CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 ร 1 An Edition originale………….. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb). Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
25 Ramadhan 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQ.JE ALGERIENNE N° 12 14 février 1996 SOMMAIRE Pages DECISONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant acquisition de la nationalité algérienne. 4 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 28 Moharram 1416 correspondant au 27 juin 1995 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 7 septembre 1993, fixant la liste des matériels et produits médicaux importés par les centres hospitalo-universitaires et les établissements hospitaliers spécialisés du secteur public ou pour leur compte et bénéficiant de l’exemption des droits et taxes..
Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 déterminant les taux d’allocation d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger en vertu du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de perfectionnement à l’étranger. Arrêté du 17 Rabie Ethani 1416 correspondant au 12 septembre obligations à long terme au profit des organismes de la planification et de la gestion de la formation et du
1995 fixant les modalités et les conditions d’émission des sécurité sociale. 12 Arrêté du. 21 Joumada El Oula 1416 correspondant au 16 octobre 1995 fixant l’organisation et le ressort territorial des directions régionales et de wilaya des impôts..
Arrêté du 22 Joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995 fixant les conditions et modalités d’émission par le Trésor public de l’emprunt national pour le financement du logement social. 16 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION Arrêté du 24 Rajab 1416 correspondant au 17 décembre 1995 fermeture de leurs locaux.. PROFESSIONNELLE portant suspension des activités des ligues islamiques et
Arrêté du 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur de cabinet. 17 Arrêté du 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996 travail.. portant délégation de signature à l’inspecteur général du
Arrêtés du 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996 portant délégation de signature à des sous-directeurs………. 18 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1416 correspondant au 9 septembre 1995 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative à l’approvisionnement en eau potable des villes d’Ain Beida, Oum El Bouaghi et Sedrata, à partir du réservoir de M’Daourouche.
25 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 3 14 février 1996 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 5 Ramadhan 1416 correspondant au 25 janvier pages 1996 portant délégation de signature au directeur de cabinet………. 20 Arrêté du 5 Ramadhan 1416 correspondant au 25 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Arrêtés du 5 Ramadhan 1416 correspondant au sous-directeurs ANNONCES ET
25 janvier. 1996 portant délégation de signature à des
COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mentuelle au 31 juillet 1995. Situation mentuelle au 31 août 1995.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 25 Ramadhan 1416 14 février 1996 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader Ben Brahim, né le 13 juillet 1961 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Hassaïne Abdelkader. Abdelkader Ben Hammou, né le 18 décembre 1963 à Sidi Bel-Abbès, qui s’appellera désormais: Lahmar Abdelkader. Abdelkader Ben Mohamed, né le 10 janvier 1959 à Staouéli, Chéraga, (Tipaza), qui s’appellera désormais : Ben Ali Abdelkader. Ahmed Ben Abderrahmane, né le 10 décembre 1944 à Aïn Tolba (Aïn-Témouchent), qui s’appellera désormais : Ben Abderrahmane Ahmed. Ahmed Zahia, épouse Kharouni Fateh, née le 20 mai 1945 à Béjaïa, qui s’appellera désormais: Mostépha Zahia. Ali Ben Ali, né le 29 mai 1898 à M’Hamid (Sidi. Bel-Abbès), qui s’appellera désormais: Meghrabi Ali. Ameziane Sidi Mohammed, né le 21 octobre 1952 à Tlemcen. Baroudi Ben Abdelkader, né le 22 janvier 1951 à El-Amria (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Boubened Baroudi.
Zohor Bent Ben Mohamed Bélaïd, épouse Halloufi Mohamed, née le 24 janvier 1940 à Boudouaou (Boumerdès), qui s’appellera désormais : Bélaïd Zohor. Ben Ahmed Chérifa, épouse El-Ghali Rachid, née le 13 juin 1960 à Oued Sly, Boukadir (Chlef). Ben Ahmed Kheira, épouse El Ghali Abdelkader, née le 4 juin 1957 à Oued Sly, Boukadir (Chlef). Benchaïb Yamina, épouse Khlaifia Layachi, née en 1949 à Oued Fodda (Chlef), qui s’appellera désormais: Lachiri Yamina. Ben Djillali Sellam, né en 1942 au Douar Ichatouien, Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Bendjillali Atmane, né le 7 août 1975 à Saïda, Bendjillali Ouahiba, née le 7 janvier 1977 à Saïda, Bendjillali Omar, né le 25 janvier 1979 à Saïda, Bendjillali Naouel, née le 17 janvier 1981 à Saïda, Bendjillali Boubakar, né le 6 mai 1984 à Saïda. Bensalem Habib, né le 24 avril 1957 à Mostaganem. Boudjemaâ Ben Aïssani, né le 2 janvier 1964 à El Kala (El-Tarf), qui s’appellera désormais: Aïssani Boudjemaâ. Bouzroug Mohamed, né le 25 mars 1947 à Aflou (Laghouat). Cheikh Ben Allal, né le 25 septembre 1961 à Saïda, qui s’appellera désormais: Makhloufi Cheikh. Djedaïni Mohammed, né le 13 mars 1945 à Sidi Bel Abbès et ses enfants mineurs: Djedaïni Abdel Nour, né le 2 septembre 1975 à Sidi Bel-Abbès, Djedaïni Redouane, né le 8 mai 1977 à Sidi Bel-Abbès, Djedaïni Othmane, né le 31 mai 1987 à Sidi Bel-Abbès. Djelloul Ben Mohamed, né le 21 septembre 1964 à Telagh, (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Ben Omar Djelloul. El-Habib Ben Amar, né en 1955 à El-H’Madna (Relizane), qui s’appellera désormais: Belhamissi El-Habib. El-Hilali Abdallah, né le 7 décembre 1958 à Aïn-Tédelès (Mostaganem). El-Nadjar Fouad, né le 23 septembre 1949 à Al Shatra, Baghdad (Irak) et ses enfants mineurs: Kahoul Kamel, né le 9 septembre 1986 à Mascara, Kahoul Ahmed Hichem, né le 29 octobre 1982 à Mascara, Kahoul Dalal, née le 2 octobre 1980 à Mascara, qui s’appelleront désormais : El-Nadjar Kamel, El-Nadjar Ahmed-Hichem, El-Nadjar Dalal. Farida Bent Amara, née le 6 avril 1959 à Annaba, qui s’appellera désormais: Aloui Farida. Fatiha Bent Hocine, épouse Chabane Larbi, née le 30 octobre 1958 à Bordj Ménaiel (Boumerdès), qui s’appellera désormais: Belmoudène Fatiha. Fatima Bent Achour, épouse Ali Ben Abdeslam, née le 2 mai 1951 à Ouled Mimoune (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Merabet Fatima. Fatouma Bent Mohamed, épouse Foudil Mohamed, née le 25 février 1963 à El-Madania (Alger), qui s’appellera désormais: Chaïb Fatouma.
25 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 février 1996 Fettouhi Fatima, née le 14 octobre 1962 à Tlemcen. Fatouhi Khadidja, née le 5 juin 1964 à Tlemcen. Fouzia Bent Allal, née le 21 mai 1963 à Ahmer El-Aïn (Tipaza), qui s’appellera désormais: Bouchmia Fouzia. Ghali Fatma, épouse Farsi Mohammed, née le 4 septembre 1946 à Aïn-Guettar, Sidi-Khettab (Mostaganem). Gherbi Ourkhia, épouse Aougrout Mohammed, née le 15 mai 1929 à El-Harrach (Alger). Hachimi Ahmed, né le 9 février 1965 à Oran. Haddir Ghalia, épouse Mennouar Ammar, née le 4 août 1943 à Boufarik (Blida). Hadjira Bent Mohammed née le 9 février 1960 à (Oran), qui s’appellera désormais: Saidi Hadjira. Hamadi Abdelkader, né le 24 janvier 1952 à Ain-Torki, Miliana (Ain Defla). Homayoun Ardjmand Mokhtaria, née le 27 juin 1971 à Oran. Houcini Lahouari, né le 31 mars 1956 à Oran. Houcine Ben Miloud, né le 4 novembre 1961 à Oran, qui s’appellera désormais : Bouadjadj Houcine. Kaouachi Malika épouse Zenagui Guelaili Abdelkader, née en 1933 à Oujda (Maroc). Khadra Bent El-Houssine, née le 25 mai 1966 à Tissemsilt qui s’appellera désormais: Naim Dalila. Khedidja Bent Mohamed, épouse Bouchachi Mohamed, née le 5 avril 1942 à Bérard (Tipaza) qui s’appellera désormais: Sellam Khedidja. Kheira Bent Mohamed, épouse Mohamed Ben Ayachi, née le 4 octobre 1955 à Sidi-Ali Benyoub (Sidi Bel-Abbès) qui s’appellera désormais: Ben Mehdi Kheira. Guerida Dalila, née le 31 août 1971 à Sidi Bel-Abbès. : Guerida Naima, née le 31 août 1971 à Sidi Bel-Abbès. Guerida Fatma-Zohra, née le 22 février 1965 à Tenès (Chlef). Kouider Ben Mohammed, né en 1945 à Ouled Mimoun (Tlemcen) et ses enfants mineurs : Zouaoui Ben Kouider, né le 11 mai 1977 à Ouled-Mimoun (Tlemcen). Nadhira Bent Kouider, née le 9 mars1982 à Ouled-Mimoun (Tlemcen). Fayza Bent Kouider, née le 10 août 1984 à Ouled-Mimoun (Tlemcen). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 Lemya Bent Kouider, née le 22 août 1993 à Ouled-Mimoun (Tlemcen). qui s’appelleront désormais Karfouche Kouider Karfouche Zouaoui Karfouche Nadhira Karfouche Fayza - Karfouche Lemya. Lasli Fatna, épouse Belghanami Mabrouk, née en 1949 à Kenadsa (Béchar). Lyazghi Fatima, épouse Arabi Ahmed, née en 1936 à Méknès (Maroc). Maamar Ben Abdelkader, né le 8 mars 1957 à Ain-Hadjar (Saida), qui s’appellera désormais: Benamar Maamar. Malika Bent Allel, épouse Mehraz Hocine, née le 24 novembre 1950 à Blida qui s’appellera désormais: Ben Allel Malika. Mansouri Abd El-Illah, né le 9 avril 1961 à Oran. Mansouri Abdelhakim Chawki, né le 3 mai 1962 à Oran. Mansouri Leila, née le 15 janvier 1967 à Oran. Maroc Slimane, né le 4 mai 1956 à Bou-Hanifia (Mascara), qui s’appellera désormais : Belhocine Slimane. Mebrouka Bent Chaib, née le 6 août 1964 à Béjaia qui s’appellera désormais: Chaib Mebrouka. Megherbi Bakhta, née le 13 juillet 1951 à Frenda (Tiaret). Mesri Samir, né le 30 mars 1974 à Médéa. Mohamed Ben Abdallah, né le 26 août 1957 à Alger-centre (Alger) qui s’appellera désormais : Ben Abbou Mohamed. Mohammed Fatiha, épouse Ladoudi Mohammed, née le 10 janvier 1964 à El-Kef, Maghnia (Tlemcen) qui s’appellera désormais: Berhili Fatiha. El-Bouzidi Mohamed, né en 1944 à Ouled-Ali Ben Aissa, Tizi-Ouzli, Aknoul Taza (Maroc) et ses enfants mineurs: El-Bouzidi Samir, né le 25 novembre 1974 à El-Harrach (Alger). El-Bouzidi Fateh, né le 26 avril 1976 à El-Harrach (Alger). El-Bouzidi Rachid, né le ler avril 1978 à Hussein-Dey (Alger). El-Bouzidi Rabia, née le 9 mai 1980 à Hussein-Dey (Alger). El-Bouzidi Fella, née le 20 novembre 1981 à Hussein-Dey (Alger).
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE El-Bouzidi Farid, née le 16 juillet 1983 à Hussein-Dey (Alger). Mohamed Ben Boumedien, né le 6 mai 1955 à Staoueli (Tipaza), qui s’appellera désormais: Emkhezni Mohamed. Mohammed Ben M’Hamed El Houssine, né le 6 janvier 1964 à Tissemsilt qui s’appellera désormais, Naim Mohammed. Mohamed Ben El-Houcine, né le 15 octobre 1946 à Zemmouri (Boumerdes) qui s’appellera désormais: Belmoudene Mohamed. Mohamed Ben Mohamed, né le 17 novembre 1961 à Sidi Bel-Abbès qui s’appellera désormais: Boukacem Mohamed. Mouadene Koussa Kawther, épouse El-Hadj Khalef Hassan, née le 26 avril 1955 à Tadef, Alep (Syrie). Mustapha Ben Moulay Abderrahmane, né le 16 février 1963 à Sidi Bel-Abbès qui s’appellera désormais: Zine-El-Abidine Mustapha. Niazi Khaled Islam Khan, né le 2 juin 1975 à Mohamed Belouezdad (Alger). Nor-Ed-Dine Ben Larbi, né le 27 juin 1960 à Ain-Témouchent qui s’appellera désormais: Benali Nor-Ed-Dine. Ouassini Halima, née le 6 mars 1962 à Tlemcen. Ouassini Mohamed, né en 1935 au Douar Zaouia, Adjdir, El Houssaima (Maroc). Ouled Dris Ahmed, né le 7 janvier 1962 à Meftah (Blida) qui s’appellera désormais: Idrissi Ahmed. Rachid Ben Mohamed, né le 6 novembre 1963 à Oued El-Alleug (Blida) qui s’appellera désormais: Amaoua Rachid. Rahmouna Bent Mohamed, épouse Khadraoui Kouider, née le 18 août 1960 à Ain-Témouchent, qui s’appellera désormais: Bachiri Rahmouna. Rahmouna Bent Rabah, épouse Bensaid Mohamed, née le 20 avril 1951 à Ain-Kihal (Ain-Témouchent), qui s’appellera désormais: Benali Rahmouna. Rahmouni Ben Amar, né en 1954 à Remchi (Tlemcen). Said Badiha, née le 3 juin 1950 à Oran. Said Ben Mohamed, né le 21 novembre 1958 à Hammam Bouhadjar (Ain-Témouchent) qui s’appellera désormais: Yagoubi Said. ALGERIENNE N° 12 25 Ramadhan 1416 14 février 1996 Tisghiti Mohamed, né en 1928 à Ifrane Ouaroui, Béni Boughafar, Nador (Maroc) et sa fille mineure: Djaawida Bent Mohamed, née le 18 septembre 1979 à Ain-Témouchent qui s’appellera désormais: Tisghiti Djaawida. Toufik Ben Mohamed, né le 6 mars 1961 à El-Madania (Alger) qui s’appellera désormais: Chaïb Toufik. Yamina Bent M’Hamed, veuve Bendahma Boudaoud, née le 14 mars 1947 à Terga (Ain-Témouchent) qui s’appellera désormais: Si-Ali Yamina. Yamina Bent Si-Ahmed, née en 1960 à Tighenif (Mascara) qui s’appellera désormais: Belmostefa Yamina. Zekraoui Laïd, né en 1928 à Sidi-Abdelli (Tlemcen). Zitouni Mohammed, né le 22 octobre 1955 à Mascara. Zoulikha Bent Mokhtar, épouse Djouriri Bilal, née le 28 septembre 1948 à Hammam Bouhadjar (Ain-Témouchent) qui s’appellera désormais: Mokhtari Zoulikha. Tourad Fatimattou, née le 22 décembre 1971 à Tindouf. Tourad Oumelkheir, née le 13 février 1969 à Tindouf. El Kord Khallil, né le 5 novembre 1947 à Beit-Tima (Palestine) et ses enfants mineurs : El Kord Djamil, né le 2 Août 1982 à Tiaret. El Kord Djamel, né le 20 septembre 1983 à Tiaret. El Kord Djamila, née le 19 juin 1986 à Tiaret. El Kord Djihane, née le 25 juillet 1988 à Tiaret. El Kord Djamana, née le 14 janvier 1990 à Tiaret. El Kord Djad Khalil, né le 25 octobre1993 à Tiaret. Cabbabe George Michel, né en 1952 à Alep (Syrie). Rezoug Mohamed, né le 21 mai 1968 à Sidi Bel-Abbès. Tisghiti Rachida, née le 3 avril 1967 à Ain-Témouchent. Tisghiti Miloud, né le 6 décembre 1971 à Ain-Témouchent. El-Rakaawi Abdelkader né le 9 novembre 1934 à Yafa (Palestine) et ses enfants mineurs : El-Rakaawi Khaled né le 26 juillet 1982 à Tizi-Ouzou ; El-Rakaawi Hani née le 23 mars 1987 à Tizi-Ouzou;
25 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 février 1996 Tolba Badria épouse El-Rakkaawi Abdelkader née le 11 février 1943 à Yafa (Palestine). Askari Riad né en 1942 à Safad (Palestine) et ses enfants mineurs : Askari Fawaz né le 13 mars 1978 à Larba Nath-Iraten (Tizi-Ouzou); Askari Bahiya née le 10 mai 1979 à Larba Nath-Iraten (Tizi-Ouzou); Askari Derid né le 6 juin 1981 à Blida. Hafez Redouane né le 8 février 1946 à Alep (Syrie) et ses enfants mineurs : Hafez Zakaria né le 20 août 1984 à Mostaganem Hafez Chima né le 25 août 1989 à Relizane. Hafez Ziad né le 27 février 1995 à Mostaganem. Aghrib Louiza née le 21 janvier 1965 à Hamma El-Annasser (Alger) Djaber Nada née le 3 mars 1973 à Annaba ; Djaber Naouel née le 5 mars 1972 à Annaba; Guemgami Mohamed né le 7 novembre 1956 à Ain-Témouchent; Guemgami Fatiha née le 23 septembre 1965 à Ain-Témouchent; Guemgami Nadjet née le 29 janvier 1967 à Ain-Témouchent. Al-Djahmani Mohamed Kheir né le 8 novembre 1941 à Daraa (Syrie) et ses enfants mineurs ; Al-Djahmani Kanda née le ler février 1975 à Daraa (Syrie) Al-Djahmani Anas né le 11 juillet 1990 à Kouba (Alger) Al-Djahmani Hanada née le 6 mars 1969 à Daraa (Syrie).. Al-Djahmani Mahened né le 1er févier 1968 à Draa (Syrie) Abdassalem Amna épouse Al-Djahmani Mohamed Khier, née le 16 juin 1950 à Daraa (Syrie). Mokdad Khaled né le ler avril 1972 à Tiaret. Bahammou Mohammed né le 5 février 1958 à Oujda (Maroc) et son fils mineur : Bahammou Boudiaf Amine né le 11 juillet 1992 à Oran. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 7 El-Rakaawi Manel épouse Hamou Mraoui Nadir, née le ler novembre 1966 à Haoufouf (Arabie Saoudite). Ali Hussein Omar né le 7 juin 1948 à Brire (Palestine) et ses enfants mineurs : Aly Hussein Emane née le 17 novembre 1977 en Lybie; Aly Hussein Mohamed né le 11 janvier 1979 en Lybie. Omar Youcef Islame né le 17 mars 1980 à Tlemcen; Omar Youcef Ahmed né le 23 décembre 1982 à Tlemcen. Aly Hussein Ilhame née le 3 août 1984 à Gaza (Palestine). Ali Hossein Oussama né le 17 octobre 1985 à Tlemcen. Omar Ali Hocine Nedhal né le 1er novembre 1987 à Вејаїа. Ali Hussein Alaa née le 13 août 1990 à Gaza (Palestine), Ali Hocine Isra née le 16 juillet 1994 à Bejaia. Les enfants Omar Youcef Islame-Omar Youcef Ahmed-Omar Ali Hocine Nedhal, s’appelleront désormais: Ali Hussein Islame-Ali Hussein Ahmed-Ali Hussein Nedhal. Meflah Khaled Khalil Selloua née le 16 juillet 1971 à Azzaba (Skikda), qui s’appellera désormais; Khalil Selloua Khalil Amine né le 8 mars 1968 à Constantine. Mahmoud Hussein Kheiria veuve Hadj Omar Said Saleh, née en 1939 à Daichoum (Palestine). Hadj Omar Maha née le 4 novembre 1968 à Bouira. El-Astal. Zarah né le 12 février 1947 à Khan-Younès (Palestine) et ses enfatnts mineurs : El-Astal Mohamed né le 26 novembre 1984 à Tizi-Ouzou. El-Astal Nebras né le 27 avril 1986 à Tizi-Ouzou; El-Astal Rakaz née le 27 juillet 1994 à Damas (Syrie). Ali Shee Zineb née le 24 mars 1969 à Alger-centre (Alger). Abdelmalek Kheira épouse Belamria Harrat, née le 15 mars 1931 à Zemmoura (Relizane).
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 25 Ramadhan 1416 14 février 1996 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 28 Moharram 1416 correspondant au 27 juin 1995 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 7 septembre 1993, fixant la liste des matériels et produits médicaux importés par les centres hospitalo-universitaires et les établissements hospitaliers spécialisés du secteur public ou pour leur compte et bénéficiant de l’exemption des droits et taxes. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 102; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981, portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-238 du 27 octobre 1987; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981, portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 30 octobre 1988; Vu le décret n° 86-25 du 12 février 1986, portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu l’arrêté interministériel du 20 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 7 septembre 1993 fixant la liste des matériels et produits médicaux importés par les centres hospitalo-universitaires et les établissements hospitaliers spécialisés du secteur public ou pour leur compte et bénéficiant de l’exemption des droits et taxes ; Arrêtent : Article 1er. - L’article 1er de l’arrêté interministériel du 20 Rabie El-Aouel 1414 correspondant au 7 septembre 1993 susvisé est modifié et complété comme suit: “En application des dispositions de l’article 102 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, susvisé, la liste des matériels et produits médicaux importés par les centres hospitalo-universitaires et les établissements hospitaliers spécialisés ou pour leur compte et exemptés des droits et taxes est fixée en annexe “I” du présent arrêté”. Art. 2. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 20 Rabie El-Aouel 1414 correspondant au 7 septembre 1993, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Lorsque les matériels et produits médicaux sont importés pour le compte des centres hospitalo-universitaires et les établissements hospitaliers spécialisés, leur dédouanement est soumis à la présentation au service des douanes d’une attestation en double exemplaire dont le modèle est fixé en annexe “II” du présent arrêté, délivrée par le directeur du centre hospitalo-universitaire ou de l’établissement hospitalier spécialisé du secteur public concerné”. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1416 correspondant au 27 juin 1995. : P/ Le ministre Le ministre de la santé des finances, et de la population Le ministre délégué chargé du budget Ali BRAHITI. Yahia GUIDOUM.
25 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 9 14 février 1996 ANNEXE Ι LISTE DES MATERIELS ET PRODUITS MEDICAUX EXEMPTES DES DROITS ET TAXES NOS DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES MATERIELS ET PRODUITS 37.01.10.00 Plaques et films pour rayons X 37.02.10.00 Pellicules photographiques pour rayons X 37.07 Préparations chimiques pour usages photographiques 38.22 Réactifs composés de diagnostic ou de laboratoires autres que ceux des n° 30.02 ou 30.06 40.14 Articles d’hygiène ou de pharmacie Ex. 40.15 Vêtements et accessoires de vêtements à usages médicaux 48.18.50.00 Vêtements et accessoires de vêtements 48.23 Papiers à diagrammes Ex 69.09 Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques en céramique 70.17 Verrerie de laboratoire 84.15 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air 84.17 Fours industriels ou de laboratoires Ex. 84.19. Appareils médico-chirurgicaux ou de laboratoires Ex. 84.21 Centrifugeuses et essoreuses 84.23.10.00 Pèse-personne 84.82. Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles 85.16.80.00 Résistances chauffantes 85.40 Lampes, tubes et valves électriques Ex. 87.03 Ambulances médicalisées Ex. 90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés 90.02 Lentilles, prismes, miroirs etc… montés pour instruments ou appareils 90.10 Appareils et matériels pour laboratoire photographique etc… 90.11 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la conéphotomicrographie ou la micro-projection 90.12 Microscopes autres qu’optiques et diffractographes 90.16 Balances sensibles d’un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids 90.18 Appareils pour la médecine, la chirurgie et l’art dentaire etc… 90.19 Appareils de mécanothérapie, appareils de massage, de psychotechnie 90.21 Appareils d’orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales) à l’exclusion des dents artificielles en métaux précieux 90.22 Appareils à rayon X et appareils utilisant les radiations alpha, béta ou gama etc… à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire 90.25.11.10 Thermomètres médico-chirurgicaux ou de laboratoires 90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau de la pression etc… 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques 90.30.20.00 Oscilloscopes et oscillographes cathodiques
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE II Les matériels et produits médicaux exemptés des droits et taxes destinés aux centres hospitalo-universitaires et aux établissements hospitaliers spécialisés du secteur public Article 102 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993. Le (1) soussigné, certifie que le (s) matériel (s) ou produit (s) désigné (s) ci-après.: (2). figure (ent) sur la liste annexée à l’arrêté dụ est ou sont destiné (s) au (x) centre (s) ou à (aux) (x) établissement (s) et sera ou seront utilisés pour son propre compte et inventorié (s) dans la comptabilité matière du centre ou de l’établissement (3). A le Signature (1) (1) Directeur de l’établissement ou du centre (2) Préciser nature des produits et/ou équipements (3) Nom et adresse de l’établissement ou du centre Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 déterminant les taux d’allocation d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger en vertu du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger. Le ministre des finances, Le ministre des affaires étrangères, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le délégué à la planification, Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987, portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger et notamment ses articles 43 et 44; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987, modifié et complété, portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent; ALGERIENNE N° 12 25 Ramadhan 1416 14 février 1996 Vu l’arrêté interministériel du 11 août 1992 déterminant les taux d’allocations d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger; Arrêtent : Article 1er. Les montants de l’allocation d’études et avantages annexes prévus par les articles 43 et 48 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987, susvisé, sont fixés conformément à l’annexe I et l’article 5 du présent arrêté. Art. 2. Les bénéficiaires d’une bourse émanant d’un Etat ou d’un organisme étranger, dont le montant est inférieur à celui de l’allocation d’études fixé à l’article 1er ci-dessus perçoivent un complément de bourse. Art. 3.- Le montant du complément de bourse prévu à l’article 44 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987, susvisé, est fixé à l’annexe I au présent arrêté. Le montant cumulé de la bourse et du complément de bourse ne peut excéder le montant de l’allocation d’études. Art. 4. - Lorsque les frais d’impression de mémoires et de thèses sont à la charge exclusive de l’étudiant ou du travailleur, ils sont remboursés sur présentation de factures et dépôt auprès de la mission diplomatique compétente, de cinq (5) exemplaires de la thèse ou du mémoire destinés au ministère dont relève l’étudiant ou le travailleur. Le montant du remboursement ne peut excéder les sommes définies ci-dessous : mémoire de D.E.A, de D.E.S.S ou équivalent 2.000 DA, mémoire de thèse, de master ou équivalent 2.500 DA, thèse de doctorat nouveau régime 4.000 DA, thèse de doctorat d’Etat ou équivalent 6.000 DA, Art. 5. Si le boursier doit, dans le cadre de ses études, effectuer un stage, les frais de participation sont pris en charge sur le budget de l’Etat, lorsqu’ils ne sont pas couverts financièrement par le partenaire étranger. En tout état de cause, et sous réserve de l’accord préalable de l’organisme d’envoi, le boursier ne peut bénéficier de cette prise en charge que pour une durée cumulée n’excédant pas 3 mois durant toute sa scolarité. Une décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur, précisera les modalités d’application du présent article. Art. 6. Les montants de l’allocation d’études et du complément de bourse fixés à l’annexe I du présent arrêté peuvent en tant que de besoin, être modifiés selon les mêmes formes. Art. 7. Est abrogé l’arrêté interministériel du 11 août 1992 déterminant les taux d’allocation d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger.
25 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 février 1996 Art. 8. Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995. Le ministre P. Le ministre des affaires étrangères des finances et par délégation Le secrétaire général Ahmed BENBITOUR. Abdelkader TAFFAR. Le ministre de l’enseignement Le délégué supérieur et de la recherche à la planification scientifique Boubekeur BENBOUZID Ali HAMDI ANNEXE Ι A Montant de l’allocation d’études ventilée selon la catégorie du pays d’accueil et le niveau de formation : Unité: dinar algérien CATEGORIE POST- DU PAYS GRADUATION GRADUATION D’ACCUEIL Catégorie I 3.500 4.000 Catégorie II 3.000 3.500 Catégorie III 2.500 3.000 Catégorie IV 2.000 2.500 B Montant du complément de bourse ventilé selon la catégorie du pays d’accueil : Unité: dinar algérien CATEGORIE POST- DU PAYS GRADUATION GRADUATION D’ACCUEIL Toutes Catégories I, II, III et IV 1.000 1.200 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 11 C Classement par catégorie des pays d’accueil: Catégorie I Grande Bretagne Catégorie II Canada Japon Etats-Unis d’Amérique (U.S.A) Allemagne Chine Catégorie III C.E.I Croatie Estonie Géorgie Hongrie Lettonie Lithuanie Arabie Saoudite Bahrein Argentine Australie Autriche Belgique Brésil Danemark Emirats Arabes Unis Espagne France Grèce Inde Italie Méxique Koweit Pays Bas Suède Suisse Turquie Tunisie Irak Jordanie Catégorie IV Autres Pays
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1416 correspondant au 12 septembre 1995 fixant les modalités et les conditions d’émission des obligations à long terme au profit des organismes de sécurité sociale. Le ministre délégué au Trésor, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 150; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1415 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 4; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 150 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions d’émission des obligations à long terme au profit des organismes de sécurité sociale. Art. 2. Les obligations visées à l’article premier sont émises en contre-partie de la valeur des infrastructures socio-sanitaires, propriétés des organismes de la sécurité sociale et qui ont été intégrées dans le domaine de l’Etat. Art. 3. Les obligations ne sont pas matérialisées par des titres. Elles sont souscrites exclusivement par des personnes morales. Art. 4. Les obligations sont émises pour une durée de dix (10) ans jusqu’à concurrence du montant représentant la valeur de ces biens à un taux d’intérêt maximum de cinq pour cent (5%) l’an. Art. 5. Les intérêts produits sont capitalisés et sont payables en une seule fois à la date d’échéance de l’obligation en même temps que son montant en principal. Art. 6. L’émission par le Trésor des obligations au profit des organismes de sécurité sociale est subordonnée à la justification de la propriété des organismes concernés ainsi que de leur intégration dans le domaine de l’Etat. Art. 7. Le Trésor peut procéder, à tout moment, au remboursement par anticipation de ces obligations. ALGERIENNE N° 12 25 Ramadhan 1416 14 février 1996 Art. 8. Le paiement à échéance du montant en principal, des obligations en compte courant émises par le Trésor et des intérêts correspondants, s’effectue auprès de la Banque d’Algérie. Art. 9. Les modalités d’application du présent arrêté sont fixées, en tant que de besoin, par instruction du directeur général du Trésor. Art. 10. Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et. populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1416 correspondant au 12 septembre 1995. Bader-Eddine NOUIQUA. Arrêté du 21 Joumada El-Oula 1416 correspondant au 16 octobre 1995 fixant l’organisation et le ressort territorial des directions régionales et de wilaya des impôts. Le ministre délégué au budget, Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 portant organisation et attributions des services extérieurs de l’administration fiscale, notamment les articles 4, 8 et 14; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de préciser l’organisation et le ressort territorial de la direction régionale des impôts et de la direction des impôts de wilaya prévues aux articles 3, 6 et 14 du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 susvisé. TITRE I DIRECTION REGIONALE Art. 2. Les directions des impôts des wilayas sont regroupées en neuf (9) directions régionales des impôts : la direction régionale des impôts de Blida; la direction régiqnale des impôts de Chlef; la direction régionale des impôts d’Alger; la direction régionale des impôts de Sétif; la direction régionale des impôts d’Annaba; la direction régionale des impôts de Constantine; la direction régionale des impôts d’Oran; la direction régionale des impôts de Béchar; la direction régionale des impôts de Ouargla.
25 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 février 1996 Art. 3. La direction régionale des impôts de Blida comprend les directions des impôts des wilayas de: Blida; Tizi Ouzou; Médéa; Boumerdès; Tipaza; Djelfa. Art. 4. La direction régionale des impôts de Chlef comprend les directions des impôts des wilayas de : Chlef; Tiaret; Mostaganem; Tissemssilt; Aïn Defla; Relizane. Art. 5. La direction régionale des impôts d’Alger comprend les directions des impôts de : Alger-centre; Alger-Est; Alger-Ouest. Art. 6. La direction régionale des impôts de Sétif comprend les directions des impôts des wilayas de : Béjaïa; Bouira; Sétif; M’Sila; Bordj-Bou-Arréridj. Art. 7. La direction régionale des impôts d’Annaba comprend les directions des impôts des wilayas de : Oum-El-Bouaghi; Tébessa; Skikda; Annaba; Guelma; El Tarf; Souk-Ahras. Art. 8. La direction régionale des impôts de Constantine comprend les directions des impôts des wilayas de : Batna; Biskra; Jijel; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 13 Constantine; Khenchela; Mila. Art. 9. La direction régionale des impôts d’Oran comprend les directions des impôts de : Tlemcen; Saïda; Sidi-Bel-Abbès;… Mascara; Oran-Est; Oran-Ouest; Aïn Témouchent. Art. 10. La direction régionale des impôts de Quargla comprend les directions des impôts des wilayas de : Laghouat; Tamenghasset; Ouargla; Illizi; El-Oued;
- Ghardaïа. Art. 11. La direction régionale des impôts de Béchar comprend les directions des impôts des wilayas de : Adrar; Béchar; -El-Bayadh; Tindouf; Naâma. Art. 12. Dans les régions de Blida, Chlef, Alger, Sétif, Annaba, Constantine, et Oran, la direction régionale des impôts comprend quatre (4) sous-directions : la sous-direction de la formation, la sous-direction de l’organisation et des moyens, la sous-direction des opérations fiscales, la sous-direction du contrôle. Art. 13. La sous-direction de la formation comprend deux (2) bureaux: le bureau de la formation continue et des cycles de perfectionnement, le bureau des supports pédagogiques.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 14. La sous-direction de l’organisation et des moyens comprend trois (3) bureaux : le bureau des personnels, le bureau de l’organisation et de l’informatique, le bureau du contrôle de l’utilisation des moyens. Art. 15. La sous-direction des opérations fiscales comprend trois (3) bureaux : le bureau de la réglementation, des statistiques et des relations publiques, le bureau du contrôle des opérations d’assiette, le bureau du contrôle de recouvrement. Art. 16. Dans les régions d’Alger, d’Oran, de Constantine et Blida la sous-direction des opérations fiscales comprend un quatrième bureau ci-dessous dénommé: bureau de la centrale des bilans. Art. 17. La sous-direction du contrôle comprend trois (3) bureaux : le bureau du suivi de la réalisation des programmes de vérification, le bureau de l’analyse des rapports de vérification fiscale, le bureau du contrôle du contentieux. Art. 18. Dans les régions de Béchar et de Ouargla, la direction régionale des impôts comprend trois (3) sous-directions : la sous-direction de l’organisation, de la formation et des moyens, la sous-direction des opérations fiscales dont la répartition en bureaux est conforme à celle prévue à l’article 15, la sous-direction du contrôle dont la répartition en bureaux est conforme à celle prévue à l’article 16. Art. 19. La sous-direction de l’organisation, de la formation et des moyens comprend trois (3) bureaux : le bureau de la formation continue, le bureau du personnel,
- le bureau de l’organisation des moyens et de l’informatique. TITRE II DIRECTION DE WILAYA Art. 20. Dans les wilayas de Chlef, Batna, Béjaïa, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel-Abbès, Annaba, 25 Ramadhan 1416 ALGERIENNE_N° 12 14 février 1996 Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Boumerdès et Tipaza, les directions des impôts de wilaya comprennent cinq (5) sous-directions : la sous-direction des moyens, la sous-direction des opérations fiscales, la sous-direction du recouvrement, la sous-direction du contentieux, la sous-direction du contrôle fiscal. Art. 21. La sous-direction des moyens comprend trois (3) bureaux : le bureau du personnel et de la formation, le bureau des opérations budgétaires, → le bureau des moyens. Art. 22. La sous-direction des opérations fiscales comprend trois (3) bureaux : le bureau de l’animation, le bureau des statistiques, le bureau de la réglementation et des relations publiques. Art. 23. - La sous-direction du recouvrement comprend trois (3) bureaux : le bureau du contrôle du recouvrement, le bureau du contrôle de la gestion financière des communes, le bureau de l’apurement. Art. 24. La sous-direction du contentieux comprend trois (3) bureaux : le bureau du contentieux fiscal, le bureau du contentieux administratif et judiciaire, le bureau des notifications et de l’exécution des décisions. Art. 25. La sous-direction du contrôle fiscal comprend trois (3) bureaux : le bureau de la recherche de l’information fiscale, le bureau des fichiers et des recoupements, le bureau des vérifications fiscales. Art. 26. La wilaya d’Alger est organisée en trois (3) directions des impôts : la direction des impôts d’Alger-centre, la direction des impôts d’Alger-Est, la direction des impôts d’Alger-Ouest.
25 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 février 1996 Art. 27. La direction des impôts d’Alger-centre s’étend sur le territoire des communes de : Alger-centre; Sidi M’Hamed; El Madania; Hamma-Annassers; Bir Mourad Raïs; Birkhadem; Kouba; El Mouradia; Hydra. Art. 28. La direction des impôts d’Alger-Est s’étend sur le territoire des communes de : El-Harrach; Baraki; Oued Smar; Bourouba; Hussein-Dey; Bachedjerah; Dar El-Beïda; Bab Ezzouar; Djasr Kasentina; Mohammedia; Bordj El-Kiffan; El-Magharia; Les Eucalyptus. Art. 29. La direction des impôts d’Alger-Ouest s’étend sur le territoire des communes de : Bab-El-Oued; Bologhine Ibn Ziri; Casbah; Oued Koriche; El-Biar; Bouzaréah; Ben Aknoun; Dély Ibrahim; Bains Romains; Raïs Hamidou; Béni Messous. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15 Art. 30. La wilaya d’Oran est organisée en deux (2) directions des impôts: la direction des impôts d’Oran-Est, la direction des impôts d’Oran-Ouest, Art. 31. La direction des impôts d’Oran-Est s’étend sur le territoire : de la partie “Est” de la commune d’Oran, comprenant les quartiers d’El Barqui, Victor-Hugo, Petit Lac, Bel-Air, Saint-Eugène, Delmonte, Carteaux, Centre-Ville, Gambetta, Point du Jour et les Falaises, des communes d’Arzew, Bethioua, Mersat El Hadjadj, Aïn-Biya, Boufatis, Ben Freha, Gdyel, Hassi Mefsoukh, Sidi Ben Yebka, Hassi Bounif et Hassi Ben Okba. Art. 32. La direction des impôts d’Oran-Ouest s’étend sur le territoire : des parties “Ouest” et “Sud” de la commune d’Oran, comprenant les quartiers autres que ceux énumérés à l’article 31 ci-dessus, des communes de Es-Senia, El-Kerma, Sidi Chami, Bir El-Djir, Oued Tlélat, El-Kébir, Bousfer, El-Ançar et Aïn Kerma. Art. 33. Dans les wilayas de Laghouat, Oum El-Bouaghi, El-Oued, Biskra, Béchar, Djelfa, Saïda, Guelma, Bordj-Bou-Arréridj, El-Tarf, Souk-Ahras, Mila, Aïn Defla, Aïn Témouchent, Ghardaïa et Relizane, la direction des impôts comprend trois (3) sous-directions:
- la sous-directions des moyens, la ‘sous-direction des opérations fiscales et du recouvrement, la sous-direction du contentieux et du contrôle fiscal, Art. 34. La sous-direction des moyens est organisée conformément aux dispositions dans l’article 21 du présent arrêté. Art. 35. La sous-direction des opérations fiscales et du recouvrement comprend quatre (4) bureaux : le bureau de l’animation et de la réglementation, le bureau des statistiques, le bureau du contrôle du recouvrement, le bureau des communes et de l’apurement. Art. 36. La sous-direction du contentieux et du contrôle fiscal comprend quatre (4) bureaux : le bureau du contentieux fiscal. le bureau du contentieux administratif, judiciaire, et de l’ordonnancement, le bureau de la recherche et des fichiers, le bureau des vérifications fiscales.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 25 Ramadhan 1416 Art. 37. Dans les wilayas d’Adrar, Tamenghasset, El Bayadh, Illizi, Tindouf, Tissemssilt, Khenchela, Naama, la direction des impôts comprend deux (2) sous-directions: la sous-direction des moyens et des opérations fiscales, la sous-direction du contentieux et du contrôle fiscal. Art. 38. La sous-direction des moyens et des opérations fiscales comprend quatre (4) bureaux : le bureau du personnel et de la formation, le bureau des opérations budgétaires et des moyens, le bureau des opérations fiscales; le bureau du recouvrement. Art. 39. La sous-direction du contentieux et du contrôle fiscal comprend quatre (4) bureaux : le bureau du contentieux et du contrôle fiscal, le bureau du contentieux administratif et judiciaire et de l’ordonnancement, le bureau de recherche et des fichiers, le bureau des vérifications fiscales. Art. 40. Les relations entre la direction régionale des impôts et les directions des impôts de wilaya situées dans sa circonscription territoriale sont des relations fonctionnelles. Les directions des impôts de wilaya sont tenues de rendre destinataire la direction régionale des imipo^ts de toutes les productions statistiques périodiques prévues par la réglementation en vigueur, de tous comptes-rendus ou rapports touchant au fonctionnement des services ou à l’application de la législation ou de la réglementation fiscale. Les directions des impôts de wilaya ont l’obligation de répondre à toute demande de renseignements provenant de la direction régionale dont elles composent la circonscription et, d’une manière plus générale de mettre à sa disposition, tout élément d’information lui permettant d’exercer ses attributions. Art. 41. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1416 correspondant au 16 octobre 1995. Ali BRAHITI. 14 février 1996 Arrêté du 22 Joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995 fixant les conditions et modalités d’émission par le Trésor public de l’emprunt national pour le financement du logement social. Le ministre délégué au Trésor, Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour 1989, notamment son article 2; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991, portant loi de finances pour 1992 et notamment son article 2; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 4; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El-Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article. ler. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d’émission par le Trésor public de l’emprunt obligataire intitulé “Emprunt national pour le financement du logement social”. Art. 2. Les obligations de l’emprunt visé à l’article 1er ci-dessus sont créées en coupures de 10.000 DA, 50.000 DA et 100.000 DA, en la forme nominative ou au porteur, au choix du souscripteur. Art. 3. Les obligations sont émises pour une durée de six (6) ans avec un taux d’intérêt de 18% l’an. Art. 4. La souscription de l’emprunt est ouverte à toute personne physique ou morale. Art. 5. Les souscriptions sont reçues auprès des caisses ci-après : Trésorerie centrale; Trésorerie principale; Trésoreries de wilaya; Recettes des postes et télécommunications Agences des banques commerciales; (C.P.A, Β.Ε.Α, B.N.A, BADR et B.D.L) Agences de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP). Art. 6. Les détenteurs de bons d’équipement sur formules, souscrits avant la signature du présent arrêté peuvent, contre remise des titres en leur possession souscrire à l’emprunt national pour le financement du logement social, et bénéficier de la rémunération qui s’y attache à partir de la nouvelle souscription. Art. 7. - Les obligations de l’emprunt national pour le financement du logement social sont librement négociables et peuvent être notamment :
- Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 février 1996 achetées et/ou cédées à des personnes physiques ou morales, soit par voie de transaction directe, soit par l’intermédiaire des banques. données en nantissement de tout crédit bancaire. Art. 8. - Les services financiers relevant du ministère chargé des finances bénéficient de la part du Trésor public d’une commission de placement de 1,25% du montant en capital effectivement placé ou pris ferme au dernier jour de la période de souscription. L’administration des postes et télécommunications, les banques commerciales et la CNEP, bénéficient de la part du Trésor public d’une rémunération qui sera fixée par voie de convention. Art. 9. - Les modalités d’application du présent arrêté sont fixées, en tant que de besoin, par le directeur général du Trésor. Art. 10. Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995. Bader-Eddine NOUIQUA. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 24 Rajab 1416 correspondant au 17 décembre 1995 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu le décret législatif n° ‘93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel nº 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 18 Moharram 1416 correspondant au 17 juin 1995 portant suspension des ligues dénomméès “ligues islamiques” et fermeture de leurs locaux ; Arrête : Article 1er. Sont suspendues à compter du 22 novembre 1995 et pour une durée de six (6) mois les activités des ligues islamiques des secteurs suivants : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 17 de la santé et des affaires sociales, des transports, du tourisme, des postes et télécommunications, de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts, de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques, de l’éducation, de la formation, de l’enseignement, des industries, des administrations publiques et de la fonction publique, des finances et du commerce, de l’information et de la culture, de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme, avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1416 correspondant au 17 décembre 1995. Mohamed LAICHOUBI. Arrêté du 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Hocine Nia, en qualité de directeur de cabinet du ministre du travail et de la protection sociale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Nia, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle tous actes, décisions et arrêtés.
Art. 2. 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996. Hacène LASKRI.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996 portant délégation de signature à l’inspecteur général du travail. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du ler décembre 1990 portant nomination de M. Mohamed Saïd Belhocine, en qualité d’inspecteur général du travail au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Saïd Belhocine, inspecteur général du travail, à l’effet de signer au nom du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996. Hacène LASKRI. Arrêtés du 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Ali Kamel Abdelouahab, en qualité de sous-directeur de l’administration des moyens à la direction de l’organisation et de la formation à l’inspection générale du travail; ALGERIENNE N° 12 25 Ramadhan 1416 14 février 1996 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Kamel Abdelouahab, sous-directeur de l’administration des moyens à la direction de l’organisation et de la formation à l’inspection générale du travail, à l’effet de signer au nom du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996. Hacène LASKRI. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du ler mai 1991 portant nomination de M. Amar Bouabba, en qualité de sous-directeur du budget et des moyens au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Bouabba, sous-directeur du budget et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996. Hacène LASKRI.
25 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 février 1996 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1416 correspondant au 9 septembre 1995 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative à l’approvisionnement en eau potable des villes d’Ain Beida, Oum El-Bouaghi et Sedrata, à partir du réservoir de M’Daourouche. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales de l’environnement et de la réforme administrative, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; : Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08.du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 85-164 du 11 juillet 1985 portant création de l’agence nationale de l’eau potable et industielle et de l’assainissement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991 fixant les modalités de mise en œuvre des attributions du wali en matière de coordination et de contrôle des services et établissements publics dans les wilayas ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 7 Safar 1414 correspondant au 27 juillet 1993, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment son article 10; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 19 Arrêtent : Article. ler. - Le présent arrêté a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à l’approvisionnement en eau potable des villes d’Ain-Beïda, Oum El-Bouaghi et Sedrata, à partir du réservoir de M’daourouche. Art. 2. - Les terrains d’assiette devant servir à la réalisation de ce projet sont d’une superficie de 283 hectares, 97ares, et 35 centiares et répartie comme suit : 1 - Wilaya d’Oum El Bouaghi: 140 hectares, 6 ares et 50 centiares 2 Wilaya de Souk-Ahras: 143 hectares, 90 ares et 85 centiares. Art. 3. Le montant devant servir à l’indemnisation des expropriés est évalué à 8.000.000 DA. Art: 4. L’opération comporte : A La fourniture, la pose et la mise en service de 100 Km de conduites en fonte ductile avec pièces spéciales et robinetterie de diamètre 150 mm à 800 mm (wilayas d’Oum El Bouaghi et Souk-Ahras)). B Fourniture, montage et mise en service des équipements d’une station de pompage à Berriche (wilaya d’Oum El-Bouaghi. Art. 5. Le délai imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années. Art. 6. Le wali de la wilaya d’Oum El-Bouaghi, le wali de la wilaya de Souk-Ahras et le directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assanissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1416 correspondant au 9 septembre 1995. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur, de l’équipement des collectivités locales, et de l’aménagement de l’environnement du territoire et de la réforme administrative et par délégation Le directeur de cabinet Mostéfa BENMANŞOUR. Ahcène SAADALI. P. Le ministre des finances et par délégation Le directeur de cabinet Mohamed SEBAIBI.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 12 25 Ramadhan 1416 Arrêté du 5 Ramadhan 1416 correspondant au 25 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Ahcène Saadali, en qualité de directeur de cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahcène Saadali, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1416 correspondant au 25 janvier 1996. Ismain DINE. 14 février 1996 Arrêté du 5 Ramadhan 1416 correspondant au 25 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 26 Rabie El-Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de M. Abdelhamid Bouaouina, en qualité de directeur de l’administration générale au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Bouaouina, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1416 correspondant au 25 janvier 1996. Ismain DINE.
25 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 février 1996 Arrêtés du 5 Ramadhan 1416 correspondant au 25 janvier 1996 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 9 Chaâbane 1413 correspondant au ler février 1993 portant nomination de M. Ismail Dahmani, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’équipement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ismail Dahmani, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1416 correspondant au 25 janvier 1996. Ismain DINE. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du. 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 15 Ramadhan 1411 correspondant au ler avril 1991 portant nomination de M. Mahieddine Chorfi Belhadj, en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’équipement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahieddine Chorfi Belhadj, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1416 correspondant au 25 janvier 1996. Ismain DINE.
2.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 25 Ramadhan 1416 14 février 1996 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 31 JUILLET 1995. ACTIF: Or…… Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).. Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 1.110.164.574,26 107.483.973.783,17 1.921.146.757,41 699.594.631,07 1.336.306.723,44 71.325.879.393,47 0,00 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 137.820.956.594,92 Compte de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions:
-
- Publiques..
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total….. PASSIF: Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs… Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total.. 4.500.184.152,26 22.000.000.000,00 18.241.346.734,64 0,00 37.694.000.000,00 44.310.211.439,78 3.143.688.576,81 2.189.453.626,20 125.803.946.793,92 674.346.702.111,47 237.065.636.971,40 176.262.062.704,96 216.862.816,63 8.055.001.498,32 0,00 6.150.244.715,04 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 241.991.120.571,90 674.346.702.111,47
25 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 février 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 23 SITUATION MENSUELLE AU 31 AOUT 1995 ACTIF: Or…… Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). 1.110.164.574,26 104.174.009.961,70 202.076.089,90 836.950.155,46 1.392.549.923,38 régionaux. 71.325.879.393,47 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi Compte de chèques postaux. Effets réescomptés:
-
- Publics.
- Privés Pensions :
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes.. Autres postes de l’actif. Total.. PASSIF: Billets et pièces en circulation.. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor.. Comptes des banques et établissements financiers.. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total……. n° 90.10 du 14/4/1990)…. 160.010.412.163,02 5.175.652.628,66 22.300.000.000,00 18.293.102.066,88 0,00 38.465.000.000,00 58.340.026.649,31 4.636.776.233,45 2.369.599.777,45 116.122.256.148,62 699.520.304.095,68 245.511.709.835,75 175.128.867.499,64 182.847.580,53 8.055.001.498,32 0,00 4.171.618.464,48 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 261.864.486.383,74 699.520.304.095,68 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger