ج.ر عدد 69 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

17 Ramadhan 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 12 novembre 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS Décret présidentiel n° 03-417 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au INTERNATIONAUX 9 novembre 2003 portant ratification, avec réserve, du protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000…………………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 03-418 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 portant ratification, avec réserve, du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 DECRETS Décret présidentiel n° 03-411 du 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel n° 03-412 du 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel n° 03-413 du 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel n° 03-414 du 13 Ramadhan 1424 correspondant au de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et Décret présidentiel n° 03-415 du 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003 portant transfert de crédits au budget de l’environnement…………………………………………………. 16 8 novembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel n° 03-416 du 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………… 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant acquisition de la nationalité algérienne. 18 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)…………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels, de la formation et des affaires sociales à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application de la réglementation à l’ex-direction générale de l’environnement…………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)…………………………………………………………………………. 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 06/D.CC/03 du 9 Ramadhan 1424 correspondant au 4 novembre 2003 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

17 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-417 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 portant ratification, avec réserve, du protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Vu le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification, avec réserve, de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 ; Considérant le protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié, avec réserve, et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants Préambule Les Etats parties au présent protocole, Déclarant qu’une action efficace visant à prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, exige de la part des pays d’origine, de transit et de destination une approche globale et internationale comprenant des mesures destinées à prévenir une telle traite, à punir les trafiquants et à protéger les victimes de cette traite, notamment en faisant respecter leurs droits fondamentaux internationalement reconnus ; Tenant compte du fait que, malgré l’existence de divers instruments internationaux qui renferment des règles et des dispositions pratiques visant à lutter contre l’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il n’y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects de la traite des personnes ; Préoccupés par le fait que, en l’absence d’un tel instrument, les personnes vulnérables à une telle traite ne seront pas suffisamment protégées ; Rappelant la résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer, notamment, un instrument international de lutte contre la traite des femmes et des enfants ; Convaincus que le fait d’adjoindre à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aidera à prévenir et combattre ce type de criminalité ; Sont convenus de ce qui suit : I. – DISPOSITIONS GENERALES Article premier Relation avec la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

  1. Le présent protocole complète la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, il est interprété conjointement avec la Convention.

17 Ramadhan 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 12 novembre 2003

  1. Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent protocole, sauf disposition contraire dudit protocole.
  2. Les infractions établies conformément à l’article 5 du présent protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention. Article 2 Objet Le présent protocole a pour objet : a) de prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants ; b) de protéger et d’aider les victimes d’une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux ; et c) de promouvoir la coopération entre les Etats parties en vue d’atteindre ces objectifs. Article 3 Terminologie Aux fins du présent protocole : a) l’expression “traite des personnes ” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ; b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a ) du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a) a été utilisé ; c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une “traite des personnes ” même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a ) du présent article ; d) Le terme “enfant” désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. Article 4 Champ d’application Le présent protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 5, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu’à la protection des victimes de ces infractions. Article 5 Incrimination
  3. Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes énoncés à l’article 3 du présent protocole, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement.
  4. Chaque Etat partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale : a) sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ; b) au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ; et c) au fait d’organiser la commission d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent. II. – PROTECTION DES VICTIMES DE LA TRAITE DES PERSONNES Article 6 Assistance et protection accordées aux victimes de la traite des personnes
  5. Lorsqu’il y a lieu et dans la mesure où son droit interne le permet, chaque Etat partie protège la vie privée et l’identité des victimes de la traite des personnes, notamment en rendant les procédures judiciaires relatives à cette traite non publiques.
  6. Chaque Etat partie s’assure que son système juridique ou administratif prévoit des mesures permettant de fournir aux victimes de la traite des personnes, lorsqu’il y a lieu : a) des informations sur les procédures judiciaires et administratives applicables ; b) une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.
  7. Chaque Etat partie envisage de mettre en œuvre des mesures en vue d’assurer le rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la traite des personnes, y compris, s’il y a lieu, en coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile et, en particulier, de leur fournir : a) un logement convenable ; b) des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnait, dans une langue qu’elles peuvent comprendre ; c) une assistance médicale, psychologique et matérielle; et d) des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation.

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  1. Chaque Etat partie tient compte, lorsqu’il applique les dispositions du présent article, de l’âge, du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la traite des personnes, en particulier des besoins spécifiques des enfants, notamment un logement, une éducation et des soins convenables.
  2. Chaque Etat partie s’efforce d’assurer la sécurité physique des victimes de la traite des personnes pendant qu’elles se trouvent sur son territoire.
  3. Chaque Etat partie s’assure que son système juridique prévoit des mesures qui offrent aux victimes de la traite des personnes la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi. Article 7 Statut des victimes de la traite des personnes dans les Etats d’accueil
  4. En plus de prendre des mesures conformément à l’article 6 du présent protocole, chaque Etat partie envisage d’adopter des mesures législatives ou d’autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y a lieu.
  5. Lorsqu’il applique la disposition du paragraphe 1 du présent article, chaque Etat partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels. Article 8 Rapatriement des victimes de la traite des personnes
  6. L’Etat partie dont une victime de la traite des personnes est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’Etat partie d’accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte de la sécurité de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable.
  7. Lorsqu’un Etat partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un Etat partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’Etat partie d’accueil, ce retour est assuré compte dûment tenu de la sécurité de la personne, ainsi que de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elles est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire.
  8. A la demande d’un Etat partie d’accueil, un Etat partie requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une victime de la traite des personnes est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de l’Etat partie d’accueil.
  9. Afin de faciliter le retour d’une victime de la traite des personnes qui ne possède pas les documents voulus, l’Etat partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’Etat partie d’accueil accepte de délivrer, à la demande de l’Etat partie d’accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaire pour permettre à la personne de se rendre et d’être réadmise sur son territoire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 5
  10. Le présent article s’entend sans préjudice de tout droit accordé aux victimes de la traite des personnes par toute loi de l’Etat partie d’accueil.
  11. Le présent article s’entend sans préjudice de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des victimes de la traite des personnes. III. – PREVENTION, COOPERATION ET AUTRES MESURES Article 9 Prévention de la traite des personnes
  12. Les Etats parties établissent des politiques, programmes et autres mesures d’ensemble pour : a) prévenir et combattre la traite des personnes ; et b) protéger les victimes de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, contre une nouvelle victimisation.
  13. Les Etats parties s’efforcent de prendre des mesures telles que des recherches, des campagnes d’information et des campagnes dans les médias, ainsi que des initiatives sociales et économiques, afin de prévenir et de combattre la traite des personnes.
  14. Les politiques, programmes et autres mesures établis conformément au présent article incluent, selon qu’il convient, une coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile.
  15. Les Etats parties prennent ou renforcent des mesures, notamment par le biais d’une coopération bilatérale ou multilatérale, pour remédier aux facteurs qui rendent les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables à la traite, tels que la pauvreté, le sous-développement et l’inégalité des chances.
  16. Les Etats parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou autres, telles que des mesures d’ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d’une coopération bilatérale et multilatérale, pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite. Article 10 Echange d’informations et formation
  17. Les services de détection, de répression, d’immigration ou d’autres services compétents des Etats parties coopèrent entre eux, selon qu’il convient, en échangeant, conformément au droit interne de ces Etats, des informations qui leur permettent de déterminer : a) si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière internationale avec des documents de voyage appartenant à d’autres personnes ou sans documents de voyage, sont auteurs ou victimes de la traite des personnes ;

17 Ramadhan 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 12 novembre 2003 b) les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés ou tenté d’utiliser pour franchir une frontière internationale aux fins de la traite des personnes ; et c) les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organisés pour la traite des personnes, y compris le recrutement et le transport des victimes, les itinéraires et les liens entres les personnes et les groupes, se livrant à cette traite, ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir.

  1. Les Etats parties assurent ou renforcent la formation des agents des services de détection, de répression, d’immigration et d’autres services compétents à la prévention de la traite des personnes. Cette formation devrait mettre l’accent sur les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire les trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment protéger ces dernières des trafiquants. Elle devrait également tenir compte de la nécessité de prendre en considération les droits de la personne humaine et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile.
  2. Un Etat partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l’Etat partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions. Article 11 Mesures aux frontières
  3. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les Etats parties renforcent, dans la mesure du possible les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des personnes.
  4. Chaque Etat partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des infractions établies conformément à l’article 5 du présent protocole.
  5. Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l’obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l’entrée dans l’Etat d’accueil.
  6. Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l’obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.
  7. Chaque partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l’entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent protocole ou d’annuler leur visa.
  8. Sans préjudice de l’article 27 de la convention, les Etats parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l’établissement et le maintien de voies de communication directes. Article 12 Sécurité et contrôle des documents Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles : a) pour faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité qu’il délivre soient d’une qualité telle qu’on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement ; et b) pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d’identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu’ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement. Article 13 Légitimité et validité des documents A la demande d’un autre Etat partie, un Etat partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour la traite des personnes. IV. – DISPOSITIONS FINALES Article 14 Clause de sauvegarde
  9. Aucune disposition du présent protocole n’a d’incidences sur les droits, obligations et responsabilités des Etats et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’Homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des refugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.
  10. Les mesures énoncées dans le présent protocole sont interprétées et appliquées d’une façon telle que les personnes ne font pas l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont victimes d’une traite. L’interprétation et l’application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus. Article 15 Règlement des différends
  11. Les Etats parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole par voie de négociation.

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  1. Tout différend entre deux Etats parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces Etats parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les Etats parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice en adressant une requête conformément au statut de la Cour.
  2. Chaque Etat partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent protocole ou de l’adhésion à celui-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout Etat partie ayant émis une telle réserve.
  3. Tout Etat partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 16 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
  4. Le présent protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 12 décembre 2002.
  5. Le présent protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un Etat membre d’une telle organisation ait signé le présent protocole conformément au paragraphe 1 du présent article.
  6. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses Etats membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence;
  7. Le présent protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un Etat membre est partie au présent protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7 Article 17 Entrée en vigueur
  8. Le présent protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant que la convention n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation.
  9. Pour chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit Etat ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure. Article 18 Amendement
  10. A l’expiration d’un délai de cinq (5) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, un Etat partie au protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux Etats parties et à la conférence des parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. Les Etats parties au présent protocole réunis en conférence des parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord ne soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des Etats parties au présent protocole présents à la conférence des parties et exprimant leur vote.
  11. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres parties au présent protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
  12. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats parties.
  13. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un Etat partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit Etat partie auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.

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  1. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des Etats parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres Etats parties restent liés par les dispositions du présent protocole et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. Article 19 Dénonciation
  2. Un Etat partie peut dénoncer le présent protocole par notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
  3. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être partie au présent protocole lorsque tous ses Etats membres l’ont dénoncé. Article 20 Dépositaire et langues
  4. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent protocole.
  5. L’original du présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole. ————#———— Décret présidentiel n° 03-418 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 portant ratification, avec réserve, du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Vu le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification, avec réserve, de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 ; Considérant le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié, avec réserve, et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Préambule Les Etats parties au présent protocole ; Déclarant qu’une action efficace visant à prévenir et combattre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer exige une approche globale et internationale, y compris une coopération des échanges d’informations et d’autres mesures appropriées, d’ordre social et économique notamment, aux niveaux national, régional et international ; Rappelant la résolution 54/212 de l’Assemblée générale du 22 décembre 1999 dans laquelle l’Assemblée a instamment engagé les Etats membres et les organismes des Nations Unies à renforcer la coopération internationale dans le domaine des migrations internationales et du développement afin de s’attaquer aux causes profondes des migrations, en particulier celles qui sont liées à la pauvreté et de porter au maximum les avantages que les migrations internationales procurent aux intéressés, et a encouragé, selon qu’il convenait, les mécanismes interrégionaux, régionaux et sous-régionaux, à continuer de s’occuper de la question des migrations et du développement ; Convaincus qu’il faut traiter les migrants avec humanité et protéger pleinement leurs droits ; Tenant compte du fait que, malgré les travaux entrepris dans d’autres instances internationales, il n’y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects du trafic illicite de migrants et d’autres questions connexes ; Préoccupés par l’accroissement considérable des activités des groupes criminels organisés, en matière de trafic illicite de migrants et des autres activités criminelles connexes énoncées dans le présent protocole, qui portent gravement préjudice aux Etats concernés ; Egalement préoccupés par le fait que le trafic illicite de migrants risque de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés ;

17 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 2003 Rappelant la résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée, chargé d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer, notamment, un instrument international de lutte contre le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie maritime ; Convaincus que le fait d’adjoindre à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, un instrument international contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité ; Sont convenus de ce qui suit : I. – DISPOSITIONS GENERALES. Article 1er Relation avec la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

  1. Le présent protocole complète la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la Convention.
  2. Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutantis au présent protocole, sauf disposition contraire dudit protocole.
  3. Les infractions établies conformément à l’article 6 du présent protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la convention. Article 2 Objet Le présent protocole a pour objet de prévenir et combattre le trafic illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la coopération entre les Etats parties à cette fin, tout en protégeant les droits des migrants objet d’un tel trafic. Article 3 Terminologie Aux fins du présent protocole : a) l’expression “Trafic illicite de migrants” désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un Etat partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet Etat. b) l’expression “Entrée illégale” désigne le franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’Etat d’accueil ne sont pas satisfaites ; c) l’expression “Document de voyage ou d’identité frauduleux” désigne tout document de voyage ou d’identité : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 i) qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque autre qu’une personne ou une autorité légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou d’identité au nom d’un Etat, ou ii) qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale, ou iii) qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime ; d) le terme “Navire” désigne tout type d’engin aquatique, y compris un engin sans tirant d’eau et un hydravion, utilisé ou capable d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau, à l’exception d’un navire de guerre, d’un navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à un gouvernement ou exploité par lui, tant qu’il est utilisé exclusivement pour un service public non commercial. Article 4 Champ d’application Le présent protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 6, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu’à la protection des droits des personnes qui ont été l’objet de telles infractions. Article 5 Responsabilité pénale des migrants Les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pénales en vertu du présent protocole du fait qu’ils ont été l’objet des actes énoncés à son article 6. Article 6 Incrimination
  4. Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement et pour en tirer directement, ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel : a) au trafic illicite de migrants ; b) lorsque les actes ont été commis afin de permettre le trafic illicite de migrants : i) à la fabrication d’un document de voyage ou d’identité frauduleux, ii) au fait de procurer, de fournir ou de posséder un tel document ; c) au fait de permettre à une personne, qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent, de demeurer dans l’Etat concerné, sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal dans ledit Etat, par les moyens mentionnés à l’alinéa b) du présent paragraphe ou par tous autres moyens illégaux.
  5. Chaque Etat partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale :

17 Ramadhan 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 12 novembre 2003 a) sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ; b) au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément à l’alinéa a) à l’alinéa b) (i) ou à l’alinéa c) du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément à l’alinéa b) ii) du paragraphe 1 du présent article ; c) au fait d’organiser la commission d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent.

  1. Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère de circonstances aggravantes des infractions établies conformément aux alinéas a), b) i) et c) du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, des infractions établies conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 2 du présent article : a) au fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés, ou b) au traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour l’exploitation.
  2. Aucune disposition du présent protocole n’empêche un Etat partie de prendre des mesures contre une personne dont les actes constituent, dans son droit interne, une infraction. II. – TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS PAR MER. Article 7 Coopération Les Etats parties coopèrent dans toute la mesure possible en vue de prévenir et de réprimer le trafic illicite de migrants par mer, conformément au droit international de la mer. Article 8 Mesures contre le trafc illlicite de migrants par mer
  3. Un Etat partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire battant son pavillon ou se prévalant de l’immatriculation sur son registre, sans nationalité, ou possédant en réalité la nationalité de l’Etat partie en question bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, se livre au trafic illicite de migrants par mer peut demander à d’autres Etats parties de l’aider à mettre fin à l’utilisation dudit navire dans ce but. Les Etats parties ainsi requis fournissent cette assistance dans la mesure du possible compte tenu des moyens dont ils disposent.
  4. Un Etat partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant pavillon ou portant les marques d’immatriculation d’un autre Etat partie se livre au trafic illicite de migrants par mer peut le notifier à l’Etat du pavillon, demander confirmation de l’immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l’autorisation à cet Etat de prendre les mesures appropriées à l’égard de ce navire. L’Etat du pavillon peut notamment autoriser l’Etat requérant à : a) arraisonner le navire ; b) visiter le navire, et c) s’il trouve des preuves que le navire se livre au trafic illicite de migrants par mer, prendre les mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes et de la cargaison à bord, ainsi que l’Etat du pavillon l’a autorisé à le faire.
  5. Un Etat partie qui a pris une des mesures conformément au paragraphe 2 du présent article informe sans retard l’Etat du pavillon concerné des résultats de cette mesure.
  6. Un Etat partie répond sans retard à une demande que lui adresse un autre Etat partie en vue de déterminer si un navire qui se prévaut de l’immatriculation sur son registre ou qui bat son pavillon y est habilité, ainsi qu’à une demande d’autorisation présentée conformément au paragraphe 2 du présent article.
  7. Un Etat du pavillon peut, dans la mesure compatible avec l’article 7 du présent protocole, subordonner son autorisation à des conditions arrêtées d’un commun accord entre lui et l’Etat requérant, notamment en ce qui concerne la responsabilité et la portée des mesures effectives à prendre. Un Etat partie ne prend aucune mesure supplémentaire sans l’autorisation expresse de l’Etat du pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui résultent d’accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
  8. Chaque Etat partie désigne une ou, s’il y a lieu, plusieurs autorités habilitées à recevoir les demandes d’assistance, de confirmation de l’immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d’autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre. Le secrétaire général notifie à tous les autres Etats parties l’autorité désignée par chacun d’eux dans le mois qui suit cette désignation.
  9. Un Etat partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire se livre au trafic illicite de migrants par mer et que ce navire est sans nationalité ou peut être assimilé à un navire sans nationalité peut l’arraisonner et le visiter. Si les soupçons sont confirmés par des preuves, cet Etat partie prend les mesures appropriées conformément au droit interne et au droit international pertinents. Article 9 Clauses de protection
  10. Lorsqu’il prend des mesures à l’encontre d’un navire conformément à l’article 8 du présent protocole, un Etat partie : a) veille à la sécurité et au traitement humain des personnes à bord ; b) tient dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité du navire ou de sa cargaison ;

17 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 2003 c) tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou aux droits de l’Etat du pavillon ou de tout autre Etat intéressé ; d) veille, selon ses moyens, à ce que toute mesure prise à l’égard du navire sont écologiquement rationnelle.

  1. Lorsque les motifs des mesures prises en application de l’article 8 du présent protocole se révèlent dénués de fondement, le navire est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu’il n’ait commis aucun acte justifiant les mesures prises.
  2. Lorsqu’une mesure est prise, adoptée ou appliquée conformément au présent chapitre, il est tenu dûment compte de la nécessité de ne pas affecter ni entraver : a) les droits et obligations des Etats côtiers et l’exercice de leur compétence conformément au droit international de la mer, ou b) le pouvoir de l’Etat du pavillon d’exercer sa compétence et son contrôle pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire.
  3. Toute mesure prise en mer en application du présent chapitre est exécutée uniquement par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d’autres navires ou aéronefs à ce, dûment habilités, portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l’Etat. III. – PRÉVENTION, COOPERATION ET AUTRES MESURES. Article 10 Information
  4. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la convention, les Etats parties, en particulier ceux qui ont des frontières communes ou sont situés sur des itinéraires empruntés pour le trafic illicite de migrants, pour atteindre les objectifs du présent protocole, échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant notamment : a) les points d’embarquement et de destination ainsi que les itinéraires, les transporteurs et les moyens de transport dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils sont utilisés par un groupe criminel organisé commettant les actes énoncés à l’article 6 du présent protocole ; b) l’identité et les méthodes des organisations ou groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils commettent les actes énoncés à l’article 6 du présent protocole ; c) l’authenticité et les caractéristiques des documents de voyage délivrés par un Etat partie, ainsi que le vol de documents de voyage ou d’identité vierges ou l’usage impropre qui en est fait ; d) les moyens et méthodes de dissimulation et de transport des personnes, la modification, la reproduction ou l’acquisition illicites ou tout autre usage impropre de documents de voyage ou d’identité utilisés dans les actes énoncés à l’article 6 du présent protocole, et les moyens de les détecter ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 e) les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir et à combattre les actes énoncés à l’article 6 du présent protocole, et f) les questions scientifiques et techniques présentant une utilité pour la détection et la répression, afin de renforcer mutuellement leur capacité à prévenir et détecter les actes énoncés à l’article 6 du présent protocole, à mener des enquêtes sur ces actes et à en poursuivre les auteurs.
  5. Un Etat partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l’Etat partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions. Article 11 Mesures aux frontières
  6. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les Etats parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter le trafic illicite de migrants.
  7. Chaque Etat partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission de l’infraction établie conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 6 du présent protocole.
  8. Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l’obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l’entrée dans l’Etat d’accueil.
  9. Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne pour assortir de sanctions l’obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.
  10. Chaque Etat partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l’entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent protocole ou d’annuler leur visa.
  11. Sans préjudice de l’article 27 de la convention, les Etats parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l’établissement et le maintien de voies de communication directes. Article 12 Sécurité et contrôle des documents Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles : a) pour faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité qu’il délivre soient d’une qualité telle qu’on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement, et

17 Ramadhan 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 12 novembre 2003 b) pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d’identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu’ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement. Article 13 Légitimité et validité des documents A la demande d’un autre Etat partie, un Etat partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour commettre les actes énoncés à l’article 6 du présent protocole. Article 14 Formation et coopération technique

  1. Les Etats parties assurent ou renforcent la formation spécialisée des agents des services d’immigration et autres agents compétents à la prévention des actes énoncés à l’article 6 du présent protocole et au traitement humain des migrants objet de tels actes, ainsi qu’au respect des droits qui leur sont reconnus dans le présent protocole.
  2. Les Etats parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les autres organisations compétentes ainsi qu’avec d’autres éléments de la société civile, selon qu’il convient, pour assurer une formation adéquate des personnels sur leur territoire, en vue de prévenir, de combattre et d’éradiquer les actes énoncés à l’article 6 du présent protocole et de protéger les droits des migrants objet de tels actes. Cette formation porte notamment sur : a) l’amélioration de la sécurité et de la qualité des documents de voyage ; b) la reconnaissance et la détection des documents de voyage ou d’identité fraduleuse ; c) les activités de renseignement à caractère pénal, en particulier ce qui touche à l’identification des groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils commettent les actes énoncés à l’article 6 du présent protocole, aux méthodes employées pour transporter les migrants objet d’un trafic illicite, à l’usage impropre de documents de voyage ou d’identité pour commettre les actes énoncés à l’article 6 et aux moyens de dissimulation utilisés dans le trafic illicite de migrants ; d) l’amélioration des procédures de détection, aux points d’entrée et de sortie traditionnels et non traditionnels, des migrants objet d’un trafic illicite, et e) le traitement humain des migrants et la protection des droits qui leur sont reconnus dans le présent protocole.
  3. Les Etats parties ayant l’expertise appropriée envisagent d’apporter une assistance technique aux Etats qui sont fréquemment des pays d’origine ou de transit pour les personnes ayant été l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent protocole. Les Etats parties font tout leur possible pour fournir les ressources nécessaires, telles que véhicules, systèmes informatiques et lecteurs de documents afin de combattre les actes énoncés à l’article 6. Article 15 Autres mesures de prévention
  4. Chaque Etat partie prend des mesures visant à mettre en place ou renforcer des programmes d’information pour sensibiliser le public au fait que les actes énoncés à l’article 6 du présent protocole constituent une activité criminelle fréquemment perpétrée par des groupes criminels organisés afin d’en tirer un profit et qu’ils font courir de graves risques aux migrants concernés.
  5. Conformément à l’article 31 de la convention, les Etats parties coopèrent dans le domaine de l’information afin d’empêcher que les migrants potentiels ne diviennent victimes de groupes criminels organisés.
  6. Chaque Etat partie promeut ou renforce, selon qu’il convient, des programmes de développement et une coopération aux niveaux national, régional et international, en tenant compte des réalités socio-économiques des migrations et en accordant une attention particulière aux zones économiquement et socialement défavorisées, afin de s’attaquer aux causes socio-économiques profondes du trafic illicite de migrants, telles que la pauvreté et le sous-développement. Article 16 Mesures de protection et d’assistance
  7. Lorsqu’il applique le présent protocole, chaque Etat partie prend, conformément aux obligations qu’il a contractées en vertu du droit international, toutes les mesures appropriées, y compris, s’il y a lieu, des mesures législatives, pour sauvegarder et protéger les droits des personnes qui ont été l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent protocole, tels que ces droits leur sont accordés en vertu du droit international applicable, en particulier le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants.
  8. Chaque Etat partie prend les mesures appropriées pour accorder aux migrants une protection adéquate contre toute violence pouvant leur être infligée, aussi bien par des personnes que par des groupes, du fait qu’ils ont été l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent protocole.
  9. Chaque Etat partie accorde une assistance appropriée aux migrants dont la vie ou la sécurité sont mises en danger par le fait qu’ils ont été l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent protocole.
  10. Lorsqu’ils appliquent les dispositions du présent article, les Etats parties tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des enfants.
  11. En cas de détention d’une personne qui a été l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent protocole, chaque Etat partie respecte les obligations qu’il a contractées en vertu de la convention de Vienne sur les relations consulaires, dans les cas applicables, y compris l’obligation d’informer sans retard la personne concernée des dispositions relatives à la notification aux fonctionnaires consulaires et à la communication avec ces derniers.

17 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 2003 Article 17 Accords et arrangements Les Etats parties envisagent la conclusion d’accords bilatéraux ou régionaux, d’arrangements opérationnels ou d’ententes visant à : a) établir les mesures les plus appropriées et efficaces pour prévenir et combattre les actes énoncés à l’article 6 du présent protocole, ou b) développer les dispositions du présent protocole entre eux. Article 18 Retour des migrants objet d’un trafic illicite

  1. Chaque Etat partie consent à faciliter et à accepter, sans retard injustifié ou déraisonnable, le retour d’une personne qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent protocole et qui est son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment du retour.
  2. Chaque Etat partie étudie la possibilité de faciliter et d’accepter, conformément à son droit interne, le retour d’une personne qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent protocole et qui avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de l’entrée de ladite personne sur le territoire de l’Etat d’accueil.
  3. A la demande de l’Etat partie d’accueil, un Etat partie requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une personne qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent protocole est son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son territoire.
  4. Afin de faciliter le retour d’une personne ayant été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent protocole et ne possédant pas les documents voulus, l’Etat partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle a le droit de résider à titre permanent accepte de délivrer, à la demande de l’Etat partie d’accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d’être réadmise sur son territoire.
  5. Chaque Etat partie concerné par le retour d’une personne qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent protocole prend toutes les mesures appropriées pour organiser ce retour de manière ordonnée et en tenant dûment compte de la sécurité et de la dignité de la personne.
  6. Les Etats parties peuvent coopérer avec les organisations internationales compétentes pour l’application du présent article.
  7. Le présent article s’entend sans préjudice de tout droit accordé par toute loi de l’Etat partie d’accueil aux personnes qui ont été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent protocole.
  8. Le présent article n’a pas d’incidences sur les obligations contractées en vertu de tout autre traité bilatéral ou multilatéral applicable ou de tout autre accord ou arrangement opérationnel applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des personnes qui ont été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent protocole. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 IV. –- DISPOSITIONS FINALES. Article 19 Clause de sauvegarde
  9. Aucune disposition du présent protocole n’a d’incidences sur les autres droits, obligations et responsabilités des Etats et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’Homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.
  10. Les mesures énoncées dans le présent protocole sont interprétées et appliquées d’une façon telle que les personnes ne font pas l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent protocole. L’interprétation et l’application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus. Article 20 Règlement des différends
  11. Les Etats parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole par voie de négociation.
  12. Tout différend entre deux Etats parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces Etats parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les Etats parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice en adressant une requête conformément au statut de la Cour.
  13. Chaque Etat partie peut, au moment de la signature, de la ratification de l’acceptation ou de l’approbation du présent protocole ou de l’adhésion à celui-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout Etat partie ayant émis une telle réserve.
  14. Tout Etat partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 21 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
  15. Le présent protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 12 décembre 2002.
  16. Le présent protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un Etat membre d’une telle organisation ait signé le présent protocole conformément au paragraphe 1 du présent article.

17 Ramadhan 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 12 novembre 2003

  1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses Etats membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.
  2. Le présent protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un Etat membre est partie au présent protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence. Article 22 Entrée en vigueur
  3. Le présent protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant que la convention n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation.
  4. Pour chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent protocole ou y adhérera après le dépôt du qurarantième instrument pertinent, le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit Etat ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure. Article 23 Amendement
  5. A l’expiration d’un délai de cinq (5) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, un Etat partie au protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux Etats parties et à la conférence des parties à la convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. Les Etats parties au présent protocole réunis en conférence des parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des Etats parties au présent protocole présents à la conférence des parties et exprimant leur vote.
  6. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres parties au présent protocole. Elles n’exercent par leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
  7. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats parties.
  8. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un Etat partie quatre-vingt-dix (90) jours après la date de dépôt par ledit Etat partie auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.
  9. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des Etats parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres Etats parties restent liés par les dispositions du présent protocole et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. Article 24 Dénonciation
  10. Un Etat partie peut dénoncer le présent protocole par notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an aprés la date de réception de la notification par le secrétaire général.
  11. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être partie au présent protocole lorsque tous ses Etats membres l’ont dénoncé. Article 25 Dépositaire et langues
  12. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent protocole.
  13. L’original du présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

17 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 15 DECRETS Décret présidentiel n° 03-411 du 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 03-02 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de cent cinquante six millions cent vingt huit mille dinars (156.128.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de cent cinquante six millions cent vingt huit mille dinars (156.128.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 03-412 du 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel n° 03-03 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de cent dix millions de dinars (110.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 “Coopération internationale”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de cent dix millions de dinars (110.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-21 “Services à l’étranger — Action diplomatique — Dépenses diverses”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

17 Ramadhan 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 12 novembre 2003 Décret présidentiel n° 03-413 du 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-06 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de dix neuf millions de dinars (19.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de dix neuf millions de dinars (19.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice, et au chapitre n° 37-01 “Administration centrale — Frais d’organisation de conférences et séminaires”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 03-414 du 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-12 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de sept millions deux cent mille dinars (7.200.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provisions groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de sept millions deux cent mille dinars (7.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et au chapitre n° 34-01 “Administration centrale — Remboursement de frais”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

17 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 2003 Décret présidentiel n° 03-415 du 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-23 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au ministre de l’éducation nationale ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de cent soixante quinze millions de dinars (175.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de cent soixante quinze millions de dinars (175.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 43-43 “Action éducative en faveur de l’émigration”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17 Décret présidentiel n° 03-416 du 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-29 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au ministre du travail et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale et au chapitre n° 34-01 “Administration centrale — Remboursement de frais”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1424 correspondant au 8 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

17 Ramadhan 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 12 novembre 2003 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant acquisition de la nationalité algérienne

Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, les personnes dénommées ci-après : Aababou Nourddine, né le 31 mai 1980 à El Harrach (Alger). Abdelkader Ben Ahmed, né le 13 janvier 1972 à Sougueur (Tiaret), qui s’appellera désormais : Hanni Abdelkader. Abenai Fatma, née le 27 octobre 1962 à Kouba (Alger). Aberkane Abdallah, né le 3 février 1966 à Bologhine (Alger). Abouanza Ismail, né le 1er octobre 1944 à Abassen Khan Younès (Palestine), et sa fille mineure :

  • Abouanza Amira, née le 26 août 1982 à Alexandrie (Egypte). Abouaouda Achraf, né le 17 mars 1977 à Koléa (Tipaza). Abou Ouda Saïd, né le 2 février 1945 à Hammama (Palestine), et son fils mineur :
  • Abou Ouda Mohamed Amine, né le 22 septembre 1987 à Zéralda (Alger). Aboutaima Ashraf, né le 9 novembre 1974 à Blida (Blida). Al Azayza Rihame, née le 19 septembre 1972 à Damas (Syrie). Alazayza Fiddaa, née le 15 mai 1977 à Oued Cheham (Guelma). Alazayza Nacef , né le 17 avril 1978 à Souk Ahras (Souk Ahras). Alazayza Raida, née le 6 mai 1971 à Amman (Jordanie). Al Koudsi Dhourghame, né le 24 juillet 1949 à Bagdad (Irak). Al Moufti Oubaida, né le 16 mai 1976 à Alep (Syrie). Anouar Souad, née le 3 avril 1974 à Oran (Oran). Barkouki Bakhta, née le 25 juin 1940 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent). Belarbi Abdelaziz, né le 26 août 1971 à Oran (Oran). Belbachir Aïcha, née le 17 avril 1938 à Gdyel (Oran). Belhadj Ali, né le 23 septembre 1968 à Koléa (Tipaza). Ben El Hadj Ayache Karima, née le 17 mars 1970 à Oued Rhiou (Relizane). Benali Omar, né en 1940 à Figuig (Maroc), et ses enfants mineurs :
  • Benali Mohamed Amin, né le 30 mai 1988 à Tiaret (Tiaret),
  • Benali Rachida, née le 14 janvier 1994 à Tiaret (Tiaret). Benamar Fatna, née en 1934 à Chetouane Belaila (Sidi Bel Abbès). Benkhal Ahmed, né le 24 mai 1973 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Berakdar Mahmoud, né le 6 avril 1976 à Oran (Oran). Bensalem Omar, né le 6 septembre 1952 à Oran (Oran). Bouchefra Aïcha, née le 17 janvier 1974 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Boucheta Haouari, né le 3 juin 1975 à El Kheiter (El Bayadh). Boudouane Habiba, née en 1939 à Oujda (Maroc). Bouhak Kamal, né le 9 décembre 1963 à Ouled Moussa (Boumerdès). Bouhiri Mostefa, né le 3 janvier 1959 à Béchar (Béchar). Bousaid Abdelkader, né en 1956 à Aïn El Manaa, (Saïda). Ben Touhami Aicha, née le 2 février 1953 à Kenadessa (Béchar). Bouzegaoui Tayeb, né le 23 mai 1975 à Tissemssilt (Tissemsilt). Bouziani Aziz, né le 29 septembre 1963 à Hassi Bounif (Oran).

17 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 2003 Chellal Abdellah, né le 16 novembre 1957 à Es Senia (Oran). Dahri Djamel, né le 19 janvier 1968 à Annaba (Annaba). Dahri Djamila, née le 22 avril 1975 à Annaba (Annaba). Dahri Nacereddine, né le 20 novembre 1962 à Annaba (Annaba). Darkaoui Mohamed, né en 1936 à Nador (Maroc). Diaz Drissia, née le 31 octobre 1967 à Hassine (Mascara). Djamel Ould Larbi, né le 4 octobre 1971 à Aïn Youcef (Tlemcen), et son enfant mineur :

  • Abdesselem Ould Djamel, né le 8 juin 2001 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), qui s’appelleront désormais : Mojtar Djamel, Mojtar Abdesselem. Drifa Bent Ahmed,née le 13 juillet 1958 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Belouahrani Drifa. El Bagdadi Rahma, née le 7 juin 1952 à Hassiane Toual, Ben Friha (Oran). El Chikh Younis Samir, né en 1947 à Haifa (Palestine). El Hadri Houria, née le 5 février 1979 à Baraki (Alger). El Hajjar Julia, née le 28 août 1960 à Chihime (Liban). El Khatib Mohamed Kamel, né le 1er janvier 1980 à Aïn Mlila (Oum El Bouaghi). El Kourd Kaouther, née le 1er août 1971 à Biskra (Biskra). El Raia Mohamed, né le 23 août 1978 au Caire (Egypte). Fatima Bent Mimoun, née le 30 novembre 1951 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Zerou Fatima. Hadjir Djihad, né le 29 mai 1968 à Alger Centre (Alger). Hamdan Aiman, né le 18 octobre 1972 à Beni Saf (Aïn Témouchent). Hanafi Ahmed, né le 29 mai 1952 à Sougueur (Tiaret). Hanna Bent Salem, née le 18 mai 1944 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Hamou Malika. Kraimi Mebrouka, née le 28 novembre 1965 à Aïn El Assel (El Tarf). Kraimi Mounira, née le 10 décembre 1976 à El Kala (El Tarf). Legall Marie, née le 2 janvier 1958 à Ouargla (Ouargla). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19 Mahjoubi Boucif, né le 11 décembre 1955 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent). Marhraoui Hsaini Mohammed, né le 11 avril 1973 à Oran (Oran). Mrini Yahya, né le 5 octobre 1959 à Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs :
  • Mrini Khadidja Amina, née le 6 décembre 1987 à Tlemcen (Tlemcen).
  • Mrini Mohammed Zakarya, né le 4 juin 1990 à Tlemcen (Tlemcen). Rtaili Bouziane, né le 13 septembre 1949 à Remchi (Tlemcen), et ses enfants mineurs :
  • Rtaili Mohammed, né le 5 novembre 1985 à Remchi (Tlemcen),
  • Rtaili Fatima, née le 10 février 1987 à Remchi (Tlemcen),
  • Rtaili Hadhoum, née le 10 novembre 1990 à Remchi (Tlemcen),
  • Rtaili Salah Eddine, né le 3 septembre 1994 à Remchi (Tlemcen). Siwaita Bent Mohamed, née en 1954 à Agamhor, Bourem (Mali), qui s’appellera désormais : Oulad Melouk Siwaita. Tamani Bent Djillali, née le 28 février 1939 à Tiaret (Tiaret), qui s’appellera désormais : Benahmed Tamani. Yahiyaoui Ould Mohamed, né le 31 décembre 1974 à Terga (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Djebbari Yahiyaoui. Zaanan Dine, né le 18 février 1968 à Sidi Chami (Oran).

Par decret présidentiel du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 decembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes denommées ci-après : Abdelkader Ben Belabbès, né le 24 décembre 1969 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Baraka Abdelkader. Abid Mokhtar, né le 3 juin 1965 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Abou Djazar Fathia, née le 14 août 1956 à Rafah (Palestine). Abousamra Mohamed, né le 17 juin 1976 à Arzew (Oran). Abou Youcef Samah, née 9 juillet 1975 à El Harrach (Alger).

17 Ramadhan 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 12 novembre 2003 Abu Daga Oussama, né le 6 janvier 1972 à Souk Ahras (Souk Ahras), qui s’appellera désormais : Boudaga Oussama. Aghrib Malika, née le 23 novembre 1966 à Sidi M’Hamed (Alger). Ahmed Ben Abdesslem, né le 26 octobre 1956 à Lamtar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Chadli Ahmed. Al Naga Ihab, né le 21 février 1975 à Hammam Bouhadjar (Aïn Témouchent). Asquit Zohra, née le 16 mai 1971 à Oran (Oran). Assadi Yasser, né le 24 août 1956, à Homs (Syrie), et ses enfants mineurs :

  • Assadi Wassim, né le 8 août 1989 à Ouled Yaich (Blida),
  • Assadi Yasmine, née le 15 août 1995 à Ben Boulaid, Blida (Blida). Asserar Zouina, née le 21 décembre 1966 à Blida (Blida). Awad Fatima, née en 1946 à Simsime (Palestine). Azzioui Rachida, née le 22 novembre 1961 à Béchar (Béchar). Belhadj Saadia, née le 26 avril 1957 à Oran (Oran). Bella Ahmed, né le 13 mai 1974 à Oran (Oran). Belkadi Khaled, né le 26 juin 1970 à Blida (Blida). Ben Abbou Benamar , né le 13 octobre 1977 à Tlemcen (Tlemcen). Benabdelkader Ghozala, née le 29 juillet 1963 à Gdyel (Oran). Bendada Halima, née en 1935 à Ahfir, Oujda (Maroc). Ben Lahoucine Abderrahmane, né le 21 août 1962 à la Casbah (Alger), qui s’appellera désormais : Achkoun Abderrahmane. Benmbarek Nora, née le 27 mai 1970 à Constantine (Constantine). Benzirar Louiza, née le 5 janvier 1950 à Bousfer (Oran). Berakdar Nawal, née le 24 janvier 1975 à Oran (Oran). Bouhiri Mohammed, né le 19 novembre 1956 à Béchar (Béchar). Boukhari Samia, née le 23 décembre 1968 à Koléa (Tipaza). Cherkaoui Maataoui Zoubida, née en 1939 à Sela (Maroc). Chlouchi Ahmed, né le 21 juin 1960 à Oran (Oran), et ses enfants mineurs :
  • Chlouchi Fatima Zohra, née le 10 juillet 1989 à Oran (Oran),
  • Chlouchi Aïcha, née le 19 septembre 1992 à Oran (Oran),
  • Chlouchi Mohammed El Amine, né le 9 décembre 1997 à Oran (Oran). El Bali Ayachi, né le 20 novembre 1977 à Relizane (Relizane). El Diab Asmahane, née le 4 avril 1971 à Damas (Syrie). El Kacem Ghassan , né en 1952 à Nablus (Jordanie), et ses enfants mineurs :
  • El Kacem Bayane, né le 26 septembre 1985 à Béchar Djedid (Béchar),
  • El Kacem Rafat, né le 16 janvier 1992 à Béchar (Béchar),
  • El Kacem Majed , né le 13 août 1993 à Béchar (Béchar),
  • El Kacem Mohamed, né le 11 juillet 2000 à Béchar (Béchar). El Kahya Djamel, né le 19 juin 1972 à Ouenza (Tébessa). Faradji Khelifa, né en 1970 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Faradji Kouider, né en 1970 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Fatiha Bent Benaissa, née le 15 septembre 1972 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Saadi Fatiha. Fatima Zohra Bent Ahmed, née le 10 mars 1970 à Sougueur (Tiaret), qui s’appellera désormais : Hanni Fatima Zohra. Fatima Zohra Bent Ali, née le 14 juin 1967 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Megharabi Fatima Zohra. Fatima Zohra Bent Hadj, née le 23 août 1971 à Oran(Oran), qui s’appellera désormais : Zidane Fatima Zohra. Fouzi Ben Salah, né le 7 juillet 1975 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Hida Fouzi. Ghrabi Mansoura, née le 9 septembre 1971 à Béchar (Béchar). Hacène Ben Amor, né le 13 novembre 1951 à Annaba (Annaba), qui s’appellera désormais : Aloui Hacène. Hamadi Djamel, né le 4 octobre 1972 à Chlef (Chlef). Hammani Mohamed, né le 27 avril 1954 à Aïn Turck (Oran). Kadi Mahmoud, né en 1947 à Safad (Palestine) , et son enfant mineur :
  • Kadi Fares, né le 16 août 1982 à Yarmouk (Syrie).

17 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 2003 Khadra Bent Mohamed, née le 27 février 1955 à Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Benaffane Khadra. Khalef Fatima, née le 30 septembre 1973 à Maghnia (Tlemcen). Laamari Salima, née le 14 octobre 1973 à Maghnia (Tlemcen). Labidi Chahra, née le 30 janvier 1981 à Sétif (Sétif). Lamdaghri Hakim, né le 11 mars 1979 à Kouba (Alger). Louiz Safia, née le 22 mai 1982 à Sidi Ali Ben Youb (Sidi Bel Abbès). Mama Bent Mohamed, née le 27 décembre 1965 à Boutlelis (Oran), qui s’appellera désormais : Benyessad Mama. Mansouria Bent Hamed,née le 29 avril 1961 à Mostaganem (Mostaganem),qui s’appellera désormais : Aït Belhadj Mansouria. Mehdi Fatima, née le 20 avril 1956 à Oran (Oran). Mellouki Hadji, né le 7 juin 1955 à Oran (Oran), et ses enfants mineurs :

  • Mellouki Abdelkrim , né le 17 août 1985 à Oran (Oran),
  • Mellouki Ahmed, né le 13 mai 1991 à Oran (Oran). Merabet Yamina, née le 22 avril 1964 à Oran (Oran). Meriem Bent Mohamed, née le 18 janvier 1960 à Mostaganem (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Meriem. Mimouna Bent Mohamed, née le 24 décembre 1967 à Hammam Bouhadjar, (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Negadi Mimouna. Mira Boudjema, né le 9 mars 1965 à Souarekh (El Tarf). Mohamdi Mimoun, né le 19 décembre 1947 à Ouled Mimoun (Tlemcen). Mohammed Ben Hamed, né le 31 décembre 1974 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Ben Hamed Mohamed. Mrini Aïssa, né le 21 janvier 1966 à Tlemcen (Tlemcen). Moussa Mohammed, né le 20 février 1972 Oran (Oran). Ouida Rekia, née le 3 octobre 1957 à Froha (Mascara). Riahi Kada, né le 7 avril 1957 à Oran (Oran). Salmani Belkhir, né en 1953 à Ouled Fares, Tendrara (Maroc), et ses enfants mineurs :
  • Salmani Somia, née le 12 novembre 1985 à Beni Boussaid, (Tlemcen), DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21
  • Salmani Farida, née le 13 février 1987 à Beni Boussaid, (Tlemcen),
  • Salmani Fethi, né le 31 janvier 1990 à Maghnia (Tlemcen).
  • Salmani Samiya, née le 27 janvier 1993 à Maghnia (Tlemcen), Soltani Yamina, née le 8 août 1951 à Boudouaou (Boumerdès). Touhlali Fatiha, née le 9 avril 1952 à Aïn Taya (Alger). Zaouit Aïcha, née le 7 avril 1970 à Mostaganem (Mostaganem). Zendah Iheb, né le 19 décembre 1975 à Annaba (Annaba). Ziani Zineb, née en 1953 à Hennaya (Tlemcen). ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par Mme Nadjet Lamouchi, épouse Khellaf, sur sa demande ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Mokdad Gouasmia, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels, de la formation et des affaires sociales à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels, de la formation et des affaires sociales à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation, exercées par M. Mohamed Kime.

17 Ramadhan 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 12 novembre 2003 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application de la réglementation à l’ex-direction générale de l’environnement.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’application de la réglementation à l’ex-direction générale de l’environnement, exercées par M. Mohamed El Kebir Lekehal, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed El Kebir Lekehal est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement) Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mokdad Gouasmia est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Générale du Gouvernement). ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Kime est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 06/D.CC/03 du 9 Ramadhan 1424 correspondant au 4 novembre 2003 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale.

Le Conseil Constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 112 et 163, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119, 120 et 121 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ; Vu la proclamation n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ; Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdellah Amieur élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, par suite de décès dans la circonscription électorale de Ghardaia transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 28 octobre 2003 sous le n° 209/03 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel à la même date sous le n° 236 ; Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 mai 2002 sous le n° 976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n° 81 ; Le membre rapporteur entendu ; — Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, lorsque la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ; — Considérant que la vacance définitive du siège du député Abdellah Amieur, par suite de décès, n‘est pas survenue, dans la dernière année de la législation en cours ; — Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel, susvisée, et de la liste des candidats du parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Ghardaia, il ressort que le candidat Abdallah Bennacer est classé immédiatement après le dernier élu de la liste ;

17 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 2003 Décide : Article 1er. — Le député Abdallah Amieur dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Abdallah Bennacer. Art. 2. — La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 9 Ramadhan 1424 correspondant au 4 novembre 2003. Le président du Conseil Constitutionnel Mohammed BEDJAOUI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23 Les membres du Conseil constitutionnel : — Ali Boubetra, — Fella Heni — Mohamed Bourahla, — Nadhir Zeribi, — Nacer Badaoui, — Mohamed Fadene, — Ghania Lebied/Meguellati, — Khaled Dhina. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE