ج.ر عدد 46 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-284 du 6 octobre 1984 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif aux obligations du service national, signé à Alger le 11 octobre 1983, p. 1140. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Décret n° 84-285 du 6 octobre 1984 portant création d’emplois de directeurs d’études auprès du Premier ministre, p. 1142. Arrêtés des 9 et 11 avril 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1142.

1140 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1984 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-286 du 6 octobre 1984 portant virement de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la pêche, p. 1146. Décret n° 84-287 du 6 octobre 1984 portant virement de crédits au budget du ministère de l’information, p. 1147. Décret n° 84-288 du 6 octobre 1984 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des postes et télécommunications, p. 1148. Décret n° 84-289 du 6 octobre 1984 portant virement de crédits au budget, du ministère de la santé publique, p. 1149. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler octobre 1984 complétant l’arrêté du 20 juin 1983 portant réglementation des véhicules employés aux transports en commun de personnes, p. 1150. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 84-290 du 6 octobre 1984 portant création d’emplois spécifiques à l’institut pédagogique national (I.Ρ.Ν.), p. 1150. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret n° 84-291 du 6 octobre 1984 portant approbation de l’avenant n° 1 à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 7 juillet 1979 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS, d’autre part, portant prorogation de la période de validité de la phase de recherche pour la parcelle << Touggourt », p. 1151. Décret n° 84-292 du 6 octobre 1984 portant approbation des avenants aux accords pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part et les entreprises CFP et TOTAL Algérie, d’autrę part, portant prorogation de la période de validité de la phase de recherche pour les parcelles < Berriane-Ghardaia, Berkine et Sif Fatima >, p. 1151. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 84-293 du 6 octobre 1984 portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification, p. 1152. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-284 du 6 octobre 1984 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif aux obligations du service national, signé à Alger le 11 octobre 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la loi n° 84-15 du 23 juin 1984 portant approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif aux obligations du service national, signé à Alger le 11 octobre 1983; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif aux obligations du service national, signé à Alger le 11 octobre 1983; Décrète : Article lèr. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif aux obligations du service national, signé à Alger le 11 octobre 1983. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1984. Chadli BENDJEDID ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, RELATIF AUX OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française, Désireux de renforcer les relations d’amitié et d’étroite coopération existant entre les deux Etats, Sont convenus d’adopter les dispositions suivantes: Article 1er Les jeunes gens ayant satisfalt aux obligations du service national prévues par la législation algérienne sont considérés comme ayant satisfait aux obligations du service national actif auxquelles ils pourraient être tenus par la législation française.

7 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les jeunes gens ayant satisfait aux obligations du service national actif prévues par la législation française sont considérés comme ayant satisfait aux obligations du service national auxquelles ils pourraient être tenus par la législation algérienne. Article 2 Les jeunes gens qui sont tenus aux obligations du service national dans les deux pays doivent remplir une déclaration dont le modèle est joint en annexe devant l’autorité de l’Etat où ils ont choisi d’accomplir leurs obligations. Cette déclaration sur laquelle ils ne peuvent revenir est communiquée par l’autorité de l’Etat choisi aux autorités compétentes de l’autre Etat. .Une copie certifiée est remise à l’intéressé pour justifier de sa position vis-à-vis du service national de l’autre Etat. Article 3 Un certificat attestant les services accomplis dans un Etat par les jeunes gens visés à l’article 1er leur sera délivré par les autorités de cet Etat. Un modèle de ce certificat est annexé au présent accord. Article 4 Les dispositions du présent accord n’affectent pas la nationalité des personnes auxquelles elles s’appliquent, ni leurs conditions de séjour et d’emploi dans l’un ou l’autre Etat. Article 5 Les personnes ayant satisfait aux obligations du service national dans l’un ou l’autre Etat antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, sont tenues de justifier de leur situation auprès de l’autre Etat par la production d’un document d’un modèle joint. Article 6 Les modalités d’application du présent accord sont précisées par échange de lettres entre les deux Gouvernements. Article 7 Les difficultés nées de l’interprétation ou de l’application du présent accord, seront réglées par la voie diplomatique ou par voie de consultation directe entre les autorités compétentes des deux Etats. Article 8 Chacun des deux Gouvernements notifiera à l’autre l’accomplissement des formalités requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mols suivant la date de la dernière de ces notifications. Article 9 Le présent accord est conclu pour une durée Illimitée. Chacun des deux Gouvernements pourra, à tout moment, le dénoncer. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de la réception de sa notification par l’autre Gouvernement. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1141 Fait à Alger, le 11 octobre 1983, en double exemplaire, en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique française, et populaire, Le Premier ministre, Le Premier ministre, Mohamed Benahmed Pierre MAUROY ABDELGHANI ΑΝΝΕΧΕ I DECLARATION (Article 2, ler alinéa de l’accord algéro-français du Je soussigné (1)…………. né le………………………………… fils de…….. né à…………. et de….. née à…… Inscrit sur les tableaux de recensement

  • en Algérie……………….
  • en France (département) déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’accord relatif aux obligations du service national et vouloir satisfaire auxdites obligations en (2)…. Fait ……………10…. (Signature de l’intéressé) Visa de l’autorité qui a reçu la présente déclaration, (1) Nom et prénoms du déclarant. (2) Algérie ou France. NOTA: La présente déclaration est établie en trois exemplaires (un pour l’intéressé, un pour les autorités compétentes de chacun des deux Etats). ANNEXE 11 CERTIFICAT DES SERVICES (Article 3 de l’accord algéro-français du I - Le (1)…………… certifie que Monsieur (2)……….. ……. né le……….. ……… ………… a) a satisfait aux obligations. du service national auxquelles il était soumis en Algérie du ….. au ..(3)
  • du service national actif auxquelles il était soumis en France du….au……….(3) b) a été dispensé ou exempté le……………. Π A souscrit une déclaration le………. (4) Fait à…..le…………. (5)

1142 JOURNAL OFFICIEL DE LA (1) Désignation de l’autorité qui établit le certificat. (2) Nom et prénoms. (3) Rayer la mention inutile et compléter. (4) Eventuellement néant. (5) Signature et cachet de l’autorité ayant établi le certificat. ANNEXE III CERTIFICAT DE SITUATION (Article 5 de l’accord algéro-français du Le (1)…………… ……….. certifie que Monsieur (2) né le….. à……. a satisfait aux obligations: REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1984 du service national auxquelles il était、soumis en Algérie (3) du……. au…. …. du service national actif auxquelles il était soumis en France (3) du au…… qu’il les alt effectivement accomplies ou qu’il en alt été régulièrement exempté ou dispensé le………… Fait à………… le………. (4) (1) Désignation de l’autorité qui établit le certificat. (2) Nom et prénoms. (3) Rayer la mention inutile. (4) Signature et cachet de l’autorité ayant etabli le certificat. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Décret n° 84-285 du 6 octobre 1984 portant création d’emplois de directeurs d’études auprès du Premier ministre • Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 79-221 du 24 novembre 1979 portant création d’emplois de directeurs d’études auprès du Premter ministre ; Vu le décret n° 84-152 du 16 juin 1984 fixant les attributions du Premier ministre; Vu le décret n° 84-167 du 14 juillet 1984 déterminant les services de la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du Premier ministre, neuf (9) emplois de directeurs d’études. Art. 2. La répartition des tâches entre les directeurs d’études est, le cas échéant, fixée par arrèté du Premier ministre. Art. 3. Les directeurs d’études, pour l’accomplissement de leurs missions, peuvent être assistés de directeurs et/ou de sous-directeurs. Art. 4. Sont abrogées les dispositions du décret n° 79-221 du 24 novembre 1979 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1984. Chadli BENDJEDID Arrêtés des 9 et 11 avril 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Youcef Bendada est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1983. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Ali Braoul est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 octobre 1983. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Saci Benzeghiba est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 février 1984. Par arrêté du 9 avril 1984 M. Omar El Gharibi est titularisé dans le corps des administrateurs. au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 mars 1983. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Baghdad Gafour est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 janvier 1984. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Ferhat Touti est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 mars 1984. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Abdelkader Harche est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 août 1983. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Mohamed Kebour est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 octobre 1983.

7 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 9 avril 1984, Mlle Nadjia Senhadji | est titularisée dans le corps des administrateurs 1 au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter ❘ du 21 juillet 1982. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Allel Haddad est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1983.. Par arrêté du 9 avril 1984, Mme Fatma-Zohra Belouettar est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 12 juillet 1982. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Abderrezak Djedjelli est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 12 novembre 1983. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Lakhdar Boumaïza est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 octobre 1983. Par arrêté du 9 avril 1984, Mlle Farida Yacef est titularisée dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1983. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Bachir Sekhri est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter ler septembre 1983. Par arrêté du 9 avril 1984, Mme Dalila chenouf, née Lamèche, est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 avril 1983. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Hocine Arhab est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 et affecté auprès du ministère de la culture et du tourisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Nacer-Eddine Boumazouza est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 et affecté auprès du ministère de la culture et du tourisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 avril 1984, Mlle Nadia Goucem est nommée en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 et affectée auprès du ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Rachid Berredane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 et affecté auprès du ministère de la culture et du tourisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 avril 1984, Mme Baya Dehbi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143 Indice 295 et affectée auprès du ministère de la culture et du tourisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Mokhtar Saïdi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté auprès du ministère de la culture et du tourisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Lakhdar Boumechat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère. de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 avril 1984, Mlle Nadjia Bourras est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affectée auprès du ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Lakhdar Temzi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 et affectée auprès du ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Abed Kendouci est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté auprès du ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Madani Hendaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté auprès du ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Mohamed Amrouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté auprès du ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 avril 1984, M. Ahmed Triki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté auprès du ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Mohamed Amroussi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 avril 1982. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Nagib Bouguessa est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII. à compter du 14 décembre 1982. Par arrêté du 11 avril 1984, M Amor Moustiri est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 28 août 1983,

1 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 11 avril 1984, M. All Querboudj est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 7 septembre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Mohamed Benoudina est titularisé et rangé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve. à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Belkacem Chellabi est titularisé et rangé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 21 jours. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Boussad Ammour est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 décembre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Hocine Tirouche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 janvier 1984. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Mohamed Benmennt est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 avril 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Ammar Benayad est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 21 janvier 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Azzouz Bouhali échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du est titularisé dans le corps des administrateurs au ier ler septembre 1982. Par arrêté du 11 avril 1984, Mlle Aïcha Ouaguenouni est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle, à compter du 4 octobre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Rachid Khecha est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 19 février 1984. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Slimane Benghouba échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du est titularisé dans le corps des administrateurs au ler 4 octobre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Mahmoud Haif Si Haif est titularisé et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 16 septembre 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Mohamed Seghir Zerouati est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1984 Par arrêté du 11 avril 1984, Mile Hafida Alcha est titularisée dans le corps des administrateurs au ler echelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, Mile Fatma Zohra Dahmani est titularisée dans le corps des administrateurs au 1er échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Mokhtar Attar est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1981. Par arrêté du 11 avril 1984. M. Driss Boudrama est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 septembre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Ramdane Hadlouche est titularisé dans le corpse des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 14 février 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, Mile Yamina Benalena est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII a compter du 29 août 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M, Abdelaziz Djouadi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Aissa Aoudia est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 juin 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Nasr-Eddine Hammoum est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 novembre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Elies Belgacem est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er décembre 1983. Par arrêté du 11 avril 1964, M. Attalah Moulati est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 septembre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Khoutir Attla est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice. 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 novembre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Abdelhamid Grine est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1983.

7 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 11 avril 1984, M. Sid-All Gueddoura est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII. à compter du 22 janvier 1984. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Abdelkrim Benarab est titularisé dans le corps des administrateurs aú ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du. 1er septembre 1981. Par arrêté du 11 avril 1984, Mlle Nacéra Hammam est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 juin 1980. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Youcef Yakhlef est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er février 1984. Par arrêté du 11 avril 1984. M. Mouloud Amrani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon. Indice 345 de l’écheile XIII, à compter du 23 septembre 1976 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Miloud Miloudi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du du ler août 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Boudjemaa Saila est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 août 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, Mlle Nacéra Belkheir est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 29 Juillet 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Ali Malassi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1983. Par arrêté du 11 avril 1984. Mlle Hinnd Benhassine est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er décembre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Idris Abdessamla est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprès du ministère de la protection sociale, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 11 avril 1934, M. Abderrahmane Barbak est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Aomar Belaïd est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprès du ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1145 Par arrêté du 11 avril 1984, M. Mohand Quali Bentaha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprès du ministère de la protection sociale, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Abderrahmane Boubekkeur est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 11 avril 1984, M. Abdelhamid Bougroura est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprès du ministère de l’urbanisnie, de la construction et de l’habitat à compter du 11 décembre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, Mille Nouara Boulaloua est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprès du ministère de l’industrie lourde, à compter du 9 novembre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Saddek Bradji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprès du ministère de l’enseignement supérieur, à compter du ler octobre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, Mme Alima Chorfi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprès du ministère de la protection sociale, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Mohamed Djafour est nommé en qualité d’administateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locale, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Mohamed Hadji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprès du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 24 septembre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984. Mlle Doudja Mezni est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprès du ministère de la protection sociale, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 11 avril 1984, Mlle Safia Selmane est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprès du ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 11 avril 1984, M. Ammar Semaali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprès du ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

1146 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1984 Par arrêté du 11 avril 1984. M. Bachir Smaoun de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire; indice 295 de l’échelle XIII et affecté ministère de l’agriculture et de la pêche, du ler juin 1983. auprès du Vu le décret n° 84-164 du 14 juillet 1984 portant à compter transfert de crédits au sein du budget de l’Etat ; Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répartition Par arrêté du 11 avril 1984, Mlle Saliha Khenfer des crédits ouverts au budget des charges communes: est titularisée dans le corps dés administrateurs au ler Décrète : échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 février 1982. MINISTERE DES FINANCES Article 1er. Il est annulé, sur 1984, un crédit de dix sept millions sept cent mille dinars (17.700.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: «Dépenses éventuelles >. Art. 2. Il est ouvert, sur 1984, un crédit de dix Décret n° 84-286 du 6 octobre 1984 portant virement sept millions sept cent miile dinars (17.700.000 DA), de crédits au budget du ministère de l’agriculture applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la pêche. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, et de la pêche et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° de l’agriculture et de la pèche sont chargés, chacun et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répuportant loi blique algérienne démocratique et populaire. de finances pour 1984 et notamment son article 11; Vu le décret n° 83-749 du 31 décembre 1983 portant Fait à Alger, le 6 octobre 1984. répartition des crédits ouverts, au titre NO DES CHAPITRES du budget Chadli BENDJEDID ETAT ANNEXE CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE TITRE ET DE LA PECHE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations 31-71 Ingénieurs en production 31-72 Ingénieurs en production d’activité voie d’affectation dans les unités de Rémunérations principales 10.870.000 vole d’affectation dans les unités de Prime de technicité 1.730.000 Total de la lère partie …………… 12.600,000 3ème partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-13 Services extérieurs - Sécurité sociale 400.000 Total de la ……….. 3ème partie …. 400.000 4ème partie Matériel et fonctionnement 34-01 Administration Total de 6ème partie des services centrale - Remboursement de frais.. 500 000 la 4ème partie 500.000 Subventions de fonctionnement 36-91 Subventions aux écoles de formation technique de pêcheurs 3.000.000 36-93 Subventions à l’institut de technologie de la pêche 1.200.000 Total de la 6ème partie 4.200.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’agriculture et de la pêche 17.700.000

7 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 84-287 du 6 octobre 1984 portant virement de crédits au budget du ministère de l’information, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vula loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant lo1 de finances pour 1984 et notamment son article 11; Vu le décret n° 83-760 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’information; Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; ЕТАТ REPUBLIQUE ALGERIENNE 1147 Décrète : Article 1er. - Il est annulé, sur 1984, un crédit de six millions six cent huit mille cent dinars (6.608.100 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert, sur 1984, un crédit de six millions six cent huit mille cent dinars (6.608.100 DA), applicable au budget du ministère de l’information et aux chapitres, énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1984. Chadli BENDJEDID «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Frais judiciaires - Frais d’expertises - Indemnités dues par l’Etat ……… .. 280.000 .. 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-03 Subvention de fonctionnement - Autres établissements publics 6.200.000 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles ……… 128.100 Total des crédits annulés au budget des charges communes ЕТАТ NOS DES CHAPITRES 6.608.100 «В » CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INFORMATION TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale diverses 31-03 Administration centrale journalier Salaires et Indemnités et allocations 68.100 Personnel vacataire et accessoires de salaires 60.000 … Total de la lère partie …………………. 128.100

1148 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1984 ETAT «B» (Suite) N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34.97 Frais judiciaires - Frais dues par l’Etat d’expertises - Indemnités 280.000 Total de la 4ème partie 280.000 .. 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-12 Subvention à l’agence nationale < Algérie-Presse- Bervice > ………. 6.200.000 Total de la 6ème partie 6.200.000 Total pour le titre III 6.608.100 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’information Décret n° 84-288 du 6 octobre 1984 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant lof de finances pour 1984 et notamment son article 11; Vu le décret n° 83-763 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er, Il est annulé, sur 1984, un crédit de quatre vingt seize millions sept cent cinquante ЕТАТ 6.608.100 trois mille dinars (96.753.000 DA), applicable au budget du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert, sur 1984, un crédit de quatre vingt seize millions sept cent cinquante trois mille dinars (96.753.000 DA), applicable au budget du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1984. Chadli BENDJEDID «А» NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Personnel - Rémunérations d’activité 6120 Administration centrale Rémunérations principales 2.000.000 6121 Services extérieurs Rémunérations principales 19.000.000 6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement Dépenses 1.690.000 diverses 6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements.. 44.063.000 Total des crédits annulés au budget du ministère 96.753.000 des postes et télécommunications

7 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1149 ЕТАТ «В» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE EN DA DES POSTËS ET TELECOMMUNICATIONS Personnel Rémunérations d’activité 610 Salaire du personnel ouvrier …….. 5.900.000 6128 ….. Primes et indemnités diverses 41.250.000 615 Rémunérations diverses …………… 70.000 …….. Personnel Charges sociales 617 Charges de prestations sociales et de pensions civiles.. 5.470.000 Matériel et fonctionnement des services 60 Achats 613 Remboursement de frais 13.450.000 8.400.000 63* Entretien, travaux et fournitures 19.300.000 ….. 630 Loyers et charges locatives 613.000 ……. 64 Transports et déplacements 2.300.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère des postes et télécommunications 96.753.000 Décret n° 84-289 du 6 octobre 1984 portant virement de crédits au budget du ministère de la santé publique. مع Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 11; Vu le décret n° 83-751 du 81 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de la santé ; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 1984, un crédit de douze millions de dinars (12.000.000 DA), applicable au budget du ministère de la santé et au chapitre n° 46-02: Frais d’hospitalisation des malades dans les établissements spécialisés étrangers ». Art. 2. Il est ouvert, sur 1984, un crédit de douze millions de dinars (12.000.000 DA), applicable au budget du ministère de la santé publique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algé rienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1984. Chadli BENDJEDID ETAT ANNEXE N™ DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE LA EN DA SANTE PUBLIQUE TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais.. 3.000.000 34-81 Coopération technique internationale Remboursement de frais. 9.000.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de la santé publique 12.000.000

1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler octobre 1984 complétant l’arrêté du 20 juin 1983 portant réglementation des véhicules employés aux transports en commun de personnes. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée, portant code de la route; Vu le décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux conditions d’utilisation et de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme carburant sur les véhicules automobiles; Vu l’arrêté interministériel du ler août 1983 portant conditions d’équipement, de surveillance et d’exploitation des installations du GPL-carburant équipant les véhicules automobiles; Vu l’arrêté du 20 juin 1983 portant réglementation des véhicules employés aux transports en commun de personnes; Arrête : Article 1er. L’arrêté du 20 juin 1983 portant

- Téglementation des véhicules utilisés pour les transports en commun de personnes, est complété en son article 6 par un article 6 bis, comme suit :

7 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151

  • secrétaire général………….. 90 points ..
  • sous-directeur. 85 points
  • chef de bureau au niveau du siège…. 50 points chef de centre de diffusion et de documentation pédagogique……… 45 points Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret n° 84-291 du 6 octobre 1984 portant approbation de l’avenant nº 1 à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 7 juillet 1979 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS, d’autre part, portant prorogation de la période de validité de la phase de recherche pour la parcelle << Touggourt ».. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger, le 7 juillet 1979 entre l’entreprise nationale SONA- TRACH d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger, le 7 juillet 1979 entre l’Etat d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part; Vu le décret n° 80-133 du 19 avril 1980 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 7 juillet 1979 entre l’entreprise SONATRACH d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 7 juillet 1979 entre l’Etat d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur l’avenant n° 1 à l’accord de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 7 juillet 1979 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-292 du 6 octobre 1984 portant approbation des avenants aux accords pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et les entreprises CFP et TOTAL Algérie d’autre part, portant prorogation de la période de validité de la phase de recherche pour les parcelles « Berriane-Ghardaia, Berkine et Sif Fatima ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu les protocoles relatifs aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclus à Alger le 21 mai 1980, le 15 juillet 1980 et le 16 février 1982 entre l’Etat d’une part et respectivement la société Total Algérie et la compagnie française des pétroles, d’autre part; Vu les accords pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclus à Alger, le 21 mai 1980, le 15 juillet 1980 et le 16 février 1982 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part et, respectivement la société Total Algérie et la compagnie française des pétroles, d’autre part; Vu le décret n° 80-169 du 7 juin 1980, portant approbation du protocole relatif, aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu le 21 mai 1980 entre l’Etat d’une part: et la compagnie française des pétroles et Total Algérie » d’autre part et de l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu le 21 mai 1980 entre l’entreprise nationale «SONA- TRACH » d’une part et la « compagnie française des pétroles » et «Total Algérie > d’autre part; Vu le décret n° 80-233 du 20 septembre 1980 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu le 15

1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Juillet 1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et respectivement, la compagnie française des pétroles et la société Total Algérie d’autre part, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu le 15 juillet 1980, entre l’Etat d’une part et lesdites sociétés d’autre part; Vu le décret n° 82-255 du 31 juillet 1982 portant approbation du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie. conclu à Alger, le 16 février 1982, entre l’Etat, d’une part et la compagnie française des pétroles et la société Total Algérie, d’autre part et de l’accord pour la recherche et la production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger, le 16 février 1982, entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part et la compagnie française des pétroles et la société Total Algérie, d’autre part; Décrète : Article 1er. - Sont approuvés et seront exécutés, conformément à la législation en vigueur : l’avenant n° 1 à l’accord de recherche et d’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 21 mai 1980 entre l’entreprise nationale SONA- TRACH d’une part, et respectivement la compagnie française des pétroles et la société Total Algérie, d’autre part, l’avenant n°1 à l’accord de recherche et d’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 15 juillet 1980 entre l’entreprise nationale SONA- TRACH d’une part, et respectivement la compagnie française des pétroles et la société Total Algérie, d’autre part, l’avenant n° 1 à l’accord de recherche et d’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 16 février 1982 entre l’entreprise nationale SONA- TRACH d’une part, et respectivement la compagnie française des pétroles et la société Total Algérie, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 84-293 du 6 octobre 1984 portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Construction et notamment ses articles 111-10 et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1984 Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant, plan comptable national: Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment ses articles 178_ et 216; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle de la Cour des comptes: Vu le décret 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommé institut supérieur de gestion et de planification (I.S.P.G.), ci-après désigné : l’institut >. L’institut a pour objet la recherche, en matière de gestion, le perfectionnement et le recyclage de gestionnaires de haut niveau. L’institut est régi par la législation en vigueur et par les présents statuts. Art. 2. L’institut est doté, par l’Etat, d’un fonds social dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. Art. 3. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Le siège de l’institut est fixé à Alger; 11 peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur proposition du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. L’institut peut ouvrir des annexes en tout endroit du territoire national. Art. 4. - L’institut a pour mission de contribuer à l’amélioration des systèmes de gestion par l’enselgnement et le développement de techniques, de gestion et de planification et notamment : a) de concevoir, de préparer et de dispenser un enseignement de recyclage et de perfectionnement permettant aux gestionnaires de haut niveau: d’actualiser et d’approfondir leurs connaissances

  • techniques théoriques et , d’homogénéiser les méthodes et démarches adaptées au processus de gestion dans le cadre de la planification nationale en vue d’améliorer l’efficacité de l’économie, b) de réaliser des travaux d’études et de racherche liés à ses missions, c) d’étudier, d’élaborer et de proposer, en relation avec les instituts similaires, toute mesure tendant à améliorer l’étude et la pratique des formes de gestion modernes.

7 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA D’une manière générale, il peut, en relation avec les autres institutions spécialisées, réaliser tous travaux en matière de gestion et de prestations de services conformes à son objet. Art. 5. Pour réaliser ses missions, l’institut est habilité à passer les contrats et conventions de recyclage, de consultation avec tout organismes employeur. Il est habilité à passer tout marché et contrat de service ou de fournitures nécessaires à son activité, dans le cadre de la législation en vigueur. TITRE II ADMINISTRATION ET GESTION Art. 6. L’institut est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Art. 7. Le conseil d’administration, présidé par le représentant de l’autorité de tutelle désigné à cet effet, est composé comme suit :

  • d’un représentant de la commission économique, du Parti du F.L.N.,
  • d’un représentant du ministre des finances, d’un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
  • d’un représentant du ministre de l’industrie lourde,
  • d’un représentant du ministre des transports,
  • d’un représentant du ministre de l’enseignement supérieur,
  • d’un représentant du ministre du commerce,
  • d’un représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail, – d’un représentant du ministre de la santé publique, d’un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, d’un représentant du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,
  • d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,
  • d’un représentant du commissaire à la recherche scientifique, d’un représentant du commissaire à la réforme et à l’innovation administratives,
  • de quatre personnes désignées par l’autorité de tutelle, en raison de leur compétence et expérience en matière de gestion et de planification. Art. 8. Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une période de 3 années renouvelables par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, le membre, nouvellement désigné dans les mêmes formes, lui succède jusqu’à expiration du mandat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153 Art. 9. Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux-tiers de ses membres. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours avant la date de réunion. L’ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général de l’institut. Art.10. Le directeur général de l’institut participe aux travaux de conseil d’administration avec vole consultative et en assure le secrétariat. Art. 11. Le conseil d’administration ne délibère valablement que si les deux-tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, aprés une deuxième convocation dans la semaine qui suit la réunion reportée et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents. Elles sont transcrites sur un registre spécial. Les procès-verbaux signés par le président et par le secrétaire de séance, sont adressés au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et aux membres du conseil d’administration dans le mois qui suit la date de la réunion. Art. 12. Le conseil d’administration délibère et sa prononce sur :
  • les projets de programmes d’activités,
  • le projet de règlement intérieur et notamment les règles applicables aux bénéficiaires du recyclage, les projets de budgets prévisionnels et les projets de plan de développement de l’institut,
  • les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échange des biens immeubles dans le cadre des lois et règlement en vigueur,
  • les dons et legs conformément à la législation en vigueur,
  • le contenu des projets de programmes d’enselgnement et de recherche, Le conseil d’administration délibère et approuve les comptes de gestion arrêtés et clôturés. Il émet des avis sur toute question qui lui esti soumise par l’autorité de tutellle. Les délibérations du conseil d’administration sont transmises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption, Elles sont réputées approuvées un (1) mois après leur transmission à l’autorité de tutelle, à l’exception de celles relatives aux comptes régis par les dispositions des articles 17 à 21 des présents statuts,

1154 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. - Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. - Le directeur général est assisté dans ses tâches par un secrétaire général et des directeurs Art. 15. - Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Le directeur général agit au nom de l’institut et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions, telles que définies dans le présent décret et prend, à cet effet, toutes les décisions nécessaires. A ce titre: il prépare les travaux du conseil d’administration institué à l’article 6 du présent décret,

  • il met en œuvre les décisions approuvées du conseil d’administration, il établit le projet de règlement intérieur de l’institut, il procede au recrutement du personnel permanent et temporaire, y compris les experts et les consultants de l’institut, il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’institut, il veille à la bonne marche des enseignements, y compris les modalités de selection des candidatures, il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’institut, il engage, ordonne, exécute et liquide les opérations de dépenses et de recettes de l’institut, il peut déléguer, sous sa propre responsabilité, sa signature au profit de ses collaborateurs. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. - Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l’institut sont préparés par le directeur général, examinés par le conseil d’administration et approuvés par l’autorité de tutelle. Art. 18. - La comptabilité de l’institut est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 19. La tenue des écritures et le maniement des fonds et valeurs de l’institut sont confiés à un comptable désigné et agissant selon les dispositions de la réglementation en vigueur. Imprimerie Officielle Alger 7, 9, at REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1984 Art. 20. Le rapport annuel d’activités, accompagné du bilan et des comptes, est adressé au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, au ministre des finances et au président de la Cour des comptes. Art. 21. - Les ressources de l’institut proviennent :
  • du produit des prestations de services,
  • du produit de vente de publications,
  • des subventions annuelles de fonctionnement inscrites au budget de fonctionnement du ministère de tutelle, des dons et legs, toutes autres ressources extraordinaires liées à son activité, L’institut peut contracter des emprunts à court, moyen et long termes, conformément à la législation en vigueur. Les dépenses de l’institut sont constituées par toute dépense nécessaire à la réalisation de ses missions. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 22. Dans son activité de recyclage et de perfectionnement, les programmes des enseignements dispensés par l’institut sont arrêtés avec l’organisme utilisateur auquel est fournie la prestation de service. Art. 23. - Les bénéficiaires de recyclage doivent justififier de la qualité de gestionnaire, d’une grande expérience professionnelle et d’un diplôme d’enselgnement supérieur ou d’un titre admis en équivalence. Les modalités pratiques de sélection des candidats sont proposées par le conseil d’administration et fixées par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 24. Les sanctions de cycles de recyclage seront précisées par un texte ultérieur. Art. 25. L’organisation interne et le règlement intérieur sont fixés par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition du conseil d’administration de l’institut. Art. 26. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 3, second alinéa du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l’adoption du présent décret. Art. 27. La dissolution de l’institut, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de l’actif. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1984 Chadli BENDJEDID. 13, Avenue Abdelkader Benbarek