Décret n° 84-284 du 6 octobre 1984 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif aux obligations du service national, signé à Alger le 11 octobre 1983
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif aux obligations du service national, signé à Alger le 11 octobre 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 octobre 1984.
Chadli BENDJEDID ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, RELATIF AUX OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française, Désireux de renforcer les relations d'amitié et d'étroite coopération existant entre les deux Etats, Sont convenus d'adopter les dispositions suivantes:
Article 1er Les jeunes gens ayant satisfalt aux obligations du service national prévues par la législation algérienne sont considérés comme ayant satisfait aux obligations du service national actif auxquelles ils pourraient être tenus par la législation française. 7 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les jeunes gens ayant satisfait aux obligations du service national actif prévues par la législation française sont considérés comme ayant satisfait aux obligations du service national auxquelles ils pourraient être tenus par la législation algérienne.
Article 2 Les jeunes gens qui sont tenus aux obligations du service national dans les deux pays doivent remplir une déclaration dont le modèle est joint en annexe devant l'autorité de l'Etat où ils ont choisi d'accomplir leurs obligations.
Cette déclaration sur laquelle ils ne peuvent revenir est communiquée par l'autorité de l'Etat choisi aux autorités compétentes de l'autre Etat. .Une copie certifiée est remise à l'intéressé pour justifier de sa position vis-à-vis du service national de l'autre Etat.
Article 3 Un certificat attestant les services accomplis dans un Etat par les jeunes gens visés à l'article 1er leur sera délivré par les autorités de cet Etat. Un modèle de ce certificat est annexé au présent accord.
Article 4 Les dispositions du présent accord n'affectent pas la nationalité des personnes auxquelles elles s'appliquent, ni leurs conditions de séjour et d'emploi dans l'un ou l'autre Etat.
Article 5 Les personnes ayant satisfait aux obligations du service national dans l'un ou l'autre Etat antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, sont tenues de justifier de leur situation auprès de l'autre Etat par la production d'un document d'un modèle joint.
Article 6 Les modalités d'application du présent accord sont précisées par échange de lettres entre les deux Gouvernements.
Article 7 Les difficultés nées de l'interprétation ou de l'application du présent accord, seront réglées par la voie diplomatique ou par voie de consultation directe entre les autorités compétentes des deux Etats.
Article 8 Chacun des deux Gouvernements notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mols suivant la date de la dernière de ces notifications.
Article 9 Le présent accord est conclu pour une durée Illimitée. Chacun des deux Gouvernements pourra, à tout moment, le dénoncer. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Gouvernement.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1141 Fait à Alger, le 11 octobre 1983, en double exemplaire, en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique française, et populaire, Le Premier ministre, Le Premier ministre, Mohamed Benahmed Pierre MAUROY ABDELGHANI ΑΝΝΕΧΕ I DECLARATION (Article 2, ler alinéa de l'accord algéro-français du Je soussigné (1)............. né le....................................... fils de........ né à............. et de..... née à......
Inscrit sur les tableaux de recensement
- en Algérie...................
- en France (département) déclare avoir pris connaissance des dispositions de l'accord relatif aux obligations du service national et vouloir satisfaire auxdites obligations en (2)....
Fait ...............10....
(Signature de l'intéressé) Visa de l'autorité qui a reçu la présente déclaration,
(1) Nom et prénoms du déclarant.
(2) Algérie ou France.
NOTA: La présente déclaration est établie en trois exemplaires (un pour l'intéressé, un pour les autorités compétentes de chacun des deux Etats).
ANNEXE 11 CERTIFICAT DES SERVICES (Article 3 de l'accord algéro-français du I - Le (1)............... certifie que Monsieur (2)........... ....... né le........... ......... ............
a) a satisfait aux obligations. du service national auxquelles il était soumis en Algérie du ..... au ..(3)
- du service national actif auxquelles il était soumis en France du....au..........(3)
b) a été dispensé ou exempté le................
Π A souscrit une déclaration le.......... (4) Fait à.....le.............
(5) 1142 JOURNAL OFFICIEL DE LA
(1) Désignation de l'autorité qui établit le certificat.
(2) Nom et prénoms.
(3) Rayer la mention inutile et compléter.
(4) Eventuellement néant.
(5) Signature et cachet de l'autorité ayant établi le certificat.
ANNEXE III CERTIFICAT DE SITUATION (Article 5 de l'accord algéro-français du Le (1)............... ........... certifie que Monsieur (2) né le..... à....... a satisfait aux obligations:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1984 du service national auxquelles il était、soumis en Algérie (3) du....... au.... .... du service national actif auxquelles il était soumis en France (3) du au...... qu'il les alt effectivement accomplies ou qu'il en alt été régulièrement exempté ou dispensé le............
Fait à............ le..........
(4)
(1) Désignation de l'autorité qui établit le certificat.
(2) Nom et prénoms.
(3) Rayer la mention inutile.
(4) Signature et cachet de l'autorité ayant etabli le certificat.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 84-15
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