges familiales qu'il sert à ses propres résidents. 4°) L'entreprise d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, n'est soumise dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Article 23 Procédure amiable 1°) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etat entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation de ces Etats, soumettre le cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident. Le cas doit être soumis, dans un délai de trois ans à partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la convention. 2°) L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord mutuel avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente convention.
Le présent accord mutuel est appliqué quels que soient les délais par le droit interne de l'Etat contractant. 3º) Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord mutuel, de résoudre toutes les difficultés ou ambiguités auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de cette convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention. 4°) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Si des échanges de vues oraux semblent nécessaires, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 24 Echange de renseignements 1°) Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par la présente convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention, en particulier afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale dans le cas de ces impôts. Les renseignements sont tenus secrets et ne doivent être communiqués qu'aux organismes et personnes concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente convention. 2°) Les dispositions du paragraphe ler ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à l'Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant aux législations et aux pratiques administratives des deux Etats contractants;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou des pratiques administratives normales des deux Etats contractants;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'intérêt de l'Etat et à l'ordre public.
Article 25 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions d'accord particulier.
Article 26 Entrée en vigueur de la convention La présente convention sera ratifiée conformément aux mesures législatives applicables dans chaque pays et elle entrera en vigueur à partir du 1er janvier suivant l'échange des instruments de ratification.
Article 27 Dénonciation de la convention La présente convention demeurera en vigueur pendant une durée de cinq ans. Elle sera tacitement reconduite sauf si l'un des Etats contractants manifeste son intention de la dénoncer. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par la voie diplomatique avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce dernier cas, la convention cessera d'être applicable aux impôts dus sur les revenus après la fin de l'année civile au cours de laquelle l'un des Etats contractants à notifié à l'autre Etat contractant son intention de dénoncer la convention.
La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux en langue arabe à Tripoli, le 3 dhoû el kiada 1408 H correspondant au 19 juin 1988.
Pour le Gouvernement Pour la Jamahiria arabe de la République libyenne populaire algérienne démocratique et socialiste, et populaire Mohamed Madani Abdelaziz KHELLEF. BOUKHARI.
Membre Secrétaire du Comité du Comité Central, populaire général Ministre des finances pour le trésor ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.