Décret n°88-86 du 19 avril 1988 portant adhésion à la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, amendée, et aux annexes I, II, III et IX, faites à Nairobi le 9 juin 1977
Article 1er
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, faite à Nairobi le 9 juin 1977 et amendée par le protocole de Bruxelles le 13 juin 1985 ainsi qu'à ses annexes I, II, III et IX.
Article 2
فتح المادةLe présent décret, les textes de la convention susvisée et ses annexes seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 19 avril 1988.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION INTERNATIONALE D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES Préambule Les Parties contractantes à la présente convention élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, sociaux et fiscaux des Etats ainsi qu'aux intérêts ❘ légitimes du commerce, Considérant que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par la coopération entre les administrations douanières, qui constitue l'un des objectifs de la convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS Article 1er Pour l'application de la présente convention, on entend:
a) par « Législation douanière » : l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires appliquées par les administrations douanières en ce qui concerne l'importation, l'exportation ou le transit des marchandises;
b) par « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ;
c) par << Fraude douanière » : une infraction douanière par laquelle une personne trompe la douane et, par conséquent, élude en tout ou en partie, le paiement de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, l'application de mesures de prohibition ou de restriction prévues par la législation douanière, ou obtient un avantage quelconque en enfreignant cette législation;
d) par <<< contrebande » : la fraude douanière consistant à passer clandestinement, par tout moyen, des marchandises à travers la frontière douanière;
e) par <<< droits et taxes à l'importation ou à l'exportation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation de marchandises ou de l'exportation de marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;
f) par <<< personne » : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement;
g) par << Conseil » : l'organisation établie par la convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;
h) par « Comité technique permanent » : le Comité technique permanent du Conseil ;
i) par « Ratification»: la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.
CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION Article 2
1. Les Parties contractantes liées par une ou plusieurs annexes à la présente convention conviennent que leurs administrations douanières se prêtent mutuellement assistance, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer des infractions douanières, conformément aux dispositions de la présente convention.
2. L'administration douanière d'une Partie contractante peut demander l'assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du présent article au cours du déroulement d'une enquête ou dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative engagée par cette Partie contractante. Si l'administration douanière n'a pas l'initiative de la procédure, elle ne peut demander l'assistance mutuelle que dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure. De même, si une procédure est engagée dans le pays de l'administration requise, celle-ci accorde l'assistance demandée dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988
3. L'assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du présent article ne vise ni les demandes d'arrestation, ni le recouvrement de droits, taxes, impositions, amendes ou de toute autre somme pour le compte d'une autre Partie contractante.
Article 3 Lorsqu'une Partie contractante estime que l'assistance qui lui est demandée serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à ses autres intérêts essentiels ou encore à porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises publiques ou privées, elle peut refuser de l'accorder ou ne l'accorder que sous réserve qu'il soit satisfait à certaines conditions ou exigences.
Article 4 Lorsque l'administration douanière d'une Partie contractante présente une demande d'assistance à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si la même demande lui était présentée par l'autre Partie contractante, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. La Partie contractante requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
CHAPITRE III MODALITES GENERALES D'ASSISTANCE Article 5
1. Les renseignements, les documents et autres éléments d'information communiqués ou obtenus en application de la présente convention :
a) ne doivent être utilisés qu'aux fins de la présente convention, y compris dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives et sous réserve des conditions que l'administration douanière qui les a fournis aurait stipulées ;
b) bénéficient, dans le pays qui les reçoit, des mêmes mesures de protection des informations confidentielles et du secret professionnel que celles qui sont en vigueur dans ce pays pour les renseignements, documents et autres éléments d'information de même nature qui auraient été obtenus sur son propre territoire.
2. Ces renseignements, documents et autres éléments d'information ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'administration douanière qui les a fournis et sous réserve des conditions qu'elle aurait stipulées ainsi que des dispositions du paragraphe 1 (b) du présent article.
Article 6
1. Les communications entre Parties contractantes prévues par la présente convention ont lieu directement entre administrations douanières. Les adminis trations douanières des Parties contractantes désignent les services ou fonctionnaires chargés d'assurer ces communications et informent le secrétaire général du Conseil, des noms et adresses de ces services ou fonctionnaires. Le secrétaire général du Conseil notifie ces renseignements aux autres Parties contractantes.
2. L'administration douanière de la Partie contractante requise prend, dans le cadre des lois et règlements en vigueur sur son territoire, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la demande d'assistance.
3. L'administration douanière de la Partie contractante requise répond aux demandes d'assistance dans les meilleurs délais.
Article 7
1. Les demandes d'assistance formulées au titre de la présente convention sont normalement présentées par écrit; elles comportent les renseignements nécessaires et sont accompagnées des documents qui sont jugées utiles.
2. Les demandes écrites sont présentées dans une langue acceptable par les Parties contractantes en cause. Les documents qui les accompagnent sont traduits, le cas échéant, dans une langue acceptable par les Parties contractantes.
3. En tout état de cause, chaque Partie contractante accepte les demandes d'assistance et les documents d'accompagnement qui sont rédigés en français ou en anglais ou sont accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.
4. Lorsqu'en raison de l'urgence, notamment, les demandes d'assistance n'ont pas été présentées par écrit, la Partie contractante requise peut exiger une confirmation écrite.
Article 8 Les frais d'experts et de témoins résultant éventuellement de l'application de la présente convention sont à la charge de la Partie contractante requérante. Les Parties contractantes renoncent à toute réclamation pour la restitution des autres frais résultant de l'application de la présente convention.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 9 Le Conseil et les administrations douanières des Parties contractantes prennent des dispositions pour que les services chargés de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue de faciliter la réalisation des objectifs généraux de la présente convention.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 469 Article 10 Pour l'application de la présente convention, l'annexe ou les annexes en vigueur à l'égard d'une Partie contractante font partie intégrante de la convention; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la convention s'applique donc également à cette annexe ou à ces annexes.
Article 11 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application d'une assistance mutuelle administrative plus étendue que certaines Parties contractantes s'accordent ou s'accorderaient.
CHAPITRE V ROLE DU CONSEIL ET DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT Article 12
1. Le Conseil veille, dans le cadre de la présente Convention, à la gestion et au développement de celle-ci.
2. A ces fins, le Comité technique permanent exerce, sous l'autorité du Conseil et selon ses directives, les fonctions suivantes :
a) Proposer au Conseil les projets d'amendements à la présente convention qu'il estimera nécessaires ;
b) Fournir des avis sur l'interprétation des dispositions de la convention ;
c) Assurer les liaisons utiles avec les autres organisations internationales intéressées et notamment avec les organes compétents des Nations Unies, l'Unesco et l'Organisation internationale de police criminelle/INTERPOL, en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi qu'en matière de lutte contre la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels ;
d) Prendre toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des buts généraux de la convention et, notamment, étudier de nouvelles méthodes et procédures destinées à faciliter la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières, organiser des réunions, etc;
e) Accomplir les tâches que le Conseil pourrait lui assigner en ce qui concerne les dispositions de la convention.
Article 13 Aux fins du vote, au sein du Conseil et du Comité technique permanent, chaque annexe est considérée comme constituant une convention distincte.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 14 Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention est réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
Article 15
1. Tout Etat membre du Conseil peut devenir Partie contractante à la présente convention :
a) en la signant, sans réserve de ratification;
b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou
c) en y adhérant.
2. La présente convention est ouverte jusqu'au 30 juin 1978, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3. Chacun des Etats visés au paragraphe 1 du présent article spécifie, au moment de signer ou de ratifier la présente convention ou d'y adhérer, l'annexe ou les annexes qu'il accepte, étant entendu qu'il doit accepter au moins une annexe. Il peut ultérieurement notifier au Secrétaire général du Conseil qu'il accepte une ou plusieurs autres annexes.
4. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.
5. Les unions douanières ou économiques peuvent également, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, devenir Parties contractantes à la présente convention en même temps que tous leurs Etats membres ou à n'importe quel moment après que tous leurs Etats membres soient devenus Parties contractantes à ladite Convention.
Toutefois, ces unions n'ont pas le droit de vote.
Article 16
1. La présente convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 15 ci-dessus auront signé la présente convention sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. A l'égard de toute Partie contractante qui signe la présente convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Etats auront soit signé la convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la convention entre en vigueur trois mois après que ladite Partie contractante aura signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988
3. Toute annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que deux Etats auront accepté ladite annexe. A l'égard de toute Partie contractante qui accepte une annexe après que deux Etats l'auront acceptée, ladite annexe entre en vigueur trois mois après que cette Partie contractante aura notifié son acceptation. Toutefois, aucune annexe n'entre en vigueur à l'égard d'une Partie contractante avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur à l'égard de cette Partie contractante.
Article 17
1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général du Conseil que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général la reçoit.
Toutefois, la convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de l'Etat intéressé.
2. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire général du Conseil, dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente convention, que ce territoire cessera d'appliquer la convention.
Article 18 Aucune réserve à la présente convention n'est admise.
Article 19
1. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer, à tout moment, après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16 de la présente convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétaire général du Conseil.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent | article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16, retirer son acceptation d'une ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes, est réputée avoir dénoncé la convention.
5. Toute Partie contractante qui dénonce la convention ou qui retire son acceptation d'une ou de plusieurs annexes reste liée par les dispositions de l'article 5 de la présente convention aussi longtemps qu'elle conserve des renseignements, documents ou autres éléments d'information obtenus en application de ladite convention.
Article 20
1. Le conseil peut recommander des amendements à la présente convention.
2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.
3. Toute proposition d'amendement communiquée conformément au paragraphe précédent, entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de deux ans qui suit la date de la ❘ communication de la proposition d'amendement, à condition que pendant cette période aucune objection à ladite proposition d'amendement n'ait été communiquée au Secrétaire général du Conseil par un Etat qui est Partie contractante.
4. Si une objection à la proposition d'amendement a été communiquée au Secrétaire général du Conseil par un Etat qui est Partie contractante avant l'expiration de la période de deux ans visée au paragraphe 3 du présent article, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et demeure sans effet.
Article 21
1. Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère, est réputée avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Toute Partie contractante qui accepte une annexe est réputée avoir accepté les amendements à cette annexe entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au Secrétaire général du Conseil.
Article 22 Le Secrétaire général du Conseil notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires, aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:
a) Les signatures, ratifications, adhésions et notifications visées à l'article 15 de la présente convention;
b) La date à laquelle la présente convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur conformément à l'article 16 ci-dessus ;
c) Les notifications reçues conformément à l'article 17 ci-dessus ;
d) Les dénonciations reçues conformément à l'article 19 ci-dessus;
e) Les amendements réputés acceptés conformément à l'article 20 de la présente convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
Article 23 Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à Nairobi, le neuf juin mil neuf cent soixante-dix-sept, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général du conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 15 de la présente convention.
ANNEXE I Assistance spontanée
1. L'administration douanière d'une Partie contractante communique spontanément à l'administration douanière de la Partie contractante intéressée, tout renseignement significatif qui est parvenu à sa connaissance dans le cadre normal de ces activités et qui lui donne à croire qu'une infraction douanière grave sera commise sur le territoire de cette Partie contractante. Les renseignements à communiquer concernent, notamment, les déplacements de personnes, les mouvements de marchandises ou de moyens de transports.
2. Si elle le juge utile, l'administration douanière d'une Partie contractante communique spontanément à l'administration douanière d'une autre Partie contractante, sous la forme d'originaux ou de copies certifiées conformes, des documents, rapports ou procès-verbaux à l'appui des renseignements communiqués en application du paragraphe 1 ci-dessus.
3. L'administration douanière d'une Partie contractante communique spontanément à l'administration douanière d'une autre Partie contractante directement intéressée, les renseignements susceptibles de lui être utiles, se rapportant aux infractions douanières et, notamment, à de nouveaux moyens ou méthodes employés pour les commettre.
ANNEXE II Assistance sur demande en matière de détermination des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation
1. Sur demande de l'administration douanière d'une Partie contractante qui a des raisons de croire qu'une infraction douanière grave a été commise dans son pays, l'administration douanière de la Partie contractante requise communique les renseignements dont elle dispose et qui sont susceptibles d'aider à assurer l'exacte détermination des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation.
2. La Partie contractante est réputée satisfaire à ses obligations à cet égard si elle communique, par exemple, suivant le cas, en réponse à la demande, les renseignements ou les documents suivants dont elle dispose :
a) en ce qui concerne la valeur en douane des marchandises : les factures commerciales présentées à la douane du pays d'exportation ou d'importation ou les copies de ces factures authentifiées ou non par la douane, selon que les circonstances l'exigent; la documentation fournissant les prix pratiqués à l'exportation ou à l'importation; un exemplaire ou une copie de la déclaration de la valeur faite lors de l'exportation ou de l'importation des marchandises; les catalogues commerciaux; les prix courants, etc., publiés dans le pays d'exportation ou dans le pays d'importation;
b) en ce qui concerne l'espèce tarifaire des marchandises : les analyses effectuées par les services des laboratoires pour la détermination de l'espèce tarifaire des marchandises; l'espèce tarifaire déclarée soit à l'importation, soit à l'exportation;
c) en ce qui concerne l'origine des marchandises : la déclaration de l'origine faite à l'exportation lorsque cette déclaration est exigée; la situation douanière dans laquelle se trouvaient les marchandises dans le pays d'exportation (en transit douanier, en entrepôt de douane, en admission temporaire, dans une zone franche, en libre circulation, exportée sous drawback, etc.).
ANNEXE IM Assistance sur demande en matière de contrôles A la demande de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante lui adresse des renseignements portant sur les points suivants :
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a) l'authenticité des documents officiels présentés à l'appui d'une déclaration de marchandises, aux autorités douanières de la Partie contractante requérante;
b) la régularité de l'exportation, du territoire de la Partie contractante requise, de marchandises | importées dans le territoire de la Partie contractante requérante;
c) la régularité de l'importation, dans le territoire de la Partie contractante requise, de marchandises exportées du territoire de la Partie contractante requérante.
ANNEXE IX Centralisation des renseignements
1. Les administrations douanières des parties contractantes communiquent au secrétaire général du Conseil, les renseignements prévus ci-après, dans la mesure où ces renseignements présentent un intérêt sur le plan international.
2. Le secrétaire général du Conseil établit et tient à jour un fichier central des renseignements qui lui sont fournis par les parties contractantes et exploite les données contenues dans ce fichier pour élaborer des résumés et des études portant sur des tendances nouvelles ou déjà bien établies en matière de fraude douanière. Il procède périodiquement à un tri afin d'éliminer les renseignements qui, selon lui, sont devenus inutiles ou caducs.
3. Les administrations douanières des parties contractantes fournissent au Secrétaire général du Conseil, sur sa demande et sous réserve des autres dispositions de la Convention et de la présente annexe, les renseignements complémentaires qui lui seraient éventuellement nécessaires pour élaborer les résumés et les études mentionnés au paragraphe 2 de la présente annexe.
4. Le Secrétaire général du Conseil communique aux services ou agents nommément désignés par les | administrations douanières des parties contractantes, les renseignements particuliers figurant dans le fichier central, dans la mesure où il juge cette communication utile ainsi que les résumés et études visés au paragraphe 2 de la présente annexe.
5. Le Secrétaire général du Conseil communique, sur demande, aux parties contractantes, tout autre renseignement dont il dispose au titre de la présente annexe.
6. Le Secrétaire général du Conseil tient compte des restrictions que la Partie contractante ayant fourni les renseignements aurait apportées, le cas échéant, à leur diffusion.
7. Toute Partie contractante ayant communiqué des renseignements a le droit d'exiger qu'ils soient ultérieurement retirés du fichier central et, le cas échéant, de tout autre dossier tenu par une partie contractante à laquelle lesdits renseignements ont été communiqués, et qu'il n'en soit plus fait usage.
PREMIERE PARTIE PERSONNES Première section Contrebande
8. Les notifications effectuées au titre de la présente section ont pour objet de fournir des renseignements relatifs :
a) aux personnes qui ont été condamnées à titre définitif pour contrebande; et
b) éventuellement, aux personnes soupçonnées de contrebande ou appréhendées en flagrant délit de contrebande sur le territoire de la Partic contractante responsable de la notification, même si aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti, étant entendu que les Parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le leur interdit, adressent, toutefois, une communication reprenant le plus grand nombre possible d'éléments visés dans la présente section.
Ne sont communiqués, en principe, que les renseignements relatifs aux infractions sanctionnées par une peine de prison ou une amende d'un montant supérieur à l'équivalent de 2.000 dollars des Etats-Unis ou qui sont susceptibles d'entraîner une telle peine ou amende.
9. Les renseignements à fournir sont, notamment, dans la mesure du possible, les suivants :
A) Personnes physiques :
a) Nom,
b) Prénoms,
c) Le cas échéant, nom de jeune fille,
d) Surnom ou pseudonyme,
e) Occupation,
f) Adresse (actuelle),
g) Date et lieu de naissance,
h) Nationalité, ij) Pays de résidence et pays où la personne a séjourné au cours des derniers 12 mois, REPUBLIQUE ALGERIENNE 473
k) Nature et numéro des pièces d'identité, y compris les dates et pays de délivrance,
1) Signalement:
1) Sexe,
2) Taille,
3) Poids,
4) Corpulence,
5) Cheveux,
6) Yeux,
7) Teint,
8) Signes particuliers,
m) Description succincte de l'infraction (indication, entre autres renseignements, de la nature, de la quantité et de l'origine des marchandises délictueuses du fabricant, du chargeur et de l'expéditeur) et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée,
n) Nature et montant des peines ou de la sentence prononcées,
o) Autres observations, y compris les langues parlées par la personne en cause et, si l'administration en a connaissance, condamnations antérieures éventuelles,
p) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).
B) Personnes morales (entreprises)
a) Raison sociale,
b) Adresse,
c) Noms des principaux dirigeants ou salariés de l'entreprise qui fait l'objet de poursuites judiciaires et, éventuellement, signalement conformément aux indications figurant dans la partie (A) ci-dessus, alinéas a) à 1),
d) Société multinationale associée,
e) Nature de l'activité,
f) Nature de l'infraction,
g) Description de l'infraction (y compris renseignements concernant le fabricant, le chargeur et l'expéditeur) et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée,
h) Montant de la pénalité, ij) Autres observations, y compris, si l'administration en a connaissance, condamnations antérieures éventuelles,
k) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence),
10. En règle générale, le Secrétaire général du Conseil diffuse les renseignements concernant les personnes physiques, au moins au pays dont l'intéressé est ressortissant, à celui où il a sa résidence et à ceux où il a séjourné au cours des douze derniers mois.
Deuxième Section Fraudes douanières autres que la contrebande
11. Les notifications à effectuer au titre de la présente Section ont pour objet de fournir des renseignements relafifs :
a) aux personnes qui ont été condamnées à titre définitif pour fraudes douanières autres que la contrebande;
b) éventuellement, aux personnes soupçonnées de telles fraudes, même si, dans ce cas, aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti, étant entendu que les parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le leur interdit, adressent toutefois une communication reprenant le plus grand nombre possible d'éléments visés dans la présente section.
Ne sont communiqués, en principe, que les renseignements relatifs aux infractions sanctionnées par une peine de prison ou une amende d'un montant supérieur à l'équivalent de 2.000 dollars des Etats-Unis ou qui sont susceptibles d'entraîner une telle peine ou amende.
12. Les renseignements à fournir sont, notamment, dans la mesure du possible, les suivants :
a) Nom (ou raison sociale) et adresse,
b) Noms et signalements des principaux dirigeants de l'entreprise qui a fait l'objet des poursuites judiciaires,
c) Nature des marchandises,
d) Pays d'origine,
e) Société multinationale associée,
f) Nom et adresse du vendeur,
g) Nom et adresse du chargeur,
h) Nom et adresse d'autres personnes impliquées (agents d'achat ou de vente, autres intermédiaires, etc...), ij) Port (s) ou lieu (x) d'où les marchandises ont été exportées,
k) Description succincte de l'infraction et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée,
1) Montant de la pénalité et moins-perçu pour le Trésor, le cas échéant,
m) Autres observations, y compris, si l'administration en a connaissance, les condamnations antérieures éventuelles,
n) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988 DEUXIEME PARTIE METHODES DE CONTREBANDE ET AUTRES FRAUDES, Y COMPRIS LES FRAUDES PAR FAUX, FALSIFICATION ET CONTREFAÇON
13. Les notifications à effectuer au titre de la présente partie ont pour objet de fournir des renseignements relafifs aux méthodes de contrebande et autres fraudes, y compris l'utilisation de moyens cachés, les fraudes par faux, falsification ou contrefaçon, dans tous les cas présentant un intérêt particulier sur le plan international. Les parties contractantes indiquent tous les cas d'utilisation de chaque méthode connue de contrebande ou autres fraudes ainsi que les méthodes nouvelles ou insolites et les moyens possibles de contrebande ou autres fraudes, de façon que l'on puisse déclarer les tendances qui se manifestent dans ce domaine.
14. Les renseignements à fournir sont, notamment, dans la mesure du possible, les suivants :
a) Description des méthodes de contrebande et autres fraudes, y compris les fraudes par faux, falsification ou contrefaçon. Si possible, fournir une description (marque, modèle, numéro d'immatriculation, etc...) du moyen de transport utilisé. Lorsqu'il y a lieu, fournir les renseignements figurant sur le certificat ou la plaque d'agrément des conteneurs ou des véhicules, dont les conditions techniques ont été approuvées aux termes d'une convention internationale, ainsi que des indications concernant toute manipulation frauduleuse des scellements, des boulons, du dispositif de scellement ou d'autres parties des conteneurs ou des véhicules ;
b) Description, le cas échéant, de la cachette avec, si possible, une photographie ou un croquis;
c) Description des marchandises en cause;
d) Nature et description du faux, de la falsification ou de la contrefaçon; fins auxquelles les documents, scellements douaniers, plaques, etc..., faux, falsifiés ou contrefaits ont été utilisés;
e) Autres observations: indiquer notamment les circonstances dans lesquelles la fraude a été décelée;
f) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).
TROISIEME PARTIE NAVIRES UTILISES POUR LA CONTREBANDE
15. Les notifications à effectuer au titre de la présente partie ont pour objet de fournir des renseignements relafifs aux navires de tous types qui ont été utilisés pour la contrebande. Ne devraient être communiqués, en principe, que les renseignements relatifs à des affaires qui sont considérées comme présentant un intérêt sur le plan international.
16. Les renseignements à fournir, sont notamment, dans la mesure où ils sont disponibles et où la législation nationale permet de les communiquer, les suivants :
a) Nom et bref signalement du navire (S.S., M.V., tonnage, silhouette, etc.),
b) Nom et adresse de l'armateur ou de l'affréteur,
c) Pavillon,
d) Port d'immatriculation et, s'il est différent, port d'attache,
e) Nom et nationalité du capitaine (et, s'il ya lieu, des principaux officiers du navire),
f) Nature de l'infraction, avec désignation des marchandises saisies,
g) Description, le cas échéant, de la cachette (avec, si possible, une photographie ou un croquis) ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été décelée,
h) Pays d'origine des marchandises saisies, ij) Premier port de chargement,
k) Dernier port de destination,
1) Ports d'escale entre les ports visés en (ij) et (k),
m) Autres observations (nombre de fois où le navire, la compagnie maritime, l'affréteur ou la personne exploitant le navire à tout autre titre ont déjà participé à des activités de contrebande, etc...),
n) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).
PROTOCOLE D'AMENDEMENT DE LA CONVENTION INTERNATIONALE D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES LES PARTIES CONTRACTANTES à la Convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, sociaux et fiscaux des Etats ainsi qu'aux intérêts légitimes du commerce, Considérant que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par la coopération entre les administrations douanières, qui constitue l'un des objectifs de la Convention portant création du Conseil de coopération douanière, Considérant qu'il est souhaitable que cette coopération s'instaure entre les administrations douanières, qu'il s'agisse ou non d'administrations de pays membres du Conseil de coopération douanière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Le paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, adoptée par le Conseil de coopération douanière lors de ses 49ème/ 50ème sessions à Nairobi (KENYA), en juin 1977 (dénommée ci-après: la Convention) est remplacé par ce qui suit :
Tout Etat du conseil et tout Etat membre des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention :
a) en la signant, sans réserve de ratification;
b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou
c) en y adhérant.
Article 2
1. Le présent Protocole est ouvert jusqu'au 31 décembre 1985 à l'acceptation des Parties contractantes à la Convention.
2. Les intruments d'acceptation sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.
Article 3
1. Le présent protocole et l'amendement de la convention qu'il contient entrent en vigueur un mois après que les instruments d'acceptation de toutes les parties contractantes auront été déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.
2. Une fois que la condition d'entrée en vigueur du Protocole a été remplie, tout Etat qui souhaite devenir Partie contractante à la Convention doit stipuler, dans son instrument d'adhésion ou de ratification, qu'il | accepte pleinement le protocole. Pour cet Etat, le protocole entre en vigueur en même temps que la convention.
3. Tout Etat qui devient Partie contractante à la Convention après l'entrée en vigueur du présent protocole est Partie contractante à la Convention amendée par le protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'Article 15 de la présente Convention, amendée par l'article 1er du présent protocole.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Avril 1988 LOIS ET ORDONNANCES
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret présidentiel n° 92-86
Décret présidentiel n° 92-86 du 29 février 1992 portant acceptation du protocole d'amendement de la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, fait à Bruxelles le 22 juin 1988
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