ج.ر عدد 16 لسنة 1988
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n°88-86 du 19 avril 1988 portant adhésion à la convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, amendée, et aux annexes I, II, III et IX, faites à Nairobi le 9 juin 1977, p. 467. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-10 du 19 avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte de véhicules particuliers et utilitaires entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987, p. 476.

466 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988 SOMMAIRE (suite) Loi n° 88-11 du 19 avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte de fabrication de moteurs diesel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987, p. 476. Loi n° 88-12 du 19 avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte de production de boîtes de vitesse, haute gamme, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe lybienne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987, p. 476. Loi n° 88-13 du 19 avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte de production de véhicules légers tous terrains entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987, p. 477. DECRETS Décret n° 88-87 du 19 avril 1988 modifiant le décret n° 79-257 du 8 décembre 1979, modifié et complété, portant statut particulier des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel, p. 477. Décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification (rectificatif), p. 477. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 2 mars 1988 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires, p. 478. Arrêtés du 2 mars 1988 portant nomination de magistrats militaires, p. 478. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 39 du 1er juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de la société de wilaya de matériaux de construction de Chlef, p. 478. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 09 du 28 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de gestion et d’exploitation des zones de détente (EGEZOL), p. 478. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 10 du 20 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya Djelfa, portant dissolution de l’entreprise de gestion hôtelière de la wilaya de Djelfa et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise, p. 480. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 23 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant dissolution de l’entreprise de gestion hôtelière de la wilaya de Constantine et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise, p. 480. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 5 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, portant dissolution de l’entreprise publique de wilaya de promotion des industries locales et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise, p. 481. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération du 5 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, portant création de l’entreprise de wilaya de matériaux de construction de M’Sila (EMACOM), p. 481. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 105 du 30 juin 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla, portant dissolution de l’entreprise de gestion hôtelière de la wilaya de Ouargla (EGHO) et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise, p. 482. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 11 avril 1988 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, p. 483. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 avril 1988 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des transports, p. 484. Arrêté du 10 avril 1988 portant règlement intérieur du conseil national des usagers du transport maritime (C.N.U.), p. 484. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 6 mars 1988 relatif à la nomenclature budgétaire des centres hospitalo-universitaires des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. p. 486.

20 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 8 mars 1988 portant répartition détaillée des recettes et des dépenses des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, p. 491. Décisions du 21 mars 1988 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 492. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté interministériel du 24 janvier 1988 portant organisation interne du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (C.A.M.E.M.D.), p. 482. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-86 du 19 avril 1988 portant adhésion à la convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, amendée, et aux annexes I, II, III et IX, faites à Nairobi le 9 juin 1977. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières et les annexes I, II, III et IX, faites à Nairobi le 9 juin 1977; Vu le protocole d’amendement du paragraphe 1er de l’article 15 de la convention, adopté à Bruxelles le 13 juin 1985; Décrète : Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, faite à Nairobi le 9 juin 1977 et amendée par le protocole de Bruxelles le 13 juin 1985 ainsi qu’à ses annexes I, II, III et IX. Art. 2. Le présent décret, les textes de la convention susvisée et ses annexes seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 avril 1988. Chadli BENDJEDID. CONVENTION INTERNATIONALE D’ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES Préambule Les Parties contractantes à la présente convention élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, sociaux et fiscaux des Etats ainsi qu’aux intérêts ❘ légitimes du commerce, Considérant que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par la coopération entre les administrations douanières, qui constitue l’un des objectifs de la convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, Sont convenues de ce qui suit : CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS Article 1er Pour l’application de la présente convention, on entend: a) par « Législation douanière » : l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires appliquées par les administrations douanières en ce qui concerne l’importation, l’exportation ou le transit des marchandises; b) par « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ; c) par << Fraude douanière » : une infraction douanière par laquelle une personne trompe la douane et, par conséquent, élude en tout ou en partie, le paiement

468 JOURNAL OFFICIEL DE LA de droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, l’application de mesures de prohibition ou de restriction prévues par la législation douanière, ou obtient un avantage quelconque en enfreignant cette législation; d) par <<< contrebande » : la fraude douanière consistant à passer clandestinement, par tout moyen, des marchandises à travers la frontière douanière; e) par <<< droits et taxes à l’importation ou à l’exportation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation de marchandises ou de l’exportation de marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ; f) par <<< personne » : aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement; g) par << Conseil » : l’organisation établie par la convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950; h) par « Comité technique permanent » : le Comité technique permanent du Conseil ; i) par « Ratification»: la ratification proprement dite, l’acceptation ou l’approbation. CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION Article 2

  1. Les Parties contractantes liées par une ou plusieurs annexes à la présente convention conviennent que leurs administrations douanières se prêtent mutuellement assistance, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer des infractions douanières, conformément aux dispositions de la présente convention.
  2. L’administration douanière d’une Partie contractante peut demander l’assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du présent article au cours du déroulement d’une enquête ou dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative engagée par cette Partie contractante. Si l’administration douanière n’a pas l’initiative de la procédure, elle ne peut demander l’assistance mutuelle que dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure. De même, si une procédure est engagée dans le pays de l’administration requise, celle-ci accorde l’assistance demandée dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988
  3. L’assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du présent article ne vise ni les demandes d’arrestation, ni le recouvrement de droits, taxes, impositions, amendes ou de toute autre somme pour le compte d’une autre Partie contractante. Article 3 Lorsqu’une Partie contractante estime que l’assistance qui lui est demandée serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à ses autres intérêts essentiels ou encore à porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises publiques ou privées, elle peut refuser de l’accorder ou ne l’accorder que sous réserve qu’il soit satisfait à certaines conditions ou exigences. Article 4 Lorsque l’administration douanière d’une Partie contractante présente une demande d’assistance à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si la même demande lui était présentée par l’autre Partie contractante, elle signale le fait dans l’exposé de sa demande. La Partie contractante requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande. CHAPITRE III MODALITES GENERALES D’ASSISTANCE Article 5
  4. Les renseignements, les documents et autres éléments d’information communiqués ou obtenus en application de la présente convention : a) ne doivent être utilisés qu’aux fins de la présente convention, y compris dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives et sous réserve des conditions que l’administration douanière qui les a fournis aurait stipulées ; b) bénéficient, dans le pays qui les reçoit, des mêmes mesures de protection des informations confidentielles et du secret professionnel que celles qui sont en vigueur dans ce pays pour les renseignements, documents et autres éléments d’information de même nature qui auraient été obtenus sur son propre territoire.
  5. Ces renseignements, documents et autres éléments d’information ne peuvent être utilisés à d’autres fins qu’avec le consentement écrit de l’administration douanière qui les a fournis et sous réserve des conditions qu’elle aurait stipulées ainsi que des dispositions du paragraphe 1 (b) du présent article. Article 6
  6. Les communications entre Parties contractantes prévues par la présente convention ont lieu directement entre administrations douanières. Les adminis

20 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA trations douanières des Parties contractantes désignent les services ou fonctionnaires chargés d’assurer ces communications et informent le secrétaire général du Conseil, des noms et adresses de ces services ou fonctionnaires. Le secrétaire général du Conseil notifie ces renseignements aux autres Parties contractantes.

  1. L’administration douanière de la Partie contractante requise prend, dans le cadre des lois et règlements en vigueur sur son territoire, toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la demande d’assistance.
  2. L’administration douanière de la Partie contractante requise répond aux demandes d’assistance dans les meilleurs délais. Article 7
  3. Les demandes d’assistance formulées au titre de la présente convention sont normalement présentées par écrit; elles comportent les renseignements nécessaires et sont accompagnées des documents qui sont jugées utiles.
  4. Les demandes écrites sont présentées dans une langue acceptable par les Parties contractantes en cause. Les documents qui les accompagnent sont traduits, le cas échéant, dans une langue acceptable par les Parties contractantes.
  5. En tout état de cause, chaque Partie contractante accepte les demandes d’assistance et les documents d’accompagnement qui sont rédigés en français ou en anglais ou sont accompagnés d’une traduction dans l’une de ces langues.
  6. Lorsqu’en raison de l’urgence, notamment, les demandes d’assistance n’ont pas été présentées par écrit, la Partie contractante requise peut exiger une confirmation écrite. Article 8 Les frais d’experts et de témoins résultant éventuellement de l’application de la présente convention sont à la charge de la Partie contractante requérante. Les Parties contractantes renoncent à toute réclamation pour la restitution des autres frais résultant de l’application de la présente convention. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 9 Le Conseil et les administrations douanières des Parties contractantes prennent des dispositions pour que les services chargés de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue de faciliter la réalisation des objectifs généraux de la présente convention. REPUBLIQUE ALGERIENNE 469 Article 10 Pour l’application de la présente convention, l’annexe ou les annexes en vigueur à l’égard d’une Partie contractante font partie intégrante de la convention; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la convention s’applique donc également à cette annexe ou à ces annexes. Article 11 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application d’une assistance mutuelle administrative plus étendue que certaines Parties contractantes s’accordent ou s’accorderaient. CHAPITRE V ROLE DU CONSEIL ET DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT Article 12
  7. Le Conseil veille, dans le cadre de la présente Convention, à la gestion et au développement de celle-ci.
  8. A ces fins, le Comité technique permanent exerce, sous l’autorité du Conseil et selon ses directives, les fonctions suivantes : a) Proposer au Conseil les projets d’amendements à la présente convention qu’il estimera nécessaires ; b) Fournir des avis sur l’interprétation des dispositions de la convention ; c) Assurer les liaisons utiles avec les autres organisations internationales intéressées et notamment avec les organes compétents des Nations Unies, l’Unesco et l’Organisation internationale de police criminelle/INTERPOL, en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi qu’en matière de lutte contre la contrebande d’objets d’art et d’antiquité et d’autres biens culturels ; d) Prendre toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des buts généraux de la convention et, notamment, étudier de nouvelles méthodes et procédures destinées à faciliter la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières, organiser des réunions, etc; e) Accomplir les tâches que le Conseil pourrait lui assigner en ce qui concerne les dispositions de la convention. Article 13 Aux fins du vote, au sein du Conseil et du Comité technique permanent, chaque annexe est considérée comme constituant une convention distincte.

470 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 14 Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente convention est réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties. Article 15

  1. Tout Etat membre du Conseil peut devenir Partie contractante à la présente convention : a) en la signant, sans réserve de ratification; b) en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou c) en y adhérant.
  2. La présente convention est ouverte jusqu’au 30 juin 1978, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
  3. Chacun des Etats visés au paragraphe 1 du présent article spécifie, au moment de signer ou de ratifier la présente convention ou d’y adhérer, l’annexe ou les annexes qu’il accepte, étant entendu qu’il doit accepter au moins une annexe. Il peut ultérieurement notifier au Secrétaire général du Conseil qu’il accepte une ou plusieurs autres annexes.
  4. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.
  5. Les unions douanières ou économiques peuvent également, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, devenir Parties contractantes à la présente convention en même temps que tous leurs Etats membres ou à n’importe quel moment après que tous leurs Etats membres soient devenus Parties contractantes à ladite Convention. Toutefois, ces unions n’ont pas le droit de vote. Article 16
  6. La présente convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 15 ci-dessus auront signé la présente convention sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
  7. A l’égard de toute Partie contractante qui signe la présente convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Etats auront soit signé la convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la convention entre en vigueur trois mois après que ladite Partie contractante aura signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d’adhésion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988
  8. Toute annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que deux Etats auront accepté ladite annexe. A l’égard de toute Partie contractante qui accepte une annexe après que deux Etats l’auront acceptée, ladite annexe entre en vigueur trois mois après que cette Partie contractante aura notifié son acceptation. Toutefois, aucune annexe n’entre en vigueur à l’égard d’une Partie contractante avant que la Convention n’entre elle-même en vigueur à l’égard de cette Partie contractante. Article 17
  9. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général du Conseil que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général la reçoit. Toutefois, la convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu’elle ne soit entrée en vigueur à l’égard de l’Etat intéressé.
  10. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente convention s’étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire général du Conseil, dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente convention, que ce territoire cessera d’appliquer la convention. Article 18 Aucune réserve à la présente convention n’est admise. Article 19
  11. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer, à tout moment, après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’article 16 de la présente convention.
  12. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil.
  13. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire général du Conseil.
  14. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent | article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’article 16, retirer son acceptation d’une ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes, est réputée avoir dénoncé la convention.

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  1. Toute Partie contractante qui dénonce la convention ou qui retire son acceptation d’une ou de plusieurs annexes reste liée par les dispositions de l’article 5 de la présente convention aussi longtemps qu’elle conserve des renseignements, documents ou autres éléments d’information obtenus en application de ladite convention. Article 20
  2. Le conseil peut recommander des amendements à la présente convention.
  3. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.
  4. Toute proposition d’amendement communiquée conformément au paragraphe précédent, entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties contractantes, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de la période de deux ans qui suit la date de la ❘ communication de la proposition d’amendement, à condition que pendant cette période aucune objection à ladite proposition d’amendement n’ait été communiquée au Secrétaire général du Conseil par un Etat qui est Partie contractante.
  5. Si une objection à la proposition d’amendement a été communiquée au Secrétaire général du Conseil par un Etat qui est Partie contractante avant l’expiration de la période de deux ans visée au paragraphe 3 du présent article, l’amendement est réputé ne pas avoir été accepté et demeure sans effet. Article 21
  6. Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère, est réputée avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
  7. Toute Partie contractante qui accepte une annexe est réputée avoir accepté les amendements à cette annexe entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au Secrétaire général du Conseil. Article 22 Le Secrétaire général du Conseil notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires, aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies: a) Les signatures, ratifications, adhésions et notifications visées à l’article 15 de la présente convention; b) La date à laquelle la présente convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur conformément à l’article 16 ci-dessus ; c) Les notifications reçues conformément à l’article 17 ci-dessus ; d) Les dénonciations reçues conformément à l’article 19 ci-dessus; e) Les amendements réputés acceptés conformément à l’article 20 de la présente convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur. Article 23 Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait à Nairobi, le neuf juin mil neuf cent soixante-dix-sept, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général du conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 15 de la présente convention. ANNEXE I Assistance spontanée
  8. L’administration douanière d’une Partie contractante communique spontanément à l’administration douanière de la Partie contractante intéressée, tout renseignement significatif qui est parvenu à sa connaissance dans le cadre normal de ces activités et qui lui donne à croire qu’une infraction douanière grave sera commise sur le territoire de cette Partie contractante. Les renseignements à communiquer concernent, notamment, les déplacements de personnes, les mouvements de marchandises ou de moyens de transports.
  9. Si elle le juge utile, l’administration douanière d’une Partie contractante communique spontanément à l’administration douanière d’une autre Partie contractante, sous la forme d’originaux ou de copies certifiées conformes, des documents, rapports ou procès-verbaux à l’appui des renseignements communiqués en application du paragraphe 1 ci-dessus.
  10. L’administration douanière d’une Partie contractante communique spontanément à l’administration douanière d’une autre Partie contractante directement intéressée, les renseignements susceptibles de lui être utiles, se rapportant aux infractions douanières et, notamment, à de nouveaux moyens ou méthodes employés pour les commettre.

472 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE II Assistance sur demande en matière de détermination des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation

  1. Sur demande de l’administration douanière d’une Partie contractante qui a des raisons de croire qu’une infraction douanière grave a été commise dans son pays, l’administration douanière de la Partie contractante requise communique les renseignements dont elle dispose et qui sont susceptibles d’aider à assurer l’exacte détermination des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation.
  2. La Partie contractante est réputée satisfaire à ses obligations à cet égard si elle communique, par exemple, suivant le cas, en réponse à la demande, les renseignements ou les documents suivants dont elle dispose : a) en ce qui concerne la valeur en douane des marchandises : les factures commerciales présentées à la douane du pays d’exportation ou d’importation ou les copies de ces factures authentifiées ou non par la douane, selon que les circonstances l’exigent; la documentation fournissant les prix pratiqués à l’exportation ou à l’importation; un exemplaire ou une copie de la déclaration de la valeur faite lors de l’exportation ou de l’importation des marchandises; les catalogues commerciaux; les prix courants, etc., publiés dans le pays d’exportation ou dans le pays d’importation; b) en ce qui concerne l’espèce tarifaire des marchandises : les analyses effectuées par les services des laboratoires pour la détermination de l’espèce tarifaire des marchandises; l’espèce tarifaire déclarée soit à l’importation, soit à l’exportation; c) en ce qui concerne l’origine des marchandises : la déclaration de l’origine faite à l’exportation lorsque cette déclaration est exigée; la situation douanière dans laquelle se trouvaient les marchandises dans le pays d’exportation (en transit douanier, en entrepôt de douane, en admission temporaire, dans une zone franche, en libre circulation, exportée sous drawback, etc.). ANNEXE IM Assistance sur demande en matière de contrôles A la demande de l’administration douanière d’une Partie contractante, l’administration douanière de l’autre Partie contractante lui adresse des renseignements portant sur les points suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988 a) l’authenticité des documents officiels présentés à l’appui d’une déclaration de marchandises, aux autorités douanières de la Partie contractante requérante; b) la régularité de l’exportation, du territoire de la Partie contractante requise, de marchandises | importées dans le territoire de la Partie contractante requérante; c) la régularité de l’importation, dans le territoire de la Partie contractante requise, de marchandises exportées du territoire de la Partie contractante requérante. ANNEXE IX Centralisation des renseignements
  3. Les administrations douanières des parties contractantes communiquent au secrétaire général du Conseil, les renseignements prévus ci-après, dans la mesure où ces renseignements présentent un intérêt sur le plan international.
  4. Le secrétaire général du Conseil établit et tient à jour un fichier central des renseignements qui lui sont fournis par les parties contractantes et exploite les données contenues dans ce fichier pour élaborer des résumés et des études portant sur des tendances nouvelles ou déjà bien établies en matière de fraude douanière. Il procède périodiquement à un tri afin d’éliminer les renseignements qui, selon lui, sont devenus inutiles ou caducs.
  5. Les administrations douanières des parties contractantes fournissent au Secrétaire général du Conseil, sur sa demande et sous réserve des autres dispositions de la Convention et de la présente annexe, les renseignements complémentaires qui lui seraient éventuellement nécessaires pour élaborer les résumés et les études mentionnés au paragraphe 2 de la présente annexe.
  6. Le Secrétaire général du Conseil communique aux services ou agents nommément désignés par les | administrations douanières des parties contractantes, les renseignements particuliers figurant dans le fichier central, dans la mesure où il juge cette communication utile ainsi que les résumés et études visés au paragraphe 2 de la présente annexe.
  7. Le Secrétaire général du Conseil communique, sur demande, aux parties contractantes, tout autre renseignement dont il dispose au titre de la présente annexe.
  8. Le Secrétaire général du Conseil tient compte des restrictions que la Partie contractante ayant fourni les renseignements aurait apportées, le cas échéant, à leur diffusion.

20 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Toute Partie contractante ayant communiqué des renseignements a le droit d’exiger qu’ils soient ultérieurement retirés du fichier central et, le cas échéant, de tout autre dossier tenu par une partie contractante à laquelle lesdits renseignements ont été communiqués, et qu’il n’en soit plus fait usage. PREMIERE PARTIE PERSONNES Première section Contrebande
  2. Les notifications effectuées au titre de la présente section ont pour objet de fournir des renseignements relatifs : a) aux personnes qui ont été condamnées à titre définitif pour contrebande; et b) éventuellement, aux personnes soupçonnées de contrebande ou appréhendées en flagrant délit de contrebande sur le territoire de la Partic contractante responsable de la notification, même si aucune poursuite judiciaire n’a encore abouti, étant entendu que les Parties contractantes qui s’abstiennent de communiquer les noms et signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le leur interdit, adressent, toutefois, une communication reprenant le plus grand nombre possible d’éléments visés dans la présente section. Ne sont communiqués, en principe, que les renseignements relatifs aux infractions sanctionnées par une peine de prison ou une amende d’un montant supérieur à l’équivalent de 2.000 dollars des Etats-Unis ou qui sont susceptibles d’entraîner une telle peine ou amende.
  3. Les renseignements à fournir sont, notamment, dans la mesure du possible, les suivants : A) Personnes physiques : a) Nom, b) Prénoms, c) Le cas échéant, nom de jeune fille, d) Surnom ou pseudonyme, e) Occupation, f) Adresse (actuelle), g) Date et lieu de naissance, h) Nationalité, ij) Pays de résidence et pays où la personne a séjourné au cours des derniers 12 mois, REPUBLIQUE ALGERIENNE 473 k) Nature et numéro des pièces d’identité, y compris les dates et pays de délivrance,
  1. Signalement:
  2. Sexe,
  3. Taille,
  4. Poids,
  5. Corpulence,
  6. Cheveux,
  7. Yeux,
  8. Teint,
  9. Signes particuliers, m) Description succincte de l’infraction (indication, entre autres renseignements, de la nature, de la quantité et de l’origine des marchandises délictueuses du fabricant, du chargeur et de l’expéditeur) et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée, n) Nature et montant des peines ou de la sentence prononcées, o) Autres observations, y compris les langues parlées par la personne en cause et, si l’administration en a connaissance, condamnations antérieures éventuelles, p) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence). B) Personnes morales (entreprises) a) Raison sociale, b) Adresse, c) Noms des principaux dirigeants ou salariés de l’entreprise qui fait l’objet de poursuites judiciaires et, éventuellement, signalement conformément aux indications figurant dans la partie (A) ci-dessus, alinéas a) à 1), d) Société multinationale associée, e) Nature de l’activité, f) Nature de l’infraction, g) Description de l’infraction (y compris renseignements concernant le fabricant, le chargeur et l’expéditeur) et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée, h) Montant de la pénalité, ij) Autres observations, y compris, si l’administration en a connaissance, condamnations antérieures éventuelles, k) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence),
  1. En règle générale, le Secrétaire général du Conseil diffuse les renseignements concernant les personnes physiques, au moins au pays dont l’intéressé est ressortissant, à celui où il a sa résidence et à ceux où il a séjourné au cours des douze derniers mois.

474 JOURNAL OFFICIEL DE LA Deuxième Section Fraudes douanières autres que la contrebande

  1. Les notifications à effectuer au titre de la présente Section ont pour objet de fournir des renseignements relafifs : a) aux personnes qui ont été condamnées à titre définitif pour fraudes douanières autres que la contrebande; b) éventuellement, aux personnes soupçonnées de telles fraudes, même si, dans ce cas, aucune poursuite judiciaire n’a encore abouti, étant entendu que les parties contractantes qui s’abstiennent de communiquer les noms et signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le leur interdit, adressent toutefois une communication reprenant le plus grand nombre possible d’éléments visés dans la présente section. Ne sont communiqués, en principe, que les renseignements relatifs aux infractions sanctionnées par une peine de prison ou une amende d’un montant supérieur à l’équivalent de 2.000 dollars des Etats-Unis ou qui sont susceptibles d’entraîner une telle peine ou amende.
  2. Les renseignements à fournir sont, notamment, dans la mesure du possible, les suivants : a) Nom (ou raison sociale) et adresse, b) Noms et signalements des principaux dirigeants de l’entreprise qui a fait l’objet des poursuites judiciaires, c) Nature des marchandises, d) Pays d’origine, e) Société multinationale associée, f) Nom et adresse du vendeur, g) Nom et adresse du chargeur, h) Nom et adresse d’autres personnes impliquées (agents d’achat ou de vente, autres intermédiaires, etc…), ij) Port (s) ou lieu (x) d’où les marchandises ont été exportées, k) Description succincte de l’infraction et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée,
  1. Montant de la pénalité et moins-perçu pour le Trésor, le cas échéant, m) Autres observations, y compris, si l’administration en a connaissance, les condamnations antérieures éventuelles, n) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence). REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988 DEUXIEME PARTIE METHODES DE CONTREBANDE ET AUTRES FRAUDES, Y COMPRIS LES FRAUDES PAR FAUX, FALSIFICATION ET CONTREFAÇON
  1. Les notifications à effectuer au titre de la présente partie ont pour objet de fournir des renseignements relafifs aux méthodes de contrebande et autres fraudes, y compris l’utilisation de moyens cachés, les fraudes par faux, falsification ou contrefaçon, dans tous les cas présentant un intérêt particulier sur le plan international. Les parties contractantes indiquent tous les cas d’utilisation de chaque méthode connue de contrebande ou autres fraudes ainsi que les méthodes nouvelles ou insolites et les moyens possibles de contrebande ou autres fraudes, de façon que l’on puisse déclarer les tendances qui se manifestent dans ce domaine.
  2. Les renseignements à fournir sont, notamment, dans la mesure du possible, les suivants : a) Description des méthodes de contrebande et autres fraudes, y compris les fraudes par faux, falsification ou contrefaçon. Si possible, fournir une description (marque, modèle, numéro d’immatriculation, etc…) du moyen de transport utilisé. Lorsqu’il y a lieu, fournir les renseignements figurant sur le certificat ou la plaque d’agrément des conteneurs ou des véhicules, dont les conditions techniques ont été approuvées aux termes d’une convention internationale, ainsi que des indications concernant toute manipulation frauduleuse des scellements, des boulons, du dispositif de scellement ou d’autres parties des conteneurs ou des véhicules ; b) Description, le cas échéant, de la cachette avec, si possible, une photographie ou un croquis; c) Description des marchandises en cause; d) Nature et description du faux, de la falsification ou de la contrefaçon; fins auxquelles les documents, scellements douaniers, plaques, etc…, faux, falsifiés ou contrefaits ont été utilisés; e) Autres observations: indiquer notamment les circonstances dans lesquelles la fraude a été décelée; f) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence). TROISIEME PARTIE NAVIRES UTILISES POUR LA CONTREBANDE
  3. Les notifications à effectuer au titre de la présente partie ont pour objet de fournir des renseignements relafifs aux navires de tous types qui ont été utilisés pour la contrebande. Ne devraient être communiqués, en principe, que les renseignements relatifs à des affaires qui sont considérées comme présentant un intérêt sur le plan international.

20 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Les renseignements à fournir, sont notamment, dans la mesure où ils sont disponibles et où la législation nationale permet de les communiquer, les suivants : a) Nom et bref signalement du navire (S.S., M.V., tonnage, silhouette, etc.), b) Nom et adresse de l’armateur ou de l’affréteur, c) Pavillon, d) Port d’immatriculation et, s’il est différent, port d’attache, e) Nom et nationalité du capitaine (et, s’il ya lieu, des principaux officiers du navire), f) Nature de l’infraction, avec désignation des marchandises saisies, g) Description, le cas échéant, de la cachette (avec, si possible, une photographie ou un croquis) ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été décelée, h) Pays d’origine des marchandises saisies, ij) Premier port de chargement, k) Dernier port de destination,
  1. Ports d’escale entre les ports visés en (ij) et (k), m) Autres observations (nombre de fois où le navire, la compagnie maritime, l’affréteur ou la personne exploitant le navire à tout autre titre ont déjà participé à des activités de contrebande, etc…), n) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence). PROTOCOLE D’AMENDEMENT DE LA CONVENTION INTERNATIONALE D’ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES LES PARTIES CONTRACTANTES à la Convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, sociaux et fiscaux des Etats ainsi qu’aux intérêts légitimes du commerce, Considérant que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par la coopération entre les administrations douanières, qui constitue l’un des objectifs de la Convention portant création du Conseil de coopération douanière, Considérant qu’il est souhaitable que cette coopération s’instaure entre les administrations douanières, qu’il s’agisse ou non d’administrations de pays membres du Conseil de coopération douanière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Le paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, adoptée par le Conseil de coopération douanière lors de ses 49ème/ 50ème sessions à Nairobi (KENYA), en juin 1977 (dénommée ci-après: la Convention) est remplacé par ce qui suit : Tout Etat du conseil et tout Etat membre des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention : a) en la signant, sans réserve de ratification; b) en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou c) en y adhérant. Article 2
  1. Le présent Protocole est ouvert jusqu’au 31 décembre 1985 à l’acceptation des Parties contractantes à la Convention.
  2. Les intruments d’acceptation sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil. Article 3
  3. Le présent protocole et l’amendement de la convention qu’il contient entrent en vigueur un mois après que les instruments d’acceptation de toutes les parties contractantes auront été déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.
  4. Une fois que la condition d’entrée en vigueur du Protocole a été remplie, tout Etat qui souhaite devenir Partie contractante à la Convention doit stipuler, dans son instrument d’adhésion ou de ratification, qu’il | accepte pleinement le protocole. Pour cet Etat, le protocole entre en vigueur en même temps que la convention.
  5. Tout Etat qui devient Partie contractante à la Convention après l’entrée en vigueur du présent protocole est Partie contractante à la Convention amendée par le protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole. Fait à Bruxelles, le 13 juin 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’Article 15 de la présente Convention, amendée par l’article 1er du présent protocole.

476 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-10 du 19 avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte de véhicules particuliers et utilitaires entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative Vu la convention portant création de la société mixte de fabrication de moteurs diésel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe lybienne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Est approuvée la convention portant création de la société d’économie mixte de fabrication de moteurs diesel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le au règlement intérieur de l’Assemblée populaire natio- | Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne popunale, notamment ses articles 156 et 157; Vu la convention portant création de la société mixte de véhicules particuliers et utilitaires entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987; Après adoption par l’assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvée la convention portant création de la société d’économie mixte de véhicules particuliers et utilitaires entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 avril 1988. Chadli BENDJEDID. Loi n° 88-11 du 19 avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte de fabrication de moteurs diesel entre le Gouver nement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; laire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 avril 1988. Chadli BENDJEDID Loi n° 88-12 du 19 avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte de production de boîtes de vitesse, haute gamme, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe Libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu la convention portant création de la société mixte de production de boîtes de vitesse, haute gamme, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe Libyenne, populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Est approuvée la convention portant création de la société d’économie mixte de production de boîtes de vitesse, haute gamme, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe Libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987.

20 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1988. Chadli BENDJEDID Loi n° 88-13 du 19 avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la societé mixte de production de véhicules légers, tous terrains, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe Libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 Vu la convention portant création de la société mixte de véhicules légers, tous terrains, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe Libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvée la convention portant création de la société d’économie mixte de production de véhicule légers, tous terrains, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1988. Chadli BENDJEDID DECRETS Décret n° 88-87 du 19 avril 1988 modifiant le décret n° 79-257 du 8 décembre 1979, modifié et complété, portant statut particulier des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de la formation, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 79-257 du 8 décembre 1979 portant statut particulier des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel; Vu le décret n° 82-516 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 79-257 du 8 décembre 1979 portant statut particulier des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel et abrogeant le décret n° 74-114 du 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant-statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète : Article 1er. - L’article 18 bis du décret n° 79-257 du 8 décembre 1979 susvisé, modifié et complété, est modifié comme suit : <<< Article 18 bis: A titre transitoire et en attendant l’adoption du statut particulier qui les régira en application du statut-type des institutions et administrations publiques, les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel peuvent être recrutés, sur titre, parmi les candidats titulaires de l’un des diplômes prévus à l’article 7-1er ci-dessus ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leurs classification (rectificatif). JO n° 8 du 24 janvier 1988 Page 243, 2ème colonne, articles 4 (2°) et 5 (1°). Au lieu de: et appartenant Lire : ou appartenant

478 JOURNAL OFFICIEL DE LA Page 244, 1ère colonne, article 10, dernière ligne : Au lieu de: << …dispositions du décret n° 76-104 du 10 juin 1976 susvisé ». Lire : <<< …dispositions du décret n° 76-104 du 10 juin 1976 susvisé; Toutefois, l’ancienneté exigée ne saurait être inférieure à cinq (5) années ». Page 244, 2ème colonne, article 19, 1ère ligne : Au lieu de: <<< les arrêtés de nomination et… ». Lire : << les projets d’arrêtés de nomination et… ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988 Page 244, 2ème colonne, article 23, 1ère ligne : Au lieu de: <<< les arrêtés de nomination aux… ». Lire : << les projets d’arrêtés de nomination aux… ». Page 245, 2ème colonne, article 27, 2ème ligne : Au lieu de: <<<<< Article 25 ci-dessus >>> Lire: <<< Article 26 ci-dessus » Au lieu de: <<<…des articles 23 et 24 ci-dessus… ». Lire : <<<…des articles 24 et 25 ci-dessus… ». Le reste sans changement. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES ** MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 2 mars 1988 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires. Par arrêté du 2 mars 1988, il est mis fin à compter du 1er mars 1988, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran, exercées par le capitaine Mohamed Hadjira, appelé à d’autres fonctions. Par arrêté du 2 mars 1988, il est mis fin, à compter du 1er mars 1988, aux fonctions de procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire d’Oran, exercées par le lieutenant Mourad Zemirli, appelé à d’autres fonctions. Arrêtés du 2 mars 1988 portant nomination de magistrats militaires. Par arrêté du 2 mars 1988, le capitaine Mohamed Hadjira est nommé en qualité de procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire de Constantine, à compter du 1er mars 1988. Par arrêté du 2 mars 1988, le capitaine Abdelkrim Houalef est nommé en qualité de procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire de Blida, à compter du 1er mars 1988. Par arrêté du 2 mars 1988, le lieutenant Mourad Zemirli est nommé en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran, à compter du 1er mars 1988. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 39 du 1er juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de la société de wilaya de matériaux de construction de Chlef. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 39 du 1er juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 39 du 1er juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, relative à la création de la société de matériaux de construction de la wilaya de Chlef.

20 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 479 Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Société de matériaux de construction de la wilaya de Chlef » par abréviation : « SOMACO- ECH ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Sendjas; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues | par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, du développement des activités de production et de commercialisation dans le domaine des matériaux de construction. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Chlef et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division du développement des activités productives et de services. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 | susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Chlef est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 janvier 1988. Le ministre Le ministre de l’intérieur, des industries légéres, El-Hadi KHEDIRI Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 09 du 28 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de gestion et d’exploitation des zones de détente (EGEZOL). Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du tourisme; conditions Vu le décret de n° 83-201 création du , 19 d’organisation mars 1983 précisant les et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 09 du 28 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 09 du 28 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise de wilaya de gestion et d’exploitation des zones de détente, de loisirs et d’hôtellerie. Art. 2.- L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : << Entreprise de gestion et d’exploitation des zones de détente, de loisirs et d’hôtellerie de la wilaya d’Alger », par abréviation : (EGEZOL), et ci-dessous désignée : « l’Entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien des zones de détente, de loisirs et d’hôtellerie. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Alger et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division des activités productives et de services. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé.

480 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. – Le wali d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1988. Le ministre P. le ministre de l’hydraulique, des forêts de l’intérieur, et de la pêche, Le secrétaire général , Mohamed ROUIGHI Chérif RAHMANI P. le ministre de la culture et du tourisme, Le secrétaire général, Ahmed NOUI Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 10 du 20 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, portont dissolution de l’entreprise de gestion hôtelière de la wilaya de Djeifa et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du tourisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 23 mars 1983 rendant exécutoire la délibération n° 52 du 10 juin 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, relative à la création de l’entreprise publique de wilaya, dénommée : << Entreprise de gestion hôtelière » (E.G.H.D). Vu la délibération n° 10 du 20 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 10 du 20 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, portant dissolution de l’entreprise de gestion hôtelière de la wilaya de Djelfa (EGHD). REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988 Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont attribués à la wilaya de Djelfa, conformément aux dispositions de l’article 134 du code de la wilaya. Art. 3. - Le wali de Djelfa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1988. le ministre P. le ministre de la culture et du tourisme, de l’intérieur, Le secrétaire général, Boualem BESSAIEH Chérif RAHMANI P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 23 décembre 1887 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant dissolution de l’entreprise de gestion hôtelière de la wilaya de Constantine et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du tourisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 24 mars 1981 portant création de l’entreprise publique de wilaya, dénommée: << Entreprise de gestion hôtelière >> (SOGHCO); Vu la délibération n° 16 du 23 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine ;

20 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 16 du 23 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant dissolution de l’entreprise de gestion hôtelière (SOGHCO). Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisé, dévolus à la wilaya de Constantine. Art. 3. Le wali de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1988. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI Mohamed SIFI Le ministre de la culture et du tourisme, Ahmed NOUI Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 5 novembre 1886 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, portant dissolution de l’entreprise publique de wilaya de promotion des industries locales et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1930, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 481 Vu l’arrêté interministériel du 2 septembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 28 du 1er octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya, dénommée : « Société de promotion de l’industrie locale » par abréviation : « S.O.P.I.L » ; Vu la délibération n° 20 du 5 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération nº 20 du 5 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, portant dissolution de la société de promotion des industries locales de M’Sila. Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont attribués à la wilaya de M’Sila, et ce conformément aux dispositions de l’article 134 du code de la wilaya. Art. 3. Le wali de la wilaya M’Sila est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1988. Le ministre P. le ministre de l’intérieur, des industries légères, Le secrétaire général, El-Hadi KHEDIRI १ Zitouni MESSAOUDI P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération du 5 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, portant création de l’entreprise de wilaya de matériaux de construction de M’Sila (EMACOM). Le ministre de l’intérieur et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ;

482 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération du 5 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération du 5 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, relative à la création d’une entreprise de wilaya de matériaux de construction de M’Sila. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : << Entreprise de matériaux de construction de la wilaya de M’Sila », par abréviation : EACOM » et ci-dessous désignée: << l’Entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à M’Sila. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil du surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de production. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de M’Sila et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et les conditions prévues par la réglementation en vigueur sous l’autorité du wali, et pour le conseil exécutif de wilaya, par le Chef de division du développement des activités productives et de services. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8.- Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de la wilaya de M’Sila est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popoulaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1988. Le ministre Le ministre de l’intérieur, des industries légères, El-Hadi KHEDIRI Zitouni MESSAOUDI REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988 | Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 105 du 30 juin 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla, portant dissolution de l’entreprise de gestion hôtelière de la wilaya de Ouargla (EGHO) et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du tourisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 2 février 1983 portant création de l’entreprise publique de wilaya, dénommée : « Entreprise de gestion hotelière >> (E.G.H.O); Vu la délibération n° 105 du 30 juin 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 105 du 30 juin 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla, portant dissolution de l’entreprise de gestion hôtelière de la wilaya de Ouargla (E.G.H.O.). Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 | susvisée, dévolus à la wilaya de Ouargla. Art. 3. - Le wali de Ouargla est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1988. P. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Cherif RAHMANI Mokdad SIFI P. Le ministre de la culture et du tourisme, Le secrétaire général Ahmed NOUI

20 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 11 avril 1988 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte. Le Premier ministre et Le ministre des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, et l’ensemble des textes pris pour son application ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale (ALN) et de l’organisation civile du Front de libération nationale (OCFLN); Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-317 du 18 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte ; Vu le décret n° 83-476 du 6 août 1983 portant organisation des études à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du culte ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques : Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques ; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé, le 1er juin 1988, un concours pour l’accès à l’école nationale et aux instituts REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 islamiques pour la formation des cadres du culte dans les wilayas suivantes: Adrar, Biskra, Tamenghasset, Saïda, Mila, en vue de la formation d’imams prédicateurs et d’imams des cinq-prières. Art. 2. - Le nombre de postes ouverts est fixé à cinq cents (500), détaillés comme suit : Filières Etablissements Imams des Total cinq- Imams prières prédicateurs Ecole nationale 90 (wilaya de Saïda) 90 40 130 Institut islamique de Teleghma 90 30 120 (wilaya de Mila) Institut islamique de Sidi Okba 90 50 140 (wilaya de Biskra) Institut islamique de Azazga (wilaya 60 50 110 de Tizi Ouzou) TOTAL 330 170 500 Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats connaissant parfaitement le Coran et remplissant les conditions selon les filières suivantes : A) Imams des cinq-prières : Ils doivent être âgés de 19 ans au moins et de 35 ans au plus, dispensés ou dégagés des obligations du service national, titulaires du brevet d’enseignement moyen ou justifiant d’un niveau de l’ex-4ème année de l’enseignement moyen, ou 9ème année de l’enseignement fondamental. B) Imams prédicateurs : Ils doivent produire un certificat de scolarité établissant qu’ils poursuivaient leurs études en 2ème année de l’enseignement secondaire ou, à défaut, ils doivent être issus du corps des agents du culte ayant une ancienneté de cinq ans en qualité d’imams des cinq-prières. C) Les candidats admis à l’examen de présélection organisé par le ministère des affaires religieuses.

484 JOURNAL OFFICIEL DE LA La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge, dans la limite de cinq années; ce total est porté à dix ans pour les membres de L’A.L.N et de L’.O.C.F.L.N. Art. 4. Les dossiers des candidats doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite, un certificat de scolarité d’enseignement général, un certificat de travail justifiant l’ancienneté pour les agents du culte, éventuellement, une copie de l’extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de L’O.C.F.L.N, un extrait d’acte de naissance, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une attestation justifiant de la situation du candidat vis-à-vis du service national, deux photos d’identité, quatre enveloppes timbrées ; Les pièces ci-dessus énumérées doivent être adressées sous pli, à la direction de la planification et de la formation, au ministère des affaires religieuses, 4 rue de Timgad, Hydra, Alger. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 mai 1988. Art. 5. - Le concours d’entrée à l’école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte comporte les épreuves suivantes :

  1. Epreuves écrites : a) rédaction portant sur un sujet d’éducation islamique ; durée: 2 heures, coefficient: 2. b) rédaction portant sur un sujet d’ordre général, à caractère social: durée: 2 heures, coefficient: 2.
  2. Epreuves orales : a) récitation du Coran devant le jury d’examen; durée: 15 minutes, coefficient: 1. b) discussion générale portant sur les différentes matières d’éducation religieuse devant le jury d’examen; durée: 15 minutes, coefficient: 1. Art. 6. Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves prévues à l’article 5 ci-dessus est éliminé. Art. 7. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste de formation un mois, au plus tard, après notification de son succès et qui n’a pas régulièrement justifié de cette absence, perd le bénéfice du concours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988 Art. 8. Une session supplémentaire pourra être organisée au mois de septembre dans le cas où le nombre de postes ouverts n’est pas pourvu au titre de la session normale. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1988. P. le ministre P. le Premier ministre des affaires religieuses, et par délégation, Le sécrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abdelmadjid CHERIF Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 avril 1988 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 2 avril 1988 du ministre des transports, M. Boubakeur El Bahi est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre des transports. Arrêté du 10 avril 1988 portant règlement intérieur du conseil national des usagers du transport maritime (C.N.U). Le ministre des transports, Vu le décret n° 84-120 du 16 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, ansports , , modifié ; Vu le décret n° 86-252 du 7 octobre 1986 portant ratification de la convention relative à un code de conduite des conférences maritimes, faite à Genève le 6 avril 1974; Vu le décret n° 87-43 du 10 février 1987 relatif à un conseil national des usagers du transport maritime et notamment son article 8; Vu l’arrêté du 10 juillet 1987 portant désignation des membres du conseil national des usagers du transport maritime; Arrête : Article 1er. Le règlement intérieur pour les travaux du Conseil national des usagers du transport maritime, approuvé par la ministre des transports, fait l’objet du présent arrêté. Art. 2. - Le Conseil se réunit au siège du ministère des transports.

20 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTION I DISPOSITIONS GENERALES Art. 3. - En application des dispositions du décret n° 87-43 du 10 février 1987 susvisé, le présent règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil. Art. 4. - Pour l’exercice de ses attributions, le conseil peut être appelé à se prononcer sur toutes mesures tendant à améliorer son organisation et à assurer son bon fonctionnement. Il peut, en outre, être appelé à se prononcer sur toute question ayant trait à la discipline interne. Art. 5. Les membres désignés du Conseil ne recoivent aucune indemnité en raison de leur mandat. SECTION II ORGANES - ATTRIBUTIONS Paragraphe I Le président Art. 6. - Le président : convoque les membres aux sessions ordinaires et extraordinaires, veille au respect et à l’application du règlement intérieur du conseil, fixe l’ordre du jour du conseil, dirige les débats et en assure le bon déroulement, coordonne les activités des membres du conseil, veille à l’exécution et au suivi du programme d’action du conseil, représente, en tant que de besoin, le conseil aux conférences maritimes. Paragraphe II Le secrétariat technique Art. 7. Le secrétariat technique est l’organe de préparation et de mise en oeuvre des travaux du conseil. Art. 8. Il a pour mission de veiller à: l’exécution, en liaison avec les commissions spécialisées ou sections, du programme d’action du conseil, à la mise en oeuvre des recommandations du conseil et leur suivi, à la coordination des actions entre les usagers et les prestataires de service dans la chaîne de transport maritime, le secrétariat technique prépare les travaux liés aux activités intéressant le conseil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 485 il assure la liaison avec les conseils de chargeurs étrangers et les autres organismes spécialisés ou internationaux participant au transport maritime, il suit les accords de conférences maritimes, il est chargé des tâches matérielles nécessaires au bon déroulement des travaux du conseil, notamment :

  • la convocation des membres,
  • la rédaction des procès-verbaux,
  • l’établissement de l’ordre du jour,
  • la transmission des dossiers inscrits à l’ordre du jour aux membres du conseil,
    • l’établissement du rapport annuel d’activité ;
  • il facilite l’accès aux documents et informations qu’il détient aux membres du conseil. SECTION III ORGANISATION Paragraphe I Les commissions ou sections Art. 9. Le conseil constitue, en son sein, des commissions ou sections spécialisées dans le domaine des relations entre les usagers et les prestataires de service, de la ratification, des accords de conférence, de la règlementation, des plaintes et doléances. Le président de chaque commission est désigné par ses pairs au sein de cette commission. Il est chargé de la coordination et du suivi des travaux de cette commission et en rend compte au président du conseil. Art. 10. Chacune des commissions ou sections a pour attribution des prérogatives pour la bonne marche. des travaux du conseil. Paragraphe II Les travaux Art. 11. Chaque réunion du conseil doit faire l’objet d’un procès-verbal numéroté et daté qui résume les travaux et consigne les réserves éventuelles émises par un ou plusieurs des membres/ Le procès-verbal doit obligatoirement mentionner: l’ordre du jour de la réunion, la liste des membres présents, le résumé des travaux du conseil et les recommandations auxquelles ils ont abouti. Art. 12. Le procès-verbal ne peut être signé et diffusé qu’après son adoption conformément aux conditions fixées par l’article 13 ci-dessous.

486 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Au début de chaque réunion, le conseil procède à l’approbation du procès-verbal de la réunion précédente. En cas de non-conformité, l’approbation du procès-verbal est reportée à la réunion suivante. Les membres du conseil formulent leurs observations soit par écrit, avant la réunion, soit oralement pendant la réunion. Lesdites observations doivent avoir pour seul objet de rendre le procès-verbal conforme aux débats qui se sont effectivement déroulés. Toute demande de modification du procès-verbal qui constituera en réalité une intervention nouvelle, ayant pour effet de modifier le contexte dans lequel le conseil s’est prononcé, est irrecevable. Avant l’approbation du procès-verbal, les membres du conseil sont supposés avoir vérifié la conformité entre les modifications demandées et les modifications apportées. Art. 14. Les interventions dans les débats du conseil se font sur simple demande adressée au président pendant la séance. Les interventions relatives au rappel du règlement ont priorité sur la question principale dans les travaux du conseil. Art. 15. Lorsqu’une réunion ne suffit pas pour épuiser l’ordre du jour, le conseil peut tenir des séances de travail supplémentaires à une date qu’il fixe à sa convenance. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 10 avril 1988 Rachid BENYELLES MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 6 mars 1988 relatif à la nomenclature budgétaire des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. Le ministre des finances et Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant à titre permanent et exclusif, dans les centres REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988 | médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles des établissements et organismes publics et les administrations de l’Etat, complété; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété ; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié ; Arrêtent : Article 1er. - La nomenclature des recettes et des dépenses des budgets des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés est fixée conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 2. Des circulaires du ministre de la santé publique et du ministre des finances détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent arrêté. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. Art. 4. Le directeur du budget, le directeur de la comptabilité et le directeur du contrôle fiscal du ministère des finances et le directeur de l’administration des moyens matériels et financiers du ministère de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1988. P. le ministre P. Le ministre de la santé publique, des finances, Le secrétaire général, le secrétaire général, Djelloul BAGHLI Mokdad SIFI. ANNEXE Section I Recettes TITRE I PARTICIPATION DE L’ETAT Chapitre unique Participation de l’Etat

20 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II AUTRES ORGANISMES Chapitre unique Participation de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail. et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T). TITRE III REMBOURSEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES (C.N.A.S.A.T), AU TITRE DES PRESTATIONS REGIES PAR CONVENTIONS Chapitre unique Remboursement de la caisse nationale des assurances sociales des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T), au titre des prestations régies par conventions TITRE IV AUTRES RESSOURCES Chapitre I Recettes diverses Article 1er. Participation du personnel aux dépenses d’alimentation.、 Art. 2. — Participation du ministère de l’enseignement supérieur (C.O.S.U.) aux dépenses de restauration des étudiants. Art. 3. Participation des étudiants et stagiaires aux dépenses d’alimentation. Art. 4. Vente de déchets et de matériel réformé. Art. 5. Produits des services exploités dans l’intérêt des malades. Art. 6. Remboursements des entreprises et organismes publics au titre des dépenses du personnel médical affecté dans les centres médico-sociaux (Décret n° 80-109 du 12 avril 1980, complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980). Art. 7.- Produits des activités de recherche. Art. 8. - Autres recettes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 Chapitre II Produits des exercices antérieurs Article unique Recettes sur exercice clos Sections II Dépenses TITRE I DEPENSES DU PERSONNEL Chapitre I Traitement du personnel titulaire et contractuel Article 1er. - Traitement du personnel médical. Art. 2. Traitement du personnel paramédical. Art. 3. Traitement du personnel administratif. Chapitre II Traitement du personnel coopérant Article unique Traitement du personnel coopérant Chapitre III Salaires et accessoires de salaires du personnel vacataire et journalier Article 1er. Salaires du personnel vacataire et journalier. Art. 2. Accessoires de salaires. Chapitre IV Indemnités et allocations diverses Article 1er. Indemnité de zone prioritaire non géographique, servie aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, généralistes, spécialistes et aux spécialistes hospitalo-universitaires. Art. 2. Indemnités servies au personnel paramédical. Art. 3. Indemnités servies au personnel administratif. Art. 4. - Indemnités servies au personnel coopérant.

488 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre V Charges sociales Article 1er. Prestations à caractère familial. Art. 2. Cotisations de sécurité sociale. Art. 3. – Assurance de responsabilité civile et risques professionnels. Art. 4. Rentes d’accidents du travail. Chapitre VI Impôts Article unique Versement forfaitaire Chapitre VII Dépenses sur exercice clos Article unique Dépenses sur exercice clos TITRE II DEPENSES DE FORMATION Chapitre I Rémunérations, bourses et indemnités diverses Article 1er. Rémunérations servies aux résidents. Art. 2. Bourses et indemnités servies aux internes et externes. Chapitre II Formation du personnel paramédical Article 1er. Bourses et présalaires servis aux stagiaires. Art. 2. Indemnités dues aux personnels enseignants (vacations et corrections des copies). Chapitre III Frais de stages de courte durée à l’étranger Article 1er. Allocations d’études. Art. 2. Frais de voyages. Art. 3. - Frais d’inscription et de scolarité. REPUBLIQUE ALLGERIENNE 20 Avril 1988 Chapitre IV Frais liés aux congés scientifiques, congrés et séminaires Article 1er. Frais de déplacements et de séjour à l’occasion des congés scientifiques, congrés et séminaires et autres manifestations scientifiques. Art. 2. - Frais d’inscription. Art. 3. Frais divers. Chapitre V Charges sociales et fiscales Article 1er. Prestations à caractère familial. Art. 2. Cotisations de sécurité sociale. Art. 3. Versement forfaitaire. Chapitre VI Alimentation Article unique Dépenses d’alimentation des étudiants et stagiaires Chapitre VII Autres dépenses de fonctionnement Article 1er. Documentation et abonnement aux revues et périodiques. Art. 2. Acquisition et entretien du matériel et mobilier pédagogiques. Art. 3. Frais divers. Chapitre VIII Dépenses sur exercice clos Article unique Dépenses sur exercice clos TITRE III ALIMENTATION Chapitre I Alimentation Article unique Dépenses d’alimentation

20 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Dépenses sur exercice clos Article unique Dépenses sur exercice clos TITRE IV MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS A USAGE MEDICAL Chapitre I Médicaments et autres produits médicaux Article 1er. - Médicaments, pansements et produits de laboratoire. Art. 2.- Films et produits radiologiques. Art. 3. Petite instrumentation et accessoires médicaux et chirurgicaux. Chapitre II Gaz médicaux et autres produits Article 1er. Gaz médicaux. Art. 2. - Autres produits. Chapitre III Dépenses sur exèrcice clos Article unique Dépenses sur exercice clos TITRE V DEPENSES D’ACTIONS SPECIFIQUES DE PREVENTION Chapitre I Vaccins, sérums, médicaments et autres produits Article 1er. Vaccins, sérums et milieux de culture. Art. 2. Médicaments et autres produits à usage préventif. Art. 3. Produits laitiers, produits diététiques pour la protection maternelle et infantile. Chapitre II Matériel et mobilier techniques REPUBLIQUE ALGERIENNE 489 Article unique Acquisition et entretien du matériel et mobilier techniques spécifiques Chapitre III Fournitures diverses Article 1er. Carnets de vaccinations et imprimés divers. Art. 2. - Impression d’affiches et autres fournitures. Chapitre IV Dépenses sur exercice clos Article unique Dépenses sur exercice clos TITRE VI MATERIEL ET OUTILLAGE MEDICAUX Chapitre I Matériel et outillage médicaux Article 1er. Matériel médical. Art. 2. Outillage médical. Art. 3. Accessoires et pièces de rechange pour matériel et outillage médicaux. Chapitre II Dépenses sur exercice clos Article unique Dépenses sur exercice clos TITRE VII ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES Chapitre I Entretien et réparation des infrastructures sanitaires Article 1er. Entretien et réparation des infrastructures sanitaires. Art. 2. Entretien des espaces verts. Chapitre II Achat de matériaux de construction

490 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article unique Achat de matériaux de construction pour les travaux d’entretien et de réparation effectués en régie Chapitre III Dépenses sur exercice clos Article unique Dépenses sur exercice clos TITRE VIII AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Chapitre I Frais divers de gestion Article 1er. Frais de gestion des receveurs. Art. 2. - Honoraires des experts. Art. 3. Remboursement de frais. Art. 4. Frais des postes et télécommunications. Art. 5. Loyers et charges locatives. Art. 6. Assurances contre l’incendie et les dégâts divers. Art. 7. Frais d’actes et de contentieux. Art. 8. - Frais de sépulture. Art. 9. - Frais de transport et de séjour des experts étrangers en mission de courte durée. Art. 10. Frais divers. Chapitre II Fournitures Article 1er. - Chauffage, éclairage, fournitures d’eau et d’énergie. Art. 2. Fournitures de bureau et imprimés. Art. 3. Documentation et abonnement aux revues et périodiques. Art. 4. Produits d’entretien ménager. Art. 5. Lingerie, literie (achat et entretien). REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988 Chapitre III Matériel, mobilier et petit outillage Article 1er. Acquisition de matériel et petit outillage. Art. 2. Acquisition. de mobilier. Art. 3. Entretien de matériel et mobilier. Chapitre IV Parc automobile Article 1er. Parc automobile (acquisition et renouvellement). Art. 2. Achat de carburant et de lubrifiant. Art. 3. — Entretien des véhicules et achat de pièces de rechange. Art. 4. Achat de pneumatiques. Art. 5. Assurances. Chapitre V Transports et déplacements Article 1er. Transports et déplacements. Art. 2. — Transports de marchandises et frais divers. Chapitre VI Ergothérapie, réadaptation et réinsertion des malades Article 1er. Achat de matière d’œuvre pour ergothérapie. Art. 2. - Dépenses de réadaptation et de réinsertion des malades. Chapitre VII Dépenses sur exercice clos Article unique Dépenses sur exercice clos TITRE IX ŒUVRES SOCIALES Chapitre I Oeuvres sociales

20 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article unique Oeuvres sociales TITRE X DEPENSES DE RECHERCHE MEDICALE Chapitre I Déplacements et missions Article unique Déplacements et missions Chapitre II Consultations et honoraires d’experts participant à la recherche médicale Article unique Consultations et honoraires d’experts participant à la recherche médicale Chapitre III Personnels vacataire et journalier concourant à la recherche médicale Article unique Personnels vacataire et journalier concourant à la recherche médicale (enquêtes statistiques) Chapitre IV Matériel, mobilier et outillage Article 1er. Matériel et outillage scientifiques (achat et entretien). Art. 2. –Autres matériel et mobilier (achat et entretien). Chapitre V Fournitures diverses Article 1er. Papeterie, fournitures de bureau et frais d’impression. Art. 2. Produits de laboratoire. Art. 3. - Documentation et abonnement aux revues et périodiques. Chapitre VI Dépenses diverses Article unique Dépenses diverses Chapitre VII Dépenses sur exercice clos Article unique Dépenses sur exercice clos REPUBLIQUE ALGERIENNE 491 Arrêté interministériel du 8 mars 1988 portant répartition détaillée des recettes et des dépenses des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. Le ministre des finances et. Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment ses articles 180 et 181; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 85-255 du 22 octobre 1985; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu les décrets n° 86-295 à 86-306 du 16 décembre 1986 portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant transfert de l’hôpital central d’instruction de l’Armée nationale populaire au profit du ministère de la santé publique; Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued; Vu le décret n° 88-69 du 22 mars 1988 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, notamment son article 1er; Arrêtent : Article. 1er. La répartition détaillée des recettes par centre hospitalo-universitaire, secteur sanitaire et établissement hospitalier spécialisé, telles qu’elles sont fixées au tableau « A » annexé au décret n° 88-69 du 22 mars 1988 susvisé, est effectuée conformément à l’état <<< I >> annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. - La répartition détaillée des dépenses par centre hospitalo-universitaire, secteur sanitaire et établissement hospitalier spécialisé, telles qu’elles sont fixées au tableau « B » annexé au décret n° 88-69 du 22 mars 1988 susvisé, est effectuée conformément à l’état « II » annexé à l’original du présent arrêté.

492 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le directeur du budget, le directeur de la comptabilité, le directeur du contrôle fiscal du ministère des finances et le directeur de l’administration des moyens matériels et financiers du ministère de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1988. P. Le ministre P. Le ministre des finances, de la santé publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Djelloul BAGHLI Décisions du 21 mars 1988 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 21 mars 1988, M. Ahcène Chabane, demeurant à Blida, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 21 mars 1988, M. Daoudi Daoudi, demeurant à Djelfa, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976, relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 21 mars 1988, M. Nour-Eddine Benabdeslem, demeurant à Oran, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté interministériel du 24 janvier 1988 portant organisation interne du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (C.A.M.E.M.D). Le Premier ministre, Le ministre de l’éducation et de la formation et Le ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation de la formation; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret n° 86-291 du 9 décembre 1986 portant création du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (C.A.M.E.M.D). Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 5 du décrèt n° 86-291 du 9 décembre 1986 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (C.A.M.E.M.D) comprend trois sous-directions organisées en services : La sous-direction des études, de l’expérimentation et de la formation. La sous-direction du budget d’équipement et des marchés. La sous-direction de l’équipement et de la maintenance. Art. 3. La sous-direction des études, de l’expérimentation et de la formation est chargée de : La conception, l’expérimentation et la mise au point de prototypes des matériels à usage pédagogique, L’organisation de stages de perfectionnement et colloques sur l’utilisation, l’entretien et la maintenance des matériels didactiques. La sous-direction des études, de l’expérimentation et de la formation comporte :

  1. Le service des études et de l’expérimentation.

20 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Le service de la formation. Art. 4. La sous-direction du budget d’équipement et des marchés est chargée de La préparation, de l’élaboration et du suivi, sur le plan financier, des opérations d’équipement des établissements d’enseignement et de formation. La sous-direction du budget d’équipement et des marchés comporte :
  2. Le service du budget d’équipement.
  3. Le service des marchés. Art. 5.- La sous-direction de l’équipement et de la maintenance est chargée de : la réception du stockage et de la répartition des équipements et moyens didactiques au profit des établissements d’enseignement et de formation, la définition des opérations de maintenance des équipements technico-pédagogiques affectés aux établissements d’enseignement et de formation. La sous-direction de l’équipement et de la maintenance comporte :
  4. Le service des approvisionnements.
  5. Le service de la distribution.
  6. Le service de la programmation.
  7. Le service technique de maintenance. Art. 6. Les annexes prévues par l’article 2 du décret n° 86-291 du 9 décembre 1986 susvisé ont pour mission de : recevoir, stocker et répartir les matériels scientifiques et les pièces de rechanges destinés aux établissements, assurer l’entretien et la répartition des équipements et matériels didactiques des établissements d’enseignement et de formation. Art. 7. Chaque annexe est placée sous l’autorité d’un responsable d’annexe assisté d’un chef de service d’équipement et d’un chef de service de maintenance. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 493 Art. 8. - Peuvent être nommés au poste supérieur de sous-directeur au C.A.M.E.M.D, les travailleurs justifiant d’un diplôme de l’enseignement supérieur obtenu après huit semestres, au moins, d’études ou d’un niveau équivalent et ayant une expérience professionnelle de cinq (5) ans. Art. 9. - Peuvent être nommés au poste supérieur de chef de service au C.A.M.E.M.D, ou de responsable d’annexe du C.A.M.E.M.D les travailleurs justifiant d’un diplôme de l’enseignement supérieur obtenu après huit (8) semestres d’études ou d’un niveau équivalent et ayant une expérience professionnelle de deux (2) ans. Art. 10. - Peuvent être nommés au poste supérieur de chef de service d’annexe au C.A.M.E.M.D, les travailleurs classés à la catégorie 13 et ayant une expérience professionnelle de cinq (5) ans. Art. 11. Les nominations aux postes supérieurs cités aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre de l’éducation et de la formation, sur proposition du directeur du C.A.M.E.M.D. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1988. P. Le ministre P. Le ministre de l’éducation des finances, et de la formation, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Omar SKANDER Mokdad SIFI P. Le Premier ministre, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI et 13 Avenue Abdelkader Benbarek