Décret n° 68-436 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction d'Oran (SO.RE.C.OR)
Article 1er
فتح المادةIl est créé une société régionale de construction à Oran, dont les statuts sont annexés au présent décret.
عُدِّل بموجب Décret n° 68-606 (ج.ر عدد 90 لسنة 1968)
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L'article 4, 1er alinéa des statuts annexés au décret n° 68-436 du 9 juillet 1968 susvisé, est modifié comme suit
Article 2
فتح المادةLa dissolution éventuelle de la société régionale de construction - d'Oran, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que, le cas échéant, les modifications de ses statuts, font l'objet d'un décret.
Article 3
فتح المادةLe ministre des travaux publics et de la construction et le ministre chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juillet 1968 Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION D'ORAN Nature et siège social
Article 1er
فتح المادةLa société régionale de construction d'Oran, dénommée par abréviation «SO.RE.C.OR», est une entreprise publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière régie par les lois commerciales et les présents statuts.
عُدِّل بموجب Décret n° 68-606 (ج.ر عدد 90 لسنة 1968)
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L'article 4, 1er alinéa des statuts annexés au décret n° 68-436 du 9 juillet 1968 susvisé, est modifié comme suit
Article 2
فتح المادةLe siège de la société est fixé à Oran.
Objet et champ d'activité
Article 3
فتح المادةLa société a pour objet, l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments publics ou privés, à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d'habitation.
A cet effet, la société pourra :
1) passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis et licences nécessaires à l'exécution des travaux qui lui seront confiés;
2) céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire ;
3) et, d'une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ses activités.
Article 4
فتح المادةLa société exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des départements d'Oran, de la Saoura, de Saïda, de Tiaret et de Tlemcen;
Elle peut toutefois, à titre exceptionnel, sur autorisation préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de construction sur le territoire des départements limitrophes des départements précités.
Capital social
عُدِّل بموجب Décret n° 68-606 (ج.ر عدد 90 لسنة 1968)
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L'article 4, 1er alinéa des statuts annexés au décret n° 68-436 du 9 juillet 1968 susvisé, est modifié comme suit
Article 5
فتح المادةLa société est dotée par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur de la société, après avis du conseil consultatif prévu à l'article 10 ci-après.
Tutelle
Article 6
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu à l'article 10 ci-après.
Article 7
فتح المادةLe ministre de tutelle oriente et contrôle Vactivité de la société.
Après avis du conseil consultatif, il : fixe l'organisation intérieure de la société, 916 JOURNAL OFFICIEL DE LA -approuve les programmes généraux d'activité de la société, proposés par le directeur,
- approuve le règlement intérieur et le statut du personnel,
- approuve les projets de location d'immeubles nécessaires à l'activité de la société,
- approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur, fixe, dans les limites prévues à l'article 22 ci-après, le taux des prélèvements affectés aux services et équipements sociaux, -approuve conjointement avec le ministre chargé des finances: les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes présentés par le directeur, le bilan et les comptes annuels de la société et donne. quitus de bonne gestion, les projets d'acquisition et de ventes d'immeubles nécessaires à l'activité de la société, l'acceptation des dons et legs par la société. les emprunts à moyen et long termes.
Article 8
فتح المادةLe ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de la société. :...
Article 9
فتح المادةLe ministre de tutelle est tenu informé par le directeur, de la gestion de la société.
Il reçoit notamment tous les mois du directeur, un compte rendu des opérations ci-après: acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel dont le montant est supérieur à 100.000 DA,
- cautionnements et garanties au nom de la société, pour un montant supérieur à 100.000 DA, -traités et marchés dont le montant est supérieur à 500.000 DA,
Article 10
فتح المادةUn conseil consultatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir, de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de la société. Il comprend : le représentant du ministre de tutelle, président,
- un représentant de chacun des préfets des départements sur le territoire desquels s'exerce normalement l'activité de la société,
- un représentant du ministre chargé des finances, un représentant des comités de gestion des entreprises du bâtiment du secteur autogéré de la région sur le territoire de laquelle s'exerce normalement l'activité de la société, désigné par l'U.G.T.A.
Le directeur de la société et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif.
Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l'ordre du jour.
Article 11
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soft de son président, soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur de la société.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance, signé du président et d'un membre au moins; un exemplaire en est adressé au ministre chargé de tutelle et à chacun des membres.
L'avis de chacun des membres du conseil nommément désigné, figure dans le procès-verbal.
Article 12
فتح المادةLe ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d'enquête, en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions.
Ces agents bénéficient pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1968 Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d'enquête dans les conditions ci-dessus définies.
Article 13
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, contrôle les comptes de la société.
Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place.
Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction.
Il assiste aux séances du conseil consultatif.
Il établit un rapport sur les comptes de fin d'exercice établis par le directeur et l'adresse simultanément au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au président du conseil consultatif.
Gestion 1
Article 14
فتح المادةLa gestion de la société est confiée à un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Article 15
فتح المادةLe directeur a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par la société, prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel, nomme le personnel, à l'exception des chefs de service de la société qui sont nommés par le ministre de tutelle, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de la société,
- prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, ordonne toutes dépenses, établit le rapport annuel d'activité, dresse le bilan et les comptes arruels, représente la société à l'égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile, conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de la société, rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l'article 9 ci-dessus, propose tous projets d'acquisition, de ventes ou de location d'immeubles nécessaires à l'activité de la société, propose tous projets d'emprunts à moyen et long termes.
Dispositions financières
Article 16
فتح المادةLes comptes de la société sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général.
Article 17
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
Article 18
فتح المادةLes comptes sont tenus par exercice annuel.
L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Le premier exercice se termine le 31 décembre de l'année au cours de laquelle débute l'exploitation de la société..
Article 19
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de la société préparés par le directeur, sont adressés par celui-ci símultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent, en vue de leur approbation, en application des dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la 9 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA signification de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Au cas où "approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés de l'exercice précédent.
Article 20
فتح المادةDans le semestre qui suit la cloture de l'exercice, le directeur établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits, qu'il adresse simultanément au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes.
Ces documents accompagnés du rapport annuel d'activité de la société établi par le directeur, des observations du commissaire aux comptes et de l'avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Conseil des travailleurs
Article 21
فتح المادةDans l'année qui suit le début de l'exploitation, il est procédé - à la mise en place d'un conseil des travailleurs.
Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant plus de six mois de présence, à raison d'un représentant pour 20 travailleurs.
Article 22
فتح المادةLe conseil des travailleurs présente au directeur, toutes suggestions qu'il estime utiles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société.
Il reçoit du directeur, communication du projet de règlement Intérieur et des statuts du personnel. Après discussion entre la direction générale et le conseil des travailleurs, le directeur adresse au ministère de tutelle, le projet ainsi élaboré, en y annexant, le cas échéant, le texte des contre-propositions du conseil des travailleurs sur les points de désaccord éventuels, l'ensemble étant assorti d'un rapport justificatif au directeur.
Il reçoit communication des comptes de chaque exercice, accompagnés du rapport annuel d'activité du directeur.
Il gère les fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de la société. Le montant de ces fonds est composé pour partie, d'une fraction du chiffre d'affaires annuel de la société, déterminée chaque année par le ministre de tutelle, sans pouvoir être inférieur à 0,25% dudit chiffre d'affaires.
Il est composé, pour le reste, du produit des contributions individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs.
Il établit chaque année, un rapport qu'il remet au ministre de tutelle.
MINISTERE DU COMMERCE - Arrété du 15 juillet 1968 portant contingentement de certains produits à l'importation.
Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l'importation des marchandises et notamment son article 5;
Arrête :
Article 1"". La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: 73.32 В II a: Autres articles de boulonnerie ou visserie avec filetage à bois ou à filets tranchants. 83.13 B: Capsules de surbouchage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 917
Article 2
فتح المادةLes contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans Ja limite de huit jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l'entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d'expédition.
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juillet 1968.
P. le ministre du commerce.
Le secrétaire général Mohamed LEMKAMI, ACTES DES PREFETS
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عُدِّل بموجب Décret n° 68-606
« L'article 4, 1er alinéa des statuts annexés au décret n° 68-436 du 9 juillet 1968 susvisé, est modifié comme suit : « La société exerce les activités conformes à son objet, sur le territoire des départements d'Oran, de S »
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أُلغي بموجب Décret n° 84-66
« Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 68-436 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction d'Oran (SO.RE.C.OR) sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 84-66
Décret n° 84-66 du 10 mars 1984 portant réaménagement et adaptation des statuts de la société régionale de construction d'Oran (SO.RE.CO.R.)
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Décret n° 78-128
Décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes placés sous la tutelle du ministre, de l'habitat et de la construction, p 363
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Décret
Décret du 20 novembre 1968 portant nomination du directeur de la société régionale de construction d'Oran (SORECOR)
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Décret n° 68-606
Décret n° 68-606 du 31 octobre 1968 portant modification des statuts de la société régionale de construction d'Oran (SORECOR), approuvés par le décret n° 68-436 du 9 juillet 1968
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