ج.ر عدد 64 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats a DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie ……… 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-06 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures 0.30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 26 juillet 1968 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 904. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 22 juillet 1968, portant ouverture d’un concours d’entrée au 1er cycle des centres de formation administrative, section <<<< inspecteurs du travail et des affaires sociales », p. 904. Arrêté interministériel du 24 juillet 1968 fixant la liste des fonds de commerce à usage ou à caractère touristique concédés aux communes, p. 904. Arrêté du 22 juillet 1968 portant ouverture de concours d’entrée en stage du 1er cycle des centres de formation administrative section attachés d’administration » et « attachés d’administration communale», p. 905. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-466 du 30 juillet 1968 portant virement de crédit au budget de l’Etat, p. 905. Décret n° 68-467 du 30 juillet 1968 portant modification du budget de l’Etat, p. 906. Décret n° 68-468 du 30 juillet 1968 portant modification du budget de l’Etat, p. 906. Décret n° 68-469 du 30 juillet 1968 portant modification du budget de l’Etat, p. 906. Décret n° 68-470 du 30 juillet 1968 portant transfert de crédits et d’emplois du budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire au budget du ministère d’Etat chargé des transports, p. 906. Arrêté du 3 juin 1968 portant délégation de signature & un sous-directeur, p. 910. Arrêté du 18 juillet 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. p. 910. Arrêté du 25 juillet 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 911. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-434 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction d’Alger (SO.RE.C.AL), p. 911. Décret n° 68-435 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction de Constantine (SO.RE.C.CO), p. 913. Décret n° 63-436 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction d’Oran (SO.RE.C.OR), p. 915. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 juillet 1968 portant contingentement de certains produits à l’importation, p. 917. ACTES DES PREFETS Arrêté du 24 avril 1968 du préfet du département de Constantine portant concession gratuite à la commune de Constantine de diverses parcelles formant des emprises de voies publiques, p. 917. Arrêté du 24 juin 1968 du préfet du département de Constantine portant désaffectation d’un immeuble sis rue de l’arsenal à Skikda, précédemment affecté au ministère de la défense nationale et son affectation au ministère de l’éducation nationale, p. 917. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 918.

904 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1968 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 26 juillet 1968 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° C-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 19 avril 1967 portant nomination de M. Taïeb Habib en qualité de sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Taïeb Habib, sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat chargé des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Juillet 1968 Rabah BITAT, MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 22 juillet 1968 portant ouverture d’un concours d’entrée au 1er cycle des centres de formation administrative, section << inspecteurs du travail et des affaires sociales ». Le ministre de l’intérieur et Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative et notamment son article 21; Vu le décret n° 68-366 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du travail et des affaires sociales; Arrêtent : Article 1er. - Un concours d’entrée est ouvert, à partir du 16 septembre 1968 au centre de formation administrative d’Alger pour le recrutement en première année, de 7 élèves inspecteurs du travail et des affaires sociales. Art. 2. Les demandes de participation au concours doivent être adressées sous pli recommandé, au centre de formation administrative d’Alger, chemin Larbi Alik (ex-Kaddous) Hydra, Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande les pièces suivantes : Un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale ou individuelle d’état civil, Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois,

  • Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie contagieuse ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées. Soit une copie certifiée conforme du diplôme ou titre, soit une attestation certifiant que le candidat remplit les conditions d’ancienneté et de grade, Pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite de son administration d’origine, en vue de participer au concours et en cas d’admission, de suivre le stage, Deux photographies d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. Art. 3. Les candidats au concours doivent remplir les conditions suivantes :
  1. Soit être pourvus de l’examen probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent, soit justifier de deux années d’ancienneté en qualité de secrétaire d’administration ou dans un grade équivalent,
  2. Etre âgés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus au 1** janvier de l’année du concours Art. 4. Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. doivent justifier au moins du certificat de scolarité de la classe de 1er des lycées et collèges ou d’un titre équivalent. Ils bénéficient d’un recul de la limite d’âge d’admission conformément aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 66-146 du 2 juin 1966. Art. 5. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée au 31 août 1968. Art. 6. Le concours d’entrée comporte quatre épreuves écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale. Une composition d’ordre général, durée 4 heures, coefficient 3. Une étude de texte, durée 3 heures, coefficient 2. Une composition portant sur la géographie économique de l’Algerie (ressources et production) durée 1 heure 30, coefficient 1. Un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative), durée 1 heure, coefficient 1. Une reve orale ptant ur les connaissans générales • du candidat coefficient 3. Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent au total de ceux obtenus aux épreuves obligatoires. Art. 7. Toute note inférieure à 6/20 en composition d’ordre général, est éliminatoire. Art. 8. Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ont droit à une bonification de points égale à un dixième du total des points obtenus. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à ger, le 22 juillet 1968. Le ministre du travail P. le ministre de l’intérieur. et des affaires sociales, Le secrétaire général. Mohamed Saïd MAZOUZI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 24 juillet 1968 fixant la liste des fonds de commerce à usage ou à caractère touristique concédés aux communes. Le ministre de l’intérieur, Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan et Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 67-167 du 24 août 1967 portant concession par l’Etat aux communes de fonds de commerce à usage ou è caractère touristique et notamment son article 2,

août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1°r. Sont concéaes aux communes sur les territoires desquelles ils ‘sont situés, les fonds de commerce, biens de l’Etat à usage ou à caractère touristique, dont la liste est anncxée à l’original du présent arrêté, précédemment exploités directement ou indirectement par l’office national algérien du tourisme (O.Ν.Α.Τ). Art. 2. Une liste complémentaire de fonds de commerce, biens de l’Etat à usage et ou à caractère touristique, destinés à être concédés aux communes, sera établie ultérieurement par arrêté interministériel. Art. 3. Le présent arrete sera pubile au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1968. Le ministre du tourisme, P. le ministre de l’intérieur, Abdelaziz MAOUL Le secrétaire général, Hocine TAYEBL P. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 22 juillet 1968 portant ouverture de concours d’entrée en stage du 1er cycle des centres de formation administrative section «attachés d’administration» et «attachés d’administration communale ». Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publies et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 68-53 du 22 févrter 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative et notamment son article 21; Arrête : Article 1. Des concours d’entrée sont ouverts, à partir du 16 septembre 1968 au centre de formation administrative d’Alger en vue du récrutement en première année de 40 élèves attachés d’administration et de 30 attachés d’administration communale. Art. 2. Les demandes de participation au concours doivent être adressées sous pli recommandé, au centre de formation administrative d’Alger, chemin Larbi Alik (ex-Kaddous) Hydra, Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande d’inscription, ies pièces suivantes : Un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale ou individuelle d’état civil, Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune - maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées. Soit une copie certifiée conforme du diplôme ou titre, solt une attestation certifiant que le candidat remplit les condition d’ancienneté et de grade,

  • Pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite de son administration d’origine, en vue de participer au concours et en cas d’admission, de suivre le stage, Deux photographies d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 Art. 3.- Les concours visés à l’article 1º ci-dessus sont ouverts aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus au 1” janvier de l’ann du concou. et pourvus de l’examen probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent, ou justifiant de deux années d’ancienneté en qualité de secrétaire d’administration ou dans un grade équivalent. Art. 4. Par dérogation a l’article 3 ci-dessus, les membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation du Front de libération nationale doivent justifier au moins du certificat de scolarité de la classe de première des lycées et collèges ou d’un titre équivalent. Ils bénéficient d’un recul de la limite d’age d’admission, conformément au dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 66-146 du 2 juin 1966. Art. 5. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est au 31 août 1968. Art. 6. Les concours d’entrée comportent quatre épreuves écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale.
  • Une composition d’ordre général, durée 4 heures, coefficient 3.
  • Une étude de texte, durée 3 heures, coefficient 2.
  • Une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (ressources et production) durée 1 heure 39, coefficient 1. Un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative), ‘durée 1 heure, coefficient 1.
  • Uneve ant sur les connaissances générales du candidat: coefficient 3. Art. 7. Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, les points “dessus de la moyenne s’ajoutent au total de ceux obtenus aux épreuves obligatoires. Art. 8. Toute note inférieure à 6/20 en composition d’ordre général, est éliminatoire. Art. 9. Les bénéficiaires des dispositions du décret n° 66-106 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’AL.N. et de l’O.C.F.L.N. ont droit à une bonification de points égale à un dixième du total des points obtenus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1968. P. le ministre de l’intérieur Le secrétaire général, Hocine TAYEBI MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret a 68-466 du 30 juillet 1968 portant virement de crédit au budget de l’Etat, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution ار rnment; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lot de finances pour 1968, notamment son article 8, 2°; Vu le décret n° 67-291 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance nº 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1963, au Président du Conseil; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de tonctionnement par l’ordonnance n 67-290 du 30 décembre 1967 portant lo de finances pour 1968, au budget des charges communes;

906 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1. Est annulé sur 1968, un crédit de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) applicable au budget des charges communes, chapitre 37-91 dépenses éventuelles ». Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) applicable au budget de la Présidence du Conseil, chapitre 34-37 Palais du Peuple dépenses de fonctionnement et frais de réception ». Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-467 du 30 juillet 1968 portant modification du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constititution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-292 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionneinent par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de la défense nationale; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au budget des charges communes, Vu le décret n° 68-29 du 1er février 1968 relatif aux compétences en matière de responsabilité civile de l’Etat; Décrète : Article 1er. Il est créé au titre III, 4ème partie: <<< matériel et fonctionnement des armes et services» du budget du ministère de la défenses nationale, un chapitre portant le n° 34-95 « frais judiciaires, frais d’expertises indemnités dues par l’Etat ». Art. 2. Est annulé, sur 1968, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget des charges communes, chapitre 34-93 « frais judiciaires frais d’expertises - indemnités dues par l’Etat ». Art. 3. - Est ouvert sur 1968, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du ministère de la défense nationale, chapitre 34-95: «frais judiciaires frais d’expertises - indemnités dues par l’Etat créé à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. - Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de la défense nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-468 du 30 juillet 1968 portant modification du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constititution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-300 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de l’éducation nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1968 Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er - Est annule sur 1968, un crédit de huit cent cinquante mille dinars (850.000 DA) applicable au budget des charges communes, chapitre 34-92 frais de passage (coopération technique) ». Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de huit cent cinquante mille dinars (850.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 34-11 administration académique remboursement de frais», article 8 << frais de passage des coopérants». Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’éducation nationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-469 du 30 juillet 1968 portant modification du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-298 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de l’information; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au budget des charges communes; Vu le décret n° 68-29 du 1er février 1968 relatif aux compétences en matière de responsabilité civile de l’Etat; Décrète : Article 1er. Il est créé au titre III, 4éme partie « matériel et fonctionnement des services>> du budget du ministère de l’information, un chapitre 34-93 «frais judiciaires frais d’expertises indemnités dues par l’Etat ». Art. 2. - Est annulé sur 1968, un crédit de vingt mille dinars (20.000 DA) applicable au budget des charges communes, chapitre 34-93 «frais judiciaires - frais d’expertises indemnités dues par l’Etat ». Art. 3. Est ouvert sur 1968, un crédit de vingt mille dinars (20.000 DA) applicable au budget du ministère de l’information, chapitre 34-93 «frais judiciaires frais d’expertises indemnités dues par l’Etat, créé à l’article 1º ci-dessus. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’information, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-470 du 30 juillet 1968 portant transfert de crédits et d’emplois du budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire au budget du ministère d’Etat chargé des transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan,

9 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-293 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonction- | nement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre d’Etat chargé des transports; Vu le décret n° 67-297 d 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 68-13 du 23 janvier 1968 plaçant sous l’autorité du ministre char de la marine marchande, l’office national des pêches et l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture; Décrète : Article 1г. Est annulé à compter du 1er juin 1968, un crédit de trois cent huit mille cent cinquante et un dinars soixante douze centimes (308.151,72 DA) applicable au budget ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, conformément à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert à compter du 1er juin 1968, un crédit de trois cent huit mille cent cinquante et un dinars soixante douze centimes (308.151,72 DA) applicable au budget du ministère d’Etat chargé des transports, conformément à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Sont transférés à compter du 1er juin 1968, du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire au ministère d’Etat chargé des transports, les emplois figurant à l’état C annexé au présent décret. Art. 4. - La gestion des crédits ouverts à l’état «B» et la gestion du ersonne figurant à l’état «C» sont confiées au ministère d’Etat chargé des transports, jusqu’à la fin de l’année 1968. Art. 5. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE. «А» ETAT DES CREDITS A TRANSFERER AU MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATION D’ACTIVITE -31-13 Directions départementales de l’agriculture Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires Art. 3. Stations de Bou Ismaïl et de Béni Saf Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires. 21.424,00 Total pour le chapitre 31-13 21.424,00 31 41 Services extérieurs de la recherche agronomique Rémunérations principales 113.111,60 31-42 Services extérieurs de la recherche agronomique Indemnités et allocations diverses 3ème 954,00 Partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33 91 Allocations familiales 31.431,50 33 93 Sécurité sociale Cotisations dues par l’Etat 4,220,62 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 11 Directions départementales de de frais l’agriculture Remboursements Article 1°r Déplacements et missions 3.400,00 Art. 2 Frais de contrôle médical 200,00 Total pour le chapitre 34-11 3.600,00 34-12 Directions départementales de bilier. Article 1º. - Acquisitions l’agriculture Matériel et mo- 24.000 Art. 2. Entretien et réparation du matériel et du mobilier Petit matériel scientifique Art. 3. Alimentation des 2.000 poissons 1.000 Total pour le chapitre 34-12 27.000

908 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1968 ETAT «A» (Suite) CHAPITRES LIBELLES 34 13 Directions départementales de l’agriculture Article 1er.- Papeterie Art. 2. Fournitures de bureau Art. 3. Produits d’entretien ménager Art. 4. Produits de laboratoires Tal pour le chapitre 34-13 84-14 Directions départementales de l’agriculture CREDITS ANNULES EN DA Fournitures 1.800

2.000 6.000 10.000 Charges annexes. Article 1er. Documentation et abonnement aux diverses publications Art. 2. Eau, gaz, électricité, combustible Art. 3. Pet Tet affranchissements Total pour le chapitre 34-14 34-91 Parc automobile. Art. 3. T.U.V.A. Parag 8: I.S.T.P.A. (Stations de pêches de Bou Ismail) Art. 4. Carburants et lubrifiants. Parag. 8. I.S.T.P.A. (Stations de pêches de Bou Ismaïl) Art. 6. Entretien et réparations. Parag. 8. - I.S.T.P.A. (Stations de pêches de Bou Ismaïl) Total pour le chapitre 34-91 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 1.000 30.000 5.000 36.000 Béni Saf et de 1.610 de Béni Saf et 5.800 de Béni Saf et 43.000 50.410 35-11 Services extérieurs de l’agriculture Entretien des immeubles. 10.000 Total des crédits annulés ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES 308.151,72 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-21 Services extérieurs de la marine marchande principales Rémunérations Article 1ºг. Traitement du personnel titulaire § 4 - Personnel de l’institut scientifique pêches et d’aquiculture (I.S.T.P.A.) Art. 3. Personnel coopérant français et technique des 113.111,60 § 5 Stations d’aquiculture et de pêche (I.S.T.P.A) 2 agents contractuels scientifiques Total pour le chapitre 31-21 mémoire 113.111,60 31-22 Services extérieurs de la marine marchande Indemnités et allocations diverses. Article 1er. Indemnités pour travaux supplémentaires 504 Indemnités our sujétions 4 spéciales Art. 2. Total pour le chapitre 31-22

9 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 909 ETAT «B» (suite) CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 31-23 Services extérieurs de la marine marchande Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Art. 3. Stations de Béni Saf et de Bou Ismall (salaires et charges sociales de 2 gardiens par station) 3ème Partie 21.424,00 PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33-91 Allocations familiales Art. 2. Services extérieurs Total pour le chapitre 33-91 33-93 Sécurité sociale. Art. 1°r. - Cotisations dues par l’Etat Total pour le chapitre 33-93 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES 34-21 Services extérieurs de la marine marchande Remboursements de frais. Article 1r. Déplacements et missions Art. 2. Frais de contrôle médical Total pour le chapitre 34-21 34-22 Services extérieurs de la marine marchande mobilier. Article 1 Acquisitions Art. 2. Entretien et réparations de matériel Art. 4. Alimentation des poissons Total pour le chapitre 34-22 34-23 Services extérieurs de la marine marchande Article 1er Papeterie Art. 2. Fournitures de bureau Art. 7. Produits d’entretien ménager Art. 8. Produits de laboratoire Total pour le chapitre 34-23 34-24 Services extérieurs de la marine marchande nexes. 31.431,50 31.431,50 4.220,62 4.220,62 SERVICES 8.400 … 200 3.600 Matériel et 24.000 et du mobilier.. 2.000 1.000 27.000

  • Fournitures 1.800

2.000 6.000 10.000 Charges an- Article 1ºг. Documentation et abonnement aux diverses publications Art. 2. Eau, gaz, électricité, combustibles Art. 3. Pet Tet affranchissements Total pour le chapitre 34-24 34-91 Parc automobile. Art. 3. T.U.V.A Art. 4. Carburants et lubrifiants Art, 6. Entretien et réparation Total pour le chapitre 34-91 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 1.000 30.000 5.000 36.000 1.610 5.800 43.000 50.410 35-11 Services extérieurs Entretien des immeubles Total des crédits ouverts 10.000 308.151,72

910 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1968 0. TABLEAU DES EMPLOIS DE LISTPA. TRANSFERES ET GERES PAR LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS EMPLOVE SUPPRIMES DESIGNATION CAP.TRE DES EMPLOIS EMPLOIS TRANSFERES CHAPITRE 31-41 Stations d’aquiculture et de pêche 31-21 2 assistants 3 aides de laboratoire 1 rédacteur 2 dactylographes 1 agent de bureau 4 agents de service de 2ème catégorie Navire de recherche 1 capitaine 15 ème catégorie 1 chef mécanicien 15 ème catégorie 1 aide-mécanicien 6 ème catégorie -8 matelots 4 ème catégorie Personnel coopérant français -2 agents contractuels scientifiques Arrêté du 3 juin 1968 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 complétant le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 susvise: Vu le técret du 14 juin 1963 portant nomination de M. Salah Bencheikh-El-Fegoun, en qualité de sous-directeur; Arrête : Article 1 Dans la limite de ses fonctions et de ses attributions, M. Salah Bencheikh-El-Fegoun, sous-directeur, est autorisé à signer au nom du ministre d’Etat chargé des finances et du plan : 1- Tous actes relatifs à la préparation, à la passation, a l’exécution et au règlement des marchés, en vue de l’acquisition par l’administration des domaines; des véhicules et engins automobiles et des fournitures nécessaires au fonctionnement de ces materiels, lorsque ces derniers sont destinés aux services publics de l’Etat. 2- Les autorisations d’engagement de dépenses sur les crédits du compte spécial du trésor no. 301-004 et sur les credits ouverts du budget d’équipement au titre du chapitre 11-86: bâtiments financiers. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1968. Chérif BELKACEM. Arrêté du 18 juillet 1868 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance nº 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 8; Vu le décret n° 67-297 đu 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance nº 67-290 du 30 décembre 1967 portant lof de finances pour 1968, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ; Arrête : Article 1”. - Est annulé sur 1968, un crédit de quatre-vingt-. treize mille dinars (93.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, conformément aux chapitres énumérés à l’état annexé av présent arrêté Art. 2.- Est ouvert sur 1963, un crédit de quatre-vingt-treize mille dinars (93.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, conformément aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé av présent arrêté. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1968.. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE ETAT «A» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES [INISTERE DE EN DA L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-C1 Administration centrale Rémunérations principales 57.000

9 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 911 ETAT «A» (suite) CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 3ème Personnel en activité et en 33-91 Prestations familiales Total des crédits EN DA Partie retraite - Charges sociales 36.000 annulés 93,000 ETAT B » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE EN DA L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 57.000 3ème Personnel en activité et en 33-92 Prestations facultatives Total des crédits, Arrêté du 25 juillet 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’intérieur. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-295 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de l’intérieur;. • Arrête : Article 1°r. Est annulé sur 1968, un crédit de deux cent quarante mille dinars (240.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 31-21 « administration départementale rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de deux cent quarante mille dinars (240.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 31-22 administration départementale Indemnités et allocations diverses Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-434 du 9 juillet 1968 portan, création et approuvant les statuts de la société régionale de construction d’Alger (SO.RE.C.AL). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Partie retraite Charges sociales 36.000 ouverts 93.000 Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Décrète : Article 1°r. - Il est créé une société régionale de construction à Alger, dont les statuts sont annexés au présent décret, Art. 2. La dissolution éventuelle de la société régionale de construction d’Alger, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que, le cas échéant, les modifications de ses statuts, font l’objet d’un décret. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION D’ALGER Nature et siège social Article 1er, La société régionale de construction d’Alger dénommée par abréviation «SO.RE.C.AL», est une entreprise publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière régie par les lois commerciales et les présents statuts. Art. 2. Le siège de la société est fixé à Alger. Objet et champ d’activité Art. 3. La société a pour objet l’exécution de tous travaux de construction de bâtiments publics ou privés, à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d’habitation.

912 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet, la société pourra :

  1. passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui seront confiés;
  2. céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire ;
  3. et, d’une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ses activités. Art. 4. La société exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des départements d’Alger, d’El Asnam, de Médéa, de Mostaganem et de Tizi Ouzou. Elle peut toutefois, à titre exceptionnel, sur autorisation préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de construction sur le territoire des départements limitrophes des départements précités. Capital social Art. 5. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur de la société, après avis du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Tutelle Art. 6. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu ▲ l’article 10 ci-après. Art. 7. - Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité de la société. Après avis du conseil consultatif, il : fixe l’organisation intérieure de la société, approuve les programmes généraux d’activité de la société, proposés par le directeur, approuve le règlement intérieur et le statut du personnel, approuve les projets de location d’immeubles nécessaires à l’activité de la société, approuve le rapport annuel d’activité préparé par le directeur,
  • fixe, dans les limites prévues à l’article 22 ci-après, le taux des prélèvements affectés aux services et équipements sociaux, approuve conjointement avec le ministre chargé des finances: les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes présentés par le directeur, le bilan et les comptes annuels de la société et donne quitus de bonne gestion, les projets d’acquisition et de ventes d’immeubles nécessaires à l’activité de la société,
  • l’acceptation des dons et legs par la société, les emprunts à moyen et long termes. Art. 8. Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de la société, Art. 9. Le ministre de tutelle est tenu informé par le directeur de la gestion de la société. Il reçoit notamment tous les mois du directeur, un compte rendu des opérations ci-après : acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel dont le montant est supérieur à 100.000 DA, cautionnements et garanties au nom de la société, pour un montant supérieur à 100.000 DA, traités et marchés dont le montant est supérieur à 600.000 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1968 Art. 10. - Un conseil consultatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de la société. Il comprend : le représentant du ministre de tutelle, président, un représentant de chacun des préfets des départements sur le territoire desquels s’exerce normalement l’activité de la société, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant des comités de gestion des entreprises du bâtiment du secteur autogéré de la région sur le territoire de laquelle s’exerce normalement l’activité de la société, désigné par “U.G.T.A. Le directeur de la société et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif. Le conseil consultatif peus inviter à assister à ses réunions, toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l’ordre du jour. Art. 11, Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des séances. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur de la société. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance, signé du président et d’un membre au moins; un exemplaire en est adressé au ministre chargé de tutelle et à chacun des membres. L’avis de chacun des membres du conseil nommément désigné, figure dans le procès-verbal. Art. 12. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquête, en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société. Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Art. 13. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, contrôle les comptes de la société. Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place. Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction. Il assiste aux séances du conseil consultatif. Il établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice établis par le directeur et l’adresse simultanément au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au préside du conseil consultatif. Gestion Art. 14. La gestion de la société est confiée à un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Art. 15.- Le directeur a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par la société, prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel, nomme le personnel, à l’exception des chefs de service de la société qui sont nommés par le ministre de tutelle, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de la société, prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, ordonne toutes dépenses,
  • établit le rapport annuel d’activité,

9 août 1968 - JOURNAL OFFICIEL DE LA dresse le bilan et les comptes annuels, représente la société à l’égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile, conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de la société, rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 9 ci-dessus, propose tous projets d’acquisition, de ventes ou de location d’immeubles nécessaires à l’activité de la société,

  • propose tous projets d’emprunts à moyen et long termes. Dispositions financières Art. 16. Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Art. 17. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 18. Les comptes sont tenus par exercice annuel. L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le premier exercice se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle débute l’exploitation de la société. Art. 19. Les états prévisionnels annuels de la société préparés par le directeur, sont adressés par celui-ci simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice auquel ils se rapportent, en vue de leur approbation, en application des dispositions prévues à l’article 7 ci-dessus. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours, suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelle opposition. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés de l’exercice précédent. Art. 20. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits, qu’il adresse simultanément au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. Ces documents, accompagnés du rapport annuel d’activité de la société établi par le directeur, des observations du commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Conseil des travailleurs Art. 21. - Dans l’année qui suit le début de l’exploitation, il est procédé à la mise en place d’un conseil des travailleurs. Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant plus de six mois de présence, à raison d’un représentant pour 20 travailleurs. Art. 22. Le conseil des travailleurs présente au directeur, toutes suggestions qu’il estime utiles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société. Il reçoit du directeur, communication du projet de règlement intérieur et des statuts du personnel. Après discussion entre la direction générale et le conseil des travailleurs, le directeur adresse au ministère de tutelle, le projet ainsi élaboré, en y annexant, le cas échéant, le texte des contre-propositions du conseil des travailleurs sur les points de désaccord éventuels, l’ensemble étant assorti d’un rapport justificatif du directeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 913 Il reçoit communication des comptes de chaque exercice accompagnés du rapport annuel d’activité du directeur. Il gère les fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de la société. Le montant de ces fonds est composé pour partie, d’une fraction du chiffre d’affaires annuel de la société, déterminée chaque année par le ministre de tutelle, sans pouvoir être inférieur à 0,25% dudit chiffre d’affaires. Il est composé, pour le reste, du produit des contributions individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs. Il établit chaque année, un rapport qu’il remet au ministre de tutelle. Décret n° 68-435 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction de Constantine (SO.RE.C.CO). Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lod de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Décrète : Article 1er. Il est créé une société régionale de construction à Constantine, dont les statuts sont annexés au présent décret. Art. 2. La dissolution éventuelle de la société régionale de construction de Constantine, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que, le cas échéant, les modifications de ses statuts, font l’objet d’un décret. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION DE CONSTANTINE Nature et siège social Article 1er. La société régionale de construction de Constantine, dénommée par abréviation <<< SO.RE.C.CO », est une entreprise publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière régie par les lois commerciales et les présents statuts. Art. 2. e siège de la société est fixé à Constantine. Objet et champ d’activité Art. 3. - La société a pour objet l’exécution de tous travaux de construction de bâtiments publics ou privés, à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d’habitation. A cet effet, la société pourra :
  1. passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui seront confiés ;
  2. céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contrac tantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire ;
  3. et, d’une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ses activités. Art. 4. - La société exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des départements d’Annaba, de l’Aurès, de Constantine, de Sétif et des Oasis. Elle peut toutefois, à titre exceptionnel, sur autorisation préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de construction sur le territoire des départements limitrophes des départements précités.

914 JOURNAL OFFICIEL DE LA Capital social Art. 5. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur de la société, après avis du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Jutelle Art. 6. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Art. 7. - Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité de la société. Après avis du conseil consultatif, il : fixe l’organisation intérieure de la société, approuve les programmes généraux d’activité de la société, proposés par le directeur, approuve le règlement intérieur et le statut du personnel,

  • approuve les projets de location d’immeubles nécessaires à l’activité de la société,
  • approuve le rapport annuel d’activité préparé par le directeur,
  • fixe, dans les limites prévues à l’article 22 ci-après, le taux des prélèvements affectés aux services et équipements sociaux,
  • approuve conjointement avec le ministre chargé des finances: les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes présentés par le directeur, le bilan et les comptes annuels de la société et donne quitus de bonne gestion, les projets d’acquisition et de ventes d’immeubles nécessaires à l’activité de la société, l’acceptation des dons et legs par la société, les emprunts à moyen et long termes. Art. 8. Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de la société. Art. 9. - Le ministre de tutelle est tenu informé par le directeur de la gestion de la société. Il reçoit notaminent tous les mois du directeur, un compte rendu des opérations ci-après: acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel dont le montant est supérieur à 100.000 DA, cautionnements et garanties au nom de la société, pour un montant supérieur à 100.000 DA, traités et marchés dont le montant est supérieur à 500.000 DA. Art. 10. Un conseil consuitatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de la société. Il comprend : le représentant du ministre de tutelle, président, un représentant de chacun des préfets des départements sur le territoire desquels s’exerce normalement l’activité de la société, un représentant du ministre chargé des finances,
  • un représentant des comités de gestion des entreprises du bâtiment du secteur autogéré de la région sur le territoire de laquelle s’exerce normalement l’activité de la société, désigné par l’U.G.T.A. Le directeur de la société et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif. Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l’ordre du jour. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1968 Art. 11. Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des séances. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur de la société. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance, signé du président et d’un membre au moins; un exemplaire en est adressé au ministre chargé de tutelle et à chacun des membres. L’avis de chacun des membres du conseil nommément désigné, figure dans le procès-verbal. Art. 12. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquête, en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers commerciaux et comptables de la société. Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Art. 13. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, contrôle les comptes de la société. Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place. Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction. Il assiste aux séances du conseil consultatif. Il établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice établis par le directeur et l’adresse simultanément au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au président du conseil consultatif. Gestion Art. 14. La gestion de la société est confiée à un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Art. 15. - Le directeur a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par la société, prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel, nomme le personnel, à l’exception des chefs de service de la société qui sont nommés par le ministre de tutelle, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de la société, prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, ordonne toutes dépenses, établit le rapport annuel d’activité, dresse le bilan et les comptes annuels, représente la société à l’égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile, conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tcus biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de la société, rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède res limites prévues à l’article 9 ci-dessus, propose tous projets d’acquisition, de ventes ou de location d’immeubles nécessaires à l’activité de la société, propose tous projets d’emprunts à moyen et long termes. Dispositions financières Art. 16. Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Art. 17. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les

9 août 1968 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 915

responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 18. Les comptes sont tenus par exercice annuel. L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le premier exercice se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle débute l’exploitation de la société. Art. 19. Les états prévisionnels annuels de la société préparés par le directeur, sont adressés par celui-ci simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice auquel ils se rapportent, en vue de leur approbation, en application des dispositions prévues à l’article 7 ci-dessus. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours, suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelle opposition. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés de l’exercice précédent. Art. 20. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits, qu’il adresse simultanément au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. Ces documents accompagnés du rapport annuel d’activité de la société établi par le directeur, des observations du commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Conseil des travailleurs Art. 21. Dans l’année qui suit le début de l’exploitation, il est procédé à la mise en place d’un conseil des travailleurs. Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant plus de six mois de présence, à raison d’un représentant pour 20 travailleurs. Art. 22. Le conseil des travailleurs présente au directeur toutes suggestions qu’il estime utiles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société. Il reçoit du directeur, communication du projet de règlement intérieur et des statuts du personnel. Après discussion entre la direction générale et le conseil des travailleurs, le directeur adresse au ministère de tutelle, le projet ainsi élaboré, en y annexant, le cas échéant, le texte des contre-propositions du conseil des travailleurs sur les points de désaccord éventuels, l’ensemble étant assorti d’un rapport justificatif du directeur. Il reçoit communication des comptes de chaque exercice accompagnés du rapport annuel d’activité du directeur. Il gère les fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de la société. Le montant de ces fonds est composé pour partie, d’une fraction du chiffre d’affaires annuel de la société, déterminée chaque année par le ministre de tutelle, sans pouvoir être inférieur à 0,25% dudit chiffre d’affaires. Il est composé, pour le reste, du produit des contributions individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs. Il établit chaque année, un rapport qu’il remet au ministre de tutelle Décret n° 68-436 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction d’Oran (SO.RE.C.OR). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Décrète : Article 1er. Il est créé une société régionale de construction à Oran, dont les statuts sont annexés au présent décret. Art. 2. La dissolution éventuelle de la société régionale de construction - d’Oran, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que, le cas échéant, les modifications de ses statuts, font l’objet d’un décret. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1968 Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION D’ORAN Nature et siège social Article 1er. La société régionale de construction d’Oran, dénommée par abréviation «SO.RE.C.OR», est une entreprise publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière régie par les lois commerciales et les présents statuts. Art. 2. Le siège de la société est fixé à Oran. Objet et champ d’activité Art. 3. La société a pour objet, l’exécution de tous travaux de construction de bâtiments publics ou privés, à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d’habitation. A cet effet, la société pourra :

  1. passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui seront confiés;
  2. céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire ;
  3. et, d’une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ses activités. Art. 4. - La société exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des départements d’Oran, de la Saoura, de Saïda, de Tiaret et de Tlemcen; Elle peut toutefois, à titre exceptionnel, sur autorisation préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de construction sur le territoire des départements limitrophes des départements précités. Capital social Art. 5. - La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur de la société, après avis du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Tutelle Art. 6. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Art. 7. Le ministre de tutelle oriente et contrôle Vactivité de la société. Après avis du conseil consultatif, il : fixe l’organisation intérieure de la société,

916 JOURNAL OFFICIEL DE LA -approuve les programmes généraux d’activité de la société, proposés par le directeur,

  • approuve le règlement intérieur et le statut du personnel,
  • approuve les projets de location d’immeubles nécessaires à l’activité de la société,
  • approuve le rapport annuel d’activité préparé par le directeur, fixe, dans les limites prévues à l’article 22 ci-après, le taux des prélèvements affectés aux services et équipements sociaux, -approuve conjointement avec le ministre chargé des finances: les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes présentés par le directeur, le bilan et les comptes annuels de la société et donne. quitus de bonne gestion, les projets d’acquisition et de ventes d’immeubles nécessaires à l’activité de la société, l’acceptation des dons et legs par la société. les emprunts à moyen et long termes. Art. 8. Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de la société. :… Art. 9. Le ministre de tutelle est tenu informé par le directeur, de la gestion de la société. Il reçoit notamment tous les mois du directeur, un compte rendu des opérations ci-après: acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel dont le montant est supérieur à 100.000 DA,
  • cautionnements et garanties au nom de la société, pour un montant supérieur à 100.000 DA, -traités et marchés dont le montant est supérieur à 500.000 DA, Art. 10. Un conseil consultatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir, de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de la société. Il comprend : le représentant du ministre de tutelle, président,
  • un représentant de chacun des préfets des départements sur le territoire desquels s’exerce normalement l’activité de la société,
  • un représentant du ministre chargé des finances, un représentant des comités de gestion des entreprises du bâtiment du secteur autogéré de la région sur le territoire de laquelle s’exerce normalement l’activité de la société, désigné par l’U.G.T.A. Le directeur de la société et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif. Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des séances. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soft de son président, soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur de la société. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance, signé du président et d’un membre au moins; un exemplaire en est adressé au ministre chargé de tutelle et à chacun des membres. L’avis de chacun des membres du conseil nommément désigné, figure dans le procès-verbal. Art. 12. - Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquête, en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1968 Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Art. 13. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, contrôle les comptes de la société. Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place. Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction. Il assiste aux séances du conseil consultatif. Il établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice établis par le directeur et l’adresse simultanément au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au président du conseil consultatif. Gestion

Art. 14. - La gestion de la société est confiée à un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Art. 15. - Le directeur a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par la société, prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel, nomme le personnel, à l’exception des chefs de service de la société qui sont nommés par le ministre de tutelle, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de la société,

  • prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, ordonne toutes dépenses, établit le rapport annuel d’activité, dresse le bilan et les comptes arruels, représente la société à l’égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile, conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de la société, rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 9 ci-dessus, propose tous projets d’acquisition, de ventes ou de location d’immeubles nécessaires à l’activité de la société, propose tous projets d’emprunts à moyen et long termes. Dispositions financières Art. 16. Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Art. 17. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 18. - Les comptes sont tenus par exercice annuel. L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le premier exercice se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle débute l’exploitation de la société.. Art. 19. Les états prévisionnels annuels de la société préparés par le directeur, sont adressés par celui-ci símultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice auquel ils se rapportent, en vue de leur approbation, en application des dispositions prévues à l’article 7 ci-dessus. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la

9 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA signification de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours, suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelle opposition. Au cas où “approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés de l’exercice précédent. Art. 20. Dans le semestre qui suit la cloture de l’exercice, le directeur établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits, qu’il adresse simultanément au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. Ces documents accompagnés du rapport annuel d’activité de la société établi par le directeur, des observations du commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Conseil des travailleurs Art. 21. Dans l’année qui suit le début de l’exploitation, il est procédé - à la mise en place d’un conseil des travailleurs. Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant plus de six mois de présence, à raison d’un représentant pour 20 travailleurs. Art. 22. Le conseil des travailleurs présente au directeur, toutes suggestions qu’il estime utiles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société. Il reçoit du directeur, communication du projet de règlement Intérieur et des statuts du personnel. Après discussion entre la direction générale et le conseil des travailleurs, le directeur adresse au ministère de tutelle, le projet ainsi élaboré, en y annexant, le cas échéant, le texte des contre-propositions du conseil des travailleurs sur les points de désaccord éventuels, l’ensemble étant assorti d’un rapport justificatif au directeur. Il reçoit communication des comptes de chaque exercice, accompagnés du rapport annuel d’activité du directeur. Il gère les fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de la société. Le montant de ces fonds est composé pour partie, d’une fraction du chiffre d’affaires annuel de la société, déterminée chaque année par le ministre de tutelle, sans pouvoir être inférieur à 0,25% dudit chiffre d’affaires. Il est composé, pour le reste, du produit des contributions individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs. Il établit chaque année, un rapport qu’il remet au ministre de tutelle. MINISTERE DU COMMERCE

- Arrété du 15 juillet 1968 portant contingentement de certains produits à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1””. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: 73.32 В II a: Autres articles de boulonnerie ou visserie avec filetage à bois ou à filets tranchants. 83.13 B: Capsules de surbouchage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 917 Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans Ja limite de huit jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1968. P. le ministre du commerce. Le secrétaire général Mohamed LEMKAMI, ACTES DES PREFETS Arrêté du 24 avril 1968 du préfet du département de Constantine portant concession gratuite à la commune de Constantine, de diverses parcelles formant des emprises de voies publiques. Par arrêté du 24 avril 1968 du préfet du département de Constantine, il est fait concession gratuite à la commune de Constantine, des parcelles domaniales servant d’emprise de la rue du Docteur Calmette, d’une superficie de. 7.615 m2, des voies publiques du lotissement communal du plateau du Mansourah d’une superficie de 15.785 m2, des voles publiques désservant les cités militaires des officiers et sous-officiers de Sidi Mabrouk d’une superficie de 11.369 m2, telles au surplus que lesdites parcelles sont déterminées par un liseré rouge aux plans annexés à l’original dudit arrêté et plus amplement désignées, à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté, Les parcelles concédées devront obligatoirement recevoir la destination indiquée ci-dessus, sous peine de la résolution de la concession. Les immeubles ainsi concédés sont et demoureront obligatoirement régis par les dispositions du décret n” 56-930 du 31 septembre 1956. A cette condtiton, la commune de Constantina en jouira et en disposera conformément aux lois, décruts et réglements en vigueur. A l’expiration de la concession pour quelque uso que ce soit, les constructions édifiées a l’aide de subventions de l’Etat sur les terrains concédés, feront retour de plein droit et sans indemnité à l’autorité concédante en même temps que ledit terrain. Cette concession est faite sans aucune garantie de la part de l’Etat contre lequel la commune de Constantine ne pourra exercer aucun recours pour quelque cause que ce soit; cette collectivité supportera toutes les subventions, servitudes, charges et contributions de toute nature dont les immeubles sont ou pourront être grevés. Arrêté du 24 juin 1968 ‘u préfet du département de Constan tine portant désaffectation d’un immeuble nis rue de l’arsenal à Skikda, précédemment affecté au ministre de la défense nationale et son affectation au miniature de l’éducation nationale. Par arrêté du 24 juin 1968 du préfet du département de Constantine, l’immeuble domanial sis rue de l’arsenal à Skikda, servant de magasin d’habillement, précédemment affecté au ministère de la défense nationale, est désaffecté. L’immeuble en cause est affecté au ministère de l’éducation nationale pour servir d’établissement scolaire, et sera placé de plein droit sous la gestion du service dès qu’il aura cessé de recevoir la destination prévue ci-dessus.

918 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1968 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS OFFICE DE LA NAVIGATION AERIENNE ET DE LA METEOROLOGIE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’imprimés de diverses catégories, au service météorologique. Le montant approximatif des fournitures est estimé à 50.000 DA au maximum, annuellement. Les offres devront parvenir avant le 20 août 1968 à 18 heures, à l’office de la navigation aérienne et de la météorologie (S.R.E.M.), avenue de l’Indépendance, B.P. 809, Alger. Les dossiers peuvent être retirés au service du réseau météorologique de l’O.N.A.M., même adresse. Les soumissionnaires devront se conformer aux conditions prévues aux articles 10 et 37 de l’ordonnance n° 67-90 du. 17 juin 1967 portant code des marchés publics. MINISTERE DE L’INTERIEUR DEPARTEMENT DE SETIF Commune de Tichi Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de l’éclairage public sur la traversée du centre de Tichi. Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, au siège de la mairie de Tichi. Les soumissions, accompagnées des pièces et attestations réglementaires devront être adressées, sous pli cacheté et recommandé, au président de l’assemblée populaire communale de Tichi, avant le 15 août 1968, à 18 heures. Les enveloppes devront porter la mention appel d’offres éclairage public, à ne pas ouvrir avant le 16 août 1968». Les frais d’insertion du présent avis seront remboursés par l’entreprise déclarée adjudicataire, qui sera liée par sa soumission pendant un délai de 90 jours. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN CONSTRUCTION D’UNE RECETTE DES CONTRIBUTIONS DIVERSES A AKBOU (Département de Sétif) Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction (l’une recette des contributions diverses à Akbou (département de Sétif) en lot unique, y compris le chauffage central. Les entrepreneurs intéressés, pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G., immeuble << Bel-Horizon », rue Boumedous Kaddour à Constantine. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés dans les bureaux de l’architecte à partir du 25 juillet 1968. La date limite de la présentation des offres est fixée au samedi 24 août 1968 à 12 heures. Les plis doivent être adressés à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées (directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Sétif). Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de soumission à Sétif et non la date du dépôt d’envoi dans un bureau de poste. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Alimentation en eau potable de la ville de Souk Ahras Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux et fournitures pour l’alimentation en eau potable de la ville de Souk Ahras. Le montant des travaux est évalué à : 2ème lot distribution: 2.000.000 DA, 3ème lot fourniture de canalisations: 800.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier aux services techniques de la direction. Les offres devront parvenir avant le 15 août 1968 à 18 h 30, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN. Fourniture et installation d’un groupe électrogène de sécurité (80 KVA) et d’un tableau de contrôle au barrage de Bou Hanifia Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène de sécurité (80 KVA) et d’un tableau de contrôle au barrage de Bou Hanifia dans le département de Mostaganem. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appels d’offres chez l’ingénieur responsable des barrages, service hydraulique, Bd. des 20 mètres, angle 34 Bd. Ct. Benadda Bénaouda (ex. H. Giraud), Oran. Les offres nécessairement accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir avant le 20 août 1968 à 18 heures, au directeur départemental des travaux publics,, de l’hydraulique et de la construction, Hôtel des ponts et chaussées, nouvelle route Mimouni Lahcène (ex. route du port), Oran. SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation de sondages de reconnaissance géologique aux sites de barrages projetés sur les oueds Mebtouh, Sahouat. et El Abd. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara (3ème étage) à El Biar (Alger). Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur de la division des études générales du S.E.G.G.T.H., 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 24 août 1968 à 11 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’outillage pour les grands barrages. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara (3ème étage) à El Biar (Alger). Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 24 août 1968 à 11 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. Imprimerie Officielle, Alger1, 9 et is Avenue Abdelkader-Benburek